N° 1994

______

ASSEMBLÉE   NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

SEIZIÈME LÉGISLATURE

 

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 14 décembre 2023.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES FINANCES, DE L’ÉCONOMIE GÉNÉRALE
ET DU CONTRÔLE BUDGÉTAIRE, EN NOUVELLE LECTURE,
SUR LE PROJET DE loi de finances pour 2024 MODIFIÉ PAR LE SÉNAT
(n° 1985),

 

 

 

Volume 1

Commentaires d’articles

 

Par M. Jean-René CAZENEUVE

Rapporteur général,

Député

——

 

 

 Voir les numéros :

Assemblée nationale :  1ère lecture : 1680, 1745 et T.A. 178.

 Commission mixte paritaire : 1986.

 

Sénat :  1ère lecture : 127, 128 et T.A. 28 (2023-2024).

 Commission mixte paritaire : 194 et 195 (2023-2024).

 


 

 


SOMMAIRE

___

Pages

introduction

examen des articles

Article liminaire Prévisions de solde structurel et de solde effectif de l’ensemble des administrations publiques de l’année 2024, prévision d’exécution 2023 et exécution 2022

PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER

TITRE PREMIER DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

I – Impôts et ressources autorisés

B – Mesures fiscales

Article 2 bis (nouveau) Modification du barème de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus

Article 3 Régime fiscal du plan d’épargne avenir climat

Article 3 bis A (nouveau) Extension du champ des provisions d’assurance admissibles à la franchise d’impôt et allongement des durées de reprise

Article 3 bis B (nouveau) Suppression de l’avantage fiscal à l’impôt sur le revenu sur les produits d’assurance-vie et de capitalisation

Article 3 bis C (nouveau) Suppression des avantages fiscaux sur les plans d’épargne-logement et les comptes d’épargne-logement ouverts jusqu’au 31 décembre 2017

Article 3 ter Extension du bénéfice du forfait forestier aux sommes perçues en contrepartie de la captation de carbone réalisée dans le cadre de projets forestiers labellisés « Bas-Carbone »

Article 3 quater A (nouveau) Création d’un crédit d’impôt pour dépenses de travaux de débroussaillement

Article 3 quater B (nouveau) Prorogation du crédit d’impôt en faveur de la sortie du glyphosate

Article 3 quater C (nouveau) Extension du crédit d’impôt en faveur de la sortie du glyphosate aux entreprises de travaux et services agricoles, ruraux et forestiers

Article 3 sexies A (nouveau) Possibilité pour l’usufruitier d’être imposé au titre des plus-values de cession réalisées sur des valeurs démembrées dans le cadre d’une donation

Article 3 sexies Abattements exceptionnels sur les plus-values de cessions de terrains à bâtir et d’immeubles en reconstruction

Article 3 septies A (nouveau) Réforme de l’imposition des plus-values de cessions immobilières

Article 3 octies A (nouveau) Doublement du délai de dégrèvement d’office dans le cadre de l’exit tax pour les contribuables qui contrôlent une société ayant bénéficié d’aides publiques

Article 3 octies Corrections de deux dispositions imprécises au titre du recouvrement de l’exit tax

Article 3 nonies Faculté de souscrire un contrat de rente survie en faveur des descendants qu’ils soient mineurs ou majeurs

Article 3 decies A (nouveau) Transformation de la réduction d’impôt au titre des frais d’hébergement en EHPAD en crédit d’impôt

Article 3 duodecies Prorogation de la réduction d’impôt dite « Coluche »

Article 3 quaterdecies Prolongation du crédit d’impôt relatif aux travaux prescrits dans le cadre de plans de prévention des risques technologiques

Article 3 septdecies A (nouveau) Création d’un nouveau motif d’octroi d’une décharge de responsabilité solidaire

Article 3 octodecies Clarification et corrections de dispositions applicables en matière de droits de mutation à titre onéreux

Article 3 unvicies A (nouveau) Aménagement des conditions d’éligibilité des fonds de capital investissement au dispositif d’apport-cession

Article 3 unvicies Exonération de droits de mutation à titre gratuit par décès de la transmission de biens ayant fait l’objet d’une spoliation dans le contexte des persécutions antisémites

Article 3 duovicies A (nouveau) Exonération partielle de droits de mutation à titre gratuit sur les transmissions d’immeubles

Article 3 duovicies B (nouveau) Exonération de l’exercice de la faculté de préciput du droit de partage

Article 3 duovicies C (nouveau) Resserrement des conditions de déductibilité des dettes de restitution de l’actif successoral issues d’une donation antérieure de sommes d’argent en nue-propriété

Article 3 duovicies D (nouveau) Exonération temporaire de droits de mutation à titre gratuit des dons d’argent dans le cadre familial si affectés à l’acquisition, à la construction ou à des travaux de rénovation énergétique dans l’habitation principale

Article 3 duovicies Correction de l’assiette de l’IFI en cas d’acquisition par une SCI, financée par une avance en compte courant, d’un bien non imposable

Article 3 tervicies A (nouveau) Transformation de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) en un impôt sur la fortune improductive

Article 3 quinvicies Taux majoré temporaire de réduction d’impôt pour les dons au profit de la conservation et de la restauration du patrimoine immobilier religieux des communes

Article 3 sexvicies (supprimé) Exonérations fiscales en faveur des fédérations sportives internationales

Article 4 Transposition de la directive (UE) 2022/2523 du 14 décembre 2022 visant à assurer un niveau minimum d’imposition mondial pour les groupes d’entreprises multinationales et les groupes nationaux de grande envergure

Article 4 bis (nouveau) Dispense de la condition d’activité exclusive du secteur des services à la personne pour certains entrepreneurs individuels et petites entreprises

Article 5 Instauration d’un crédit d’impôt au titre des investissements dans l’industrie verte

Article 5 bis A (nouveau) Exonération fiscale pour la transmission universelle de patrimoine entre le comité de développement et de promotion de l’habillement et l’Institut français du textile et de l’habillement

Article 5 bis B (nouveau) Extension de l’éligibilité du crédit d’impôt en faveur de la rénovation thermique des locaux tertiaires des PME aux dépenses afférentes aux parois vitrées et aux protections solaires mobiles

Article 5 bis Prorogation de la réduction d’impôt pour mise à disposition d’une flotte de vélos et extension de l’affectation du produit du droit départemental de passage

Article 5 ter Prorogation de l’exonération d’impôt sur les revenus de location d’une partie de l’habitation principale ou d’une chambre d’hôte

Article 5 quinquies (supprimé) Dispositif de déduction fiscale en faveur de l’acquisition de véhicules lourds « rétrofités »

Article 5 sexies Dispositif de déduction fiscale sur les coûts résultant de la transformation de véhicules lourds selon la pratique du « rétrofit »

Article 5 septies A (nouveau) Prolongation et extension de l’expérimentation du PTZ-m

Article 5 septies B (nouveau) Création d’un PTZ pour l’acquisition de véhicules lourds peu polluants affectés au transport routier de marchandises et d’autobus peu polluants par les collectivités territoriales

Article 5 septies (supprimé) Dispositif de déduction fiscale sur les coûts résultant de la transformation de véhicules lourds selon la pratique du « rétrofit »

Article 5 octies Adaptation au droit européen des aides d’État de la déduction exceptionnelle au profit des entreprises qui investissent dans des équipements permettant aux navires et aux bateaux de transport de marchandises ou de passagers d’utiliser des énergies propres

Article 5 nonies Remise en vigueur du suramortissement pour les engins non routiers « propres »

Article 5 decies A (nouveau) Dispositif de déduction fiscale en faveur des entreprises ferroviaires pour l’acquisition de certains matériels

Article 5 decies B (nouveau) Prorogation pour deux ans du crédit d’impôt innovation

Article 5 decies C (nouveau) Doublement du plafond du crédit d’impôt innovation

Article 5 decies (supprimé) Extension du champ des jeunes entreprises innovantes et facilitation de leur accès à la commande publique

Article 5 undecies (supprimé) Création du statut de jeune entreprise d’innovation et de croissance et du statut de jeune entreprise d’innovation et de rupture

Article 5 duodecies Réforme du régime d’imposition des locations de meublés de tourisme classés

Article 5 quaterdecies Clarification du cadre fiscal applicable aux actifs numériques

Article 5 quindecies Création d’un régime spécifique au sein de l’IR-PME en faveur des jeunes entreprises innovantes

Article 5 sexdecies A (nouveau) Prorogation pour 2 ans de la bonification du taux majoré de 25 % de l’IR PME

Article 5 septdecies (supprimé) Inclusion des véhicules de transport de chevaux (avec cabine-logement) à la liste de véhicules de transport de marchandises ouvrant droit à déduction de TVA

Article 5 octodecies Prorogation des taux réduits d’impôt sur les sociétés applicable aux plusvalues de cessions visant la transformation des biens en locaux à usage d’habitation

Article 5 vicies A (nouveau) Création d’une taxe sur les services de streaming musical

Article 5 vicies B (nouveau) Création d’une taxe sur les services de streaming musical

Article 5 vicies Prorogation du crédit d’impôt phonographique

Article 5 unvicies Bornage du crédit d’impôt en faveur des créateurs de jeux vidéo

Article 5 duovicies (supprimé) Prorogation du crédit d’impôt pour dépenses de production exécutive d’œuvres cinématographiques et audiovisuelles

Article 5 tervicies A (nouveau) Exonération temporaire de la taxe sur les services de télévision au profit des éditeurs consacrant moins de 5 % de leur temps d’antenne à des œuvres éligibles aux aides du Centre national du cinéma et de l’image animée

Article 5 tervicies B (nouveau) Extension de l’abattement applicable à la taxe sur les services de télévision aux éditeurs de services de télévision qui diffusent des programmes auprès d’au moins 95 % de la population du territoire métropolitain

Article 5 tervicies Prorogation du crédit d’impôt « spectacle vivant »

Article 5 quatervicies (supprimé) Prorogation du crédit d’impôt « spectacle vivant »

Article 5 quinvicies (supprimé) Extension du crédit d’impôt « spectacle vivant » à certains spectacles de musiques actuelles dépassant la jauge

Article 5 septvicies Prorogation du crédit d’impôt pour dépenses d’édition d’œuvres musicales

Article 5 tricies Modalités d’application du crédit d’impôt pour certains investissements réalisés en Corse au titre des travaux de rénovation d’hôtels et d’établissement de santé privés

Article 5 tertricies A (nouveau) Création d’une condition de rémunération des artistes pour l’application de la déduction en faveur des entreprises qui achètent des œuvres d’artistes vivants pour les exposer au public

Article 5 tertricies (supprimé) Régime fiscal applicable aux actions distribuées aux salariés à la suite d’un rachat d’action et obligations des entreprises en matière de partage de la valeur

Article 5 quatertricies A (nouveau) Création d’une taxe sur les programmes de rachats d’actions

Article 5 sextricies (supprimé) Prorogation du crédit d’impôt pour les exploitations certifiées de haute valeur environnementale

Article 5 septricies Suppression de l’exonération d’imposition sur les bénéfices associés au statut de jeune entreprise innovante

Article 5 octotricies Création d’une déduction pour stock de vaches

Article 6 Aménagement de la fiscalité du logement

Article 6 bis Prorogation du dispositif dit « Denormandie » de réduction d’impôt en faveur de l’investissement locatif intermédiaire dans l’ancien avec réhabilitation

Article 6 ter (nouveau) Extension de la taxe sur les friches commerciales aux friches industrielles et assouplissement des modalités de fixation du taux de la taxe

Article 7 Aménagement des dispositifs fiscaux de soutien au développement des territoires ruraux et prorogation d’autres zonages de soutien à la politique de la ville et aux territoires en reconversion

Article 7 bis Extension du dispositif des zones franches d’activité nouvelle génération

Article 7 ter Modifications de plusieurs avantages fiscaux relatifs à l’investissement productif en outre-mer

Article 7 quater A (nouveau) Exonération d’impôt sur les sociétés, d’impôt sur le revenu au titre des aides versées aux entreprises particulièrement touchées par les conséquences résultant de la situation hydrique de Mayotte et exclusion de ces mêmes aides de l’assiette de la contribution sociale généralisée

Article 7 quater B (nouveau) Prorogation pour cinq ans de la gratuité de l’examen et de la validation du permis de chasser

Article 7 quinquies (nouveau) Exonération de la redevance pour pollution de l’eau d’origine domestique pour Mayotte

Article 8 bis Prorogation de la contribution sur la rente inframarginale de la production d’électricité

Article 10 Transposition de la directive (UE) 2020/285 du 18 février 2020 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne le régime particulier des petites entreprises

Article 10 bis A (nouveau) Extension du régime de consolidation de la TVA à tous les groupes d’entreprises

Article 10 bis Taux réduit de TVA de 5,5 % sur l’ensemble des ventes et reventes d’œuvres d’art et suppression du recours à la TVA sur la marge

Article 10 ter Modification du régime de TVA des meublés de tourisme

Article 10 quater Clarification du régime des obligations des opérateurs de détaxe de TVA

Article 10 quinquies Maintien de la TVA à 5,5 % jusqu’à fin 2026 pour la construction et les travaux des logements locatifs sociaux et l’accession sociale dans les actuels QPV sous convention ANRU

Article 10 sexies TVA à 5,5 % sur les billets d’entrées aux rencontres d’e-sport

Article 10 septies TVA à 5,5 % pour les activités des centres équestres

Article 10 octies A (nouveau) Déduction de la TVA concernant les véhicules de transport de chevaux

Article 10 octies B (nouveau) TVA à 5,5 % sur les préservatifs masculins et féminins

Article 10 octies C (nouveau) TVA à 5,5 % sur les réseaux de froid urbains

Article 10 octies D (nouveau) TVA à 5,5 % sur les transports collectifs de voyageurs conventionnés

Article 10 octies E (nouveau) TVA à 1,05 % dans les outre-mer sur les produits de première nécessité

Article 10 octies Report et aménagement de l’entrée en vigueur de la généralisation de la facturation électronique

Article 10 nonies (nouveau) Élargissement de l’option pour constituer un groupe TVA

Article 11 Adaptation des tarifs d’accise sur les énergies

Article 11 bis (nouveau) Précisions apportées aux tarifs réduits d’accise sur l’électricité pour l’alimentation des aéronefs lors de leur stationnement dans les aéroports

Article 12 Réduction progressive de dépenses fiscales défavorables à l’environnement

Article 12 bis (nouveau) Affectation d’une fraction d’accise sur les énergies aux collectivités territoriales ayant adopté un plan climat-air énergie territorial ou un schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie

Article 13 Renforcement des incitations fiscales à l’utilisation d’énergie renouvelable dans les transports

Article 13 bis Modification de l’assiette de la contribution des assureurs au fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO)

Article 14 Renforcement du caractère incitatif à la transition énergétique de la fiscalité applicable aux véhicules

Article 14 bis A (nouveau) Régime fiscal et social du crédit mobilité

Article 14 bis B (nouveau) Aménagements au régime de la taxe poids lourds

Article 14 ter (nouveau) Modification du lieu de paiement de la taxe sur le certificat d’immatriculation pour les véhicules loués en courte durée

Article 15 Instauration d’une taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance

Article 16 (supprimé) Réforme des redevances des agences de l’eau

Article 16 ter A (nouveau) Allègement de la fiscalité des petits réacteurs modulaires nucléaires

Article 16 quater A (nouveau) Exonération transitoire de TGAP pour certaines collectivités d’outre-mer

Article 16 quater B (nouveau) Réfaction de 35 % de la TGAP en Corse

Article 16 quater C (nouveau) Exonération de TGAP pour les collectivités territoriales pour la part des déchets ménagers résiduels inévitables

Article 16 quater (supprimé) Création d’une taxe incitative relative à la réduction de l’intensité d’émission de gaz à effet de serre dans les transports

Article 16 sexies Aménagement du régime du tarif de sûreté et de sécurité de la taxe sur le transport aérien de passagers

Article 16 septies A (nouveau) Doublement du montant des amendes prononcées par l’Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires

Article 16 septies B (nouveau) Création d’un crédit d’impôt pour les achats de carburants d’aviation durable

Article 16 septies C (nouveau) Création d’un suramortissement pour les acquisitions d’avions « propres »

Article 16 septies (supprimé) Extension aux « monuments non historiques » à usage culturel de la possibilité de financer certains de leurs travaux par l’installation de bâches d’échafaudage publicitaires

Article 18 Mise en œuvre du transfert du recouvrement des contributions indirectes à la direction générale des finances publiques

Article 19 Mise en œuvre du plan de lutte contre les fraudes

Article 20 Délit de mise à disposition d’instruments de facilitation de la fraude fiscale

Article 21 bis (nouveau) Reversement au budget général de l’État de 90 % des sommes inférieures à 1 000 euros placées auprès de l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués

Article 23 ter Renforcement des obligations déclaratives relatives aux cessions de droits sociaux de personnes morales à prépondérance immobilière

Article 23 octies Faculté pour les agents habilités des autorités de supervision de consulter les informations déclarées par les institutions financières établies en France à l’administration fiscale

II – Ressources affectées

A – Dispositions relatives aux collectivités territoriales

Article 24  Fixation pour 2024 de la dotation globale de fonctionnement ainsi que des variables d’ajustement

Article 24 bis (nouveau) Prélèvement sur recettes au profit des départements confrontés en 2024 à une forte dégradation de leur situation financière

Article 24 ter (nouveau) Prélèvement sur recettes au profit des collectivités territoriales ayant subi des dégâts majeurs en raison d’évènements climatiques exceptionnels

Article 25 bis Diverses dispositions relatives à la compensation financière de compétences transférées aux collectivités territoriales

Article 25 ter Institution d’une dotation en faveur des communes nouvelles

Article 25 quater (supprimé) Institution d’une dotation en faveur des communes nouvelles

Article 26 Rétrocession du produit des amendes « Zones à faibles émissions » aux collectivités territoriales

Article 26 bis (nouveau) Modification des modalités techniques de versement de la TVA aux collectivités territoriales

Article 27  Évaluation des prélèvements opérés sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales

Article 27 bis A (nouveau) Création d’une dotation de soutien à la défense contre les incendies dans les territoires ruraux

Article 27 bis B (nouveau) Étalement de la reprise sur l’acompte perçu au titre du filet de sécurité « inflation » de l’article 113 de la loi de finances pour 2023

Article 27 bis C (nouveau) Création d’un PSR de compensation des pertes de base de TFPB

Article 27 bis D (nouveau) Reconduction du filet de sécurité « inflation » pour 2024

Article 27 bis E (nouveau) Exclusion du département des Hautes Pyrénées de l’application de la taxe spéciale d’équipement instituée au profit de la Société du Grand Projet du Sud-Ouest

Article 27 bis F (nouveau) Rétroactivité pour les années 2021 à 2023 de la réintégration à compter de 2024 des dépenses d’aménagement et d’agencement des terrains dans l’assiette du FCTVA

Article 27 bis G (nouveau) Suppression de la condition de potentiel financier pour la DPEL

Article 27 bis H (nouveau) Étalement de la reprise sur l’acompte perçu au titre du filet de sécurité « inflation » de l’article 14 de la première loi de finances rectificative pour 2022

Article 27 bis I (nouveau) Affectation aux AOM locales et régionales d’une fraction du produit de la mise aux enchères des quotas d’émission de gaz à effet de serre

Article 27 ter Taxe additionnelle à la taxe de séjour au profit d’Île-de-France Mobilités

Article 27 quater (supprimé) Prorogation de l’exonération temporaire de taxe spéciale sur les conventions d’assurance pour les contrats d’assurance contre les risques relatifs aux véhicules électriques

Article 27 quinquies (supprimé) Exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties et de cotisation foncière des entreprises en faveur des mâts des éoliennes

Article 27 sexies Modification des exonérations de taxe foncière en faveur de l’amélioration de la performance énergétique des logements

Article 27 nonies Création d’exonérations facultatives de fiscalité locale en faveur des organismes d’utilité publique

Article 27 decies A (nouveau) Dégrèvement de THRS pour la résidence d’attache des Français nonrésidents

Article 27 decies (supprimé) Extension du champ de l’exonération de cotisation foncière des entreprises en faveur des artistes et auteurs

Article 27 duodecies Possibilité de coexistence sur le territoire d’une commune ou d’un EPCI de la TEOM et de la REOM, ainsi que de la TEOM incitative, sans limite de durée

Article 27 terdecies Fiscalité des logements peu occupés

Article 27 quaterdecies A (nouveau) Faculté d’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties pour les établissements privés d’enseignement supérieur

Article 27 quaterdecies B (nouveau) Faculté pour les communes de supprimer l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties pendant deux ans sur les logements neufs

Article 27 quaterdecies C (nouveau) Exonération de THRS de l’ensemble des locaux scolaires pour les établissements privés d’enseignement sous contrat

Article 27 quaterdecies D (nouveau) Exonération de THRS des maisons d’assistantes maternelles

Article 27 quaterdecies E (nouveau) Report de 2025 à 2026 de l’intégration dans les bases d’imposition des résultats de l’actualisation sexennale des valeurs locatives des locaux professionnels menée en 2022

Article 27 quaterdecies F (nouveau) Évaluation de la valeur locatives des locaux d’habitation présentant des caractéristiques exceptionnelles

Article 27 quaterdecies G (nouveau) Prise en compte d’un « débasage-rebasage » intervenu sur le taux de taxe d’habitation (TH) des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) issus de la fusion entre un EPCI à fiscalité professionnelle unique (FPU) et un EPCI à fiscalité additionnelle (FA) après 2017 pour le calcul de la compensation de la suppression de la TH

Article 27 quaterdecies H (nouveau) Prise en compte pour la compensation de la taxe d’habitation (TH) des hausses de taux de TH communale intervenues en 2018 et 2019 à la suite d’un changement d’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) ou du retrait d’un syndicat financé par des contributions fiscalisées

Article 27 quaterdecies I (nouveau) Extension du régime de convergence fiscale des coefficients de la TASCOM applicable aux fusions d’EPCI au passage d’un EPCI à la fiscalité professionnelle unique

Article 27 quaterdecies J (nouveau) Exigibilité de la taxe d’aménagement à la date de délivrance de l’autorisation d’urbanisme

Article 27 quaterdecies K (nouveau) Relèvement du tarif maximal de la taxe sur les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers ou dans un incinérateur de déchets ménagers

Article 27 quaterdecies L (nouveau) Exonération de la redevance pour autorisation d’amarrage et de stationnement des bateaux de pêche en faveur des pêcheurs professionnels

B – Impositions et autres ressources affectées à des tiers

Article 28 A (supprimé) Prolongation du jeu de grattage en faveur de la biodiversité

Article 28 Dispositions relatives à l’affectation de ressources à des tiers

Article 28 bis A (nouveau) Création de prélèvements applicables à une nouvelle offre de loterie hippique

Article 28 bis B (nouveau) Relèvement du taux de la taxe pour frais de chambre et d’industrie

C – Dispositions relatives aux budgets annexes et aux comptes spéciaux

Article 31 Fixation pour 2024 de la fraction du produit de la taxe sur la valeur ajoutée transférée au compte de concours financiers « Avances à l’audiovisuel public » et aménagement de ses modalités de versement

D – Autres dispositions

Article 32 Relations financières entre l’État et la sécurité sociale

Article 33 bis Codification à droit constant du régime de clauses d’action collective pour les titres de dette de l’État

TITRE II DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES

Article 34 et état A Équilibre général du budget, trésorerie et plafond d’autorisation des emplois

SECONDE PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

TITRE PREMIER DISPOSITIONS POUR 2024

I – AUTORISATION DES CRÉDITS DES MISSIONS ET PERFORMANCE

A – Crédits des missions

Article 35 et état B Crédits du budget général

Article 37 et état D Crédits des comptes d’affectation spéciale et des comptes de concours financiers

B – Données de la performance

Article 38 et état G Objectifs et indicateurs de performance

III – PLAFONDS DES AUTORISATIONS D’EMPLOIS

Article 40 Plafond des autorisations d’emplois de l’État

Article 41 Plafond des emplois des opérateurs de l’État

IV – REPORTS DE CRÉDITS DE 2023 SUR 2024

Article 44 (supprimé) Majoration des plafonds de reports de crédits de paiement

TITRE II DISPOSITIONS PERMANENTES

I – MESURES BUDGÉTAIRES NON RATTACHÉES

Article 45 bis (nouveau) Simplification du pilotage et du suivi du fonds de soutien destiné aux collectivités territoriales ayant souscrit des emprunts structurés

Article 49 Garantie de l’État au fonds unique de la société mentionnée à l’article L. 31319 du code de la construction et de l’habitation

Article 49 quater Garantie de l’État au titre du dispositif  de prêts participatifs transition et obligations transition (PPT-OT)

Article 49 septies Garantie de l’État aux emprunts obligataires contractés par Bpifrance en 2024 au titre du besoin de financement des opérations de développement des capacités de production et d’investissement les plus intensives en capital identifiées par le plan France 2030

Article 49 decies Création d’un « budget vert » des collectivités territoriales

Article 49 duodecies A (nouveau) Composition du Conseil national d’évaluation des normes

Article 49 septdecies (supprimé) Extension du droit de communication aux agents des transports publics

Article 49 sexvicies A (nouveau) Remise d’un rapport sur les coûts prévisionnels  des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024

Article 49 sexvicies (supprimé) Modalités futures de déstockage robotique des déchets de Stocamine

Article 49 septvicies A (nouveau) Rapport sur les travaux relatifs au site de stockage dit Stocamine

Article 49 septvicies Rapport sur les dépenses du crédit d’impôt recherche effectuées en dehors de l’Union européenne

Article 49 octovicies (supprimé) Rapport sur les déterminants de la fiscalité des entreprises et étudiant la possibilité et les conditions d’un droit de contrôle renforcé des salariés concernant la politique fiscale de l’entreprise

Article 49 tricies  Demande d’un rapport sur l’opportunité de la création d’une « Eurovignette » pour les poids lourds

Article 49 untricies (supprimé) Demande de rapport sur l’opportunité d’une révision du barème des indemnités kilométriques prenant en compte les émissions de gaz à effet de serre du véhicule

Article 49 duotricies (nouveau) Abandon de créances sur le groupe Ascometal

Article 49 tertricies (nouveau) Remise d’un rapport sur les modalités de financement  du plan d’avenir pour les transports

II – AUTRES MESURES

Administration générale et territoriale de l’État

Article 50 BA (nouveau) Demande de rapport sur le renforcement de l’attractivité des emplois dans l’administration territoriale de l’État

Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation

Article 50 DA (nouveau) Harmonisation de l’allocation de reconnaissance et de l’allocation viagère destinées aux harkis et à leurs conjoints survivants

Cohésion des territoires

Article 50 D (supprimé) Report de l’entrée en vigueur de la nouvelle géographie prioritaire en Outre-mer et dispositions transitoires avant l’entrée en vigueur des nouveaux contrats de ville

Article 50 E (supprimé) Modification de l’évolution et non indexation des paramètres de la réduction de loyer de solidarité (RLS)

Article 50 FA (nouveau) Rapport sur la création d’un fonds dédié exclusivement aux villes bénéficiaires du programme Petites villes de demain

Écologie, développement et mobilité durables

Article 50 ter (supprimé) Ouverture de la prime de transition énergétique dite « MaPrimeRénov’ » aux propriétaires d’un logement situé à Saint-Pierre-et-Miquelon

Article 52 Prolongation temporaire du bouclier tarifaire sur l’électricité et modification des conditions d’établissement des tarifs réglementés de vente de l’électricité

Article 52 bis A (nouveau) Création de commissions de gouvernance du « fonds vert »

Article 52 quater Prolongation de l’expérimentation « Mieux reconstruire après inondation »

Article 52 quinquies Autorisation du retrait de la résiliation des contrats de soutien des installations productrices d’électricité à partir de biomasse

Article 52 septies A (nouveau) Ouverture de l’usage du chèque énergie pour le paiement des charges locatives dans les logements locatifs sociaux

Économie

Article 52 septies (nouveau) Création d’un document de politique transversale sur la politique industrielle

Article 52 octies (nouveau) Complément à l’annexe au projet de loi de finances sur les relations financières entre l’État et Bpifrance concernant les fonds de garantie

Enseignement scolaire

Article 53 (supprimé) Création des pôles d’appui à la scolarité

Article 54 (supprimé) Suppression du fonds de soutien au développement des activités périscolaires

Investir pour la France de 2030

Article 54 bis Conditionnalité de l’octroi des aides du plan France 2030 au respect de la réglementation en matière de publication par les entreprises d’un bilan carbone

Outre-mer

Article 55 Élargissement de la continuité territoriale en faveur des outre-mer à l’installation professionnelle, à la formation professionnelle des salariés et aux déplacements professionnels réalisés pour le développement des entreprises innovantes

Article 55 bis A (nouveau) Élargissement de la continuité territoriale en faveur des élèves et des étudiants ultramarins - passeport pour la mobilité de la formation en sites partagés

Article 55 bis Élargissement du périmètre d’intervention d’Action logement à Saint-Martin et Saint-Barthélémy

Pensions

Article 55 quinquies A (nouveau) Interdiction du cumul de la retraite progressive de la fonction publique avec un dispositif de préretraite

Relations avec les collectivités territoriales

Article 56 Répartition de la dotation globale de fonctionnement

Article 56 bis A (nouveau) Introduction d’une pluriannualité des délibérations de répartition dérogatoire des prélèvements et attributions effectués au titre du FPIC

Article 57 Majoration et réforme de la dotation de soutien aux communes pour la protection de la biodiversité et pour la valorisation des aménités rurales

Article 58 Majoration et réforme de la dotation pour les titres sécurisés

Article 58 bis (nouveau) Exclusion du bénéfice de la dotation d’équipement des territoires ruraux des communes membres d’une métropole qui ne sont pas caractérisées comme peu denses ou très peu denses au sens de l’Insee

Article 58 ter (nouveau) Communication à la « commission DETR » de la liste des projets recevables mais non retenus par le représentant de l’État

Article 58 quater (nouveau) Communication aux maires et aux présidents d’EPCI de la liste des demandes de subvention au titre de la DETR et de la DSIL recevables mais non retenues et de la motivation de ces refus par le représentant de l’État

Article 58 quinquies (nouveau) Rétablissement de la réserve parlementaire

Article 58 sexies (nouveau) Communication à la « commission DETR » de la liste des opérations des communes et des EPCI du département ayant bénéficié de concours financiers de l’État

Article 58 septies (nouveau) Élargissement de l’éligibilité à la DETR aux frais avancés par les communes pour les travaux qu’elles réalisent d’office sur des immeubles en péril

Article 58 octies (nouveau) Suppression de la possibilité pour le préfet de tenir compte du caractère écologique d’un projet dans la fixation de son taux de subvention

Article 58 nonies (nouveau) Extension aux départements d’outre-mer de l’appréciation de l’existence d’une convention ANRU sur le territoire communal au 1er janvier 2021 pour déterminer l’éligibilité de la commune à la dotation politique de la ville

Article 58 decies (nouveau) Mise en place d’une saisine consultative préalable des présidents de conseil départemental sur l’attribution de la dotation de soutien à l’investissement des départements

Article 58 undecies (nouveau) Interdiction d’exclure une collectivité territoriale du bénéfice d’une dotation au motif qu’elle ne s’inscrit pas dans une démarche contractuelle

Article 59 Élargissement du bénéfice de la dotation particulière relative aux conditions d’exercice des mandats locaux (DPEL)

Article 60 (supprimé) Modalités de répartition du nouveau prélèvement sur recettes de l’État au bénéfice des communes nouvelles

Article 61 Gel du schéma de financement de la Métropole du Grand Paris

Article 62 bis (nouveau) Suppression de dispositions caduques du code général des collectivités territoriales

Article 62 ter (nouveau) Modification des règles de répartition de la dotation de solidarité communautaire

Article 62 quater (nouveau) Demande de rapport visant à étudier les différents voies et moyens de mettre fin au gel de la dotation de continuité territoriale

Article 62 quinquies (nouveau) Modification des modalités de répartition du fonds de sauvegarde des départements

Sécurités

Article 63 Introduction d’un mécanisme progressif de reprise de l’ancienneté et élargissement des bénéficiaires de la nouvelle indemnité de sujétion spécifique de certains personnels de la police et de la gendarmerie nationales dans le cadre du calcul de leur pension de retraite

Solidarité, insertion et égalité des chances

Article 64 Faculté de cumuler l’AAH et une activité salariée au-delà de l’âge légal de la retraite

Article 65 Neutralisation du relèvement des petites pensions pour le bénéfice du versement de la majoration pour vie autonome et du complément de ressources versés à certains bénéficiaires de l’allocation aux adultes handicapés

Article 65 bis (nouveau) Amélioration du cadre juridique applicable à l’aide universelle d’urgence pour les victimes de violences conjugales

 


— 1 —

 

   introduction

Dans sa version initiale, le projet de loi de finances pour 2024, adopté en conseil des ministres le 27 septembre 2023, comportait 60 articles. Le déficit budgétaire de l’État pour 2024 était prévu à 144,5 milliards d’euros et le solde public à – 4,4 % du produit intérieur brut (PIB), après – 4,9 % en 2023.

En première lecture à l’Assemblée nationale, le Gouvernement a engagé sa responsabilité sur le fondement de l’article 49, alinéa 3, de la Constitution, sur un texte comprenant 235 articles, qui a été considéré comme adopté le 9 novembre 2023. Les prévisions de solde public de l’État étaient alors inchangées par rapport au texte déposé.

En première lecture, le Sénat a adopté conformes 109 articles, en a modifié 96, en a supprimé 30 et a également introduit 115 nouveaux articles. Pour 2024, la prévision de solde public s’établissait à – 3,0 % du PIB, soit une amélioration de 1,4 point par rapport au texte transmis au Sénat.

Cet effet s’explique, d’une part, par l’augmentation des recettes fiscales nettes, de 1,7 milliard d’euros, notamment du fait de la suppression de la prorogation, en 2024, de la minoration des tarifs de l’accise sur l’électricité, laquelle entraînerait une hausse importante de la fiscalité pour les classes moyennes.

D’autre part, s’agissant des crédits, plusieurs économies affichées ne sont pas effectives. Le Sénat a rejeté les crédits de cinq missions budgétaires (Cohésion des territoires, Administration générale et territoriale de l’État, Immigration, asile et intégration, Sport, jeunesse et vie associative et Plan de relance) conduisant à une impasse de 29,5 milliards d’euros en crédits de paiement, ainsi que ceux d’un compte de concours financiers (Avances à l’audiovisuel public) représentant plus de 4 milliards d’euros. Il a également supprimé les crédits affectés à l’amortissement de la dette « covid », pour 6,5 milliards d’euros, ce qui n’aura aucun impact sur les montants empruntés par l’État.

Le Sénat a par ailleurs adopté des amendements portant des économies réelles pour un montant de 2,8 milliards d’euros (par exemple la rationalisation des aides versées aux entreprises au titre de l’embauche d’apprentis mais également des dispositifs, plus contestables politiquement, sur l’aide médicale d’État, la fonction publique et les effectifs des opérateurs de l’État, notamment) et des dépenses nouvelles pour un montant de 3,3 milliards d’euros.

Au total, le déficit budgétaire de l’État a été revu à la baisse de 42,4 milliards d’euros.

Une commission mixte paritaire s’est réunie le 12 décembre 2023 pour examiner les dispositions restant en discussion, soit au total 241 articles supprimés, modifiés ou insérés par le Sénat. La commission mixte paritaire a constaté qu’elle ne pouvait aboutir à un accord sur l’ensemble des dispositions restant en discussion et a conclu à l’échec de ses travaux.

La commission des finances s’est réunie le 13 décembre 2023 pour examiner, en nouvelle lecture, les 241 articles encore en discussion.

 

 

 


—  1  —

   examen des articles

Article liminaire
Prévisions de solde structurel et de solde effectif de l’ensemble
des administrations publiques de l’année 2024,
prévision d’exécution 2023 et exécution 2022

I.   Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

Le projet de loi de finances pour 2024 est le deuxième soumis aux dispositions de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances ([1]) (LOLF) dans sa rédaction issue de la loi organique du 28 décembre 2021 relative à la modernisation de la gestion des finances publiques ([2]) qui enrichissent le contenu de l’article liminaire.

Celui-ci mentionne, sous la forme d’un tableau, les prévisions de soldes, de dette, de taux de prélèvements obligatoires et les principales dépenses d’investissement en milliards d’euros pour l’ensemble des administrations publiques pour 2024 et 2023, ainsi que les données correspondantes d’exécution pour 2022. S’y ajoutent l’objectif d’évolution en volume et la prévision en milliards d’euros de la dépense publique, qui font l’objet dans le même tableau d’une déclinaison par sous-secteur d’administration.

L’article liminaire du projet de loi de finances pour 2024, tel qu’adopté par l’Assemblée nationale en application de l’article 49, alinéa 3, de la Constitution, établissait les prévisions de solde public suivantes, inchangées par rapport au texte déposé :

– pour 2023, une prévision de – 4,9 % du PIB, décomposée en une part structurelle de 4,1 points, une part conjoncturelle de 0,7 point et l’impact des mesures exceptionnelles à 0,1 point ;

– pour 2024, une prévision de – 4,4 % du PIB, décomposée en une part structurelle de 3,7 points, une part conjoncturelle de 0,6 point et l’impact des mesures exceptionnelles à 0,1 point du PIB.

Certaines prévisions relatives aux grands agrégats avaient toutefois été mises à jour.

Pour 2024, la mise à jour tenait compte des amendements retenus lors de l’engagement par le Gouvernement de sa responsabilité. Le taux de dépense publique était revu à la hausse de 0,1 point par rapport au texte déposé, pour atteindre 55,4 % du PIB, le montant de la dépense publique, tous sous-secteurs confondus, progressant lui-même de 1 milliard d’euros, pour atteindre 1 623 milliards d’euros, et la prévision d’évolution de la dépense publique des administrations publiques centrales passant de – 1,4 % à – 1,3 %. Aux termes de l’exposé sommaire de l’amendement gouvernemental dont l’objet était de procéder à cette mise à jour, « cette hausse résult[ait] de la prise en compte des différents amendements, notamment la mise en place d’une “indemnité carburant travailleurs” », mesures « financées notamment par la prorogation pour 2024 de la contribution sur les rentes inframarginales des producteurs d’électricité, adoptée en première partie ».

Pour 2023, la mise à jour tenait compte de l’actualisation des prévisions effectuée dans le cadre du projet de loi de finances de fin de gestion pour 2023 déposé le 31 octobre 2023.

Enfin, la colonne relative à la loi de programmation des finances publiques a été mise en cohérence avec le texte considéré, en application de l’article 49, alinéa 3, de la Constitution, comme adopté en nouvelle lecture par l’Assemblée nationale le 29 septembre 2023 ([3]).

II.   Les modifications apportées par le Sénat

En première délibération au Sénat, l’article liminaire a d’emblée fait l’objet d’une première modification du fait de l’adoption d’un amendement du Gouvernement ([4]), sans incidence sur les soldes publics, tous sous-secteurs confondus, pour 2023 et pour 2024.

Pour 2024, la prévision de solde public s’établissait toujours à – 4,4 % du PIB, inchangée par rapport au texte adopté par l’Assemblée nationale. L’effet en 2024 des informations relatives aux prélèvements obligatoires et à l’énergie prises en compte lors de l’examen du projet de loi de finances de fin de gestion pour 2023 ([5]), ainsi que l’impact de l’accord national interprofessionnel 2023-2026 sur le régime de retraite complémentaire paritaire par répartition AGIRC-ARRCO, signé le 5 octobre 2023, dégradent le solde public. À l’inverse, la mesure de gel des barèmes des allègements généraux de cotisations sociales introduite par amendement lors de l’examen à l’Assemblée nationale du projet de loi de financement de la sécurité sociale permet d’améliorer le solde public.

Pour 2023, la prévision était conforme à celle figurant dans l’article liminaire du projet de loi de finances de fin de gestion 2023 adopté par l’Assemblée nationale et le Sénat le 22 novembre 2023 : le solde public s’établissait toujours à – 4,9 % du PIB.

En seconde délibération, adoptant un nouvel amendement du Gouvernement ([6]), le Sénat a procédé une actualisation des prévisions qui tire les conséquences des modifications qu’il a apportées à la première partie du projet de loi de finances.

Pour 2024, la prévision de solde public s’établissait à – 4,3 % du PIB, soit une amélioration de 0,1 point par rapport au texte transmis au Sénat. Cet effet s’explique notamment par la suppression de la prorogation, en 2024, de la minoration des tarifs de l’accise sur l’électricité, laquelle entraîne une hausse de la fiscalité de 4,2 milliards d’euros.

Le solde des administrations publiques locales s’améliore, notamment en raison de l’augmentation de 1,6 milliard d’euros des prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de l’affectation d’une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques aux collectivités territoriales, pour 1 milliard d’euros.

Au terme de l’examen de la seconde partie du projet de loi de finances, le Sénat, adoptant un nouvel amendement du Gouvernement ([7]), a procédé une nouvelle actualisation des prévisions qui tire les conséquences des modifications qu’il a apportées à ladite seconde partie.

Pour 2024, la prévision de solde public s’établirait à – 3,0 % du PIB, soit une amélioration de 1,2 point par rapport à la fin de l’examen de la première partie. Cet effet s’explique par une réduction de deux points du taux de dépense publique, qui passerait de 55,4 % à 54,2 % du PIB, principalement en raison du rejet de cinq missions budgétaires : Cohésion des territoires, Administration générale et territoriale de l’État, Immigration, asile et intégration, Sport, jeunesse et vie associative et Plan de relance.

 

Évolutions des prévisions pour 2024 prévues à l’article liminaire

En % du PIB sauf mention contraire

2024

Loi de finances pour 2024

Version adoptée AN

Version Sénat (1ère délibération)

Version Sénat (après l’examen de la 1ere partie)

Version Sénat (après l’examen de la 2nde partie)

Solde structurel (1) (en points de PIB potentiel)

– 3,7

– 3,7

 3,5

 2,3

Solde conjoncturel (2)

– 0,6

– 0,6

 0,6

 0,6

Solde des mesures ponctuelles et temporaires (3) (en points de PIB potentiel)

– 0,1

– 0,1

– 0,1

-0,1

Solde effectif (1+2+3)

 4,4

 4,4

 4,3

 3,0

Dette au sens de Maastricht

109,7

109,7

109,7

109,7

Taux de prélèvements obligatoires (y.c UE, nets des CI)

44,1

44,1

44,3

44,3

Dépense publique (hors CI)

55,4

55,4

55,4

54,2

Dépense publique (hors CI, en Md€)

1 623

1 624

1 624

1 588

Évolution de la dépense publique hors CI en volume (%) 1

0,5

0,6

0,6

 1,6

Principales dépenses d’investissement (en Md€) 2

30

30

30

30

Administrations publiques centrales

Solde

 4,7

 4,8

 4,7

 3,5

Dépense publique (hors CI, en Md€)

639

640

641

605

Évolution de la dépense publique en volume (%) 3

 1,3

 1,1

 1,1

 7,4

Administrations publiques locales

Solde

 0,3

 0,3

 0,2

 0,2

Dépense publique (hors CI, en Md€)

322

322

322

322

Évolution de la dépense publique en volume (%) 3

0,9

0,9

0,9

0,9

Administrations de sécurité sociale

Solde

0,6

0,6

0,6

0,6

Dépense publique (hors CI, en Md€)

761

762

762

762

Évolution de la dépense publique en volume (%) 3

1,7

1,9

1,9

1,9

(1) à champ constant.

(2) au sens du projet de loi de programmation des finances publiques pour 2023-2027.

(3) à champ constant, hors transferts entre administrations publiques.

Source : versions successives de l’article liminaire du projet de loi de finances pour 2024.

III.   La position du rapporteur général

Dans l’attente de la réintroduction de mesures centrales du projet de loi de finances pour 2024, le rapporteur général propose d’adopter l’article liminaire sans modification.

*

*     *

   PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES
DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER

TITRE PREMIER
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

I – Impôts et ressources autorisés

B – Mesures fiscales

Article 2 bis (nouveau)
Modification du barème de la contribution exceptionnelle
sur les hauts revenus

I.   Les dispositions adoptées par lE sÉnat

A.   L’État du droit

Pour les contribuables disposant des revenus les plus élevés, une contribution dite « contribution exceptionnelle sur les hauts revenus » s’ajoute à l’impôt sur le revenu.

Créée par l’article 2 de la loi de finances pour 2012 ([8]) et prévue par l’article 233 sexies du code général des impôts, elle est assise sur le revenu fiscal de référence (RFR) du foyer tel que défini par au 1° du IV de l’article 1417 du même code.

La CEHR comprend deux tranches d’imposition et se voit également appliquer un mécanisme de quotient conjugal pour l’application du barème. À la différence de l’impôt sur le revenu, elle ne prend pas en compte les autres personnes à charge du foyer et ne donne lieu à aucun abattement, réduction ou crédit d’impôt.

Barème actuel de la contribution exceptionneLle
sur les hauts revenus

RFR (€)

Contribuable célibataire, veuf ou divorcé

Contribuables soumis à imposition commune

Supérieur à 250 000 euros et inférieur ou égal à 500 000 euros

3 %

Supérieur à 500 000 euros et inférieur ou égal à 1 million d’euros

4 %

3 %

Supérieur à 1 million d’euros

4 %

4 %

Source : commission des finances.

Les derniers éléments disponibles indiquent que 40 000 foyers environ sont redevables de la CEHR pour un rendement d’1 milliard d’euros ([9]).

Créée à l’issue de la crise économique et financière de 2008 et de la crise de la dette dans la zone euro qui s’en est suivi, cette contribution devait participer à l’objectif de réduction des déficits publics et au redressement des comptes publics. Elle a vocation à disparaître dès le retour d’un déficit public nul.

II.   Les modifications apportÉes par le SÉnat

Par un amendement de M. Bernard Delcros et de ses collègues du groupe Union centriste ([10]), ayant reçu un double avis défavorable de la commission des finances et du Gouvernement, le Sénat a introduit le présent article visant, d’une part, à créer deux nouvelles tranches d’imposition à la CEHR et, d’autre part, à relever les taux en vigueur.

Barème actuel et envisagé de la contribution exceptionneLle
sur les hauts revenus

 

Droit en vigueur

Version adoptée au Sénat

RFR (€)

Contribuable célibataire, veuf ou divorcé

Contribuable célibataire, veuf ou divorcé

Contribuables soumis à imposition commune

Contribuables soumis à imposition commune

Supérieur à 250 000 euros et inférieur ou égal à 500 000 euros

3 %

3 %

Supérieur à 500 000 euros et inférieur ou égal à 750 000 euros

4 %

3 %

4 %

3 %

Supérieur à 750 000 euros et inférieur ou égal à 1 million d’euros

4 %

3 %

5 %

3 %

Supérieur à 1 000 000 d’euros et inférieur ou égal à 1 250 000 euros

4 %

4 %

6 %

4 %

Supérieur à 1 250 000 d’euros et inférieur ou égal à 1 500 000 euros

4 %

4 %

6 %

5 %

Supérieur à 1 500 000 d’euros

4 %

4 %

6 %

6 %

Source : commission des finances.

Les auteurs de l’amendement poursuivent deux objectifs : redresser les comptes publics et assurer la justice fiscale.

III.   La position du Rapporteur gÉnÉral

Le rapporteur général propose la suppression du présent article pour plusieurs raisons.

● Le rendement généré par la réforme de la CEHR telle que proposée serait de quelques centaines de millions d’euros et ne contribuerait que très marginalement à réduire le déficit public prévu à 128 milliards d’euros en 2024 par le présent projet de loi.

● La fiscalité des personnes est particulièrement redistributive et répond déjà, plus qu’ailleurs, à l’objectif de justice fiscale.

Le taux de taxation des personnes aisées en France est l’un des plus élevés du monde. En effet, à la tranche marginale de 45 %, il faut ajouter les prélèvements sociaux de 17,2 % ainsi que le taux de la tranche supérieure de la CEHR de 4 %. Encore récemment l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) a ainsi évalué qu’avec un taux moyen de 64 %, la France est au deuxième rang de l’OCDE pour la taxation des salaires des personnes gagnant 20 fois le salaire moyen, derrière la Belgique (67 %) et devant la Finlande et la Slovénie (63 %) ([11]).

Couplé à la CEHR, l’impôt sur le revenu du fait de son barème progressif est le prélèvement direct le plus redistributif et participe pour 31 % à la réduction des inégalités de niveau de vie en 2022 d’après l’Insee ([12]). En outre, le dernier décile des foyers les plus aisés, c’est-à-dire, dont le revenu fiscal de référence excède 40 000 euros par part fiscale, contribue pour 64 % au total du rendement de l’impôt sur le revenu.

● Enfin, depuis la création de cette contribution en 2012, les seuils du barème de la CEHR n’ont jamais été revalorisés contrairement à ceux de l’impôt sur le revenu, conduisant toujours davantage de foyers à en être redevables, a fortiori dans un contexte de forte inflation. À sa création, le rendement estimé de la CEHR devait s’élever à 200 millions d’euros, pour 4 500 foyers fiscaux concernés.

*

*     *

Article 3
Régime fiscal du plan d’épargne avenir climat

I.   Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale

A.   Le dispositif proposÉ

Le présent article procède à des modifications de la fiscalité applicable à deux produits d’épargne accessibles aux mineurs : le plan d’épargne avenir climat et le plan d’épargne retraite.

1.   La définition du régime fiscal du plan d’épargne avenir climat

Le plan d’épargne avenir climat (PEAC), créé par l’article 34 de la loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte, est un produit d’épargne financière réservé aux mineurs et aux jeunes jusqu’à vingt-et-un ans. Les caractéristiques de ce nouveau plan d’épargne sont définies aux articles L. 221‑34‑2 à L. 221-34-4 du code monétaire et financier. Son mode de fonctionnement est inspiré de celui du plan d’épargne retraite (PER), avec une gestion pilotée par horizon permettant une désensibilisation progressive au risque et un blocage des fonds investis jusqu’à la majorité du détenteur. Les sommes collectées sur les PEAC seront affectées principalement au financement de la transition écologique.

Le présent article instaure un régime fiscal favorable pour le PEAC en défiscalisant les revenus et les plus-values de cession procurés par ce produit financier.

L’article 157 du code général des impôts (CGI) est ainsi modifié pour exclure les plus-values et produits de placement réalisés dans un PEAC de l’assiette du revenu net global (3° du I). Les plus-values réalisées et les dividendes enregistrés chaque année dans le cadre du PEAC sont donc exonérés d’impôt sur le revenu (IR). Par conséquent, ils sont également exonérés de prélèvements sociaux puisque seuls les revenus de placement faisant partie des revenus imposables sont assujettis aux prélèvements sociaux conformément à l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale.

Le III de l’article 150-0 A du CGI est complété afin d’exonérer de prélèvement forfaitaire unique (PFU) les plus-values issues de la cession de valeurs, de titres ou de droits acquis ou souscrits dans le cadre du PEAC au moment d’un retrait ou lors de la clôture du plan (1° du I). L’article 150-0 D est complété pour préciser que, dans cette hypothèse, le prix d’acquisition de ces titres serait réputé égal à leur valeur à la date de la clôture ou du retrait (a du du I), conduisant de fait à l’absence de plus-values imposables. Quant à l’imputation des moins-values, les pertes constatées afférentes à des valeurs mobilières détenues dans un PEAC ne seront pas imputables sur les plus-values de même nature réalisées au cours de la même année (b du du I).

Pour éviter le cumul de plusieurs avantages fiscaux sur des mêmes titres financiers, le 4° du I prévoit que les titres acquis dans le cadre du PEAC ne sont pas éligibles aux réductions d’impôts prévues aux articles 199 terdecies-0 et 199 terdecies-0 AB du CGI. Il s’agit de réductions d’impôt accordées aux redevables de l’IR qui effectuent des versements au titre de la souscription en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital de certaines sociétés non cotées (dispositif « Madelin ») ou immobilières dites « sociétés foncières solidaires » exerçant leur activité dans le domaine du logement social ou à vocation agricole, en faveur d’un public fragile.

Enfin, les gains nets enregistrés au titre du PEAC sont ajoutés à la liste des éléments majorant le revenu net imposable pour déterminer le revenu fiscal de référence qui figure au 1° du IV de l’article 1417 du CGI.

2.   La suppression des plans d’épargne retraite pour les mineurs

Le II du présent article supprime la possibilité pour les mineurs d’ouvrir un plan d’épargne retraite (PER) individuel après le 1er janvier 2024 (article L. 224-28 du code monétaire et financier).

Pour ceux d’entre eux qui en détiendraient déjà un, aucun versement ne pourra plus être effectué à compter de cette même date (article L. 224-2 du même code).

Il s’agit de mettre fin à une pratique d’optimisation fiscale qui permet aux foyers de réduire leur assiette d’imposition en versant des sommes sur les PER de mineurs à charge. En effet, les versements volontaires aux PER individuels (1° de l’article L. 224-2 du code monétaire et financier) sont déductibles du revenu imposable global du foyer dans la limite d’un plafond annuel et individuel de 4 399,20 euros en 2023 (article 163 quatervicies du CGI). Les cotisations versées par des parents sur un PER ouvert au profit de leur enfant, membre du foyer fiscal, doivent être regardées comme des versements volontaires de l’enfant et sont, en conséquence, déductibles du revenu global du foyer fiscal.

B.   Les modifications apportées par l’AssemblÉe nationale

Le Gouvernement a retenu un amendement rédactionnel ([13]) du rapporteur général de la commission des finances dans le texte adopté en application de l’article 49-3, alinéa 3, de la Constitution.

II.   Les modifications apportÉes par le SÉnat

Le Sénat a adopté, en séance publique, trois amendements déposés par le rapporteur général, M. Jean-François Husson, dont un amendement rédactionnel et deux amendements modifiant les dispositions de l’article 3.

Malgré l’avis défavorable du Gouvernement, le Sénat a souhaité maintenir la possibilité, pour un mineur, d’être titulaire d’un PER ouvert à son nom ainsi que de continuer à verser des sommes sur de tels PER ouverts avant le 1er janvier 2024 ([14]).

Le Sénat, contre l’avis du Gouvernement, a également adopté un amendement ([15]) demandant au Comité consultatif du secteur financier (CCSF) un rapport réalisant une évaluation des produits d’épargne disponibles pour les mineurs et de l’impact de la création du plan d’épargne avenir climat sur les autres produits d’épargne disponible pour les mineurs.

III.   La position du Rapporteur général

Le rapporteur général propose de rétablir l’article 3 tel qu’adopté par l’Assemblée nationale en retenant la modification rédactionnelle apportée par le Sénat.

Dans le contexte de la création du PEAC, maintenir la possibilité d’ouvrir des PER pour les mineurs ne lui paraît pas opportun pour plusieurs raisons.

Tout d’abord, les deux produits sont relativement comparables dans la mesure où le PEAC a été créé à l’image du PER avec un blocage des fonds sur le temps long garantissant un certain niveau de performance et une désensibilisation progressive au risque à mesure de l’approche de l’horizon de déblocage. Le PEAC permet, en outre, un investissement des fonds principalement dans le financement de la transition écologique.

Dans la pratique, les ouvertures de PER pour les mineurs ne répondent pas, dans leur majorité, à l’objectif fixé par le législateur au moment de la création du PER par la loi du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises dite loi « Pacte » ([16]). Il s’agissait alors de proposer un produit financier, investi à long terme, permettant d’accumuler une épargne afin de compléter ses revenus au moment de la retraite. Les PER à destination des mineurs sont principalement ouverts par les parents pour constituer un apport pour l’achat du premier logement de leur enfant (un des cas de déblocage anticipé du PER prévu par l’article L. 224-4 du code monétaire et financier) tout en bénéficiant de l’option de déductibilité de l’IR des versements effectués sur ces plans.

Bien que le rapporteur général tient comme le Sénat à ce qu’une évaluation régulière du PEAC soit effectuée, il juge que la demande de rapport que la chambre haute a formulée est superfétatoire par rapport aux dispositions adoptées dans le cadre de la loi du 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte. En effet, son article 35 ajoute à la liste des prérogatives du CCSF, établie à l’article L. 614-1 du code monétaire et financier, le suivi de l’évolution des frais et de la performance de plusieurs produits financiers à destination des mineurs dont le PEAC. En outre, le CCSF n’est pas compétent pour le suivi de l’épargne réglementée.

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Article 3 bis A (nouveau)
Extension du champ des provisions d’assurance admissibles
à la franchise d’impôt et allongement des durées de reprise

I.   les dispositions adoptées par le sénat

A.   l’État du droit

● Le 5° du 1 de l’article 39 du code général des impôts autorise les entreprises industrielles et commerciales à déduire, pour la détermination de leur résultat imposable, les provisions constituées pour faire face à des pertes ou des charges « nettement précisées et que des évènements en cours rendent probables, à condition qu’elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l’exercice ».

Ces déductions sont donc soumises à des règles strictes, tant de fond que de forme. En outre, l’entreprise doit reprendre comptablement la provision au titre de l’exercice au cours duquel elle est devenue sans objet.

● Le I de l’article 39 quinquies G du code général des impôts aménage un régime dérogatoire à ces règles et ouvre le droit aux entreprises d’assurance et de réassurance de constituer en franchise d’impôt des provisions destinées à faire face aux charges exceptionnelles afférentes aux opérations garantissant les risques dus à des éléments naturels, le risque atomique, les risques de responsabilité civile dus à la pollution, les risques spatiaux, les risques liés aux attentats, au terrorisme et au transport aérien.

Ce régime spécifique se justifie par l’importance des risques encourus et leur caractère imprévisible.

Le montant annuel de la dotation de la provision ne peut excéder 75 % du bénéfice technique de l’exercice pour la catégorie de risque concernée ([17]). Le montant de la provision est par ailleurs encadré par l’article 16 A de l’annexe II du code général des impôts. Ce montant ne peut ainsi excéder un certain pourcentage, figurant dans le tableau ci-dessous, appliqué au montant des primes et cotisations nettes d’annulation et de réassurance émises au cours de l’exercice pour la catégorie de risque concernée.

Plafonds des provisions

Nature des risques

Pourcentage

Assurance grêle

200 %

Risques dus à la garantie légale des catastrophes naturelles

300 %

Autres risques dus à des éléments naturels

300 %

Risques spatiaux

300 %

Risques liés au transport aérien

300 %

Risque atomique

500 %

Risques liés à la responsabilité civile dus à la pollution

500 %

Risques liés aux attentats et au terrorisme

500 %

 Source : Commission des finances, d’après l’article 16 A de l’annexe II du code général des impôts.

La provision est ensuite affectée, dans l’ordre d’ancienneté des dotations annuelles, à la compensation des résultats techniques déficitaires qui pourraient apparaître dans la catégorie de risques correspondante. Les dotations qui n’ont pas été utilisées doivent être réintégrées au bénéfice imposable au terme d’un délai qui varie selon la catégorie de risques considérée. Cette réintégration intervient :

– la treizième année suivant celle de leur constitution pour les dotations à la provision pour les risques liés aux attentats et au terrorisme ;

– la seizième année suivant celle de leur constitution pour les dotations à la provision pour les risques liés au transport aérien ;

– la onzième année suivant celle de leur constitution pour les dotations à la provision afférente aux autres risques.

● Un régime similaire est également prévu par les articles 39 quinquies GA, 39 quinquies GB et 39 quinquies GC du code général des impôts pour les provisions constituées par les entreprises d’assurance et de réassurance afférentes à leurs opérations d’assurance-crédit, d’assurance de groupe contre les risques décès, incapacité ou invalidité et leurs opérations liées à leurs contrats d’assurance sur la vie, de nuptialité, de natalité et de capitalisation.

Le coût de l’ensemble de ces dispositifs s’élevait à 15 millions d’euros en 2022, pour un nombre de bénéficiaires indéterminé. 

B.   le dispositif proposÉ

Le présent article est issu d’un amendement déposé par M. Didier Rambaud et plusieurs de ses collègues ([18]), adopté par le Sénat après avoir recueilli un avis défavorable de la commission des finances et favorable de la part du Gouvernement.

En premier lieu, cet article ajoute, parmi les risques pouvant donner lieu à la constitution en franchise d’impôt d’une provision au titre de l’article 39 quinquies G du CGI, ceux ayant trait aux atteintes aux systèmes d’information et de communication.

En second lieu, il modifie les délais dans lesquels les dotations annuelles aux provisions non utilisées doivent être réintégrées au bénéfice fiscal. Les dotations aux provisions couvrant le risque atomique, les risques de responsabilité civile dus à la pollution, les risques liés aux attentats ou au terrorisme seraient ainsi soumises au même régime que celui applicable pour les dotations à la provision pour les risques liés au transport aérien, et devraient être réintégrées au bénéfice de l’entreprise la seizième année suivant leur constitution.

II.   La position du rapporteur gÉnÉral

Le présent article adapte utilement le régime fiscal des organismes d’assurance pour tenir compte de nouveaux risques « cyber ». Il modifie par ailleurs les modalités d’utilisation des dotations aux provisions constituées pour couvrir les risques de forte intensité. Ces deux mesures sont de nature à contribuer à la bonne couverture de ces risques, particulièrement menaçants pour les assurés.

Les modalités d’application du présent article, notamment le plafond des provisions dus aux atteintes aux systèmes d’information et de communication, devront être précisées par le pouvoir réglementaire. Toutefois, compte tenu du coût total de l’ensemble des régimes dérogatoires applicables aux organismes d’assurance en matière de provisions réglementées (15 millions d’euros), le coût du présent dispositif devrait rester limité.

Le rapporteur général propose par conséquent d’adopter cet article sans modification.

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Article 3 bis B (nouveau)
Suppression de l’avantage fiscal à l’impôt sur le revenu sur les produits d’assurance-vie et de capitalisation

  1.   les dispositions adoptÉes par le sÉnat

A.   l’État du droit

Premier moyen d’épargne en France ([19]), l’assurance vie est un contrat qui garantit le versement d’un capital ou d’une rente au souscripteur ou au bénéficiaire désigné dans le contrat.

La fiscalité applicable à l’assurance vie varie selon les types de contrat et les conditions de sortie. Elle se caractérise par un régime dérogatoire concernant les droits de successions ([20]) et l’impôt sur le revenu.

En matière d’impôt sur le revenu, les produits de l’assurance vie bénéficient d’un régime favorable, prévu par l’article 125-0 A du code général des impôts (CGI). Cet article porte sur les produits de contrats ou bons de capitalisation ainsi que sur les produits des « placements de même nature », dont font partie tous les contrats d’assurance sur la vie qui comportent une valeur de rachat ou la garantie du paiement d’un capital à leur terme.

Les bons et contrats de capitalisation sont des placements financiers dont les modalités peuvent être très variables. Ils sont en général émis pour une longue durée, moyennant le versement d’un intérêt ou produit qui n’est pas mis en paiement chaque année mais capitalisé jusqu’à l’échéance du contrat. Le souscripteur s’engage à verser une prime unique ou des primes périodiques. Au terme du placement, c’est-à-dire soit à l’échéance, soit lors du remboursement anticipé, le souscripteur reçoit son capital, diminué des frais et augmenté des intérêts ou produits capitalisés au cours de la vie du contrat ou du bon.

Aux termes de l’article 125-0 A du CGI précité, les produits des bons de capitalisation entrent dans le champ d’application de l’impôt sur le revenu, mais bénéficient d’une exonération lorsque sont remplies certaines conditions liées :

– soit à la durée ou au mode de dénouement du bon ou du contrat : ainsi, les contrats d’assurance vie de plus de huit ans bénéficient, selon l’option choisie, soit d’un abattement de 4 600 euros (9 200 euros en cas d’imposition commune) sur l’impôt sur le revenu, soit d’un prélèvement libératoire au taux réduit de 7,5 %, tandis que sont exonérés d’impôt sur le revenu les produits des bons ou contrats qui se dénouent par le versement d’une rente viagère, quelle que soit la durée du contrat concerné ;

– soit à la situation du bénéficiaire : une exonération de l’impôt sur le revenu est prévue lorsque le dénouement résulte d’un licenciement, d’une mise en retraite anticipée ou d’une invalidité ;

– soit à la date de souscription du bon ou du contrat et de versement des primes : les produits des bons ou contrats souscrits avant le 1er janvier 1983 attachés à des primes versées antérieurement au 10 octobre 2019 sont exonérés d’impôt sur le revenu.

B.   LE DISPOSITIF PROPOSÉ

● Cet article résulte d’un amendement ([21]) de M. Canévet (groupe Union centriste) et de plusieurs de ses collègues, adopté avec un avis défavorable de la commission et du Gouvernement.

Il abroge les I et I bis de l’article 125-0 A du CGI, afin de soumettre à l’impôt sur le revenu les produits attachés aux bons ou contrats de capitalisation et d’assurance vie.

II.   LA POSITION DU RAPPORTEUR GÉnÉral

Le rapporteur général invite à la prudence avant d’envisager la modification de la fiscalité applicable à un contrat très populaire, qui représente un stock d’épargne de plus de 1 800 milliards d’euros. De façon générale, remettre en cause les règles applicables à des contrats déjà souscrits constituerait une atteinte au principe de sécurité juridique et à la stabilité de l’assurance vie, qui compte parmi ses principaux attraits.

En outre, la fiscalité de l’assurance vie a fait l’objet de durcissements en 2018 et en 2020 :

 la loi de finances pour 2018 ([22]) a ainsi prévu, en plus de l’application du prélèvement forfaitaire unique (PFU) sur les revenus retirés d’un contrat de moins de huit ans, une hausse du taux des prélèvements sociaux applicables, passant de 15,5 à 17,2 % ;

– la loi de finances pour 2020 ([23]) a aligné la fiscalité des contrats antérieurs à 1983 sur le régime de droit commun de l’assurance vie pour les gains afférents aux primes versées à compter du 10 octobre 2019 et les rachats effectués à partir du 1er janvier 2020.

En conséquence, le rapporteur général propose la suppression de cet article.

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Article 3 bis C (nouveau)
Suppression des avantages fiscaux sur les plans d’épargne-logement et les comptes d’épargne-logement ouverts jusqu’au 31 décembre 2017

I.   les dispositions adoptÉes par le sÉnat

A.   l’État du droit

Le compte d’épargne-logement (CEL) est un produit d’épargne orienté vers un projet immobilier, qui peut être ouvert par une personne majeure ou mineure. L’épargne accumulée permet d’obtenir, sous conditions, un prêt immobilier ou un prêt travaux et une prime d’État. Le taux d’intérêt appliqué s’élève à 2 % et le plafond en vigueur à 15 300 euros.

Le plan d’épargne-logement est un compte d’épargne réglementé permettant d’obtenir un prêt épargne logement à un taux avantageux, afin de financer un projet immobilier. Il doit être conclu pour une durée minimale de quatre ans, tout retrait intervenant avant cette durée entraînant la clôture du plan. Le taux d’intérêt est fixé au moment de l’ouverture du compte et s’élève à 2 % pour les PEL ouverts à partir du 1er janvier 2023. Son plafond est fixé à 61 200 euros.

Il n’est pas possible de détenir plusieurs CEL ou PEL, mais il est possible pour une même personne de détenir à la fois un CEL et un PEL. Le CEL se distingue du PEL notamment par la disponibilité de l’épargne qui y est placée ([24]).

Le 9°bis de l’article 157 du code général des impôts (CGI) exonère d’impôt sur le revenu :

-         les intérêts des sommes inscrites sur les CEL ouverts jusqu’au 31 décembre 2017 en application des articles L. 315-1 à L. 315-6 du code de la construction et de l’habitation ainsi que la prime d’épargne versée aux titulaires de ces comptes ;

-         les intérêts des sommes inscrites sur les PEL ouverts jusqu’au 31 décembre 2017, uniquement sur la fraction des intérêts et la prime d’épargne acquise au cours des douze premières années du plan ou, pour les plans ouverts avant le 1er avril 1992, jusqu’à leur date d’échéance.

En revanche, les intérêts issus d’un CEL ou d’un PEL ouvert à partir du 1er janvier 2018 sont soumis au prélèvement forfaitaire unique (PFU) de 30 % (12,8 % au titre de l’impôt sur le revenu et 17,2 % au titre des prélèvements sociaux).

B.   LE DISPOSITIF PROPOSÉ

● Cet article résulte d’un amendement de M. Canévet (groupe Union centriste) et de plusieurs de ses collègues, adopté avec un avis défavorable de la commission et du Gouvernement ([25]) .

Il abroge le 9° bis de l’article 157 du CGI, afin de soumettre à l’impôt sur le revenu les intérêts et primes versés sur un CEL ou sur un PEL.

II.   LA POSITION DU RAPPORTEUR GÉnÉral

Le rapporteur général invite à la prudence quant à la modification des règles fiscales applicables aux contrats d’épargne déjà souscrits, qui constituerait une atteinte au principe de sécurité juridique.

La loi de finances pour 2018 ([26]) a déjà modifié les règles applicables afin de soumettre les intérêts issus d’un CEL ou d’un PEL au PFU, uniquement pour les contrats ouverts à compter de 2018, sans remettre en cause la fiscalité acquise pour les contrats antérieurs.

En conséquence, le rapporteur général propose la suppression de cet article.

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Article 3 ter
Extension du bénéfice du forfait forestier aux sommes perçues en contrepartie de la captation de carbone réalisée dans le cadre de projets forestiers labellisés « Bas-Carbone »

I.   Les dispositions adoptÉes par l’assemblÉe nationale

A.   l’État du droit

● Les bénéfices des exploitations forestières résultant des coupes des bois, oseraies, aulnaies et saussaies situées en France font l’objet d’un régime d’imposition spécifique prévu par l’article 76 du code général des impôts, connu sous le nom de « forfait forestier ».

Dans ce cadre, le bénéfice agricole est fixé de manière forfaitaire à une somme égale au revenu ayant servi de base à la taxe foncière établie sur la propriété au titre de l’année d’imposition. La base d’imposition est constituée par le revenu cadastral de la propriété. Ce régime a pour objectif de lisser l’imposition des bénéfices issus de la coupe de bois.

● La loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets ([27]) a précisé les orientations générales de la politique forestière en prévoyant que l’État « encourage le déploiement de méthodes et de projets pouvant donner lieu à l’attribution de crédits carbone au titre du label « Bas-carbone » en faveur des pratiques sylvicoles durables, sur l’ensemble du territoire ».

Créé par un décret du 28 novembre 2018 ([28]) et géré par le ministère de la transition énergétique, ce label vise à certifier des projets de réduction d’émissions de gaz à effet de serre et faciliter la mise en relation entre les porteurs de projets et des personnes souhaitant participer au financement du projet en achetant des « crédits carbone ». Les sommes perçues en contrepartie de l’achat de ces crédits sont imposées dans la catégorie des bénéfices agricoles.

Dans le domaine forestier, le bénéfice du label « Bas-carbone » est subordonné au respect des méthodes approuvées par le centre national de la propriété forestière (CNPF) :

– le boisement, qui permet de comptabiliser les réductions d’émissions résultant du boisement de terrains qui n’étaient pas boisés durant les 10 années précédentes ;

– la reconstitution de peuplements forestiers dégradés, qui désigne les projets de reboisement anthropique de forêts ayant subi des dégâts lourds ;

– le balivage, qui valorise les réductions d’émissions issues de la conversion de taillis en futaies sur souches.

B.   le dispositif proposÉ

Le présent article est issu d’un amendement déposé par Mme Brulebois et plusieurs de ses collègues qui a été retenu dans le texte considéré comme adopté par l’Assemblée nationale en application de l’article 49, alinéa 3, de la Constitution.

Il étend le bénéfice du forfait forestier aux sommes perçues en contrepartie de la captation de carbone réalisée dans le cadre de projets forestiers labellisés « Bas-carbone », lorsque ces projets sont mis en œuvre pour assurer le boisement ou la reconstitution de peuplements forestiers dégradés.

II.   Les modifications apportÉes par le sÉnat

Le Sénat a adopté un amendement déposé par Mme Anne-Catherine Loisier ([29]), ayant recueilli l’avis de sagesse de la commission des finances et du Gouvernement, étendant le bénéfice du forfait forestier à l’ensemble des sommes perçues dans le cadre de projets labellisés « Bas-carbone », que ces projets soient mis en œuvre selon la méthode de balivage, de la reconstitution de peuplements forestiers ou du boisement.

III.   La position du rapporteur gÉnÉral

Cet article vise à favoriser les projets contribuant à la réduction d’émissions de gaz à effet de serre. En cohérence avec cet objectif et pour limiter son coût budgétaire, il est préférable de maintenir son ciblage sur les projets visant à reboiser ou reconstituer des peuplements forestiers.

Le rapporteur général propose par conséquent de rétablir le présent article dans sa version adoptée par l’Assemblée nationale.

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Article 3 quater A (nouveau)
Création d’un crédit d’impôt pour dépenses de travaux de débroussaillement

I.   Les dispositions adoptÉes par le SÉnat

A.   L’État du Droit

Le débroussaillement désigne, d’après l’article L. 131-10 du code forestier, « les opérations de réduction des combustibles végétaux de toute nature dans le but de diminuer l’intensité et de limiter la propagation des incendies ».

Le législateur a prévu diverses obligations de débroussaillement et de maintien en l’état débroussaillé au titre III du livre Ier du code forestier qui incombent aux propriétaires de terrains. Le représentant de l’État dans le département arrête les modalités de mise en œuvre du débroussaillement selon la nature des risques (article L. 131-10 précité).

B.   Le dispositif proposÉ

Le présent article est issu d’un amendement de M. Olivier Rietmann (Les Républicains) et plusieurs membres de son groupe ([30]), adopté par le Sénat après avoir reçu un avis de sagesse de la commission des finances et défavorable du Gouvernement.

Le présent article introduit, dans le code général des impôts, un « crédit d’impôt pour dépenses de travaux de débroussaillement ».

Le crédit d’impôt bénéficie aux contribuables personnes physiques, fiscalement domiciliés en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts.

Sont éligibles à ce crédit d’impôt les sommes engagées pour des travaux réalisés en application des obligations de débroussaillement et de maintien en l’état débroussaillé autour des habitations, prévues au titre III du livre Ier du code forestier.

Ces dépenses doivent être versées à des entrepreneurs certifiés pour la réalisation de ces opérations. Les modalités de certification de ces entrepreneurs sont renvoyées à un décret.

Le crédit d’impôt est plafonné à un montant égal à 50 % des dépenses effectivement supportées, dans la limite de 2 000 euros par foyer fiscal.

II.   La position du Rapporteur gÉnÉral

Le rapporteur général rappelle que les dépenses engagées au titre de l’emploi d’une personne à son domicile pour effectuer des travaux de débroussaillement sont éligibles au crédit d’impôt emploi d’un salarié à domicile, d’un montant de 50 % des dépenses supportées, dans la limite de 5 000 euros de dépenses par an et par foyer fiscal.

Il souligne que des dispositions similaires à celle du présent article ont été proposées à plusieurs reprises par le Sénat mais n’ont pas été retenues par l’Assemblée nationale. Ainsi le Sénat a-t-il voté un article quasi-identique lors de l’examen en première lecture de la loi n° 2023-580 du 10 juillet 2023 visant à renforcer la prévention et la lutte contre l’intensification et l’extension du risque incendie. La commission mixte paritaire s’est accordée à ne pas rétablir cette disposition dans le texte final après sa suppression par la commission des affaires économiques de l’Assemblée nationale en première lecture. Cette dernière a jugé qu’il n’était pas « opportun de créer des incitations fiscales pour la mise en œuvre d’obligations légales » ([31]).

Soucieux de préserver l’équilibre des finances publiques, le rapporteur général propose de supprimer cet article qui crée une nouvelle dépense fiscale non évaluée, et qui s’ajouterait sans fondement à celle déjà existante.

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Article 3 quater B (nouveau)
Prorogation du crédit d’impôt en faveur de la sortie du glyphosate

I.   Les dispositions adoptÉes par l’assemblÉe nationale

A.   l’État du droit

L’article 140 de la loi de finances pour 2021 ([32]) a institué un crédit d’impôt au bénéfice des entreprises agricoles qui exercent leur activité principale dans le secteur des cultures permanentes, à l’exception des pépinières à courte rotation ou sur des terres arables hors surface en jachère ou sous serres, et qui n’utilisent pas de produits phytopharmaceutiques contenant la substance active du glyphosate ([33]).

Peuvent également bénéficier de ce crédit d’impôt les éleveurs exerçant une part significative de leur activité dans ce même secteur.

Initialement circonscrit aux années 2021 et 2022, ce crédit d’impôt a été étendu par l’article 52 de la loi de finances pour 2023 ([34]) aux entreprises agricoles répondant aux critères mentionnés précédemment n’utilisant pas de glyphosate au cours de l’année 2023.

Le montant du crédit d’impôt s’élève à 2 500 euros ([35]). Il n’est pas cumulable avec le crédit d’impôt en faveur de l’agriculture biologique, prévu à l’article 244 quater L du code général des impôts, et le crédit d’impôt en faveur des entreprises disposant d’une certification d’exploitation à haute valeur environnementale (HVE), prévu à l’article 151 de la loi de finances pour 2021 précitée.

Le coût de ce crédit d’impôt s’est élevé à 46 millions d’euros en 2022, pour 17 900 bénéficiaires recensés ([36]). Son coût est estimé à 139 millions d’euros pour l’année 2023.

B.   le dispositif proposÉ

Le présent article est issu de deux amendements identiques déposés par MM. Franck Menonville, Jean-Jacques Michau et plusieurs de leurs collègues, adoptés par le Sénat après avoir recueilli un avis favorable de la commission des finances et défavorable du Gouvernement.

Cet article proroge pour un an le crédit d’impôt en faveur de la sortie du glyphosate, au profit des entreprises agricoles n’utilisant pas de glyphosate au cours de l’année 2024.

II.   La position du rapporteur gÉnÉral

Le rapporteur général partage l’objectif de tendre vers une moindre utilisation du glyphosate.

Pour autant, le coût du crédit d’impôt en faveur de la sortie du glyphosate est dynamique : sa prorogation aurait un coût d’environ 140 millions d’euros au titre de l’année 2024.

D’autre part, depuis la création de ce crédit d’impôt en 2021, d’autres outils visant à diminuer l’utilisation de produits phytosanitaires ont été déployés ou renforcés. Les exploitants agricoles peuvent notamment bénéficier du crédit d’impôt en faveur de l’agriculture biologique, dont le montant a été rehaussé par la loi de finances pour 2022 ([37]) à 4 500 euros à compter du 1er janvier 2023. Ces derniers peuvent également bénéficier du crédit d’impôt en faveur des exploitations certifiées « HVE », d’un montant de 2 500 euros, dont la prorogation pour l’année 2024 est prévue par l’article 5 quintricies du présent projet de loi de finances (introduit par l’Assemblée nationale en première lecture et adopté conforme par le Sénat).

Le Gouvernement a par ailleurs réaffirmé son ambition de réduire de 50 % l’utilisation de produits phytosanitaires à horizon 2030, dans le cadre de la stratégie « Écophyto 2030 », présentée le 30 octobre 2023. 250 millions d’euros sont à cette fin inscrits sur le budget de la mission Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales pour 2024. Ces crédits seront complétés par des crédits alloués dans le cadre de France 2030.

Pour ces différentes raisons, le rapporteur général propose de supprimer le présent article.

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Article 3 quater C (nouveau)
Extension du crédit d’impôt en faveur de la sortie du glyphosate aux entreprises de travaux et services agricoles, ruraux et forestiers

I.   Les dispositions adoptÉes par le SÉnat

A.   l’État du droit

L’article 140 de la loi de finances pour 2021 ([38]) a institué un crédit d’impôt en faveur de la sortie du glyphosate, dont peuvent bénéficier les entreprises agricoles qui exercent leur activité principale dans le secteur des cultures permanentes ([39]) et les éleveurs exerçant une part significative de leurs activités dans ces mêmes cultures.

Ne sont en revanche pas éligibles à ce crédit d’impôt les entreprises de travaux et services agricoles, ruraux et forestiers (ETARF). Ces dernières réalisent des prestations de services au profit des exploitants agricoles ou d’industries agro‑alimentaires.

B.   le dispositif proposÉ

Le présent article est issu d’un un amendement déposé par M. Franck Menonville et plusieurs de ses collègues, adopté par le Sénat après avoir recueilli un avis de sagesse de la commission des finances et défavorable du Gouvernement.

Cet article étend le bénéfice du crédit d’impôt en faveur de la sortie du glyphosate aux entreprises de travaux et services agricoles, ruraux et forestiers

II.   La position du rapporteur gÉnÉral

Le présent article crée un effet d’aubaine significatif pour les entreprises de travaux et services agricoles, ruraux et forestiers, car il étend à leur profit le bénéfice du crédit d’impôt en faveur de la sortie du glyphosate pour l’année en cours. Cet effet d’aubaine réduit le caractère incitatif de ce crédit d’impôt.

Cette extension pourrait par ailleurs avoir un coût important, dans la mesure où l’on dénombre plus de 21 000 entreprises de travaux et services agricoles, ruraux et forestiers en France ([40]).

Si le rapporteur général partage l’objectif d’une sortie du glyphosate, il considère que d’autres outils ont été développés pour y parvenir.

Les exploitants agricoles peuvent notamment bénéficier du crédit d’impôt en faveur de l’agriculture biologique, dont le montant a été rehaussé à 4 500 euros à compter du 1er janvier 2023 par la loi de finances pour 2022 ([41]). Ces derniers peuvent également bénéficier du crédit d’impôt en faveur des exploitations certifiées « HVE », d’un montant de 2 500 euros, dont la prorogation pour l’année 2024 est prévue par l’article 5 quintricies du présent projet de loi de finances (introduit en première lecture par l’Assemblée nationale et adopté conforme par le Sénat).

Le Gouvernement a par ailleurs réaffirmé son ambition de réduire de 50 % l’utilisation de produits phytosanitaires à horizon 2030, dans le cadre de la stratégie « Écophyto 2030 », présentée le 30 octobre 2023. 250 millions d’euros sont à cette fin inscrits sur le budget de la mission Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales pour 2024, soit un montant supérieur au coût du crédit d’impôt en faveur de la sortie du glyphosate (estimé à 139 millions d’euros pour l’année 2023). Ces crédits seront complétés par des crédits alloués dans le cadre de France 2030.

Pour l’ensemble de ces raisons, le rapporteur général propose de supprimer le présent article.

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Article 3 sexies A (nouveau)
Possibilité pour l’usufruitier d’être imposé au titre des plus-values de cession réalisées sur des valeurs démembrées dans le cadre d’une donation

  1.   les dispositions adoptées par le sénat

A.   l’état du droit

Le démembrement du droit de propriété consiste à attribuer le droit de jouir du bien à une personne, l’usufruitier, et le droit d’en disposer à une autre, le nu-propriétaire. Le démembrement peut résulter d’une cession à titre onéreux ou d’une transmission à titre gratuit issue d’une donation ou d’une succession. On parle de donation avec réserve d’usufruit pour désigner les donations qui distingue l’usufruit de la nue-propriété d’un bien.

Les titres peuvent faire l’objet d’un tel démembrement, qu’il s’agisse de valeurs mobilières ou de droits sociaux.

Si le 1 du I de l’article 150-A du code général des impôts (CGI) prévoit que « les gains nets retirés des cessions à titre onéreux, effectuées directement, par personne interposée ou par l’intermédiaire d’une fiducie, de valeurs mobilières, de droits sociaux (…) sont soumis à l’impôt sur le revenu », la fiscalité applicable aux plus-values réalisées sur des valeurs mobilières démembrées varie en fonction des conditions de cette cession.

Ainsi, en cas de cession simultanée de la nue-propriété et de l’usufruit de titres ayant fait l’objet d’un démembrement, l’imposition de la plus-value se répartit entre l’usufruit et la nue-propriété selon leur valeur respective. Néanmoins, les parties peuvent, par convention, déroger à cette règle. Ainsi, lorsque les parties se sont préalablement mises d’accord pour remployer le prix de cession afin d’acquérir d’autres titres dont les revenus reviennent à l’usufruitier, le nu-propriétaire est le seul redevable de l’impôt correspondant.

Par ailleurs, la doctrine administrative admet, dans le cas particulier des portefeuilles de titres démembrés ([42]), que lorsque le démembrement de propriété provient d’une succession, l’usufruitier puisse être le seul imposable sur la plus-value de cession, à condition que l’usufruitier et le nu-propriétaire en aient fait une option expresse et irrévocable auprès de l’établissement financier teneur de compte ([43]).

B.   LE DISPOSITIF PROPOSé

● Cet article résulte d’un amendement de M. Sido (groupe Les Républicains) et de plusieurs de ses collègues, qui a fait l’objet d’un avis de sagesse de la commission et d’un avis défavorable du Gouvernement ([44]).

Il modifie le I de l’article 150-0 A du CGI afin d’y insérer un 1 bis visant à prévoir la possibilité, lorsque la cession porte sur des valeurs mobilières, des droits sociaux ou des titres dont la propriété a été démembrée du fait d’une donation et qu’elle ne porte pas uniquement sur la nue-propriété, que la plus-value soit imposée au titre de l’impôt sur le revenu dû par l’usufruitier. Celui-ci devrait préalablement formuler ce choix de façon expresse sous la forme d’une option, soumise à l’accord des nus propriétaires. Cette option vaudrait pour une durée de cinq ans et serait révocable.

II.   LA POSITION DU RAPPORTEUR Général

Le code général des impôts et la doctrine administrative admettent déjà la possibilité pour un usufruitier d’être redevable de l’impôt sur le revenu dû en cas de cessions de titres détenus dans un portefeuille ayant fait l’objet d’un démembrement issu d’une succession, s’il formule préalablement ce choix en émettant une option expresse et irrévocable.

En outre, le caractère irrévocable de cette option permet de limiter le risque d’optimisation fiscale, en déterminant – préalablement à la vente de titres – le redevable de l’impôt.

Le rapporteur général est en conséquence favorable à la suppression de cet article.

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Article 3 sexies
Abattements exceptionnels sur les plus-values de cessions de terrains à bâtir et d’immeubles en reconstruction

  1.   les dispositions adoptÉes par l’assemblÉe nationale

A.   l’État du droit

● Les plus-values réalisées par une personne physique à l’occasion d’une cession immobilière sont soumises à l’impôt sur le revenu (IR), conformément au I de l’article 150 U du code général des impôts (CGI).

Depuis la loi de finances pour 2004 ([45]), elles ne sont pas soumises au barème progressif, mais à un taux forfaitaire, fixé à 19 % par l’article 200 B du CGI. S’y ajoutent 17,2 % au titre des prélèvements sociaux sur le patrimoine ([46]), ce qui porte le taux global d’imposition à 36,2 %.

Il existe toutefois de nombreux cas d’exonération, notamment au titre de la résidence principale du cédant.

● La plus-value imposable est calculée après application d’un abattement progressif après cinq ans de détention du bien. Les taux d’abattement, non modifiés depuis la loi de finances pour 2014 ([47]), sont présentés dans le tableau ci-après : ils conduisent à une exonération complète de la plusvalue imposable après vingt-deux ans au titre de l’IR, et après trente ans au titre des prélèvements sociaux.

Taux d’abattements pour durÉe de dÉtention sur plus-values immobiliÈres

Durée de détention

Taux d’abattement par année de détention

Assiette pour l’impôt sur le revenu

Assiette pour les prélèvements sociaux

Moins de 6 ans

0 %

0 %

De la 6e à la 21e année

6 %

1,65 %

22e année révolue

4 %

1,6 %

Au-delà de la 22e année

Exonération

9 %

Au-delà de la 30e année

Exonération

Source : Article 150 VC du CGI et 2 du VI de l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale.

● Plusieurs dispositifs exceptionnels d’exonération de plus-values immobilières peuvent également être appliqués dans certaines situations.

Ainsi, les 7° et 8° du II de l’article 150 U du CGI prévoient une exonération des plus-values de cessions immobilières en faveur de la production directe ou indirecte de logements sociaux ([48]).

– son 7°, introduit en 2005 ([49]), vise les cessions à un organisme de logement social ou assimilé, qui s’engage à réaliser dans les dix ans des logements sociaux, ainsi que les cessions à tout autre cessionnaire qui prend le même engagement dans un délai de quatre ans ;

 son , introduit en 2006 ([50]), vise les cessions à des collectivités locales ou à un établissement public foncier, en vue d’une cession ultérieure selon les modalités prévues au , réalisée dans l’année qui suit l’acquisition, ou dans les trois ans pour un établissement public foncier.

De même, la loi de finances pour 2021 ([51]) a introduit à l’article 150 VE du CGI un abattement exceptionnel applicable aux plus-values immobilières réalisées sur des bâtiments déjà construits et situés dans les périmètres des opérations de revitalisation du territoire (ORT) des villes moyennes et des grandes opérations d’urbanisme (GOU) ([52]) : le taux de cet abattement est de 70 %, porté à 85 % lorsque le cessionnaire s’engage à réaliser majoritairement des logements sociaux ou intermédiaires.

La cession doit être précédée d’une promesse de vente antérieure au 31 décembre 2023, et doit être réalisée au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivante.

B.   LE DISPOSITIF PROPOSÉ

● Cet article résulte de deux amendements identiques déposés par le rapporteur général et par M. Jean-Paul Mattei ([53]) et retenus par le Gouvernement dans le texte adopté en application de l’article 49, alinéa, 3 de la Constitution.

● Tout d’abord, il proroge jusqu’au 31 décembre 2025 les exonérations de plus-values de cessions immobilières prévues au 7° et 8° du II de l’article 150 U du CGI en faveur de la production directe ou indirecte de logements sociaux en les étendant, dans les zones de déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements (A, A bis, B1), au logement locatif intermédiaire répondant aux conditions de loyers du dispositif « Loc’avantages ».

Il soumet le bénéfice de ces exonérations à des conditions de densification du bâti ([54]).

Dans les communes où le quota de logements locatifs sociaux instauré par l’article 55 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains (dite loi « SRU ») n’est pas respecté, la réalisation de logements intermédiaires n’ouvre droit à une bonification des taux pour l’application de l’article 150 VE ou aux exonérations prévues aux 7° et 8° du II de l’article 150 U, que si le cessionnaire s’engage à affecter un minimum de 25 % de la surface habitable des logements construits à des logements sociaux.

Enfin, il est prévu que la production de logement social ne peut pas ouvrir droit à l’un de ces avantages fiscaux pour les biens situés au sein des quartiers faisant l’objet d’une convention dans le cadre de nouveau programme national de renouvellement urbain (NPNRU), seule la production de logements intermédiaires y étant encouragée.

En outre, pour apporter plus de souplesse dans la gestion des opérations immobilières entreprises, les engagements pris par le cessionnaire ne sont plus strictement attachés à sa personne au sein des dispositifs susmentionnés ([55]).

● Deuxièmement, cet article révise les modalités de l’abattement exceptionnel sur les plus-values immobilières prévu par l’article 150 VE du CGI afin de le rendre applicable à la cession des terrains à bâtir tels que définis à l’article 257 du même code ([56]) situés dans des communes classées par arrêté des ministres chargés du budget et du logement dans des zones géographiques dites « tendues », qui se caractérisent par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements ([57]).

L’article prolonge également la mesure exceptionnelle d’abattement aux biens immobiliers bâtis ou droits relatifs à ces mêmes biens situés pour tout ou partie de leur surface dans les périmètres des grandes opérations d’urbanisme et des opérations de revitalisation du territoire, auxquelles sont ajoutées les opérations d’intérêt national ([58]), en l’encadrant d’une série de conditions (dates, densification du bâti et limitation de l’artificialisation des sols).

Le taux de l’abattement exceptionnel est fixé à 60 % pour les cessions de terrains à bâtir et à 75 % dans les périmètres des opérations d’aménagement complexes ou d’envergure nationale ([59]). Les taux sont portés à 85 % lorsque le cessionnaire s’engage à réaliser un logement social, comme cela est déjà prévu par l’article 150 VE concernant les plus-values de cessions intervenant dans le périmètre des opérations de revitalisation du territoire (ORT) des villes moyennes et des grandes opérations d’urbanisme (GOU).

● Le II repousse au 1er septembre 2025 la remise du rapport d’évaluation du régime des plus-values immobilières d’un bien cédé pour la production d’un logement social, qui devait être remis avant le 30 septembre 2023 en application de l’article 7 précité de la loi de finances pour 2023.

● Le III précise que les modifications apportées au régime des plus-values immobilières d’un bien cédé pour la production d’un logement social, ainsi que les dispositions de coordinations, s’appliquent aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2024.

II.   LES MODIFICATIONS ADOPTÉes par le sÉnat

● Sur un avis de sagesse de la commission et un avis défavorable du Gouvernement, le Sénat a adopté un amendement présenté par M. Jean-Baptiste Blanc (groupe Les Républicains) et plusieurs de ses collègues ([60]).

● Premièrement, il aligne les durées d’application de l’exonération prévue à l’article 150 U du CGI sur les durées d’application de l’abattement prévu à l’article 150 VE du CGI, à savoir, une promesse unilatérale ou synallagmatique de vente signée entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2025, réalisée au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle cette promesse a acquis date certaine, soit le 31 décembre 2027.

● Deuxièmement, il lève la condition de présentation d’un permis de conduire requise pour justifier la surface qui sera affectée au logement social et pouvoir ainsi bénéficier de l’abattement prévu par l’article 150 U du CGI. Cette modification est justifiée par le fait que cette condition est susceptible d’être interprétée comme réservant l’abattement aux opérations de construction neuves et ne peut pas toujours être honorée dès le jour de l’acquisition du bien, comme le prévoit l’article.

III.   LA POSITION DU RAPPORTEUR GÉnÉral

Tout d’abord, concernant les durées d’application des exonérations et abattements exceptionnels sur les plus-values de cession immobilières prévus par cet article, il convient de rappeler que ces mesures ne partagent pas les mêmes objectifs, et que la seconde est inédite, tandis que la première a déjà été prorogée. En outre, la durée initialement fixée au 31 décembre 2025 pour la réalisation la plus tardive d’une vente bénéficiant de l’abattement prévu à l’article 150 U du CGI est cohérente avec la date prévue pour la remise au Parlement d’un rapport d’évaluation du régime des plus-values immobilières d’un bien cédé pour la production d’un logement social, fixée au 1er septembre 2025 au plus tard par le II. Cela permettra de réexaminer ce dispositif dans le cadre de l’examen du PLF pour 2026.

Deuxièmement, supprimer la condition de présentation du permis de construire au jour de l’acquisition, requise pour pouvoir bénéficier de l’abattement prévu par l’article 150 U du CGI en faveur de la production de logements sociaux, présente l’inconvénient majeur de priver d’une possibilité de contrôle des superficies effectivement consacrées à la production de logement social, par comparaison avec les surfaces prévues qui doivent être mentionnées sur le permis de construire.

En conséquence, le rapporteur général propose de rétablir cet article dans la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture.

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Article 3 septies A (nouveau)
Réforme de l’imposition des plus-values de cessions immobilières

  1.   LES DISPOSITIONS ADOPTÉes par le sÉnat

A.   L’État du droit

● Les plus-values réalisées par une personne physique à l’occasion d’une cession immobilière sont soumises à l’impôt sur le revenu (IR).

Depuis la loi de finances pour 2004 ([61]), elles ne sont pas soumises au barème progressif, mais à un taux forfaitaire, fixé à 19 % par l’article 200 B du code général des impôts (CGI). S’y ajoutent 17,2 % au titre des prélèvements sociaux sur le patrimoine ([62]), ce qui porte le taux global d’imposition à 36,2 %.

Il existe toutefois de nombreux cas d’exonération, notamment au titre de la résidence principale du cédant.

● La plus-value imposable est calculée après application d’un abattement progressif après cinq ans de détention du bien. Les taux d’abattement, non modifiés depuis la loi de finances pour 2014 ([63]), sont présentés dans le tableau ci-après : ils conduisent à une exonération complète de la plus-value imposable après vingt-deux ans au titre de l’IR, et après trente ans au titre des prélèvements sociaux.

Taux d’abattements pour durÉe de dÉtention sur plus-values immobiliÈres

Durée de détention

Taux d’abattement par année de détention

Assiette pour l’impôt sur le revenu

Assiette pour les prélèvements sociaux

Moins de 6 ans

0 %

0 %

De la 6e à la 21e année

6 %

1,65 %

22e année révolue

4 %

1,6 %

Au-delà de la 22e année

Exonération

9 %

Au-delà de la 30e année

Exonération

Source : Article 150 VC du CGI et 2 du VI de l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale.

En déclarant contraire à la Constitution une disposition de la loi de finances pour 2014 qui supprimait les abattements pour durée de détention sur les plus-values de cession de terrains à bâtir ([64]), le Conseil constitutionnel, a considéré que l’exigence de prise en compte des facultés contributives des contribuables nécessite de tenir compte du délai écoulé depuis la date d’acquisition des biens cédés, ou, à tout le moins, de l’érosion de la valeur de la monnaie.

● Par ailleurs, la loi de finances pour 2013([65]) a établi, à l’article 1609 nonies G du CGI, une surtaxe pour les plus-values immobilières élevées. Il s’agit d’une surtaxe au taux de 2 %, lorsque le montant net de la plus-value est supérieur à 50 000 euros, puis qui s’échelonne progressivement jusqu’à 6 % au-delà de 250 000 euros de plus-value.

B.   LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Le présent article, qui réforme le régime d’imposition des plus-values immobilières, résulte de l’adoption par le Sénat de deux amendements identiques de M. Delahaye et des membres du groupe Union centriste d’une part ([66]), et de Mme Blatrix-Contrat et des membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain d’autre part ([67]), ayant reçu des avis de sagesse de la commission et des avis défavorables du Gouvernement.

En premier lieu, ils abaissent fortement les taux d’imposition :

– le taux d’imposition global est ramené à 15 %, dont 9 % au titre de l’IR et 6 % au titre des prélèvements sociaux - les taux d’imposition actuels sont cependant maintenus pour les cessions après moins de deux années de détention ;

– la surtaxe pour les plus-values immobilières élevées est abrogée.

En second lieu, ils suppriment le régime d’abattement pour durée de détention, à l’IR comme aux prélèvements sociaux, et le remplacent par la prise en compte de « l’effet de l’érosion de la valeur de la monnaie pendant la durée de détention du bien ».

L’entrée en vigueur du dispositif est différée au 1er janvier 2025, pour permettre aux propriétaires de s’adapter à cette modification du cadre fiscal.

La réforme est motivée par le fait que régime fiscal actuel, qui vise à favoriser les détentions longues, ne serait plus suffisamment justifié par l’objectif de lutte contre la spéculation : en encourageant la rétention foncière, il freinerait les cessions et aggraverait donc les difficultés d’accès au logement.

II.   LA POSITION DU RAPPORTEUR GÉnÉral

Le rapporteur général invite à la plus grande prudence avant de modifier les paramètres de la fiscalité du marché immobilier.

L’effet d’une telle réforme sur le comportement des acteurs serait des plus incertain, et les pertes et gains seraient inégalement répartis.

Parmi les gagnants évidents, figureraient les acteurs du secteur de l’immobilier qui achètent dans une perspective de revente quand le marché est haussier. Dans ce cas, après seulement deux années de détention, leur plus­ value serait nettement moins taxée qu’actuellement, et diminuée en outre par la prise en compte des effets de l’inflation, alors que ces cessions ne sont aujourd’hui éligibles à aucun abattement avant cinq ans de détention.

La suppression de la surtaxe pour les plus-values immobilières élevées favoriserait disproportionnellement les contribuables les plus aisés.

Surtout, cette réforme aurait un coût élevé pour le budget de l’État, auquel la fiscalité des plus-values immobilières procurera 1,3 milliard d’euros en 2024 selon la prévision établie par le présent projet de loi de finances ([68]).

Manifestement, la baisse des taux ne serait pas compensée par un élargissement de l’assiette résultant de la suppression des abattements pour durée de détention, puisque l’assiette de l’impôt serait tout de même réduite par la prise en compte de l’inflation dans le calcul de la plus-value imposable.

En outre, l’adoption d’un abattement exceptionnel sur les plus-values de cession de terrains à bâtir ou d’immeubles en voie de reconstruction, prévu par l’article 3 sexies, a été jugée plus apte à susciter un choc d’offre conjoncturel dans un contexte de tensions sur le marché du logement.

En conséquence, le rapporteur général propose de supprimer cet article.

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Article 3 octies A (nouveau)
Doublement du délai de dégrèvement d’office dans le cadre de l’exit tax pour les contribuables qui contrôlent une société ayant bénéficié d’aides publiques

  1.   les dispositions adoptées par le sénat

A.   l’État du droit

● Encadré par l’article 167 bis du code général des impôts ([69]), le dispositif de l’exit tax a été créé en 2011 ([70]) et réformé par la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 ([71]) et par la loi de finances pour 2019.

Le dispositif de l’exit tax prévoit que le transfert de domicile fiscal hors de France entraîne l’imposition immédiate ([72]) à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux des plus-values latentes sur les droits sociaux, valeurs, titres ou droits détenus par les contribuables domiciliés en France pendant au moins 6 des 10 années précédant le transfert à l’étranger de leur domicile fiscal.

La plus-value latente correspond à la différence entre la valeur des titres à la date du transfert du domicile et leur valeur d’acquisition.

L’impôt est immédiatement exigible, mais le contribuable peut obtenir un sursis de paiement, automatique (voir infra) ou sur demande. Dans le cas contraire, il est redevable dès le transfert de son domicile fiscal hors de France, ce qui ne préjuge pas d’une restitution ultérieure partielle ou complète.

Le sursis de paiement prend fin – ce qui entraîne la liquidation de l’exit tax – dans les cas suivants : cession ([73]) ; rachat par la société de ses propres titres ; remboursement des obligations et titres assimilés ; donation de titres ; décès du contribuable ; perception d’un complément de prix, ou apport, cession, ou donation de la créance trouvant son origine dans un complément de prix ; nouveau transfert du domicile fiscal dans un État qui ne donne pas automatiquement droit à un sursis de paiement.

Le montant de l’impôt qui est alors mis en recouvrement peut différer de celui calculé lors du transfert fiscal hors de France. Si le montant de la plus-value latente constatée lors de l’extinction du sursis de paiement est inférieur à celui constaté lors du départ de France, alors la différence fait l’objet d’un dégrèvement, ou d’une restitution si le montant de l’impôt avait déjà été acquitté en cas de non octroi du sursis de paiement.

La LFR pour 2013 a revu le champ d’application de l’exit tax afin d’y inclure les contribuables détenant des participations dont la valeur dépasse 800 000 euros – contre 1 300 000 euros auparavant – ou représente au moins 50 % des bénéfices sociaux d’une société, contre 1 % auparavant. Pour les transferts de domicile postérieurs au 1er janvier 2014, la LFR pour 2013 a porté le délai permettant de bénéficier d’un dégrèvement ou d’une restitution d’impôt à 15 ans, contre 8 auparavant, en incluant les contributions sociales au dispositif, qui se limitait précédemment à l’impôt sur le revenu. Ainsi, au-delà de ce délai, l’exit tax n’est plus éligible si les plus-values latentes constatées lors du transfert sont restées dans le patrimoine du contribuable et qu’aucun des évènements susmentionnés mettant fin au sursis n’est intervenu.

La LFI 2019 a réduit ce délai à deux ans.

Le sursis automatique de paiement et la dispense de constitution de garanties de paiement – qui étaient réservés aux redevables s’installant dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales – ont été étendus aux départs dans l’ensemble des États liés à la France par une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscale ou par une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement.

B.   LE DISPOSITIF PROPOSé

● Cet article résulte d’un amendement déposé par M. Delcros et des membres du groupe Union centriste, qui a fait l’objet de demandes de retrait de la commission et du Gouvernement ([74]).

● Cet amendement modifie le 2 du VII de l’article 167 bis du CGI afin de modifier les délais de dégrèvement de l’exit tax pour les seuls contribuables cédant des titres d’une société qu’ils contrôlent et ayant bénéficié d’un minimum de 100 000 euros d’aides publiques depuis la création de la société en question. Le délai de dégrèvement passerait alors à quatre ans contre deux pour les situations de droit commun.

II.   la position du rapporteur génÉral

L’exit tax telle qu’elle existait antérieurement à la réforme portée par la loi de finances initiale pour 2019 soulevait de nombreux problèmes, tant en matière d’attractivité économique qu’en matière d’efficacité, avec un coût de gestion exponentiel pour l’administration rapporté à un rendement limité ([75]).

La loi de finances initiale pour 2019 a, notamment en réduisant les délais de dégrèvement, recentré l’exit tax sur sa vocation initiale anti-abus.

Le rapporteur général préconise la stabilité du dispositif de l’exit tax, essentielle pour susciter la confiance nécessaire à l’attractivité économique de notre pays. Il propose donc la suppression de cet article.

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Article 3 octies
Corrections de deux dispositions imprécises
au titre du recouvrement de l’exit tax

  1.   les dispositions adoptÉes par l’assemblÉe nationale

A.   l’État du droit

● Encadré par l’article 167 bis du code général des impôts ([76]), le dispositif de l’exit tax a été créé en 2011 ([77]) et réformé par la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 ([78]) et par la loi de finances pour 2019.

Le dispositif de l’exit tax prévoit que le transfert de domicile fiscal hors de France entraîne l’imposition immédiate ([79]) à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux des plus-values latentes sur les droits sociaux, valeurs, titres ou droits détenus par les contribuables domiciliés en France pendant au moins 6 des 10 années précédant le transfert à l’étranger de leur domicile fiscal.

La plus-value latente correspond à la différence entre la valeur des titres à la date du transfert du domicile et leur valeur d’acquisition.

L’impôt est immédiatement exigible, mais le contribuable peut obtenir un sursis de paiement, automatique (voir infra) ou sur demande. Dans le cas contraire, il est redevable de l’impôt dès le transfert de son domicile fiscal hors de France, ce qui ne préjuge pas d’une restitution ultérieure partielle ou complète.

Le sursis de paiement prend fin – ce qui entraîne la liquidation de l’exit tax – dans les cas suivants : cession ([80]) ; rachat par la société de ses propres titres ; remboursement des obligations et titres assimilés ; donation de titres ; décès du contribuable ; perception d’un complément de prix, ou apport, cession, ou donation de la créance trouvant son origine dans un complément de prix ; nouveau transfert du domicile fiscal dans un État qui ne donne pas automatiquement droit à un sursis de paiement.

Le montant de l’impôt qui est alors mis en recouvrement peut différer de celui calculé lors du transfert fiscal hors de France. Si le montant de la plus-value latente constatée lors de l’extinction du sursis de paiement est inférieur à celui constaté lors du départ de France, alors la différence fait l’objet d’un dégrèvement, ou d’une restitution si le montant de l’impôt avait déjà été acquitté en cas de non‑octroi du sursis de paiement.

La LFR pour 2013 a revu le champ d’application de l’exit tax afin d’y inclure les contribuables détenant des participations dont la valeur dépasse 800 000 euros – contre 1 300 000 euros auparavant – ou bien représente au moins 50 % des bénéfices sociaux d’une société, contre 1 % auparavant. Pour les transferts de domicile postérieurs au 1er janvier 2014, la LFR pour 2013 a porté le délai permettant de bénéficier d’un dégrèvement ou d’une restitution d’impôt à 15 ans, contre 8 auparavant, en incluant les contributions sociales au dispositif, qui se limitait précédemment à l’impôt sur le revenu. Ainsi, au-delà de ce délai, l’exit tax n’est plus éligible si les plus-values latentes constatées lors du transfert sont restées dans le patrimoine du contribuable et qu’aucun des évènements susmentionnés mettant fin au sursis ne soit intervenu.

La LFI 2019 a réduit ce délai à deux ans.

Le sursis automatique de paiement, et la dispense de constitution de garanties de paiement – qui était réservés aux redevables s’installant dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales – ont été étendus aux départs dans l’ensemble des États liés à la France par une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscale ou par une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement.

En outre, les charges déclaratives pesant sur le redevable ont été allégées par la LFI pour 2019. Celles-ci sont définies au IX de l’article 167 bis du CGI. Il s’agit d’une part d’une déclaration devant être effectuée dans l’année suivant le départ de France, et d’autre part d’une déclaration annuelle et d’une déclaration à déposer l’année suivant l’expiration du sursis de paiement pour les contribuables qui en bénéficient.

B.   LE DISPOSITIF PROPOSÉ

● Cet article résulte d’un amendement déposé par M. Mathieu Lefèvre ([81])  et retenu par le Gouvernement dans le texte adopté en application de l’article 49, alinéa 3, de la Constitution.

● En premier lieu, son II revient sur une imperfection de l’article 42 de la loi de finances rectificative pour 2013 en accordant aux contribuables ayant quitté le territoire national entre le 3 mars 2011 et le 31 décembre 2013, au même titre que ceux l’ayant quitté à compter du 1er janvier 2014, un dégrèvement des prélèvements sociaux.

● En second lieu, pour les contribuables ayant quitté le territoire national à compter du 1er janvier 2019, son I complète le 4 du IX de l’article 167 bis du CGI afin d’assurer l’effectivité de l’obligation déclarative et de provoquer la sortie du dispositif d’exit tax à l’issue du délai de conservation des titres malgré l’absence d’imposition à restituer, en prévoyant que le non-dépôt de la déclaration prévue au 3 du IX de l’article 167 bis du CGI – qui concerne les événements dont la survenance donne lieu à un dégrèvement ou une restitution de l’impôt et qui doit être transmise l’année suivant l’expiration du sursis de paiement – entraîne l’exigibilité immédiate de l’impôt en sursis de paiement, à l’instar du non-dépôt de la déclaration à effectuer l’année suivant le transfert du domicile fiscal hors de France.

● Le III du présent article précise que, en l’absence de production dans le délai imparti pour déclarer les éléments nécessaires au calcul de l’impôt dû en 2024 sur les revenus de l’année 2023 de la déclaration prévue au 3 du IX de l’article 167 bis du CGI, le I du présent article s’applique lorsque ces événements sont survenus avant l’entrée en vigueur de la loi de finances pour 2024.

II.   Les modifications proposÉes par le sÉnat

Le Sénat a adopté, sur un avis favorable de la commission et sur un avis défavorable du Gouvernement, un amendement du rapporteur général ([82]) visant à mettre en œuvre plusieurs ajustements présentés comme rédactionnels.

● L’amendement adopté procède à une modification des alinéas 2 et 3 du présent article afin de substituer à la référence à l’article 42 de la LFR pour 2013 une référence à l’article 136-6 du code de la sécurité sociale (CSS) modifié par l’article 42 de la LFR pour 2013 mais ayant été modifié à plusieurs reprises depuis l’entrée en vigueur de cette loi. L’amendement procède également à une réécriture de l’alinéa 10 de l’article L.136-6 du code de la sécurité sociale.

●Il procède également à des modifications rédactionnelles aux premier et au quatrième alinéa du présent article.

III.   LA POSITION DU RAPPORTEUR GÉNÉral

Le rapporteur général est favorable à un rétablissement de cet article dans sa version adoptée par l’Assemblée nationale sur les points concernant ses alinéas 2 et 3.

En effet, la modification adoptée au Sénat modifie l’article L.136-6 du CSS, dont il réécrit intégralement l’alinéa 10, sans permettre de traiter le cas des contribuables ayant quitté le territoire national entre le 3 mars 2011 et le 31 décembre 2013 et qui ne bénéficient pas du dégrèvement des prélèvements sociaux dans les conditions prévues pour les contribuables ayant quitté le territoire national à compter du 1er janvier 2014.

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Article 3 nonies
Faculté de souscrire un contrat de rente survie en faveur des descendants qu’ils soient mineurs ou majeurs

  1.   les dispositions adoptées par l’assemblée nationale

A.   l’état du droit

● Le contrat de rente-survie est un contrat d’assurance-vie souscrit pour garantir le versement de revenus à une personne souffrant d’un handicap, au décès de la personne ayant souscrit le contrat. Il peut s’agit d’un enfant ou de tout autre parent en ligne directe (ascendant ou descendant), d’un parent en ligne collatérale jusqu’au troisième degré ou d’une personne vivant sous le toit du souscripteur du contrat et étant réputée à sa charge, en application de l’article 196 A bis du code général des impôts (CGI) ([83]).

● L’article 199 septies du CGI prévoit une réduction d’impôt sur le revenu pour les primes versées dans l’année sur un contrat respectant les conditions susmentionnées. Cette réduction s’élève à 25 % de leur montant, dans la limite de 1 525 euros (soit une réduction maximale de 381,25 euros). Le montant des primes ouvrant droit à réduction est majoré de 300 euros par enfant à charge (150 euros par enfant en cas de résidence alternée).

B.   LE DISPOSITIF PROPOSé

● Cet article résulte d’un amendement de Mme Goulet et des députés membres du groupe MoDem ([84]), retenu par le Gouvernement dans le texte adopté conformément à l’article 49, alinéa 3, de la Constitution.

● Il supprime la condition de minorité mentionnée au 1° de l’article 199 septies du CGI et concernant les personnes étant, d’un fait d’une infirmité, dans l’incapacité « d’acquérir une instruction ou une formation professionnelle d’un niveau normal », au profit desquelles un contrat de rente survie peut être ouvert si les liens familiaux ou juridiques susmentionnés sont respectés. Il aligne ainsi les conditions applicables aux personnes se trouvant dans cette situation sur les conditions applicables aux personnes étant dans l’incapacité de se livrer, « dans des conditions normales de rentabilité, à une activité professionnelle » et pour lesquelles aucune condition d’âge n’est prévue. En conséquence, il élargit l’accès à ces contrats et à la réduction de 25 % d’impôt sur le revenu sur les primes versées qui y est afférente.

Cette modification intervient dans l’objectif de permettre aux ascendants d’une personne porteuse d’un handicap de souscrire un contrat de rente-survie au bénéfice de leur descendant, qu’il soit majeur ou mineur, possibilité déjà couverte par le droit positif à condition toutefois que la personne majeure soit dans l’incapacité de se livrer à une activité professionnelle dans des conditions normales de rentabilité.

● Il substitue également le mot « personne » au mot « enfant » au premier alinéa du I de l’article 199 septies du CGI, qui prévoit une majoration de 300 euros du montant des primes ouvrant droit à une réduction d’impôt de 25 %, et ce afin d’étendre le bénéfice de la majoration aux personnes à charge y compris en l’absence d’un lien de filiation direct.

II.   LES MODIFICATIONS PROPOSées par le Sénat

Le Sénat a adopté, sur un avis favorable de la commission et un avis défavorable du Gouvernement ([85]), un amendement du rapporteur général ayant pour objectif affiché de modifier la rédaction du présent article afin d’en assurer la portée opérationnelle.

● Il revient sur la suppression de la condition de minorité mentionnée au 1° de l’article 199 septies du CGI, en considérant qu’elle ne permettait en pratique que d’étendre le bénéfice de la réduction d’impôt de 25 % sur les primes versées aux titulaires de contrats dont les personnes bénéficiaires majeures sont affectées d’une infirmité a) les empêchant d’acquérir une instruction ou une formation professionnelle d’un niveau normal mais b) ne les empêchant pas de se livrer à une activité professionnelle normalement rentable.

● Il limite le dispositif à une modification du premier alinéa du I de l’article 199 septies du CGI, afin de conserver l’usage du terme « personne » en lieu et place du terme « enfant » à charge, en le précisant par une référence à la définition d’une personne à charge fournie par l’article 196 A bis du CGI.

III.   LA POSITION DU RAPPORTEUR Général

Si la modification du champ d’application des contrats de rente survie adoptée en première lecture à l’Assemblée nationale concerne un nombre limité de personnes, elle n’en permet pas moins un élargissement au bénéfice de personnes affectées par un handicap, sur lequel les modifications adoptées par le Sénat reviennent.

Par ailleurs, la modification proposée concernant le I de l’article 199 septies était déjà couverte par la rédaction initiale du présent article, que le rapporteur général propose ainsi de rétablir.

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Article 3 decies A (nouveau)
Transformation de la réduction d’impôt au titre des frais d’hébergement en EHPAD en crédit d’impôt

I.   Les dispositions adoptées par le SÉnat

En cas de séjour dans un établissement pour personnes âgées dépendantes (maison de retraite, logement-foyer ou maison d’accueil) d’un contribuable ou d’un membre de son foyer fiscal, l’article 199 quindecies du code général des impôts prévoit que les dépenses effectivement réalisées sont éligibles à une réduction d’impôt à hauteur de 25 %, dans la limite de 10 000 euros par personne hébergée.

Le présent article résulte de l’adoption de deux amendements identiques ([86]) de Mme Jocelyne Guidez et plusieurs de ses collègues du groupe Union centriste et de Mme Guylène Pantel et plusieurs de ses collègues du groupe du Rassemblement démocratique et social européen, ayant recueilli une demande de retrait de la commission des finances et un avis défavorable du Gouvernement.

Il transforme la réduction d’impôt prévu à l’article 199 quindecies en crédit d’impôt.

II.   La position du Rapporteur général

● Le présent article reprend une proposition formulée depuis plusieurs années par notre collègue députée Mme Christine Pirès-Beaune, à laquelle la Première ministre a récemment confié une mission de réflexion sur les aides publiques permettant de limiter le reste à charge en EHPAD.

Cette mission a rendu ses travaux le 26 juillet dernier et a appelé à conduire une réforme structurelle du financement, de la gouvernance et de la régulation des EHPAD. Plusieurs scénarios de réforme de la tarification des EHPAD sont examinés par notre collègue, qui y expose également des enjeux ayant trait à l’attractivité des métiers, à la régulation économique dans le secteur du grand âge ainsi qu’aux difficultés d’articulation entre les différents soutiens publics existants ([87]).

● S’agissant plus spécifiquement de la réduction d’impôt prévue par l’article 199 quindecies, la mission a conclu que sa transformation en crédit d’impôt permettrait avant tout de rétablir une égalité de traitement fiscal entre les personnes qui acquittent l’impôt sur le revenu et ceux qui en sont exonérés.

Le coût de cette transformation de la réduction d’impôt en crédit d’impôt est estimé entre 650 millions d’euros et 1,3 milliard d’euros.

Pour rappel, le coût pour les finances publiques de la réduction d’impôt actuelle, qui bénéficie à 418 310 ménages, est de 255 millions d’euros en 2023 ([88]) .

Des solutions plus ambitieuses sont également défendues par le rapport pour effectivement diminuer le reste à charge dans les EPHAD, comme la mise en place d’une prestation unique.

Le rapport considère, toutefois, que « toutes les mesures agissant sur le reste à charge, quelle que soit leur ambition, sont totalement et parfaitement indissociables des mesures d’encadrement et de pilotage des tarifs » proposées par ailleurs.

● Suivant les conclusions de la mission confiée à Mme Christine Pirès-Beaune, le rapporteur général craint qu’une transformation de la réduction d’impôt en crédit d’impôt ne permette pas de traiter réellement la question du reste à charge adéquat des familles en l’absence d’évolution plus profonde du modèle de financement des EPHAD.

La loi de programmation « sur le grand âge » annoncée par le Gouvernement en novembre dernier sera à l’occasion d’engager cette réforme structurelle.

Dans ce contexte, le rapporteur général propose la suppression du présent article.

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Article 3 duodecies
Prorogation de la réduction d’impôt dite « Coluche »

I.   Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

A.   L’État du droit

L’article 200 du code général des impôts (CGI) prévoit une réduction d’impôt sur le revenu pour les particuliers effectuant des dons auprès de certaines associations. Le taux de droit commun de cette réduction d’impôt est de 66 %, dans la limite de 20 % du revenu imposable.

Le taux de la réduction d’impôt atteint 75 % pour les versements effectués au profit d’organismes sans but lucratif qui procèdent à la fourniture gratuite de repas à des personnes en difficulté, qui contribuent à favoriser leur logement ou qui procèdent, à titre principal, à la fourniture gratuite de soins à des personnes en difficulté (1 ter de l’article 200 précité).

Les versements ouvrant droit à cette réduction d’impôt de 75 % dite « Coluche » sont retenus dans la limite d’un plafond relevé chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu.

Ces versements auraient théoriquement été retenus dans la limite de 562 euros pour l’imposition des revenus de 2022. Mais, depuis 2020 au regard des conséquences de la crise sanitaire sur les associations d’aide aux personnes en difficulté, le législateur, à titre dérogatoire, a rehaussé ce plafond à 1 000 euros ([89]).

Par la suite, ce plafond dérogatoire a été prolongé une première fois pour l’année 2021 par la loi de finances pour 2021 ([90]), puis pour les années 2022 et 2023 par la loi de finances pour 2022 ([91]).

B.   Le dispositif ProposÉ

Le présent article retenu par le Gouvernement dans le texte adopté en application de l’article 49, alinéa 3, de la Constitution, reprend six amendements identiques de Mme Christine Pirès Beaune et plusieurs de ses collègues du groupe Socialiste, de M. Fabrice Brun et plusieurs de ses collègues du groupe Les Républicains, de Mmes Danielle Brulebois et Stella Dupont et plusieurs de leurs collègues du groupe Renaissance, de Mme Naïma Moutchou et de ses collègues du groupe Horizons et de Mme Goulet et ses collègues du groupe Démocrate ([92]).

Il vise à proroger pour trois ans supplémentaires, jusqu’en 2026, le plafond dérogatoire de 1 000 euros de la réduction d’impôt « Coluche ».

Pour cela, il remplace, à la dernière phrase du premier alinéa du 1 ter de l’article 200 du CGI les mots « 2020 à 2023 » par les mots « 2024 à 2026 ».

II.   Les modifications apportÉes par le SÉnat

Le Sénat a adopté, suivant un avis favorable du Gouvernement, deux amendements identiques de la commission des finances et de M. Didier Rambaud et de plusieurs de ses collègues du groupe Rassemblement des démocrates progressistes et indépendants (RPDI) visant à lever une ambiguïté découlant de la rédaction du présent article tel qu’adopté par l’Assemblée nationale sur le montant du plafond applicable à la réduction « Coluche » pour l’année 2023.

III.   La position du Rapporteur général

La précision apportée par le Sénat est bienvenue et sécurise le plafond dérogatoire de 1 000 euros pour les dons éligibles à la réduction d’impôt « Coluche » en 2023.

Le rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.

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Article 3 quaterdecies
Prolongation du crédit d’impôt relatif aux travaux prescrits dans le cadre de plans de prévention des risques technologiques

I.   Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale

A.   L’État du droit

Le 1 bis de l’article 200 quater A du code général des impôts prévoit, depuis le 1er janvier 2005 ([93]), un avantage fiscal pour les dépenses supportées par des propriétaires de logements situés en France pour réaliser, dans les délais impartis, les diagnostics préalables et les travaux prescrits par les plans de prévention des risques technologiques (PPRT) ([94]).

Pour que les travaux soient éligibles, les logements doivent avoir été achevés avant l’approbation du PPRT, et ils doivent servir de résidence principale, être loués, ou, s’ils ne sont ni l’un ni l’autre, faire l’objet d’un engagement des propriétaires à les louer pour une durée de cinq ans.

Les travaux prescrits dans le cadre d’un PPRT doivent être réalisés dans un délai de huit ans à compter de son approbation ou avant le 1er janvier 2024 si le plan a été approuvé avant le 1er janvier 2016 (article L. 515-16-2 du code de l’environnement). Lorsque le coût des travaux prescrits dépasse 10 %, de la valeur vénale du bien ou 20 000 euros, l’obligation de réalisation des travaux est limitée au plus petit de ces montants ([95]).

Le taux du crédit d’impôt est de 40 % des dépenses effectuées, dans la limite de 20 000 euros par logement.

Cette prise en charge par l’État s’ajoute à des participations de l’industriel à l’origine du risque et des collectivités territoriales, à hauteur de 25 % chacun a minima dans la limite de 10 000 euros par logement (article L. 515-19 du code de l’environnement), ce qui laisse 10 % du coût total à la charge du contribuable.

Le 1 bis de l’article 200 quater A précise que le montant du crédit d’impôt n’est pas déduit des participations ainsi versées et le montant cumulé des participations et du crédit d’impôt ne doit pas dépasser le coût des diagnostics et des travaux obligatoires.

B.   Le dispositif ProposÉ

Le présent article est issu d’un amendement déposé par Mme Sophie Panonacle et ses collègues du groupe Renaissance ([96]) retenu dans le texte adopté en application de l’article 49, alinéa 3, de la Constitution.

Il repousse la date limite de prise en compte des dépenses éligibles au crédit d’impôt du 31 décembre 2023 au 31 décembre 2026.

Il modifie l’article L. 515-16-2 du code de l’environnement pour allonger le délai pour la réalisation des travaux après l’approbation du PPRT de huit à onze ans. Il repousse également la date limite à laquelle les travaux doivent être réalisés du 1er janvier 2024 au 1er janvier 2027 dans le cas où les PPRT ont été approuvés avant le 1er janvier 2016.

II.   Les modifications apportÉes par le SÉnat

Le Sénat a adopté un amendement de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable, avec un avis de sagesse de la commission des finances, et défavorable du Gouvernement, qui tend à augmenter le montant obligatoire des travaux pouvant être prescrits dans le cadre des PRRT et le niveau de leur prise en charge par des tiers autres que les propriétaires ([97]).

Au sein de l’article L. 512-16-2 de l’environnement, il augmente le plafond de l’obligation de réalisation de travaux pouvant être prescrits à un propriétaire dans le cadre des PRRT, le plafond étant porté de 20 000 euros à 25 000 euros.

Le montant maximal des dépenses pouvant être pris en charge par les industriels et les collectivités territoriales, dans ce contexte, est doublé au sein de l’article L. 512-16-9 et passe de 10 000 euros à 20 000 euros.

Enfin, le plafond de la part pouvant être supportée par le crédit d’impôt est également relevé de 20 000 à 25 000 euros au 4 bis de l’article 200 quater A.

Cette augmentation de 25 % du plafond des dépenses à réaliser impérativement au titre des travaux prescrits dans le cadre des PRRT et du crédit d’impôt associé est justifiée, par les auteurs de l’amendement, par le renchérissement du coût des travaux et un taux d’inexécution des prescriptions réalisées dans le cadre des PRRT de 75 %.

III.   La position du Rapporteur gÉnÉral

Le rapporteur général est favorable à toute mesure permettant d’augmenter l’exécution des travaux prescrits dans le cadre d’un PRRT.

Toutefois, il constate que ce n’est pas le plafond du crédit d’impôt qui est en cause mais l’efficacité même de ce crédit d’impôt qui est à étudier au regard du taux de non-exécution des travaux prescrits.

En attente d’une telle évaluation, il propose de rétablir le présent article dans sa rédaction issue de l’Assemblée nationale.

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Article 3 septdecies A (nouveau)
Création d’un nouveau motif d’octroi d’une décharge de responsabilité solidaire

I.   Les dispositions adoptées par Le Sénat

A.   L’État du droit

1.   Le principe : l’imposition commune implique une solidarité fiscale

L’article 1691 bis du code général des impôts (CGI) fixe le régime du principe de solidarité fiscale entre les époux (quel que soit le régime matrimonial) et les partenaires d’un Pacs, en matière d’impôt sur le revenu lorsqu’ils sont soumis à une imposition commune, et de taxe d’habitation ([98]) lorsqu’ils vivent sous le même toit.

2.   Des évolutions législatives récurrentes pour préciser les conditions d’octroi de la décharge de l’obligation de solidarité fiscale

Cette responsabilité solidaire des époux et des personnes pacsées cesse avec la fin de l’imposition commune (divorce, séparation de corps ou dissolution du Pacs), mais l’administration fiscale est fondée à réclamer une dette à d’anciens époux ou partenaires pacsés au titre des années d’imposition commune, même pendant l’instance de divorce, après le divorce ou en cas de rupture de vie commune, s’il reste des sommes à payer au titre de l’imposition commune.

● Avant le 1er janvier 2008, l’article 1685 du CGI prévoyait le principe de responsabilité solidaire des époux ([99]) en matière d’impôt sur le revenu et de taxe d’habitation et posait un droit à la demande de décharge de l’obligation de solidarité fiscale, sans préciser les modalités et conditions d’octroi de cette décharge.

L’administration fiscale disposait donc d’un large pouvoir d’appréciation pour accorder ou non la décharge de solidarité puisque celle-ci revêtait uniquement un caractère gracieux.

● L’article 9 de la loi de finances pour 2008 a inscrit des dispositions complémentaires au II de l’article 1691 bis du CGI qui pose ainsi trois conditions cumulatives à l’octroi de la décharge de solidarité fiscale :

– une rupture de la vie commune est constatée (divorce ou séparation de corps, dissolution du PACS, résidences séparées, abandon du domicile conjugal ou de la résidence commune) ;

– une disproportion marquée entre le montant de la dette fiscale et, à la date de la demande, la situation financière et patrimoniale, nette de charges, du demandeur, est établie ;

– le comportement fiscal du demandeur se traduit d’une part, par le respect de ses obligations déclaratives depuis la rupture de la vie commune et, d’autre part, par l’absence de manœuvres frauduleuses pour se soustraire au paiement de l’impôt.

● L’article 139 de la loi de finances pour 2022 a précisé au II de l’article 1691 bis du CGI les conditions d’appréciation de la situation financière nette du demandeur prise en compte pour l’octroi de la décharge de solidarité fiscale. Ainsi, il a prévu que la situation financière nette du demandeur est appréciée sur une période n’excédant pas trois années au lieu des cinq ans retenus jusqu’alors par l’administration fiscale.

3.   Un taux d’octroi des décharges de solidarité fiscale en augmentation

Les chiffres publiés par le Gouvernement montrent une progression importante en 2022 du ratio rapportant le nombre de décharges de solidarité fiscale octroyées à celui des demandes traitées ces dernières années, qui peut être mis au regard de la modification législative intervenue en loi de finances pour 2022.

Statistiques relatives à l’octroi de décharge de solidarité fiscale

 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Nombre de demandes reçues

415

362

362

328

322

398

230

279

288

Nombre de demandes traitées

412

381

326

363

327

403

234

285

245

dont nombre de décharges octroyées

76

94

80

94

77

126

71

94

100

dont nombre de décharges rejetées

204

162

148

197

177

179

126

140

103

dont « autres » (*)

132

125

98

72

73

98

37

51

42

Décharges octroyées/demandes traitées

18 %

25 %

25 %

26 %

24 %

31 %

30 %

33 %

41 %

Montant total des décharges accordées

 

 

 

 

 

 

 

nc**

nc**

Source : Gouvernement

(*) Renonciation à demande, demandes devenues sans objet, renseignements complémentaires non fournis, etc.

À noter que le système d’information ne permet pas de savoir si les décisions de rejet appliquées aux demandes en décharge de solidarité ont été prononcées en raison de l’irrecevabilité de la demande ou en raison de l’absence de disproportion marquée entre le montant de la dette fiscale et la situation financière et patrimoniale du demandeur.

(**) Le système d’information ne restitue pas le montant des décharges accordées, les services instructeurs des demandes se limitant à apprécier si la décharge de responsabilité solidaire peut ou non être accordée.

B.   Le Dispositif proposé

Le présent article résulte de l’adoption par le Sénat, contre l’avis de la commission des finances et du Gouvernement, de cinq amendements identiques déposés par Mmes Sylviane Noël (Les Républicains), Annick Billon (Union centriste), Maryse Carrère (RDSE), Laurence Rossignol (SER) et M. Éric Bocquet (CRCE) ainsi que plusieurs de leurs collègues ([100]) .

Il vise à inclure dans les conditions d’examen de la demande de décharge de responsabilité solidaire des ex-époux ou ex-partenaire fixées au II de l’article 1691 bis du CGI, l’appréciation de l’origine du montant de la dette fiscale contractée au titre de la période de vie commune.

Pour cela il remplace le critère de la disproportion marquée entre le montant de la dette fiscale et, à la date de la demande, la situation financière et patrimoniale du demandeur par deux nouvelles conditions. Ainsi, la décharge de responsabilité solidaire serait accordée automatiquement au demandeur qui :

– n’aurait pas participé directement ou indirectement à la fraude fiscale commise par son ex-époux ou son ex-partenaire ;

– et ne se serait pas enrichi à la faveur de ce comportement frauduleux.

II.   La position du Rapporteur général

Le rapporteur général propose la suppression du présent article car la modification proposée par le Sénat au régime de la décharge de responsabilité solidaire comporte plusieurs risques juridiques.

L’absence d’enrichissement et de participation à la fraude ne sont pas des critères suffisant pour octroyer la décharge de solidarité au regard des règles d’imposition des revenus fondées sur la notion de foyer fiscal. Le paiement solidaire de l’impôt, prévu à l’article 1691 bis du CGI, implique que chacun des époux ou partenaires peut être recherché pour le paiement du montant total de l’imposition, sans qu’il y ait lieu de procéder entre eux à une répartition préalable de la dette fiscale du foyer. Autrement dit, quand bien même elle ne résulterait que de l’action d’un seul des époux ou partenaire, la dette fiscale contractée est celle du foyer fiscal dans son ensemble.

L’objectif de la condition relative à la disproportion marquée est d’appréhender au mieux les facultés contributives du demandeur. Cette condition permet aux services fiscaux de déterminer si la situation financière du demandeur rend possible la mise en place d’un plan de règlement de la dette fiscale dans un délai raisonnable. La condition de disproportion marquée est donc l’outil le plus approprié pour encadrer de manière juste l’octroi de la décharge de responsabilité solidaire, d’autant qu’un éventuel refus peut être soumis au contrôle du juge.

La suppression de la condition de disproportion marquée conduirait à une rupture d’égalité entre, d’une part, les contribuables ayant une dette fiscale et poursuivant leur vie commune, et, d’autre part, ceux supportant la même dette fiscale, mais séparés ou divorcés. Supprimer totalement la condition de disproportion marquée reviendrait en effet à accorder automatiquement la décharge de la dette fiscale commune aux contribuables qui divorcent ou se séparent, indépendamment de leurs facultés contributives.

Enfin, le ministre délégué, M. Thomas Cazenave, a pris l’engagement au moment de la discussion ayant conduit à l’adoption du présent article au Sénat d’adresser une instruction à la direction générale des finances publiques pour demander aux services compétents de traiter les demandes en cours de décharge de responsabilité solidaire (DRS) avec « clémence » ([101]).

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Article 3 octodecies
Clarification et corrections de dispositions applicables
en matière de droits de mutation à titre onéreux

I.   les dispositions adoptÉes par l’assEmblée nationale

A.   l’État du droit

L’article 726 du code général des impôts (CGI) définit les droits d’enregistrement dus en cas de cession de droits sociaux ([102]). La notion d’enregistrement renvoie à la fois à une formalité – l’enregistrement auprès de l’administration d’un acte portant cession – et à l’impôt dû dès lors qu’un bien est transmis d’un propriétaire à un autre.

L’article 726 du CGI prévoit différents taux en fonction du type de droit social cédé : 5 % pour les cessions de participations dans des personnes morales à prépondérance immobilière, 0,1 % pour les cessions d’actions, de parts de fondateurs ou de parts de bénéficiaires de sociétés par action, autres que celles des personnes morales à prépondérance immobilière, ainsi que pour les parts ou titres de capital souscrits par les clients des établissements mutualistes ou coopératifs, et 3 % pour les cessions de parts sociales dans les personnes morales dont le capital n’est pas divisé en actions ([103]).

L’article 1028 du CGI prévoit une exonération de droits de mutation à titres onéreux (DMTO) pour les opérations immobilières réalisées par les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural (Safer) ([104]) portant sur des biens acquis avant le 26 janvier 1990 ([105]).

L’article 1060 du CGI, issu de la loi du 7 avril 1930 portant approbation de l’accord signé le 31 décembre 1929, entre la France et l’Allemagne, relatif au règlement final de la liquidation des biens, droits et intérêts privés allemands en France, en Alsace, en Lorraine et au Maroc, prévoit que les fonds et placements de la banque des règlements internationaux (BRI) provenant des paiements de l’Allemagne sont « libérés de toute charge fiscale ».

L’article 1132 du CGI prévoit, à titre transitoire, l’exonération de droits de mutation à titre gratuit ou à titre onéreux de la publication volontaire des actes antérieurs à la création du fichier immobilier le 1er janvier 1956.

L’article 1594-0 F sexies du CGI prévoit un taux dérogatoire réduit de droits de mutation, fixé à 0,7 %, concernant les cessions de terres incultes, laissées à l’abandon ou insuffisamment exploitées situées à Mayotte. Ce taux réduit est également prévu par le F de l’article 1594 F quinquies du CGI pour les terres répondant aux mêmes caractéristiques et étant situées dans l’ensemble des collectivités régies par l’article 73 de la Constitution ([106]), soit la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, la Réunion et Mayotte.

B.   le dispositif proposÉ

● Cet article résulte d’un amendement du Gouvernement ([107]), retenu dans le texte adopté en application de l’article 49 alinéa 3 de la Constitution.

Son objectif est de clarifier et corriger diverses dispositions applicables en matière de DMTO.

● En premier lieu, le a du 1° du présent article supprime le deuxième alinéa du II de l’article 726 du CGI, qui correspond à des dispositions devenues sans objet ([108]).

Le 5° du présent article en tire les conséquences en supprimant, à l’article 1757 du CGI, une référence au deuxième alinéa du II de l’article 726 du CGI devenue ainsi sans objet.

Par coordination, à ce même II de l’article 726 du CGI, le b du 1° du présent article supprime des références aux articles 220 quater, 220 quater A et 220 quater B du CGI figurant au c, qui sont désormais éteints.

● En deuxième lieu, les a, b et c du 3° du présent article abrogent plusieurs articles du CGI devenus obsolètes :

– l’article 1028 du CGI, devenu obsolète au regard du délai maximum de dix ans de conservation des biens acquis imposé aux Safer pour pouvoir être exonérées de DMTO sur les biens acquis avant le 26 janvier 1990 ;

– l’article 1060 du CGI, qui est désormais sans objet ;

– l’article 1132 du CGI, également dépourvu d’objet.

Le 2° du présent article tire les conséquences de l’abrogation de l’article 1028 du CGI en supprimant une référence à cet article figurant à la première phrase de l’article 1020 du même code.

● En troisième lieu, il regroupe au niveau de l’article 1594-0 F sexies du CGI les dispositions relatives au taux réduit de droits de mutation de 0,70 % bénéficiant aux cessions de terres incultes, laissées à l’abandon ou insuffisamment exploitées de l’ensemble des collectivités régies par l’article 73 de la Constitution. Le d du 3° supprime le F de l’article 1594 F quinquies, tandis que le 4° insère une référence à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique et à la Réunion à l’article 1594-0 F sexies.

La suppression du F de l’article 1594 F quinquies permet aussi de corriger une erreur de référence à plusieurs articles du code rural et de la pêche maritime ([109]).

II.   Les modifications adoptÉes par le sÉnat

Le Sénat a adopté deux amendements du rapporteur général, avec avis favorables de la commission et du Gouvernement.

Le premier amendement est une mesure de coordination ([110]), qui modifie la rédaction de l’alinéa 9 du présent article, afin de prévoir la suppression à l’article 1755 du CGI des références aux articles du même code qui avaient pour fonction d’encadrer le dispositif prévu par le II de l’article 726 du CGI, supprimé par le présent article dans sa version initiale.

À des fins de coordination, le deuxième amendement ([111]) complète le présent article par deux paragraphes qui :

– suppriment un renvoi au II de l’article 726 du CGI figurant à l’article 221‑31 du code monétaire et financier et corrigent une erreur de syntaxe à la première phrase du 2° du II de ce même article ;

– suppriment la référence à l’article 1028 CGI figurant à l’article L.141-1 du code rural et de la pêche maritime.

III.   La position du rapporteur gÉnÉral

Le rapporteur général est favorable à ces modifications de coordination.

Le rapporteur général propose par ailleurs d’amender cet article afin de modifier l’article 743 du CGI, dans le but d’y insérer un 6° qui prévoit que les baux de plus de douze ans à durée limitée publiés en vue de l’application de la législation sur les habitations à loyer modéré sont exonérés de la taxe de publicité foncière. Il s’agit d’une correction technique de la loi de finances pour 2023, dont l’article 22 a soumis ces baux à la formalité fusionnée à compter du 1er janvier 2023, entraînant par là-même leur exclusion du dispositif d’exonération de la taxe de publicité foncière.

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Article 3 unvicies A (nouveau)
Aménagement des conditions d’éligibilité des fonds de capital investissement au dispositif d’apport-cession

  1.   les dispositions adoptées par le sénat

A.   l’état du droit

L’article 18 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 a encadré le mécanisme de report d’imposition obligatoire des plus-values réalisées lors de certaines opérations d’apport de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres ou droits s’y rapportant tels que définis à l’article 150-0 A du code général des impôts (CGI), et connu sous le nom « d’apport-cession ».

Ce dispositif, codifié à l’article 150-0 B ter du CGI, s’applique aux opérations d’apport réalisées à compter du 14 novembre 2012.

Les modifications opérées par la loi de finances rectificative pour 2012 visaient à répondre prioritairement à un objectif anti-abus, en imposant une condition de réinvestissement des titres cédés dans une activité professionnelle effective et en transformant le sursis d’imposition en un report d’imposition. Auparavant, le sursis d’imposition était octroyé dans la seule mesure où les titres étaient réinvestis dans une société holding contrôlée par le contribuable, sans condition liée à l’activité.

Dans les conditions prévues à l’article 150-0 B ter du CGI, l’apport-cession consiste ainsi à réinvestir le produit de la cession des titres d’une société auprès d’une autre société contrôlée ([112]) par l’apporteur ([113])  qui doit être une personne physique domiciliée en France et intervenant dans le cadre de la gestion de son patrimoine privé –- en vue de bénéficier d’un report d’imposition des plus-values.

La plus-value réalisée au titre de l’opération d’apport est déterminée dans les conditions prévues à l’article 150-0 D du CGI, en retenant comme prix de cession la valeur des titres reçus en contrepartie de l’apport et comme prix d’acquisition le prix effectif d’acquisition des titres apportés ou, en cas d’acquisition à titre gratuit, leur valeur retenue pour la détermination des droits de mutation.

L’assiette de la plus-value est déterminée et figée à la date de l’opération d’apport, mais l’imposition effective de la plus-value à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux est reportée à une date ultérieure, qui correspond à la survenance d’un des évènements prévus au I de l’article 150-0 B ter du CGI. Conformément aux dispositions de cet article, le report expire en cas :

– de cession à titre onéreux, de rachat, de remboursement ou d’annulation des titres reçus en rémunération de l’apport réalisé par le contribuable, soit directement, soit par l’intermédiaire d’une société ou d’un groupement interposé ;

– de cession à titre onéreux, de rachat, de remboursement ou d’annulation des titres apportés par le contribuable, soit directement, soit par l’intermédiaire d’une société ou d’un groupement interposé, si cet événement intervient dans un délai, décompté de date à date, de trois ans à compter de l’apport des titres ;

– de cession à titre onéreux, de rachat, de remboursement ou d’annulation des parts ou droits dans les sociétés ou groupements interposés ;

– de transfert du domicile fiscal hors de France.

Dans le deuxième cas, la plus-value en report n’est pas exigible immédiatement si la société holding réinvesti, dans les deux ans suivant la cession, 60 % du produit de la cession dans :

– le financement de moyens permanents d’exploitation affectés à une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière ([114]) ;

– l’acquisition d’une fraction du capital d’une ou de plusieurs sociétés exerçant une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière et répondant aux conditions prévues au c du 3° du II de l’article 150-0 D ter du CGI ([115]). Le réinvestissement ainsi opéré doit avoir pour effet de conférer à l’investisseur le contrôle de chacune de ces sociétés ;

– la souscription en numéraire au capital initial ou à l’augmentation de capital d’une ou de plusieurs sociétés répondant aux conditions prévues au premier alinéa du b et au c du 3° du II de l’article 150-0 D ter du CGI ([116]) ;

La loi de finances pour 2019 a ajouté à cette liste, pour les cessions réalisées à partir du 1er janvier 2019, la possibilité d’un réinvestissement réalisé dans la souscription de parts de fonds communs de placement à risque (FCPR), de fonds professionnels de capital investissement (FCPI), de sociétés de libre partenariat ou de sociétés de capital-risque (SCR) – ou d’organismes similaires établis dans un autre État membre de l’Union européenne ou d’un autre État lié à la France par une convention de lutte contre la fraude ou l’évasion fiscale.

L’actif de ces fonds doit toutefois être constitué, pour une durée minimum de cinq ans – contre deux ans pour les autres réinvestissements éligibles – d’un minimum de 75 % d’investissements en capital de sociétés répondant aux critères du règlement général d’exemption par catégorie (RGEC) ([117]) et présentant les caractéristiques suivantes :

– être une petite ou moyenne entreprise au sens européen ;

– ne pas être qualifiable d’entreprise en difficulté ;

– exercer une activité opérationnelle ;

– n’exercer son activité sur aucun marché au moment de la souscription ou depuis moins de sept ans, sauf à avoir (au-delà de sept ans) un besoin d’investissement supérieur à 50 % de son chiffre d’affaires.

B.   LE DISPOSITIF PROPOSé

● Cet article résulte de deux amendements identiques de Mme Lavarde ([118]) et de Mme Paoli-Gagin ([119]) et de plusieurs de leurs collègues, adoptés avec un avis favorable de la commission et un avis de sagesse du Gouvernement.

Il modifie le 2° du I de l’article 150-0 B ter du CGI dans le but de réviser les modalités d’appréciation et de calcul du quota de 75 %, afin de les aligner sur les conditions définies par l’article 163 quinquies B du CGI et par les articles L. 214-28 et L. 214-160 du code monétaire et financier.

L’article 163 quinquies B du CGI porte sur les fonds communs de placement à risque dits « fiscaux », tandis que les articles L. 214-18 et suivants portent sur les FCPR dits « juridiques », les règles portant sur la composition de l’actif des premiers étant alignées sur les règles applicables aux seconds.

Le II de l’article 163 quinquies B du CGI définit les conditions auxquelles les actifs des FCPR fiscaux doivent répondre pour que les personnes physiques en ayant souscrit des parts puissent bénéficier d’une exonération d’impôt sur le revenu sur les sommes ou valeurs distribuées et les gains de cession ou d’opérations assimilées se rapportant à ces parts.

Le présent article y fait référence, afin d’appliquer les règles prévues par le II de l’article 163 quinquies B du CGI aux conditions d’éligibilité des fonds d’investissement au régime de l’apport cession. L’actif doit ainsi être composé à 50 % – le présent dispositif conservant toutefois le quota de 75 % – des catégories de titres suivantes :

– titres donnant accès au capital de sociétés non cotées : il s’agit de titres participatifs ou de titres donnant accès directement ou indirectement au capital de sociétés ou de parts de sociétés à responsabilité limitée (SARL) ou de sociétés dotées d’un statut équivalent dans leur État de résidence, émis par des sociétés dont les actions ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger ([120]).

– avances en compte courant, lorsqu’elles sont consenties à des sociétés dans lesquelles le FCPR détient 5 % du capital et dès lors que le total des avances en compte courant consenties n’excède pas 15 % de son actif ;

– titres détenus indirectement par l’intermédiaire d’entités d’investissement.

Ces trois catégories de titres viendraient ainsi compléter la liste des catégories de titres éligibles pour atteindre le quota de 75 % fixé afin de rendre un réinvestissement éligible au dispositif du report d’imposition prévu par l’article 150-0 B ter du CGI.

La modification opérée par le présent article au 2° du I de l’article 150-0 B ter du CGI révise également les conditions d’éligibilité des actifs des sociétés de capital-risque permettant d’atteindre le quota de 75 %, en les alignant sur les conditions fixées par l’article 1-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier et qui définit le régime fiscal des SCR ([121]). Leur actif doit ainsi être composé à 50 % – le présent dispositif conservant toutefois le quota de 75 % – de titres répondant aux caractéristiques suivantes :

– pour les titres éligibles en cas de participation directe : titres non cotés ([122]), émis par des sociétés ayant leur siège dans un État de l’Espace économique européen (EEE) et exerçant une activité mentionnée à l’article 34 du CGI, soumises à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou qui y seraient soumises si l’activité était exercée en France. Les titres éligibles doivent avoir la nature de parts, actions, obligations remboursables, convertibles et de titres participatifs, les avances en compte courant et avances de trésorerie étant éligibles sous conditions ;

– pour les titres éligibles en cas de participation indirecte par l’intermédiaire d’entités d’investissement ou de sociétés holding, les conditions de prise en compte des titres varient selon que la participation est effectuée via une entité d’investissement ou une société holding.

Aux termes du présent article, l’élargissement des catégories de titres éligibles à la constitution du quota de 75 % serait toutefois encadré par les deux dispositions suivantes, en cas d’investissement dans une société :

– la part de cet investissement pouvant correspondre à une acquisition d’actions ne peut représenter plus de 10 % du montant de l’investissement du fonds, sauf à ce que leur acquisition confère le contrôle de la société ou lorsque le fonds, la société ou l’organisme est parti à un pacte d’associés ou d’actionnaires et détient plus d’un quart du capital et des droits de vote de la société concernée par ce pacte à l’issue de cette acquisition ;

– le montant de l’investissement pouvant être réalisé sous forme de titres donnant accès au capital, d’avances en compte courant ou de titres de créances, ne peut excéder 10 % du montant total de l’investissement.

Deuxièmement, le présent article limite les conséquences du non-respect par le fonds du quota – qui met fin au report d’imposition des plus-values – à la proportion du produit de cession effectivement réinvestie dans le fonds en question.

Enfin, l’amendement prévoit la possibilité pour tous les fonds d’investissement éligibles conformément à l’article 150-0 B ter du CGI, y compris s’ils ont été constitués avant la promulgation de la loi de finances pour 2024, de bénéficier de la nouvelle définition du quota de 75 %, à condition qu’ils soient en mesure de démontrer qu’ils l’ont respecté depuis la clôture du deuxième exercice.

II.   LA POSITION DU RAPPORTEUR Général

Le rapporteur général est favorable au maintien de cet article, en émettant toutefois une réserve sur la nécessité de veiller à ne pas remettre en cause la logique anti-abus qui a présidé à la réforme de l’apport-cession en 2012.

En effet, un assouplissement excessif des conditions tenant aux actifs et aux investissements opérés par des entités éligibles au dispositif de l’apport cession risquerait de fragiliser l’objectif anti-abus, alors même que de nouveaux types de schémas abusifs ont été repérés par l’administration fiscale autour de l’article 150-0 B ter du CGI depuis sa réforme en 2012 ([123]).

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Article 3 unvicies
Exonération de droits de mutation à titre gratuit par décès
de la transmission de biens ayant fait l’objet d’une spoliation
dans le contexte des persécutions antisémites

I.   les dispositions adoptées par l’assemblée nationale

A.   l’État du droit

● Par principe, les droits de mutation par décès concernent toutes les transmissions qui s’opèrent par le décès d’une personne.

Ainsi, les héritiers ou légataires s’acquittent des droits de mutation par décès sur les biens et valeurs se trouvant dans la succession au moment du décès, mais aussi sur les biens et valeurs réintégrés ultérieurement dans cette succession en raison de la réalisation d’un événement jusqu’alors incertain ([124]) : on parle de biens rentrés dans l’hérédité.

Les articles 796-0 et suivants prévoient différentes exonérations de droits de mutation par décès, par exemple pour le conjoint survivant ou bien les frères et sœurs dans certaines conditions.

L’article 796 du code général des impôts (CGI) prévoit ainsi une série d’exonérations qui portent notamment sur les successions des personnes décédées en déportation ou des conséquences immédiates et directes de leur déportation, des militaires morts sous les drapeaux ou des suites de blessures ou maladies contractées pendant une guerre, ou encore sur les successions des sapeurs-pompiers, policiers, gendarmes et agents des douanes décédés pendant l’accomplissement de leur mission ou des suites de blessures reçues dans les mêmes circonstances.

B.   LE DISPOSITIF PROPOSé

● Cet article résulte d’un amendement de Mme Fabienne Colboc et des membres du groupe Renaissance, retenu par le Gouvernement dans le texte sur adopté en application de l’article 49, alinéa 3, de la Constitution ([125]).

L’amendement retenu créé un nouvel article 796-0 quinquies au sein du CGI afin de permettre l’exonération de droits de mutation par décès des transmissions de biens ayant fait l’objet d’une spoliation dans le contexte des « persécutions antisémites perpétrées entre le 30 janvier 1933 et le 8 mai 1945 », lorsque cette transmission résulte :

– soit d’une restitution conformément à la procédure prévue aux articles L. 115-2 à L. 115-4 ou à l’article L. 451-10-1 du code du patrimoine ;

– soit d’une restitution prononcée sur des biens récupérés, inventoriés et mis en dépôt en application des dispositions du décret n° 49‑1344 du 30 septembre 1949 relatif à la fin des opérations de la commission de récupération artistique ([126]) dans sa rédaction en vigueur le 5 octobre 2023.

Les articles L. 115-2 à L. 115-4 du code du patrimoine ont été créés par la loi n° 2023-650 du 22 juillet 2023 relative à la restitution des biens culturels ayant fait l’objet de spoliations dans le contexte des persécutions antisémites perpétrées entre 1933 et 1945, afin de mettre en place une nouvelle procédure administrative qui permet la restitution à leurs propriétaires ou à leurs ayants droit des biens culturels spoliés dans le contexte des persécutions antisémites et intégrés aux collections publiques ([127]), en aménageant une dérogation au principe d’inaliénabilité ([128]) des collections publiques.

L’article L. 451-10-1 a également été créé par la loi du 22 juillet 2023, afin d’autoriser les musées privés de France à pouvoir restituer les biens spoliés à leurs propriétaires et à leurs ayants droit, après information du Haut conseil des musées de France et avis préalable de la commission pour l’indemnisation des victimes de spoliations intervenues du fait des législations antisémites en vigueur pendant l’Occupation (CIVS), comme exigé pour les biens issus des collections publiques.

II.   LES MODIFICATIONS PROPOSées par le sénat

Le Sénat, sur un avis défavorable du Gouvernement ([129]), a adopté un amendement du rapporteur général qui prévoit trois modifications.

● Le I modifie l’alinéa 4 du présent article afin d’y supprimer la référence à la date du 5 octobre 2023 qui précise la version du décret n° 49‑1344 du 30 septembre 1949 relatif à la fin des opérations de la commission de récupération artistique à laquelle il est fait référence.

● Le II ajoute un alinéa après l’alinéa 4 afin d’étendre le champ d’application de l’exonération des droits de mutation par décès aux restitutions intervenant lorsque la personne spoliée est encore en vie et pourra être amenée à transmettre le bien restitué à son décès.

● Le III modifie l’alinéa 5 afin de changer la date à compter de laquelle les restitutions de biens culturels spoliés font l’objet d’une exonération de droits de mutation par décès. Actuellement fixée au 3 août 2023, elle est ainsi modifiée au profit de la date du 22 juillet 2023, qui correspond à la promulgation de la loi du 22 juillet 2023 relative à la restitution des biens culturels ayant fait l’objet de spoliations dans le contexte des persécutions antisémites perpétrées entre 1933 et 1945.

III.   LA POSITION DU RAPPORTEUR général

S’agissant du champ juridique d’application de l’exonération (II), le rapporteur général propose le rétablissement du texte dans sa version adoptée par l’Assemblée nationale. En effet, cette exonération porte sur la réparation des spoliations passées, et vise à supprimer les droits de succession qui devraient en théorie être acquittés par les ayants droit des personnes spoliées sur les biens restitués, une fois réintégrés dans l’hérédité. Elle a donc pour fait générateur la restitution de biens et non le décès de la personne spoliée, et ne vise pas les successions à venir de personnes spoliées auxquelles des biens auraient été directement restitués et qui viendraient à décéder, mais uniquement les successions de personnes spoliées n’ayant pas récupéré leurs biens de leur vivant, et dont les droits de mutation ont par ailleurs déjà été liquidés le cas échéant. En outre, si une restitution effectuée directement auprès d’une personne spoliée demeure théoriquement possible, aucun dossier en cours, d’après les informations communiquées par le Gouvernement, ne porte sur une telle situation : tous concernent des ayants droit, couverts par le champ initial de la mesure.

Le rapporteur général est en revanche favorable à la suppression, adoptée par le Sénat (I), de la référence au 5 octobre 2023 déterminant la version à retenir du décret n° 49‑1344 du 30 septembre 1949 relatif à la fin des opérations de la commission de récupération, dans la mesure où le décret initial n’a jamais été modifié. Il est également favorable à la modification (III) de la date à compter de laquelle les restitutions de biens culturels spoliés font l’objet d’une exonération de droits de mutation par décès, dans la mesure où la date du 22 juillet 2023 est celle de promulgation de la loi relative à la restitution des biens culturels ayant fait l’objet de spoliations dans le contexte des persécutions antisémites perpétrées entre 1933 et 1945, et où cette modification n’emporte pas de conséquences pratiques, aucune restitution n’ayant été effectuée entre le 22 juillet 2023 et le 3 août 2023.

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Article 3 duovicies A (nouveau)
Exonération partielle de droits de mutation à titre gratuit sur les transmissions d’immeubles

I.   les dispositions adoptÉes par le sÉnat

A.   l’État du droit

Le régime des droits de mutation à titre gratuit (DMTG) est défini au VI de la section II du chapitre 1er du titre IV de la première partie du livre 1er du code général des impôts (CGI).

Ces droits portent sur les successions, en cas de décès, et sur les donations, qui interviennent entre vifs. Ils sont appliqués lorsque le montant de la transmission dépasse un certain seuil, puis selon un barème progressif variable selon qu’il existe ou non un lien de parenté entre le donateur ou défunt et le donataire ou héritier et selon le degré de ce lien lorsqu’il existe. Le barème est défini à l’article 777 du CGI.

La nature du bien transmis peut également moduler les DMTG applicables.

L’article 793 du CGI prévoit notamment, sous conditions, une exonération de DMTG pour les biens ou droits suivants :

parts d’intérêts détenues dans un groupement forestier à concurrence des trois-quarts de la fraction de la valeur nette correspondant à différents biens (bois et forêts, friches et landes, terrains pastoraux) et sommes déposées sur un compte d’investissement forestier et d’assurance prévu au chapitre II du titre V du livre III du code forestier ;

parts des groupements fonciers agricoles (GFA), créés par la loi du 8 août 1962 ([130]) et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322‑1 à L. 322‑21 et L. 322–23 du code rural et de la pêche maritime ([131]), à concurrence des trois-quarts de la fraction de la valeur nette des biens donnés à bail à long terme ou à bail cessible ;

propriétés en nature de bois et forêts, à concurrence des trois-quarts de leur valeur.

Les points 4 et 5 de l’article 793 prévoient des exonérations exceptionnelles de DMTG portant sur la première transmission à titre gratuit des immeubles neufs ou en voie de construction ([132]), dont l’acquisition par le donateur ou le défunt est constatée par un acte authentique signé entre le 1er juin 1993 et le 31 décembre 1994 puis entre le 1er août 1995 et le 31 décembre 1995. Les exonérations étaient conditionnées à l’affectation du bien transmis à un usage de résidence principale pendant cinq ans pour la version applicable entre juin 1993 et décembre 1994 et pendant deux ans pour la version applicable entre août et décembre 1995.

Enfin, certains dispositifs d’exonérations associent des critères relatifs aux liens de parenté à des critères relatifs aux biens transmis, à l’instar du dispositif d’exonération temporaire de certaines donations intrafamiliales prévu par l’article 790 A bis du CGI (voir infra le commentaire de l’article 3 duovicies D).

B.   LE DISPOSITIF PROPOSÉ

● Cet article résulte d’un amendement de M. Retailleau et de plusieurs de ses collègues, adopté avec un avis favorable de la commission et un avis défavorable du Gouvernement ([133]).

● Il modifie l’article 793 du CGI afin de créer une exonération temporaire de droits de mutation à titre gratuit dus lors de la première transmission – qu’il s’agisse d’une donation ou d’une succession – d’immeubles neufs ou en voie d’achèvement, plafonnée à 150 000 euros et soumise au respect des conditions suivantes :

-         l’acte authentique d’achat doit être signé par le donateur ou le défunt entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2025 ;

-         le bénéficiaire doit s’engager à affecter exclusivement de manière continue le bien transmis à un usage de résidence principale pendant au moins six ans à compter de son acquisition ou de son achèvement ;

-         le logement doit respecter les exigences de performance énergétique en vigueur lors de la demande du dépôt du permis de construire ;

-         en cas de location, le contrat de bail ne peut pas être conclu avec un membre du foyer fiscal du contribuable, et l’engagement de location doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d’acquisition ou d’achèvement de l’immeuble.

Ce dispositif s’inspire du dispositif mis en place par la loi de finances rectificative du 22 juin 1993 ([134]) et figurant au point 4° de l’article 793 du CGI.

Le II prévoit que la perte de recettes suscitée par le présent article est compensée par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre 1er du livre III du code des impositions sur les biens et services.

II.   LA POSITION DU RAPPORTEUR GÉnÉral

En première lecture, la commission des finances de l’Assemblée nationale a rejeté plusieurs amendements visant à exonérer de droits de mutation à titre gratuit la transmission d’immeubles neufs ou en voie d’achèvement, avec un plafond fixé à 150 000 euros.

La mise en œuvre de ce dispositif d’exonération exceptionnel aurait un coût élevé, représentant plusieurs centaines de millions d’euros à moyen terme, sans permettre d’apporter une réponse globale aux tensions actuelles que connaît le secteur du logement.

L’adoption d’un abattement exceptionnel sur les plus-values de cession de terrains à bâtir ou d’immeubles en voie de reconstruction, prévu par l’article 3 sexies, a été jugée plus apte à susciter un choc d’offre conjoncturel dans un contexte de tensions sur le marché du logement, de même que la révision des conditions de ressources d’éligibilité au prêt à taux zéro et le rehaussement du taux maximal du financement pouvant être pris en charge dans ce cadre, introduite par un amendement ([135]) à l’article 6 du présent projet de loi de finances. Ces mesures, à la différence du dispositif adopté par le Sénat au présent article, ne bénéficieront pas uniquement aux personnes dont les ascendants sont susceptibles de procéder à une donation éligible.

En conséquence, le rapporteur général propose la suppression de cet article.

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Article 3 duovicies B (nouveau)
Exonération de l’exercice de la faculté de préciput du droit de partage

  1.   les dispositions adoptÉes par le sÉnat

A.   l’État du droit

Le préciput est une notion juridique qui désigne un privilège conféré par la loi ou par contrat, et qui permet à la personne qui bénéficie d’un droit se trouvant en concurrence avec une ou plusieurs autres personnes de pouvoir exercer ce droit en priorité.

En matière de contrat de mariage, le préciput tel que défini par l’article 1515 du code civil permet ainsi à l’époux survivant de « prélever sur la communauté, avant tout partage, soit une certaine somme, soit certains biens en nature, soit une certaine quantité d’une espèce déterminée de biens ».

Aux termes de l’article 1516 du code civil, le préciput « n’est point regardé comme une donation (…) mais comme une convention de mariage ».

Les articles 746 et 747 du code général des impôts (CGI) prévoient par ailleurs que les partages de biens meubles ou immeubles sont soumis à un droit de partage, dont le taux de droit commun est fixé 2,5 %, assis sur l’actif net partagé. Par exception, les partages d’intérêts patrimoniaux consécutifs à une séparation de corps, un divorce, ou la rupture d’un pacte civil de solidarité (PACS) bénéficient depuis le 1er janvier 2022 d’un taux de 1,10 %, prévu par l’article 746 du CGI.

B.   LE DISPOSITIF PROPOSÉ

● Cet article résulte d’un amendement ([136]) de M. Lefèvre et de plusieurs de ses collègues, adopté avec un avis défavorable du Gouvernement, et, suivant cet avis, défavorable de la commission.

Il modifie l’article 746 du CGI afin d’exonérer de droit de partage l’exercice par l’époux survivant de sa faculté de préciput.

II.   LA POSITION DU RAPPORTEUR GÉnÉral

Tout d’abord, il convient de rappeler que sur le plan fiscal, l’attribution de biens résultant du préciput est exclusive de toute taxation aux droits de mutation à titre gratuit.

En outre, si l’exposé des motifs de l’amendement adopté au Sénat met en avant une pratique récurrente de l’administration fiscale soumettant l’exercice de la faculté de préciput au droit de partage, la jurisprudence récente des tribunaux judiciaires concernant l’assimilation de cette faculté à un partage fait état d’un débat. Si les tribunaux judiciaires de Nior et de Lille, ainsi que la Cour d’appel de Poitiers, ont statué en 2022 et en 2023 ([137]) dans un sens considérant qu’un acte établi consécutivement à l’exercice du préciput n’a pas les attributs d’un acte de partage, le tribunal judiciaire de Rennes avait considéré en 2021 ([138]) que la déclaration de succession équivalait à un acte de partage.

Le rapporteur général est ainsi favorable à une approche prudente en l’attente d’une décision de la Cour de cassation. Par conséquent, il propose la suppression de cet article.

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Article 3 duovicies C (nouveau)
Resserrement des conditions de déductibilité des dettes de restitution
de l’actif successoral issues d’une donation antérieure de sommes d’argent
en nue-propriété

I.   LES DISPOSITIONS ADOPTÉes par le sÉnat

A.   L’État du droit

Le démembrement du droit de propriété consiste à attribuer le droit de jouir du bien à une personne, l’usufruitier, et le droit d’en disposer à une autre, le nu-propriétaire. Le démembrement peut résulter d’une cession à titre onéreux ou d’une transmission à titre gratuit issue d’une donation ou d’une succession. On parle de donation avec réserve d’usufruit pour désigner les donations qui distingue l’usufruit de la nue-propriété d’un bien.

Au moment du démembrement, les droits de mutation sont calculés sur la valeur de chacun des droits, selon un barème établi en fonction de l’âge de l’usufruitier et précisé à l’article 669 du code général des impôts (CGI). Dans le cas d’une donation avec réserve d’usufruit, le donataire ou le donateur ([139]) devra ainsi s’acquitter des droits de mutation sur la seule valeur de la nue-propriété. Au décès de l’usufruitier, ses héritiers reçoivent la pleine propriété du bien et ne doivent s’acquitter d’aucun droit sur l’usufruit, conformément à l’article 1133 du CGI.

L’usufruitier d’un bien a le droit de l’utiliser et d’en tirer des revenus, mais pas celui de le céder. Le nu-propriétaire devient pleinement propriétaire du bien lorsque le démembrement cesse, soit au décès de l’usufruitier, soit de son vivant en cas d’usufruit temporaire.

Lorsque le démembrement porte sur un bien consomptible, dont on ne peut pas faire usage sans le consommer – ce qui est le cas notamment des sommes d’argent – on parle de quasi-usufruit. Or, le quasi-usufruit fait naître une créance ou dette de restitution au profit du nu-propriétaire, auquel l’usufruitier doit restituer l’équivalent de ce qu’il a utilisé lorsque le démembrement de propriété cesse. Le quasi-usufruit peut également résulter de la volonté des parties d’y soumettre des biens fongibles mais non consomptibles par nature, tels qu’un véhicule, des meubles, un portefeuille de valeurs mobilières ou encore le prix de vente d’un bien démembré remis en entier à l’usufruitier, ou du capital démembré d’une assurance-vie.

Conformément à l’article 768 du CGI, pour la liquidation et le paiement des droits de mutation par décès, les dettes à la charge du défunt sont déduites de l’actif héréditaire, lorsque leur existence au jour de l’ouverture de la succession est dûment justifiée, par tous modes de preuve compatibles avec la procédure écrite.

Les dettes de restitution sont considérées déductibles de l’actif successoral de l’usufruitier.

B.   LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Le présent article résulte d’un amendement de Mme Goulet ([140]) et de deux de ses collègues, adopté avec un avis favorable du Gouvernement, suivi en ce sens par la commission.

Il vise à créer un nouvel article au 2° du b du 2 du B du VI de la section II du chapitre premier du titre IV de la première partie du livre premier du CGI, qui porte sur la comptabilisation des dettes du défunt dans la détermination de l’assiette des DMTG, afin de rendre non déductibles de l’actif successoral les dettes de restitution portant sur une somme d’argent dont le défunt était usufruitier. En revanche, les créances des nus-propriétaires à raison de quasi-usufruits constitués à l’occasion de la vente d’un bien démembré ne seraient pas concernés par cette mesure ([141]), sous réserve qu’il soit justifié que ces dettes n’ont pas été contractées dans un objectif principalement fiscal.

Cette règle de non déductibilité ne s’appliquerait pas non plus aux usufruits résultant des articles 757 et 1094-1 du code civil, qui portent sur les situations de décès d’un conjoint laissant des enfants ou descendants, et dans lesquelles le conjoint survivant a la possibilité de recueillir l’usufruit de la totalité des biens existants.

Le II de l’article ainsi créé prévoit en conséquence que des droits de mutation par décès seront applicables, sauf exceptions, sur la valeur de la dette de restitution, dus par le nu-propriétaire et calculés d’après le degré de parenté existant entre ce dernier et l’usufruitier.

Il prévoit également que les dispositions de l’article 784 du CGI, en vertu desquelles la perception des droits de mutation est effectuée en ajoutant à la valeur des biens compris dans la donation ou la déclaration de succession celle des biens qui ont fait l’objet de donations antérieures à l’exception de celles passées depuis plus de quinze ans, ne s’appliquent ni sur la valeur des sommes d’argent dont le défunt s’était réservé l’usufruit ni sur celle des biens dont le défunt s’était réservé l’usufruit du prix de cession.

Enfin, il précise que les droits acquittés lors de la constitution de l’usufruit sont imputés sur les droits dus par le nu-propriétaire, sans pouvoir donner lieu à une restitution dans les cas où les droits déjà acquittés seraient supérieurs aux droits dus à raison du décès de l’usufruitier.

Le II du présent article prévoit que les dispositions ainsi créées s’appliqueront aux successions ouvertes à compter de la date de promulgation de la loi de finances pour 2024.

II.   LA POSITION DU RAPPORTEUR GÉnÉral

Le présent dispositif cible les cas où les démembrements de propriété peuvent être utilisés à des fins d’optimisation fiscale dans le but de réduire le montant des droits de mutation dus dans le cas d’une donation ou d’une succession.

Il s’agit en conséquence d’une mesure anti-abus, à laquelle le rapporteur général est favorable.

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Article 3 duovicies D (nouveau)
Exonération temporaire de droits de mutation à titre gratuit des dons d’argent dans le cadre familial si affectés à l’acquisition, à la construction
ou à des travaux de rénovation énergétique dans l’habitation principale

I.   les dispositions adoptÉes par le sÉnat

A.   l’État du droit

Le régime des droits de mutation à titre gratuit (DMTG) est défini au VI de la section II du chapitre 1er du titre IV de la première partie du livre 1er du code général des impôts (CGI).

Ces droits portent sur les successions, en cas de décès, et sur les donations, qui interviennent entre vifs. Ils sont appliqués lorsque le montant de la transmission dépasse un certain seuil, puis selon un barème progressif variable selon qu’il existe ou non un lien de parenté entre le donateur ou défunt et le donataire ou héritier et selon le degré de ce lien lorsqu’il existe. Le barème est défini à l’article 777 du CGI.

Les donations familiales bénéficient d’un régime dérogatoire favorable, qui repose sur l’application d’abattements et d’exonérations ([142]), dont le montant varie en fonction du lien de parenté.

Ainsi, en ligne directe, les dispositions communes aux successions et donations prévoient notamment un abattement général de 100 000 euros sur la part nette de chacun des ascendants et de chacun des enfants, avec un rappel fiscal qui permet de bénéficier à nouveau de l’abattement quinze ans après avoir atteint le montant maximal de 100 000 euros. Cet abattement est prévu par l’article 779 du CGI.

Le CGI prévoit également des abattements sur les donations effectuées entre vifs et en ligne indirecte. L’article 790 B dispose ainsi que les donations consenties entre grands-parents et petits-enfants bénéficient d’un abattement de 31 865 euros. Ce montant s’élève à 5 310 euros si le donataire est un arrièrepetitenfant (article 790 D du CGI). Enfin, l’article 779 du CGI prévoit que les donations et successions entre frères et sœurs bénéficient d’un abattement à hauteur de 15 932 euros, et que cet abattement s’élève à 7 967 euros lorsque la transmission intervient au profit d’un neveu ou d’une nièce.

En outre, en vertu de l’article 790 G du CGI, il est également possible de consentir tous les quinze ans un don exonéré de droit de mutation à titre gratuit à hauteur de 31 865 euros, lorsque ce don est sous forme d’argent – et non sous forme d’objets - et en pleine propriété, au profit d’un enfant, d’un petit-enfant, d’un arrière-petit-enfant ou si le donateur est dépourvu d’une telle descendance, d’un neveu ou d’une nièce ou par représentation – en cas de décès – d’un petit-neveu ou d’une petite-nièce. Le bénéficiaire doit être majeur ou émancipé et le donateur doit être âgé de moins de 80 ans le jour de la transmission.

Enfin, en application de l’article 790 A bis du CGI, les donations intrafamiliales ont également fait l’objet d’un dispositif exceptionnel temporaire d’exonération à hauteur de 100 000 euros pour les dons d’argent consentis en pleine propriété à un enfant, un petit-enfant, un arrière-petit-enfant ou à défaut d’une telle descendance, à un neveu ou une nièce, à condition d’affecter la somme allouée, dans les trois mois suivant son versement, à l’une des fins suivantes :

– souscription au capital d’une petite entreprise ([143]) de moins de cinq ans où le donataire exerce son activité professionnelle principale pendant au moins trois ans après la souscription ;

– financement de travaux d’économie d’énergie dans sa résidence principale ;

– construction de son habitation principale.

Prévue par la troisième loi de finances rectificatives pour 2020 ([144]), l’exonération était applicable aux sommes versées entre le 15 juillet 2020 et le 30 juin 2021.

B.   LE DISPOSITIF PROPOSÉ

● Cet article résulte d’un amendement ([145]) du rapporteur général du Sénat, adopté avec un avis favorable de la commission et un avis défavorable du Gouvernement.

Son I vise à créer, après l’article 790 A bis du CGI et selon un dispositif similaire à cet article, un nouvel article mettant en place une exonération exceptionnelle de 100 000 euros sur les dons d’argent consentis en pleine propriété à un enfant, un petit-enfant, un arrière-petit-enfant ou à défaut d’une telle descendance, à un neveu ou une nièce, à la condition que la somme donnée soit utilisée à l’une des fins suivantes, au plus tard six mois après le versement :

        acquisition ou construction de la résidence principale ;

        réalisation de travaux ou de dépenses éligibles à la prime de transition énergétique « MaPrimeRénov ([146]) » et réalisés en faveur de la rénovation énergétique du logement dont le donataire est propriétaire et qu’il affecte à son habitation principale.

Le II de l’article ainsi créé prévoit que la résidence principale doit être conservée au minimum trois ans, décomptés à partir de sa date d’acquisition ou de la date d’achèvement des travaux. En cas de changement d’affectation du logement avant expiration de ce délai, l’exonération est remise en cause.

Ce point précise également que l’exonération ne s’applique pas aux dépenses au titre desquelles le donataire a bénéficié des avantages fiscaux suivants, afin d’éviter un cumul :

crédit d’impôt sur le revenu prévu par l’article 199 sexdecies du CGI et accordé aux contribuables qui supportent des dépenses au titre de l’emploi direct d’un salarié ainsi que du recours soit à une association, une entreprise ou un organisme déclarés soit à un organisme à but non lucratif ayant pour objet l’aide à domicile et habilité au titre de l’aide sociale ou conventionné par un organisme de sécurité sociale, pour les services à la personne rendus à leur domicile ;

déduction de charges pour la détermination des revenus catégoriels ;

prime de transition énergétique « Ma Prime Rénov » prévue au II de l’article 15 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.

Il est prévu qu’un donataire ne peut bénéficier qu’une seule fois par donateur et qu’il est tenu conserver les pièces justificatives de l’emploi de la somme transmise à disposition de l’administration.

Conformément au III de l’article ainsi créé, l’exonération a vocation à s’appliquer temporairement, sur les sommes versées entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2025.

Selon l’auteur de l’amendement, les objectifs poursuivis par l’article sont multiples : inciter à la mobilisation de l’épargne disponible, favoriser l’acquisition de logements dans un contexte de blocage du marché de l’immobilier, soutenir l’accès à la propriété des ménages les plus jeunes dans un contexte où les taux d’intérêt sont élevés, et faciliter les travaux de rénovation énergétique du parc de logement privé.

Le II du présent article prévoit la remise par le Gouvernement d’un rapport d’évaluation du dispositif au Parlement, au plus tard le 30 septembre 2025.

II.   LA POSITION DU RAPPORTEUR GÉnÉral

Il convient tout d’abord de rappeler que la mesure d’exonération exceptionnelle mise en œuvre à l’article 790 A bis du CGI et dont s’inspire le présent article a rencontré un succès limité, malgré un coût élevé. Un recensement partiel effectué en août 2021 par les services de la DGFiP indique ainsi que le taux de recours au dispositif d’exonération temporaire est estimé à 1,5 %, soit 6 245 actes et déclarations de don sur un total de 419 900 actes de dons enregistrés entre juillet 2020 et juin 2021, et que le montant total des dons exonérés serait de 389,3 millions d’euros.

En outre, la commission des finances de l’Assemblée nationale a rejeté en première lecture des amendements visant à exonérer de droits de mutation à titre gratuit la transmission d’immeubles neuf ou en voie d’achèvement, avec un plafond fixé à 150 000 euros.

L’adoption d’un abattement exceptionnel sur les plus-values de cession de terrains à bâtir ou d’immeubles en voie de reconstruction, prévu par l’article 3 sexies, a été jugée plus apte à susciter un choc d’offre conjoncturel dans un contexte de tensions sur le marché du logement, de même que la révision des conditions de ressources d’éligibilité au prêt à taux zéro et le rehaussement du taux maximal du financement pouvant être pris en charge dans ce cadre, introduite par un amendement ([147]) à l’article 6 du présent projet de loi de finances. Ces mesures, à la différence du dispositif adopté par le Sénat au présent article, ne bénéficieront pas uniquement aux personnes dont les ascendants sont susceptibles de procéder à une donation éligible.

En conséquence, le rapporteur général propose la suppression de cet article.

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Article 3 duovicies
Correction de l’assiette de l’IFI en cas d’acquisition par une SCI,
financée par une avance en compte courant, d’un bien non imposable

I.   les dispositions adoptées par l’assemblée nationale

A.   l’État du droit

● Les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France sont soumises à l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) dès lors que leurs actifs immobiliers taxables ont une valeur supérieure à 1 300 000 euros.

L’IFI est liquidé selon le barème progressif suivant.

Barème de l’IFI

Patrimoine taxable

Taux

N’excédant pas 800 000 euros

0 %

Supérieur à 800 000 et inférieur ou égal à 1 300 000 euros

0,5 %

Supérieur à 1 300 000 et inférieur ou égal à 2 570 000 euros

0,7 %

Supérieur à 2 570 000 et inférieur ou égal à 5 000 000 euros

1,0 %

Supérieur à 5 000 000 et inférieur ou égal à 10 000 000 euros

1,25 %

Supérieur à 10 000 000 euros

1,50 %

Source : article 977 du code général des impôts.

● Le rendement attendu de l’IFI en 2024 selon les documents annexés au présent projet de loi s’élève à près de 2,439 milliards d’euros.

En application des dispositions de l’article 965 du CGI, l’assiette de l’IFI est composée :

– de l’ensemble des biens et droits immobiliers appartenant au redevable et aux membres du foyer fiscal ;

– des parts ou actions des sociétés ou organismes, établis en France ou hors de France, appartenant au redevable et aux membres du foyer fiscal, à hauteur de la fraction de leur valeur représentative de biens ou droits immobiliers détenus directement ou indirectement par la société ou l’organisme, non affectés à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de la société ou de l’organisme qui les détient.

Aux termes du premier alinéa de l’article 973 du code général des impôts (CGI), la valeur des actifs imposables constituant l’assiette de l’IFI est déterminée selon les règles en vigueur en matière de droits de mutation par décès.

Les parts et les actions de sociétés ou d’organismes, comprises dans l’assiette de l’IFI à hauteur de la fraction de leur valeur représentative de biens ou droits immobiliers, sont donc évaluées à leur valeur vénale réelle au 1er janvier ([148]), avec la possibilité de déduire les dettes correspondant à des prêts contractés directement ou indirectement par une société ou un organisme pour l’achat d’un actif imposable. Les conditions de cette déductibilité sont précisées au II de l’article 974 du CGI ([149]).

L’article 973 CGI prévoit toutefois la non-déductibilité de certaines dettes pour la valorisation des parts et actions imposables, afin d’éviter qu’un endettement ne soit constitué uniquement à des fins de minimisation de l’assiette imposable. Ainsi, les dettes contractées directement ou indirectement par une société ou un organisme ne sont pas déductibles lorsque :

– la société ou l’organisme est contrôlée par le redevable et a contracté ces dettes pour l’achat au redevable d’un actif immobilier imposable ;

– elles ont été contractées auprès du redevable de l’IFI ou d’un membre de son foyer fiscal ou de son cercle familial ;

– elles ont été contractées pour l’acquisition d’un actif immobilier imposable ou pour certaines dépenses y afférentes auprès du redevable à l’IFI ou d’un membre de son foyer fiscal ;

– elles ont été contractées auprès d’une société contrôlée par le redevable, seul ou conjointement, avec d’autres membres de son foyer fiscal.

Ces cas de non-déductibilité ne trouvent pas à s’appliquer si le redevable justifie que le prêt n’a pas été contracté dans un objectif principalement fiscal.

En revanche, pour l’appréciation de la valeur des biens et droits immobiliers des personnes physiques redevables de l’IFI, le I de l’article 974 prévoit que sont seules déductibles de la valeur de ces biens les dettes effectivement supportées par ces redevables et afférentes à des actifs imposables ([150]). Cette dernière condition n’est pas prévue pour les dettes contractées par les organismes et les sociétés.

B.   LE DISPOSITIF PROPOSé

● Cet article résulte d’un amendement de Mme Pires-Beaune (groupe Socialistes) et de plusieurs de ses collègues ([151]), retenu par le Gouvernement dans le texte adopté en application de l’article 49, alinéa 3, de la Constitution.

Il a pour objectif d’assurer l’application uniforme des règles de déductibilité des dettes de l’assiette de l’IFI, en alignant les conditions prévues pour la déductibilité des dettes des organismes ou des sociétés détenant des actifs immobiliers sur celles prévues pour les dettes directement contractées par les personnes physiques redevables de l’IFI, afin de tenir compte pour déduction, dans les deux cas, de la seule part de la dette afférente à des actifs imposables à l’IFI et ainsi de mettre fin à de possibles stratégies d’optimisation fiscale.

Le présent article complète dans cet objectif l’article 973 du CGI afin de prévoir que, pour la valorisation des parts ou des actions de sociétés et d’organismes à hauteur de la fraction représentative de droits ou de biens immobiliers au titre de l’assiette de l’IFI, les dettes contractées directement ou indirectement par cet organisme ou par cette société et qui ne sont pas afférentes à un actif imposable ne sont pas prises en compte et ne sont donc pas déductibles.

Le deuxième alinéa précise que cette nouvelle condition, sans préjudice des autres clauses prévues à l’article 973 du CGI, ne peut pas avoir pour conséquence que la valeur imposable à l’IFI de ces parts ou de ces actions soit supérieure à leur valeur vénale réelle, afin d’éviter que le redevable de l’IFI ne le soit au-delà de la valeur réelle de ses actifs.

II.   LES MODIFICATIONS ADOPTées par le sénat

Le Sénat a adopté, sur un avis de sagesse de la commission et un avis favorable du Gouvernement, un amendement du Gouvernement ([152]), qui prévoit que la valeur imposable à l’IFI des parts ou actions résultant de l’exclusion des passifs afférents à des actifs non imposables, lorsqu’elle est inférieure à leur vénale réelle, est plafonnée à la fraction de la valeur nette des actifs immobiliers imposables à l’IFI détenus par la société et compris dans le patrimoine du redevable à l’IFI.

Il s’agit d’une mesure visant à compléter le IV inséré à l’article 973 du CGI par la version de cet article retenue en première lecture par l’Assemblée nationale et visant à ce que le redevable à l’IFI ne soit pas imposable au-delà de la valeur vénale réelle de ses actifs, une fois les passifs afférents à des actifs non imposables exclus.

III.   LA POSITION DU RAPPORTEUR Général

Le rapporteur général est favorable à cet amendement qui vient consolider la mesure d’harmonisation et d’égalité de traitement des redevables à l’IFI prévue par l’article dans sa version initiale.

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Article 3 tervicies A (nouveau)
Transformation de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI)
en un impôt sur la fortune improductive

I.   les dispositions adoptÉes par le sÉnat

A.   l’État du droit

● Les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France sont soumises à l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) dès lors que leurs actifs immobiliers taxables ([153]) ont une valeur supérieure à 1 300 000 euros.

Le champ d’application, l’assiette et les autres modalités déterminant l’IFI sont précisées au chapitre II bis du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts.

L’IFI est liquidé selon le barème progressif suivant.

Barème de l’IFI

Patrimoine taxable

Taux

N’excédant pas 800 000 euros

0 %

Supérieur à 800 000 et inférieur ou égal à 1 300 000 euros

0,5 %

Supérieur à 1 300 000 et inférieur ou égal à 2 570 000 euros

0,7 %

Supérieur à 2 570 000 et inférieur ou égal à 5 000 000 euros

1,0 %

Supérieur à 5 000 000 et inférieur ou égal à 10 000 000 euros

1,25 %

Supérieur à 10 000 000 euros

1,50 %

Source : article 977 du code général des impôts.

● Le rendement attendu de l’IFI en 2024 selon le présent projet de loi de finances s’élève à 2,439 milliards d’euros ([154]).

B.   LE DISPOSITIF PROPOSÉ

● Cet article résulte d’un amendement de Mme Vermeillet et des membres du groupe Union centriste, adopté avec un avis de sagesse de la commission et un avis défavorable du Gouvernement ([155]).

Au motif de ne pas désinciter les contribuables à investir dans la production et la location immobilières, cet article remplace l’IFI par un « impôt sur la fortune improductive » qui aurait pour assiette :

– les résidences principales (après abattement de 30 %) et secondaires, ainsi que les logements laissés vacants ;

– les immeubles non bâtis lorsqu’ils ne sont pas affectés à une activité économique ;

– les liquidités et placements financiers assimilés tels que les livrets d’épargne ;

– les biens meubles corporels (objets précieux, voitures, yachts, avions, meubles meublants, etc.) ;

– les actifs numériques ;

– et les droits de la propriété littéraire, artistique et industrielle, lorsque le redevable n’en est ni l’auteur, ni l’inventeur.

Le seuil d’assujettissement à l’impôt est par ailleurs relevé à 2,57 millions d’euros.

II.   LA POSITION DU RAPPORTEUR GÉnÉral

Cette proposition, déjà adoptée à plusieurs reprises par le Sénat et notamment dans le cadre de l’examen du projet de loi de finances pour 2023, revient sur les équilibres définis lors de la réforme de la fiscalité du patrimoine par la loi de finances pour 2018 ([156]), avec la création de l’IFI et la suppression de l’impôt sur la fortune (ISF).

Par ailleurs, le seuil d’assujettissement de 2,57 millions d’euros retenu serait supérieur au patrimoine moyen taxable des contribuables à l’IFI (2,4 millions d’euros en 2020). Cela aurait pour effet d’exonérer d’impôt les deux tiers des redevables actuels à l’IFI. La perte de recettes résultant du relèvement de ce seuil dépasserait le supplément de rendement résultant des modifications d’assiette puisque, contrairement à l’ancien ISF, le nouvel impôt ne frapperait pas les placements financiers à moyen et long termes, qui constituent l’essentiel du patrimoine des personnes très fortunées.

En outre, le caractère imprécis du critère retenu pour fonder le nouvel impôt l’expose à une censure du Conseil constitutionnel : le caractère « improductif » d’un élément du patrimoine du contribuable est un critère particulièrement vague, alors que le législateur doit se fonder sur un critère objectif et rationnel. C’est au demeurant le cas avec l’IFI, le patrimoine immobilier du contribuable étant un critère rationnel dont la simplicité lui confère une certaine robustesse.

Le rapporteur général propose dès lors de supprimer cet article.

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Article 3 quinvicies
Taux majoré temporaire de réduction d’impôt pour les dons au profit
de la conservation et de la restauration du patrimoine immobilier religieux des communes

I.   Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

Le présent article, retenu par le Gouvernement dans le texte adopté en application de l’article 49, alinéa 3, de la Constitution, reprend un amendement de M. Jérémie Patrier-Leitus (Horizons), ainsi que trois amendements identiques de M. Quentin Bataillon et ses collègues du groupe Renaissance, de Mme Félicie Gérard et ses collègues du groupe Horizons et de Mme Sophie Mette et ses collègues du groupe Démocrate ([157]).

L’article a pour objet de traduire une annonce faite par le Président de la République le 15 septembre 2023 au moment du lancement de la souscription « Sauvons le patrimoine religieux de nos villages » par la Fondation du patrimoine ([158]).

Le dispositif ainsi créé s’inspire de la réduction d’impôt dite « Coluche » prévue à l’article 200 du code général des impôts (CGI).

Sont éligibles les versements, effectués entre le 15 septembre 2023 et le 31 décembre 2025, au profit de la Fondation du patrimoine afin d’assurer la conservation et la restauration du patrimoine immobilier religieux appartenant aux communes de France métropolitaine de moins de 10 000 habitants ou aux communes d’outre-mer de moins de 20 000 habitants.

Les sommes versées sont retenues dans la limite d’un plafond annuel de 1 000 euros par an, dont il n’est pas tenu compte pour l’application des plafonds prévus à l’article 200 du CGI au titre des dons aux associations consentis par les particuliers au taux commun de 66 % ou au taux majoré de 75 % pour la réduction d’impôt dite « Coluche ».

La nouvelle réduction d’impôt proposée est calculée à hauteur de 75 % des dons et versements, y compris l’abandon exprès de revenus ou produits.

II.   Les modifications apportées par le Sénat

Le Sénat a adopté un amendement de la commission des finances ayant recueilli un avis défavorable du Gouvernement demandant un rapport d’évaluation du présent article.

Ce rapport serait remis par le Gouvernement au Parlement au plus tard le 15 septembre 2025 et s’intéresserait, en particulier, à l’éventuel effet d’éviction induit par cette mesure sur la réduction d’impôt dite « Coluche ».

III.   La position du Rapporteur général

Le rapporteur général juge pertinent le sujet d’évaluation demandé par le Sénat mais, il estime qu’un tel travail pourra être conduit directement par le Parlement.

Il propose donc de rétablir la rédaction du présent article tel qu’adopté par l’Assemblée nationale.

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Article 3 sexvicies (supprimé)
Exonérations fiscales en faveur des fédérations sportives internationales

I.   Les dispositions adoptÉes par l’assemblÉe nationale

A.   L’État du droit

1.   Les fédérations sportives internationales sont des associations qui, à ce titre, peuvent être assujetties aux impôts commerciaux sous certaines conditions

● Les fédérations sportives internationales sont définies par le comité international olympique (CIO) comme des « organisations internationales non gouvernementales qui administrent un ou plusieurs sports sur le plan mondial. Elles regroupent des organisations nationales administrant les mêmes sports et elles sont reconnues par le comité national olympique ».

En outre, ces fédérations doivent se conformer aux règles de la charte olympique, du code mondial antidopage et du code du mouvement olympique sur la prévention des manipulations de compétition.

Ces fédérations internationales ont principalement installé leur siège en Suisse et au Royaume-Uni, comme le montre le tableau ci-après. Seule la fédération internationale de football américain, qui a obtenu la reconnaissance du CIO en mars 2023, est installée en France.

Siège des principales fédérations sportives internationales
reconnues par le CIO

Fédération

Pays de siège

Fédération équestre internationale

Suisse

Fédération internationale d'escrime

Suisse

Fédération internationale d'haltérophilie

Suisse

Fédération internationale de basketball

Suisse

Fédération internationale de bobsleigh et de skeleton

Suisse

Fédération internationale de canoë

Suisse

Fédération internationale de football Association (FIFA)

Suisse

Fédération internationale de golf

Suisse

Fédération internationale de gymnastique

Suisse

Fédération internationale de handball

Suisse

Fédération internationale de hockey

Suisse

Fédération internationale de hockey sur glace

Suisse

Fédération internationale de football américain

France

Fédération internationale de judo

Hongrie

Fédération internationale de luge de course

Allemagne

Fédération internationale de ski

Suisse

Fédération internationale de tennis

Royaume-Uni

Fédération internationale de tennis de table

Suisse

Fédération internationale de tir sportif

Allemagne

Fédération internationale de volley-ball

Suisse

Fédération internationale de badminton

Malaisie

Fédération mondiale de curling

Royaume-Uni

Fédération mondiale de lutte

Suisse

Fédération mondiale de taekwondo

Corée du Sud

Fédération mondiale de voile

Royaume-Uni

Union cycliste internationale

Suisse

Union internationale de biathlon

Autriche

Union internationale de patinage

Suisse

Union internationale de pentathlon moderne

Monaco

World Aquatics (natation)

Suisse

World Archery (tir à l'arc)

Suisse

World Athletics (athlétisme)

Monaco

World Rowing (aviron)

Suisse

World Rugby

Irlande

World Triathlon

Suisse

Source : Commission des finances, d’après le comité international olympique

Pour assurer leurs missions, il n’est en outre pas rare que ces fédérations ouvrent des filiales, chargées d’exercer tant des activités lucratives ayant trait à l’organisation de compétitions sportives (notamment la vente de billets) ou à des prestations de services que des activités non lucratives liées à la promotion de leur sport. Au 31 décembre 2021, la FIFA comptait ainsi 35 filiales ([159]).

● En France, la fiscalité applicable aux fédérations sportives internationales est celle des associations. En application des articles 206 et 1447 du code général des impôts, celles-ci sont exonérées d’impôt sur les sociétés (IS) et de cotisation foncière des entreprises (CFE) à trois conditions :

– si elles n’exercent pas une activité lucrative prépondérante ;

– que le montant de leurs recettes d’exploitation issues de leurs activités lucratives n’excède pas 76 679 euros ([160]) ;

– que leur gestion soit désintéressée et ne concurrence pas des organismes du secteur lucratif.

2.   Les cas d’exonération totale ou partielle d’impôt sur le revenu sont limités et n’englobent, actuellement, pas les rémunérations des personnels des fédérations sportives internationales

Les fédérations sportives internationales étant considérées comme des associations par le droit français, le personnel qu’elles rémunèrent est actuellement soumis à l’impôt sur le revenu selon les règles de droit commun.

Du reste, les cas d’exonération totale ou partielle d’impôt sur le revenu sont limités et soumis à des conditions spécifiques. Ainsi, sont notamment concernés :

– les fonctionnaires français en service à l’étranger ayant leur domicile fiscal en France (article 4 B du CGI). Ceux-ci demeurent redevables de l’impôt sur le revenu pour leur rémunération principale mais, peuvent, sous certaines conditions, bénéficier d’une exonération d’impôt pour les compléments de rémunération liés à l’expatriation (prime d’éloignement, indemnités destinées à couvrir des dépenses particulières) ;

– les agents diplomatiques et consulaires de nationalité étrangère sont exonérés d’impôt sur le revenu pour leur rémunération officielle et pour leurs revenus privés de source étrangère (article 5 du CGI). Cette exonération est justifiée dans la mesure où les pays qu’ils représentent consentent des avantages analogues aux agents diplomatiques et consulaires français ;

– les salariés détachés à l’étranger (ou « expatriés ») fiscalement domiciliés en France peuvent, sous certaines conditions, bénéficier d’une exonération d’impôt sur le revenu pour tout ou partie des salaires perçus en rémunération de leur activité (articles 81 A et 197 C du CGI) ;

– les salariés et dirigeants « impatriés » venant exercer leur activité professionnelle en France bénéficient, sous certaines conditions, de mesures temporaires (allant de cinq à huit ans) d’exonération d’impôt sur le revenu (article 155 B du CGI) ;

– les personnels des organisations internationales intergouvernementales qui sont exonérés d’impôt sur le revenu lorsque cette exonération a été prévue expressément par un traité international applicable en France. C’est le cas notamment des personnels de l’Organisation des Nations-Unies ou des fonctionnaires et agents de l’Union européenne ;

– les personnels de la délégation du Comité international de la Croix-Rouge en France ([161]).

3.   Un régime fiscal attractif pour les fédérations sportives internationales reconnues par le CIO existe en Suisse

La Suisse a institué un régime fiscal de faveur au profit des fédérations sportives internationale conduisant à rendre le pays particulièrement attractif pour l’implantation de celles-ci.

Ainsi les fédérations sportives internationales domiciliées dans la Confédération suisse et affiliées au CIO sont exonérées du paiement de l’impôt fédéral direct qui est l’équivalent de l’impôt sur les sociétés au titre du bénéfice réalisé en France ([162]).

Les autres impôts et taxes perçus par la Confédération ne sont pas concernés.

Enfin cette exonération ne concerne pas les impôts dus par les personnels de ces fédérations.

B.   le dispositif proposÉ

Le présent article est issu d’un amendement déposé par M. Belkhir Belhaddad et plusieurs de ses collègues du groupe Renaissance ([163]), qui a été retenu dans le texte adopté par l’Assemblée nationale en application de l’article 49, alinéa 3, de la Constitution.

● Il prévoit d’exonérer les fédérations sportives internationales reconnues par le CIO :

– de l’impôt sur les sociétés au titre des bénéfices réalisés en France résultant de leurs activités afférentes à leurs missions de gouvernance du sport ou de promotion de la pratique du sport ;

– de la cotisation foncière des entreprises et de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises pour ces mêmes activités.

● Il prévoit également que les traitements et salaires versés à leurs salariés par ces fédérations sont exonérés d’impôt sur le revenu au titre des activités de gouvernance du sport ou de promotion de la pratique du sport.

Cette exonération est applicable à partir du 1er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre de la cinquième année civile qui suit la prise de fonctions des salariés dans les fédérations sportives internationales.

L’exonération est ouverte les années au titre desquelles ces salariés sont fiscalement domiciliés en France.

Pour les fédérations déjà établies en France et dont les salariés auraient pris leurs fonctions avant le 1er janvier 2024, l’exonération s’applique pour les rémunérations perçues durant les années 2024 à 2029.

II.   Les modifications apportÉes par le sÉnat

Le Sénat a adopté trois amendements identiques, déposés par le rapporteur général de la commission des finances, M. Jacques Grossperrin et plusieurs de ses collègues du groupe Les Républicains et M. Éric Bocquet et plusieurs de ses collègues du groupe CRCE visant à supprimer le présent article ([164]). Ces amendements ont recueilli un avis défavorable du Gouvernement.

Ces amendements jugent que les dérogations au droit commun associées au régime fiscal introduit ne sont pas proportionnées à l’objectif d’installation de nouvelles fédérations sportives internationales. Ils rappellent que certaines fédérations sportives poursuivent des objectifs de rentabilité sans rapport avec l’intérêt général. Enfin, ils s’inquiètent de l’acceptabilité par l’opinion et des conséquences budgétaires de la mise en place de telles dérogations fiscales.

III.   La position du rapporteur gÉnÉral

Le renforcement de l’attractivité de la France en matière sportive est un enjeu majeur, sur lequel des progrès notables peuvent être relevés. L’organisation de l’Euro 2016, de la coupe du monde de Rugby en 2023 et des jeux olympiques et paralympiques à Paris en 2024 démontre à cet égard que la France a développé son influence dans ce domaine.

Pour y parvenir, outre le déploiement d’une diplomatie sportive efficace, la mise en œuvre de dispositifs fiscaux dérogatoires s’est révélée nécessaire. L’article 29 de la loi de finances pour 2023 ([165]) a ainsi pérennisé le régime applicable aux organismes chargés de l’organisation en France d’une compétition sportive internationale, exonérant notamment ces derniers ainsi que leurs filiales de l’impôt sur les sociétés et de la taxe sur les salaires. Le Sénat s’était montré favorable à cet article qu’il a été adopté en première lecture ([166]).

Toutefois, la compétitivité de la France est moindre s’agissant de l’implantation des fédérations sportives internationales, en particulier du fait du régime fiscal favorable en vigueur en Suisse.

Le présent article propose de mettre en œuvre un régime similaire, qui serait de nature à inverser cette situation. Il répond par ailleurs à une recommandation formulée par MM. Hadrien Ghomi et Hubert Julien-Lafferrière, dans le cadre d’un rapport publié en novembre 2022 sur la géopolitique du sport ([167]).

Pour autant, comme le démontrent les travaux menés par le Sénat et plus particulièrement par son rapporteur général M. Jean-François Husson, la conformité de son dispositif au principe constitutionnel d’égalité devant les charges publiques n’est pas garantie et les exonérations fiscales proposées excèdent largement celles offertes depuis plusieurs années par la Suisse notamment en matière de fiscalité des personnes.

Dès lors, le rapporteur général propose de s’en tenir à la suppression du présent article votée par la chambre haute.

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Article 4
Transposition de la directive (UE) 2022/2523 du 14 décembre 2022
visant à assurer un niveau minimum d’imposition mondial pour les groupes d’entreprises multinationales et les groupes nationaux de grande envergure

I.   Les dispositions adoptÉes par l’assemblÉe nationale

● Pour compléter les actions du projet BEPS (Base erosion profit shifting) lancé en 2013, l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) a modifié sa gouvernance en fondant un « Cadre inclusif » associant des pays non-membres de l’OCDE.

Le Cadre inclusif a adopté le 28 mai 2019 un accord pour examiner une solution à deux piliers pour limiter l’érosion des bases d’imposition des entreprises, dans un contexte de numérisation croissante de l’économie :

– le premier pilier a pour objectif de modifier la répartition des droits d’imposition des bénéfices des entreprises multinationales au profit des juridictions de marché. Les négociations menées dans ce cadre visent à tenir compte de la possibilité pour les entreprises d’atteindre les consommateurs sans présence physique sur un marché : il s’agit par conséquent de créer un critère d’imposition alternatif à celui de l’établissement stable reposant sur le lieu où l’entreprise réalise ses ventes ;

– le pilier 2 vise à lutter contre l’érosion des bases fiscales des entreprises multinationales par la mise en œuvre d’une règle d’imposition minimale mondiale de leurs bénéfices.

En juillet et octobre 2021, les membres du Cadre inclusif sont parvenus à un accord approuvant les modalités d’application du pilier 2. Par la suite, l’OCDE a publié un « modèle de règles globales anti-érosion de la base d’imposition » traduisant le contenu de cet accord.

De manière concomitante, l’Union européenne a engagé des négociations afin de transposer en droit européen l’accord conclu par les pays membres du Cadre inclusif. Cette transposition a abouti avec la publication le 14 décembre 2022 de la directive 2022/2523 du Conseil visant à assurer un niveau minimum d’imposition mondial pour les groupes d’entreprises multinationales et les groupes nationaux de grande envergure dans l’Union.

● Le présent article transpose les dispositions de la directive 2022/2523 du 14 décembre 2023 précitée et tient compte des instructions complémentaires approuvées par les membres du Cadre inclusif et publiées par l’OCDE en février 2023 ainsi que des textes encadrant la mise en œuvre de « régimes de protection » visant à accompagner de manière temporaire la mise en œuvre du pilier 2 ([168]).

● Il institue une règle d’imposition minimale des profits perçus au niveau mondial par les groupes multinationaux et nationaux de grande envergure implantés en France à un taux minimal effectif de 15 % – sous réserve que ces groupes enregistrent un chiffre d’affaires supérieur à 750 millions d’euros. Cette réforme conduit à instituer un régime d’imposition qui se superpose aux règles d’imposition des bénéfices applicables en droit national.

Ce nouveau régime d’imposition permet ainsi de prélever un impôt complémentaire auprès des entités mères ultimes des groupes multinationaux et nationaux de grande envergure implantés en France pour leurs entités constitutives sous-imposées à l’échelle de l’État où elles sont situées, y compris en France. Dans certains cas, cet impôt pourra être directement prélevé auprès des entités intermédiaires ou entités partiellement détenues de ces groupes. À cette fin, le présent article définit des règles permettant de déterminer l’assiette imposable, le taux, le montant et le redevable de l’impôt complémentaire. Il définit également les obligations déclaratives des groupes multinationaux.

Le taux effectif d’imposition est déterminé en comparant l’ensemble des impôts assis sur les bénéfices (ou une base équivalente) acquittés par les entités constitutives d’un groupe situées dans une même juridiction et la somme de leurs résultats « qualifiés ». Ces résultats sont déterminés à partir des états financiers consolidés du groupe, auxquels sont appliqués plusieurs retraitements.

En cas de sous-imposition, deux mécanismes s’appliquent :

– de manière prioritaire, la règle d’inclusion du revenu (RIR) permet de mettre à la charge d’une entité mère d’un groupe national ou multinational un impôt complémentaire ;

– de manière subsidiaire, la règle des bénéfices insuffisamment imposés (RBII) permet de réattribuer à une juridiction le reliquat d’impôt complémentaire qui n’a pas été prélevé en vertu de la RIR. Les modalités d’allocation du produit de la RBII entre les pays sont assises sur des critères permettant de mesurer la répartition territoriale de l’activité économique du groupe. Le présent article prévoit, pour l’application de la RBII, de créer un prélèvement ad hoc.

Par ailleurs, le présent article prévoit d’exercer une option prévue par le modèle de règles GloBE et la directive du 14 décembre 2022, permettant de prélever directement un impôt complémentaire auprès des entités situées en France qui seraient en situation de sous-imposition. Ce prélèvement permettra de capter des recettes fiscales qui seraient, à défaut, perçues par d’autres juridictions ayant institué l’impôt minimal mondial.

Le présent article définit en outre les modalités de déclaration, de contrôle, de sanction et de recouvrement de l’impôt complémentaire. Pour tenir compte des négociations en cours au niveau du Cadre inclusif, il prévoit également d’habiliter le Gouvernement à légiférer par ordonnance pour prendre toute mesure relevant de ces domaines. Le présent article prévoit en outre que l’impôt complémentaire sera acquitté au moyen d’une déclaration d’informations et d’un relevé de liquidation transmis à l’administration fiscale par les groupes implantés en France 15 mois après la clôture de leur exercice.

Les dispositions relatives à la RIR et à l’impôt complémentaire national s’appliqueront aux exercices ouverts à compter du 31 décembre 2023. Celles portant sur la RBII entreront en vigueur de manière décalée et s’appliqueront aux exercices ouverts à compter du 31 décembre 2024.

Cet article prévoit enfin la remise d’un rapport au Parlement avant le dépôt du projet de loi de finances pour 2025, relatif à la mise en œuvre de l’imposition minimale internationale des personnes physiques.

Des précisions complémentaires sur les règles prévues par cet article pourront être trouvées dans le commentaire publié par l’Assemblée nationale ([169]) et le Sénat ([170]) au stade de l’examen du projet de loi de finances pour 2024 en première lecture.

II.   Les modifications apportÉes par le sÉnat

Le Sénat a adopté un amendement déposé par le Gouvernement ([171]), ayant recueilli l’avis favorable de la commission des finances, apportant plusieurs précisions rédactionnelles.

III.   La position du rapporteur gÉnÉral

Le rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.

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Article 4 bis (nouveau)
Dispense de la condition d’activité exclusive du secteur des services à la personne pour certains entrepreneurs individuels et petites entreprises

I.   Les dispositions adoptÉes par Le sÉnat

A.   L’État du droit

L’article L. 7233-2 du code du travail prévoit que les personnes morales ou les entrepreneurs individuels définis aux articles L. 526-22 et suivants du code du commerce, exerçant une activité de services à la personne rendue à des particuliers, peuvent faire bénéficier leurs clients :

– du taux réduit de TVA prévu à l’article 279 du code général des impôts (CGI) ;

– du crédit d’impôt service à la personne (CISAP) prévu à l’article 199 sexdecies du CGI ;

– d’une exonération des cotisations et contributions patronales prévue à l’article L. 241-10 du code de la sécurité sociale.

Le bénéfice de ces avantages est soumis à deux conditions fixées à l’article L. 7232-1-1 du code du travail :

– exercer à titre exclusif une ou plusieurs des 26 activités de service à la personne définies à l’article D. 7231-1 du code du travail ;

– effectuer une déclaration de son activité auprès du représentant de l’État dans le département (article R. 7232-16 du code du travail).

L’exercice, dans une même structure juridique ou par un même entrepreneur individuel, d’une activité de services à la personne en parallèle d’une autre activité ne faisant pas partie de cette liste, est autorisée – mais fait perdre aux clients de la structure ou de la personne les avantages fiscaux et sociaux précités (article L. 7232‑8 du code du travail).

Par exception, certains organismes énumérés à l’article L. 7232-1-2 du code du travail (associations intermédiaires, régies de quartiers, communes, etc.) sont dispensées de la condition d’activité exclusive pour le bénéfice de ces avantages fiscaux et sociaux. Cette dispense s’accompagne de l’obligation de tenir une comptabilité séparée (5 de l’article R. 7232-17 du code du travail).

B.   Le dispositif ProposÉ

Le présent article, adopté par le Sénat sur proposition de MM. Canévet (UC) ([172]) et Rambaud (RDPI) ([173]) et de plusieurs de leurs collègues après un avis favorable du Gouvernement comme du rapporteur général de la commission des finances du Sénat, introduit deux nouveaux cas de dispense à la condition d’activité exclusive du secteur des services à la personne.

Pour cela, il complète les articles L. 7232-1-1 et L. 7232-2 du code du travail afin d’étendre, pour le bénéfice des avantages fiscaux et sociaux mentionnés supra, la dispense de la condition d’activité exclusive :

– aux entrepreneurs individuels soumis au régime fiscal dit « micro-BIC » prévu à l’article 50-0 du CGI et « micro-social » mentionné à l’article L. 613-7 du code de la sécurité sociale ;

– aux entreprises de moins de 11 salariés, autrement dit les très petites entreprises (TPE).

Cette dispense ne concerne que les entrepreneurs ou les entreprises qui exercent des activités de service à la personne « à titre principal » selon des modalités fixées par décret.

Les articles L. 7233-2 et L. 7232-8 du code du travail sont complétés pour prévoir que les entrepreneurs ou les entreprises respectant ces conditions bénéficient du taux réduit de TVA et du CISAP.

L’entrée en vigueur du présent article est prévue au 1er janvier 2025 pour laisser aux prestataires concernés le temps d’adapter leurs outils déclaratifs.

II.   La position du rapporteur gÉnÉral

Le rapporteur général invite à adopter le présent article, qui assouplit les conditions pour permettre l’accès des indépendants et des TPE exerçant principalement des activités de service à la personne à un régime fiscal et social favorable.

Dans un contexte de pénurie de professionnels qualifiés, ce dispositif offre davantage de souplesse aux indépendants et aux TPE, sans les contraindre, pour bénéficier du régime de faveur propre au secteur, à de lourdes formalités administratives telles que la création d’une deuxième entité pour séparer les activités de services à la personne du reste de leurs activités ni les dissuader de diversifier leurs activités.

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Article 5
Instauration d’un crédit d’impôt au titre des investissements
dans l’industrie verte

I.   Les dispositions adoptÉes par l’assemblÉe nationale

Le présent article prévoit la création d’un crédit d’impôt au titre des investissements dans l’industrie verte, dont les paramètres s’inscrivent dans les modalités dérogatoires d’attribution d’aides d’État prévues par l’encadrement temporaire de crise et de transition (Temporary crisis and transition framework – TCTF) ([174]) adopté par la Commission européenne le 9 mars 2023.

Ouvrent droit à ce crédit d’impôt les dépenses, autres que de remplacement, exposées par les entreprises imposées au régime réel pour leurs investissements visant à produire des batteries, des panneaux solaires, des éoliennes et des pompes à chaleur.

Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné à la délivrance d’un agrément par le ministre chargé du budget. Pour l’obtenir, les entreprises doivent respecter des conditions liées au respect de leurs obligations fiscales, sociales et environnementales, ne pas être considérées comme des entreprises en difficulté, et ne pas avoir procédé au cours des deux années précédant la demande d’agrément à un transfert vers le territoire national d’activités identiques ou similaires à celles éligibles au crédit d’impôt.

Par ailleurs, les entreprises bénéficiaires du crédit d’impôt doivent exploiter leurs investissements durant une période minimale de cinq ans – trois ans dans le cas d’une petite ou moyenne entreprise – et ne doivent pas transférer leurs investissements hors du territoire national au cours des cinq exercices suivant l’exercice de leur mise en service ([175]).

L’assiette du crédit d’impôt est composée des investissements réalisés en vue de l’acquisition tant d’actifs corporels ([176]) qu’incorporels ([177]) nécessaires au fonctionnement de panneaux solaires, de batteries, de pompes à chaleur et d’éoliennes.

Les opérations entrant dans le champ du crédit d’impôt sont définies par le présent article et concernent la fabrication des équipements précédemment mentionnés, la fabrication de leurs composants essentiels utilisés comme intrants directs, ainsi que l’extraction, la production, la transformation et la valorisation de matières premières nécessaires à la fabrication de ces mêmes composants essentiels.

Le taux du crédit d’impôt s’élève à 20 % et son montant est plafonné à 150 millions d’euros par entreprise ([178]). Ce taux et ce plafond sont toutefois majorés en fonction du lieu de réalisation des investissements et de la taille de l’entreprise.

plafond des aides pouvant Être allouÉes, par zone et type d’instrument

 

 

Taux normal

Zones c*

Zones a*

 

Plafond du crédit d’impôt par entreprise

150 millions d’euros

200 millions d’euros

350 millions d’euros

Taux

Grandes entreprises

20 %

25 %

40 %

Moyennes entreprises

30 %

35 %

50 %

Petites entreprises

40 %

45 %

60 %

*En droit national, les zones dites c et a sont respectivement définies aux annexes 1 et 2 au décret  2022-968 du 30 juin 2022 relatif aux zones d’aide à finalité régionale et aux zones d’aide à l’investissement des petites et moyennes entreprises pour la période 2022-2027 dans sa rédaction en vigueur au 1er septembre 2023.

Source : commission des finances, d’après les dispositions du présent article.

Le crédit d’impôt peut être accordé au titre des dépenses engagées pour les plans d’investissement agréés jusqu’au 31 décembre 2025 – y compris les dépenses exposées postérieurement à cette date.

II.   Les modifications apportÉes par le sÉnat

Le Sénat a adopté un amendement déposé par le rapporteur général M. Jean-François Husson au nom de la commission des finances ([179]) et ayant recueilli un avis défavorable du Gouvernement, qui étend le crédit d’impôt aux dépenses réalisées pour la fabrication des composants essentiels conçus et utilisés comme intrants directs pour la production des anodes, des cathodes et des membranes des électrolyseurs, ainsi qu’aux dépenses réalisées pour l’extraction, la production, la transformation et la valorisation des matières premières critiques nécessaires à la production de ces composants.

Le Sénat a ensuite adopté, avec l’avis défavorable du Gouvernement et de la commission des finances, un amendement déposé par M. Daniel Gremillet et plusieurs de ses collègues ([180]) étendant le champ du crédit d’impôt aux équipements liés à la capture, au transport, au stockage et à la valorisation du dioxyde de carbone, à la fabrication des composants essentiels utilisés comme intrants directs dans la production de ces équipements, ainsi qu’à l’extraction, la production, la transformation et la valorisation des matières premières critiques nécessaires à la production de ces mêmes équipements.

Le Sénat a également adopté, avec l’avis favorable du Gouvernement, un amendement déposé par le rapporteur général M. Jean-François Husson au nom de la commission des finances ([181]) précisant que le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné à l’exploitation des investissements pour une durée de cinq ans (trois ans pour les petites et moyennes entreprises) en France.

Le Sénat a enfin adopté avec l’avis favorable de la commission des finances et du Gouvernement un amendement rédactionnel de M. Didier Rambaud ([182])

III.   La position du rapporteur général

L’assiette du crédit d’impôt a été définie à la suite d’une large consultation menée par la direction générale des entreprises visant à identifier les projets susceptibles d’être sélectionnés.

L’objectif de cet outil est de cibler les filières les plus stratégiques pour réussir la transition énergétique et celles particulièrement exposées à la concurrence internationale. Sont par conséquent inclues les technologies disposant d’une maturité suffisante pour permettre une industrialisation rapide dans les délais d’application prévus par le TCTF – jusqu’au 31 décembre 2025.

La production d’électrolyseurs est par ailleurs soutenue par des dispositifs budgétaires déployés dans le cadre de France 2030 et plus particulièrement dans le cadre de la stratégie nationale pour le développement de l’hydrogène, dotée de 9 milliards d’euros jusqu’en 2030. Les aides sont notamment allouées dans le cadre de projets importants d’intérêt européen commun (PIIEC), déployés à l’échelle de l’Union européenne. S’agissant de la capture et du piégeage du dioxyde de carbone, cette filière n’a pas encore atteint la maturité permettant un développement rapide dans les délais prévus par le TCTF.

D’autre part, le coût total du crédit d’impôt sur la période 2025-2031 sera compris entre 3 et 3,6 milliards d’euros. Son extension à la production d’électrolyseurs aurait un coût de 80 millions d’euros supplémentaires, et un coût compris entre 100 et 500 millions d’euros s’agissant de son extension aux dispositifs de capture et de stockage du dioxyde de carbone.

Considérant qu’un ciblage optimal de ce crédit d’impôt est une condition sine qua non de son efficacité, le rapporteur général considère qu’il est préférable de rétablir l’assiette initiale du crédit d’impôt afin de réserver son octroi aux investissements portant sur la production de batteries, de pompes à chaleur, de panneaux solaires et d’éoliennes.

Le rapporteur général propose par conséquent de rétablir le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture, en conservant les précisions rédactionnelles adoptées par le Sénat, ainsi que les précisions qu’il a apportées à l’initiative du rapporteur général Jean-François Husson s’agissant du critère d’exploitation des investissements sur le territoire national pour une durée de cinq ans.

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Article 5 bis A (nouveau)
Exonération fiscale pour la transmission universelle de patrimoine entre le comité de développement et de promotion de l’habillement et l’Institut français du textile et de l’habillement

I.   Les dispositions adoptÉes par le sénat

A.   l’État du droit

● Créés respectivement en 1948 et en 1978, les centres techniques industriels (CTI) et les comités professionnels de développement économique (CPDE) sont créés à l’initiative d’une ou de plusieurs organisations professionnelles qui souhaitent établir un groupement privé en vue de conduire des projets communs à leur secteur d’activité.

Le statut des CTI est plus particulièrement défini par les articles L. 521-1 à L. 521-13 du code de la recherche. Créés par arrêté du ministre chargé de l’économie, ils revêtent la forme d’établissement d’utilité publique ayant pour objet de promouvoir le progrès des techniques, de participer à l’amélioration du rendement et à la garantie de qualité dans l’industrie.

Le statut des CPDE est défini par les dispositions de la loi n° 78-654 du 22 juin 1978 concernant les comités professionnels de développement économique. Ils sont créés par décret en Conseil d’État et sont dotés de la personnalité civile. Ils exercent des missions variées, comprenant la préservation de l’emploi, l’évolution des structures de création, de production et de commercialisation, aider au développement de jeunes entreprises innovantes, accompagner le développement international des entreprises ou encore améliorer l’adaptation aux besoins du marché ou aux normes environnementales.

● Conformément aux dispositions de la loi du 22 juin 1978 précitée et la jurisprudence du Conseil d’État ([183]), ces deux catégories de structures sont chargées d’une mission de service public. Leur financement repose sur le produit des contributions consenties par les entreprises intéressées, des rémunérations pour services rendus, les revenus des biens et valeurs leur appartenant, des subventions, dons et legs, ainsi que par le produit des taxes sur les produits de l’industrie et de l’artisanat prélevés en application de l’article L. 471-1 du code des impositions sur les biens et services.

Du fait de leur statut, les CTI et CPDE bénéficient de régimes fiscaux favorables : l’article 1039 du code général des impôts prévoit que les transmissions effectuées sous quelque forme que ce soit et dans un intérêt général ou de bonne administration, au profit d’un établissement reconnu d’utilité publique, de tout ou partie des biens appartenant à un organisme poursuivant une œuvre d’intérêt public, ne donne lieu à aucune perception au profit du Trésor ([184]). L’article 1039 A du code général des impôts exonère de tous droits de mutation ou d’apport les transferts effectués au profit des CPDE.

Ces deux catégories de structures exercent des missions présentant des similitudes, notamment car elles ont une activité d’intérêt général orientée vers le développement de l’innovation au profit des petites et moyennes entreprises (PME). Néanmoins, elles peuvent également présenter des différences, notamment dans le cadre des activités de prestation commerciale (prestation de recherche, de certification, d’expertise, de formation) que les CTI peuvent exercer à titre privé.

● En 2023, douze CTI et quatre CPDE étaient dénombrés par le ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Comme le soulignent régulièrement des travaux menés sur ce sujet ([185]), le paysage des CTI et des CPDE est complexe et fortement évolutif. Des réorganisations ont régulièrement eu lieu, conduisant, à titre d’exemple, le centre technique du cuir (CTC) et le comité interprofessionnel de développement des industries du cuir, de la maroquinerie et de la chaussure (CIDIC) à fusionner en 2008.

● Au sein du secteur du textile et de l’habillement, l’Institut français du textile et de l’habillement (IFTH) a été constitué en 2000 par la fusion des centres techniques chargés du textile et de l’habillement. Ce secteur d’activité bénéficie également du concours du comité de développement et de promotion de l’habillement (Défi), qui accompagne plus spécifiquement les entreprises de la mode et de l’habillement.

L’inspection générale des finances (IGF), constatant que des liens financiers, prenant la forme de prêts alloués par le Défi à l’ITFH, existent entre ces deux structures et que leur secteur d’activité se recoupent en grande partie, proposait d’engager une réflexion sur un éventuel rapprochement.

B.   le dispositif proposÉ

Le présent article est issu d’un amendement déposé par Mme Nathalie Goulet et plusieurs de ses collègues ([186]) et adopté par le Sénat après avoir recueilli un avis favorable tant de la commission des finances que du Gouvernement.

Il prévoit d’exonérer de tous droits, taxes et impôts la transmission universelle de patrimoine réalisée entre le comité de développement et de promotion de l’habillement et l’Institut français du textile et de l’habillement.

II.   La position du rapporteur gÉnÉral

Le rapprochement entre le Défi et l’IFTH, proposé par l’Inspection générale des finances dans son rapport publié en 2019, semble souhaitable.

Toutefois, le Défi et l’IFTH font valoir que ce rapprochement doit être précédé d’une réflexion sur les modalités de financement de la structure qui serait issue d’une éventuelle fusion. Le Défi, contrairement à l’IFTH qui est financé au moyen d’une subvention d’un montant de 4 millions d’euros versée par l’État, bénéficie actuellement d’une taxe affectée dont le produit est estimé à 11 millions d’euros pour 2024 ([187]).

Le Défi estime ainsi que pour continuer à assurer ses missions spécifiques, notamment dans le domaine de la mode, un rapprochement avec l’IFTH doit être précédé d’une extension de la taxe affectée dont il bénéficie. À cet égard, le rapport de l’Inspection générale des finances précité suggérait de manière similaire de créer une taxe affectée au profit de l’IFTH, en vue de financer les actions collectives qu’il mène.

Sans se prononcer sur le fond de cette proposition, le rapporteur général constate que le présent article facilitera ce rapprochement, qui pourra avoir lieu lorsque l’ensemble de ses modalités seront définies.

Le rapporteur général propose par conséquent d’adopter cet article sans modification.

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Article 5 bis B (nouveau)
Extension de l’éligibilité du crédit d’impôt en faveur de la rénovation thermique des locaux tertiaires des PME aux dépenses afférentes aux parois vitrées et aux protections solaires mobiles

I.   Les dispositions adoptÉes par le sÉnat

A.   l’État du droit

L’article 27 de la loi de finances pour 2021 ([188]) a institué un crédit d’impôt au profit des petites et moyennes entreprises (PME) imposées d’après leur bénéfice réel au titre de leurs dépenses engagées pour la rénovation énergétique des bâtiments à usage tertiaire dont elles sont propriétaires, sous réserve du respect de deux conditions :

– les bâtiments doivent être affectés à l’exercice de leur activité industrielle, commerciale, artisanale, libérale ou agricole ;

– la construction des bâtiments doit être achevée depuis plus de deux ans à la date du début d’exécution des travaux.

Créé dans le cadre du plan de relance, ce crédit d’impôt était initialement réservé aux dépenses réalisées entre le 1er octobre 2020 et le 31 décembre 2021. La loi de finances pour 2023 ([189]) a étendu son bénéfice aux dépenses engagées entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2024.

La loi définit limitativement les catégories de dépenses éligibles. Celles-ci concernent l’acquisition et la pose des éléments suivants :

– un système d’isolation thermique en rampant de toitures ou en plafond de combles ;

– un système d’isolation thermique sur murs, en façade ou pignon, par l’intérieur ou par l’extérieur ;

– un système d’isolation thermique en toiture-terrasse ou couverture de pente inférieure à 5 % ;

– un chauffe-eau solaire collectif, ou un dispositif solaire collectif, pour la production d’eau chaude sanitaire ;

– une pompe à chaleur, autre que « air/air », dont la finalité essentielle est d’assurer le chauffage des locaux ;

– un système de ventilation mécanique simple flux ou double flux ;

– une chaudière biomasse ;

– un système de régulation ou de programmation du chauffage et de la ventilation.

Sont également éligibles les dépenses afférentes au raccordement à un réseau de chaleur ou de froid.

Pour tenir compte de la situation particulière des entreprises situées en Guyane, à la Réunion, en Martinique, en Guadeloupe et à Mayotte, certaines dépenses spécifiques qu’elles engagent au titre de l’acquisition et de la pose des éléments suivants peuvent également ouvrir droit au crédit d’impôt :

– une toiture ou des éléments de toiture permettant la réduction des apports solaires ;

– des protections de baies fixes ou mobiles contre le rayonnement solaire ;

– un climatiseur fixe de classe supérieure ou égale à A, en remplacement d’un climatiseur existant.

Le taux du crédit d’impôt est de 30 % du prix de revient hors taxe des dépenses engagées ([190]), sous réserve de l’application d’un plafond de 25 000 euros par entreprise.

Le coût du crédit d’impôt s’est élevé à 5 millions d’euros en 2022 au titre des dépenses engagées en 2021, pour 821 bénéficiaires recensés. Pour 2024, au titre des dépenses engagées en 2023, son coût devrait être similaire ([191]).

B.   le dispositif proposÉ

Le présent article est issu de cinq amendements identiques déposés par MM. Arnaud Bazin, Jean-François Longeot, Daniel Chasseing, Ahmed Laouedj, Mme Catherine Belrhiti et plusieurs de leurs collègues ([192]), ayant été adoptés par le Sénat après avoir recueilli un avis de sagesse de la commission des finances et défavorable du Gouvernement.

Cet article étend le champ des dépenses éligibles au crédit d’impôt en faveur de la rénovation énergétique de PME à celles afférentes à l’acquisition et à la pose de matériaux d’isolation thermique des parois vitrées et des protections solaires mobiles.

II.   La position du rapporteur gÉnÉral

Le crédit d’impôt en faveur de la rénovation thermique des PME est un dispositif temporaire, créé dans le cadre du plan de relance.

Compte tenu de la situation spécifique des entreprises situées dans les départements d’outre-mer et de leur exposition particulière aux fortes chaleurs, ces dernières peuvent bénéficier du crédit d’impôt pour certains travaux qu’elles engagent pour se protéger des rayonnements solaires. L’objectif principal du crédit d’impôt est toutefois d’inciter les entreprises à engager les travaux d’isolation les plus efficaces pour limiter leur consommation d’énergie.

L’extension de l’assiette du crédit d’impôt proposée par le présent article pourrait ainsi limiter son efficacité, en incitant les entreprises à engager des travaux de moindre ampleur.

Pour cette raison, le rapporteur général propose de supprimer le présent article.

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Article 5 bis
Prorogation de la réduction d’impôt pour mise à disposition d’une flotte
de vélos et extension de l’affectation du produit
du droit départemental de passage

I.   Les dispositions adoptÉes par l’assemblÉe nationale

● La loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte ([193]) a institué une réduction d’impôt sur les sociétés pour les entreprises mettant gratuitement à la disposition de leurs salariés une flotte de vélos pour leurs déplacements entre le domicile et le travail, dans la limite de 25 % du prix d’achat de la flotte.

Cette réduction d’impôt a été étendu par l’article 145 de la loi de finances pour 2019 ([194]) aux frais de location d’une flotte de vélos, à la condition que la location soit souscrite pour une durée minimale de trois ans. Ce même article a limité la durée d’application de la réduction d’impôt aux frais d’acquisition et de location de flotte de vélos exposés jusqu’au 31 décembre 2021. Cette durée a été prorogée jusqu’au 31 décembre 2024 par la loi de finances pour 2021 ([195]).

● En outre, l’article L. 321-11 du code de l’environnement prévoit qu’à la demande de la majorité des communes ou groupements de communes compétents en matière d’aménagement, d’urbanisme ou d’environnement d’une île maritime reliée au continent par un ouvrage d’art, le conseil départemental peut instituer un droit départemental de passage dû par les passagers de chaque véhicule terrestre à moteur empruntant cet ouvrage ([196]).

Le produit de ce droit de passage est reversé au département. Il est affecté au financement de mesures de protection et de gestion des espaces naturels insulaires ainsi que de développement de transports en commun fonctionnant avec des véhicules propres, dans le cadre d’une convention conclue entre le préfet, le conseil départemental et les communes et les groupements de communes.

● Le présent article est issu de deux amendements identiques déposés par MM. Olivier Falorni et Mickaël Bouloux ([197]), repris dans le texte adopté par l’Assemblée nationale en application de l’article 49, alinéa 3, de la Constitution.

Cet article :

– proroge la réduction d’impôt pour mise à disposition d’une flotte de vélos jusqu’au 31 décembre 2027 ;

– étend l’affectation du produit du droit départemental de passage sur les ouvrages d’art reliant les îles au continent au financement de l’aménagement et de l’entretien de pistes cyclables en site propre en revêtement ni cimenté ni bitumé.

II.   Les modifications apportÉes par le sÉnat

Le Sénat a adopté un amendement du rapporteur général M. Jean-François Husson déposé au nom de la commission des finances ([198]) et ayant recueilli un avis de sagesse du Gouvernement, qui limite la prorogation de la réduction d’impôt pour mise à disposition d’une flotte de vélos aux dépenses exposées jusqu’au 31 décembre 2026.

III.   La position du rapporteur général

L’article 7 du projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027 prévoit que les dépenses fiscales ne peuvent pas être prorogées pour une période supérieure à trois ans. En prorogeant la réduction d’impôt pour mise à disposition d’une flotte de vélos jusqu’au 31 décembre 2026, le présent article se conforme à ce principe.

Par conséquent, le rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.

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Article 5 ter
Prorogation de l’exonération d’impôt sur les revenus de location
d’une partie de l’habitation principale ou d’une chambre d’hôte

I.   Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale

A.   L’État du droit

L’article 35 bis du code général des impôts (CGI) prévoit deux cas d’exonération d’impôt sur le revenu pour les produits réalisés par des propriétaires louant ou sous-louant, en meublé, une ou plusieurs pièces de leur habitation principale.

Le I de cet article exonère, sous certaines conditions, d’impôt sur le revenu l’intégralité des produits tirés d’une telle location lorsque le locataire est un travailleur temporaire. Cet avantage fiscal a initialement été introduit par la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 de finances pour 1984 et était borné au 15 juillet 2024 ([199]).

Le II du même article prévoit également une exonération d’impôt sur le revenu du produit des locations pour les personnes qui mettent de façon habituelle, à la disposition du public, une ou plusieurs pièces de leur habitation principale, lorsque ce produit n’excède pas 760 euros par an. L’article 136 de la loi de finances pour 2020 ([200]) a borné cette dépense fiscale dans le temps, en lui fixant une date d’échéance au 31 décembre 2023.

B.   Le dispositif ProposÉ

Le présent article retenu par le Gouvernement dans le texte adopté en application de l’article 49, alinéa 3, de la Constitution, reprend un amendement de Mme Lise Magnier et de plusieurs de ses collègues du groupe Horizons ([201]).

Il proroge, jusqu’au 31 décembre 2026, les deux exonérations d’impôt sur le revenu prévues par l’article 35 bis du CGI.

II.   Les modifications apportÉes par le SÉnat

Le Sénat a adopté, avec un avis défavorable du Gouvernement, deux amendements identiques de la commission des finances et de Mme Agnès Canayer et plusieurs de ses collègues du groupe Les Républicains ([202]) apportant deux modifications au présent article.

Ces amendements réduisent d’un an et fixent au 15 juillet 2025 la date d’échéance de l’exonération d’impôt sur le revenu pour les produits réalisés par des propriétaires louant ou sous-louant, en meublé, une ou plusieurs pièces de leur habitation principale à un travailleur temporaire prévue par le I de l’article 35 bis du CGI.

Ils demandent également la remise d’un rapport par le Gouvernement au Parlement, avant le 1er octobre 2024, visant à évaluer la dépense fiscale engendrée par l’article 35 bis du CGI.

Le rapporteur général de la commission des finances du Sénat a justifié ces modifications par le fait que l’impact budgétaire de cette exonération d’impôt sur le revenu n’a jamais été déterminé et ne figure pas dans le tome II du rapport Voies et moyens annexé au présent projet de loi de finances. Cette annexe indique, en effet, que ces exonérations sont « non chiffrables » et que le nombre de bénéficiaires est « non déterminé ».

Enfin, le rapport du comité d’évaluation des dépenses fiscales et niches sociales, rendu en juin 2011, lui attribue le score de 1 qui correspond à une mesure « inefficiente » ([203]).

III.   La position du Rapporteur gÉnÉral

Le rapporteur général partage les préoccupations du Sénat relatives à l’absence d’évaluation de la dépense fiscale prorogée par le présent article. Le Parlement doit se procurer les informations relatives à cette dépense.

Dans leur principe, ces exonérations visent à favoriser le logement de travailleurs saisonniers et la cohabitation générationnelle. Pour ces raisons, dans le contexte de crise actuelle du logement, le rapporteur général propose le rétablissement de cet article tel qu’adopté par l’Assemblée nationale.

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Article 5 quinquies (supprimé)
Dispositif de déduction fiscale en faveur de l’acquisition
de véhicules lourds « rétrofités »

I.   Les dispositions adoptÉes par l’assemblée nationale

Le présent article est issu d’un amendement déposé ([204])  par Mme Véronique Louwagie et plusieurs de ses collègues, repris dans le texte adopté par l’Assemblée nationale en application de l’article 49, alinéa 3, de la Constitution.

Il élargit le suramortissement prévu à l’article 39 decies A du code général des impôts, dont la description est présentée dans le commentaire de l’article 5 sexies, aux dépenses engagées par les entreprises pour l’acquisition de véhicules dont la motorisation thermique a fait l’objet d’une transformation en motorisation électrique à batterie ou à pile à combustible, c’est-à-dire ceux ayant fait l’objet d’un « rétrofit ».

II.   LEs modifications apportÉes par le sÉnat

Le Sénat a adopté un amendement déposé par MM. Éric Bocquet et Pascal Savoldelli supprimant le présent article ([205]). Cet amendement a reçu un avis favorable de la commission des finances et du Gouvernement.

III.   La position du rapporteur gÉnÉral

Le rapporteur général estime que le « rétrofit » est un outil à mobiliser pour accompagner la transition écologique du secteur des transports. Toutefois, le présent article crée une incitation à l’achat de véhicules ayant fait l’objet d’un « rétrofit », plutôt qu’à la transformation par les entreprises de leur parc de véhicules. L’article 5 sexies ([206]), parce qu’il crée une déduction spécifique au profit des entreprises transformant leurs véhicules en véhicules électriques, constitue ainsi une réponse plus satisfaisante à cet enjeu.

Pour cette raison, le rapporteur général est favorable à la suppression du présent article.

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Article 5 sexies
Dispositif de déduction fiscale sur les coûts résultant de la transformation de véhicules lourds selon la pratique du « rétrofit »

I.   Les dispositions adoptÉes par l’assemblée nationale

● L’article 39 decies A du code général des impôts (CGI) prévoit un mécanisme de suramortissement ayant pour objectif de soutenir l’acquisition de poids lourds ([207]) neufs peu polluants. Ce mécanisme permet aux entreprises de déduire de leur résultat imposable une somme égale à un pourcentage de la valeur d’origine du véhicule qui varie selon son poids total autorisé en charge (PTAC) :

– 20 % pour les véhicules d’un PTAC compris entre 2,6 et 3,5 tonnes ;

– 60 % pour les véhicules d’un PTAC compris entre 3,5 et 16 tonnes ;

– 40 % pour les véhicules d’un PTAC supérieur à 16 tonnes.

Cette déduction peut également être pratiquée par les entreprises prenant en location ces mêmes véhicules en application d’un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d’un contrat avec option d’achat. Cette déduction ne peut toutefois pas être pratiquée par l’entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location.

● Le présent article est issu d’un amendement déposé par Mme Émilie Bonnivard et plusieurs de ses collègues ([208]), repris dans le texte adopté par l’Assemblée nationale en application de l’article 49, alinéa 3, de la Constitution.

Il élargit le suramortissement prévu à l’article 39 decies A du CGI aux dépenses engagées par les entreprises entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2030 pour transformer leurs véhicules à motorisation thermique affectés à leurs activités en véhicules à motorisation électrique à batterie ou à pile à combustible – cette transformation étant plus connue sous le nom de « rétrofit ».

Il prévoit également que cette déduction peut être appliquée par les entreprises louant de tels véhicules « rétrofités » en application d’un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat ou de location de longue durée. Dans ce cas, la déduction est égale à :

– 50 % du coût de la transformation du véhicule si son PTAC est compris entre 2,6 et 3,5 tonnes ;

– 60 % du coût de la transformation du véhicule si son PTAC est compris entre 3,5 et 16 tonnes ;

– 70 % du coût de transformation du véhicule si son PTAC est supérieur ou égal à 16 tonnes.

II.   LEs modifications apportÉes par le sÉnat

Le Sénat a adopté un amendement déposé, au nom de la commission des finances, par le rapporteur général M. Jean-François Husson et ayant recueilli un avis favorable du Gouvernement ([209]).

Cet amendement apporte plusieurs précisions rédactionnelles et vise à rendre opérationnel le dispositif adopté par l’Assemblée nationale en première lecture.

En premier lieu, il définit les taux de déduction pouvant être pratiqués par les entreprises transformant leurs véhicules en fonction de leur PTAC. Ces taux sont de :

– 50 % pour les véhicules dont le PTAC est compris entre 2,6 tonnes et 3,5 tonnes ;

– 60 % pour les véhicules dont le PTAC est compris entre 3,5 et 16 tonnes ;

– 70 % pour les véhicules dont le PTAC est supérieur ou égal à 16 tonnes.

Il précise en deuxième lieu que pour les opérations de « rétrofit » portant sur des véhicules alimentés par une pile à combustible, celle-ci doit fonctionner à l’hydrogène.

En dernier lieu, il prévoit, de manière similaire au régime applicable en cas d’acquisition d’un véhicule peu polluant, que la déduction ne peut être pratiquée par l’entreprise qui donne en location le véhicule transformé.

III.   La position du rapporteur gÉnÉral

Les modifications apportées par le Sénat permettent de rendre davantage opérationnel le dispositif du présent article.

Le rapporteur général propose par conséquent de l’adopter sans modification.

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Article 5 septies A (nouveau)
Prolongation et extension de l’expérimentation du PTZ-m

I.   les dispositions adoptÉes par le sÉnat

A.   L’État du droit

1.   Les zones à faibles émissions mobilité

La loi du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités ([210]) a remplacé les « zones à circulation restreinte » par des « zones à faibles émissions mobilité », dites « ZFE-m ».

Ce dispositif, prévu par l’article L. 2213-4-1 du code général des collectivités territoriales, consiste à limiter la circulation des véhicules les plus polluants sur leur territoire, en vue de lutter contre la pollution atmosphérique et de protéger la santé de la population.

Il peut s’agir d’une démarche engagée de manière volontaire par les collectivités. Toutefois, la loi d’orientation des mobilités a prévu plusieurs situations dans lesquelles la mise en place d’une « ZFE-m » est obligatoire :

– lorsque les normes de qualité de l’air ne sont pas respectées de manière régulière sur le territoire concerné. Cette obligation devait être remplie avant le 31 décembre 2020 ;

– lorsque ces normes ne sont pas respectées de manière régulière sur le territoire concerné et que les transports terrestres sont à l’origine d’une part prépondérante des dépassements, dans un délai de deux ans à compter du 1er janvier 2021 ;

– dans toutes les agglomérations de plus de 150 000 habitants situées en métropole avant le 31 décembre 2024.

2.   Le PTZ-mobilité

L’article 107 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets a prévu l’expérimentation, dans les « ZFE-m », d’un prêt à taux zéro, sous conditions de ressources, pour l’acquisition d’un véhicule « propre », dit « PTZ-mobilité » ou « PTZ-m ». Cette expérimentation est prévue pour une durée de deux ans à compter du 1er janvier 2023.

Ce prêt doit bénéficier aux personnes physiques et morales domiciliées dans ou à proximité d’une commune ayant mis en place une « ZFE-m » rendue obligatoire et dont les normes de qualité de l’air ne sont pas respectées de manière régulière au 1er janvier 2023.

Il doit permettre l’achat d’un véhicule dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 2,6 tonnes et qui émet au plus 50 grammes de CO2 par km.

Le coût de ce prêt à taux zéro est pris en charge par l’État. En effet, les banques octroyant de tels prêts peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt d’un montant égal à l’écart entre la somme actualisée des mensualités dues au titre du prêt ne portant pas intérêt et la somme actualisée des montants perçus au titre d’un prêt du même montant et ayant la même durée de remboursement consenti à des conditions normales de taux à la date d’émission de l’offre de prêt ne portant pas intérêt. La réduction d’impôt s’impute sur l’impôt dû par la banque au titre de l’exercice au cours duquel elle a versé le prêt. Si le montant de cette réduction excède celui de l’impôt dû, le solde peut être imputé sur l’impôt dû au titre des quatre années suivantes, le solde qui demeurerait non imputé au terme de cette période n’étant pas restituable.

L’article 65 de la loi de finances pour 2023 a étendu le bénéfice du PTZ-m à la transformation d’un véhicule à motorisation thermique en véhicule à motorisation électrique répondant au même critère de poids (« rétrofit »).

B.   Le dispositif proposÉ

Le présent article résulte de l’adoption, par le Sénat, avec un avis de sagesse de la commission et du Gouvernement, d’un amendement de M. Hervé Gillé ([211]) au nom de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable.

Il étend d’un an la durée d’expérimentation du PTZ-mobilité, qui s’achèverait ainsi le 31 décembre 2025, et supprime la condition de domiciliation dans ou à proximité d’une commune ayant mis en place une ZFE-m pour bénéficier du PTZ-mobilité.

II.   La position du rapporteur gÉnÉral

Le rapporteur général propose de rétablir la condition de domiciliation, l’objectif de ce prêt à taux zéro étant d’accompagner les ménages modestes domiciliés dans ou à proximité d’une zone à faibles émissions dans l’acquisition d’un véhicule moins polluant.

En revanche, la prolongation d’un an de cette expérimentation paraît opportune.

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Article 5 septies B (nouveau)
Création d’un PTZ pour l’acquisition de véhicules lourds peu polluants affectés au transport routier de marchandises et d’autobus peu polluants
par les collectivités territoriales

I.   les dispositions adoptÉes par le sÉnat

Le présent article résulte de l’adoption, par le Sénat, contre l’avis défavorable du Gouvernement et avec un avis de sagesse de la commission, d’un amendement de M. Hervé Gillé ([212]) au nom de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable.

Il crée un prêt à taux zéro pour l’achat d’un véhicule lourd affecté au transport de marchandises peu polluant ou d’un autobus peu polluant.

Le poids total autorisé en charge des véhicules lourds de transport de marchandises éligibles devrait être d’au moins 2,6 tonnes.

Les véhicules lourds et autobus éligibles devraient utiliser exclusivement une ou plusieurs des énergies suivantes :

– le gaz naturel et le biométhane carburant ;

– une combinaison de gaz naturel et de gazole ;

– le carburant ED95 ;

– l’énergie électrique ;

– l’hydrogène ;

– le carburant B100 constitué à 100 % d’esters méthyliques d’acides gras, lorsque la motorisation du véhicule est conçue en vue d’un usage exclusif et irréversible de ce carburant.

L’octroi d’un prêt à taux zéro de ce type par un établissement de crédit ouvrirait droit en sa faveur d’une réduction d’impôt d’un montant égal à l’écart entre la somme actualisée des mensualités dues au titre du prêt ne portant pas intérêt et la somme actualisée des montants perçus au titre d’un prêt de mêmes montant et durée de remboursement consenti à des conditions normales de taux à la date d’émission de l’offre de prêt ne portant pas intérêt.

II.   La position du rapporteur gÉnÉral

Le rapporteur général propose de supprimer cet article.

En effet, il existe déjà un dispositif de suramortissement pour l’acquisition de véhicules lourds utilisant des énergies propres, prévu à l’article 39 decies A du CGI. L’article 5 quinquies l’élargit au demeurant à l’acquisition de véhicules lourds dont la motorisation a fait l’objet d’une transformation selon la méthode dite du rétrofit électrique.

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Article 5 septies (supprimé)
Dispositif de déduction fiscale sur les coûts résultant de la transformation
de véhicules lourds selon la pratique du « rétrofit »

I.   Les dispositions adoptÉes par l’assemblée nationale

Le présent article est issu de cinq amendements identiques ([213]) déposés par Mme Danielle Brulebois, M. Jean-Luc Fugit, Mme Marie-Noëlle Battistel, Mme Lise Magnier et plusieurs de leurs collègues, repris dans le texte adopté par l’Assemblée nationale en application de l’article 49, alinéa 3, de la Constitution.

Son dispositif est identique à celui de l’article 5 sexies, dont la description pourra être consultée dans le commentaire de cet article.

II.   LEs modifications apportÉes par le sÉnat

Le Sénat a adopté un amendement déposé par M. Jean-François Husson, au nom de la commission des finances ([214]), supprimant le présent article. Cet amendement a reçu un avis favorable du Gouvernement.

III.   La position du rapporteur gÉnÉral

Dans la mesure où l’article 5 sexies a été utilement modifié puis adopté par le Sénat, le rapporteur général est favorable à la suppression de cet article, au profit de l’adoption de l’article 5 sexies.

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Article 5 octies
Adaptation au droit européen des aides d’État de la déduction exceptionnelle au profit des entreprises qui investissent dans des équipements permettant aux navires et aux bateaux de transport de marchandises ou de passagers d’utiliser des énergies propres

I.   les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale

A.   L’État du droit

L’article 39 decies C du CGI, introduit en loi de finances pour 2019 ([215]) puis modifié en loi de finances pour 2020 ([216]) et en loi de finances pour 2022 ([217]), prévoit un dispositif exceptionnel de déduction afin d’inciter les propriétaires de navires et de bateaux de transport de marchandises ou de passagers à investir dans des équipements de propulsion plus respectueux de l’environnement. Il s’agit d’un suramortissement de nature uniquement fiscale, et non comptable, qui s’ajoute à la déduction pratiquée au titre de l’amortissement.

Cette déduction fiscale s’applique aux entreprises qui acquièrent un ou plusieurs biens éligibles en vue d’en équiper un navire ou un bateau de transport de marchandises ou de passagers éligible.

La déduction s’applique aux investissements éligibles équipant des navires armés au commerce ([218]) battant pavillon d’un des États membres de l’Union européenne (UE) ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen (EEE).

La déduction s’applique également aux investissements réalisés dans des bateaux ([219]) de transport de marchandises naviguant dans les eaux intérieures au sens de l’article L. 4000-1 du code des transports, soit dans les cours d’eau, estuaires et canaux en amont du premier obstacle à la navigation des navires et dans les lacs et plans d’eau, ainsi que dans ceux naviguant en mer dans les conditions prévues par l’article L. 4251-1 du même code, c’est-à-dire uniquement pour accéder aux installations de stationnement établies dans des zones maritimes situées à proximité de la limite transversale de la mer ([220]).

Le taux de la déduction exceptionnelle est de :

– 125 % pour les équipements, acquis à l’état neuf, permettant l’utilisation d’hydrogène ou de toute autre propulsion décarbonée comme énergie propulsive principale ou pour la production d’énergie électrique destinée à la propulsion principale des navires et bateaux éligibles ;

– 105 % pour les équipements, acquis à l’état neuf, permettant l’utilisation du gaz naturel liquéfié (GNL), du gaz de pétrole liquéfié, du gaz naturel comprimé, de l’ammoniac, du méthanol, de l’éthanol et du diméthyl éther comme énergie propulsive principale ou pour la production d’énergie électrique destinée à la propulsion principale des navires et bateaux éligibles ;

– 85 % pour les biens destinés au traitement des oxydes de soufre, oxydes d’azote et particules fines contenus dans les gaz d’échappement installés sur un navire ou un bateau de transport de marchandises ou de passagers en service et pour les biens destinés à compléter la propulsion principale du navire ou du bateau de transport de marchandises ou de passagers par une propulsion décarbonée ;

– 20 % pour les biens destinés à l’alimentation électrique durant les escales par le réseau terrestre ou au moyen de moteur auxiliaire utilisant le GNL ou une énergie décarbonée.

Ces dispositions s’appliquent aux biens acquis à l’état neuf ou pris en crédit‑bail ou en location avec option d’achat dans le cadre d’un contrat conclu jusqu’au 31 décembre 2024, en vue de les installer sur un navire ou un bateau en service.

B.   Le dispositif proposÉ

Le présent article résulte d’un amendement du Gouvernement ([221]) retenu dans le texte adopté par l’Assemblée nationale en application de l’article 49, alinéa 3, de la Constitution.

Il opère une refonte du suramortissement prévu par l’article 39 decies C du CGI pour l’acquisition de navires ou d’équipements pour navires « propres », afin de le rendre conforme aux modifications apportées au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 (également nommé « règlement général d’exemption par catégories » ou RGEC) par le règlement n° 2023/1315 ([222]). Les règles actuelles demeureraient applicables aux équipements acquis, pris ou donnés en location à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2024, pour lesquels le contribuable justifie d’un devis ayant fait l’objet d’une acceptation intervenue avant le 31 décembre 2023.

Pour les autres équipements, les principales modifications sont les suivantes, étant entendu que le suramortissement ne s’applique qu’aux biens acquis avant le 31 décembre 2024 :

● une diminution de certains taux de déduction applicables à l’installation d’équipements, acquis à l’état neuf, permettant l’utilisation d’hydrogène, de toute autre propulsion décarbonée, de GNL, de méthanol, d’éthanol ou de diméthyl éther comme énergie propulsive principale ou pour la production d’énergie électrique destinée à la propulsion principale :

– d’une part, le taux de déduction applicable à l’hydrogène ou à toute autre propulsion décarbonée est réduit à 75 %, contre 125 % actuellement ;

– d’autre part, celui applicable au GNL est également abaissé à 75 %, contre 105 % actuellement ;

– enfin, celui applicable au méthanol, à l’éthanol et au diméthyl éther est réduit à 50 %, contre 105 % actuellement, et ce, à la condition de respecter le niveau d’exigence environnementale au regard des critères prévus aux c et d du paragraphe 102 septies de l’article 2 du RGEC. Le taux de la déduction est porté à 75 % lorsque la propulsion principale est assurée à partir de l’une de ces trois énergies et que celle-ci provient de sources renouvelables ;

 une suppression du suramortissement bénéficiant, pour un taux de 105 %, à l’utilisation du gaz de pétrole liquéfié, du gaz naturel comprimé ou de l’ammoniac ;

 l’introduction d’un nouveau taux maximum de 115 % pour l’utilisation d’une énergie décarbonée comme propulsion à titre exclusif et d’un nouveau taux de suramortissement de 40 % applicable aux équipements destinés à compléter la propulsion principale par une propulsion décarbonée.

Ce taux de 40 % s’applique, pour les contrats conclus entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2024, à « la valeur d’origine, hors frais financiers, des équipements destinés à compléter la propulsion principale d’un navire ou d’un bateau par une propulsion décarbonée, acquis à l’état neuf », lorsque l’installation de ces équipements permet de respecter les critères de performance environnementale du RGEC précités.

Enfin, est maintenu le suramortissement de 20 % bénéficiant aux biens destinés à l’alimentation électrique durant l’escale par le réseau terrestre ou au moyen de moteurs auxiliaires utilisant une énergie décarbonée, acquis à l’état neuf, en vue de les installer sur un navire ou sur un bateau en service, lorsque la propulsion est au moins partiellement assurée par une énergie propulsive décarbonée et que l’installation de ces équipements permet de respecter les critères de performance environnementale du RGEC.

II.   Les modifications apportÉes par le SÉnat

Le Sénat a adopté, contre l’avis défavorable du Gouvernement, un amendement de M. Jean-François Husson au nom de la commission des finances.

Il supprime les modifications apportées par l’Assemblée nationale et porte de 125 % à 120 % le taux de la déduction exceptionnelle pour les équipements, acquis à l’état neuf, permettant l’utilisation d’hydrogène ou de toute autre propulsion décarbonée comme énergie propulsive principale ou pour la production d’énergie électrique destinée à la propulsion principale des navires et bateaux éligibles.

III.   La position du Rapporteur gÉnÉral

Le rapporteur général propose de rétablir cet article tel qu’adopté par l’Assemblée nationale.

En effet, les modifications apportées sont indispensables pour assurer la conformité de ce suramortissement au droit européen.

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Article 5 nonies
Remise en vigueur du suramortissement
pour les engins non routiers « propres »

I.   les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale

Le présent article résulte de l’adoption, par l’Assemblée nationale, d’un amendement de Mme Lise Magnier ([223]).

Il remet en vigueur le mécanisme de suramortissement prévu par l’article 39 decies F du CGI. Ce mécanisme permet aux entreprises du bâtiment et des travaux publics, à celles produisant des substances minérales solides, aux exploitants aéroportuaires ainsi qu’aux exploitants de remontées mécaniques et de domaines skiables de déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, des engins non routiers inscrits à l’actif immobilisé fonctionnant au gaz naturel, à l’énergie électrique ou à l’hydrogène, ainsi que des engins non routiers combinant l’énergie électrique et une motorisation à l’essence ou au superéthanol E85 et ceux combinant l’essence à du gaz naturel carburant ou du gaz de pétrole liquéfié dont les émissions sont inférieures ou égales à une valeur fixée par décret, qui relèvent de l’une des catégories suivantes :

– matériels et outillages utilisés pour des opérations industrielles ;

– matériels de manutention ;

– moteurs installés dans ces matériels.

Cette déduction s’est appliquée aux biens acquis à l’état neuf à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2022. Il s’agissait d’une mesure d’accompagnement pour les entreprises affectées par la hausse prévue de l’accise sur le gazole non routier (GNR).

Le présent article permet l’application de ce suramortissement aux équipements acquis à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2027.

II.   Les modifications apportÉes par le SÉnat

Le Sénat a adopté, avec l’avis favorable de la commission et du Gouvernement, un amendement de M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances, restreignant l’application de ce suramortissement aux équipements acquis à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2026.

III.   La position du Rapporteur gÉnÉral

Le rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.

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Article 5 decies A (nouveau)
Dispositif de déduction fiscale en faveur des entreprises ferroviaires
pour l’acquisition de certains matériels

I.   Les dispositions adoptÉes par le sénat

A.   L’état du droit

La transition énergétique du secteur des transports fait l’objet d’un certain nombre de dispositifs fiscaux et budgétaires.

Dans le secteur routier et maritime, les articles 39 decies A et 39 decies C du code général des impôts prévoient respectivement la possibilité pour les entreprises de pratiquer une déduction comprise entre 20 et 60 % du coût des véhicules lourds peu polluants qu’elles acquièrent, et la possibilité pour les entreprises du transport maritime de déduire une somme comprise entre 105 et 125 % du coût des équipements qu’elles acquièrent permettant d’utiliser une énergie propulsive décarbonée.

Le secteur du transport ferroviaire ne bénéficie pas de dispositions similaires.

Plusieurs dispositifs budgétaires sont toutefois déployés pour accélérer la régénération du réseau ferroviaire et moderniser le matériel roulant. Les contrats de performance signés entre l’État et SNCF Réseau et SNCF Gares et connexions en avril 2022 prévoient ainsi un montant de 2,9 milliards d’euros par an consacré à la régénération ferroviaire, tandis que plusieurs appels à projets (AAP) et appels à manifestation d’intérêt (AMI) publiés dans le cadre du plan France 2030 visent à soutenir la décarbonation du transport ferroviaire.

Des premiers lauréats, soutenus à hauteur de 75 millions d’euros au total, ont été sélectionnés en juillet 2021, dans le cadre de l’AMI portant sur le développement de trains légers. Une seconde AMI, lancée à l’initiative du comité d’orientation de la recherche et de l’innovation du ferroviaire (CORIFER) a été ouverte en juin 2023 afin de soutenir le développement de trains à très faible impact environnemental et l’accélération du fret ferroviaire.

B.   le dispositif proposé

Le présent article est issu d’un amendement déposé par M. Philippe Tabarot ([224]) au nom de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable, adopté par le Sénat après avoir recueilli un avis de sagesse de la commission des finances et défavorable du Gouvernement.

Il permet aux entreprises du secteur ferroviaire imposées d’après leur bénéfice réel de déduire de leur résultat fiscal une somme égale à 40 % de la valeur d’origine de locomotives et wagons dont les émissions sont inférieures ou égales à une valeur fixée par décret et des équipements de propulsion électrique ou hydrogène pour la traction ferroviaire, à la condition que ces biens soient acquis à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2026.

II.   La position du rapporteur gÉnÉral

Si le rapporteur général partage l’objectif de développer le transport ferroviaire et d’accélérer sa décarbonation, il considère que le dispositif prévu par le présent article n’est pas opportun. Comme mentionné précédemment, l’État a progressivement renforcé le soutien budgétaire qu’il apporte aux entreprises du secteur ferroviaire, notamment à travers France 2030.

En second lieu, la première ministre a annoncé, dans le cadre du plan d’avenir pour les transports, présenté en février 2023, un montant inédit d’investissement au profit du secteur ferroviaire, s’élevant à 100 milliards d’euros d’ici 2040. Dans ce cadre, le produit de la taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance, dont l’institution est proposée par l’article 15 du projet de loi de finances, sera intégralement affecté à l’Agence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF) pour financer le développement des infrastructures ferroviaires ([225])  pour un montant estimé à 600 millions d’euros en 2024.

Pour l’ensemble de ces raisons, le rapporteur général propose de supprimer le présent article.

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Article 5 decies B (nouveau)
Prorogation pour deux ans du crédit d’impôt innovation

I.   Les dispositions adoptÉes par le sÉnat

A.   l’État du droit

Le k du II de l’article 244 quater B du code général des impôts prévoit que les petites et moyennes entreprises (PME) – c’est-à-dire celles dont l’effectif est inférieur à 250 salariés et dont le chiffre d’affaires annuel est inférieur à 50 millions ou dont le total du bilan est inférieur à 43 millions d’euros – peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre de certaines dépenses d’innovation qu’elles exposent.

Ce crédit d’impôt, nommé crédit d’impôt innovation (CII) est une extension du crédit d’impôt recherche (CIR). Créé par l’article 71 de la loi de finances pour 2013 ([226]) il a été prorogé à plusieurs reprises, dont la dernière fois par la loi de finances pour 2022 ([227]) pour les dépenses exposées jusqu’au 31 décembre 2024 par les entreprises éligibles.

Les dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt sont celles afférentes à la réalisation d’opérations de conception de prototypes ou installations pilotes de nouveaux produits autres que ceux ouvrant droit au CIR, à la condition que ces prototypes et installations ne soient pas encore mis à disposition sur le marché et se distinguent de produits existants par des performances supérieures sur le plan technique, de l’écoconception, de l’ergonomie ou de ses fonctionnalités.

Sont retenues, dans la limite de 400 000 euros, les dépenses suivantes :

– les dotations aux amortissements et immobilisations affectées à la réalisation des opérations mentionnées ci-avant ;

– les dépenses de personnel directement et exclusivement affectées à ces mêmes opérations ;

– les frais de prise, de maintenance et de défense de brevets, de certificats d’obtention végétale ainsi que les frais de dépôt de dessins et modèles relatifs à ces mêmes opérations ;

– les dépenses engagées au titre d’opérations confiées à des entreprises ou des bureaux d’études ou d’ingénierie agréés.

Le taux du crédit d’impôt, s’élevant initialement à 20 % et à 30 % pour les dépenses exposées dans des exploitations situées dans un département d’outre-mer, a été rehaussé par la loi de finances pour 2022 précitée à 30 % pour le taux de droit commun et 60 % pour le taux majoré applicable dans les départements d’outre-mer.

En 2022, le coût du CII s’est élevé à 303 millions d’euros, pour 10 070 bénéficiaires recensés ([228]).

B.   le dispositif proposÉ

Le présent article est issu d’un amendement déposé par Mme Vanina Paoli‑Gagin et plusieurs de ses collègues ([229]), adopté par le Sénat après avoir recueilli un avis favorable de la commission des finances et défavorable du Gouvernement.

Il proroge pour deux ans le crédit d’impôt innovation, jusqu’au 31 décembre 2026.

II.   La position du rapporteur gÉnÉral

La loi de finances pour 2022 a récemment prorogé le crédit d’impôt innovation et a significativement rehaussé son taux.

Dans la mesure où ce dispositif n’arrive à échéance qu’au 31 décembre 2024, le rapporteur général considère que l’opportunité de sa prorogation pourra être appréciée au cours de l’année 2024.

Par conséquent, le rapporteur général propose de supprimer le présent article.

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Article 5 decies C (nouveau)
Doublement du plafond du crédit d’impôt innovation

I.   Les dispositions adoptÉes par le sÉnat

Le crédit d’impôt innovation (CII) est une extension du crédit d’impôt recherche (CIR) bénéficiant aux petites et moyennes entreprises au titre de certaines dépenses d’innovation qu’elles engagent. Il est renvoyé au commentaire de l’article 5 decies B pour une description de ce dispositif.

Le présent article est issu d’un amendement déposé par Mme Vanina Paoli‑Gagin et plusieurs de ses collègues ([230]), adopté par le Sénat après avoir recueilli un avis favorable de la commission des finances et défavorable du Gouvernement.

Il double le plafond de dépenses retenues dans la base de calcul du crédit d’impôt, le portant de 400 000 euros à 800 000 euros.

II.   La position du rapporteur gÉnÉral

Le coût du CII est dynamique : s’élevant à 190 millions d’euros en 2018, il atteignait 303 millions d’euros en 2022, et pourrait atteindre 320 millions d’euros en 2023 ([231]). Selon le Gouvernement, le présent article renchérirait le coût du CII de 40 millions d’euros.

En outre, la loi de finances pour 2022 a significativement rehaussé le taux du CII, qui s’élève désormais à 30 % et à 60 % pour les dépenses exposées par des exploitations situées dans un département d’outre-mer.

Le soutien aux petites et moyennes entreprises innovantes est par ailleurs renforcé dans le cadre du présent projet de loi de finances, avec l’extension du statut de jeune entreprises innovante (article 5 decies), la création des statuts de jeune entreprise d’innovation et de croissance et de jeune entreprise d’innovation et de rupture (article 5 undecies) et le renforcement des avantages fiscaux dont peuvent bénéficier les contribuables investissant dans de telles entreprises (article 5 quindecies).

Par conséquent, le rapporteur général propose de supprimer le présent article.

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Article 5 decies (supprimé)
Extension du champ des jeunes entreprises innovantes
et facilitation de leur accès à la commande publique

I.   Les dispositions adoptÉes par l’assemblÉe nationale

A.   l’État du droit

1.   Les jeunes entreprises innovantes

● En application de l’article 44 sexies-0 A du CGI, est qualifiée de jeune entreprise innovante (JEI) une entreprise qui, à la clôture de son exercice :

– emploie moins de 250 personnes ;

– réalise un chiffre d’affaires inférieur à 50 millions d’euros ou enregistre un bilan inférieur à 43 millions d’euros ;

– a été créée depuis moins de huit ans ;

– a réalisé des dépenses de recherche représentant au moins 15 % de ses charges fiscalement déductibles au titre de cet exercice, ou est détenue à hauteur de 10 % au moins par des étudiants, des personnes titulaires depuis moins de cinq ans d’un diplôme conférant le grade de master ou d’un doctorat, ou des personnes affectées à des activités d’enseignement ou de recherche ([232]) ;

– est détenue directement ou indirectement à 50 % au moins par des personnes physiques ou par des sociétés d’investissement (sociétés de capital-risque, fonds communs de placement à risque, fonds professionnels de capital investissement, sociétés financières d’innovation), des associations reconnues d’utilité publique à caractère scientifique, des établissements publics de recherche ou une société elle-même qualifiée de jeune entreprise innovante ;

– n’a pas été créée dans le cadre d’une concentration, d’une restructuration, d’une extension d’activités préexistantes ou d’une reprise de telles activités.

● En application des dispositions de l’article 44 sexies A, les jeunes entreprises innovantes sont exonérées d’impôt sur le revenu ou d’impôt sur les sociétés pour leur premier exercice bénéficiaire et se voient appliquer un abattement de 50 % sur les bénéfices qu’elles dégagent lors de l’exercice suivant cette période d’exonération. Sur délibération, les communes et leurs groupements peuvent également, en application des articles 1466 D et 1383 D du code général des collectivités territoriales, exonérer pour une durée de sept ans les JEI créées avant le 31 décembre 2025 de cotisation foncière des entreprises (CFE) et de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB).

● Par ailleurs, en application de l’article 131 de la loi de finances pour 2004, les revenus d’activité versés aux salariés des jeunes entreprises innovantes et aux mandataires sociaux participant à titre principal aux projets de recherche sont exonérés de cotisations à la charge de l’employeur, dans la double limite de la part des cotisations dues pour la part de rémunération inférieure à 4,5 fois le Smic (7 862,4 euros en 2023) et d’un montant égal à cinq fois le plafond annuel de la sécurité sociale ([233]).

2.   Les partenariats d’innovation

Le partenariat d’innovation est une catégorie de marché public prévue à l’article L. 2172-3 du code de la commande publique. Il a pour objet de faciliter la passation de marchés publics pour les travaux revêtant un caractère innovant, qui « peut consister dans la mise en œuvre de nouveaux procédés de production ou de construction, d’une nouvelle méthode de commercialisation ou d’une nouvelle méthode organisationnelle dans les pratiques, l’organisation du lieu de travail ou les relations extérieures de l’entreprise ».

Cet outil permet aux acheteurs publics de conclure un partenariat de long terme couvrant à la fois le processus de recherche et développement (R&D) et l’achat des produits, services ou travaux sans qu’il soit nécessaire de procéder à une nouvelle mise en concurrence.

En outre, l’article R. 2122-9-1 du code de la commande publique prévoit que les travaux, fournitures ou services considérés comme innovants au sens de l’article L. 2172-3 du même code dont la valeur est inférieure à 100 000 euros hors taxes bénéficient d’une procédure de passation simplifiée, sans publicité ni mise en concurrence.

B.   le dispositif proposÉ

Le présent article résulte de deux amendements identiques déposés par M. Paul Midy, M. Christophe Plassard et plusieurs de leurs collègues ([234]) et retenus dans le texte adopté par l’Assemblée nationale en application de l’article 49, alinéa 3, de la Constitution.

Cet article abaisse à 10 % le volume de dépenses de recherche devant être réalisées par les entreprises répondant à l’ensemble des autres critères mentionnés à l’article 44 sexies-0 A pour bénéficier de la qualification de jeune entreprise innovante.

Il facilite également l’accès des JEI à la commande publique en prévoyant que l’ensemble des travaux, fourniture ou services proposés par les JEI sont considérés comme innovants et sont éligibles au partenariat d’innovation prévu à l’article L. 2172-3 de la commande publique.

II.   Les modifications apportÉes par le sÉnat

Le Sénat a adopté deux amendements supprimant le présent article ([235]), déposés par le rapporteur général M. Jean-François Husson, M. Éric Bocquet et plusieurs de ses collègues. Ces amendements ont recueilli un avis défavorable du Gouvernement.

Cette suppression est justifiée, selon les auteurs des amendements, par le coût de l’élargissement du champ des JEI proposé par le présent article, par le fait que ce même élargissement induirait un effet d’aubaine pour les nouvelles entreprises qui bénéficieraient de la qualification de JEI et par le fait que le présent article ne résulte pas de travaux menés récemment sur les dispositifs publics d’aide à l’innovation.

III.   La position du rapporteur général

Cet article reprend une partie des recommandations du rapport « Soutenir l’investissement dans les start-ups, PME innovantes et PME de croissance », remis par M. Paul Midy au Gouvernement en juin 2023. Ce rapport formule un ensemble de recommandations ayant pour objectif de favoriser la levée d’un milliard d’euros supplémentaires au profit des entreprises innovantes et de créer près de 100 000 emplois à horizon 2027.

Le présent article s’inscrit par conséquent dans un ensemble cohérent de mesures introduites dans le projet de loi de finances en première lecture à l’Assemblée nationale (articles 5 undecies et article 5 quindecies) visant à favoriser le développement des jeunes entreprises innovantes. Son coût serait par ailleurs partiellement financé par la suppression de l’exonération d’impôt sur le revenu et d’impôt sur les sociétés dont bénéficient actuellement les JEI, pour celles créées après le 31 décembre 2023 (article 5 septtricies).

Le rapporteur général propose ainsi de rétablir cet article dans sa version adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture.

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Article 5 undecies (supprimé)
Création du statut de jeune entreprise d’innovation et de croissance et du statut de jeune entreprise d’innovation et de rupture

I.   Les dispositions adoptÉes par l’assemblÉe nationale

Le présent article résulte de deux amendements déposés par M. Paul Midy et plusieurs de ses collègues ([236]), et retenus dans le texte adopté par l’Assemblée nationale en application de l’article 49, alinéa 3, de la Constitution.

Cet article crée, à compter du 1er janvier 2025, la catégorie de jeune entreprise d’innovation et de croissance (JEIC) et la catégorie de jeune entreprise d’innovation et de rupture (JEIR). Ces deux catégories constituent des déclinaisons du statut de jeune entreprise innovante (JEI), pour lequel des développements pourront être trouvés dans le commentaire de l’article 5 decies du projet de loi de finances.

Pour bénéficier de la qualification de JEIC, les entreprises doivent remplir les conditions d’effectifs et de chiffre d’affaires applicables aux JEI et :

– avoir été créées depuis moins de huit ans, et avoir réalisé des dépenses de recherche représentant entre 5 et 10 % de leurs charges fiscalement déductibles ;

– constater pour leur dernier exercice clos une augmentation nette de leur chiffre d’affaires et de leurs dépenses par rapport à l’exercice précédent ainsi qu’une augmentation nette du nombre de leurs salariés par rapport à la moyenne des douze mois précédents.

Pour bénéficier de la qualification de JEIR, les entreprises doivent avoir été créées depuis moins de douze ans et :

– remplir les conditions d’effectifs et de détention applicables aux JEI et ne pas avoir été créée dans le cadre d’une concentration, d’une restructuration, d’une extension d’activité préexistantes ou d’une reprise de telles activités ;

– avoir réalisé des dépenses de recherche représentant au moins 30 % des charges fiscalement déductibles au titre du dernier exercice clos, ou être dirigée ou détenue directement à 10 % au moins par des étudiants, des personnes titulaires depuis moins de cinq ans d’un diplôme conférant le grade de master ou d’un doctorat, ou des personnes affectées à des activités d’enseignement ou de recherche ([237]).

II.   Les modifications apportÉes par le sÉnat

Le Sénat a adopté deux amendements supprimant le présent article ([238]), déposés par le rapporteur général M. Jean-François Husson et M. Éric Bocquet et plusieurs de ses collègues. Ces amendements ont recueilli un avis défavorable du Gouvernement.

Cette suppression est justifiée, selon les auteurs des amendements, par le fait que le seuil de dépenses de recherche à atteindre pour bénéficier de la qualification de JEIC – à savoir 5 % des charges fiscalement déductibles – n’est pas cohérent avec la finalité du dispositif des JEI, et par le fait que l’octroi d’un avantage fiscal bonifié pour les JEIR n’est pas étayé.

III.   La position du rapporteur général

Cet article reprend une partie des recommandations du rapport « Soutenir l’investissement dans les start-ups, PME innovantes et PME de croissance », remis par M. Paul Midy au Gouvernement en juin 2023. Ce rapport formule un ensemble de recommandations ayant pour objectif de favoriser la levée d’un milliard d’euros supplémentaires au profit des entreprises innovantes et de créer près de 100 000 emplois à horizon 2027.

Le présent article s’inscrit par conséquent dans un ensemble de mesures cohérentes introduites dans le projet de loi de finances en première lecture à l’Assemblée nationale (articles 5 decies et 5 quindecies) visant à favoriser le développement des jeunes entreprises innovantes. Son coût serait par ailleurs partiellement financé par la suppression de l’exonération d’impôt sur le revenu et d’impôt sur les sociétés dont bénéficient actuellement les JEI, pour celles créées après le 31 décembre 2023 (article 5 septricies).

Le rapporteur général propose ainsi de rétablir cet article dans sa version résultant du texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture.

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Article 5 duodecies
Réforme du régime d’imposition des locations de meublés de tourisme classés

I.   Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

A.   l’État du droit

Les revenus issus des locations de locaux meublés sont imposables, au titre de l’impôt sur le revenu des personnes physiques, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC). Selon le montant des revenus annuels tirés de cette activité, le loueur relève soit du régime réel d’imposition, soit du régime d’imposition simplifié dit « micro-BIC ».

● Le régime micro-BIC prévu à l’article 50-0 du CGI permet aux petites entreprises, dont le chiffre d’affaires est inférieur à certains plafonds, de déduire de ce chiffre d’affaires un abattement représentatif de charges.

Ce régime s’applique aux entreprises dont le chiffre d’affaires annuel hors taxes n’excède pas :

– 188 700 euros pour les activités de vente de marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place, de location de locaux classés meublés de tourisme ([239]) et pour les chambres d’hôtes (1° du 1 de l’article 500 précité). Dans ce cas, le résultat imposable fait l’objet d’un abattement forfaitaire représentatif de charges égal à 71 % du chiffre d’affaires hors taxes (5ème alinéa du 1) ;

– 77 700 euros s’il s’agit de toute autre activité. Cette catégorie inclut les locations de logements meublés et de locaux de tourisme non classés. L’abattement applicable est alors de 50 % (5ème alinéa du 1).

Les deux plafonds prévus par l’article 50-0 précité sont actualisés tous les trois ans en prenant comme référence l’évolution triennale de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu (dernier alinéa du 1). La dernière actualisation a été réalisée par un décret du 31 mai dernier ([240]) ; les plafonds en vigueur précédemment étaient, respectivement, de 176 200 euros et 72 600 euros.

Les deux taux d’abattement ont été déterminés en loi de finances pour 1999 ([241]) en considération des abattements professionnels moyens. Les éléments retenus sur les taux de charges forfaitaires découlent de l’analyse statistique effectuée sur l’ensemble de la population des petites entreprises, quel que soit leur régime d’imposition au titre de l’année 1995.

Il est précisé qu’avant 2008, l’ensemble de l’activité de location de logement relevait de la première catégorie d’entreprises. Lors de la loi de finances pour 2009 ([242]), le dispositif en faveur de la location meublée a fait l’objet d’un premier recentrage : ainsi l’activité de fourniture de logement meublé non classé a été rattachée à la deuxième catégorie de seuil « micro-BIC ». Le rattachement à la première catégorie de l’activité de location de meublés de tourisme classés a été maintenu afin de favoriser la progression en volume et en qualité de l’offre de telles locations. Il a également été considéré que cette activité générait un niveau de charge supérieur et comparable aux charges supportées dans les activités de para‑hotellerie qui relèvent par nature de la première catégorie.

Le régime du micro-BIC ne présente pas un caractère obligatoire en-deçà des plafonds figurant à l’article 50-0 du CGI. Quel que soit le montant de chiffre d’affaires réalisé, les loueurs peuvent également opter pour le régime réel d’imposition, qui permet notamment de déduire l’amortissement et les charges du logement des revenus de la location meublée.

● À titre de comparaison, les locations classiques de longue durée bénéficient d’un abattement de 30 % et d’un plafond de 15 000 euros de revenus fonciers (article 32 du CGI). Le régime fiscal applicable aux locations meublées est donc particulièrement avantageux et rentable pour le loueur, en particulier lorsqu’il loue son bien à des fins touristiques (voir tableau infra).

B.   Le dispositif proposé

Au regard de l’essor de l’offre de meublés de tourisme et de la concurrence exercée sur l’offre de logement, le Gouvernement a retenu dans le texte adopté par l’Assemblée nationale en application de l’article 49, alinéa 3, de la Constitution, un amendement dont il est l’auteur ([243]) visant à aligner le régime fiscal des locaux classés meublés de tourisme et des autres locaux meublés.

Le présent article exclut les locaux classés meublés de tourisme mentionnés au 2° du III de l’article 1407 du CGI de la catégorie d’activités soumise au seuil de 188 700 euros, ce qui les soumet au seuil de 77 700 euros et ramène, par conséquence, le niveau de l’abattement à 50 % ([244]).

Dans le même temps, il leur accorde un abattement supplémentaire de 21 % du chiffre d’affaires, c’est-à-dire qu’il maintient l’abattement de 71 %, à plusieurs conditions :

– s’ils ne sont pas situés dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements, c’est‑à‑dire qu’ils doivent être situés dans les zones B2 et C des aides à l’investissement locatif ;

– si le chiffre d’affaires hors taxes lié à cette activité n’excède pas 50 000 euros au cours de l’année civile précédente.

À partir de 2026, le plafond de chiffres d’affaires de 50 000 euros retenu pour les meublés classés situés en zone peu dense sera actualisé tous les trois ans, comme les deux seuils de chiffre d’affaires existants.

Cette mesure vise ainsi à soutenir le développement d’une offre de locaux classés meublés de tourisme et, par conséquent les dynamiques touristiques, dans les zones dites détendues.

II.   Les modifications apportées par le Sénat

Le présent article est issu de quatre amendements identiques de Mme Nathalie Goulet (Union centriste) et de MM. Max Brisson (Les Républicains), Ian Brossat (CRCE – Kanaky) et Rémi Féraud (SER) ainsi que plusieurs de leurs collègues ([245]), adoptés par le Sénat malgré une demande de retrait de la commission des finances et un avis défavorable du Gouvernement.

Ces amendements distinguent une nouvelle catégorie au sein du régime « micro-BIC » : les locaux meublés de tourisme au sens de l’article L. 324-1-1 du code de tourisme pour lesquels un abattement de 30 % s’applique retenu dans un plafond de 15 000 euros, sans distinction de classement.

Ces amendements conservent un abattement supplémentaire de 21 % du chiffre d’affaires, soit un abattement total de 51 %, pour les locaux classés meublés de tourisme situés dans les zones peu denses mais dans la limite d’un chiffre d’affaires hors taxes de 15 000 euros.

III.   La position du Rapporteur général

Au regard de l’impératif de lutter contre le manque de logements dans certains territoires soumis à une forte pression démographique et touristique, le rapporteur général estime nécessaire de mettre fin au régime fiscal disproportionné des meublés touristiques classés dans les zones tendues.

Toutefois, il considère que l’abaissement du plafond de revenu et du taux proposé par le Gouvernement constitue une première étape avant une réflexion globale à mener sur les effets de la fiscalité des locaux meublés sur l’offre de logement. En effet, les locaux classés meublés de tourisme ne représentent qu’une part minime de l’offre. D’après des informations fournies au rapporteur général par le Gouvernement :

– 98 500 foyers déclarent louer un local classé meublé de tourisme ;

– 515 000 foyers déclarent louer un local meublé non classé qu’il soit de tourisme ou de logement au régime « micro-BIC » ;

– 235 700 foyers déclarent louer un local meublé au réel à titre non professionnel ;

– 4,7 millions de foyers déclarent louer un logement nu.

Il serait donc illusoire de penser que la seule modification de plafonds de revenus et d’abattements pour 98 500 biens serait de nature à répondre aux difficultés d’accès au logement de nos compatriotes.

En outre, le taux d’abattement retenu pour le régime « micro-BIC » est censé refléter les charges réelles supportées par les bailleurs. Si le taux de 71 % a été calculé sur des bases datées, un taux de 30 % identique à celui de la location nue n’apparaît pas de nature à refléter la réalité des charges supportées. Les personnes concernées seraient donc incitées à opter pour le régime réel qui présente également des avantages par rapport au régime réel de la location nue.

Pour conduire une réforme de manière éclairée et sur des bases objectives, le Gouvernement a confié le 16 novembre dernier une mission sur la fiscalité locative à nos collègues députées Mmes Annaïg Le Meur et Marina Ferrari ([246]).

Leurs conclusions pourront être transcrites dans une proposition de loi visant à remédier aux déséquilibres du marché locatif en zone tendue en cours d’examen au Parlement puis, le cas échéant, dans la prochaine loi de finances ([247]).

Le rapporteur général propose donc le rétablissement de cet article tel qu’adopté à l’Assemblée nationale.


Modifications du régime fiscal de la location meublée proposées par l’article 5 duodecies

Versions

Catégorie de bien

Meublé

Non meublé

 

Régime

Micro-BIC

Micro-foncier

Nature du bien

Habitation

Chambres d’hôtes

Tourisme

Statut

Classement

Classé

Non classé

Situation actuelle

Critères s’appliquant aux produits issus de la location

< 77 700 €

< 188 700 €

< 188 700 €

< 77 700 €

< 15 000 €

Abattement pour charges

50 %

71 %

71 %

50 %

30 %

Version adoptée par l’Assemblée nationale

Critères s’appliquant aux produits issus de la location

< 77 700 €

< 188 700 €

< 77 700 €

< 15 000 €

Abattement pour charges

50 %

71 %

50 % + 21 % jusqu’à 50 000  pour les classés de tourisme en zone détendue

30 %

Version adoptée par le Sénat

Critères s’appliquant aux produits issus de la location

< 77 700 €

< 188 700 €

< 15 000 

< 15 000 €

Abattement pour charges

50 %

71 %

30 % + 21 % jusqu’à 15 000  pour les classés de tourisme en zone détendue

30 %

Source : Commission des finances

 

 


—  1  —

Article 5 quaterdecies
Clarification du cadre fiscal applicable aux actifs numériques

I.   Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

A.   L’État du droit

Les actifs numériques ont fait l’objet d’une définition dans le cadre de la loi relative à la croissance et à la transformation des entreprises, dite loi « Pacte » ([248]). Aux termes de l’article L. 54-10-1 du code monétaire et financier (CMF), les actifs numériques comprennent :

– les jetons mentionnés à l’article L. 552-2 du CMF ;

– les représentations numériques d’une valeur qui ne sont pas émises ou garanties par une banque centrale ou par une autorité publique. Elles doivent pouvoir être transférées, stockées ou échangées électroniquement.

Le régime fiscal applicable à ces opérations a été élaboré par la suite en plusieurs étapes.

● L’article 41 de la loi de finances pour 2019 ([249]) a introduit un régime d’imposition spécifique des plus-values de cession à titre onéreux d’actifs numériques ou de droits s’y rapportant.

Ce régime est inscrit à l’article 150 VH bis du code général des impôts (CGI), qui définit les conditions dans lesquelles les contribuables fiscalement domiciliés en France sont redevables de l’impôt sur le revenu au titre de ces plus-values.

L’article 1649 bis C du CGI impose aux personnes physiques, aux associations et aux sociétés n’ayant pas la forme commerciale, domiciliées ou établies en France, de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus ou de résultats, les références des comptes d’actifs numériques ouverts, détenus, utilisés ou clos auprès d’entreprises, personnes morales, institutions ou organismes établis à l’étranger.

● L’article 70 de la loi de finances pour 2022 ([250]) a permis de clarifier et de simplifier le régime d’imposition des plus-values de cession d’actifs numériques.

Avant le 1er janvier 2023, les revenus tirés de l’activité de cession pouvaient être qualifiés de bénéfices industriels et commerciaux (BIC) par l’administration fiscale lorsque celle-ci estimait qu’ils découlaient d’une activité professionnelle. Or le critère d’appréciation du caractère professionnelle de ces activités pouvait être sujet à interprétation et était devenu obsolète au regard du développement des plateformes en ligne.

Depuis le 1er janvier 2023, aux termes du 1° du 2 de l’article 92 du CGI, « les produits des opérations d’achat, de vente et d’échanges d’actifs numériques effectués dans des conditions analogues à celles qui caractérisent une activité exercée par une personne se livrant à titre professionnel à ce type d’opérations » sont imposés comme des bénéfices non commerciaux (BNC).

● En revanche, le régime fiscal associé aux gains tirés de l’activité de « minage », c’est-à-dire de création de nouvelles unités de compte d’actifs numériques, n’a jamais été spécifiquement déterminé par la loi. Conformément à une jurisprudence du Conseil d’État à la suite d’une décision du 26 avril 2018 ([251]), l’administration fiscale considère que la contrepartie de la participation du contribuable à l’activité de minage relève du 1° de 2 de l’article 92 et est donc de droit imposable sous le régime prévu pour les BNC.

B.   Le dispositif proposé

Les dispositions du présent article sont issues d’un amendement déposé par M. Éric Bothorel et ses collègues du groupe Renaissance ([252]) retenu dans le texte adopté par l’Assemblée nationale en application de l’article 49, alinéa 3, de la Constitution. Elles visent à apporter des ajustements au cadre fiscal applicable aux actifs numériques.

D’une part, il ajoute un alinéa au sein de l’article 92 du CGI qui précise le régime d’imposition des activités de minage et assimilées en disposant qu’elles sont, conformément à la jurisprudence, automatiquement qualifiées de bénéfices non commerciaux (BNC).

D’autre part, il étend aux professionnels les obligations déclaratives prévues à l’article 1649 bis C du CGI. À l’instar des particuliers, des associations et des sociétés n’ayant pas la forme commerciale, les contribuables professionnels devront déclarer les références des comptes d’actifs numériques ouverts, détenus, utilisés ou clos auprès d’entreprises, personnes morales, institutions ou organismes établis à l’étranger.

Enfin, pour plus de précision, il prévoit également, pour désigner les actifs numériques, de ne plus renvoyer à l’article 150 VH bis du CGI mais à l’article L. 54-10-1 du code monétaire et financier.

II.   Les modifications apportées par le Sénat

Le Sénat a adopté un amendement du Gouvernement ([253]), avec un avis de sagesse de sa commission des finances, qui vise à harmoniser la formulation de certains termes avec ceux retenus par le droit de l’Union européenne en matière de crypto-actifs.

III.   La position du Rapporteur général

Le rapporteur général craint que le 1° du présent article – visant à clarifier l’imposition des bénéfices issus des activités de participation directe ou indirecte à la validation des transactions d’actifs numériques à l’impôt sur le revenu, de la catégorie des bénéfices non commerciaux – ne prenne pas en compte les dernières évolutions des techniques de validation des transactions dans le cadre des dispositifs d’enregistrement électronique partagé.

Il propose donc sa suppression pour permettre au Gouvernement, en concertation avec les représentants du secteur en France, d’établir un dispositif plus adapté à la spécificité et à la complexité des activités de minage, en vue d’un prochain texte financier.

*

*     *

Article 5 quindecies
Création d’un régime spécifique au sein de l’IR-PME
en faveur des jeunes entreprises innovantes

I.   Les dispositions adoptÉes par l’assemblÉe nationale

A.   l’État du droit

● Le statut de jeune entreprise innovante (JEI) a été créé pour soutenir l’effort de recherche des petites et moyennes entreprises récemment créées. Des développements sur les paramètres de ce dispositif pourront être trouvés dans le commentaire de l’article 5 decies du projet de loi de finances.

● En application de l’article 199 terdecies-0 A du CGI, le dispositif « Madelin » ou « IR-PME » ouvre droit à une réduction d’impôt sur le revenu au titre de la souscription en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital de certaines petites et moyennes entreprises (PME) non cotées.

Les sociétés bénéficiaires de ces versements ne doivent pas être qualifiées d’entreprises en difficulté, exercer exclusivement une activité industrielle, commerciale, artisanale agricole ou libérale depuis moins de sept ans à compter de l’exercice suivant celui au cours duquel le chiffre d’affaires hors taxe de l’entreprise a excédé pour la première fois 250 000 euros.

La réduction d’impôt est en principe égale à 18 % du montant des versements effectués. Dans le contexte de la suppression de l’impôt sur la fortune (ISF) en 2018, qui a entraîné la suppression des réductions d’ISF pour investissement dans les PME, ce taux a toutefois été porté de manière temporaire à 25 % ([254]) pour les versements réalisés à compter du 10 août 2020 ([255]). Ce taux majoré a été prorogé pour les versements effectués jusqu’au 31 décembre 2023 par l’article 17 de la loi de finances pour 2023 ([256]).

Les versements sont retenus dans la limite de 50 000 euros (100 000 euros pour un couple). La fraction excédant ce seuil est reportable sur les quatre années suivantes et ouvre droit dans les mêmes conditions à la réduction d’impôt.

La réduction d’impôt est prise en compte dans le plafonnement global des avantages fiscaux prévu à l’article 200-0 A du code général des impôts et dont le montant s’élève à 10 000 euros. Le montant de la réduction d’impôt excédant ce plafond peut toutefois être reporté sur l’impôt sur le revenu au titre des cinq années suivantes.

B.   le dispositif proposÉ

Le présent article est issu d’un amendement déposé par M. Paul Midy et plusieurs de ses collègues ([257]), qui a été retenu dans le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture en application de l’article 49, alinéa 3, de la Constitution.

Cet article institue des conditions d’application de la réduction d’impôt « IR-PME » spécifiques pour les jeunes entreprises innovantes, les jeunes entreprises innovantes de croissance (JEIC) et les jeunes entreprises innovantes de rupture (JEIR) ([258]).

Il porte en premier lieu le taux de la réduction d’impôt à 30 % pour les souscriptions en numéraires réalisées entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2024 au capital de JEI et entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2028 au capital de JEIC.

En deuxième lieu, il porte à 50 % le taux de la réduction d’impôt pour les souscriptions en numéraires réalisées entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2028 au capital de JEIR.

En troisième lieu, il porte le plafond des versements réalisés au profit des JEI et JEIC ouvrant droit à la réduction d’impôt à 75 000 euros pour les contribuables célibataires et à 150 000 euros pour les couples (le plafond de versement applicable pour les JEIR restant inchangé, à savoir 50 000 euros pour les contribuables célibataires et 100 000 euros pour les couples).

En quatrième lieu, le présent article exclut la réduction d’impôt IR-PME du plafonnement global des avantages fiscaux dans le cadre d’une souscription en numéraire au capital d’une JEI, d’une JEIC ou d’une JEIR. Pour ces mêmes souscriptions, cet article plafonne toutefois le montant total de la réduction d’impôt à 50 000 euros sur la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2028.

II.   Les modifications apportÉes par le sÉnat

Le Sénat, à l’initiative du rapporteur général M. Jean-François Husson, a adopté un amendement ([259]), avec l’avis défavorable du Gouvernement, substituant au dispositif du présent article un taux bonifié de la réduction d’impôt « IR-PME » à 30 % pour les souscriptions en numéraire au capital des jeunes entreprises innovantes.

III.   La position du rapporteur général

Le présent article reprend une partie des recommandations du rapport « Soutenir l’investissement dans les start-ups, PME innovantes et PME de croissance », remis par M. Paul Midy au Gouvernement en juin 2023. Ce rapport formule un ensemble de recommandations ayant pour objectif de favoriser la levée d’un milliard d’euros supplémentaires au profit des entreprises innovantes et de créer près de 100 000 emplois à horizon 2027.

Il s’inscrit par conséquent dans un ensemble cohérent de mesures introduites dans le projet de loi de finances en première lecture à l’Assemblée nationale (articles 5 decies et 5 undecies) visant à favoriser le développement des jeunes entreprises innovantes. Son coût serait par ailleurs partiellement financé par la suppression de l’exonération d’impôt sur le revenu et d’impôt sur les sociétés dont bénéficient actuellement les JEI, pour celles créées après le 31 décembre 2023 (article 5 septtricies).

Le rapporteur général propose ainsi de rétablir cet article dans sa version résultant du texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture.

*

*     *

Article 5 sexdecies A (nouveau)
Prorogation pour 2 ans de la bonification du taux majoré de 25 %
de l’IR PME

  1.   les dispositions adoptÉes par le sÉnat

A.   l’État du droit

Prévu à l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts (CGI), le dispositif « Madelin » ou « IR-PME » ([260])  ouvre droit à une réduction d’impôt sur le revenu au titre de la souscription en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital de certaines petites et moyennes entreprises (PME) non cotées.

Pour être éligible au dispositif, le contribuable doit investir au sein d’une société remplissant différentes conditions, relatives à sa taille ([261]), à sa phase de développement ([262]) et à son activité ([263]). En outre, le montant total des versements reçus par la société bénéficiaire au titre de l’IR-PME et des autres aides pour le financement des risques ne doit pas excéder 15 millions d’euros.

Le contribuable doit conserver les titres pendant au moins cinq ans. La réduction d’impôt ne peut pas s’appliquer à des titres figurant dans un plan d’épargne en action ou dans un plan d’épargne retraite, et donc ne peut se cumuler avec leurs régimes fiscaux de faveur.

L’IR-PME fait partie des dispositifs fiscaux dont le cumul ne peut aboutir à une réduction d’impôt sur le revenu supérieure à 10 000 euros (article 200-0 A du CGI ([264])). Pour les seuls versements directs, l’éventuel excédent peut cependant être reporté sur l’impôt sur le revenu dû au titre des années suivantes jusqu’à la cinquième année inclusivement.

● La réduction d’impôt est accessible en cas de souscription directe en numéraire au capital d’entreprises éligibles ou au capital d’une société holding qui – à son tour – investit dans des entreprises éligibles. Dans ces cas, les versements sont retenus dans la limite annuelle de 50 000 euros pour une personne seule (100 000 euros pour un couple) avec possibilité de report de l’excédent pendant quatre ans.

La réduction d’impôt est accessible également en cas d’investissement intermédié via un fonds d’investissement de proximité (FIP) ([265]) ou un fonds commun de placement dans l’innovation (FCPI) ([266]). Dans ces cas, les limites de versement sont ramenées à 12 000 euros pour une personne seule (24 000 euros pour un couple) sans possibilité de report de l’excédent.

● La réduction d’impôt et sa bonification s’appliquent également aux investissements dans les entreprises solidaires d’utilité sociale (ESUS), éligibles à l’IR-PME selon un volet spécifique, défini à l’article 199 terdecies-0 AA du CGI qui renvoie à l’article 199 terdecies-0 A du CGI.

Depuis la loi de finances pour 2020, les foncières solidaires chargées d’un service économique d’intérêt général (SIEG) ne sont plus éligibles à l’IR-PME, contrairement aux autres ESUS, mais bénéficient d’un dispositif spécifique établi à l’article 199 terdecies-0 AB du CGI, calqué sur celui de l’IR‑PME ([267]).

● Le taux de droit commun de la réduction d’impôt est de 18 % du montant des versements effectués, avec un taux de 30 % réservé aux investissements dans des FIP dont l’actif est constitué à 70 % de titres émis par des sociétés exerçant leurs activités exclusivement dans des établissements situés en Corse ou outre-mer.

● Par ailleurs, la loi de finances pour 2018 ([268]) a introduit de façon transitoire un taux bonifié à 25 %, dans le contexte de la suppression de l’impôt sur la fortune (ISF) qui a entraîné la suppression concomitante des réductions d’ISF pour investissement dans les PME (ISF-PME).

L’entrée en vigueur de ce taux bonifié, conditionnée à la notification par la Commission européenne d’une décision de conformité au droit de l’Union européenne relatif aux aides d’État, a été plusieurs fois reportée en l’absence de validation ([269]).

Le taux bonifié a finalement trouvé à s’appliquer une première fois à compter du 10 août 2020 puis a été prorogé, sous les mêmes conditions de validation par la Commission européenne, jusqu’au 31 décembre 2021 ([270]), puis jusqu’au 31 décembre 2022 ([271]) et, en dernier lieu, jusqu’au 31 décembre 2023 ([272]), à la suite de l’adoption en séance publique par l’Assemblée nationale, en première lecture du projet de loi de finances pour 2023, d’un amendement de M. Paul Midy, sous‑amendé par le rapporteur général ([273]).

La décision favorable de la Commission européenne ayant été transmise à la France le 16 février 2023 ([274]), un décret d’application, publié le 10 mars 2023 ([275]), a précisé en conséquence que les versements effectués à compter du 12 mars 2023 ouvrent droit au bénéfice de la réduction d’impôt sur le revenu au taux majoré de 25 %.

B.   LE DISPOSITIF PROPOSÉ

● Cet article résulte d’un amendement du rapporteur général, adopté avec un avis favorable du Gouvernement ([276]).

Il modifie l’article 199 terdecies-0 A du CGI et l’article 157 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, afin de proroger de deux ans les bonifications temporaires du taux de l’IR-PME et de la réduction d’impôt similaire applicable aux investissements effectués au capital des foncières solidaires chargées d’un service économique d’intérêt général.

II.   LA POSITION DU RAPPORTEUR GÉnÉral

Le rapporteur général est favorable à la prorogation de la bonification du taux de la réduction d’impôt applicable aux investissements effectués au capital des foncières solidaires dans les conditions définies au 1 du II de l’article 199 terdecies‑0 AB du CGI, et au capital des entreprises solidaires d’utilité sociale (ESUS), éligibles à l’IR-PME selon un volet spécifique, défini à l’article 199 terdecies-0 AA du CGI qui renvoie à l’article 199 terdecies-0 A du CGI.

Une prorogation générale du taux majoré de l’IR-PME prévu par l’article 199 terdecies-0 A du CGI soulève en revanche plusieurs difficultés :

– cette bonification a d’emblée été définie comme transitoire, dans le contexte de la suppression de l’ISF qui a entraîné la suppression concomitante de la réduction « ISF PME » ;

– elle a été prorogée à trois reprises, sans que le Parlement n’ait pu être destinataire d’une évaluation du dispositif ([277]).

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Article 5 septdecies (supprimé)
Inclusion des véhicules de transport de chevaux (avec cabine-logement)
à la liste de véhicules de transport de marchandises
ouvrant droit à déduction de TVA

I.   les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale

Le présent article résulte de l’adoption, par l’Assemblée nationale, d’un amendement de Mme Véronique Louwagie ([278]).

Il vise à ouvrir le droit à déduction de TVA pour les véhicules de transport de chevaux et modifie, pour ce faire, l’article 206 du CGI.

II.   Les modifications apportÉes par le SÉnat

Le Sénat a adopté, avec l’avis favorable de la commission et du Gouvernement, deux amendements de suppression de cet article, déposés par M. Jean-François Husson, rapporteur général, au nom de la commission des finances, et M. Jean Pierre Vogel.

En effet, l’insertion de ce dispositif à l’article 206 du CGI constitue une erreur matérielle.

En lien avec cette suppression, le Sénat a adopté un article 10 octies A tendant à rétablir ces dispositions à un emplacement adéquat du CGI.

III.   La position du Rapporteur gÉnÉral

Le rapporteur général approuve la suppression de cet article.

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Article 5 octodecies
Prorogation des taux réduits d’impôt sur les sociétés
applicable aux plusvalues de cessions visant la transformation
des biens en locaux à usage d’habitation

I.   Les dispositions adoptÉes par l’assemblÉe nationale

● Afin d’encourager la construction de logements en zones tendues, l’article 210 F du code général des impôts (CGI) prévoit que les plus-values nettes de cessions de locaux à usage de bureau ou à usage commercial ou industriel ou d’un terrain à bâtir dégagées par une personne morale soumise l’impôt sur les sociétés sont imposées au taux réduit de 19 %.

Pour bénéficier de ce taux, la cession doit être réalisée au profit d’une personne morale s’engageant à transformer le local acquis en local à usage d’habitation ou à construire un tel local sur le terrain à bâtir, dans un délai de quatre ans.

Par ailleurs, les locaux ou le terrain à bâtir doivent être situés dans une zone géographique caractérisée par un déséquilibre particulièrement important entre l’offre et la demande de logements ([279]).

En cas de non-respect de l’engagement de transformation des locaux ou de construction de locaux à usage d’habitation par le cessionnaire, l’article 1764 du CGI prévoit l’application d’une amende égale au montant de l’économie d’impôt réalisée par le cédant.

Cet avantage est limité aux cessions réalisées jusqu’au 31 décembre 2023 ainsi qu’aux promesses unilatérales ou synallagmatiques de vente conclues jusqu’au 31 décembre 2023, à condition que la cession soit réalisée au plus tard le 31 décembre 2024.

Le coût de cette dépense fiscale s’élevait à 12 millions d’euros en 2022, pour 36 bénéficiaires ([280]).

● Le présent article résulte d’un amendement déposé par M. Mathieu Lefèvre ([281]) qui a été retenu dans le texte adopté par l’Assemblée nationale en application de l’article 49, alinéa 3, de la Constitution.

Il prévoit de proroger l’application de l’avantage fiscal aux cessions à titre onéreux réalisées jusqu’au 31 décembre 2026 et aux cessions à titre onéreux réalisées après le 31 décembre 2026 si une promesse unilatérale ou synallagmatique de vente a été conclue au plus tard à cette date et si la cession a été réalisée au plus tard deux ans après la date de la promesse.

II.   Les modifications apportÉes par le sÉnat

Le Sénat, à l’initiative du rapporteur général M. Jean-François Husson, a adopté deux amendements modifiant le présent article.

Le premier ([282]), adopté avec l’avis de sagesse du Gouvernement, réduit la portée de l’avantage fiscal en supprimant l’application du taux réduit pour les cessions de terrain à bâtir. Le second ([283]), adopté avec l’avis défavorable du Gouvernement, a pour objet la remise au Parlement d’un rapport évaluant l’efficacité du dispositif au plus tard le 1er octobre 2026.

III.   La position du rapporteur gÉnÉral

À l’initiative du rapporteur général, l’article 49 novovicies du projet de loi de finances prévoit la remise d’un rapport d’évaluation sur l’ensemble des taux réduits de l’impôt sur les sociétés. Il n’est donc pas nécessaire de prévoir la remise d’un rapport portant spécifiquement sur le taux réduit prévu à l’article 210 F du CGI.

Par ailleurs, l’exclusion des cessions de terrain à bâtir du champ du taux réduit met en cohérence ce dispositif avec la trajectoire visant l’absence d’artificialisation nette des sols d’ici 2050, en application des dispositions de la loi du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets ([284]). Ce ciblage permet de surcroît de limiter le coût de ce taux réduit.

Le rapporteur général propose de conserver cet ajout du Sénat. Il propose par ailleurs d’apporter plusieurs modifications au présent article, afin d’augmenter le délai de production pour les opérations d’envergure et ouvrir, sous conditions, le bénéfice du taux réduit aux opérations mixtes.

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Article 5 vicies A (nouveau)
Création d’une taxe sur les services de streaming musical

I.   Les dispositions adoptÉes par le sÉnat

A.   l’État du droit

Créé le 1er janvier 2020 en vertu des dispositions de la loi n° 2019-1100 du 30 octobre 2019, le Centre national de la musique (CNM) est un établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC) ayant, entre autres, pour mission de soutenir l’ensemble du secteur de la musique, favoriser son développement international, assurer une fonction de formation professionnelle, d’information pédagogique et d’expertise sur ce même secteur, ainsi que de valoriser le patrimoine musical.

Cet établissement s’inscrit ainsi dans le modèle retenu pour deux autres industries culturelles, soutenues par le Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC) et le Centre national du livre (CNL).

Le CNM est financé par le produit de la taxe sur les spectacles de musiques actuelles et de variété ([285]), prélevée à un taux de 3,5 % sur les recettes de billetteries de ces spectacles, et par une dotation budgétaire versée par l’État. Le CNM peut également bénéficier des contributions destinées à l’action culturelle et sociale versées par les organismes de gestion collective (OGC) ([286]).

En raison de la crise sanitaire et parce que son financement repose en grande partie sur la contribution des acteurs du spectacle vivant, le CNM a connu dès sa création des difficultés budgétaires importantes.

Le produit de la taxe sur les spectacles de variété, qui s’élevait à 35 millions d’euros en 2019, a chuté pour s’établir à 10 millions d’euros en 2020 puis 5 millions d’euros en 2021. Son rendement s’est toutefois redressé en 2022 (33 millions d’euros) et devrait atteindre 30 millions d’euros en 2023.

La dotation inscrite sur les crédits de la mission Médias, Livres et industrie culturelles, s’élevant à 27,8 millions d’euros en 2023, a donc été à plusieurs reprises abondées par des crédits exceptionnels versés dans le cadre du plan de relance (172 millions d’euros en 2020, 264 millions d’euros en 2021 et 56,5 millions d’euros en 2022).

Au-delà de ces difficultés liées au contexte sanitaire, il ressort d’un rapport remis à la ministre de la Culture par le sénateur M. Julien Bargeton ([287]) que le modèle de financement du CNM connaît un déséquilibre en défaveur du spectacle vivant par rapport au secteur de la musique enregistrée, qui n’est pas assujetti à une taxe similaire à la taxe « billetterie » mentionnée ci-avant. Il peut en outre être constaté que le budget du CNM repose toujours sur des financements exceptionnels, qui n’ont donc pas vocation à être reconduits au-delà de l’année 2023 ([288]).

En conséquence, ce rapport considère qu’une contribution sur la consommation de musique en flux (streaming) constituerait la solution la plus adaptée pour assurer un financement pérenne du CNM, en lui permettant de disposer d’un budget de nature à financer tant ses frais de fonctionnement que les aides sélectives qu’il verse à la filière musicale.

Cette taxe s’inspirerait de celle applicable sur la diffusion en vidéo physique ou en ligne de contenus audiovisuels, prévue à l’article 1609 sexdecies B du code général des impôts et dont le produit est affecté au CNC. Cette taxe est notamment assise sur le chiffre d’affaires issu :

– de la mise à disposition du public de services donnant accès à titre onéreux à des œuvres cinématographiques, ou à titre onéreux ou gratuit à des œuvres audiovisuelles par un procédé de communication électronique ;

– des sommes versées par les annonceurs et les parrains pour la diffusion de leurs messages publicitaires et de parrainage.

B.   le dispositif proposÉ

Le Sénat a adopté cinq amendements identiques ([289]) déposés par le rapporteur général MM. Jean-François Husson, Laurent Lafon, Thomas Dossus, Mme Sylvie Robert ainsi que Mme Nathalie Delattre et plusieurs de leurs collègues, ayant recueilli un avis favorable de la commission des finances et de sagesse de la part du Gouvernement.

Ces amendements créent une taxe sur la diffusion en ligne d’enregistrements phonographiques musicaux ou de vidéomusiques due à raison :

– de la mise à disposition de services d’accès à des enregistrements musicaux en ligne à titre onéreux ;

– des publicités diffusées sur ces mêmes services ainsi que sur les plateformes gratuites.

Sont toutefois exonérés ceux des services pour lesquels l’accès aux enregistrements représente un caractère accessoire et ceux pour lesquels l’objet principal n’est ni l’information du public ni la promotion auprès du public d’œuvres musicales, ni la fourniture d’informations relatives à ces œuvres.

L’assiette de la taxe est composée des prix perçus par les personnes mettant à disposition les services mentionnés précédemment ainsi que les sommes versées par les annonceurs. Pour les plateformes de diffusion de musique à titre gratuit, un abattement de 66 % est toutefois appliqué sur les sommes versées par les annonceurs.

Le taux de la taxe varie en fonction des services proposés pour les plateformes : ce taux est progressif pour la fourniture de musique à titre onéreux et fixe pour les sommes perçues en contrepartie des publicités diffusées sur les plateformes gratuites et payantes. Ces taux sont fixés de la manière suivante :

taux de la taxe sur la diffusion en ligne d’enregistrements phonographiques musicaux ou de vidÉomusiques

 

Mise à disposition d’enregistrements musicaux à titre onéreux

Mise à disposition de services de diffusion de messages publicitaires

Fraction des contreparties inférieure à 20 millions d’euros

0 %

1,75 %

Fraction des contreparties comprise entre 20 et 400 millions d’euros

1,25 %

Fraction des contreparties supérieure à 400 millions d’euros

1,75 %

Source : Commission des finances, d’après le présent article.

Un taux dérogatoire transitoire et progressif est toutefois prévu pour les entreprises dont le chiffre d’affaires au niveau mondial est inférieur à 750 millions d’euros au titre des services de mise à disposition d’enregistrements musicaux payants qu’elles fournissent.

Pour ces entreprises, le taux de la taxe est égal à ceux figurant dans le tableau suivant :

Taux transitoires pour les services de mise À disposition
d’enregistrements musicaux À titre onÉreux

 

Année

Mise à disposition d’enregistrements musicaux à titre onéreux

Mise à disposition de services de diffusion de messages publicitaires

Fraction des contreparties inférieure à 20 millions d’euros

/

0 %

1,75 %

Fraction des contreparties comprise entre 20 et 400 millions d’euros

2024

0,5 %

2025

1 %

2026

1,25 %

Fraction des contreparties supérieure à 400 millions d’euros

2024

1 %

2025

1,5 %

2026

1,75 %

Source : Commission des finances, d’après le présent article.

Cette taxe est liquidée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). Son produit, estimé à 15 millions d’euros, est affecté au CNM, dans la limite d’un plafond.

II.   La position du rapporteur gÉnÉral

Le rapporteur général propose de supprimer cet article au profit de l’article 5 vicies B qui poursuit le même objectif.

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*     *

Article 5 vicies B (nouveau)
Création d’une taxe sur les services de streaming musical

I.   Les dispositions adoptÉes par le sÉnat

A.   l’État du droit

Créé le 1er janvier 2020 en vertu des dispositions de la loi n° 2019-1100 du 30 octobre 2019, le Centre national de la musique (CNM) est un établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC) ayant, entre autres, pour mission de soutenir l’ensemble du secteur de la musique, favoriser son développement international, assurer une fonction de formation professionnelle, d’information pédagogique et d’expertise sur ce même secteur, ainsi que de valoriser le patrimoine musical.

Il est renvoyé au commentaire de l’article 5 vicies A pour une description plus détaillée de ses modalités de financement.

B.   le dispositif proposÉ

Le Sénat a adopté un amendement ([290]) déposé par M. Fabien Gay ayant recueilli un avis défavorable de la commission des finances et de sagesse du Gouvernement.

Cet amendement crée une taxe sur la mise à disposition de services payants ou gratuits d’accès à des musiques enregistrées.

L’assiette de la taxe est composée des prix perçus en contrepartie de l’accès aux enregistrements et des sommes versées par les annonceurs, ainsi que des revenus générés par des services proposant des contenus créés par des utilisateurs à des fins de partage au sein d’une communauté d’intérêt.

Le taux de la taxe est fixé à 1,75 % et son produit est affecté au CNM.

II.   La position du rapporteur gÉnÉral

Sous réserve de plusieurs modifications rédactionnelles, le rapporteur général propose d’adopter cet article.

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Article 5 vicies
Prorogation du crédit d’impôt phonographique

I.   Les dispositions adoptÉes par l’assemblÉe nationale

● Le crédit d’impôt en faveur de la production phonographique (CIPP) est codifié à l’article 220 octies du CGI.

Le CIPP s’impute sur l’impôt sur les sociétés au taux de 40 % pour les microentreprises et les petites moyennes entreprises et au taux de 20 % pour les autres entreprises. Il est plafonné à 1,5 million d’euros par entreprise et par exercice.

Sont éligibles à ce crédit d’impôt les dépenses engagées jusqu’au 31 décembre 2024 pour :

– la production d’une œuvre musicale (frais de personnel, rémunération des dirigeants, dépenses liées à l’utilisation des studios et à la conception graphique de l’enregistrement, de post-production et de numérisation) ;

– le développement d’un enregistrement phonographique ou vidéographique musical (frais de répétition des titres, soutien à la production des concerts, dépenses engagées au titre de la participation à des émissions de télévision ou de radiodiffusion).

Les dépenses de développement sont plafonnées à 700 000 euros par enregistrement. Les dépenses externalisées, qu’elles portent sur la production ou le développement, sont quant à elles plafonnées à 2,3 millions d’euros par entreprise et par exercice.

Pour ouvrir droit au crédit d’impôt, les dépenses doivent porter sur des albums de « nouveaux talents », entendus comme des artistes ou groupes d’artistes, compositeurs ou artistes-interprètes n’ayant pas dépassé le seuil de 100 000 ventes pour deux albums distincts.

S’agissant des albums d’expression, le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné au respect d’une condition de francophonie : ces albums doivent être, pour au moins leur moitié, d’expression française ou réalisés dans une langue régionale d’usage en France.

● Le présent article résulte de six amendements identiques ([291]) déposés par Mme Géraldine Bannier, Mme Violette Spillebout, M. Laurent Esquenet-Goxes, M. Denis Masséglia, Mme Fabienne Colboc, Mme Isabelle Rauch, Mme Céline Calvez et plusieurs de leurs collègues, qui ont été retenus dans le texte adopté par l’Assemblée nationale en application de l’article 49, alinéa 3, de la Constitution.

Il proroge pour trois ans supplémentaires le crédit d’impôt pour dépenses de production phonographique. Seraient ainsi éligibles à ce crédit d’impôt les dépenses exposées jusqu’au 31 décembre 2027.

II.   Les modifications apportÉes par le sÉnat

Le Sénat a adopté un amendement déposé par le rapporteur général Jean‑François Husson ([292]) limitant la prorogation du CIPP aux dépenses exposées jusqu’au 31 décembre 2026. Cet amendement a recueilli un avis favorable du Gouvernement.

III.   La position du rapporteur gÉnÉral

L’article 7 du projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027 prévoit que les dépenses fiscales ne peuvent être prorogées pour une période supérieure à trois ans. En prorogeant le crédit d’impôt pour dépenses de production phonographique jusqu’au 31 décembre 2026, le présent article se conforme à ce principe.

Par conséquent, le rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.

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Article 5 unvicies
Bornage du crédit d’impôt en faveur des créateurs de jeux vidéo

I.   Les dispositions adoptÉes par l’assemblÉe nationale

● L’article 220 terdecies du code général des impôts (CGI) prévoit que les entreprises de création de jeux vidéo soumises à l’impôt sur les sociétés peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt, plafonné à 6 millions d’euros par entreprise et par exercice.

Sont éligibles les jeux vidéo destinés à la commercialisation dont le coût de développement est supérieur ou égal à 100 000 euros, qui sont réalisés avec le concours d’auteurs et de collaborateurs de nationalité française ou ressortissants d’un pays membre de l’Union européenne et qui contribue au développement de la création française en matière de jeux vidéo.

Le taux du crédit d’impôt est de 30 % et s’applique aux dépenses afférentes aux dépenses de personnel des salariés de l’entreprise et aux rémunérations des auteurs, aux dotations aux amortissements des immobilisations affectées à la création du jeux vidéo, aux autres dépenses de fonctionnement, pour leur quote-part affectée à l’activité de création du jeux vidéo et, dans la limite de 2 millions d’euros, les dépenses de sous-traitance.

Lors de la phase de conception du jeux vidéo, l’octroi du crédit d’impôt est par ailleurs subordonné à la délivrance d’un agrément provisoire délivré par le Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC). Une demande d’agrément définitif doit ensuite être adressée dans les 36 mois suivant l’achèvement du jeux vidéo au CNC. En cas de refus de cet agrément, le crédit d’impôt dont l’entreprise a bénéficié doit être reversé.

Le coût de ce crédit d’impôt s’élevait à 51 millions d’euros en 2022, pour 64 bénéficiaires recensés.

● Le présent article résulte d’un amendement déposé par M. Daniel Labaronne ([293]) et d’un sous-amendement déposé par M. Mathieu Lefèvre ([294]) qui ont été retenus dans le texte adopté par l’Assemblée nationale en application de l’article 49, alinéa 3, de la Constitution.

Il prévoit que le crédit d’impôt en faveur des créateurs de jeux vidéo s’applique aux dépenses exposées par les entreprises avant le 31 décembre 2025.

II.   Les modifications apportÉes par le sÉnat

Le Sénat a adopté un amendement déposé par M. Jérôme Durain et plusieurs de ses collègues ([295]), ayant recueilli un avis de sagesse de la commission des finances et un avis favorable du Gouvernement.

Cet amendement étend l’application du crédit d’impôt en faveur des créateurs de jeux vidéo aux dépenses engagées par les entreprises jusqu’au 31 décembre 2026 et prévoit que ce crédit d’impôt s’applique aux dépenses exposées postérieurement à cette date pour les jeux vidéo disposant d’un agrément provisoire délivré avant cette même date.

III.   La position du rapporteur général

Le présent article, dans sa version adoptée par le Sénat, est conforme aux dispositions de l’article 7 du projet de loi de programmation des finances publiques ([296]), qui prévoit que les dépenses fiscales ne peuvent être prorogées pour une période supérieure à trois ans.

Il permet aussi aux acteurs du secteur du jeux vidéo, dont les projets impliquent des investissements significatifs sur une longue période, de bénéficier d’une visibilité sur le régime fiscal qui leur sera applicable durant les prochaines années – notamment s’agissant des entreprises qui solliciteront un agrément provisoire au cours de l’année 2026.

Le rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.

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Article 5 duovicies (supprimé)
Prorogation du crédit d’impôt pour dépenses de production exécutive d’œuvres cinématographiques et audiovisuelles

I.   Les dispositions adoptÉes par l’assemblÉe nationale

● Le crédit d’impôt pour dépenses de production exécutive d’œuvres cinématographiques et audiovisuelles, dit crédit d’impôt international (ou « C2i »), est prévu à l’article 220 quaterdecies du code général des impôts. Y sont éligibles les dépenses engagées par des entreprises de production établies hors de France pour des opérations effectuées en France.

Pour en bénéficier, une œuvre doit :

– être une œuvre de fiction ou d’animation (à l’exclusion des œuvres publicitaires) comportant des éléments rattachés à la culture, au patrimoine ou au territoire français ;

– ne pas être admise au bénéfice des aides financières à la production du Centre national du cinéma et de l’image animé (CNC) ;

– réaliser au moins 250 000 euros de dépenses éligibles en France ou y réaliser 50 % du budget global de production, si celui-ci est inférieur à 500 000 euros, à la condition, pour les œuvres appartenant au genre de la fiction, qu’au moins cinq jours de tournage soient réalisés en France.

Les dépenses éligibles sont composées des rémunérations versées aux auteurs, aux artistes-interprètes, aux personnels de réalisation de la production, ainsi que les charges sociales afférentes, des dépenses liées au recours aux industries techniques, ainsi que des dépenses de transport, de restauration et d’hébergement engagées à l’occasion de la production de l’œuvre en France.

Le taux du crédit d’impôt s’élève à 30 % des dépenses éligibles réalisées en France avant le 31 décembre 2024. Ce taux est porté à 40 % pour les œuvres de fictions dans lesquelles au moins 15 % des plans font l’objet d’un traitement numérique (dites « œuvres à fort effet visuel »). Le montant du crédit d’impôt est plafonné à 30 millions d’euros par œuvre.

Le coût du C2i s’élevait à 108 millions d’euros en 2022, pour 70 bénéficiaires.

● Le présent article résulte d’un amendement déposé par M. Mathieu Lefèvre et plusieurs de ses collègues ([297]), qui a été retenu dans le texte adopté par l’Assemblée nationale en application de l’article 49, alinéa 3, de la Constitution.

Il proroge pour deux ans le crédit d’impôt international, pour les dépenses engagées par les entreprises éligibles jusqu’au 31 décembre 2026.

II.   Les modifications apportÉes par le sÉnat

Le Sénat a adopté un amendement déposé au nom de la commission des finances par le rapporteur général M. Jean-François Husson ([298]) supprimant le présent article. Cet amendement a recueilli un avis défavorable du Gouvernement.

L’auteur de l’amendement fait valoir que le coût du crédit d’impôt international est fortement dynamique et que ses paramètres peuvent générer des effets d’aubaine. Citant les conclusions du rapport d’information publié par M. Roger Karoutchi en mai 2023 sur le financement public du cinéma ([299]), dont il ressort que le taux et le plafond du C2i pourraient être utilement modulés en fonction des budgets de production, il juge ainsi que sa prorogation anticipée n’est pas opportune.

III.   La position du rapporteur gÉnÉral

La Cour des comptes, dans un rapport publié en septembre 2023 ([300]), souligne la contribution déterminante du C2i dans l’accroissement des investissements réalisés en France, notamment dans le secteur de l’audiovisuel. Le nombre de projets soutenus a ainsi été multiplié par cinq entre 2011 et 2020, ce qui démontre l’efficacité de cet outil s’agissant de l’attractivité de la France dans ce domaine.

La prorogation anticipée du C2i se justifie par ailleurs en raison du besoin de visibilité des producteurs cinématographiques et audiovisuels.

Le rapporteur général propose par conséquent de rétablir le présent article dans sa version adoptée en première lecture par l’Assemblée nationale.

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Article 5 tervicies A (nouveau)
Exonération temporaire de la taxe sur les services de télévision au profit des éditeurs consacrant moins de 5 % de leur temps d’antenne à des œuvres éligibles aux aides du Centre national du cinéma et de l’image animée

I.   Les dispositions adoptÉes par le sÉnat

A.   l’État du droit

Le Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC), créé par la loi du 25 octobre 1946, est un établissement public dont la mission principale est d’assurer le soutien à la création et à l’économie du cinéma, de l’audiovisuel, du multimédia et des industries techniques.

Le CNC est essentiellement financé par trois taxes qui lui sont affectées : la taxe sur les entrées en salles de cinéma (TSA) ([301]), la taxe sur la diffusion en vidéo physique ou en ligne de contenus audiovisuels ([302]) et la taxe sur les services de télévision (TST), prévue aux articles L. 115-6 et suivants du code du cinéma et de l’image animée, qui est recouvrée et contrôlée directement par le CNC.

Cette dernière se subdivise en deux taxes :

– la TST-Distributeurs (TST-D), qui concerne les opérateurs satellitaires et de télécommunication ainsi que les chaînes autodistribuées par abonnement ;

– la TST-Éditeurs (TST-E), dont sont redevables les éditeurs de services de télévision ayant programmé au cours de l’année civile précédente une ou plusieurs œuvres cinématographiques ou audiovisuelles éligibles aux aides financières du CNC.

Ne sont toutefois pas assujettis à cette taxe les éditeurs dont la programmation est consacrée à l’information et qui diffusent exclusivement des programmes qu’ils produisent et réalisent avec leurs propres moyens de production.

La TST-E est assise sur les recettes publicitaires, les ressources publiques et les sommes versées par les opérateurs de communication électroniques à raison des appels téléphoniques à revenus partagés, des connexions à des services télématiques et des envois de minimessages, perçues par les éditeurs.

Le taux de cette taxe est de 5,15 %. Il s’applique aux montants des versements et encaissements annuels hors taxe sur la valeur ajoutée afférents à chaque service de télévision. Un abattement de 10 millions d’euros est toutefois appliqué aux recettes publicitaires (hors services de télévision de rattrapage ([303])) et aux ressources publiques perçues ([304]).

Le produit de cette taxe, qui s’élevait à 292,2 millions d’euros en 2022, est estimé à 245,3 millions d’euros pour 2023 ([305]).

Ressources affectÉes au CNC

Intitulé

Produit 2022 (en millions d’euros)

Taxe sur les entrées en salles de cinéma

117,9

TST-Distributeurs (TST-D)

176,8

TST-Éditeurs (TST-E)

292,2

Taxe sur la diffusion en vidéo physique ou en ligne de contenus audiovisuels

127,1

Source : commission des finances, d’après le Tome I des voies et moyens annexé au projet de loi de finances pour 2024.

B.   le dispositif proposÉ

Le Sénat a adopté un amendement déposé par M. Cédric Vial et plusieurs de ses collègues ([306]), ayant recueilli un avis de sagesse de la commission des finances et du Gouvernement.

Cet amendement exonère jusqu’au 31 décembre 2025 de la TST-E les éditeurs de services dont la programmation est consacrée à l’information et qui consacrent moins de 5 % de leur temps d’antenne à des œuvres audiovisuelles et cinématographiques éligibles aux aides financières du CNC.

Selon l’auteur de l’amendement, cette exonération se justifie par le fait que les modalités d’assujettissement à la TST-E – dès la diffusion d’une œuvre éligible aux aides versées par le CNC – dissuadent les éditeurs de services de télévision de diffuser des documentaires qui ne sont pas produits au moyen des seuls moyens de la rédaction. Cet amendement vise ainsi à offrir une plus grande souplesse de programmation aux chaînes concernées.

II.   La position du rapporteur gÉnÉral

Les paramètres de la TST-E ont pour conséquence d’assujettir les éditeurs de services de télévision à cette taxe dès la première diffusion d’un documentaire éligible aux aides du CNC. Cette caractéristique génère un effet de seuil important pour les chaînes d’information, qui ne sont ainsi pas incitées à diffuser de tels documentaires.

Le présent article corrige cet effet de seuil. Dans la mesure où son application serait limitée dans le temps – jusqu’au 31 décembre 2025 – et concernerait un nombre limité d’éditeurs, le rapporteur général propose de l’adopter sans modification.

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Article 5 tervicies B (nouveau)
Extension de l’abattement applicable à la taxe sur les services de télévision aux éditeurs de services de télévision qui diffusent des programmes auprès d’au moins 95 % de la population du territoire métropolitain

I.   Les dispositions adoptÉes par le sénat

A.   l’État du droit

La taxe sur les services de télévision (TST), prévue aux articles L. 115-1 et suivants du code du cinéma et de l’image animée, est un prélèvement se subdivisant en deux taxes :

– la TST-Distributeurs (TST-D), qui concerne les opérateurs satellitaires et de télécommunication ainsi que les chaînes auto-distribuées par abonnement ;

– la TST-Éditeurs (TST-E), dont sont redevables les éditeurs de services de télévision ayant programmé au cours de l’année civile précédente une ou plusieurs œuvres cinématographiques ou audiovisuelles éligibles aux aides financières du CNC.

Ces taxes sont affectées au Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC).

Il est renvoyé au commentaire de l’article 5 tervicies A pour une description plus détaillée de ces dispositifs.

B.   le dispositif proposÉ

Le Sénat a adopté un amendement déposé par Mme Marie-Claire Carrère‑Gée et plusieurs de ses collègues ([307]), ayant recueilli une demande de retrait de la commission des finances et un avis de sagesse du Gouvernement.

Cet amendement étend le bénéfice de l’abattement de 30 millions d’euros actuellement applicables aux sommes perçues par les éditeurs de services de télévision redevables de la TST-E qui ne bénéficient pas de ressources procurées par la diffusion de messages publicitaires à ceux « dont la diffusion se fait auprès de 95 % de la population du territoire métropolitain, selon des modalités établies par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ».

Selon l’auteur de l’amendement, cette extension se justifie par le fait que les services de télévision publics et privés proposant gratuitement leurs programmes via la Télévision numérique terrestre (TNT) offrent « une sorte de service d’intérêt général ». L’auteur de l’amendement fait également valoir que les ressources du CNC ont progressé depuis 2020 avec le rehaussement à 5,15 % de la taxe sur la diffusion physique et en ligne de contenus audiovisuels, prévue à l’article 1609 sexdecies B du code général des impôts.

II.   La position du rapporteur gÉnÉral

Le coût de l’extension de l’abattement de 30 millions d’euros actuellement applicable aux seuls éditeurs ne percevant pas de ressources procurées par la diffusion de messages publicitaires à l’ensemble des chaînes diffusant leurs programmes auprès de 95 % de la population du territoire métropolitain aurait un coût de 20 millions d’euros pour le CNC.

En outre, la couverture de 95 % de la population française par les éditeurs de services nationaux de télévision en clair diffusés par voie hertzienne terrestre résulte d’obligations définies par l’article 6 de la loi n° 2007-309 du 5 mars 2007 relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur. Le fait d’accorder un avantage fiscal dont les critères dépendent d’obligations légales n’apparaît pas justifié.

De plus, contrairement à ce que suggère l’auteur de l’amendement adopté par le Sénat, il ne ressort d’aucune disposition légale ni d’aucune décision juridictionnelle que l’ensemble des éditeurs de services nationaux de télévision assureraient une mission de service public permettant de justifier l’application d’un abattement de 30 millions d’euros.

Seules France Télévisions, Arte et La chaîne parlementaire (LCP) remplissent une telle mission, en vertu des dispositions de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et de la loi n° 99-1174 du 30 décembre 1999 portant création de La chaîne parlementaire (LCP). L’article L. 115-7 du code du cinéma et de l’image animée prévoit par ailleurs l’application d’un abattement spécifique au profit de France Télévisions au titre de la TST-E ([308]).

Enfin, l’article 5 tervicies A du projet de loi de finances prévoit déjà d’instituer une exonération de TST-E pour certaines chaînes d’information.

Pour l’ensemble de ces raisons, le rapporteur général propose de supprimer cet article.

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Article 5 tervicies
Prorogation du crédit d’impôt « spectacle vivant »

I.   Les dispositions adoptÉes par l’assemblÉe nationale

● Le crédit d’impôt pour dépenses de production de spectacles vivants est prévu à l’article 220 quindecies du code général des impôts.

Il bénéficie aux entrepreneurs de spectacle vivant pour leurs dépenses de création, d’exploitation et de numérisation d’un spectacle vivant musical ou de variétés, à la condition que l’entrepreneur ait la responsabilité du spectacle et qu’il supporte le coût de sa création, et que le spectacle :

– soit réalisé par des entreprises établies en France ou dans un pays de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative ;

– présente des coûts de création majoritairement engagés sur le territoire français ;

– comprenne au minimum deux représentations dans au moins deux lieux différents ([309]) ;

– ne soit pas présenté dans un lieu dont la jauge est supérieure à un seuil défini par décret selon la catégorie de spectacle ([310]).

Le taux du crédit d’impôt est égal à 30 % des dépenses engagées jusqu’au 31 décembre 2024 ([311]) par les microentreprises et les PME et 15 % pour les dépenses engagées par les autres entreprises jusqu’à la même date. Le montant des dépenses éligibles est limité à 500 000 euros par spectacle.

Le coût du crédit d’impôt « spectacle vivant » s’élevait à 17 millions d’euros en 2022, pour 392 bénéficiaires recensés.

● Le présent article résulte de sept amendements identiques ([312]) déposés par Mme Géraldine Bannier, Mme Violette Spillebout, M. Laurent Esquenet-Goxes, Mme Fabienne Colboc, Mme Martine Froger, Mme Céline Calvez et plusieurs de leurs collègues, qui ont été retenus dans le texte adopté par l’Assemblée nationale en application de l’article 49, alinéa 3, de la Constitution.

Il étend le crédit d’impôt pour dépenses de production de spectacles vivants aux dépenses engagées jusqu’au 31 décembre 2027.

II.   Les modifications apportÉes par le sÉnat

Le Sénat, à l’initiative du rapporteur général M. Jean-François Husson, a adopté avec l’avis favorable du Gouvernement un amendement ([313]) limitant la prorogation du crédit d’impôt aux dépenses engagées jusqu’au 31 décembre 2026.

III.   La position du rapporteur général

L’article 7 du projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027 prévoit que les dépenses fiscales ne peuvent être prorogées pour une période supérieure à trois ans. En prorogeant le crédit d’impôt « spectacle vivant » jusqu’au 31 décembre 2026, le présent article se conforme à ce principe.

Par conséquent, le rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.

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Article 5 quatervicies (supprimé)
Prorogation du crédit d’impôt « spectacle vivant »

I.   Les dispositions adoptÉes par l’assemblÉe nationale

Le crédit d’impôt pour dépenses de production de spectacles vivants est prévu à l’article 220 quindecies du code général des impôts. Il est renvoyé au commentaire de l’article 5 tervicies pour une description de ce dispositif.

Le présent article résulte d’un amendement déposé ([314]) par M. Jérémie Patrier‑Leitus et plusieurs de ses collègues, qui a été retenu dans le texte adopté par l’Assemblée nationale en application de l’article 49, alinéa 3, de la Constitution.

Il étend le crédit d’impôt pour dépenses de production de spectacles vivants aux dépenses engagées jusqu’au 31 décembre 2027.

II.   Les modifications apportÉes par le sÉnat

Le Sénat, à l’initiative du rapporteur général M. Jean-François Husson, a adopté avec l’avis favorable du Gouvernement un amendement ([315]) supprimant cet article.

III.   La position du rapporteur général

L’article 5 tervicies du projet de loi de finances pour 2024 prévoit également de proroger le crédit d’impôt pour dépenses de production de spectacles vivants.

Afin de garantir l’intelligibilité de la loi, le rapporteur général est favorable à la suppression du présent article.

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Article 5 quinvicies (supprimé)
Extension du crédit d’impôt « spectacle vivant »
à certains spectacles de musiques actuelles dépassant la jauge

I.   Les dispositions adoptÉes par l’assemblÉe nationale

● Le crédit d’impôt pour dépenses de production de spectacles vivants (CISV) est prévu à l’article 220 quindecies du code général des impôts.

Il bénéficie aux entrepreneurs de spectacle vivant pour leurs dépenses de création, d’exploitation et de numérisation d’un spectacle vivant musical ou de variétés, à la condition que le spectacle ne soit pas présenté dans un lieu dont la jauge est supérieure à un seuil défini par décret selon la catégorie de spectacle. Cette jauge est comprise, en application des dispositions du décret n° 2016-1209 du 7 septembre 2016, entre 1 700 et 4 800 personnes. Pour la musique actuelle, cette jauge est fixée à 2 100 personnes.

Il est renvoyé au commentaire de l’article 5 tervicies pour une description plus détaillée de ce crédit d’impôt.

● Le présent article résulte d’un amendement déposé par Mme Isabelle Rauch et plusieurs de ses collègues ([316]), qui a été retenu dans le texte adopté par l’Assemblée nationale en application de l’article 49, alinéa 3, de la Constitution.

Il étend le crédit d’impôt pour dépenses de production de spectacles vivants aux tournées de concerts de musiques actuelles comportant une – et une seule – représentation réalisée dans un lieu dépassant la jauge, dans la limite de 2 900 places.

II.   Les modifications apportÉes par le sÉnat

Le Sénat a adopté un amendement, déposé par le rapporteur général M. Jean‑François Husson, supprimant cet article ([317]). Cet amendement a recueilli un avis défavorable du Gouvernement.

Selon l’auteur de l’amendement, cette suppression est justifiée par le fait que le crédit d’impôt pour dépenses de production de spectacles vivants doit être ciblé sur les artistes qui en ont réellement besoin. Il juge ainsi inopportun d’étendre son assiette.

III.   La position du rapporteur gÉnÉral

Le centre national de la musique (CNM) a publié en octobre 2023 une évaluation du crédit d’impôt pour la production de spectacles vivant ([318]). Il en ressort que cet outil, en soutenant les PME et TPE du secteur et en favorisant la diversité du tissu des producteurs, atteint ses objectifs et ne produit pas d’effets d’aubaine. Ce crédit d’impôt a aussi pleinement participé à soutenir les artistes durant la crise sanitaire.

Le CNM souligne plus particulièrement que la limite de jauge à 2 100 personnes pénalise les artistes de musique actuelle, qui sont susceptibles d’utiliser des salles d’une capacité supérieure à ce plafond à des fins promotionnelles. Il recommande ainsi d’aménager une dérogation au respect de cette jauge.

Le présent article tient compte de ces recommandations. Pour cette raison, le rapporteur général propose de le rétablir dans sa version adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture.

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Article 5 septvicies
Prorogation du crédit d’impôt pour dépenses d’édition d’œuvres musicales

I.   Les dispositions adoptÉes par l’assemblÉe nationale

● Le crédit d’impôt pour dépenses d’édition d’œuvres musicales, prévu à l’article 220 septdecies du code général des impôts, a été créé par l’article 82 de la loi de finances pour 2022 ([319]).

Il bénéficie aux entreprises d’édition musicale ([320]) non détenues par un éditeur de services de télévision ou de radiodiffusion et soumises à l’impôt sur les sociétés au titre de leurs dépenses engagées jusqu’au 31 décembre 2024 pour soutenir la création d’œuvres musicales, contrôler et administrer ces œuvres, assurer leur publication, leur exploitation et leur diffusion commerciale.

L’octroi du crédit d’impôt est réservé aux dépenses engagées par les éditeurs au profit de « nouveaux talents », qui sont définis comme des auteurs ou des compositeurs dont les œuvres éditées n’ont pas dépassé un seuil de ventes et d’écoutes défini par décret ([321]). Les contrats liant les auteurs et compositeurs à l’entreprise d’édition doivent en outre accorder un droit de préférence à cette dernière pour l’édition des œuvres futures. S’agissant des œuvres comportant des paroles, la moitié au moins des œuvres doivent en outre être d’expression française ou dans une langue régionale en usage en France.

Le taux du crédit d’impôt est de 15 %. Ce taux est porté à 30 % pour les micro, petites et moyennes entreprises. Le montant du crédit d’impôt est par ailleurs doublement limité, à 500 000 euros par entreprise et par exercice, et par un plafond de dépenses éligibles s’élevant à 300 000 euros par contrat.

● Le présent article résulte de cinq amendements identiques déposés par Mme Géraldine Bannier, Mme Violette Spillebout, M. Laurent Esquenet-Goxes, Mme Céline Calvez, Mme Isabelle Rauch et plusieurs de leurs collègues ([322]), qui ont été retenus dans le texte adopté par l’Assemblée nationale en application de l’article 49, alinéa 3, de la Constitution.

Il étend le bénéfice du crédit d’impôt pour dépenses d’édition d’œuvres musicales aux dépenses engagées par les entreprises d’édition musicale jusqu’au 31 décembre 2027.

II.   Les modifications apportÉes par le sÉnat

Le Sénat a adopté un amendement déposé au nom de la commission des finances par le rapporteur général M. Jean-François Husson supprimant cet article ([323]). Cet amendement a recueilli un avis favorable du Gouvernement.

L’auteur de l’amendement justifie cette suppression par le caractère prématuré de la prorogation du crédit d’impôt pour dépenses d’œuvres musicales.

III.   La position du rapporteur gÉnÉral

Le crédit d’impôt pour dépenses d’œuvres musicales s’applique aux contrats conclus par les entreprises d’édition musicales à compter du 1er janvier 2022. Par ailleurs, son décret d’application a été publié le 10 novembre 2022. En conséquence, ce crédit d’impôt ne compte aucun bénéficiaire pour l’année 2022, et son coût devrait être relativement limité en 2023 (un million d’euros, selon les prévisions mentionnées dans le tome II Voies et moyens annexé au présent projet de loi de finances).

Compte tenu de sa création récente et en l’absence d’éléments démontrant l’efficacité de ce crédit d’impôt, le rapporteur général considère qu’il n’est pas opportun de procéder à sa prorogation de manière anticipée. L’année 2024 permettra ainsi d’évaluer ses effets et d’apprécier l’opportunité de le proroger.

Pour cette raison, le rapporteur général est favorable à la suppression de cet article.

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Article 5 tricies
Modalités d’application du crédit d’impôt pour certains investissements réalisés en Corse au titre des travaux de rénovation d’hôtels et d’établissement de santé privés

I.   Les dispositions adoptÉes par l’assemblée nationale

● La loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse a institué un crédit d’impôt pour certains investissements réalisés et exploités en Corse, codifié à l’article 244 quater E du code général des impôts.

Ce crédit d’impôt bénéficie aux PME relevant du régime réel d’imposition au titre de leurs investissements, autres que de remplacement, réalisés jusqu’au 31 décembre 2027 et exploités en Corse pour les besoins d’une activité industrielle, commerciale, artisanale, libérale ou agricole.

Le champ des investissements éligibles est limitativement énuméré par la loi : ce champ intègre notamment les travaux de rénovation d’hôtel et, depuis le 1er janvier 2021, les travaux de construction et de rénovation des établissements de santé privés pour l’exercice de leurs activités.

● La notion d’investissements « autres que de remplacement » vise à se conformer à l’encadrement européen des aides d’État à finalité régionale. Elle correspond à la définition de l’investissement initial telle que prévue par le règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014.

La doctrine de l’administration fiscale ([324]) précise ainsi que les travaux de rénovation respectent les critères de l’investissement initial lorsqu’ils portent sur des bâtiments précédemment exploités n’entrainant aucun lien avec l’entreprise acquéreur et lorsque ces bâtiments ne sont plus exploités au moment de leur acquisition ou n’auraient pas été exploités sans leur acquisition.

Pour les travaux de rénovation d’hôtel, la doctrine précise que les travaux permettant d’augmenter la capacité de l’hôtel, ceux qui impliquent la reprise importante voire totale des structures ou qui sont destinés à doter le bâtiment des normes actuelles de confort sont également éligibles.

Le taux du crédit d’impôt s’élève à 20 % du prix de revient hors taxe des biens. Pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2017, ce taux est porté à 30 % pour les TPE. Son coût s’élevait à 104 millions d’euros en 2022, pour 5 550 bénéficiaires recensés.

● Le présent article est issu d’un amendement déposé par M. Jean-Félix Acquaviva ([325]), qui a été retenu dans le texte adopté par l’Assemblée nationale en application de l’article 49, alinéa 3, de la Constitution.

Il étend l’éligibilité au crédit d’impôt pour investissement en Corse aux travaux de rénovation d’hôtel et d’établissements de santé privés qui consistent « en des travaux de reprise importante des structures, de modification ou de remise en état du gros œuvre, d’aménagement interne et d’amélioration indissociable et de mise aux normes ». Il précise également que les travaux de rénovation doivent être inscrits à l’actif de l’entreprise.

II.   les modifications apportées par le sénat

Le Sénat a adopté, avec l’avis favorable de la commission des finances, un amendement déposé par le Gouvernement ([326]) précisant la nature des travaux de rénovation ouvrant droit au crédit d’impôt pour investissement en Corse.

Plus spécifiquement, cet amendement supprime la condition d’inscription des travaux à l’actif de l’entreprise qui les supporte, qui aurait pour effet de restreindre le champ d’application du crédit d’impôt.

Il précise par ailleurs que les travaux éligibles sont ceux qui conditionnent la poursuite de l’activité et qui sont immobilisés.

III.   La position du rapporteur gÉnÉral

Le présent article n’étend pas l’assiette du crédit d’impôt pour investissement en Corse à des travaux qui excéderaient le champ de l’investissement initial tel que défini par le droit de l’Union européenne.

Il apporte en outre des précisions utiles sur la nature des travaux éligibles. Les modifications adoptées par le Sénat permettent par ailleurs de ne pas exclure des opérations actuellement éligibles dans le droit existant.

Pour cette raison, le rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.

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Article 5 tertricies A (nouveau)
Création d’une condition de rémunération des artistes pour l’application de la déduction en faveur des entreprises qui achètent des œuvres d’artistes vivants pour les exposer au public

I.   Les dispositions adoptÉes par le sénat

A.   l’État du droit

L’article 238 bis AB du code général des impôts prévoit la possibilité pour les entreprises qui achètent avant le 31 décembre 2025 des œuvres originales d’artistes vivants pour les exposer au public de déduire du résultat de l’exercice d’acquisition et des quatre années suivantes, par fractions égales, une somme correspondant au prix d’acquisition ([327]).

Sont éligibles à cette déduction les seules œuvres d’art qui ont le caractère d’immobilisations et qui sont enregistrées en tant que telles dans l’actif du bilan. La déduction est également subordonnée au fait que les œuvres soient exposées à titre gratuit dans un lieu accessible au public ou aux salariés, à l’exception de leurs bureaux.

Le montant de la déduction est par ailleurs plafonné à 20 000 euros ou à 5 ‰ du chiffre d’affaires de l’entreprise lorsque ce dernier montant est plus élevé, diminué des versements effectués par l’entreprise et ouvrant droit à la réduction d’impôt « mécénat » prévue à l’article 238 bis du code général des impôts.

Le coût de cette déduction s’est élevé à 5 millions d’euros en 2022, selon le Tome II des voies et moyens annexé au projet de loi de finances pour 2024.

B.   le dispositif proposÉ

Le Sénat a adopté un amendement déposé par Mme Monique de Marco et plusieurs de ses collègues ([328]), ayant recueilli un avis de sagesse de la commission des finances et défavorable du Gouvernement.

Cet amendement crée une nouvelle condition pour bénéficier de la déduction pour l’achat d’œuvres d’artistes vivants : pour pratiquer cette déduction, les entreprises devront rémunérer les artistes dont les œuvres sont exposées au public. L’auteur de l’amendement justifie cette mesure par la nécessité de soutenir financièrement les artistes plasticiens sur le long-terme.

II.   La position du rapporteur gÉnÉral

La déduction prévue à l’article 238 bis AB du code général des impôts a précisément pour objet de soutenir la création contemporaine en incitant les entreprises à acquérir des œuvres d’artistes vivants.

5 400 bénéficiaires de cette déduction étaient recensés en 2022, ce qui démontre l’utilité de ce dispositif.

De plus, les articles L. 122-2 et suivants du code de la propriété intellectuelle protègent les droits patrimoniaux dont bénéficie l’auteur d’une œuvre. Ces droits patrimoniaux se composent notamment du droit de représentation, qui permet à l’auteur d’autoriser ou d’interdire la communication de son œuvre au public. En application de l’article L. 122-7 du même code, le droit de représentation est librement cessible, à titre onéreux ou gratuit.

Par conséquent, si une entreprise qui acquière l’œuvre d’un artiste vivant jouit d’un droit de propriété sur le support matériel de cette œuvre, les modalités de présentation de cette œuvre au public doivent être réglées dans le cadre de la transaction, notamment au moyen d’un contrat de représentation.

Le droit existant en matière de propriété intellectuelle protège donc déjà les artistes dont les œuvres ont vocation à être exposées au public. En revanche, le présent article, en conditionnant le bénéfice de la déduction au versement d’une rémunération aux artistes, est susceptible de remettre en cause les projets d’acquisition dans le cadre desquels les artistes consentent à céder gratuitement leurs droits de représentation. Il comporte donc le risque de réduire le caractère incitatif de ce dispositif et de produire des effets contraires à l’objectif recherché.

Pour l’ensemble de ces raisons, le rapporteur général propose de supprimer le présent article.

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Article 5 tertricies (supprimé)
Régime fiscal applicable aux actions distribuées aux salariés
à la suite d’un rachat d’action et obligations des entreprises
en matière de partage de la valeur

I.   Les dispositions adoptÉes par l’assemblÉe nationale

A.   l’État du droit

1.   L’imposition des titres distribués dans le cadre de l’actionnariat salarié

L’imposition des plus-values de cession des titres relevant de l’actionnariat salarié relève de régimes spécifiques relativement favorables.

● Le mécanisme des options sur titres (ou « stock-options ») offre la possibilité aux salariés ou dirigeants d’une entreprise de souscrire ou d’acheter des titres à un prix fixé le jour où l’option est offerte. Lors de la levée d’option, le prix d’acquisition de l’action peut être inférieur à son prix réel.

L’article 80 bis du CGI prévoit que l’année de la levée d’option, le souscripteur fait l’objet d’une imposition, dans la catégorie des traitements et salaires, du complément de rémunération constitué par la différence entre le prix d’acquisition des actions offertes et 95 % de la moyenne des cours cotés aux vingt séances de bourse précédant le jour d’attribution de l’action – cette différence étant nommée « rabais excédentaire ». Ce rabais ne peut pas supérieur à 20 % de la moyenne des 20 séances de bourse précédant la date d’attribution de l’option.

Lors de la cession des actions, le gain de la levée d’option est imposé dans la catégorie des traitements et salaires. Ce gain est égal à la différence entre la valeur réelle de l’action à la date de la levée d’option et le prix de souscription ou d’achat de l’action. La plus-value de cession, soit la différence entre le prix de cession du titre et sa valeur réelle à la date de la levée d’option, est également imposée au prélèvement forfaitaire unique (PFU).

● L’article 80 quaterdecies du CGI prévoit un régime spécifique pour les bénéficiaires d’attributions d’actions gratuites. La valeur de l’action à sa date d’acquisition est imposée entre les mains de l’attributaire dans la catégorie des traitements et salaires. La fraction n’excédant pas 300 000 euros du gain est imposée après application d’un abattement de 50 %.

● L’article 163 bis G du CGI définit le régime applicable aux gains réalisés lors de la cession des titres souscrits en exercice de bons de souscription de parts de créateur d’entreprise (BSPCE). Ces bons sont attribués aux salariés ou dirigeants d’entreprises pour acheter des titres de la société à un prix fixé le jour de son attribution. Le gain tiré de la cession des titres est imposé soit au taux de 12,8 %, soit sur option au barème de l’impôt sur le revenu, le cas échéant après application de l’abattement de 500 000 euros prévu pour les cessions de titres de PME réalisées par les dirigeants lors de leur départ en retraite.

2.   Les rachats d’action

L’article L. 225-206 du code de commerce dispose que par principe, la souscription par une société de ses propres actions est interdite. L’achat par une société de ses propres actions est toutefois autorisé dans des cas limitativement énumérés par la loi, dans le cadre :

– d’une opération de rachat non motivée par des pertes, le cas échéant en vue d’une réduction du capital de l’entreprise ([329]) ;

– d’une opération visant à attribuer des actions (gratuitement ou à titre onéreux avec décote) aux salariés ([330]) ;

– d’une opération réalisée dans le cadre d’un plan de rachat d’actions par des sociétés cotées et non cotées ([331]). Ces plans peuvent avoir pour objet d’améliorer la gestion financière des fonds propres de l’entreprise, notamment pour stabiliser le cours de la bourse, lutter contre une opération de rachat, favoriser la liquidité des titres ou encore réaliser une opération de croissance externe (fusion, scission, apport).

Les motivations des entreprises réalisant des opérations de rachat non motivées par des pertes sont diverses, qu’il s’agisse d’annuler ou non les actions après leur acquisition : les actions rachetées peuvent ainsi être conservées pour stabiliser le capital de l’entreprise, utilisées dans le cadre d’un contrat de liquidité, ou annulées pour rétribuer les actionnaires.

B.   le dispositif proposÉ

Le présent article résulte d’un amendement déposé par MM. Mathieu Lefèvre et Louis Margueritte ([332]) et retenu dans le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture en application de l’article 49, alinéa 3, de la Constitution.

En premier lieu, il précise que l’attribution par l’employeur à ses salariés d’actions résultant d’une opération d’achat par une société de ses propres actions bénéficient des régimes fiscaux applicables aux titres distribués dans le cadre de l’actionnariat salarié.

Il reprend en second lieu le dispositif de l’article 5 du projet de loi relatif au partage de la valeur, dans sa version telle qu’issue du texte élaboré par la commission mixte paritaire enregistré à la présidence de l’Assemblée nationale et du Sénat le 15 novembre 2023. Cet article impose aux entreprises d’au moins 50 salariés qui disposent d’un délégué syndical de négocier sur les conséquences d’un bénéfice exceptionnel en matière de partage de la valeur.

Pour définir l’augmentation exceptionnelle du bénéfice, il devra être pris en compte la survenance d’une ou de plusieurs opérations de rachat d’actions de l’entreprise suivie de leur annulation, si de telles opérations n’ont pas été précédées d’attributions d’actions aux salariés.

Le présent article précise, par rapport au texte de la commission mixte paritaire qui s’est réunie dans le cadre de l’examen du projet de loi relatif au partage de la valeur, que les suppléments d’intéressement et de participation versés à la suite d’une augmentation exceptionnelle du bénéfice sont imposés dans les conditions de droit commun de l’intéressement et de la participation.

II.   Les modifications apportÉes par le sÉnat

Le Sénat a adopté deux amendements ([333]) déposés par le rapporteur général, au nom de la commission des finances, ainsi que M. Éric Bocquet et plusieurs de ses collègues supprimant le présent article. Cet amendement a recueilli un avis défavorable de la part du Gouvernement.

Cette suppression est justifiée, selon les auteurs des amendements, par le fait que le présent article ne relève pas du domaine des lois de finances. À l’appui de cet argument, ils indiquent que l’aménagement des régimes fiscaux applicables aux actions distribuées aux salariés dans le cadre d’un rachat d’actions ne modifierait en réalité pas le droit existant. Ils soulignent également que le présent article, en reprenant des dispositions figurant dans le projet de loi relatif au partage de la valeur, « s’affranchit des règles élémentaires de la discussion parlementaire ».

III.   La position du rapporteur gÉnÉral

Le présent article a été introduit dans le projet de loi de finances avant la réunion de la commission mixte paritaire chargée d’élaborer un texte de compromis sur le projet de loi relatif au partage de la valeur. Il apportait alors des précisions utiles aux dispositions figurant dans ce projet de loi afin de mieux tenir compte des opérations de rachat d’actions réalisées par les entreprises en matière de partage de la valeur.

Dans la mesure le texte définitivement adopté par l’Assemblée nationale et le Sénat comporte désormais de telles précisions et que le traitement fiscal des sommes qui seront distribuées dans le cadre des dispositifs de partage de la valeur ne pose pas de difficulté, le rapporteur général est favorable à la suppression du présent article.

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Article 5 quatertricies A (nouveau)
Création d’une taxe sur les programmes de rachats d’actions

I.   Les dispositions adoptÉes par le sénat

A.   l’État du droit

Les opérations de rachat d’actions ont été pour la première fois encadrées par le législateur en 1966 ([334]), lorsque ce dernier a posé le principe de leur interdiction, en ménageant toutefois une exception dans l’hypothèse d’un rachat effectué pour procéder à une réduction du capital non motivée par des pertes. Cette interdiction s’inscrivait dans un contexte de méfiance vis-à-vis de telles opérations, car le capital d’une société, composé des apports des actionnaires, garantit ses créances à l’égard des tiers.

À la faveur de travaux démontrant les avantages pouvant résulter de ces opérations ([335]), le régime applicable aux rachats d’actions a ensuite été progressivement assoupli, jusqu’au renversement du régime d’interdiction en régime d’autorisation par la loi du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier ([336]).

Ainsi, l’article L. 225-206 du code de commerce dispose que l’achat par une société de ses propres actions est en principe autorisé dans des cas limitativement énuméré par la loi. Ceux-ci concernent :

– les opérations de rachat non motivées par des pertes, le cas échéant en vue d’une réduction du capital de l’entreprise ([337]) ;

– les opérations visant à attribuer des actions (gratuitement ou à titre onéreux avec décote) aux salariés ([338]) ;

– les opérations réalisées dans le cadre d’un plan de rachat d’actions par les sociétés cotées et non cotées ([339]). Ces plans peuvent avoir pour objet d’améliorer la gestion financière des fonds propres de l’entreprise, notamment pour stabiliser la cotation, lutter contre une opération de rachat, favoriser la liquidité des titres ou encore réaliser une opération de croissance externe (fusion, scission, apport) ([340]).

En tout état de cause, ces opérations ne peuvent avoir pour objet de manipuler le cours de la bourse. Elles sont fortement contrôlées par l’Autorité des marchés financiers et doivent par ailleurs respecter des règles définies par le code de commerce : une société doit ainsi garantir l’égalité de traitement entre tous les actionnaires ([341]) ; par ailleurs, elle ne peut pas posséder plus de 10 % du total de ses propres actions et le rachat ne peut avoir pour effet d’abaisser les capitaux propres à un montant inférieur à celui du capital augmenté des réserves non distribuables ([342]).

Les opérations de rachat d’actions en vue d’une réduction du capital non motivée par des pertes peuvent être mobilisées comme un instrument complémentaire au versement de dividendes pour rémunérer les actionnaires. Dans ce cadre, si le dividende permet d’apporter une rémunération prévisible relativement indépendante de la conjoncture, le rachat suivi d’une annulation d’actions intervient le plus souvent en cas de réalisation d’un bénéfice exceptionnel. De plus, ce type d’opération intervient le plus souvent dans le cas où une entreprise a financé l’ensemble des projets d’investissement qu’elle a programmé : le rachat d’actions permet ainsi d’éviter de conserver des capitaux excédentaires inemployés.

La destruction des actions à la suite d’un rachat a ainsi pour effet d’améliorer le bénéfice par action (BPA) – c’est-à-dire la part de bénéfice revenant à chaque action –, le rendement des actions et le cash flow par action, qui permet de mesurer la solidité financière de l’entreprise. Pour autant, comme indiqué précédemment, les motivations des entreprises réalisant des opérations de rachat excèdent largement ce seul objectif.

En tout état de cause, les sociétés réalisant des programmes de rachat sont principalement les grandes sociétés, dans lesquelles des dispositifs de partage de la valeur sont également mis en place. En 2021, 70,4 % des entreprises de plus de 1 000 salariés avaient signé un accord de participation. 59,8 % de ces mêmes entreprises avaient signé un accord d’intéressement à la même date ([343]).

● Le montant des rachats d’actions réalisés par les sociétés du CAC 40 a progressé au cours de l’année 2021 et 2022, pour atteindre plus de 20 milliards d’euros en 2022. Cette hausse est liée à la progression des résultats nets de ces entreprises.

 

Évolution des résultats nets, des dividendes et des rachats d’actions
des entreprises du CAC 40

(en milliards d’euros)

Une image contenant texte, capture d’écran, Tracé, Police

Description générée automatiquement

Source : EY et La Lettre Vernimmen.

Cette situation n’est toutefois pas comparable à celle que connaissent les États-Unis, où les entreprises recourent davantage aux rachats d’actions. Les entreprises américaines du S&P 500 présentent des volumes de rachats cinq fois plus importants en 2022 par rapport à ceux réalisés par les 600 principales capitalisations boursières européennes, comme le montre le graphique suivant :

Volume de rachats d’actions en europe et aux États-unis

(en milliards d’euros)

Une image contenant Tracé, capture d’écran, ligne, diagramme

Description générée automatiquement

Source : Medef.

 

Face à cette situation, les États-Unis ont institué une taxe spécifique de 1 % sur certains rachats d’actions réalisés à compter du 1er janvier 2023.

Outre la différence de volumes de rachats d’actions que l’on constate entre les entreprises européennes et américaines, l’institution de cette taxe a également été motivée par l’existence d’un biais fiscal qui avantage les actionnaires rémunérés via un rachat plutôt que par la perception d’un dividende. Ce biais résulte principalement des modalités différentes d’imposition des dividendes et des plus‑values applicables en droit fiscal américain ([344]).

En France, la rémunération de l’actionnaire par le versement d’un dividende ou le rachat suivi d’une annulation des actions est relativement neutre.

Pour une entreprise, l’opération de rachat de ses actions n’a pas d’effet sur son résultat comptable ou son résultat fiscal. Pour les associés et actionnaires personnes physiques, les sommes ou valeurs attribuées au titre du rachat de leurs parts ou actions relèvent, en application du 6° de l’article 112 du code général des impôts (CGI), du régime des plus-values. Les dividendes, tout comme les gains retirés du rachat d’action, sont donc imposés au prélèvement forfaitaire unique (PFU), soit 12,8 % au titre de l’impôt sur le revenu et 17,2 % au titre des prélèvements sociaux.

Pour les actionnaires personnes morales imposées à l’impôt sur les sociétés, le gain tiré du rachat est éligible au régime des plus-values de long terme afférentes à des titres de participation : en application de l’article 219 du CGI, ces plus-values font l’objet d’une imposition au taux séparé de 0 %, sous réserve de la réintégration d’une quote-part de frais et charges de 12 %. Les dividendes sont quant à eux exonérés dans le cadre du régime mère-fille, prévu à l’article 216 du CGI, sous réserve de la réintégration d’une quote-part de frais et charges de 5 %. Dans ce dernier cas, la société percevant les dividendes bénéficie par conséquent d’un régime fiscal plus favorable que dans le cadre d’un rachat d’actions.

B.   le dispositif proposÉ

Le Sénat a adopté deux amendements identiques de MM. Bernard Delcros et Éric Bocquet ainsi que plusieurs de leurs collègues ([345]), ayant recueilli un avis défavorable de la commission et du Gouvernement.

Ces amendements créent une taxe sur les programmes de rachats d’actions.

Celle-ci s’applique à toute opération d’achat par une société émettrice de ses propres actions, à la condition que la société ait son siège social en France, que ses titres soient admis aux négociations sur un marché réglementé et qu’elle réalise un chiffre d’affaires supérieur à 500 millions d’euros.

La taxe est égale à 2 % de la valeur d’acquisition des actions.

II.   La position du rapporteur gÉnÉral

● La taxe instituée par le présent article aurait, selon les prévisions du Gouvernement, un rendement de 400 millions d’euros pour l’année 2024 ([346]).

Cela s’explique par le fait que cette taxe est composée d’une assiette très large. Elle frappe ainsi toute opération de rachat, indépendamment de l’objectif poursuivi par l’entreprise.

Outre les programmes de rachat non motivés par des pertes mis en œuvre en vue d’annuler les actions, seraient ainsi taxées les opérations de rachat s’inscrivant dans un dispositif d’actionnariat salarié et celles menées dans le cadre d’opérations économiques (fusion, scission, apport) conduites par les entreprises.

Cette taxe, qui vise, selon les auteurs des amendements adoptés par le Sénat, à inciter les entreprises à adopter une allocation plus équilibrée de leur trésorerie, produirait par conséquent des effets contraires aux objectifs recherchés : elle renchérirait le coût des dispositifs visant à partager la valeur.

En outre, les arguments mobilisés pour justifier l’institution de cette taxe doivent être remis en perspective. Comme indiqué ci-avant, l’augmentation des volumes d’actions rachetées par les entreprises s’inscrit dans un contexte conjoncturel. Ces rachats sont principalement justifiés par la nécessité d’éviter de conserver des capitaux inemployés.

De plus, les volumes d’actions rachetées sont difficilement comparables à ceux observés aux États-Unis, où une taxe similaire a été instituée en janvier 2023. Du reste, comme il en a été fait mention précédemment, il n’existe pas de biais fiscal favorisant des opérations de rachats d’actions en France, par comparaison au régime fiscal américain antérieur à l’année 2023.

La création d’une taxe sur les rachats d’action aurait également pour conséquence de rendre moins attractive la place de Paris.

● Pour l’ensemble de ces raisons, le rapporteur général estime que le renforcement des dispositifs de partage de la valeur constitue une solution plus appropriée pour aborder la question de l’affectation des bénéfices dégagés par les entreprises.

Le projet de loi portant transposition de l’accord interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l’entreprise répond à cet enjeu. Il simplifie les modalités d’attribution des outils de partage de la valeur et favorise le développement de l’actionnariat salarié. Son article 5 impose par ailleurs aux entreprises d’au moins cinquante salariés de négocier sur les conséquences d’un bénéfice exceptionnel en matière de partage de la valeur. La définition du bénéfice exceptionnel devra à cet égard tenir compte de la survenance d’une ou de plusieurs opérations de rachat d’actions de l’entreprise suivie de leur annulation, si de telles opérations n’ont pas été précédées d’attributions d’actions aux salariés.

Le rapporteur général propose par conséquent de supprimer le présent article.

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Article 5 sextricies (supprimé)
Prorogation du crédit d’impôt pour les exploitations certifiées de haute valeur environnementale

I.   Les dispositions adoptÉes par l’assemblÉe nationale

● L’article 151 de la loi de finances pour 2020 a institué un crédit d’impôt au profit des entreprises agricoles bénéficiaires d’une certification d’exploitation à haute valeur environnementale (HVE) délivrée au cours de l’année 2021.

Le montant du crédit d’impôt s’élève à 2 500 euros, multiplié le cas échéant par le nombre d’associés lorsqu’il bénéficie à un groupement agricole d’exploitation en commun ([347]). D’autre part, le cumul de ce crédit d’impôt, du crédit d’impôt en faveur de l’agriculture biologique prévu à l’article 244 quater L du CGI et des aides publiques accordées pour obtenir la certification HVE ne peut excéder 5 000 euros ([348]). Le cas échéant, le montant du crédit d’impôt est diminué à concurrence des sommes excédant ce plafond.

Prorogé par la loi de finances pour 2022 aux certifications délivrées au cours de l’année 2022 ou 2023, le crédit d’impôt « HVE » a donné lieu à un rapport d’évaluation remis au Parlement en octobre 2023.

Il ressort de ce rapport que le crédit d’impôt a rempli ses objectifs pour inciter les entreprises agricoles à s’engager dans un mode de production à haute valeur environnementale. Le nombre d’exploitations certifiées est ainsi passé de 817 en 2017 à 36 225 en 2022. Cette hausse s’est également accompagnée d’une diversification des exploitations certifiées, avec une progression notable des grandes cultures et des exploitations de polyculture et d’élevage. Ce rapport confirme également le calibrage adéquat du montant du crédit d’impôt, qui permet de couvrir une partie des coûts engagés par les exploitants pour obtenir la certification.

À la faveur d’une révision du référentiel technique de la certification « HVE », entrée en vigueur au 1er janvier 2023, les conditions de délivrance de cette dernière ont également été renforcées.

● Le présent article est issu d’un amendement déposé par Mme Laure Miller et plusieurs de ses collègues ([349]). Il étend le bénéfice du crédit d’impôt aux entreprises agricoles bénéficiaires d’une certification « HVE » délivrée au cours de l’année 2024.

II.   Les modifications apportÉes par le sÉnat

Le Sénat, a adopté un amendement déposé au nom de la commission des finances par le rapporteur général M. Jean-François Husson ([350]) supprimant le présent article. Cet amendement a recueilli un avis favorable du Gouvernement.

Cette suppression est justifiée par l’auteur de l’amendement par le fait que l’article 5 quintricies poursuit un objectif similaire et présente une rédaction pratiquement identique au présent article.

III.   La position du rapporteur général

Le rapporteur général est favorable à la prorogation du crédit d’impôt « HVE » pour une année supplémentaire, notamment au regard des résultats positifs qui ressortent de l’évaluation menée par le Gouvernement en 2023.

Toutefois, le présent article poursuit le même objectif que l’article 5 quintricies du projet de loi de finances pour 2024, introduit en première lecture à l’Assemblée nationale et adopté conforme par le Sénat.

Par conséquent, le rapporteur général est favorable à la suppression du présent article.

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Article 5 septricies
Suppression de l’exonération d’imposition sur les bénéfices associés au statut de jeune entreprise innovante

I.   Les dispositions adoptÉes par l’assemblÉe nationale

● Le statut de jeune entreprise innovante (JEI) a été créé pour soutenir l’effort de recherche des petites et moyennes entreprises créées depuis moins de huit ans. Des développements sur les modalités d’application de ce dispositif pourront être trouvés dans le commentaire de l’article 5 decies du projet de loi de finances.

Le présent article est issu d’un amendement déposé par M. Paul Midy et plusieurs de ses collègues ([351]), qui a été retenu dans le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture en application de l’article 49, alinéa 3, de la Constitution.

Cet article prévoit la suppression, pour les JEI créées après le 31 décembre 2023, de l’exonération d’impôt sur les bénéfices dont elles bénéficient pour leurs deux premiers exercices bénéficiaires.

II.   Les modifications apportÉes par le sÉnat

Le Sénat a adopté deux amendements identiques déposés par MM. Michel Canévet, Didier Rambaud et plusieurs collègues, apportant une précision rédactionnelle au présent article ([352]). Ces amendements ont recueilli l’avis favorable de la commission des finances et du Gouvernement.

III.   La position du rapporteur général

Le rapporteur général propose d’adopter le présent article sans modification.

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Article 5 octotricies
Création d’une déduction pour stock de vaches

I.   Les dispositions adoptÉes par l’assemblÉe nationale

● En application des articles 38 et 72 du code général des impôts, le bénéfice agricole est constitué par la différence entre les valeurs de l’actif net entre l’ouverture et la clôture de l’exercice. Cette règle implique que les stocks fassent l’objet d’une évaluation sur la base de leur prix de revient ou du cours du jour, susceptible d’entraîner la constatation d’un produit imposable au titre de l’exercice.

En application de l’article 72 B bis du code général des impôts, les exploitants agricoles soumis au régime réel d’imposition peuvent toutefois exercer une option bloquant la valeur des stocks à rotation lente pour une période de cinq ans. Cette option concerne notamment les stocks de vaches laitières et allaitantes.

● Le présent article est issu d’un amendement déposé par Mme Sandrine Le Feur et plusieurs de ses collègues ([353]) retenu dans le texte adopté par l’Assemblée nationale en application de l’article 49, alinéa 3, de la Constitution.

Il ouvre aux exploitants agricoles soumis au régime réel d’imposition la possibilité de pratiquer une déduction extra-comptable pour augmentation de la valeur de leurs stocks de vaches laitières et de vaches allaitantes, à condition qu’à la clôture de l’exercice la valeur unitaire de ces stocks excède de 10 % leur valeur unitaire constatée à l’ouverture de l’exercice précédent ou à l’ouverture de l’exercice considéré.

La déduction devra par ailleurs est rapportée au résultat imposable de l’exercice au cours duquel l’animal est cédé ou sorti de l’actif de l’entreprise ou au plus tard au titre du sixième exercice suivant l’exercice au cours duquel la déduction a été pratiquée.

Cette déduction ne peut en revanche pas être pratiquée par les exploitants ayant exercé l’option permettant de bloquer la valeur de leurs stocks mentionnée précédemment (art. 72 B bis du CGI).

Le montant de la déduction est égal à 150 euros par vache, dans la limite d’un plafond de 15 000 euros. Celle-ci ne peut en outre être pratiquée que pour les seuls exercices clos à compter du 1er janvier 2023 et jusqu’au 31 décembre 2024.

Le présent article a pour objectif d’étaler l’imposition résultant de l’augmentation de la valeur des stocks de vaches, dans un contexte de forte inflation des matières premières agricoles.

II.   Les modifications apportÉes par le sÉnat

● Le Sénat, a adopté trois amendements identiques déposés par MM. Pierre Médevielle, Stéphane Demilly et Laurent Duplomb ainsi que plusieurs de leurs collègues ([354]), ayant reçu un avis de sagesse de la commission et défavorable du Gouvernement.

Ces amendements modifient la nature fiscale et comptable du dispositif proposé par le présent article en substituant à la déduction une provision réglementée pour augmentation de la valeur des stocks de vaches. À la différence de la déduction, cette provision doit donc être constatée dans les écritures de l’exercice.

D’après les auteurs des amendements, le fait de retrancher du résultat fiscal la valeur d’un stock de vaches impliquera pour les exploitants d’assurer un suivi de l’animal au cours de plusieurs années et nécessitera le déploiement de diligences comptables importantes. Ils indiquent par ailleurs que cette déduction pourrait avoir pour effet de faire diverger de manière prolongée le résultat comptable et le résultat fiscal des exploitants.

Ils font également valoir que la déduction créée par le présent article peut être rapprochée de la provision pour hausse de prix prévue à l’article 39 du code général des impôts.

Ils estiment ainsi qu’il n’est pas opportun de créer une déduction de nature extra-comptable et jugent nécessaire de créer une provision réglementée, qui pourra également être déduite fiscalement.

● Le Sénat a ensuite adopté un amendement déposé par M. Didier Rambaud et plusieurs de ses collègues ([355]), ayant reçu un avis favorable de la commission et du Gouvernement.

Cet amendement aménage les modalités de calcul de la déduction pour les groupements agricoles d’exploitation en commun (GAEC) et les exploitations agricoles à responsabilité limitée (EARL) qui n’ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux. Pour ces groupements et exploitations, le plafond de la déduction est multiplié par le nombre d’associés exploitants, dans la limite de quatre.

III.   La position du rapporteur gÉnÉral

Le rapporteur général est favorable aux dispositions adoptées par le Sénat permettant de moduler le plafond de la déduction pour certaines catégories d’exploitation comptant plusieurs associés exploitants. Ces modalités de calcul sont similaires aux règles retenues pour le calcul d’autres avantages fiscaux applicables aux exploitants agricoles.

En revanche, il juge inopportun de créer une provision réglementée en lieu et place de la déduction pour augmentation de la valeur des stocks de vaches.

En application de l’article 72 C du code général des impôts, la provision pour hausse de prix n’est pas applicable aux exploitants agricoles soumis à l’impôt sur le revenu, ce qui limite la portée du parallèle dressé par les auteurs des amendements adoptés par le Sénat. Par ailleurs, si les caractéristiques de cette provision sont similaires à celles de la déduction créée par le présent article, la provision pour hausse de prix vise à limiter les effets de l’inflation sur la trésorerie des entreprises dans le cadre de la rotation de leurs stocks. L’objectif de la déduction pratiquée sur les stocks de vaches laitières est purement fiscal et vise à limiter le sursaut d’imposition résultant de la hausse de la valeur de ces stocks à rotation lente.

D’autre part, la déduction proposée par le présent article adopte un mécanisme similaire à celui retenu dans le cadre de la déduction pour épargne de précaution (DEP), prévue à l’article 73 du code général des impôts.

Le rapporteur général propose par conséquent de rétablir la déduction dans sa forme adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture. Il propose également d’adapter ce dispositif pour tenir compte des modalités particulières de suivi de la valeur des stocks de vaches laitières et allaitantes, déterminée par lots et non de manière unitaire.

Par ailleurs, le rapporteur général juge opportun de limiter la déduction à la compensation d’une hausse de prix : une telle hausse n’ouvrira pas droit à la déduction si elle résulte uniquement de l’augmentation du nombre d’animaux composant le cheptel. Il propose enfin la possibilité de maintenir la déduction précédemment constatée durant six exercices lorsque l’animal cédé est remplacé au cours d’un même exercice.

Le rapporteur général propose par conséquent de rétablir cet article dans sa version adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture, sous réserve des modifications mentionnées précédemment, en conservant les dispositions adoptées par le Sénat portant sur le plafond de la déduction pour les GAEC et les EARL.

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Article 6
Aménagement de la fiscalité du logement

  1.   les dispositions adoptÉes par l’assemblÉe nationale

Cet article contient diverses mesures relatives à la fiscalité du logement.

A.   La prorogation du dispositif de prêt ne portant pas intérêt destinÉ À financer la première accession À la propriÉtÉ (PTZ)

● En premier lieu, il proroge pour quatre ans, soit jusqu’au 31 décembre 2027, le dispositif de prêt ne portant pas intérêt destiné à financer la première accession à la propriété (PTZ) tout en le recentrant, dans le cas des logements neufs, aux logements situés à la fois dans un bâtiment d’habitation collectif ([356])  et dans une zone tendue ([357]), afin notamment de limiter son impact en matière d’artificialisation des sols et d’étalement urbain.

Il exclut des travaux finançables par le PTZ l’installation d’un dispositif de chauffage fonctionnant aux énergies fossiles ([358]).

● Dans le texte adopté en application de l’article 49, alinéa 3, de la Constitution, le Gouvernement est à l’origine d’un amendement ([359]) visant à compléter le recentrage du PTZ par une révision de certains de ses paramètres, dans le but affiché d’accompagner davantage de ménages dans leurs projets de première acquisition, tout en renforçant la progressivité du dispositif.

L’amendement retenu par le Gouvernement augmente les plafonds de ressources déterminant l’éligibilité des ménages au PTZ, en portant le montant maximal fixé par le II de l’article L.31-10-3 du code de la construction et de l’habitation (CCH) de 37 000 à 49 000 euros ([360]).

L’amendement retenu modifie également l’article L.31-10-10 du CCH afin de revaloriser le coefficient familial pris en compte pour établir, aux termes de l’article, « le plafond dans la limite duquel est retenu le coût total de l’opération ([361]) » pouvant être financée par un PTZ.

En outre, l’amendement retenu modifie l’article L.31-10-9 du CCH afin d’augmenter la quotité maximale du coût total de l’opération finançable par le PTZ, en la portant à 50 % contre 40 % aujourd’hui ([362]). Il prévoit également que cette quotité, fixée par décret, tient compte des ressources de l’emprunteur, en plus de la localisation du logement et de son caractère neuf ou ancien.

Il permet enfin d’aménager les modalités de remboursement du PTZ en modifiant l’avant-dernier alinéa de l’article L. 31-10-11 du CCH qui porte sur la durée de la première période de remboursement du PTZ, dont le seuil est fixé à deux ans par l’amendement contre quatre actuellement ([363]).

B.   La prorogation et la modification du dispositif d’Éco‑Prêt À Taux Zéro (Éco-PTZ)

● Le présent article proroge jusqu’au 31 décembre 2028 ([364]) le dispositif d’éco-prêt à taux zéro (éco-PTZ). Il généralise par ailleurs la possibilité pour les sociétés de tiers-financement de distribuer ce produit et porte le plafond des avances remboursables pouvant être émises à 50 000 euros lorsque l’éco-PTZ est couplé à l’octroi de MaPrimeRénov’ et MaPrimeRénov’ Sérénité. Il permet de surcroît aux syndicats de copropriété de coupler l’éco-PTZ avec le bénéfice de MaPrimeRénov’ « Copropriétés ». Dans ce cadre, le plafond des avances remboursables est porté à 50 000 euros et les conditions d’octroi de ces dernières sont assouplies.

● Le présent article a été complété par un amendement déposé par M. David Amiel ainsi que plusieurs de ses collègues ([365]) et retenu dans le texte adopté en application de l’article 49, alinéa 3 de la Constitution créant le prêt avance mutation ([366]) (PAM) ne portant pas intérêt. Cet amendement étend par ailleurs le bénéfice de l’éco-PTZ aux prêteurs distribuant ce nouveau produit bancaire, sous réserves du respect de conditions liées aux ressources de l’emprunteur, définies par décret.

● Afin de faciliter le recours à l’éco-PTZ, le présent article prévoit par ailleurs que l’assemblée générale de copropriétaires peut directement voter la souscription d’un emprunt au nom du syndicat de copropriétaires lorsque cet emprunt ne porte pas intérêt et a pour objectif de financer des travaux d’économies d’énergie ou de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Cette disposition a été introduite par un amendement déposé par M. David Amiel et plusieurs de ses collègues ([367]), retenu dans le texte adopté par l’Assemblée nationale en application de l’article 49, alinéa 3, de la Constitution.

C.   La prorogation du crédit d’impôt pour les dépenses d’installation et de remplacement d’équipements destinés à aider les personnes âgées ou handicapées

● Le 1° du II du présent article proroge de deux ans, jusqu’au 31 décembre 2025, le crédit d’impôt pour les dépenses d’installation et de remplacement d’équipements destinés à aider les personnes âgées ou handicapées prévu à l’article 200 quater A du code général des impôts.

Dans la perspective de l’instauration, au 1er janvier 2024, d’une nouvelle aide budgétaire unique MaPrimeAdapt’ visant à financer les travaux d’adaptation des logements à la perte d’autonomie liée à l’âge ou au handicap des personnes aux ressources modestes, le présent article réserve le crédit d’impôt aux ménages aux ressources intermédiaires (compris entre le cinquième et le huitième décile) et le recentre sur les dépenses engagées par les personnes en situation de dépendance ou de handicap.

● Le Gouvernement a retenu un amendement rédactionnel ([368]) du rapporteur général de la commission des finances dans le texte adopté en application de l’article 49-3, alinéa 3, de la Constitution.

D.   L’extension du périmètre du taux réduit de TVA de 10 % applicable au logement intermédiaire institutionnel à certains territoires prioritaires

● Le présent article étend le périmètre du taux réduit de TVA de 10 % applicable au logement intermédiaire institutionnel à certains territoires prioritaires, notamment ceux faisant l’objet d’une opération de revitalisation du territoire (ORT) ou d’une grande opération d’urbanisme (GOU) comportant la transformation d’une zone d’activité économique (ZAE), des opérations programmes d’amélioration de l’habitat (OPAH) ou des opérations de requalification de copropriétés dégradées (ORCOD), aux logements résultant d’opérations d’acquisition-amélioration conduisant à une amélioration de la performance énergétique et aux travaux d’amélioration conduits dans le cadre de ces opérations d’acquisition-amélioration.

● Il étend le régime fiscal du logement locatif intermédiaire aux logements appartenant à une résidence-service gérée.

● Il prévoit l’application de la TVA au taux réduit de 5,5 % pour les travaux lourds d’amélioration de la qualité énergétique des logements sociaux achevés depuis au moins quarante ans, dans le cadre du dispositif « Seconde vie ». Ces logements doivent faire l’objet de travaux permettant à la fois une amélioration de la performance énergétique et environnementale et le respect des normes d’accessibilité, de qualité sanitaire et de sécurité.

E.   l’extension de la crÉance d’Impôt sur les sociétés en faveur des investisseurs institutionnels dans le logement locatif intermÉdiaire

● Deux amendements identiques déposés par Mme Véronique Louwagie et M. François Jolivet ainsi que plusieurs de leurs collègues, retenus dans le texte adopté par l’Assemblée nationale en application de l’article 49, alinéa 3 de la Constitution, étendent le bénéfice de la créance d’impôt sur les sociétés prévue à l’article 220 Z septies du CGI dont peuvent bénéficier les investisseurs institutionnels dans le logement intermédiaire. Ces amendements rendent éligibles à ce dispositif plusieurs structures d’investissement dont le capital est détenu par des personnes physiques : les sociétés civiles de placement immobilier (SCPI), les sociétés d’investissement à capital variable, les sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable et les sociétés de libre partenariat.

● Le présent article intègre par ailleurs dans le calcul de cette créance la taxe spéciale d’équipement prélevée au profit de la Société du grand projet du Sud-Ouest ([369]).

F.   L’extension de l’assiette du crÉdit d’impôt en faveur des travaux de rÉnovation ou de rÉhabilitation de logements sociaux en outre-mer

Le présent article supprime les conditions de zonage applicables au crédit d’impôt versé pour les opérations de rénovation et de réhabilitation des logements sociaux en outre-mer réalisées par les organismes de logement social.

G.   l’extension de l’exonÉration de taxe fonciÈre sur les propriÉtÉs bÂties applicable aux logements locatifs sociaux

Le présent article étend l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) de 15 ans (actuellement applicable aux constructions neuves de logements sociaux) aux logements sociaux ayant fait l’objet d’une opération unique de travaux de rénovation lourde. Sont concernés les logements locatifs sociaux achevés depuis au moins 40 ans à la date de dépôt de la demande d’agrément des travaux de rénovation lourde, qui ont bénéficié d’un prêt réglementé, ou d’une convention à l’aide personnalisée au logement depuis au moins 40 ans et qui ont, avant les travaux de rénovation lourde, un niveau de performance énergétique et environnementale correspondant aux classes F ou G.

II.   LES MODIFICATIONS ADOPTÉes par le sÉnat

Outre un amendement rédactionnel, le Sénat a adopté trente amendements modifiant cet article.

A.   Les amendements modifiant les dispositions ayant trait au PTZ, à l’éco-PTZ, aux taux de TVA réduit relatifs au logement locatif, aux investissements en matière de logement réalisés en outre-mer et à l’exonération de TFPB des logements sociaux anciens

● Douze amendements identiques de M. Lévi, Mme Delattre, M. Pellevat, M. Bazin, M. Longeot, M. Menonville, M. Delcros, Mme Margaté, M. Dantec, M. Retailleau, Mme Antoine et Mme Artigalas ([370]), ayant reçu un avis favorable de la commission et un avis défavorable du Gouvernement, visant à rétablir le PTZ octroyé pour un logement sur l’ensemble du territoire national et sans condition de localisation dans un bâtiment d’habitation collectif ;

● Un amendement de M. Jean-Baptiste Blanc ([371]), ayant reçu un avis favorable de la commission et un avis défavorable du Gouvernement, visant à suspendre l’application du deuxième alinéa de l’article L. 31-10-2 du CCH entre le 1er janvier 2024 et le 30 juin 2025, afin de rendre éligible au PTZ durant cette période les logements anciens sans condition de vente du parc social à ses occupants ni condition de travaux et partout sur le territoire ([372]) ;

● Un amendement déposé par M. Fabien Genet ([373]), ayant reçu un avis défavorable de la commission et du Gouvernement, étendant l’éco-PTZ aux travaux d’installation de panneaux photovoltaïques d’une puissance inférieure ou égale à 9 kilowatts-crête ;

● Un amendement déposé par M. Didier Rambaud ([374]), ayant reçu un avis de sagesse de la commission et un avis favorable du Gouvernement, généralisant la possibilité de souscrire à un éco-PTZ « complémentaire », quelle que soit la nature des travaux financés au moyen de l’avance initiale ([375]). Il porte par ailleurs le plafond du cumul entre l’avance initiale et l’éco-PTZ complémentaire à 50 000 euros si l’avance initiale ou l’avance complémentaire est couplée avec MaPrimeRénov’ ou MaPrimeRénov’ Sérénité ou si l’une de ces avances finance des travaux permettant d’atteindre une performance énergétique globale ;

● Deux amendements identiques déposés par MM. Didier Rambaud et Antoine Lefèvre ([376]), ayant reçu un avis favorable de la commission et du Gouvernement, adaptant les modalités de calcul du crédit d’impôt versé aux établissements de crédit distribuant l’éco-PTZ aux syndicats de copropriétés. Dans ce cas, le crédit d’impôt est calculé en fonction des conditions normales de taux à la date de signature du contrat de ne portant pas intérêt – et non en fonction des conditions de taux à la date d’émission de l’offre de prêt ;

● Un amendement du rapporteur général ([377]), ayant reçu un avis favorable de la commission et du Gouvernement et visant à limiter à 2026 plutôt qu’à 2027 la prorogation du PTZ et de l’éco-PTZ ;

● Un amendement de M. Victorin Lurel ([378]) ayant reçu un avis défavorable de la commission et du Gouvernement et prévoyant que, dans les collectivités de l’article 73 de la Constitution habilitées à fixer des règles spécifiques en matière de maîtrise de la demande d’énergie, de réglementation thermique pour la construction de bâtiments et de développement des énergies renouvelables, les niveaux de performance énergétique devant être atteints pour bénéficier de la TVA à 5,5 % dans le cadre du dispositif « Seconde vie » de rénovation lourde de la qualité énergétique des logements sociaux achevés depuis au moins quarante ans, sont ceux fixés par ces collectivités ;

● Un amendement de M. Didier Rambaud ([379]) ayant reçu un avis favorable de la commission et du Gouvernement et ouvrant le bénéfice de la TVA à 10 % aux constructions de logements locatifs intermédiaires dont les destinataires sont des personnes morales ;

● Un amendement de M. Jean-Baptiste Blanc ([380]) ayant reçu un avis favorable de la commission et un avis défavorable du Gouvernement, et précisant que les travaux d’amélioration de la performance énergétique des logements réalisés dans le cadre d’une opération d’acquisition-amélioration tendant à la production de logements intermédiaires, bénéficient d’un taux réduit de 5,5 % ;

●  Un amendement du Gouvernement ([381]) ayant reçu un avis favorable du rapporteur général de la commission des finances et reportant au plus tard au 1er octobre 2024, au lieu du 1er janvier 2024, l’entrée en vigueur des mesures de modernisation des règles relatives à l’application du taux réduit de TVA de 5,5 % aux prestations de travaux de rénovation énergétique des logements prévues par l’article 65 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023. Il s’agit de ménager un délai supplémentaire pour l’élaboration des mesures réglementaires d’application ;

● Deux amendements identiques déposés par M. Didier Rambaud ([382]) et M. Franck Dhersin ([383]), ayant reçu un avis favorable de la commission et du Gouvernement, et prévoyant que le respect de la condition de localisation mise au bénéfice du taux de TVA de 10 % pour la production de logements intermédiaires est apprécié au 31 décembre 2024 pour les logements pour lesquels la demande de permis de construire a été déposée au plus tard le 3 octobre 2023 et pour lesquels l’ouverture du chantier est intervenue avant le 31 décembre 2024. Il s’agit de donner plein effet au reclassement en zone tendue de 153 communes intervenu le 2 octobre 2023 ;

● Un amendement déposé par M. Victorin Lurel ([384]) ayant reçu un avis favorable de la commission et du Gouvernement étendant l’assiette du crédit d’impôt pour les opérations de rénovation et de réhabilitation des logements sociaux en outre-mer réalisées par les organismes de logement social aux travaux permettant d’atteindre des performances énergétiques et environnementales définies par décret. Il avance par ailleurs l’entrée en vigueur des dispositions du présent article étendant le champ de ce crédit d’impôt aux travaux pour lesquels une déclaration préalable ou une demande de permis de construire est déposée à compter du 1er janvier 2023 ;

● Un amendement déposé au nom de la commission des finances par le rapporteur général M. Jean-François Husson ayant recueilli un avis favorable du Gouvernement ([385]) restreignant l’extension du champ de la créance d’IS prévue à l’article 220 Z septies du CGI aux structures d’investissement détenues par des personnes privées aux logements dont elles sont propriétaires et qui sont achevés au 1er janvier 2024 – et non à ceux achevés dès le 1er janvier 2023 ;

● Un amendement déposé par M. Georges Patient ([386]) ayant reçu un avis favorable de la commission et du Gouvernement. Cet amendement porte le délai de reprise du crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater X du code général des impôts en faveur des organismes d’habitations à loyer modéré qui réalisent des investissements dans les logements neufs en outre-mer à trois ans (contre deux ans actuellement) après le début de la construction d’un immeuble. Il porte également ce délai à trois ans pour les constructions d’immeubles éligibles au crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater W du code général des impôts dont peuvent bénéficier les entreprises réalisant des investissements productifs en outre-mer ;

● Un amendement de M. Jean‑Baptiste Blanc (LR) ([387]), avec un avis de sagesse de la commission et défavorable du Gouvernement, supprime le critère relatif au bénéfice d’un prêt réglementé, ou d’une convention à l’aide personnalisée au logement depuis au moins 40 ans pour qu’un logement soit inclus dans le champ de l’exonération. L’objectif est d’inclure « les opérations portant sur les logements locatifs sociaux qui, bien qu’achevés depuis plus de 40 ans, ont été acquis par l’organisme de logement social il y a moins de quarante ans dans le cadre, par exemple, d’une acquisition-amélioration. » ;

● Contre l’avis défavorable de la commission et du Gouvernement, un amendement de M. Grégory Blanc (Écologiste - Solidarité et Territoires) ([388]) pour transformer l’exonération en dégrèvement ([389]), afin d’assurer la compensation des collectivités territoriales.

B.   La réforme du prêt avance mutation et la crÉation d’un crÉdit d’impôt spÉcifique À ce produit bancaire

Le Sénat a adopté un amendement déposé par M. Didier Rambaud ([390]), dont le retrait a été demandé par la commission des finances et qui a reçu un avis favorable du Gouvernement.

Cet amendement réécrit l’ensemble des dispositions du présent article introduites en première lecture à l’Assemblée nationale prévoyant de créer le prêt avance mutation ne portant pas intérêt et rendant ce prêt éligible à l’éco-PTZ.

● En premier lieu, il modifie l’article L. 315-2 du code de la consommation afin d’étendre le PAM au financement des frais liés à l’inscription de l’hypothèque nécessaire à la garantie du prêt. Il précise par ailleurs que le PAM peut être consenti sans intérêt pour le financement de certains travaux permettant d’améliorer la performance énergétique d’un logement.

● En deuxième lieu, le présent article modifie l’article L. 312-7 du code de la construction et de l’habitation pour supprimer les conditions de ressources liées à l’éligibilité de la garantie consentie par le fonds de garantie pour la rénovation énergétique au titre des PAM.

● En troisième lieu, cet alinéa insère dans le code général des impôts un nouvel article 244 quater T instituant un crédit d’impôt au titre des PAM ne portant pas intérêt. Ce crédit d’impôt bénéficie aux établissements de crédit, aux sociétés de financement et sociétés de tiers-financement au titre des PAM ne portant pas intérêt qu’ils distribuent entre le 1er septembre 2024 et le 31 décembre 2027.

Cet article fixe par ailleurs les conditions d’éligibilité au PAM ne portant pas intérêt.

Le PAM est ouvert aux personnes physiques sous conditions de ressources fixées par arrêté ministériel. Il permet de financer certains travaux également éligibles à l’éco-PTZ, réalisés dans le logement occupé à titre de résidence principale :

– les travaux de rénovation ponctuelle (isolation thermique, installation, régulation ou remplacement d’un système de chauffage, installation d’équipements de chauffage utilisant une source d’énergie renouvelable, installation d’équipements de production d’eau chaude sanitaire utilisant une source d’énergie renouvelable) ;

– les travaux permettant d’atteindre une performance énergétique globale minimale du logement ;

– les travaux de réhabilitation de systèmes d’assainissement non collectif par des dispositifs ne consommant pas d’énergie.

En revanche, contrairement à l’éco-PTZ, le PAM n’est pas ouvert aux travaux ouvrant également droit aux aides versées par l’Agence nationale de l’habitat (ANAH).

Le montant du PAM ne portant pas intérêt est plafonné à 50 000 euros par logement. De manière similaire au fonctionnement de l’éco-PTZ, des plafonds spécifiques à chaque catégorie de travaux seront fixés par décret. La durée du prêt ne peut en outre pas excéder 10 ans à compter de la date d’émission de l’offre de prêt.

Le montant du crédit d’impôt perçu par la société ou l’établissement prêteur est calculé de la même manière que l’éco-PTZ, par comparaison aux montants perçus au titre d’un prêt de même montant et de même durée de remboursement à des conditions normales de taux à la date d’émission de l’offre de prêt ne portant pas intérêt.

Cet article prévoit en outre les cas dans lesquels le remboursement du crédit d’impôt perçu peut être exigé, et prévoit qu’en cas de défaut de justification des travaux financés par le PAM, une amende égale à 10 % du montant des travaux non justifiés peut être prononcée à l’encontre de l’entreprise réalisant ces mêmes travaux.

● En application de l’article 199 ter V du CGI, créé par le présent article, le crédit d’impôt s’impute à hauteur d’un cinquième de son montant sur l’impôt sur le revenu ou l’impôt sur les sociétés dû chaque année par le contribuable. Au terme de la cinquième année suivant le versement du prêt, l’excédent qui n’a pas été imputé est restitué. En cas de remboursement anticipé du prêt, les fractions du crédit d’impôt restant à imputer ne peuvent néanmoins pas être utilisées par le prêteur.

Le bénéfice du crédit d’impôt est par ailleurs subordonné à la conclusion d’une convention entre la société ou l’établissement prêteur avec l’État. La gestion, le suivi et le contrôle des crédits d’impôt dus au titre du PAM ne portant pas intérêt sont pas ailleurs confiés à la société de gestion des financements et de la garantie à l’accession sociale à la propriété (SGFGAS). Ce contrôle est réalisé selon les modalités définies par une convention signée entre cette société et les sociétés ou établissements distribuant le PAM.

III.   LA POSITION DU RAPPORTEUR Général

● Le rapporteur général propose de rétablir le texte adopté par l’Assemblée nationale en maintenant les apports suivants du Sénat :

– l’extension de l’éco-PTZ complémentaire et le relèvement de son plafond ;

– l’adaptation des modalités de calcul du crédit d’impôt versé aux établissements de crédit distribuant l’éco-PTZ aux syndicats de copropriétés ;

– l’ouverture du bénéfice de la TVA à 10 % aux constructions de logements locatifs intermédiaires dont les destinataires sont des personnes morales ;

– le report au plus tard au 1er octobre 2024, au lieu du 1er janvier 2024, de l’entrée en vigueur des mesures de modernisation des règles relatives à l’application du taux réduit de TVA de 5,5 % aux prestations de travaux de rénovation énergétique des logements ;

– la disposition prévoyant que le respect de la condition de localisation mise au bénéfice du taux de TVA de 10 % pour la production de logements intermédiaires est apprécié au 31 décembre 2024 pour les logements pour lesquels la demande de permis de construire a été déposée au plus tard le 3 octobre 2023 et pour lesquels l’ouverture du chantier est intervenue avant le 31 décembre 2024 ;

– l’extension de l’assiette du crédit d’impôt pour la réhabilitation et la rénovation de logements sociaux en outre-mer ;

– le report de l’entrée en vigueur de l’extension de la créance d’IS aux structures détenues par des personnes privées investissant dans le logement locatif intermédiaire ;

– l’allongement du délai de reprise des crédits d’impôt en faveur de l’investissement dans le logement neuf en outre-mer ;

– les dispositions réformant le PAM et créant un crédit d’impôt au profit des sociétés de financement et établissement de crédit distribuant un PAM ne portant pas intérêt.

● En revanche, le rapporteur général estime nécessaire de revenir sur les modifications suivantes apportées par le Sénat :

–  le rétablissement du PTZ octroyé pour un logement sur l’ensemble du territoire et sans condition de localisation dans un bâtiment d’habitation collectif, en contradiction avec les objectifs fixés en matière de lutte contre l’artificialisation des sols par la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, dite loi « climat et résilience » ([391]). En outre, l’amendement du Gouvernement retenu en première lecture permet une réponse plus adaptée aux besoins actuels en matière de logement : les nouveaux paramétrages adoptés concernant le plafond de ressources et la quotité maximale de prise en charge, associés à l’ajout de 154 nouvelles communes à la liste des communes situées en zone tendue ([392]), permettront à six millions de personnes (soit un total de 29 millions) supplémentaires de bénéficier d’un PTZ.

– les dispositions étendant l’éco-PTZ aux travaux d’installation de panneaux photovoltaïques d’une puissance inférieure ou égale à 9 kilowatts-crête. Le champ de l’éco-PTZ excède déjà le champ de la rénovation stricto sensu. Les travaux d’installation d’équipements de chauffage ou de production d’eau chaude utilisant une source d’énergie renouvelable y sont à cet égard éligibles. En outre d’autres dispositifs, tels que les tarifs d’obligation d’achat, permettent d’apporter un soutien financier aux personnes souhaitant installer des panneaux photovoltaïques sur leur logement.

– la limitation à trois ans de la prorogation du PTZ et de l’éco-PTZ, un bornage au 31 décembre 2027 étant plus adapté pour permettre à ces dispositifs de monter en puissance et de répondre aux besoins actuels en matière de logement ;

– la suppression temporaire des conditions encadrant l’octroi du PTZ pour les logements anciens, qui va à l’encontre de l’objectif de recentrage du PTZ sur les zones prioritaires en matière de besoins de logements et des objectifs de soutien à la rénovation des logements anciens ;

– la disposition prévoyant que, dans les collectivités de l’article 73 de la Constitution habilitées à fixer des règles spécifiques en matière de maîtrise de la demande d’énergie, de réglementation thermique pour la construction de bâtiments et de développement des énergies renouvelables, les niveaux de performance énergétique devant être atteints pour bénéficier de la TVA à 5,5 % dans le cadre du dispositif « Seconde vie » de rénovation lourde de la qualité énergétique des logements sociaux achevés depuis au moins quarante ans, sont ceux fixés par ces collectivités ;

– la précision selon laquelle les travaux d’amélioration de la performance énergétique des logements réalisés dans le cadre d’une opération d’acquisition‑amélioration tendant à la production de logements intermédiaires, bénéficient d’un taux réduit de 5,5 %, qui est satisfaite en l’état du droit ;

– la suppression de la condition relative au bénéfice d’un prêt réglementé, ou d’une convention à l’aide personnalisée au logement depuis au moins 40 ans pour qu’un logement soit inclus dans le champ de l’exonération de TFPB. En effet, l’objectif de la mesure est de cibler les logements sociaux « passoires thermiques » les plus anciens ;

– la transformation de l’exonération de TFPB en dégrèvement : le rapporteur est en effet favorable à prévoir une exonération de droit, afin de soutenir la rénovation du parc de logements sociaux anciens, sauf délibération contraire des collectivités. L’exonération reste donc à la main de la collectivité, ce qui justifie une absence de compensation.

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Article 6 bis
Prorogation du dispositif dit « Denormandie » de réduction d’impôt
en faveur de l’investissement locatif intermédiaire
dans l’ancien avec réhabilitation

I.   Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale

A.   l’État du droit

Créé par l’article 126 de la loi de finances pour 2019 et codifiée au 5° du B du I de l’article 199 novovicies du CGI, le dispositif « Denormandie » vise à étendre les avantages de la réduction d’impôt « Pinel » aux investissements locatifs dans l’ancien qui font l’objet de travaux d’amélioration.

La réduction d’impôt s’applique, sous certaines conditions, aux contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B du même code qui acquièrent directement un logement (A du I. de l’article 199 novovicies précité) ou qui souscrivent des parts de sociétés civiles de placement immobilier ou « SCPI » (VIII du même article).

1.   Les conditions de localisation du logement

Le dispositif « Denormandie » s’applique exclusivement aux investissements réalisés dans les communes signataires d’une convention d’opération de revitalisation du territoire ou d’une convention « Action cœur de ville ».

2.   Les caractéristiques des travaux éligibles

La réduction d’impôt est ouverte aux contribuables réalisant l’acquisition, entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2023, d’un logement qui fait ou qui a fait l’objet de travaux d’amélioration énergétique représentant au moins 25 % du coût total de l’opération ou d’un local affecté à un usage autre que l’habitation qui fait ou qui a fait l’objet de travaux de transformation en logement.

D’après les textes réglementaires pris en application du 5° du B du I de l’article 199 novovicies du CGI ([393]), les travaux éligibles sont donc les suivants :

– ceux qui améliorent la performance énergétique du logement de 20 % au moins ou 30 % au moins pour les logements individuels ;

– ceux qui correspondent à au moins deux types de travaux parmi les cinq suivants : changement de chaudière, isolation des combles, isolation des murs, changement de production d’eau chaude, isolation des fenêtres ;

– ceux qui créent de la surface habitable nouvelle (par exemple balcon, terrasse ou garage).

Les travaux doivent être terminés, au plus tard, le 31 décembre de la deuxième année suivant l’acquisition.

3.   Les conditions de location et les taux de réduction : analogues au dispositif dit « Pinel »

● Les conditions liées aux plafonds de revenus des locataires sont les mêmes que celles prévues pour la réduction d’impôt « Pinel ».

Le propriétaire doit s’engager à louer le logement pendant une durée minimale, sur option, de six ou neuf ans.

Le niveau du loyer et les ressources des locataires doivent être inférieurs aux plafonds qui définissent le logement locatif intermédiaire.

● De même, les taux de la réduction d’impôt « Denormandie » sont identiques à ceux applicables jusqu’en 2022 pour la réduction d’impôt « Pinel » :

– 12 % pour les logements qui font l’objet d’un engagement initial de location de six ans ;

– 18 % pour ceux faisant l’objet d’un engagement initial de location de neuf ans en métropole. En outre-mer, ces taux sont respectivement de 23 % et 29 %.

En cas de prorogation de l’engagement de location, un complément de réduction d’impôt est accordé à hauteur de :

– 6 % pour une première période triennale de prorogation et 3 % pour une seconde période triennale si l’engagement initial est de six ans ;

– 3 % pour une période triennale de prorogation si l’engagement initial est de neuf ans.

● Il est important de souligner que le dispositif « Denormandie » n’est pas concerné par la réduction progressive des taux applicables au dispositif « Pinel » votée par la loi de finances pour 2022 ([394]).

Pour ce dernier, des taux inférieurs sont progressivement appliqués :

– en 2023 : 10,5 %, si l’engagement de location est pris pour une durée de six ans, et 15 %, s’il est pris pour une durée de neuf ans ;

– en 2024 : ces taux seront respectivement de 9 % et 12 % dans le cadre de la mise en extinction de ce dispositif prévue pour 2025.

Toutefois, dans la rédaction de l’article 199 novovicies résultant de l’article 75 de la loi de finances pour 2022, les coordinations nécessaires pour maintenir les taux applicables aux investissements bénéficiant du dispositif « Denormandie » au titre de la souscription de parts de SCPI n’ont pas été effectuées, si bien que, pour ces derniers, les taux applicables en 2023 et 2024 sont identiques à ceux du dispositif « Pinel ».

4.   Un dispositif récent et méconnu qui rencontre un succès limité

Depuis sa création, la réduction d’impôt « Denormandie » souffre d’un déficit de notoriété et d’image car soumise à des critères relativement complexes. Peuvent en témoigner, les débats parlementaires récurrents proposant certains ajustements pour augmenter le recours au dispositif. Ainsi, l’article 115 de la loi de finances pour 2020 a conduit à la modification de la liste des travaux éligibles pour remplacer la notion de travaux de « rénovation » par celle, plus large, d’« amélioration ».  

Le tome II des Voies et moyens annexé au présent projet de loi de finances indique que le dispositif « Denormandie » devrait bénéficier à 881 ménages en 2023 et représenterait un coût pour les finances publiques de 8 millions d’euros.

B.   Le dispositif proposÉ

Le présent article a été retenu dans le texte adopté par l’Assemblée nationale en application de l’article 49, alinéa 3, de la Constitution qui a repris un amendement présenté par Mme Émilie Bonnivard et plusieurs de ses collègues du groupe Les Républicains ([395]).

Il tend à proroger d’une année le dispositif « Denormandie », qui prendrait donc fin le 31 décembre 2024, comme le dispositif « Pinel » dont il reprend de nombreuses modalités.

L’auteure de l’amendement justifie cette prorogation par la très grande tension qui existe sur le secteur immobilier.

II.   Les dispositions adoptÉes par Le sénat

Avec un avis de sagesse du rapporteur général de la commission des finances et favorable du Gouvernement, le Sénat a adopté un amendement de M. Didier Rambaud et ses collègues du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants opérant deux modifications au présent article ([396]).

Le dispositif « Denormandie » est prorogé de deux années supplémentaires jusqu’au 31 décembre 2026 (prorogation de trois années au total).

En outre, l’amendement corrige les dispositions applicables aux contribuables bénéficiant de la réduction d’impôt au titre de la souscription de parts de SCPI. Dans ce cas, les taux de la réduction d’impôt seront les mêmes que pour ceux acquérant directement un logement.

Enfin, l’amendement demande la remise d’un rapport d’évaluation du dispositif avant le 30 septembre 2026.

III.   La position du rapporteur gÉnÉral

Le rapporteur général estime bienvenue la correction de l’incohérence des taux applicables aux investissements bénéficiant de la réduction d’impôt « Denormandie » réalisés par l’intermédiaire d’une SCPI.

Pour le reste, il rappelle que le dispositif « Denormandie » devait s’appliquer initialement aux investissements réalisés du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021 avant d’être prorogé successivement au 31 décembre 2022 ([397]), puis au 31 décembre 2023 ([398]).

La loi de finances pour 2022 a assorti la prorogation du dispositif de l’exigence, pour le Gouvernement, de remettre un rapport d’évaluation au plus tard le 30 septembre 2022. Cette échéance n’a pas été respectée et la loi de finances pour 2023 l’a repoussée au 30 septembre 2023. Au 1er décembre 2023, ce rapport n’a toujours pas été remis. Le Gouvernement a indiqué au rapporteur général que cette évaluation avait été réalisée par l’Inspection générale des finances (IGF), et par l’Inspection générale de l’environnement et du développement durable (IGEDD) et qu’elle serait communiquée sans délai au Parlement.

Le rapporteur général estime que, malgré un succès timoré, le dispositif « Denormandie » présente un véritable intérêt dans son principe, puisqu’il favorise la rénovation de logements dans des communes où le besoin de réhabilitation est important, par rapport à la construction de logements neufs.

Aussi, en attendant l’évaluation du dispositif, il propose d’adopter cet article sans modification.

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Article 6 ter (nouveau)
Extension de la taxe sur les friches commerciales aux friches industrielles et assouplissement des modalités de fixation du taux de la taxe

I.   les dispositions adoptÉes par le sÉnat

A.   L’État du droit

1.   Une taxe pour inciter au retour de l’activité commerciale

La taxe sur les friches commerciales est un impôt local facultatif qui peut être institué par les communes ou par les EPCI à fiscalité propre ayant une compétence d’aménagement des zones commerciales  ([399]). Les communes membres qui, le cas échéant, percevaient la taxe, ne la perçoivent plus à compter de l’année au titre de laquelle l’imposition est établie au profit de l’EPCI.

Sont ainsi assujettis les locaux :

– dont la valeur locative est évaluée selon la méthode applicable aux locaux professionnels  ([400]), à l’exclusion des locaux industriels évalués selon la méthode dite « comptable » ([401]). Sont donc visés essentiellement les locaux à usage commercial mais aussi ceux à usage agricole, à usage de bureaux, les locaux des associations ou des établissements d’enseignement, les locaux des ateliers d’artisans qui ne sont pas munis d’un outillage suffisant pour leur conférer le caractère d’établissement industriel, et les dépendances ou éléments isolés des établissements industriels situés en dehors de leur enceinte et qui ne présentent pas en eux‑mêmes un caractère industriel (sièges sociaux, bureaux) ;

– et qui ne sont plus exploités depuis au moins deux ans (c’est-à-dire qui ne sont plus affectés à une activité entrant dans le champ de la cotisation foncière des entreprises – CFE – depuis au moins deux ans au 1er janvier de l’année d’imposition et sont restés inoccupés au cours de la même période). La taxe n’est pas due lorsque l’absence d’exploitation des biens est indépendante de la volonté du propriétaire.

La taxe est due par le redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties (essentiellement le propriétaire). Elle vise à inciter les propriétaires de ces locaux vacants à y favoriser le retour d’une activité (en les exploitant eux‑mêmes ou en cherchant à les louer).

Pour l’établissement de la taxe, le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’EPCI ayant institué la taxe doit communiquer chaque année à l’administration des finances publiques, avant le 1er octobre de l’année qui précède l’année d’imposition, la liste des adresses des biens susceptibles d’être concernés. Il appartient ensuite à l’administration fiscale, à partir des informations dont elle dispose et de celles qu’elle recueille auprès des propriétaires, d’identifier les biens passibles de la taxe.

L’assiette de la taxe est celle établie pour la TFPB.

Le taux est fixé par la loi à 10 % la première année d’assujettissement, 15 % la deuxième et 20 % à compter de la troisième. Par délibération, ces taux peuvent être majorés dans la limite du double par la commune ou l’EPCI.

2.   Un outil complexe à l’impact limité

En 2022, selon la Cour des comptes, seuls 48 EPCI et 356 communes ont mis en place la taxe  ([402]) : « son développement est freiné par la difficulté pour les collectivités territoriales d’identifier les friches commerciales imposables et par le caractère involontaire de l’inexploitation dans un certain nombre de cas, qui permet au propriétaire de s’en exonérer ». La Cour note cependant que depuis 2018, le nombre de collectivités ayant instauré la taxe est en progrès : son rendement a été multiplié par près de cinq entre 2017 et 2020, passant de 2,6 à 12,6 millions d’euros.

L’outil reste cependant complexe à mobiliser, car il nécessite l’identification par les collectivités des friches (contrairement aux taxes sur les logements vacants, pour lesquelles les locaux sont identifiés par l’administration) puis des échanges entre les services fiscaux et les propriétaires qui peuvent justifier l’inexploitation (la taxe ne s’applique pas dès lors que le propriétaire a effectué toutes les démarches pour vendre ou louer son bien ; il y a donc un écart important entre les locaux vacants et ceux effectivement taxables).

La Cour note enfin un impact réduit, dans les faits, sur la réduction des locaux professionnels vacants. Elle recommande donc la modernisation des systèmes d’information de la DGFiP et la simplification de la procédure.

Parallèlement, une mission d’information de l’Assemblée nationale a proposé une refonte plus large de la taxe en l’étendant à « toutes les friches d’un territoire » et en l’assortissant d’un système de « bonus/malus » en fonction de l’artificialisation des sols ou de la réhabilitation de friches ([403]).

B.   lE dispositif proposÉ

Le Sénat a adopté un amendement de M. Michel Canévet et ses collègues membres du groupe Union Centriste (UC) ([404]), avec un avis de sagesse de la commission et contre l’avis défavorable du Gouvernement.

En premier lieu, cet amendement étend la taxe sur les friches commerciales aux friches industrielles.

En second lieu, il assouplit la faculté pour les communes (ou EPCI) de fixer le taux de la taxe. Plutôt qu’un taux fixé par la loi et éventuellement majoré jusqu’au double par délibération, l’organe délibérant pourrait fixer librement le taux entre 10 % et 50 %.

Les auteurs de l’amendement souhaitent ainsi « inciter les propriétaires de friches industrielles, soit à les céder pour une autre activité économique quand cela est possible, mais surtout à céder à prix corrects aux pouvoirs publics pour des projets divers : habitat, renaturation, parcs économiques. »

II.   la position du rapporteur gÉNÉral

Le rapporteur général s’inscrit dans l’objectif de doter les élus locaux de nouveaux outils pour revitaliser leurs territoires et inciter à l’utilisation de friches, tout en renforçant leur autonomie fiscale.

Toutefois, l’impact réel de l’extension de la taxe sur les friches commerciales serait sûrement limité. Le caractère intentionnel de la vacance est difficile à établir, la taxe n’étant pas due en cas de vacance involontaire. Les difficultés d’identification des locaux taxables déjà établies pour les friches commerciales seraient accrues par la connaissance « encore parcellaire » des friches industrielles  ([405]). Les estimations du nombre des friches spécifiquement industrielles vont de 2 400 à 10 000. En outre, contrairement à une friche commerciale, une friche industrielle peut nécessiter une dépollution du sol. C’est notamment l’objet du soutien budgétaire apporté à la reconversion des friches par le fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires (qui intègre l’ancien « fonds friche » et est doté de 2,5 milliards d’euros en AE dans le présent PLF).

Le rapporteur général estime donc plus pertinente, à ce stade, la modernisation de la taxe existante avant d’en étendre le champ, tout en affinant par ailleurs la connaissance du champ des friches industrielles potentiellement concernées.

Il propose donc de supprimer cet article.

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Article 7
Aménagement des dispositifs fiscaux de soutien au développement
des territoires ruraux et prorogation d’autres zonages de soutien
à la politique de la ville et aux territoires en reconversion

I.   les dispositions adoptÉes par l’assemblée nationale

1.   La fusion de trois zonages ruraux dans un nouveau zonage France Ruralités Revitalisation

En premier lieu, le présent article proroge jusqu’au 30 juin 2024 trois zonages en vigueur ciblant les territoires ruraux (les zones de revitalisation rurales – ZRR, les bassins d’emploi à redynamiser – BER et les zones de revitalisation des commerces en milieu rural – ZoRCoMiR), et les fusionne à partir du 1er juillet 2024 dans un nouveau zonage unique dénommé France Ruralités Revitalisation (FRR), décliné en deux niveaux :

– un niveau socle construit en fonction du revenu des habitants et de la densité de population ;

– et un niveau renforcé ciblant les communes les plus vulnérables (« FRR plus »).

Les ZRR regroupent 17 681 communes au 1er janvier 2023, soit près de 51 % des communes de France et 16 % de la population française (dont 4 018 communes qui ne respectent plus les critères de classement révisés par la loi de finances rectificative pour 2015 mais demeurent bénéficiaires en application de dispositions dérogatoires reconduites jusqu’en 2023).

Seraient classées en zone FRR :

– les communes membres d’un EPCI dont la densité de population est inférieure ou égale à la densité médiane des EPCI à fiscalité propre, et dont le revenu disponible par unité de consommation médian est inférieur ou égal au 35e centile des revenus médians par EPCI ;

– sur proposition du préfet de région « si l’intérêt général le justifie » et par arrêté des ministres chargés des collectivités territoriales et du budget, les communes qui appartiennent à un bassin de vie qui satisfait aux mêmes critères de densité et de revenu faibles par rapport aux autres bassins de vie (classement « à titre complémentaire ») ;

– les communes de France métropolitaine situées dans un département dont la densité de population est inférieure au tiers de la densité moyenne française (35 habitants par kilomètre carré) et dont la population a diminué de plus de 4 % sur la période 1999-2019 (classement d’office des communes de Haute‑Marne, Nièvre, Creuse, Indre, Meuse et Cantal) ;

– les communes de Guyane, ainsi que celles de La Réunion comprises dans la zone spéciale d’action rurale.

Seront classées en FRR+ les communes membres d’un EPCI confronté sur une période d’au moins dix ans à des difficultés particulières, appréciées en fonction d’un indice synthétique. Cet indice composite traduira, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État, la vulnérabilité d’un territoire à partir de trois variables : les évolutions de la population, du revenu médian et du taux d’emploi dans les EPCI concernés. Les communes de FFR seront classées en fonction de cet indice en ordre décroissant. Les communes qui intègrent la FRR+ sont celles du premier quart du classement en fonction de l’indice (donc celles qui sont le plus en difficulté).

En application du dispositif proposé, selon les données transmises par le Gouvernement, 10 332 communes seraient en zone FRR, dont 2 481 en FRR+. 3 080 communes seraient « rattrapables » sur proposition du préfet de région par le classement à titre complémentaire sur la base du bassin de vie. Au total, 13 412 communes seraient potentiellement concernées par le classement en zone FRR.

5 515 communes actuellement classées en ZRR (dont 2 947 maintenues au titre des anciens critères préalables à la réforme de 2015, notamment les communes de montagne) ne seraient pas classées en FRR. En revanche, 1 252 communes non classées en ZRR pourraient intégrer le zonage FRR.

2.   Un zonage qui ouvrira doit à des exonérations fiscales aux conditions simplifiées et harmonisées pour les entreprises

Le classement d’une commune en zone FRR ou FRR+ 2 ouvrira droit à des conditions harmonisées et simplifiées d’exonérations fiscales pour les entreprises par rapport aux zonages actuels :

– exonérations d’impôt sur les bénéfices (impôt sur le revenu – IR – ou impôt sur les sociétés – IS) réalisés dans la zone, totale pendant les cinq premières années d’existence puis dégressive pendant les trois années suivantes (donc application d’une imposition de droit commun à compter de la neuvième année) ;

– sur délibération de la commune ou de l’EPCI, exonération d’impôts locaux fonciers : cotisation foncière des entreprises (CFE) et taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB), également totale pendant cinq ans puis dégressive pour les trois années suivantes.

Les entreprises bénéficiaires du nouveau zonage sont les micros entrepreneurs et les petites et moyennes entreprises (PME, qui peuvent compter jusqu’à 249 employés) implantés dans la zone (alors que les exonérations des ZRR et ZoRCoMiR visent les seules entreprises de moins de 11 salariés) et qui exercent des activités industrielles, commerciales, artisanales ou professionnelles non commerciales (ce qui inclut les professions libérales, notamment dans le domaine de la santé, afin de contribuer à la lutte contre les déserts médicaux).

En zone FRR, le fait générateur des exonérations est la création d’entreprise. En zone FRR+, l’objectif n’est pas seulement de soutenir les installations d’entreprises mais aussi d’assurer la pérennité des entreprises déjà installées. Aussi, les exonérations seront également applicables en cas de création d’activité par une entreprise déjà existante et aux reprises d’entreprises en difficulté (cette dernière hypothèse étant actuellement un fait générateur d’exonération en ZRR).

3.   La prorogation d’autres zonages en faveur des territoires urbains ou en reconversion

En deuxième lieu, cet article proroge :

– en 2024 les zonages en faveur de la politique de la ville (zones franches urbaines-territoire entrepreneur – ZFU-TE ; quartiers prioritaires de la politique de la ville – QPV) ;

– jusqu’en 2026 les zonages de soutien aux territoires en reconversion (bassins urbains à dynamiser – BUD ; zones de développement prioritaire – ZDP ; et zones de revitalisation des centres-villes – ZRCV) ;

– jusqu’en 2027 les zonages qui s’inscrivent dans le cadre des lignes directrices européennes relatives aux aides à finalité régionale et aux zones d’aide à l’investissement des PME pour 2022-2027 (zones d’aides à finalité régionale – ZAFR ; zones d’aide à l’investissement des petites et moyennes entreprises – ZAIPME).

II.   Les modifications apportées par le sénat

Le Sénat a adopté de nombreux amendements qui étendent mais aussi complexifient le dispositif. 

En premier lieu, le Sénat a adopté trois amendements identiques, avec des avis favorables de la commission et de sagesse du Gouvernement, tendant à intégrer les reprises d’activité aux exonérations applicables en zone FRR « socle » (et pas seulement en zone FRR+)([406]). « Par mesure de responsabilité budgétaire » selon leur exposé des motifs, ces amendements limitent l’exonération en cas de reprise aux conditions actuelles de la ZRR, c’est-à-dire pour les entreprises de moins de 11 salariés, ne pas exercer une activité bancaire, financière, d’assurances, de gestion ou de location d’immeubles, ne pas être détenue à plus de 50 % par d’autres sociétés et ne pas être créée dans le cadre d’une extension d’activité préexistante. Dans la rédaction proposée, cette limitation s’applique cependant à tous les cas de reprises (FRR et FRR+). Cet amendement a donc à la fois un effet extensif et restrictif par rapport au texte de l’Assemblée nationale, qui prévoyait l’exonération des reprises d’activité dans les seules zones FRR+, mais selon des conditions moins restrictives (notamment au bénéfice des PME, donc bien au-delà de 11 salariés).

Malgré un avis défavorable de la commission, mais de sagesse du Gouvernement, le Sénat a ensuite adopté un amendement de M. Bernard Delcros et ses collègues membres du groupe Union Centriste (UC) ([407]), tendant à exonérer d’impôt sur les bénéfices (IR ou IS) les petites entreprises (moins de 11 salariés) déjà installées dans les zones FRR+ depuis au moins cinq ans, pendant trois ans « afin de soutenir les commerçants qui participent de façon continue et durable au maintien de la vie dans nos villages les plus ruraux. ».

Suivant un double avis favorable de la commission et du Gouvernement, le Sénat a adopté deux amendements identiques ([408]) tendant à limiter le classement en zones FRR et FRR + aux communes de moins de 20 000 habitants qui ne sont pas membres d’une métropole ou d’une communauté urbaine. Les communes de moins de 30 000 habitants qui ne sont pas membres d’une métropole ou d’une communauté urbaine peuvent être incluses si elles sont situées dans un département dont la densité de population est inférieure à 33 habitants par kilomètre carré et dont le revenu médian disponible par unité de consommation est inférieur à la médiane des revenus médians disponibles par unité de consommation par département.

Suivant un double avis favorable de la commission et du Gouvernement, le Sénat a adopté trois amendements identiques ([409]) tendant à assouplir le critère de classement en FRR relatif au revenu : seraient éligibles les communes membres d’un EPCI dont le revenu disponible par unité de consommation médian est inférieur ou égal à la médiane (plutôt qu’au 35e centile) des revenus médians par EPCI (comme c’est actuellement le cas pour le classement en ZRR). En cohérence, la même modification est opérée pour le classement à titre complémentaire sur le fondement du bassin de vie.

Avec des avis défavorable de la commission et de sagesse du Gouvernement, le Sénat a adopté un amendement de M. Rémy Pointereau et ses collègues membres du groupe Les Républicains (LR) ([410]), pour conférer au préfet de département (plutôt qu’au préfet de région) la faculté de proposer le classement à titre complémentaire en FRR de communes sur la base du bassin de vie.

Suivant l’avis favorable de la commission comme du Gouvernement, le Sénat a adopté trois amendements identiques ([411]) tendant à classer en zone FRR les communes de moins de 20 000 habitants de France métropolitaine membres d’un EPCI :

– dont au moins 50 % de sa population est située en zone de montagne ;

– dont la densité de population est inférieure ou égale à la densité médiane nationale des EPCI de France métropolitaine ;

– dont le revenu disponible par unité de consommation médian est inférieur ou égal au 75e centile des revenus disponibles médians par EPCI de France métropolitaine.

Le Sénat a ensuite adopté, malgré des avis défavorables de la commission et du Gouvernement, un amendement de M. Victorin Lurel et certains de ses collègues membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ([412]), pour intégrer dans le zonage FRR les communes de Guadeloupe et de Martinique.

Avec un avis de sagesse de la commission mais défavorable du Gouvernement, le Sénat a adopté un amendement de M. Bernard Delcros et des membres du groupe Union Centriste ([413]) pour modifier le classement en zone FRR+. Plutôt que de fonder le classement sur la base d’un indice synthétique reflétant les difficultés particulières d’un EPCI en fonction des dynamiques liées au revenu, à la population et à l’emploi, il est proposé de classer en zone FRR+ les communes dont le potentiel fiscal est inférieur au potentiel fiscal moyen des communes des EPCI de France métropolitaine.

Suivant un avis favorable de la commission, le Sénat a adopté un amendement du Gouvernement ([414]) et un amendement identique de M. Bernard Delcros et des membres du groupe Union Centriste ([415]), pour modifier les données prises en compte pour le classement en zone FRR et FRR+ : il est proposé d’utiliser les données de recensement, d’emploi et de revenu de l’année 2020, afin d’assurer la cohérence des données utilisées. Le périmètre des EPCI à prendre en compte sera en outre celui du 1er janvier de l’année précédant la révision du zonage (prévue tous les six ans).

Avec un avis favorable du Gouvernement, le Sénat a adopté un amendement de coordination du rapporteur général Jean‑François Husson ([416]) .

Avec un avis de sagesse de la commission et défavorable du Gouvernement, le Sénat a adopté un amendement de M. Jean‑Baptiste Blanc et plusieurs de ses collègues membres du groupe Les Républicains ([417]) pour rendre éligibles au Fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) les investissements immobiliers destinés à l’installation des professionnels de santé ou à l’action sanitaire et sociale pour l’ensemble des communes rurales (au sens de l’Insee, à savoir peu denses ou très peu denses) et pas seulement pour les communes classées en zone FRR.

Avec l’avis favorable du Gouvernement, le Sénat a adopté un amendement de coordination du rapporteur général Jean‑François Husson ([418]). Il a également adopté un amendement rédactionnel du Gouvernement ([419]), avec l’avis favorable de la commission.

Suivant un double avis favorable de la commission et du Gouvernement, le Sénat a adopté un amendement de précision de M. Bernard Delcros et certains de ses collègues membres du groupe Union Centriste ([420]), qui prévoit l’application au niveau communal des critères de classement pour les îles monocommunales (Île d’Yeu, Île de Bréhat, Île de Sein et Île d’Ouessant).

Contre l’avis défavorable de la commission mais avec un avis de sagesse du Gouvernement, le Sénat a adopté un amendement de M. Jean‑Baptiste Lemoyne (Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants – RDPI) ([421]) qui étend aux professionnels « sédentaires » la possibilité de bénéficier comme les « non sédentaires » des exonérations en zone FRR tout en exerçant en partie leur activité en dehors de la zone FRR dans la limite de 25 % de leur chiffre d’affaires.

Le Sénat a ensuite adopté un amendement de M. Bernard Delcros (UC), avec un avis de sagesse de la commission et favorable du Gouvernement, pour étendre aux professions libérales la « clause anti‑délocalisation » ([422]). Cette disposition prévoit qu’une entreprise qui cesse volontairement son activité dans une zone FRR (c’est-à-dire un abandon qui n’est pas dû à une force majeure) en délocalisant (c’est-à-dire un transfert physique) cette activité moins de cinq ans après avoir bénéficié pour la première fois de l’exonération d’impôt sur les bénéfices, devra s’acquitter du montant correspondant aux exonérations d’impôts dont elle a bénéficié, dès l’année de la délocalisation.

Il a également adopté deux amendements identiques ([423]), la commission ayant sollicité l’avis du Gouvernement et ce dernier ayant donné un avis de sagesse, qui prévoit qu’aucun professionnel exerçant une activité libérale réglementée ne peut bénéficier des exonérations à plus d’une reprise.

Suivant l’avis favorable de la commission mais contre l’avis défavorable du Gouvernement, le Sénat a adopté un amendement de M. Jean‑Baptiste Blanc (LR) ([424]), qui procède à deux modifications de la prolongation adoptée à l’Assemblée nationale ([425]) de l’abattement de 30 % de TFPB pour les logements sociaux dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV). En premier lieu, cet amendement subordonne le bénéfice de l’abattement à l’existence alternative d’un contrat de ville ou d’une convention associée (alors que le droit actuel exige les deux). En second lieu, il rétablit la possibilité pour les bailleurs sociaux redevables de déclarer les logements concernés une fois pour toute la durée du contrat de ville, alors que le texte de l’Assemblée nationale prévoyait une déclaration annuelle.

Enfin, le Sénat a adopté un amendement de M. Bernard Buis (RDPI), avec un avis de sagesse de la commission et favorable du Gouvernement, qui substitue un décret simple au décret en Conseil d’État prévu pour la définition des zones d’aide à finalité régionale (ZAFR) et des zones d’aides à l’investissement des petites et moyennes entreprises (ZAIPME) ([426]).

III.   La position du rapporteur général

Sur l’exonération de la reprise d’activité en FRR socle proposée par le Sénat mais à des conditions plus restrictives, le rapporteur général propose de conserver l’extension aux reprises d’activités y compris en FRR socle pour les entreprises de moins de 11 salariés.

Sur l’exonération des entreprises de moins de 11 salariés installées depuis au moins 5 ans en FRR+, le rapporteur général propose de supprimer cette disposition. Il rappelle que l’objectif du zonage est d’entraîner un effet incitatif sur les implantations à venir des entreprises. L’exonération d’entreprises déjà installées en FRR+ depuis de nombreuses années entraînerait des effets d’aubaine.

S’agissant de l’exclusion du classement en FRR (ou FRR+) des communes de métropole et de communauté urbaine et des communes de moins de 20 000 habitants, le rapporteur général est favorable à cette disposition qui permet de mieux cibler les communes effectivement rurales.

Sur l’assouplissement du critère de revenu par unité de consommation de l’EPCI, le rapporteur général propose de conserver cette disposition, qui permet de reprendre les critères de la ZRR et clarifie le signal envoyé aux collectivités.

Sur le transfert au préfet de département de la faculté de classer à titre complémentaire des communes en zone FRR sur le fondement du bassin de vie, le rapporteur général observe qu’un bassin de vie peut chevaucher deux départements. Sur ce point, le Gouvernement a indiqué en séance publique au Sénat, que « pour les bassins de vie à cheval sur deux départements, les préfets des deux départements se coordonneront. » Cette complexité ne semble pas correspondre à l’objectif de simplification inscrit dans ce nouveau zonage. Aussi, le maintien d’une compétence du préfet de région semble préférable. Le rapporteur propose donc sur ce point de revenir à la rédaction de l’Assemblée nationale.

En ce qui concerne le classement en zone FRR des communes de moins de 20 000 habitants membre d’un EPCI situé en zone de montagne, peu dense et au revenu faible, le rapporteur général est favorable à cet élargissement, dans la mesure où ces critères caractérisent la ruralité et où ces communes font face à des difficultés spécifiques.

Sur l’extension du zonage aux communes de Guadeloupe et de Martinique, le Gouvernement a indiqué en séance publique au Sénat que les concertations qu’il a menées concluent au souhait par ces territoires d’une prise en compte de leurs spécificités, ce qui nécessiterait une adaptation des critères. À ce stade, le rapporteur général propose de supprimer cette modification.

Sur le classement en zone FRR+ sur le fondement du potentiel fiscal plutôt que de l’indice synthétique reflétant les dynamiques de l’emploi, du revenu et de la population, le rapporteur général propose de conserver le critère retenu par l’Assemblée nationale. Cet indice synthétique a l’avantage d’intégrer des dynamiques socio‑économiques complémentaires sur une durée relativement longue (dix années), alors que le potentiel fiscal est une photographie instantanée des bases d’impôts locaux, et indique donc de manière plus rudimentaire les difficultés concrètes rencontrées par un EPCI et donc la pertinence de son classement en zone FRR+.

Concernant la mise en cohérence sur la base de l’année 2020 des données utilisées pour les critères de classement en zone FRR et FRR+, le rapporteur général est favorable à cet ajustement.

Sur l’éligibilité au FCTVA des investissements immobiliers en faveur de l’accès aux soins pour l’ensemble des communes rurales, le rapporteur général est favorable au retour au texte de l’Assemblée nationale qui se borne à remplacer l’éligibilité de ces investissements dans les ZRR par ceux faits dans les zones FRR. En effet, cet article vise à mieux calibrer et concentrer un soutien financier accru de l’État dans les zones rurales dévitalisées. Or, viser toutes les communes rurales (30 762 en 2022) doublerait le nombre de communes éligibles à cet avantage au titre du FCTVA, alors que certaines sont à la fois rurales au sens de l’INSEE mais bénéficient d’une forte dynamique économique et démographique ou d’une offre de soins satisfaisante. Par ailleurs, le FCTVA progresse de 404 millions d’euros en 2024 en application des dispositions du présent texte.

Sur l’extension aux professionnels sédentaires du bénéfice des exonérations en zone FRR qui exercent en partie leur activité en dehors de la zone dans la limite de 25 % de leur chiffre d’affaires, le rapporteur général observe que la rédaction adoptée couvre toutes les activités exonérées, et pas seulement les professionnels de santé qui seraient sollicités pour installer des permanences ou des antennes en dehors d’une zone FRR, visés par les auteurs de l’amendement. Il propose donc de supprimer cette disposition.

Le rapporteur général est favorable à l’extension de la « clause anti‑délocalisation » aux professions libérales. Il est logique que cette disposition couvre l’ensemble des activités bénéficiaires des exonérations. Le rapporteur général note une confusion dans l’exposé des motifs de l’amendement qui fait référence à la « clause anti‑abus ». Alors que la clause anti‑délocalisation oblige un contribuable à rembourser les sommes exonérées en cas de délocalisation volontaire, la clause anti‑abus prévoit qu’une même personne ne peut pas bénéficier deux fois du dispositif d’exonération, y compris si elle change simplement de structure juridique (sauf pour la durée restant éventuellement à courir). Mais la clause anti‑abus couvre déjà l’ensemble des bénéficiaires potentiels. Pour ces raisons, sur ce point, le rapporteur général propose de conserver la rédaction issue du Sénat.

En revanche, s’agissant de l’ajout d’une disposition prévoyant qu’aucun professionnel exerçant une activité libérale réglementée ne peut bénéficier des exonérations à plus d’une reprise, elle paraît redondante, précisément, eu égard à la clause anti‑abus : l’alinéa définissant cette clause du texte transmis à l’Assemblée nationale en nouvelle lecture précise ainsi que les exonérations ne s’appliquent pas aux créations ou aux reprises d’activité ou d’entreprise (à l’exception des reprises d’entreprise en difficulté dans les zones FRR+) consécutives au transfert, à la reprise, à la concentration ou à la restructuration d’activités précédemment exercées dans les zones FRR et FRR+, sauf pour la durée restant à courir si l’activité reprise ou transférée bénéficie ou a bénéficié de l’exonération. Cette disposition permettra de « contrecarrer les effets d’aubaine ayant consisté, dans le cadre des zones de revitalisation rurale, à pratiquer un nomadisme libéral dévoyant le dispositif » comme le souhaitent les auteurs de l’amendement. Le rapporteur général propose donc de supprimer cet ajout superfétatoire.

Sur l’assouplissement du bénéfice de l’abattement de TFPB pour les logements sociaux dans les QPV, le rapporteur général propose de rétablir le texte de l’Assemblée nationale, dans la mesure où la dissociation du contrat de ville et de la convention associée n’est pas opportune pour la cohérence du dispositif. En revanche, s’agissant de l’exigence d’une déclaration unique des biens concernés pour la durée des contrats de ville, le rapporteur général y est favorable, dans la mesure où la rédaction du Sénat l’assortit d’une obligation d’actualisation en cas de modification des biens concernés avant le 1er janvier de l’année suivant la modification. Sur ce second point, il propose de maintenir cet ajout du Sénat.

Sur le renvoi à un décret simple plutôt qu’à un décret en Conseil d’État pour la définition des ZAFR et des ZAIPME, le rapporteur général est favorable à cette mesure de simplification. Comme le rappellent les auteurs de l’amendement dans l’exposé des motifs, la définition de ces zones s’inscrit dans le cadre européen des lignes directrices relatives aux aides à finalité régionale 2022-2027. Dans la mesure où le zonage, durant cette période, peut faire l’objet de modifications qui reflètent la révision des lignes directrices, cette accélération de la procédure est bienvenue.

Le rapporteur général propose enfin de retenir les deux amendements de coordination du rapporteur général Jean‑François Husson et l’amendement rédactionnel du Gouvernement.

Selon les informations transmises par le Gouvernement, le classement qui résulterait de l’ensemble des positions ainsi exprimées par le rapporteur général, qui retiendrait donc certaines modifications des critères adoptées par le Sénat, aboutirait à inclure dans le zonage FRR jusqu’à 17 634 communes dont :

– 10 943 en FRR socle ;

– 3 673 en FRR+ ;

– 3 018 rattrapables par le classement à titre complémentaire.

Par rapport au classement actuel de ZRR, 2 199 communes de ZRR ne seraient plus incluses dans une FRR mais, en sens inverse, 2 158 communes non classées ZRR pourraient être classées en FRR.

 

Évolution des communes classées en ZRR et FRR

 

ZRR

 

 

FRR après première lecture à l’Assemblée nationale

FRR après nouvelle lecture à l’Assemblée nationale

Classées

13 660

 

FRR socle

7 851

10 943

Non classées mais maintenues après la révision des critères de 2015

4 015

 

FRR+

2 481

3 673

 

Rattrapables par le classement complémentaire

3 080

3 018

Total

17 675

 

Total

13 412

17 634

Source : commission des finances

Note : ces données n’incluent pas les communes d’outre‑mer.

Le périmètre du zonage serait établi sur la base :

– de l’exclusion des communes de plus de 20 000 habitants et des communes membres d’une métropole ou d’une communauté urbaine ;

– du classement d’office des communes de 12 (plutôt que 6) départements de densité et revenu faibles ; ([427])

– du classement des communes membres d’EPCI dont la densité de population est inférieure ou égale à la densité médiane des EPCI à fiscalité propre, et dont le revenu disponible par unité de consommation médian est inférieur ou égal à la médiane (plutôt qu’au 35e centile) des revenus médians par EPCI à fiscalité propre ;

– du classement des communes appartenant à un EPCI de montagne au revenu et à la densité faibles (dont au moins 50 % de sa population est située en zone de montagne, dont la densité de population est inférieure ou égale à la densité médiane nationale des EPCI de France métropolitaine et dont le revenu disponible par unité de consommation médian est inférieur ou égal au 75e centile des revenus disponibles médians par EPCI de France métropolitaine).

Ce périmètre aboutirait ainsi à conserver un nombre de communes potentiellement classées en FRR équivalent au nombre de communes classées en ZRR.

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Article 7 bis
Extension du dispositif des zones franches d’activité nouvelle génération

I.   Les dispositions adoptÉes par l’assemblÉe nationale

● Les zones franches d’activité nouvelles génération (ZFANG) ont été créés par la loi de finances pour 2019 ([428]).

En vertu de ce régime de faveur, les entreprises situées en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion employant moins de 250 salariés et réalisant un chiffre d’affaires de moins de 50 millions d’euros bénéficient d’un abattement sur leurs bénéfices taxables.

L’article 44 quaterdecies du code général des impôts (CGI) fixe les modalités d’application de cet abattement. Y ont droit les entreprises dont l’activité principale figure parmi celles éligibles à la réduction d’impôt prévue à l’article 199 undecies B du CGI. Sont éligibles à cette réduction d’impôt l’ensemble des activités commerciales, industrielles, artisanales et agricoles à l’exception de secteurs expressément exclus. Cette exclusion concerne notamment le commerce, les cafés, débits de tabac et de boisson, la restauration, l’éducation, la santé, la banque, les activités immobilières, la navigation de croisière, les activités de loisir ainsi que les services fournis aux entreprises.

Le montant de l’abattement est égal à 50 % des bénéfices, dans la limite d’un plafond de 150 000 euros. Ce taux et ce plafond sont toutefois portés à 80 % et 300 000 euros pour les bénéfices provenant de certains secteurs d’activité définis par la loi. Il s’agit notamment de la recherche, des technologies de l’information et de la communication, du tourisme, y compris les activités de loisirs et de nautisme s’y rapportant, l’agro-nutrition, les énergies renouvelables, les bâtiments et travaux publics.

Le coût de cet abattement s’est élevé à 97 millions d’euros en 2022, pour 7 500 bénéficiaires recensés ([429]).

● Le présent article est issu d’un amendement déposé par Mme Estelle Youssouffa, sous-amendé par le Gouvernement ([430]), qui a été retenu dans le texte adopté par l’Assemblée nationale en application de l’article 49, alinéa 3, de la Constitution.

Il étend le champ des secteurs pouvant bénéficier d’un abattement majoré en incluant les secteurs suivants :

– l’industrie ;

– la réparation et la maintenance navale ;

– l’édition de jeux électroniques.

II.   Les modifications apportÉes par le sÉnat

● Le Sénat, a adopté un amendement déposé par Mme Marie-Do Aeschlimann et plusieurs de ses collègues, ayant reçu un avis défavorable de la commission et du Gouvernement.

Il inclut l’intégralité du secteur du nautisme dans le champ des secteurs pouvant bénéficier de l’abattement majoré, y compris « l’exploitation d’installations de transport de plaisance ainsi que la vente à titre principal de bateaux et de fournitures pour bateaux tels que les pièces d’accastillage ».

Selon l’auteure de l’amendement, cette extension vise à préciser la notion d’activité de nautisme se rapportant au tourisme, dans la mesure où la doctrine administrative écarte explicitement les activités d’entretien technique des navires, ce qui correspond notamment à la vente de pièces d’accastillage ([431]).

III.   La position du rapporteur gÉnÉral

Le présent article, dans sa version adoptée par l’Assemblée nationale, étend de manière significative le champ des secteurs d’activité pouvant bénéficier de l’abattement majoré applicable dans le cadre du régime des ZFANG. Cette extension inclut l’industrie nautique.

L’objectif des ZFANG est de protéger les territoires et secteurs d’activité soumis à la concurrence internationale. Par conséquent, il n’apparaît pas justifié d’étendre le bénéfice du régime de faveur qui y est rattaché à l’ensemble des activités de nautisme, certaines d’entre elles ne pouvant pas être délocalisées.

Le problème soulevé par l’auteure de l’amendement semble par ailleurs porter sur l’interprétation de l’administration fiscale des dispositions de l’article 44 quaterdecies du CGI. Sans se prononcer sur l’opportunité de modifier la doctrine fiscale, cette question relève par définition d’un niveau infra-législatif.

Par conséquent, le rapporteur général propose de rétablir cet article dans sa version adoptée par l’Assemblée nationale.

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*     *

Article 7 ter
Modifications de plusieurs avantages fiscaux relatifs à l’investissement productif en outre-mer

I.   Les dispositions adoptÉes par l’assemblÉe nationale

Un rapport de l’Inspection générale des finances (IGF), publié en juillet 2023 ([432]), évalue l’efficacité des dépenses fiscales visant à soutenir les investissements productifs en outre-mer. Ce rapport porte plus particulièrement sur :

– la réduction d’impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs en outre-mer, codifiée à l’article 199 undecies B du code général des impôts (CGI) ;

– la déduction des résultats imposables des entreprises passibles de l’impôt sur les sociétés d’une partie des investissements productifs réalisés en outre-mer, prévue à l’article 217 undecies du CGI ;

– le crédit d’impôt pour les entreprises réalisant des investissements productifs en outre-mer, prévu à l’article 244 quater W du CGI ;

– la réduction d’impôt en faveur des investissements réalisés dans les collectivités d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, prévue à l’article 244 quater Y du CGI

Ce rapport souligne en premier lieu le dynamisme de ces dépenses fiscales, dont le coût atteignait 975 millions d’euros en 2022.

Évolution du coût des dépenses fiscales de soutien à l’investissement productif en outre-mer

(en millions d’euros)

 

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Évolution

199 undecies B du CGI

302

352

377

457

462

584

93,4 %

244 quater W du CGI

102

110

152

179

158

359

252,0 %

217 undecies du CGI

63

67

51

123

34

32

-49,2 %

244 quater Y du CGI

/

/

/

/

/

/

/

Total

467

529

580

759

654

975

108,8 %

Source : Inspection générale des finances, tome II Voies et moyens annexé au projet de loi de finances pour 2024.

D’autre part, les analyses menées par l’IGF ne permettent pas de mesurer un effet significatif de ces aides fiscales sur le développement des entreprises qui en bénéficient en outre-mer. L’IGF suppose d’autre part que celles-ci peuvent créer de potentiels effets d’aubaine.

L’absence d’effet significatif sur le développement économique des territoires ultra-marins concerne particulièrement le cas des logements meublés touristiques, en dépit de leur coût budgétaire élevé.

Il ressort également des préconisations de l’IGF qu’il est nécessaire de réévaluer l’éligibilité aux aides fiscales des biens d’équipements durables destinés aux ménages. La mission constate à cet égard que plusieurs pratiques abusives liées à l’acquisition de véhicules de tourisme et de chauffe-eaux solaires pourraient justifier d’exclure ces investissements du champ d’éligibilité des aides fiscales. De plus, la possibilité d’exposer des dépenses d’investissement relatives à ces biens semble, selon l’IGF, « déroger aux objectifs initialement poursuivis par le législateur en faveur des entreprises et non des ménages ».

En revanche, la mission recommande de revoir dans un sens favorable l’éligibilité des installations photovoltaïques aux dépenses fiscales soutenant l’investissement productif en outre-mer, afin de favoriser un verdissement de ces dispositifs.

● Le présent article est issu d’un amendement du rapporteur général ([433]) et retenu dans le texte adopté par l’Assemblée nationale en application de l’article 49, alinéa 3, de la Constitution.

Suivant les recommandations formulées par l’IGF dans le cadre de son rapport précité, le présent article apporte plusieurs modifications au régime d’aide fiscale à l’investissement productif en outre-mer.

En premier lieu :

– il supprime le bénéfice du régime d’aide fiscale pour les investissements portant sur les activités de location de meublés de tourisme ;

– il restreint l’éligibilité des véhicules de tourisme à ceux strictement indispensables l’exercice d’une activité agricole ou minière ou exploités dans le cadre d’une activité de transport public de voyageurs ;

– il supprime le bénéfice du régime d’aide fiscale pour les investissements productifs donnés en location ou mis à disposition de ménages et de syndicats de copropriétaires, y compris dans le cadre de contrats incluant la fourniture de prestations de services. Cette restriction vise notamment les investissements portant sur l’équipement de chauffe-eaux solaires.

Le présent article étend par ailleurs le champ des aides fiscales :

– à la réhabilitation de friches hôtelières ou industrielles faisant l’objet de travaux de réhabilitation lourde, sous réserve que les immeubles soient en l’état d’abandons depuis au moins deux ans et que les investissements concourent à la production d’un immeuble neuf ;

– aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil, à la condition que la production d’électricité ne soit pas exclusivement affectée à l’autoconsommation par l’exploitant et que le prix de revient de ces installations soit inférieur à 500 000 euros.

II.   Les modifications apportÉes par le sÉnat

Le Sénat a adopté un amendement déposé au nom de la commission des finances par le rapporteur général M. Jean-François Husson ([434]), ayant recueilli un avis défavorable du Gouvernement. Cet amendement supprime l’ensemble des dispositions du présent article restreignant le champ des aides fiscales pour l’investissement productif en outre-mer. En conséquence, seules sont conservées les dispositions ayant trait à l’extension du champ des avantages fiscaux à la réhabilitation de friches hôtelières ou industrielles et aux installations de production d’électricité non exclusivement affectées à l’autoconsommation.

Ces différentes suppressions sont justifiées par l’auteur de l’amendement par le fait que le présent article a été adopté par l’Assemblée nationale sans concertation préalable avec les acteurs locaux et sans étude approfondie sur les conséquences qu’induirait le recentrage de l’assiette des aides fiscales pour l’investissement productif en outre-mer.

III.   La position du rapporteur gÉnÉral

La rationalisation du champ des aides fiscales en faveur de l’investissement productif dans les territoires ultra-marins s’appuie sur des travaux conséquents produits par l’IGF démontrant les effets d’aubaine générés par ces mêmes aides et la faible contribution au développement de ces territoires de certains des investissements actuellement éligibles. Le présent article reprend ainsi les recommandations n° 10 et 11 de ce rapport.

La suppression du bénéfice de ces aides fiscales pour les investissements portant sur les véhicules de tourisme, les activités de location de meublés de tourisme et les investissements productifs mis en location ou mis à disposition de ménages s’accompagne par ailleurs d’une extension de l’assiette de ces aides aux investissements en faveur de certaines installations photovoltaïques et à la réhabilitation de friches hôtelières ou industrielles.

Compte tenu du dynamisme du coût de ces aides, le rapporteur général considère qu’il n’est pas opportun d’étendre leur champ sans exclure de manière concomitante les investissements pouvant générer des abus et dont l’efficacité n’a pas été démontrée.

Enfin, la réforme s’accompagnera de travaux complémentaires, menés sur la base des conclusions du rapport de l’IGF précité, visant à renforcer l’efficacité des aides fiscales à l’investissement productif en outre-mer et les inscrire plus fortement dans les dispositifs de soutien à la transition écologique. Le résultat de ces travaux pourra se traduire par de nouvelles modifications introduites dans le cadre de l’examen du projet de loi de finances pour 2025.

Le rapporteur général propose par conséquent de rétablir les dispositions du présent article dans leur rédaction issue du texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture.

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*     *

Article 7 quater A (nouveau)
Exonération d’impôt sur les sociétés, d’impôt sur le revenu au titre des aides versées aux entreprises particulièrement touchées par les conséquences résultant de la situation hydrique de Mayotte et exclusion de ces mêmes aides de l’assiette de la contribution sociale généralisée

I.   Les dispositions adoptÉes par le sénat

A.   l’État du droit

Le département de Mayotte est confronté à un épisode de sécheresse sans précédent et connaît un déficit de pluviométrie inédit depuis 1997.

Les niveaux particulièrement bas des réserves d’eau ont conduit le comité de suivi de la ressource en eau, placé sous la présidence du préfet et réunissant l’ensemble des acteurs impliqués dans la gestion de l’eau, à mettre en place des coupures d’eau depuis le début de l’année 2023. En parallèle, des distributions de bouteilles d’eau ont été organisées à l’attention de l’ensemble de la population mahoraise.

Pour faire face à cette crise, le Gouvernement a annoncé une série de mesures en octobre 2023. Figure parmi celles-ci la mise en place, dès le mois de novembre 2023, d’un dispositif d’aide aux entreprises de tous les secteurs touchés par la crise hydrique.

Cette aide a été instituée par les dispositions du décret n° 2023-982 du 25 octobre 2023 ([435]). Elle est versée pour la période du 1er septembre 2023 au 30 novembre 2023 et peut être prolongée pour la période du 1er décembre 2023 au 31 janvier 2024 par arrêté du ministre chargé de l’économie ([436]).

Sont éligibles à cette aide les entreprises créées au plus tard le 30 novembre 2023 qui exercent leur activité à Mayotte et qui relèvent de l’un des deux secteurs suivants :

– le secteur 1, qui regroupe les entreprises dont l’activité économique a été interrompue en raison de la situation hydrique à Mayotte ;

– le secteur 2, qui regroupe les entreprises dont l’activité économique est significativement affectée par cette même situation hydrique.

Les secteurs d’activité concernés sont définis par un arrêté publié le 25 octobre 2023 ([437]). Le secteur 1 regroupe notamment les activités agricoles (hors pêche), les secteurs de la construction, de l’hébergement, de la restauration, du nettoyage des bâtiments, les activités de blanchisserie ainsi que les coiffeurs, tandis que le secteur 2 concerne la pêche et l’aquaculture, l’entretien et la réparation de véhicules, le transport maritime, les activités sportives et de loisirs ainsi que les secteurs des soins de beauté et de l’entretien corporel.

L’aide prend la forme d’une subvention versée mensuellement. Son montant est égal :

– à 20 % du chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2022 pour les entreprises du secteur 1, dans la limite d’un plafond de 20 000 euros ;

– à 15 % de cette même moyenne de chiffre d’affaires, dans la limite d’un plafond de 4 000 euros, pour les entreprises relevant du secteur 2.

Les crédits finançant cette aide sont inscrits sur le programme 134 Développement des entreprises et régulations de la mission Économie. 29 millions d’euros ont été mis à disposition de la direction générale des finances publiques pour assurer son versement ([438]).

B.   le dispositif proposÉ

Le Sénat a adopté un amendement déposé par M. Mohamed Soilihi et plusieurs de ses collègues ([439]) ayant reçu des avis de sagesse de la commission et favorable du Gouvernement.

Cet amendement prévoit d’exonérer cette aide d’impôt sur le revenu, d’impôt sur les sociétés et de l’exclure de l’assiette de la contribution sociale généralisée (CSG). Ces exonérations sont par ailleurs conditionnées au respect des dispositions de droit européen relatives au régime des aides d’État.

Il prévoit également d’exclure ces aides de la base de calcul encadrant l’application des régimes d’imposition suivants :

– le régime des micro-entreprises, dont les seuils de chiffre d’affaires sont définis à l’article 50-0 du code général des impôts (CGI) ;

– le régime réel simplifié dont peuvent bénéficier les petites et moyennes entreprises pour l’imposition de leurs bénéfices industriels et commerciaux (BIC), prévu à l’article 302 septies A bis du CGI ;

– les régimes simplifiés des exploitants agricoles et le régime réel d’imposition des bénéfices agricoles, prévus à l’article 69 du CGI ;

Il prévoit de surcroît de ne pas tenir compte de ces aides pour l’application des seuils conditionnant l’application des exonérations totales ou partielles de plus‑value de cession professionnelles prévues à l’article 151 septies du CGI

II.   La position du rapporteur gÉnÉral

Le présent article vise à compléter le dispositif de soutien aux entreprises particulièrement affectées par la crise hydrique à Mayotte. En outre, les différentes exonérations et neutralisations qu’il prévoit sont par définitions limitées dans le temps.

Le rapporteur général propose par conséquent d’adopter cet article. Afin de donner un plein effet à ce dispositif, il propose en outre de le compléter afin de prévoir que les aides perçues par ces mêmes entreprises sont également exonérées de toutes cotisations ou contributions d’origines légales ou conventionnelles.

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Article 7 quater B (nouveau)
Prorogation pour cinq ans de la gratuité de l’examen
et de la validation du permis de chasser

I.   les dispositions adoptÉes par le sÉnat

A.   L’État du droit

L’article L. 423-5 du code de l’environnement subordonne la délivrance du permis de chasser à l’admission à un examen.

L’article L. 423-6 du même code précise qu’il est perçu un droit pour l’inscription à cet examen, dont le montant est fixé dans la limite de 16 euros, par arrêté du ministre chargé de la chasse et du ministre chargé du budget.

L’article L. 423-21-1 du même code a fixé le montant des redevances cynégétiques pour 2019 à :

– 44,50 euros pour les redevances cynégétiques nationale et départementale annuelles ;

– 31 euros pour les redevances cynégétiques nationale et départementale temporaires pour neuf jours ;

– 22 euros pour les redevances cynégétiques nationale et départementale temporaires pour trois jours.

Ces montants sont indexés, depuis 2020, sur l’indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l’année considérée et publiés chaque année par arrêté conjoint des ministres chargés de la chasse et du budget.

L’article 83 de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l’égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique prévoit qu’en Guyane, le droit d’examen prévu à l’article L. 423-6 du code de l’environnement peut être fixé à 0 euro jusqu’au 31 décembre 2022 et que, par dérogation à l’article L. 423-21-1 du même code, le montant des redevances cynégétiques départementales est fixé à 0 euro jusqu’au 31 décembre 2022.

B.   Le dispositif proposÉ

Le présent article résulte de l’adoption, par le Sénat, contre l’avis défavorable de la commission et avec l’avis favorable du Gouvernement, de deux amendements identiques déposés par M. Michel Canévet et par M. Michaël Weber ([440]).

Il prolonge jusqu’au 31 décembre 2027 l’absence de droit d’examen du permis de chasse et de redevance cynégétique départementale en Guyane, en raison de l’absence de fédération départementale des chasseurs dans cette collectivité.

II.   La position du rapporteur gÉnÉral

Le rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.

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Article 7 quinquies (nouveau)
Exonération de la redevance pour pollution de l’eau d’origine domestique pour Mayotte

I.   Les dispositions adoptées par Le sÉnat

A.   L’État du droit

L’article L. 213-10 du code de l’environnement liste les redevances perçues par les agences de l’eau dont la redevance pour pollution de l’eau d’origine domestique.

Elle est due par les usagers, autres qu’industriels, raccordés aux réseaux de distribution d’eau potable sur la base de leur consommation en eau (article L. 213‑10-3 du même code).

Les agences de l’eau n’ont pas de compétences dans les départements d’outre-mer dans lesquelles leurs missions sont attribuées à un office de l’eau (article L. 213-13 du même code). Ces offices sont des établissements publics locaux à caractère administratif, rattachés au département, qui perçoivent pour l’exercice de leur mission les redevances sur l’eau prévues par l’article L. 213-10 précité. À Mayotte, l’office de l’eau a été créé très récemment, le 16 octobre 2023.

Pour faire face à la crise de l’eau, le Gouvernement a décidé que les abonnés mahorais au service de l’eau n’auraient pas à payer les factures des mois de septembre à décembre 2023, compte tenu de la dégradation très importante du service rendu au public. Par conséquent, ils sont également exonérés, pour cette période, du paiement de la redevance pour pollution de l’eau d’origine domestique assise sur la consommation d’eau ([441]).

L’article 16 du présent projet de loi tel qu’adopté à l’Assemblée nationale en application de l’article 49, alinéa 3, de la Constitution supprime la redevance pour pollution d’origine domestique et lui substitue une redevance sur la consommation d’eau potable. Les Mahorais sont exonérés de cette redevance du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2027 ([442]).

B.   Le dispositif Proposé

Le présent article, adopté par le Sénat via un amendement de la commission des finances malgré une demande de retrait du Gouvernement, ajoute une disposition à l’article L. 213-10 du code de l’environnement dans l’objectif d’exonérer Mayotte de la redevance pour pollution de l’eau d’origine domestique du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2026.

Cet article additionnel a le même objet que l’exonération initialement prévue pour Mayotte à l’article 16 du présent projet de loi. Elle vise seulement à tenir compte de la suppression de ce dernier par le Sénat.

II.   La position du rapporteur gÉnÉral

Le rapporteur général proposant le rétablissement de l’article 16 supprimé par le Sénat et, ipso facto, le rétablissement de l’exonération qu’il contient en faveur des Mahorais, invite à supprimer le présent article.

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Article 8 bis
Prorogation de la contribution sur la rente inframarginale
de la production d’électricité

I.   Les dispositions adoptÉes par l’assemblée nationale

A.   l’État du droit

Dans un contexte de forte hausse des prix de l’électricité au cours de l’année 2022, l’Union européenne a adopté en septembre 2022 un mécanisme de plafonnement des recettes de marché des producteurs inframarginaux d’électricité ([443]).

Ce plafonnement est prévu par le règlement (UE) 2022/1854 du Conseil du 6 octobre 2022 et a été transposé par l’article 54 de la loi de finances pour 2023 ([444]). Ce dernier instaure, pour une période s’étendant du 1er juillet 2022 au 31 décembre 2023, une contribution sur la rente inframarginale de la production d’électricité.

Cette contribution, conformément à l’intention du Conseil de l’Union européenne, s’inscrit dans un ensemble cohérent de mesures visant à lutter contre la hausse des prix de l’énergie et vise à générer des recettes permettant en partie de financer des mesures en faveur des ménages et des entreprises confrontés à l’inflation ([445]).

Sont redevables de la contribution sur la rente inframarginale des producteurs d’électricité les exploitants d’installations situées sur le territoire métropolitain, sous réserve d’exclusions limitativement énumérées par la loi ([446]).

La contribution est due au titre des trois périodes de taxation suivantes :

– du 1er juillet 2022 au 30 novembre 2022 ;

– du 1er décembre 2022 au 30 juin 2023 ;

– du 1er juillet 2023 au 31 décembre 2023.

Le montant de la contribution est égal à la fraction de revenus de marché excédant un seuil forfaitaire. Cette fraction fait l’objet d’un abattement de 10 %. Ce seuil forfaitaire résulte du produit entre la quantité d’électricité produite par l’exploitant et un seuil unitaire défini par la loi en fonction de la technologie de production utilisée.

L’article 54 de la loi de finances pour 2023 précité prévoyait enfin la possibilité de traiter au cas par cas la situation de centrales dont l’équilibre économique serait remis en cause par la contribution en permettant, pour celles-ci, de majorer le forfait servant au calcul de la contribution. Il prévoit également les conditions d’évaluation de la marge forfaitaire dans les situations où l’exploitant réalise des cessions à la fois au profit du consommateur final et sur le marché de gros, notamment lorsque les quantités d’énergie qu’il produit sont inférieures ou supérieures à celles fournies aux consommateurs finals.

Lors de l’examen de la loi de finances pour 2023, le rendement prévisionnel de la contribution sur la rente inframarginale de la production d’électricité était estimé à 12,3 milliards d’euros au titre de l’ensemble des périodes de taxation. Cette estimation a été revue à la baisse et s’élève désormais à 4,3 milliards d’euros ([447]).

B.   le dispositif proposÉ

Le présent article est issu d’un amendement déposé par le rapporteur général, modifié par un sous-amendement présenté par M. Mathieu Lefèvre ([448]), ainsi que deux autres amendements identiques déposés par M. Pascal Lecamp et Mme Lise Magnier ([449]), retenus dans le texte adopté par l’Assemblée nationale en application de l’article 49, alinéa 3, de la Constitution.

Il vise à reconduire en 2024 la contribution sur la rente inframarginale de la production d’électricité en y apportant plusieurs modifications applicables pour la seule année 2024.

En premier lieu, le présent article crée une nouvelle période de taxation s’étendant du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024. Pour cette période, il porte le taux de l’abattement sur la fraction de revenus de marché qui excédent le seuil forfaitaire à 50 %.

En deuxième lieu, il revalorise les seuils unitaires servant au calcul du forfait en les indexant sur l’inflation (+ 4,8 %).

En troisième lieu, il confirme, conformément à l’intention du législateur financier, l’exclusion, y compris pour les périodes de taxation des années 2022 et 2023, de l’assiette de la contribution l’ensemble des installations de production d’énergie renouvelable soutenues par l’État (notamment au moyen du complément de rémunération ou du dispositif de l’obligation d’achat).

Parce qu’elles sont devenues sans objet, le présent article supprime également les dispositions permettant de procéder à une majoration du forfait au profit des installations dont le modèle économique aurait été remis en cause par la contribution.

Cet article simplifie enfin les modalités d’évaluation de la marge forfaitaire, notamment dans les cas où les quantités d’électricité produites sont supérieures ou inférieures à celles fournies aux consommateurs finals.

II.   Les modifications apportées par le sénat

Le Sénat a adopté un amendement déposé au nom de la commission de l’aménagement et du développement durable par M. Fabien Genet ([450]). Cet amendement a reçu un avis de sagesse de la commission des finances et défavorable du Gouvernement.

Il prévoit de maintenir le taux de l’abattement applicable à la fraction de revenus de marché excédant le seuil forfaitaire à 10 %, ce qui revient à taxer 90 % de la rente inframarginale des producteurs d’électricité.

L’auteur de l’amendement justifie ce maintien par une motivation principalement budgétaire.

III.   La position du rapporteur gÉnÉral

La prorogation de la contribution sur la rente inframarginale de la production d’électricité est une initiative du rapporteur général. Il y est donc fortement favorable.

Toutefois, cette contribution est étroitement liée à l’évolution des prix de l’électricité et trouve sa justification première dans le fait de financer les différents boucliers tarifaires institués pour protéger les ménages et les entreprises. Ainsi, les articles 11 et 52 du présent projet de loi de finances prévoient respectivement de proroger une minoration des tarifs d’accise sur l’électricité dans le respect du droit de l’Union européenne, tout en ménageant la possibilité de relever le tarif d’accise sur le gaz, et de proroger le bouclier tarifaire sur les prix de l’électricité.

Les prix de l’électricité, bien que se maintenant à un niveau élevé, ont diminué par rapport au pic atteint au cours de l’été 2022. Les prix de gros de l’électricité sur le marché à terme – pour une livraison en 2024 – se sont ainsi repliés sous les 130 euros par mégawattheure (MWh) en octobre, tandis qu’ils atteignaient presque 250 euros/MWh en janvier 2023.

En outre, le Gouvernement a annoncé que la hausse des tarifs réglementés de l’électricité serait plafonnée à 10 % au plus en 2024. En raison de ces différents éléments, le coût du bouclier tarifaire sur les prix de l’électricité, qui atteint 22 milliards d’euros en 2023, devrait s’élever à 1,9 milliard d’euros en 2024.

De plus, l’encadrement européen permettant la mise en œuvre d’un mécanisme de plafonnement des revenus des producteurs d’électricité prévoit que ce dispositif est de nature temporaire.

Dans ce contexte, il semble cohérent que la prorogation de la contribution sur la rente inframarginale de la production d’électricité soit aménagée afin d’organiser une sortie progressive de ce dispositif. Selon les estimations présentées par le Gouvernement, cette prorogation, assortie d’un abattement majoré à 50 % en 2024, aurait un rendement de 500 millions d’euros en 2024. Ces recettes supplémentaires ne sont pas négligeables et seront perçues grâce au travail réalisé à l’Assemblée nationale.

Pour l’ensemble de ces raisons, le rapporteur général propose de rétablir le présent article dans sa version adoptée par l’Assemblée nationale.

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Article 10
Transposition de la directive (UE) 2020/285 du 18 février 2020
relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée
en ce qui concerne le régime particulier des petites entreprises

I.   les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale

Le présent article transpose la directive (UE) 2020/285 du 18 février 2020 relative au système commun de TVA en ce qui concerne le régime particulier des petites entreprises, qui modifie le régime de la franchise de TVA à compter du 1er janvier 2025. Pour ce faire :

– cet article modifie les plafonds applicables pour retenir, notamment, un plafond de 85 000 euros pour la franchise générale pour les livraisons de biens et les prestations de services, soit le montant maximum autorisé par la directive ;

– il ouvre la possibilité, pour des assujettis établis dans d’autres États membres de l’UE, de bénéficier de la franchise en France, pourvu que leur chiffre d’affaires dans l’UE n’excède pas 100 000 euros ;

– il adapte les modalités de sortie de la franchise aux dispositions de la directive, en prévoyant que le bénéfice de la franchise est supprimé au 1er janvier de l’année qui suit le dépassement du plafond national, ou immédiatement si ce dépassement excède 10 % de ce plafond. Le dépassement du plafond européen de 100 000 euros entraîne également la perte immédiate du bénéfice de la franchise dans les États membres où l’assujetti n’est pas établi ;

– il prévoit les formalités déclaratives et d’enregistrement qui incomberont aux assujettis établis en France qui souhaitent bénéficier de la franchise dans d’autres États membres ;

– il insère les dispositions relatives au système d’échange de données entre États membres nécessaire à la mise en œuvre de ces dispositions.

L’Assemblée nationale a adopté sept amendements rédactionnels à cet article.

II.   Les modifications apportÉes par le SÉnat

Le Sénat a adopté, avec l’avis favorable du Gouvernement, un amendement rédactionnel à cet article proposé par M. Jean-François Husson, rapporteur général.

III.   La position du Rapporteur gÉnÉral

Le rapporteur général propose de conserver la modification apportée par le Sénat et de relever légèrement le plafond de chiffre d’affaires applicable à la franchise en base de TVA pour les avocats et les artistes-auteurs, afin d’éviter que celui-ci ne soit abaissé.

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Article 10 bis A (nouveau)
Extension du régime de consolidation de la TVA
à tous les groupes d’entreprises

I.   les dispositions adoptÉes par le sÉnat

A.   L’État du droit

L’article 1693 ter du CGI prévoit qu’un redevable de la TVA peut choisir d’acquitter la TVA due par des membres du groupe qu’il constitue avec des assujettis dont il détient, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital ou des droits de vote, et d’obtenir le remboursement des excédents de taxe déductible dont ceux-ci bénéficient.

Cette option ne peut être exercée qu’avec l’accord des membres du groupe intéressés.

Elle ne concerne que les groupes dont le chiffre d’affaires hors taxes ou le total de l’actif brut est supérieur ou égal à 400 millions d’euros.

B.   Le dispositif proposÉ

Le présent article résulte de l’adoption, par le Sénat, avec l’avis favorable de la commission et contre l’avis défavorable du Gouvernement, d’un amendement de Mme Christine Lavarde ([451]).

Il étend la faculté d’opter pour un régime consolidé de TVA à tous les groupes d’entreprises.

II.   La position du rapporteur gÉnÉral

Le rapporteur général propose de supprimer cet article.

L’intérêt du régime de consolidation de la TVA au-delà des seules très grandes entreprises reste, en effet, à démontrer, et pourrait comporter des risques de fraude.

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Article 10 bis
Taux réduit de TVA de 5,5 % sur l’ensemble des ventes et reventes d’œuvres d’art et suppression du recours à la TVA sur la marge

I.   les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale

Le présent article résulte de l’adoption, par l’Assemblée nationale, de deux amendements identiques déposés par le Gouvernement ([452]) et par M. Quentin Bataillon ([453]).

Il modifie les régimes et taux de TVA applicables aux ventes d’œuvres d’art afin d’assurer leur conformité à la dernière révision de la directive européenne sur la TVA, intervenue en 2022 ([454]).

 La taxe sur la valeur ajoutée (TVA) applicable actuellement en matière d’œuvres d’art

La TVA est perçue au taux de 5,5 %, comme prévu par l’article 278-0 bis du CGI sur :

– les importations d’œuvres d’art, d’objets d’antiquité et de collection ;

– les acquisitions intracommunautaires d’œuvres d’art qui ont fait l’objet d’une livraison dans un autre État membre par d’autres assujettis que des assujettis revendeurs ;

– les livraisons d’œuvres d’art effectuées par leur auteur ou ses ayants droit.

Les autres opérations, notamment les livraisons ultérieures de biens, sont soumises au taux normal de 20 %.

Toutefois, les assujettis revendeurs d’œuvres d’art peuvent opter pour l’un des régimes de la marge, prévus par l’article 297 A du CGI, à savoir :

– le régime de la marge réelle : dans ce cas, la TVA au taux normal de 20 % est acquittée sur la marge réelle sans droit à déduction ;

– le régime de la marge forfaitaire : lorsqu’il n’est pas possible de déterminer avec précision le prix d’achat payé par un assujetti-revendeur au vendeur ou lorsque ce prix n’est pas significatif, il est admis que la marge sur laquelle est appliquée le taux de 20 % soit égale à 30 % du prix de vente hors taxe de l’objet d’art.

La pratique habituelle des antiquaires, galeries d’art et maisons de vente est de recourir au régime de la marge, forfaitaire ou non, après application, le cas échéant, du taux réduit de 5,5 % en amont.

 Les nouvelles dispositions de la directive européenne du 5 avril 2022

La directive 2022/542/CE du 5 avril 2022 a modifié les dispositions applicables aux œuvres d’art. Elle a étendu la faculté d’appliquer un taux réduit aux opérations relatives aux œuvres d’art mais interdit l’application du régime de la marge à un bien ayant fait l’objet d’un taux de TVA réduit en amont.

Ces dispositions doivent être transposées avant le 1er janvier 2025.

● En conséquence, le présent article généralise la TVA à 5,5 % à l’ensemble de la chaîne de commercialisation des œuvres d’art et supprime la possibilité de recourir à une TVA calculée sur la marge dans ce secteur. L’entrée en vigueur est prévue le 1er janvier 2025.

II.   Les modifications apportÉes par le SÉnat

Le Sénat a adopté, avec l’avis favorable du Gouvernement, un amendement de M. Jean-François Husson, rapporteur général, au nom de la commission des finances.

Cet amendement borne au 31 décembre 2026 l’application de ce taux réduit.

III.   La position du Rapporteur gÉnÉral

Le rapporteur général propose de borner au 31 décembre 2027 l’application de ce taux réduit.

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Article 10 ter
Modification du régime de TVA des meublés de tourisme

I.   les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale

Le présent article résulte d’un amendement du Gouvernement ([455]) retenu dans le texte adopté par l’Assemblée nationale en application de l’article 49, alinéa 3, de la Constitution.

Il modifie, à l’article 261 D du CGI, le régime d’imposition à la TVA des locations meublées afin de tenir compte de l’avis du Conseil d’État rendu le 5 juillet 2023 concernant la TVA de certaines prestations d’hébergement répondant à des fonctions similaires à celles des établissements hôteliers, qui a considéré que ce régime n’était pas conforme à la directive européenne n° 2006/112/CE relative au système commun de TVA.

Il conduit à distinguer plus nettement le secteur hôtelier et le secteur résidentiel.

Le principe demeure l’exonération de TVA pour les locations occasionnelles, permanentes ou saisonnières de logements meublés ; mais la TVA s’appliquerait désormais :

– aux hébergements hôteliers offerts pour une durée de trente nuitées au plus, même si une reconduction est possible, comprenant au moins trois prestations parmi le petit-déjeuner, le nettoyage régulier, la fourniture de linge de maison et la réception de la clientèle ;

– et aux locations de meublés à usage résidentiel assorties de trois de ces prestations.

II.   Les modifications apportÉes par le SÉnat

Le Sénat a adopté deux amendements identiques de M. Max Brisson et de M. Ian Brossat, ayant reçu un avis défavorable de la commission et du Gouvernement.

Il réécrit cet article afin de soumettre à la TVA les locations de meublés de tourisme, tout en prévoyant une franchise de TVA dans la limite d’un chiffre d’affaires de 15 000 euros pour cette activité.

III.   La position du Rapporteur gÉnÉral

Le rapporteur général propose de rétablir cet article tel qu’adopté par l’Assemblée nationale.

En effet, l’imposition à la TVA des locations de meublés de tourisme créerait un droit à déduction de TVA pour les bailleurs. De plus, l’institution d’une franchise spécifique de 15 000 euros pour l’activité de location meublée est contraire au droit européen.

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Article 10 quater
Clarification du régime des obligations des opérateurs de détaxe de TVA

I.   les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale

Le présent article résulte de l’adoption, par l’Assemblée nationale, d’un amendement de M. Jean-René Cazeneuve ([456]), rapporteur général de la commission des finances.

Il modifie l’article 262-0 bis du CGI afin de clarifier les obligations des opérateurs de détaxe de TVA. Il prévoit ainsi que ces opérateurs doivent, pour exercer leur activité, être agréés par l’administration en tant qu’opérateur de détaxe et qu’ils transmettent, au moyen d’une plateforme d’échange de données informatisées certifiée par l’administration, les données électroniques des bordereaux de vente à l’exportation qu’ils émettent ou qui sont émis par les vendeurs qui leur sont affiliés.

II.   Les modifications apportÉes par le SÉnat

Le Sénat a adopté un amendement rédactionnel à cet article, avec l’avis favorable de la commission et du Gouvernement.

III.   La position du Rapporteur gÉnÉral

Le rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.

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Article 10 quinquies
Maintien de la TVA à 5,5 % jusqu’à fin 2026 pour la construction
et les travaux des logements locatifs sociaux et l’accession sociale
dans les actuels QPV sous convention ANRU

I.   les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale

Le présent article résulte de l’adoption, par l’Assemblée nationale, d’un amendement de M. Karl Olive ([457]).

Il vise à maintenir le taux réduit de TVA de 5,5 % applicable aux opérations d’accession sociale à la propriété, à la construction de logements sociaux et aux travaux dans les logements sociaux dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV) faisant l’objet d’une convention avec l’Agence nationale pour la rénovation urbaine au 31 décembre 2023, jusqu’au terme du nouveau programme de renouvellement urbain (NPNRU) prévu pour le 31 décembre 2026.

II.   Les modifications apportÉes par le SÉnat

À l’initiative de M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances, le Sénat a adopté un amendement rédactionnel à cet article, avec l’avis favorable du Gouvernement, visant à tenir compte de la nouvelle dénomination des zones de revitalisation rurale, prévue par l’article 7 du présent PLF.

III.   La position du Rapporteur gÉnÉral

La nouvelle dénomination des zones de revitalisation rurale n’entrera en vigueur que le 1er juillet 2024.

Le rapporteur général propose donc de différer l’entrée en vigueur de cette modification à cette date.

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Article 10 sexies
TVA à 5,5 % sur les billets d’entrées aux rencontres d’e-sport

I.   les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale

Le présent article résulte de l’adoption, par l’Assemblée nationale, d’un amendement de M. Denis Masséglia ([458]).

Il prévoit un taux réduit de TVA de 5,5 % pour les droits d’entrée perçus par les organisateurs de compétitions de jeux vidéo.

II.   Les modifications apportÉes par le SÉnat

Le Sénat a adopté, avec l’avis favorable du Gouvernement, un amendement de M. Jean-François Husson, rapporteur général, au nom de la commission des finances.

Cet amendement borne au 31 décembre 2026 l’application de ce taux réduit de TVA.

III.   La position du Rapporteur gÉnÉral

Le rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.

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Article 10 septies
TVA à 5,5 % pour les activités des centres équestres

I.   les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale

Le présent article résulte de l’adoption, par l’Assemblée nationale, d’un amendement de M. Éric Woerth ([459]).

Il prévoit l’application d’un taux réduit de TVA de 5,5 % pour l’enseignement et la pratique de l’équitation, les animations et activités de démonstration aux fins de découverte de l’environnement équestre et de familiarisation avec celui-ci ainsi que l’accès aux installations sportives dédiées à l’utilisation des équidés.

II.   Les modifications apportÉes par le SÉnat

Le Sénat a adopté, avec l’avis favorable du Gouvernement, un amendement de M. Jean-François Husson, rapporteur général, au nom de la commission des finances.

Cet amendement borne au 31 décembre 2026 l’application de ce taux réduit.

III.   La position du Rapporteur gÉnÉral

Le rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.

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Article 10 octies A (nouveau)
Déduction de la TVA concernant les véhicules de transport de chevaux

I.   les dispositions adoptÉes par le sÉnat

A.   L’État du droit

L’article 271 du CGI dispose que la TVA qui a grevé les éléments du prix d’une opération imposable est déductible de la TVA applicable à cette opération et que le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable.

Toutefois, des décrets en Conseil d’État peuvent édicter des exclusions ou des restrictions, soit pour certains biens ou services, soit pour certaines catégories d’entreprises, comme le prévoit l’article 273 du CGI.

B.   Le dispositif proposÉ

Le présent article résulte de l’adoption, par le Sénat, avec l’avis favorable de la commission et du Gouvernement, de deux amendements identiques déposés par Mme Nathalie Goulet et M. Jean Pierre Vogel ([460]).

Il modifie l’article 273 septies C du CGI afin de prévoir qu’aucune exclusion ou restriction du droit à déduction de la TVA n’est autorisée pour les véhicules aménagés pour le transport des équidés. Il s’agit d’une réécriture de l’article 5 septdecies adopté par l’Assemblée nationale, qui prévoyait la même disposition en l’insérant à un emplacement erroné dans le CGI.

II.   La position du rapporteur gÉnÉral

Le rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.

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Article 10 octies B (nouveau)
TVA à 5,5 % sur les préservatifs masculins et féminins

I.   les dispositions adoptÉes par le sÉnat

A.   L’État du droit

L’annexe III de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée prévoit la possibilité, pour les États membres, de fixer un taux réduit de TVA pour les produits utilisés à des fins de contraception.

En application de cette disposition, la doctrine fiscale française prévoit l’application d’un taux réduit de 5,5 % sur les préservatifs masculins et féminins ([461]). Toutefois, ce taux réduit n’est pas prévu par la loi.

B.   Le dispositif proposÉ

Le présent article résulte de l’adoption, par le Sénat, avec l’avis favorable de la commission et du Gouvernement, d’un amendement de M. Didier Rambaud ([462]).

Il modifie l’article 278-0 bis du CGI afin de prévoir un taux réduit de TVA de 5,5 % pour les préservatifs masculins et féminins. Il s’agit de sécuriser l’application de ce taux, déjà admis par l’administration fiscale.

II.   La position du rapporteur gÉnÉral

Le rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.

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Article 10 octies C (nouveau)
TVA à 5,5 % sur les réseaux de froid urbains

I.   les dispositions adoptÉes par le sÉnat

A.   L’État du droit

L’annexe III de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée prévoit la possibilité, pour les États membres, d’appliquer un taux réduit de TVA à la livraison de chauffage urbain et de refroidissement urbain.

L’article 278-0 bis du CGI prévoit l’application d’un taux réduit de TVA de 5,5 % pour les abonnements relatifs aux livraisons d’énergie calorifique distribuée par réseau et pour la fourniture de chaleur lorsqu’elle est produite au moins à 50 % à partir de la biomasse, de la géothermie, de l’énergie solaire thermique, des déchets et d’énergie de récupération.

B.   Le dispositif proposÉ

Le présent article résulte de l’adoption, par le Sénat, avec l’avis favorable de la commission et contre l’avis défavorable du Gouvernement, de quatre amendements identiques déposés par M. Fabien Genet au nom de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable, par M. Christian Kern, par M. Stéphane Fouassin et par Mme Ghislaine Senée ([463]).

Il modifie l’article 278-0 bis du CGI afin de prévoir l’application d’un taux réduit de TVA de 5,5 % pour les abonnements relatifs aux livraisons d’énergie frigorifique distribuée par réseau et pour la fourniture de froid lorsqu’elle est produite au moins à 50 % à partir de la biomasse, de la géothermie, de l’énergie solaire thermique, des déchets et d’énergie de récupération.

II.   La position du rapporteur gÉnÉral

Le rapporteur général propose de supprimer cet article.

En effet, des dispositifs existent déjà pour encourager le développement des réseaux de froid, notamment les certificats d’économies d’énergie et des aides de l’Agence nationale de l’habitat (Anah).

De plus, le coût de cette mesure, évalué à environ 20 millions d’euros, ne peut pas être considéré comme négligeable.

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Article 10 octies D (nouveau)
TVA à 5,5 % sur les transports collectifs de voyageurs conventionnés

I.   les dispositions adoptÉes par le sÉnat

A.   L’État du droit

L’article 279 du CGI prévoit l’application d’un taux réduit de TVA de 10 % pour les transports de voyageurs.

B.   Le dispositif proposÉ

Le présent article résulte de l’adoption, par le Sénat, contre l’avis défavorable de la commission et du Gouvernement, d’un amendement de M. Philippe Tabarot et de M. Hervé Gillé ([464]) au nom de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable.

Il prévoit, pour une durée de deux ans, l’application d’un taux réduit de TVA de 5,5 % aux services de transport collectif de voyageurs ferroviaires, guidés et routiers, à l’exception des services librement organisés. Les autres transports de voyageurs demeureraient soumis au taux réduit de 10 %.

II.   La position du rapporteur gÉnÉral

Le rapporteur général propose de supprimer cet article.

En effet, outre que cette mesure serait coûteuse pour les finances publiques, de l’ordre de 500 millions d’euros selon l’évaluation du Gouvernement, la transmission au prix payé par le consommateur d’une baisse de TVA est toujours très incertaine. Il rappelle, de plus, que le transport ferroviaire est déjà fortement subventionné.

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Article 10 octies E (nouveau)
TVA à 1,05 % dans les outre-mer sur les produits de première nécessité

I.   les dispositions adoptÉes par le sÉnat

A.   L’État du droit

Dans l’Hexagone, les produits destinés à l’alimentation humaine se voient appliquer un taux réduit de TVA de 5,5 %, comme prévu par l’article 278-0 bis du CGI.

Des dispositions particulières sont prévues pour l’application de la TVA dans les collectivités de l’article 73 de la Constitution :

– la TVA n’est pas applicable en Guyane et à Mayotte, comme le prévoit l’article 294 du CGI ;

– des taux réduits sont prévus en Guadeloupe, à la Martinique et à La Réunion : le taux normal est de 8,50 % au lieu de 20 %, et un taux réduit de 2,10 % s’applique aux biens et services auxquels un taux réduit de 5,5 % ou de 10 % est applicable dans l’Hexagone. De plus, un taux réduit de 1,05 % est perçu sur les recettes réalisées aux entrées des premières représentations théâtrales d’œuvres dramatiques, lyriques, musicales ou chorégraphiques nouvellement créées ou d’œuvres classiques faisant l’objet d’une nouvelle mise en scène, qui se voient appliquer, dans l’Hexagone, un taux de 2,10 %.

B.   Le dispositif proposÉ

Le présent article résulte de l’adoption, par le Sénat, contre l’avis défavorable de la commission et du Gouvernement, d’un amendement de Mme Raymonde Poncet Monge ([465]).

Il prévoit l’application d’un taux de TVA de 1,05 % outre-mer pour l’eau et les boissons autres qu’alcooliques ainsi que les produits destinés à l’alimentation humaine, les produits de toilette et d’hygiène personnelle, les produits d’entretien domestique, les produits pharmaceutiques et les fournitures scolaires.

II.   La position du rapporteur gÉnÉral

Le rapporteur général propose de supprimer cet article.

En effet, la transmission aux prix d’une baisse de TVA est toujours incertaine et incomplète.

De plus, cette mesure représente un coût de 400 millions d’euros pour les finances publiques, selon l’évaluation du Gouvernement.

Enfin, une réflexion sur une réforme de l’octroi de mer est en cours afin de contribuer à la lutte contre la vie chère outre-mer.

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Article 10 octies
Report et aménagement de l’entrée en vigueur de la généralisation de la facturation électronique

I.   les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale

Le présent article résulte de l’intégration dans le texte adopté par l’Assemblée nationale en application de l’article 49, alinéa 3, de la Constitution, d’un amendement du Gouvernement ([466]).

Il modifie l’article 26 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022 afin de reporter la généralisation de la facturation électronique et de la transmission à l’administration des données de transaction.

Le calendrier initial prévoyait une entrée en vigueur le 1er juillet 2024 pour les grandes entreprises, le 1er janvier 2025 pour les entreprises de taille intermédiaire et le 1er janvier 2026 pour les petites et moyennes entreprises.

Le présent article prévoit une entrée en vigueur à compter du 1er septembre 2026 pour les grandes entreprises et les entreprises de taille intermédiaire, et à compter du 1er septembre 2027 pour les petites et moyennes entreprises. Dans les deux cas, il est prévu que l’entrée en vigueur puisse être différée d’au plus trois mois par décret.

II.   Les modifications apportÉes par le SÉnat

Le Sénat a adopté, contre l’avis défavorable du Gouvernement, un amendement de M. Jean-François Husson, rapporteur général, au nom de la commission des finances, qui prévoit une entrée en vigueur de cette réforme dès le 1er juillet 2025 pour les grandes entreprises, et supprime la faculté, pour le Gouvernement, de différer l’entrée en vigueur de cette réforme par décret.

III.   La position du Rapporteur gÉnÉral

Le rapporteur général propose de rétablir cet article tel qu’adopté par l’Assemblée nationale.

Il importe en effet que des délais suffisants soient ménagés afin de permettre une préparation et un accompagnement satisfaisants des entreprises dans la mise en œuvre de cette réforme d’envergure.

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Article 10 nonies (nouveau)
Élargissement de l’option pour constituer un groupe TVA

I.   les dispositions adoptÉes par le sÉnat

A.   L’État du droit

L’article 256 C du CGI prévoit que les personnes assujetties qui ont en France le siège de leur activité économique ou un établissement stable ou, à défaut, leur domicile ou leur résidence habituelle, à l’exception des établissements stables de ces assujettis qui ne sont pas situés en France, et qui sont étroitement liées entre elles sur les plans financier, économique et de l’organisation peuvent demander à constituer un seul assujetti au sens de la TVA. Ce régime dit « de l’assujetti unique » est entré en vigueur le 1er janvier 2023.

Sont considérés comme liés entre eux sur le plan financier les assujettis contrôlés en droit, directement ou indirectement, par une même personne, y compris cette dernière. Cette condition est satisfaite lorsqu’un assujetti ou une personne morale non assujettie, détient plus de 50 % du capital d’un autre assujetti, directement ou indirectement par l’intermédiaire d’autres assujettis ou personnes morales non assujetties, ou plus de 50 % des droits de vote d’un autre assujetti ou d’une personne morale non assujettie dans les mêmes conditions.

Sont également considérés comme liés entre eux sur le plan financier :

– Crédit agricole S.A., l’organe central des caisses d’épargne et des banques populaires, la Confédération nationale du crédit mutuel, les caisses de crédit mutuel, les personnes et entités agréées collectivement avec une caisse régionale ou fédérale ou une fédération régionale d’un réseau mutualiste ou coopératif ainsi que leurs adhérents ou affiliés ;

– les membres des groupements assurantiels de protection sociale, des sociétés de groupe assurantiel de protection sociale, des unions mutualistes de groupe, des sociétés de groupe d’assurance, des sociétés de groupe mixtes d’assurance et des sociétés de groupe d’assurance mutuelle ;

– certaines personnes respectant les conditions pour établir des comptes combinés ;

– les associations constituées conformément à l’accord du 25 avril 1996 portant dispositions communes à l’AGIRC ([467]) et à l’ARRCO ([468]), chargées d’assurer la gouvernance d’un groupe paritaire de protection sociale, et les associations et groupements d’intérêt économique contrôlés par ces associations sommitales, comptant parmi leurs membres soit au moins une fédération ou institution de retraite complémentaire, soit au moins une association ou un groupement d’intérêt économique comptant parmi ses membres au moins une telle fédération ou institution ;

– les sociétés de coordination.

Une personne assujettie ne peut être membre que d’un seul assujetti unique. Un assujetti unique ne peut pas être membre d’un autre assujetti unique.

Les membres de l’assujetti unique désignent parmi eux un représentant qui s’engage à accomplir les obligations déclaratives ainsi que toute formalité en matière de TVA incombant à l’assujetti unique et, en cas d’opérations imposables, à acquitter la taxe en son nom ainsi qu’à obtenir le remboursement de crédit de TVA. Chaque membre de l’assujetti unique reste tenu solidairement au paiement de la TVA et, le cas échéant, des intérêts de retard, majorations et amendes fiscales correspondantes dont l’assujetti unique est redevable, à hauteur des droits et pénalités dont il serait redevable s’il n’était pas membre de l’assujetti unique.

La création de l’assujetti unique s’effectue sur option formulée par son représentant auprès du service des impôts dont celui-ci dépend. Elle ne peut être exercée qu’avec l’accord de chacun des membres de l’assujetti unique.

B.   Le dispositif proposÉ

Le présent article résulte de l’adoption, par le Sénat, contre l’avis défavorable de la commission et du Gouvernement, d’un amendement de M. Albéric de Montgolfier ([469]).

Il ajoute, parmi les personnes autorisées à constituer un groupe TVA :

● les personnes qui établissent volontairement des comptes combinés conformément au règlement n° 2020-01 du 9 octobre 2020 de l’Autorité des normes comptables relatif aux comptes consolidés ;

● les personnes qui établissent l’existence :

– d’une majorité de double adhésion des membres d’une mutuelle du livre II du code de la mutualité, qui régit les mutuelles pratiquant des opérations d’assurance, de réassurance et de capitalisation, et du livre III du même code, qui régit les mutuelles pratiquant la prévention, l’action sociale et la gestion des réalisations sanitaires et sociales ;

– de conventions de gestion entre l’association et ses membres ;

– de statuts types obligatoires pour tous les membres du réseau de l’association ;

– d’une affiliation à un même organisme.

II.   La position du rapporteur gÉnÉral

Le rapporteur général propose de supprimer cet article.

En effet, une mesure destinée à rendre accessible le dispositif de l’assujetti unique à un plus grand nombre d’entreprises est d’ores et déjà prévue à l’article 8 bis du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2024.

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Article 11
Adaptation des tarifs d’accise sur les énergies

I.   les dispositions adoptÉes par l’assemblÉe nationale

Le présent article reconduit le volet fiscal du bouclier tarifaire sur l’électricité jusqu’au 31 janvier 2025, en maintenant le tarif de l’accise sur l’électricité à 1 euro / mégawattheure (MWh) pour les ménages (au lieu de 32 euros / MWh) et à 0,50 euro / MWh pour les autres consommateurs (au lieu de 26 euros / MWh pour les PME et de 22,50 euros / MWh pour la haute puissance). Les activités exonérées d’accise ne sont pas concernées.

De plus, il prévoit que le tarif normal de l’accise sur le gaz naturel combustible, qui est de 8,37 euros / MWh, peut être majoré par arrêté du ministre chargé du budget sans pouvoir excéder 16,37 euros / MWh.

II.   Les modifications apportÉes par le SÉnat

Le Sénat a adopté trois amendements à cet article, qui ont reçu un avis favorable de la commission et un avis défavorable du Gouvernement.

Le premier, déposé par M. Jean-François Husson, rapporteur général ([470]), au nom de la commission des finances, exclut les ménages des bénéficiaires de la reconduction du volet fiscal du bouclier tarifaire sur l’électricité. Les activités économiques relevant de la catégorie fiscale « ménages et assimilés », soit les très petites entreprises et certaines petites communes, bénéficieraient, en revanche, de cette reconduction.

Les deux autres, déposés par M. Jean-François Husson, rapporteur général ([471]), au nom de la commission des finances et par Mme Martine Berthet ([472]), suppriment la possibilité de majorer par arrêté le tarif normal de l’accise sur le gaz naturel combustible.

III.   La position du rapporteur gÉnÉral

Le rapporteur général propose de rétablir cet article tel qu’adopté par l’Assemblée nationale, tout en reprenant la proposition d’adaptation du volet fiscal du bouclier tarifaire sur l’électricité déposée par le Gouvernement au Sénat.

Il est, en effet, essentiel de reconduire le volet fiscal du bouclier tarifaire sur l’électricité afin de modérer la hausse des prix pour les consommateurs. Les dispositions adoptées par le Sénat entraîneraient un choc trop brutal pour les ménages et les entreprises, mais aussi un coût élevé pour les finances publiques, en raison du dispositif de soutien budgétaire aux ménages retenu par le Sénat en seconde partie.

Un dispositif de sortie progressive du bouclier fiscal sur l’électricité constitue, en revanche, une solution médiane opportune, ainsi que l’a proposé le Gouvernement en première lecture au Sénat. Il est proposé de reprendre la rédaction déposée par le Gouvernement, qui introduit la faculté de relever, par arrêté, les tarifs de l’accise sur l’électricité, sans que le montant toutes taxes comprises du tarif bleu applicable au 1er février 2024 ne puisse excéder de plus de 10 % celui applicable au 1er août 2023. Le renvoi à un arrêté permet de fixer les tarifs de l’accise en fonction de l’évolution des prix hors taxes. Une telle mesure de sortie progressive du bouclier modérera l’effort financier pour l’État, dans un contexte où l’intensité de la crise énergétique décroît.

Il est, de plus, justifié de prévoir la possibilité de relever l’accise sur le gaz naturel combustible en raison de la baisse considérable des prix du gaz naturel intervenue récemment. Selon les annonces du Gouvernement, la hausse de l’accise devrait conduire à maintenir le prix du gaz naturel à un niveau équivalent au dernier tarif réglementé de vente du gaz naturel connu avant sa suppression, intervenue le 30 juin 2023, à savoir 122 euros par mégawattheure.

Le rapporteur général propose également d’indexer l’accise sur le gaz naturel sur l’inflation, comme c’est déjà le cas pour l’accise sur l’électricité.

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Article 11 bis (nouveau)
Précisions apportées aux tarifs réduits d’accise sur l’électricité pour l’alimentation des aéronefs lors de leur stationnement dans les aéroports

I.   les dispositions adoptÉes par le sÉnat

A.   L’État du droit

L’article 27 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 a prévu un tarif réduit d’accise sur l’électricité alimentant les aéronefs lors de leur stationnement sur les aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique.

Ce tarif est de 0,5 euro par mégawattheure (MWh). Le tarif normal d’accise sur l’électricité pour la haute puissance est de 22,5 euros par MWh.

Ce tarif réduit a été codifié aux articles L. 312-48 et L. 312-58-1 du code des impositions sur les biens et services par l’article 9 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022.

Il avait été prévu que ce tarif réduit entre en vigueur à une date fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’aviation civile, ne pouvant être postérieure de plus de six mois à l’entrée en vigueur de la décision d’exécution du Conseil de l’Union européenne autorisant chacune de ces dispositions en application de l’article 19 de la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité. Celui-ci prévoit, en effet, que des exonérations ou réductions de tarif supplémentaires à celles prévues par cette directive doivent être autorisées par le Conseil de l’UE statuant à l’unanimité.

L’annexe I de cette directive prévoit, de plus, un niveau minimal de taxation sur l’électricité de 0,5 euro par MWh pour les consommations professionnelles et de 1,0 euro par MWh pour les consommations non professionnelles.

B.   Le dispositif proposÉ

Le présent article résulte de l’adoption, par le Sénat, avec l’avis favorable de la commission et du Gouvernement, d’un amendement de M. Vincent Capo‑Canellas ([473]).

Il modifie l’article 9 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022 afin de réserver le tarif de 0,5 euro par MWh à l’électricité alimentant les aéronefs lors de leur stationnement sur les aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique si elle est consommée pour les besoins des activités économiques. L’électricité consommée dans les mêmes conditions pour les besoins des activités non économiques bénéficierait d’un tarif de 1 euro par MWh.

Il s’agit d’assurer la conformité de ce tarif réduit d’accise au droit européen et de permettre ainsi son entrée en vigueur.

II.   La position du rapporteur gÉnÉral

Le rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.

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Article 12
Réduction progressive de dépenses fiscales défavorables à l’environnement

I.   les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale

Cet article prévoit :

– l’augmentation progressive du tarif réduit d’accise sur le gazole non routier (GNR), à raison de 5,99 euros / MWh par an, jusqu’à la suppression de ce tarif réduit le 1er janvier 2030 ;

– l’augmentation progressive du tarif réduit d’accise dont bénéficie le secteur agricole sur ses consommations de gazole, à raison de 2,85 euros / mégawattheure (MWh) par an, jusqu’à ce que le tarif de 23,86 euros / MWh soit atteint le 1er janvier 2030 ;

– la suppression, le 1er janvier 2024, des tarifs réduits d’accise sur les produits pétroliers consommés par les entreprises grandes consommatrices d’énergie, ainsi que sur les charbons consommés par les entreprises grandes consommatrices d’énergie exposées à la concurrence internationale ;

– le relèvement, dès le 1er janvier 2024, des plafonds de la déduction pour épargne de précaution (DEP) des agriculteurs ;

– le relèvement des seuils de recettes permettant aux agriculteurs de bénéficier d’une exonération totale (de 250 000 à 350 000 euros) ou partielle (de 350 000 à 450 000 euros) sur leurs plus-values de cession professionnelles ;

– diverses mesures de rationalisation et d’amélioration rédactionnelle des dispositifs de dépenses fiscales modifiées récemment ou dont l’encadrement européen a évolué.

II.   Les modifications apportÉes par le SÉnat

Le Sénat a adopté deux amendements à cet article :

– un amendement déposé par M. Daniel Grémillet ([474]), ayant reçu un avis de sagesse de la commission et un avis défavorable du Gouvernement, qui pérennise la déduction pour épargne de précaution, alors que celle-ci est aujourd’hui bornée au 31 décembre 2025 ;

– un amendement de M. Franck Menonville ([475]) ayant reçu un avis favorable de la commission et un avis de sagesse du Gouvernement, qui prévoit que le nombre des avances de remboursement d’accise, pour les personnes – notamment les agriculteurs – ayant acquis un produit pour lequel le niveau constaté de l’accise est supérieur à celui dont relève l’usage auquel elle destine ce produit, est d’au moins quatre, au lieu de trois au plus, par an.

III.   La position du Rapporteur gÉnÉral

Le rapporteur général propose de rétablir la rédaction de l’Assemblée nationale.

Il importe, en effet, de borner dans le temps les dépenses fiscales afin de permettre un réexamen périodique de leur coût et de leur pertinence. Il convient donc de rétablir un bornage de la déduction pour épargne de précaution au 31 décembre 2025. De plus, s’agissant du nombre annuel d’avances pour les remboursements d’accise, la modification adoptée par le Sénat entraînerait de réelles difficultés administratives.

En outre, le rapporteur général propose que le rehaussement des seuils de recettes permettant de bénéficier d’une exonération, totale ou partielle, des plus-values professionnelles agricoles de cession s’applique dès le 1er janvier 2023, afin de donner son plein effet à cette mesure.

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Article 12 bis (nouveau)
Affectation d’une fraction d’accise sur les énergies aux collectivités territoriales ayant adopté un plan climat-air énergie territorial
ou un schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie

I.   les dispositions adoptÉes par le sÉnat

A.   l’État du droit

1.   Le schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie (SRCAE) et les schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET)

En Île‑de‑France, le schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie (SRCAE) a été créé par l’article 68 de la loi portant engagement national pour l’environnement – dite « Grenelle II » – du 12 juin 2010. Ce schéma a pour objet de fixer des objectifs en matière de développement des énergies renouvelables, d’amélioration de l’efficacité énergétique, de réduction des émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques. Il est élaboré conjointement par le préfet de région et le président du conseil régional d’Île‑de‑France.

En application de l’article L. 222‑1 du code de l’environnement, il fixe, à l’échelon du territoire régional et à l’horizon 2020 et 2050 :

– les orientations permettant d’atténuer les effets du changement climatique et de s’y adapter, en cohérence avec les engagements internationaux de la France, ainsi que les objectifs régionaux en matière de maîtrise de l’énergie ;

– les orientations permettant de prévenir ou de réduire la pollution atmosphérique ou d’en atténuer les effets ;

– par zone géographique, les objectifs qualitatifs et quantitatifs à atteindre en matière de valorisation du potentiel énergétique terrestre, renouvelable et de récupération, et en matière de mise en œuvre de techniques performantes d’efficacité énergétique.

Dans les autres régions, le SRCAE prend la forme d’un schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET) élaboré par la région. Il fixe les objectifs de moyen et long termes sur le territoire de la région en matière d’équilibre et d’égalité des territoires, d’implantation des différentes infrastructures d’intérêt régional, de désenclavement des territoires ruraux, d’habitat, de gestion économe de l’espace, d’intermodalité et de développement des transports, de maîtrise et de valorisation de l’énergie, de lutte contre le changement climatique, de pollution de l’air, de protection et de restauration de la biodiversité, de prévention et de gestion des déchets (article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales). Ce schéma peut également fixer des objectifs dans tout autre domaine contribuant à l’aménagement du territoire. Il s’agit ainsi d’un document de programmation régionale plus large que le SRCAE mis en œuvre dans la région d’Île-de-France.

2.   Les plans climat-énergie territoriaux (PCAET)

La loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte du 17 août 2015 a renforcé le rôle des collectivités territoriales dans la lutte contre le changement climatique : elle a notamment créé les plans climat-énergie territoriaux, devenus plans climat-air-énergie territoriaux (PCAET) et codifiés à l’article L. 229-26 du code de l’environnement. Ces derniers devaient être élaborés par les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre de plus de 20 000 habitants au plus tard le 31 décembre 2018. L’objectif est de créer des documents‑cadres de la politique énergétique et climatique des EPCI. Dans ce cadre, les PCAET définissent sur le territoire de l’EPCI :

– les objectifs stratégiques et opérationnels afin d’atténuer le changement climatique, de le combattre efficacement et de s’y adapter, en cohérence avec les engagements internationaux de la France ;

– le programme d’actions à réaliser afin notamment d’améliorer l’efficacité énergétique, de développer les réseaux de distribution d’électricité, de gaz et de chaleur, d’augmenter la production d’énergie renouvelable, de valoriser le potentiel en énergie de récupération, de développer le stockage et d’optimiser la distribution d’énergie, de développer les territoires à énergie positive, de favoriser la biodiversité pour adapter le territoire au changement climatique, de limiter les émissions de gaz à effet de serre et d’anticiper les impacts du changement climatique ;

– le programme des actions permettant de prévenir ou de réduire les émissions de polluants atmosphériques ;

– un dispositif de suivi et d’évaluation des résultats.

3.   Les CRTE

Les contrats de relance et de transition écologique (CRTE) succèdent aux contrats de ruralité et regroupent pour la période 2020-2026 les autres contrats existants entre l’État et le bloc communal (contrats de ville, contrats de transition écologique, etc) et les différents crédits (dotation de soutien à l’investissement local – DSIL, dotation d’équipement des territoires ruraux – DETR, Fonds national d’aménagement et du développement du territoire– FNADT, Fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires ou « Fonds vert ») et programmes de l’État à destination des collectivités (Action Cœur de Ville, Territoires d’industrie, Petites villes de demain, etc).

Fin 2021, 368 CRTE avaient été signés, 375 sont en cours de finalisation et 102 en cours d’élaboration. Au 7 novembre 2023, 847 CRTE ont été signés et 6 sont encore en chantier.

Carte périmètre format vertical renommée

Ils sont susceptibles d’être complétés et modifiés par voie d’avenant jusqu’en 2026.

4.   L’accise sur les énergies

L’accise sur les énergies est prévue à l’article L. 312-1 du code des impositions sur les biens et services. Il existe cinq fractions de l’accise sur les énergies. Il s’agit des anciennes taxes intérieures de consommation, renommées dans le cadre de l’ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 qui a consolidé, au sein d’un texte unique au niveau national, le régime général d’accise :

– fraction perçue sur l’électricité (ancienne taxe intérieure de consommation finale sur l’électricité – TICFE) ;

– fraction perçue sur les gaz naturels (ancienne taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel – TICGN) ;

– fraction perçue en métropole sur les produits énergétiques autres que les gaz naturels et les charbons (ancienne taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques – TICPE) ;

– fraction perçue en outre‑mer sur les produits énergétiques autres que les gaz naturels et les charbons (ancienne taxe spéciale de consommation) ;

– fraction perçue sur les charbons (ancienne taxe intérieure de consommation sur les houilles, lignites et coques).

Notamment, le produit de la fraction d’accise au titre de l’ancienne TICPE est partagé entre de multiples attributaires. Les régions peuvent moduler une fraction des taux de TICPE sur l’essence et le gazole vendus sur leur territoire (une majoration spécifique est prévue au profit d’Île‑de‑France Mobilités). Elles perçoivent également des fractions transférées afin de compenser des transferts de compétences, de même que les départements (notamment au titre de la généralisation du RSA).

B.   Le dispositif proposÉ

Le présent article a été introduit par le Sénat par l’adoption de trois amendements identiques, avec l’avis favorable de la commission et contre l’avis défavorable du Gouvernement ([476]) .

Il vise à attribuer une fraction de l’accise sur les énergies autres que les gaz naturels et les charbons (ancienne TICPE) aux collectivités territoriales ayant adopté un PCAET, un SRCAE ou un SRADDET. Cette fraction s’élèverait à :

– 10 euros par habitant pour les EPCI ayant élaboré un PCAET ;

– 5 euros par habitant pour les régions ayant élaboré un SRCAE ou un SRADDET.

Les modalités d’attribution de ces fractions sont fixées dans le CRTE conclu entre l’État et la collectivité concernée, la région pouvant être cocontractante des contrats avec les collectivités territoriales de son territoire.

Les auteurs de ces amendements estiment que ce dispositif permettra de financer la mise en œuvre d’un PCAET, d’un SRCAE ou d’un SRADDET, et contribuera à « procurer aux collectivités territoriales les ressources pérennes, propres à leur permettre d’assumer leurs responsabilités face au défi des transitions : rénovation énergétique de leur propre patrimoine, accompagnement de la rénovation des particuliers, développement de projets d’énergies renouvelables, renaturation, mobilités durables et ZFE, gestion de l’eau et risque inondation, etc. ».

II.   La position du rapporteur gÉNÉral

Le rapporteur général estime que les PCAET, les SRCAE et les SRADDET ont un caractère très large au regard de l’importance du montant d’accise qui serait transféré pour en assurer le financement.

Le rapporteur rappelle que les régions sont déjà bénéficiaires de plus de 5,3 milliards d’euros d’accise au titre de l’ancienne TICPE. Si l’ensemble des régions et des EPCI concernés ont mis en place un plan, le présent article représenterait un coût de près d’un milliard d’euros pour l’État. La Cour des comptes a d’ailleurs observé que, « en quelques années, la répartition du produit de TICPE entre ses nombreux attributaires est devenue complexe et illisible. » ([477]) .

Il rappelle aussi l’abondement supplémentaire du fonds vert, doté de 2,5 milliards en AE dans le présent PLF, pour soutenir les collectivités en matière environnementale.

Cette mesure a été rejetée sous forme d’amendements à l’Assemblée nationale à plusieurs reprises et a également été supprimée en nouvelle lecture l’année dernière lors de l’examen du PLF 2023.

En conséquence, le rapporteur général propose de supprimer cet article.

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Article 13
Renforcement des incitations fiscales à l’utilisation
d’énergie renouvelable dans les transports

I.   les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale

Le présent article a pour objet de renforcer les incitations fiscales relatives à l’utilisation d’énergie renouvelable dans les transports. À cette fin,

– il augmente les taux cibles de la taxe incitative relative à l’utilisation d’énergie renouvelable dans les transports (TIRUERT)  de 0,6 % pour les essences, de 0,4 % pour les gazoles et de 0,5 % pour les carburéacteurs, pour 2025 ;

Depuis la création de cette taxe, les pourcentages cibles d’incorporation ont évolué comme indiqué dans le tableau suivant.

Évolution des pourcentages cibles d’incorporation

Pourcentage cible

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025 (PLF 2024)

Essences

7,9 %

8,2 %

8,6 %

9,2 %

9,5 %

9,9 %

10,5 %

Gazoles

7,9 %

8 %

8 %

8,4 %

8,6 %

9,0 %

9,4 %

Carburéacteurs

1,0 %

1,0 %

1,5 %

2,0 %

Source : IV de l’article 266 quindecies du code des douanes dans ses versions successives et PLF pour 2024.

– il procède à une nette augmentation du tarif, à compter de 2025, pour la filière des carburéacteurs ;

– il modifie l’incitation à utiliser l’énergie issue de certaines matières premières à partir de 2025 :

▪ en relevant de 0,1 %, pour les essences, le seuil au-delà duquel les quantités d’énergie issues des égouts pauvres issus des plantes sucrières et obtenus après deux extractions sucrières et des amidons résiduels issus des plantes riches en amidon, en fin de processus de transformation de l’amidon, ne sont pas prises en compte dans le calcul du pourcentage cible d’énergies renouvelables de la TIRUERT ;

▪ en relevant de 0,2 % pour les essences et de 0,1 % pour les gazoles, le seuil au-delà duquel les quantités d’énergie issues des graisses et huiles usagées ne sont pas prises en compte dans le calcul du pourcentage cible d’énergies renouvelables de la TIRUERT. Il relève également, pour les essences, la limite dans laquelle les graisses et huiles usagées font l’objet d’un double comptage ;

▪ en relevant de 0,5 % pour les essences et de 0,2 % pour les gazoles, la fraction de l’avantage fiscal réservée aux matières premières avancées (paille, fumier et boues d’épuration, bagasse, marcs de raison, certaines algues…) ;

▪ en supprimant, pour la filière des carburéacteurs, le double comptage des matières premières avancées et des graisses et huiles usagées ;

– il modifie également les modalités de comptabilisation des égouts pauvres dès le 1er janvier 2024, en prévoyant une prise en compte à hauteur de 60 % de leur contenu énergétique pour l’application du seuil spécifique aux égouts pauvres, et à hauteur de 40 % pour l’application du seuil des cultures destinées à l’alimentation humaine et animale. À compter du 1er janvier 2025, cette répartition serait fixée par arrêté.

Le Gouvernement a retenu dans le texte adopté en application de l’article 49, alinéa 3, de la Constitution un amendement de Mme MarieAgnès Poussier-Winsback autorisant pour une année la prise en compte, au titre de la TIRUERT de la filière gazole, des huiles végétales hydrotraitées (HVO) dans la limite de 15 % des quantités de gazole pêche. Il s’agit de favoriser les investissements dans la production de ces huiles, afin que soient développées des huiles pouvant être incorporées au gazole pêche.

Le HVO est produit à partir de matières premières renouvelables - telles que des huiles végétales et des graisses animales - et via un processus d’hydrotraitement. Il a une composition chimique quasiment identique à celle du diesel classique. Le HVO éliminerait jusqu’à 90 % des émissions nettes de gaz à effet de serre et réduirait les émissions d’oxyde d’azote, de matières particulaires et de monoxyde de carbone.

II.   Les modifications apportÉes par le SÉnat

Le Sénat a adopté cinq amendements à cet article :

– trois amendements identiques déposés par Mme Sophie Primas, M. Franck Menonville et Mme Nathalie Delattre, et adoptés avec l’avis favorable du Gouvernement et un avis de sagesse de la commission, prévoyant de fixer, en 2024, les pourcentages cibles d’incorporation à 9,5 % pour les essences, 9,2 % pour les gazoles et 1 % pour les carburéacteurs ;

– un amendement de M. Jean-François Husson au nom de la commission des finances, ayant reçu un avis défavorable du Gouvernement, tendant à supprimer, à des fins de simplification, une colonne dans un tableau, précisant que les huiles végétales hydrotraitées ne sont pas prises en compte pour le calcul des objectifs cibles relatifs aux carburéacteurs ;

– un amendement de M. Daniel Gremillet, ayant reçu un avis favorable de la commission et un avis défavorable du Gouvernement, et prévoyant d’appliquer un double comptage des quantités d’énergie issues de l’hydrogène bas-carbone, comme c’est le cas pour celles issues de l’hydrogène renouvelable ([478]).

III.   La position du Rapporteur gÉnÉral

Le rapporteur général propose de conserver la hausse, adoptée par le Sénat, du pourcentage cible d’incorporation à 9,2 % pour les gazoles en 2024.

Pour le reste, il propose d’en revenir au texte de l’Assemblée nationale. Il importe, en effet, de préserver la trajectoire déjà votée des pourcentages cibles pour les essences et les carburéacteurs, qui porte ceux-ci à 9,9 % et 1,5 % en 2024. Il convient également de conserver à ce stade une différence de traitement entre l’hydrogène bas-carbone et l’hydrogène renouvelable, dont les bilans environnementaux ne sont pas identiques.

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Article 13 bis
Modification de l’assiette de la contribution des assureurs
au fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO)

I.   Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale

Le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO), que la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière a substitué au fonds de garantie contre les accidents de circulation et de chasse créé en 1951, assure principalement l’indemnisation des victimes et des ayants droit de victimes de dommages couverts par une assurance obligatoire lorsque cette dernière ne peut pas être appelée. Son champ d’intervention ([479]) s’étend, lorsque le responsable du dommage est inconnu ou qu’il n’est pas assuré, aux accidents de la circulation ou impliquant un véhicule terrestre à moteur et aux actes de chasse ou de destruction d’animaux et, par ailleurs, aux dommages subis par les immeubles d’habitation du fait d’une activité minière et aux cas de retrait d’agrément administratif d’une entreprise d’assurance. Le FGAO est aussi chargé de la gestion et du financement des majorations légales des rentes allouées, en matière de responsabilité civile automobile, au titre d’accidents de la circulation survenus avant le 1er janvier 2013.

Aux termes de l’article L. 421-4 du code des assurances, le FGAO « est alimenté par des contributions des entreprises d’assurance, des automobilistes assurés et des responsables d’accidents d’automobiles non bénéficiaires d’une assurance ». Son financement est complété par le produit de ses placements financiers, par celui des recours contre les auteurs de dommages non assurés ainsi que par les liquidations d’entreprises d’assurance. Conformément à l’article 1629 du code général des impôts, les règles d’assiette, les taux, la liquidation et le recouvrement des contributions pour l’alimentation du FGAO sont définis aux articles L. 421-4-1 et L. 421-4-2 du code des assurances.

● La contribution des assurés est assise sur les primes ou cotisations nettes versées aux entreprises d’assurance. Son taux, compris entre 0 % et 2 % de ces primes ou cotisations, est actuellement fixé à 1,2 % aux termes de l’article A. 421‑3 du même code. La contribution s’est élevée à 98,1 millions d’euros en 2021 et 101,7 millions d’euros en 2022.

● La contribution des entreprises d’assurance est proportionnelle aux primes ou cotisations du dernier exercice, accessoires et rappels compris et annulations déduites, relatives à l’assurance des véhicules terrestres à moteur et des remorques ou semi-remorques des véhicules. Son taux, compris entre 0 % et 14 % des charges de la section « automobile » du fonds, est actuellement fixé à 14 % aux termes du même article A. 421‑3 ([480]). Cette contribution est marquée par une volatilité importante, liée à la variation des charges du fonds sous l’effet notamment des provisions techniques ([481]). Elle s’est ainsi élevée à 26,2 millions d’euros en 2022 après avoir atteint 62,8 millions d’euros en 2021 ([482]).

Afin de stabiliser les ressources du fonds et d’assurer une meilleure prévisibilité pour les assureurs de la contribution due, le présent article, introduit à l’Assemblée nationale à l’initiative du Gouvernement ([483]), vise à modifier l’assiette de la cotisation des entreprises d’assurance au FGAO afin de l’aligner sur celle des assurés. Dans sa version issue de l’Assemblée nationale, il retenait un encadrement de taux identique à celui applicable à la contribution des assurés (entre 0 % et 2 %).

II.   Les modifications apportÉes par le SÉnat

Sur proposition du rapporteur général de la commission des finances ([484]), avec un avis favorable du Gouvernement, le Sénat a ramené de 2 % à 1 % le plafond du taux de la contribution des entreprises d’assurance au FGAO, ce taux devant être fixé par voie réglementaire selon les nouvelles modalités prévues par le présent article.

L’abaissement de ce plafond assure que le ratio entre la contribution des assureurs et celle des assurés, qui s’élevait à 25,8 % en 2022 et à 64 % en 2021, ne dépassera pas 83,3 % au maximum en tenant compte du taux actuellement applicable à la contribution des assurés. Selon les informations recueillies par le rapporteur général de la commission des finances du Sénat, le Gouvernement envisagerait par ailleurs de retenir un taux de contribution des assureurs inférieur à ce plafond, qui pourrait être de 0,6 %, et de maintenir ainsi le ratio entre les deux contributions à un niveau de 50 %, relativement stable d’un point de vue tendanciel.

III.   La position du Rapporteur gÉnÉral

Le présent article vise à améliorer la stabilité et la prévisibilité des ressources du FGAO. La volonté du Gouvernement de ne pas procéder à une hausse notable du montant tendanciel de la contribution des entreprises d’assurance au fonds, confirmée par l’amendement adopté au Sénat, permet par ailleurs a priori d’écarter tout report des montants dus vers les primes versées par les assurés.

En conséquence, le rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.

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Article 14
Renforcement du caractère incitatif à la transition énergétique
de la fiscalité applicable aux véhicules

I.   les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale

Cet article prévoit :

– le renforcement, à partir de 2024, du barème de la taxe sur les émissions de dioxyde de carbone (CO2) des véhicules de tourisme (« malus sur les émissions de CO2 ») ;

– la suppression du plafonnement de cette taxe à 50 % du prix d’acquisition du véhicule ;

– le renforcement, à partir de 2024, du barème de la taxe sur la masse en ordre de marche des véhicules de tourisme (« malus poids »), lequel démarrerait à 1,6 tonne au lieu de 1,8 tonne. Un barème progressif est également mis en place ;

– l’augmentation de 400 à 500 kg de l’abattement de malus poids pour les véhicules de 8 places et plus détenus par des personnes morales ;

– le renvoi à un décret de la définition du champ des véhicules de transport de marchandises assimilés à des voitures particulières au regard de leur usage, en réaction à des pratiques d’évitement des malus ;

– le renforcement, à partir de 2024, du barème de la taxe annuelle sur les émissions de CO2 pour les véhicules affectés à une activité économique. Ce barème démarrerait à 5 grammes (g) de CO2 / km, au lieu de 10 g de CO2 / km, et serait alourdi ;

– la suppression, à compter de 2025, des exonérations de malus poids et de taxe annuelle sur les émissions de CO2 dont bénéficient les véhicules hybrides. Ces exonérations sont remplacées, s’agissant du malus poids et des véhicules hybrides rechargeables, par un abattement traduisant forfaitairement la masse de la batterie ; et, s’agissant de la taxe annuelle sur les émissions de CO2, par un abattement pour les véhicules utilisant du superéthanol E85 ;

– le remplacement de la taxe annuelle sur l’ancienneté des véhicules affectés à une activité économique par une taxe sur les émissions de polluants atmosphériques ;

– la limitation du bénéfice du remboursement de malus à l’immatriculation (malus sur les émissions de CO2 et malus poids) pour les familles nombreuses à une fois par période de deux ans ;

– le renvoi à un décret de la définition du champ des véhicules de transport de marchandises assimilés à des voitures particulières.

II.   Les modifications apportÉes par le SÉnat

Le Sénat a adopté six amendements à cet article, ayant tous reçu un avis de sagesse de la commission et un avis défavorable du Gouvernement :

– trois amendements identiques déposés par M. Franck Menonville ([485]), M. Olivier Paccaud et M. Bernard Delcros, prévoyant d’exclure de la redéfinition du champ des véhicules de tourisme les véhicules dont l’acquisition et l’exploitation répondent à un usage strictement professionnel. Il s’agit de maintenir l’exonération des véhicules pick-up de quatre et cinq places du malus poids et du malus sur les émissions de CO2.

– un amendement de M. Michel Canévet ([486]), diminuant le seuil de déclenchement du malus sur les émissions de CO2 au 1er janvier 2025 et au 1er janvier 2026. Le barème démarrerait à 112 g de CO2 / km en 2025 et à 107 g de CO2 / km en 2026.

– un amendement de M. Jean-François Longeot ([487]) portant à 600 kg l’abattement de malus poids pour les véhicules de 8 places et plus détenus par des personnes morales lorsque ceux-ci sont utilisés pour le transport public particulier de personnes ou par une entreprise de transport public routier collectif de personnes.

– un amendement de Mme Christine Lavarde ([488]) remplaçant, à compter du 1er janvier 2025, l’exonération de malus poids dont bénéficient les véhicules électriques par un abattement de 300 kg dans la limite de 15 % de la masse.

III.   La position du Rapporteur gÉnÉral

Le rapporteur général propose de rétablir cet article tel qu’adopté par l’Assemblée nationale.

Tout d’abord, il estime que le maintien de l’exonération des véhicules pick‑up de quatre et cinq places au malus poids et du malus sur les émissions de CO2 et la hausse de l’abattement de malus poids pour les véhicules de 8 places et plus détenus par des personnes morales et utilisés pour le transport public particulier ou collectif de personnes contreviendraient à l’objectif de ces taxes, qui est d’inciter à la transition du parc de véhicules routiers vers des modèles plus respectueux de l’environnement.

Ensuite, le rapporteur général considère que le remplacement de l’exonération de malus poids pour les véhicules électriques par un abattement constitue une mesure prématurée, qui enverrait, à ce stade, un signal négatif à une filière dont la contribution au verdissement du parc automobile est essentielle.

Enfin, s’agissant de la trajectoire pluriannuelle d’alourdissement du malus sur les émissions de CO2 adoptée par le Sénat, il juge qu’une telle mesure devrait faire l’objet d’une concertation avec la filière automobile avant d’être inscrite dans la loi.

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Article 14 bis A (nouveau)
Régime fiscal et social du crédit mobilité

I.   Les dispositions adoptées par lE Sénat

Le présent article est issu d’un amendement ([489]) d’appel proposé par Mme Christine Lavarde (Les Républicains) et voté avec un avis de sagesse de la commission des finances et à la suite d’une demande de retrait du Gouvernement.

Il vise à proposer un régime social et fiscal spécifique à la situation d’entreprises qui mettraient en place des dispositifs pour inciter leurs salariés à renoncer au bénéfice d’une voiture de fonction.

Pour cela, le présent article créé après la section 4 du chapitre Ier du titre VI du livre II de la troisième partie du code du travail, une section 4 bis composée de trois articles L. 3261-12 à L. 3261-14 et consacrée à la mise en place d’un nouveau « crédit mobilité ».

Le crédit mobilité constituerait une prise en charge par l’employeur des frais engagés par ses salariés utilisant leur véhicule personnel à des fins personnelles et professionnelles en remplacement de l’utilisation d’un véhicule de fonction (nouvel article L. 3261-12 du code du travail).

Ce crédit mobilité est exclusif d’autres dispositifs existants, à savoir :

– les indemnités forfaitaires kilométriques mentionnées à l’article 83 du code général des impôts qui permettent aux contribuables utilisant leur véhicule personnel à des fins professionnelles de déduire de leur revenu imposable le montant réel de dépenses engagées à ces fins ;

– le forfait mobilité durable qui correspond à la prise en charge par l’employeur d’une partie du prix des titres d’abonnement souscrits par ses salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail accomplis au moyen de transports publics de personnes ou de services publics de location de vélos (article L. 3261-2 du code du travail) ;

– la mise à disposition par l’employeur d’une voiture de fonction.

Le montant, les modalités et les critères d’attribution du crédit mobilité sont définis par un nouvel article L. 3261-13 du code du travail.

Les régimes fiscal et social de ce crédit mobilité sont prévus par un nouvel article L. 3261-14 du même code. Les montants versés par l’employeur seraient soumis à un prélèvement unique de :

– 30 % si l’employeur ne prend pas en charge les frais de carburant ou d’électricité dans le cas d’un véhicule électrique ;

– 40 % si l’employeur prend en charge, au moins en partie, les frais de carburant ou d’électricité supportés par le salarié.

II.   La position du rapporteur général

Le rapporteur général propose la suppression de cet article qui visait à signaler un cas particulier, pointé par la sénatrice Christine Lavarde, d’une entreprise cherchant à diminuer sa flotte de véhicules de fonction.

Avant de demander le retrait de l’amendement, le ministre délégué aux comptes publics M. Thomas Cazenave s’est engagé à conduire un travail avec la sénatrice pour étudier les dispositifs existants d’incitation des employeurs à prendre en charge les frais de déplacement de leurs salariés et répondre à la problématique soulevée.

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Article 14 bis B (nouveau)
Aménagements au régime de la taxe poids lourds

I.   les dispositions adoptÉes par le sÉnat

A.   L’État du droit

L’article 13 de la loi n° 2019-816 du 2 août 2019 relative aux compétences de la Collectivité européenne d’Alsace avait autorisé le Gouvernement à instaurer des contributions spécifiques versées par les usagers concernés afin de maîtriser le trafic routier de marchandises sur les axes relevant de cette collectivité. En application de cette disposition, l’ordonnance n° 2021-659 du 26 mai 2021 relative aux modalités d’instauration d’une taxe sur le transport routier de marchandises recourant à certaines voies du domaine public routier de la Collectivité européenne d’Alsace a permis à cette collectivité de mettre en place une taxe perçue au titre de l’usage par les véhicules du réseau routier relevant de son domaine public.

Cette possibilité a été ensuite étendue aux autres régions. L’article 137 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets a prévu une habilitation du Gouvernement à légiférer par ordonnance afin de permettre aux régions volontaires d’instituer, à compter du 1er janvier 2024, des contributions spécifiques assises sur la circulation des véhicules de transport routier de marchandises empruntant les voies du domaine public routier national mises à leur disposition ([490]), dans le but de permettre une meilleure prise en compte des coûts liés à l’utilisation des infrastructures routières et des externalités négatives de ce mode de transport, à la condition que les voies mises à leur disposition supportent ou soient susceptibles de supporter un report significatif de trafic de véhicules de transport routier de marchandises en provenance de voies où ces véhicules sont soumis à une contribution spécifique.

En application de cette disposition, l’ordonnance n° 2023-661 du 26 juillet 2023 prise en application des dispositions de l’article 137 de la loi du 22 août 2021 et de l’article 128 de la loi du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 a ouvert la possibilité, à l’initiative de certaines collectivités autres que la Collectivité européenne d’Alsace, d’instituer une taxe permettant de faire contribuer les poids lourds au titre de l’usage du réseau routier que ces collectivités gèrent. Elle a également codifié les dispositions relatives à cette « taxe poids lourds » dans le code des impositions sur les biens et services et dans le code général des collectivités territoriales.

B.   Le dispositif proposÉ

Le présent article résulte de l’adoption, par le Sénat, avec un avis de sagesse de la commission et l’avis favorable du Gouvernement, d’un amendement de Mme Laurence Muller-Bronn ([491]).

Il introduit de nouveaux cas d’exonération et apporte des ajustements techniques aux dispositions du code général des collectivités territoriales, du code des impositions sur les biens et services et du code de procédure pénale relatives à la « taxe poids lourds ». Il s’agit de prévoir, en particulier :

● une exonération pour les poids lourds utilisés dans le cadre des activités liées à la collecte en porte-à-porte et à l’élimination des déchets ménagers, dans un rayon maximal de 100 km autour du lieu d’établissement de l’entreprise ;

● une exonération facultative pour les poids lourds spécialisés utilisés pour le transport de fonds ;

● une exonération facultative pour les poids lourds utilisés pour le transport de marchandises dans un rayon maximal de 100 km autour du lieu d’établissement de l’entreprise, propulsé au gaz naturel, au gaz liquéfié ou à l’électricité, dont la masse maximale autorisée, remorque ou semi-remorque comprise, ne dépasse pas 7,5 tonnes ;

● diverses modifications relatives à l’amende contraventionnelle perçue en cas d’absence de paiement de la taxe ou de paiement insuffisant ou tardif, afin notamment :

– d’éviter un cumul entre la majoration de retard prévue pour les redevables abonnés n’ayant pas procédé au paiement de la taxe dans les délais prescrits et la majoration extinctive de l’action publique prévue pour les redevables occasionnels n’ayant pas procédé au pré-paiement de taxe correspondant à leur trajet ou ayant procédé à un paiement insuffisant ;

– de préciser les modalités de la requête en exonération sur l’avis d’amende contraventionnelle que peut formuler le destinataire de l’avis lorsque le poids lourd a fait l’objet d’un contrat de location ou de crédit-bail ;

– d’étendre le délai de paiement de la majoration extinctive de l’action publique de cinq jours à deux mois.

II.   La position du Rapporteur gÉnÉral

Le rapporteur général propose des modifications rédactionnelles à cet article.

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Article 14 ter (nouveau)
Modification du lieu de paiement de la taxe sur le certificat d’immatriculation pour les véhicules loués en courte durée

I.   les dispositions adoptÉes par le sÉnat

A.   L’État du droit

L’article L. 421-23 du code des impositions sur les biens et services prévoit que la délivrance d’un certificat d’immatriculation d’un véhicule est réputée intervenir sur le territoire de la région suivante :

– lorsque la personne qui détient le véhicule est une personne physique, celle où cette personne a son domicile habituel ;

– lorsque la personne qui détient le véhicule est une personne morale, celle où se situe l’établissement auquel le véhicule est affecté à titre principal. Lorsque le véhicule est affecté à la location pour des durées de moins de deux ans, cet établissement est celui où le véhicule est mis à la disposition du locataire au titre du premier contrat de location.

II.   Le dispositif proposÉ

Le présent article résulte de l’adoption, par le Sénat, avec un avis de sagesse de la commission et contre l’avis défavorable du Gouvernement, d’un amendement de Mme Christine Lavarde ([492]).

Il modifie l’article L. 421-23 du code des impositions sur les biens et services afin de prévoir que, lorsque la personne qui détient le véhicule est une personne morale, et que le véhicule est affecté à la location pour des durées de moins de deux ans, la délivrance du certificat d’immatriculation du véhicule est réputée intervenir sur le territoire de la région où se situe l’établissement auquel le véhicule est affecté à titre principal ou, à défaut, celui du siège social. Selon l’auteur de l’amendement, la règle en vigueur serait impossible à respecter en raison des contraintes opérationnelles et administratives s’imposant aux professionnels de la location de courte durée, l’affectation des véhicules entre les différentes agences d’un loueur étant inconnue lors de l’immatriculation.

III.   La position du Rapporteur gÉnÉral

Le rapporteur général propose de supprimer cet article.

Les règles actuelles permettent, en effet, d’éviter l’optimisation fiscale entre les territoires.

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Article 15
Instauration d’une taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport
de longue distance

I.   Les dispositions adoptÉes par l’assemblÉe nationale

● S’il n’existe pas de taxe frappant l’ensemble des infrastructures de transport, des prélèvements spécifiques sont assis sur différents modes de transport.

Les entreprises exploitant des aéronefs sont ainsi soumises à la taxe sur le transport aérien de passager ([493]), la taxe sur le transport aérien de marchandise ([494]) et la taxe sur les nuisances sonores aériennes ([495]).

Les entreprises de transport maritime sont quant à elles redevables d’une taxe sur le transport de passagers à destination d’espaces naturels protégés ([496]) et d’une taxe sur le transport de passagers dans certains territoires côtiers ([497]).

Les sociétés concessionnaires d’autoroutes (SCA) sont par ailleurs redevables de deux prélèvements distincts :

– la taxe sur la distance parcourue sur le réseau autoroutier concédé, dont les modalités sont définies aux articles L. 421-175 à L. 421-180 du CIBS et dont le rendement est estimé à 751 millions d’euros pour 2024 ;

– la taxe sur les recettes de l’exploitation du réseau autoroutier concédé, prévue par les articles L. 421-181 à L. 421-185 du CIBS, et dont le produit s’élevait à 2,8 millions d’euros en 2022.

● Le présent article abroge les dispositions portant sur la taxe sur les recettes de l’exploitation du réseau autoroutier concédé et institue une taxe de 4,6 % sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance.

Sont redevables de cette taxe les seuls exploitants d’infrastructures de transport de longue distance dont le niveau de rentabilité moyen excède un seuil de 10 % ([498]).

Les revenus composant l’assiette de la taxe sont ceux tirés de l’exploitation d’une ou de plusieurs infrastructures de transport de longue distance, sous réserve de la neutralisation de certaines contreparties et de l’application d’un abattement de 120 millions d’euros.

L’ensemble des secteurs de transport sont inclus dans l’assiette de la taxe (routier, ferroviaire, guidé, maritime, aérien), lorsque l’exploitation est rattachée au territoire métropolitain, au territoire des départements d’outre-mer ou au territoire de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin ou de Saint-Pierre-et-Miquelon.

En pratique, l’application du critère de rentabilité et la prise en compte des seuls revenus d’exploitation supérieurs à 120 millions d’euros auront pour conséquence de faire peser la taxe sur les seules sociétés concessionnaires d’autoroutes et les grands aérodromes (Paris-Charles De Gaulle, Orly, Lyon, Marseille et Nice).

En outre, les paramètres de cette taxe ont été définis sur la base d’un avis remis par le Conseil d’État au Gouvernement ([499]), portant sur la contribution des sociétés concessionnaires d’autoroutes aux investissements publics. Cet avis vise plus particulièrement à interpréter les stipulations de l’article 32 des contrats de concession, qui prévoient l’activation d’une clause de compensation tarifaire en cas de « modification, de création ou de suppression […] d’impôt, de taxe, ou de redevance, y compris non fiscale, spécifiques aux sociétés concessionnaires d’autoroutes […] de nature à dégrader ou améliorer l’équilibre et financier de la concession, tel qu’il existait préalablement à la création, modification ou suppression dudit impôt, taxe ou redevance ».

Il ressort de cet avis que la neutralisation législative de cette clause présenterait un risque élevé d’être déclarée non-conforme au principe à valeur constitutionnel de droit au maintien des conventions légalement conclues. En revanche, l’institution d’une taxe qui ne frapperait pas spécifiquement les concessions autoroutières n’entraînerait pas l’édiction de mesures tarifaires compensatoires et permettrait ainsi d’éviter sa répercussion sur le tarif des péages.

Le produit de la taxe, estimé à 600 millions d’euros en 2024, sera affecté en intégralité à l’Agence de financement des infrastructures de transport (AFITF) afin de financer les investissements prévus dans le cadre du « plan d’avenir dans les transports » ([500]).

II.   Les modifications apportÉes par le sÉnat

Le Sénat a adopté deux amendements identiques déposés par le rapporteur général M. Jean-François Husson et M. Didier Rambaud ([501])  prévoyant d’affecter, à compter de 2024 :

– un douzième du produit de la taxe aux communes et groupements de communes exerçant la compétence voirie (soit 50 millions d’euros en 2024) afin de financer l’entretien des routes communales ;

– un douzième du produit de la taxe aux départements, à la Ville de Paris, à la métropole de Lyon, à la collectivité territoriale de Martinique, à la collectivité de Corse et à la collectivité européenne d’Alsace, afin de financer l’entretien des routes départementales.

Selon les auteurs de ces deux amendements, cette affectation se justifie par le fait que la majorité du produit de la taxe proviendra des sociétés concessionnaires d’autoroutes et par le fait que l’entretien des voiries départementale et communale est dépendant de la situation financière des collectivités territoriales.

III.   La position du rapporteur général

Le plan d’avenir pour les transports, présenté par la Première ministre en juin 2023, a pour objectif de réorienter les moyens mobilisés pour entretenir et développer les infrastructures de transport au profit des mobilités durables. Ce principe se traduit par une plus forte sélectivité des projets de développement routiers qui feront l’objet d’un financement et par un effort supplémentaire consenti au profit du développement des infrastructures ferroviaires.

Par conséquent, le rapporteur général considère qu’il est essentiel d’affecter l’intégralité du produit de la taxe sur les infrastructures de transport de longue distance à l’AFITF afin d’assurer le financement des investissements nécessaires pour développer le transport ferroviaire.

D’autre part, l’État s’est engagé à financer l’entretien et la modernisation du réseau routier à hauteur de 1,6 milliard d’euros sur la période 2023-2027 dans le cadre de la négociation du volet « mobilités » des contrats de plan État-Régions. Des moyens supplémentaires ont par ailleurs été prévus dans le cadre du projet de loi de finances de fin de gestion pour 2023 pour financer l’entretien du réseau routier local, à hauteur de 60 millions d’euros ([502]).

Le rapporteur général propose par conséquent de rétablir le présent article dans sa rédaction résultant du texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture.

*

*     *

Article 16 (supprimé)
Réforme des redevances des agences de l’eau

I.   Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

A.   Le dispositif initIal

Le présent article réforme les redevances des agences de l’eau. Entrant en vigueur au 1er janvier 2025, cette réforme devrait permettre d’augmenter le rendement de ces redevances de 325 millions d’euros afin de financer le « Plan eau » annoncé par le Président de la République le 30 mars 2023, tout en rééquilibrant la charge fiscale sur l’eau pesant sur les différentes catégories de redevables (secteur de l’énergie, agriculture, industrie, eau potable).

Il existe aujourd’hui sept redevances de l’eau, qui sont perçues par les agences de l’eau et abondent leur budget. Leur rendement est supérieur à 2,1 milliards d’euros, et elles portent à 71 % sur les usages domestiques de l’eau.

Quatre évolutions sont proposées par le présent article.

En premier lieu, il prévoit, en substitution des actuelles redevances pour pollution d’origine domestique et pour modernisation des réseaux de collecte, la création d’une redevance sur la consommation d’eau potable et de deux redevances pour la performance des réseaux d’eau potable et des systèmes d’assainissement collectif.

En deuxième lieu, il renforce la redevance pour pollutions diffuses qui porte sur les produits phytopharmaceutiques, en relevant le tarif associé aux substances les plus nocives pour la santé et l’environnement.

En troisième lieu, il permet une meilleure articulation de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau avec le principe du préleveur-payeur. Le relèvement des tarifs plafonds, combiné à l’introduction de seuils minimum pour fixer les tarifs d’imposition, permettra de renforcer le signal-prix associé à la raréfaction de l’eau.

En dernier lieu, il prévoit une indexation sur l’inflation des tarifs ou de l’encadrement tarifaire prévus pour le calcul de chacune des « redevances des agences de l’eau ».

Synthèse de la réforme des redevances proposée par le présent article

Nom de la redevance

Article correspondant du code de l’environnement

Nom de la redevance

Article correspondant du code de l’environnement

Avant la réforme

Après la réforme

Redevance pour pollution de l’eau d’origine non domestique

L. 213-10-2

Redevance pour pollution d’origine non domestique des industriels non raccordés au réseau public de collecte des eaux usées

L. 231-10-2

Redevance pour pollution de l’eau par les activités d’élevage

L. 213-10-3

Redevance pour pollution de l’eau d’origine domestique

L. 213-10-3

Redevance sur la consommation d’eau potable

L. 213-10-4

Redevance pour modernisation des réseaux de collecte

L. 213-10-5

Redevances pour la performance des réseaux d’eau potable

L. 213-10-5

Redevance pour la performance des systèmes d’assainissement collectif

L. 213-10-6

Redevance pour prélèvement sur la ressource en eau

L. 213-10-9

Sans changement

Redevance pour pollutions diffuses

L. 213-10-8

Redevance pour protection du milieu aquatique

L. 213-10-12

Redevance pour stockage d’eau en période d’étiage

L. 213-10-10

Redevance cynégétique

L. 423-21-1

Source : commission des finances

B.   Le dispositif modifié

Le Gouvernement a retenu quatre amendements au présent article dans le texte adopté par l’Assemblée nationale en application de l’article 49, alinéa 3, de la Constitution.

En réponse à la crise de l’eau à Mayotte, un amendement déposé par Mme Estelle Youssouffa et plusieurs de ses collègues (LIOT) ([503]) exonère les habitants Mahorais de la redevance sur la consommation d’eau potable du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2027. L’exonération de la taxation sur la consommation d’eau à Mayotte avait déjà été décidée par le Gouvernement pour la période entre septembre et décembre 2023.

Deux amendements déposés l’un par le rapporteur général ([504]), et l’autre par M. Mathieu Lefèvre ([505]), visent à modifier plusieurs plafonds de tarifs et un coefficient :

– les plafonds des tarifs de la redevance sur la consommation d’eau potable et des deux redevances pour la performance sont relevés de cinquante centimes par mètre cube à un euro par mètre cube ;

– le niveau maximal du coefficient de « conformité réglementaire » (utilisé dans le calcul du montant de la redevance pour la performance du réseau d’assainissement) est abaissé de 0,5 à 0,2. Le montant du coefficient global de cette redevance est donc désormais nécessairement situé entre 0,2 et 1.

L’assiette de ces redevances étant restreinte par rapport aux redevances actuelles, les modifications de taux ainsi proposées permettent de maintenir un rendement équivalent.

Un dernier amendement du Gouvernement ([506]) vise à maintenir les règles applicables actuellement aux centrales nucléaires en matière de comptage des volumes d’eau soumis à la redevance pour prélèvement de la ressource en eau. Le dispositif initial n’était, en effet, pas adapté au fonctionnement de leur activité.

II.   Les modifications apportées par le Sénat

Le Sénat a adopté deux amendements identiques de la commission des finances et de M. Fabien Genet (Les Républicains) ([507]) supprimant le présent article.

Le Sénat a reconnu que l’augmentation des tarifs de la redevance pour pollutions diffuses et de la redevance pour prélèvement de la ressource permet d’augmenter les ressources des agences de l’eau, de réduire la part des usages domestiques dans la fiscalité de l’eau, et d’inciter à des pratiques moins polluantes et moins consommatrices d’eau.

Toutefois, il s’est inquiété des effets de la réforme sur certains secteurs, en particulier sur l’agriculture et des effets de bord sur les collectivités territoriales.

III.   La position du rapporteur général

Le rapporteur général propose de rétablir ce texte dans la version adoptée par l’Assemblée nationale.

La réforme proposée a fait l’objet d’une longue concertation et est attendue pour permettre d’augmenter les moyens dont disposent les agences de l’eau pour garantir, notamment, l’accès à l’eau potable dans un contexte environnemental qui se dégrade. La réforme proposée s’appuie sur les travaux des « Assises de l’eau » de 2019 et du « Varenne agricole » de 2021. Sous la présidence de M. Hervé Paul, vice-président de la Métropole Nice Côte d’Azur, la réforme a été élaborée dans le cadre du Comité consultatif sur le prix et la qualité des services publics d’eau et d’assainissement (CCPQSPEA), qui émane du comité national de l’eau (CNE) ([508]).

Le rapporteur général s’étonne d’ailleurs que le Sénat propose, tout en supprimant le présent article, d’augmenter de 100 millions d’euros le plafond d’affectation des taxes sur les redevances sur l’eau à l’article 28 du présent projet de loi de finances ([509]). En l’absence de réformes des redevances actuelles, un tel rendement supplémentaire ne peut être dégagé.

*

*     *

Article 16 ter A (nouveau)
Allègement de la fiscalité des petits réacteurs modulaires nucléaires

I.   les dispositions adoptÉes par le sÉnat

A.   L’État du droit

Comme le prévoit l’article L. 593-2 du code de l’environnement, les installations nucléaires de base sont :

– les réacteurs nucléaires ;

– les installations, répondant à des caractéristiques définies par décret en Conseil d’État, de préparation, d’enrichissement, de fabrication, de traitement ou d’entreposage de combustibles nucléaires ou de traitement, d’entreposage ou de stockage de déchets radioactifs ;

– les installations contenant des substances radioactives ou fissiles et répondant à des caractéristiques définies par décret en Conseil d’État ;

– les accélérateurs de particules répondant à des caractéristiques définies par décret en Conseil d’État ;

– les centres de stockage en couche géologique profonde de déchets radioactifs.

Ces installations sont soumises à des taxes spécifiques.

1.   La taxe annuelle sur les installations nucléaires de base

Les installations nucléaires de base sont assujetties à une taxe annuelle, due par l’exploitant à compter de l’autorisation de création de l’installation et jusqu’à la décision de radiation de la liste des installations nucléaires de base. À compter de l’année civile suivant la date de l’arrêt définitif de l’installation, l’imposition forfaitaire applicable à l’installation concernée fait l’objet d’une réduction. Cette taxe est prévue par l’article 43 de la loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 de finances pour 2000.

Le montant de la taxe par installation est égal au produit d’une imposition forfaitaire par un coefficient multiplicateur. L’imposition forfaitaire est fixée dans le tableau ci-dessous. Les coefficients multiplicateurs sont fixés par décret en Conseil d’État en fonction du type et de l’importance des installations dans les limites fixées pour chaque catégorie dans le tableau ci-dessous. Pour la catégorie des réacteurs nucléaires de production d’énergie, la taxe est due pour chaque tranche de l’installation.

imposition forfaitaire de la taxe annuelle
sur les installations nuclÉaires de base

Catégorie

Installations n’étant pas à l’arrêt définitif

Installations à l’arrêt définitif

Montant de l’imposition forfaitaire
(en euros)

Coefficient multiplicateur

Montant de l’imposition forfaitaire
(en euros)

Coefficient multiplicateur

Réacteurs nucléaires de production d’énergie autres que ceux consacrés à titre principal à la recherche (par tranche)

3 670 000

1 à 4

263 000

1 à 4

Réacteurs nucléaires de production d’énergie consacrés à titre principal à la recherche (par tranche)

1 197 470

1 à 2

263 000

1 à 2

Autres réacteurs nucléaires

263 000

1 à 3

131 500

1 à 3

Installations de séparation des isotopes des combustibles nucléaires

618 824

1 à 3

131 500

1 à 3

Usines de fabrication de combustibles nucléaires

618 824

1 à 3

309 412

1 à 3

Usines de traitement de combustibles nucléaires usés

1 856 474

1 à 3

928 237

1 à 3

Installations de traitements d’effluents liquides radioactifs et/ ou de traitement de déchets solides radioactifs ; usines de conversion en hexafluore d’uranium ; autres usines de préparation et de transformation des substances radioactives

278 472

1 à 4

139 236

1 à 4

Installations destinées au stockage définitif de substances radioactives

2 165 886

1 à 3

1 082 943

1 à 3

Installations destinées à l’entreposage temporaire de substances radioactives ; accélérateurs de particules et installations destinées à l’irradiation ; laboratoires et autres installations nucléaires de base destinées à l’utilisation de substances radioactives

24 754

1 à 4

12 377

1 à 4

Source : Article 43 de la loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 de finances pour 2000.

2.   Les taxes additionnelles à la taxe sur les installations nucléaires de base

Il existe, de plus, deux taxes additionnelles à la taxe sur les installations nucléaires de base. Le montant de ces taxes additionnelles, dites respectivement « de recherche » et « d’accompagnement », est déterminé, selon chaque catégorie d’installations, par application d’un coefficient multiplicateur à une somme forfaitaire. Ces taxes sont dues par l’exploitant, sans réduction possible, à compter de la création de l’installation et jusqu’à la décision de radiation de la liste des installations nucléaires de base.

Les coefficients sont fixés par décret en Conseil d’État dans des limites fixées par la loi.

imposition forfaitaire des taxes additionnelles À la taxe annuelle
sur les installations nuclÉaires de base

Catégorie

Montant de l’imposition forfaitaire

(en millions d’euros)

Coefficient multiplicateur

Recherche

Accompagnement

Réacteurs nucléaires de production d’énergie autres que ceux consacrés à titre principal à la recherche (par tranche)

0,28

[0,5-6,5]

[0,6-3]

Réacteurs nucléaires de production d’énergie consacrés à titre principal à la recherche

0,25

[0,5-6,5]

[0,6-3]

Autres réacteurs nucléaires

0,25

[0,5-6,5]

[0,6-3]

Usines de traitement de combustibles nucléaires usés

0,28

[0,5-6,5]

[0,6-3]

Source : Article 43 de la loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 de finances pour 2000.

valeur des coefficients de la taxe additionnelle d’accompagnement
de 2017 à 2025

Catégorie

Coefficient multiplicateur

Accompagnement

Réacteurs nucléaires de production d’énergie autres que ceux consacrés à titre principal à la recherche (par tranche)

2,60

Réacteurs nucléaires de production d’énergie consacrés à titre principal à la recherche

3,00

Autres réacteurs nucléaires

3,00

Usines de traitement de combustibles nucléaires usés

2,63

Source : Article 43 de la loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 de finances pour 2000.

3.   La contribution spéciale sur les installations nucléaires de base au profit de l’ANDRA

Il existe, au profit de l’Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (ANDRA), une contribution spéciale exigible jusqu’à la date de publication du décret d’autorisation de création du centre de stockage en couche géologique profonde, mentionné au 2° de l’article 3 de la loi n° 2006-739 du 28 juin 2006 de programme relative à la gestion durable des matières et déchets radioactifs, et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2025. Cette contribution est prévue par l’article 58 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013.

Cette contribution est due par les exploitants des installations nucléaires de base à compter de la création de l’installation et jusqu’à la décision de radiation de la liste des installations nucléaires de base. Le montant de la contribution est fixé par installation. Il est égal au produit d’une somme forfaitaire par un coefficient multiplicateur fixé par arrêté des ministres chargés de l’énergie et du budget dans des fourchettes fixées par la loi. Ce coefficient tient compte des besoins de financement de l’ANDRA ainsi que de la quantité estimée et de la toxicité des colis de déchets radioactifs dont la solution de gestion à long terme est le stockage en couche géologique profonde. Pour la catégorie des réacteurs nucléaires de production d’énergie, la contribution est due pour chaque tranche de l’installation.

sommes forfaitaires et coefficients multiplicateurs nÉcessaires au calcul de la contribution spÉciale sur les installations nuclÉaires de base perçue au profit de l’Agence nationale pour la gestion des dÉchets radioactifs

Catégorie

Somme forfaitaire

(en millions d’euros)

Fourchette du coefficient multiplicateur

Réacteurs nucléaires de production d’énergie autres que ceux consacrés à titre principal à la recherche (par tranche)

1

1 - 3

Réacteurs nucléaires de production d’énergie consacrés à titre principal à la recherche

1

1 - 3

Autres réacteurs nucléaires, à l’exclusion des réacteurs à faisceaux de neutrons

1

1 - 3

Usines de traitement de combustibles nucléaires usés

1

1 – 3

Source : Article 58 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013.

4.   La contribution sur les installations nucléaires de base au profit de l’IRSN

Les exploitants des installations nucléaires de base sont également assujettis à une contribution annuelle au profit de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN), prévue par l’article 96 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010. Cette contribution est due par l’exploitant à compter de l’autorisation de création de l’installation et jusqu’à la décision de radiation de la liste des installations nucléaires de base.

Le montant de la contribution est déterminé, selon chaque catégorie d’installations, par application d’un coefficient multiplicateur à une somme forfaitaire.

Les coefficients sont fixés par arrêté des ministres chargés du budget, de l’énergie et de l’écologie dans les limites indiquées dans le tableau ci-dessous. Les coefficients tiennent notamment compte des besoins de financement pour les travaux d’expertise et les études associées, de gestion de crise et de surveillance de l’environnement de l’IRSN résultant de l’activité des exploitants d’installations nucléaires de base du secteur civil.

forfaitaires et coefficients multiplicateurs nÉcessaires au calcul de la contribution spÉciale sur les installations nuclÉaires de base perçue au profit de l’institut de radioprotection et de sÛretÉ nuclÉaire

Catégorie

Somme forfaitaire

(en euros)

Fourchette du coefficient multiplicateur

Réacteurs nucléaires de production d’énergie autres que ceux consacrés à titre principal à la recherche

760 000

1 à 2

Réacteurs nucléaires de production d’énergie consacrés à titre principal à la recherche

600 000

1 à 2

Autres réacteurs

150 000

1 à 2

Installations de séparation des isotopes des combustibles nucléaires

290 000

1 à 2

Usines de fabrication de combustibles nucléaires

290 000

1 à 2

Usine de traitement de combustibles irradiés

500 000

1 à 2

Installations de traitement d’effluents liquides radioactifs et / ou de traitement de déchets solides radioactifs

290 000

1 à 2

Usines de conversion en hexafluorure d’uranium

290 000

1 à 2

Autres usines de préparation et de transformation des substances radioactives

145 000

1 à 2

Installations destinées au stockage définitif de substances radioactives

200 000

1 à 2

Installations destinées à l’entreposage temporaire de substances radioactives

200 000

1 à 2

Irradiateur ou accélérateur de particules

20 000

1 à 2

Laboratoires et autres installations nucléaires de base destinées à l’utilisation de substances radioactives

210 250

1 à 2

Réacteurs nucléaires de production d’énergie autres que ceux consacrés à titre principal à la recherche à l’arrêt définitif

290 000

1 à 2

Réacteurs nucléaires de production d’énergie consacrés à titre principal à la recherche à l’arrêt définitif

145 000

1 à 2

Autres réacteurs à l’arrêt définitif

145 000

1 à 2

Source : Article 96 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010.

 

B.   Le dispositif proposÉ

Le présent article résulte de l’adoption, par le Sénat, avec un avis de sagesse de la commission et contre l’avis défavorable du Gouvernement, d’un amendement de Mme Christine Lavarde ([510]).

Il allège la fiscalité pesant sur les installations nucléaires de base pour les petits réacteurs modulaires (small modular reactors, SMR) :

– Il modifie l’article 43 de la loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 de finances pour 2000 afin de prévoir que, pour la catégorie des petits réacteurs modulaires, les coefficients multiplicateurs de la taxe sur les installations nucléaires de base sont proportionnels à la puissance de l’installation et qu’un coefficient multiplicateur est fixé pour chaque intervalle de puissance de 10 mégawatts thermique.

De plus, il prévoit des paramètres d’imposition spécifiques pour les petits réacteurs modulaires, précisés dans le tableau ci-dessous :

 

Installations n’étant pas à l’arrêt définitif

Installations à l’arrêt définitif

Montant de l’imposition forfaitaire (en euros)

Coefficient multiplicateur

Montant de l’imposition forfaitaire (en euros)

Coefficient multiplicateur

24 470

1 à 100

1 753

1 à 100

S’agissant des taxes additionnelles à la taxe sur les installations nucléaires de base, le présent article prévoit également que, pour la catégorie des petits réacteurs modulaires, les coefficients multiplicateurs de la taxe sur les installations nucléaires de base sont proportionnels à la puissance de l’installation et qu’un coefficient multiplicateur est fixé pour chaque intervalle de puissance de 10 mégawatts thermique.

De plus, il prévoit des paramètres d’imposition spécifiques pour les petits réacteurs modulaires, précisés dans le tableau ci-dessous :

 

Sommes forfaitaires

(en millions d’euros)

Coefficient multiplicateur

Recherche

Accompagnement

0,002

1 à 100

1 à 100

– Il modifie l’article 58 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 relatif à la contribution spéciale sur les installations nucléaires de base perçue au profit de l’ANDRA afin de prévoir que, pour la catégorie des petits réacteurs modulaires, les coefficients multiplicateurs de la taxe sur les installations nucléaires de base sont proportionnels à la puissance de l’installation et qu’un coefficient multiplicateur est fixé pour chaque intervalle de puissance de 10 mégawatts thermique.

De plus, il prévoit des paramètres d’imposition spécifiques pour les petits réacteurs modulaires, précisés dans le tableau ci-dessous :

 

Somme forfaitaire

(en millions d’euros)

Fourchette du coefficient multiplicateur

0,006

1 - 100

– Il modifie l’article 96 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 relatif à la contribution annuelle des exploitants des installations nucléaires de base perçue au profit de l’IRSN afin de prévoir que, pour la catégorie des petits réacteurs modulaires, les coefficients multiplicateurs de la taxe sur les installations nucléaires de base sont proportionnels à la puissance de l’installation et qu’un coefficient multiplicateur est fixé pour chaque intervalle de puissance de 10 mégawatts thermique.

De plus, il prévoit des paramètres d’imposition spécifiques pour les petits réacteurs modulaires, précisés dans le tableau ci-dessous :

 

Somme forfaitaire

(en euros)

Fourchette du coefficient multiplicateur

5 100

1 à 100

II.   La position du Rapporteur gÉnÉral

Le rapporteur général propose de supprimer cet article, dont les dispositions n’ont pas donné lieu à une concertation suffisante et paraissent prématurées.

*

*     *

 

Article 16 quater A (nouveau)
Exonération transitoire de TGAP pour certaines collectivités d’outre-mer

I.   les dispositions adoptÉes par le sÉnat

A.   L’État du droit

Une taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) est due par toute personne qui réceptionne des déchets, dangereux ou non dangereux et exploitant une installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE) relative au stockage ou au traitement thermique des déchets, ou par toute personne qui transfère ou fait transférer des déchets à l’étranger dans une installation équivalente.

Son tarif et la trajectoire d’évolution de celui-ci, s’agissant des déchets non dangereux, sont indiqués dans les tableaux ci-dessous.

tarif de la TGAP pour les dÉchets rÉceptionnÉs dans une installation
de stockage de dÉchets non dangereux ou transfÉrÉs vers une telle installation situÉe dans un autre État

Installations de stockage concernées

Quotité (en euros par tonne de déchets)

2023

2024

à partir de 2025

Installations autorisées

réalisant une valorisation énergétique de plus de 75 % du biogaz capté

52

59

65

Installations autorisées qui sont exploitées selon la méthode du bioréacteur et réalisent une valorisation énergétique du biogaz capté

58

61

65

Installations autorisées relevant à la fois des deux catégories précédentes

51

58

65

Autres installations autorisées

61

63

65

Source : Article 266 nonies du code des douanes.

 

tarif de la TGAP pour les dÉchets rÉCEPTIONNÉS dans une installation de traitement thermique de dÉchets non dangereux ou tranSFÉRÉs vers une telle installation situÉe dans un autre État

Installations de stockage concernées

Quotité (en euros par tonne de déchets)

2023

2024

à partir de 2025

A. Installations autorisées

dont le système de management de l’énergie a été certifié conforme à la norme internationale ISO 50001 par un organisme accrédité

20

22

25

B. Installations autorisées dont les valeurs d’émission de NOx sont inférieures à 80 mg/ m3

20

22

25

C. Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique élevée dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0,65

14

14

15

D. Installations relevant à la fois des A et B

17

20

25

E. Installations relevant à la fois des A et C

13

14

15

F. Installations relevant à la fois des B et C

12

14

15

G. Installations relevant à la fois des A, B et C

12

14

15

H. Installations autorisées dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0,70 et réalisant une valorisation énergétique des résidus à haut pouvoir calorifique qui sont issus des opérations de tri performantes

6

7

7,5

I. Autres installations autorisées

23

24

25

Source : Article 266 nonies du code des douanes.

Les réfactions suivantes sont prévues sur les territoires relevant de l’article 73 de la Constitution :

– 35 % en Guadeloupe, à La Réunion et en Martinique ;

– 75 % en Guyane et à Mayotte.

L’article 63 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 prévoit que le taux de réfaction de 75 % applicable en Guyane et à Mayotte soit porté à 70 % à compter du 1er janvier 2024.

L’article 14 de la loi n° 2021-1549 du 1er décembre 2021 de finances rectificative pour 2021 prévoit que le taux de 35 % applicable en Guadeloupe, à La Réunion et en Martinique soit porté à 25 % à compter du 1er janvier 2024.

B.   Le dispositif proposÉ

Le présent article découle de l’adoption, par le Sénat, de deux amendements identiques déposés par Mme Viviane Mallet ([511]) et par M. Victorin Lurel ([512]) et ayant reçu un avis de sagesse de la commission et un avis défavorable du Gouvernement.

Il prévoit une exonération complète de TGAP sur les déchets jusqu’au 31 décembre 2028 à La Réunion, jusqu’au 31 décembre 2030 en Guadeloupe et en Martinique et jusqu’au 31 décembre 2033 en Guyane et à Mayotte.

II.   La position du Rapporteur gÉnÉral

Le rapporteur général propose de supprimer cet article.

En effet, la TGAP est une taxe comportementale, qui vise à changer structurellement les pratiques. Il convient de maintenir une trajectoire de tarification qui incite à la réduction des déchets et à leur valorisation.

Les taux de réfaction importants applicables dans les collectivités de l’article 73 de la Constitution doivent permettre à celles-ci de faire face à la trajectoire de hausse qui a été retenue, en assurant la prise en considération de leurs contraintes spécifiques.

*

*     *

Article 16 quater B (nouveau)
Réfaction de 35 % de la TGAP en Corse

I.   les dispositions adoptÉes par le sÉnat

A.   L’État du droit

Une taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) est due par toute personne qui réceptionne des déchets, dangereux ou non dangereux, et exploitant une installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE) relative au stockage ou au traitement thermique des déchets, ou par toute personne qui transfère ou fait transférer des déchets à l’étranger dans une installation équivalente.

Son tarif et la trajectoire d’évolution de celui-ci, s’agissant des déchets non dangereux, sont indiqués dans les tableaux ci-dessous.

tarif de la TGAP pour les dÉchets rÉceptionnÉs dans une installation de stockage de dÉchets non dangereux ou tranSfÉrÉs vers une telle installation situÉe dans un autre État

Installations de stockage concernées

Quotité (en euros par tonne de déchets)

2023

2024

à partir de 2025

Installations autorisées

réalisant une valorisation énergétique de plus de 75 % du biogaz capté

52

59

65

Installations autorisées qui sont exploitées selon la méthode du bioréacteur et réalisent une valorisation énergétique du biogaz capté

58

61

65

Installations autorisées relevant à la fois des deux catégories précédentes

51

58

65

Autres installations autorisées

61

63

65

Source : Article 266 nonies du code des douanes.

tarif de la TGAP pour les dÉchets rÉceptionnÉs dans une installation de traitement thermique de dÉchets non dangereux ou tranSfÉrÉs vers une telle installation situÉe dans un autre État

Installations de stockage concernées

Quotité (en euros par tonne de déchets)

2023

2024

à partir de 2025

A. Installations autorisées

dont le système de management de l’énergie a été certifié conforme à la norme internationale ISO 50001 par un organisme accrédité

20

22

25

B. Installations autorisées dont les valeurs d’émission de NOx sont inférieures à 80 mg/ m3

20

22

25

C. Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique élevée dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0,65

14

14

15

D. Installations relevant à la fois des A et B

17

20

25

E. Installations relevant à la fois des A et C

13

14

15

F. Installations relevant à la fois des B et C

12

14

15

G. Installations relevant à la fois des A, B et C

12

14

15

H. Installations autorisées dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0,70 et réalisant une valorisation énergétique des résidus à haut pouvoir calorifique qui sont issus des opérations de tri performantes

6

7

7,5

I. Autres installations autorisées

23

24

25

Source : Article 266 nonies du code des douanes.

B.   Le dispositif proposÉ

Le présent article résulte de l’adoption, par le Sénat, avec l’avis défavorable de la commission et du Gouvernement, d’un amendement de M. Jean‑Jacques Panunzi ([513]).

Il prévoit une réfaction de 35 % du montant de la TGAP sur les déchets en Corse.

II.   La position du Rapporteur gÉnÉral

Le rapporteur général propose de supprimer cet article.

En effet, la TGAP est une taxe comportementale, qui vise à changer structurellement les pratiques. Il convient de maintenir une tarification qui incite à la réduction des déchets et à leur valorisation.

*

*     *

Article 16 quater C (nouveau)
Exonération de TGAP pour les collectivités territoriales
pour la part des déchets ménagers résiduels inévitables

I.   les dispositions adoptÉes par le sÉnat

A.   L’État du droit

Une taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) est due par toute personne qui réceptionne des déchets, dangereux ou non dangereux et exploitant une installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE) relative au stockage ou au traitement thermique des déchets, ou par toute personne qui transfère ou fait transférer des déchets à l’étranger dans une installation équivalente.

Son tarif et la trajectoire d’évolution de celui-ci, s’agissant des déchets non dangereux, sont indiqués dans les tableaux ci-dessous.

tarif de la TGAP pour les dÉchets rÉceptionnÉs dans une installation de stockage de dÉchets non dangereux ou transfÉrÉs vers une telle installation situÉe dans un autre État

Installations de stockage concernées

Quotité (en euros par tonne de déchets)

2023

2024

à partir de 2025

Installations autorisées

réalisant une valorisation énergétique de plus de 75 % du biogaz capté

52

59

65

Installations autorisées qui sont exploitées selon la méthode du bioréacteur et réalisent une valorisation énergétique du biogaz capté

58

61

65

Installations autorisées relevant à la fois des deux catégories précédentes

51

58

65

Autres installations autorisées

61

63

65

Source : Article 266 nonies du code des douanes.

tarif de la TGAP pour les déchets rÉceptionnés dans une installation de traitement thermique de déchets non dangereux ou tranSférés vers une telle installation située dans un autre État

Installations de stockage concernées

Quotité (en euros par tonne de déchets)

2023

2024

à partir de 2025

A. Installations autorisées

dont le système de management de l’énergie a été certifié conforme à la norme internationale ISO 50001 par un organisme accrédité

20

22

25

B. Installations autorisées dont les valeurs d’émission de NOx sont inférieures à 80 mg/ m3

20

22

25

C. Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique élevée dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0,65

14

14

15

D. Installations relevant à la fois des A et B

17

20

25

E. Installations relevant à la fois des A et C

13

14

15

F. Installations relevant à la fois des B et C

12

14

15

G. Installations relevant à la fois des A, B et C

12

14

15

H. Installations autorisées dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0,70 et réalisant une valorisation énergétique des résidus à haut pouvoir calorifique qui sont issus des opérations de tri performantes

6

7

7,5

I. Autres installations autorisées

23

24

25

Source : Article 266 nonies du code des douanes.


B.   Le dispositif proposÉ

Le présent article résulte de l’adoption, par le Sénat, avec un avis de sagesse de la commission et contre l’avis défavorable du Gouvernement, d’un amendement de M. Christian Kern ([514]).

Il prévoit une exonération de TGAP en faveur des collectivités territoriales pour les réceptions de déchets ménagers collectés au titre du service public de gestion des déchets, dans la limite annuelle de 120 kg de déchets collectés par habitant.

II.   La position du Rapporteur gÉnÉral

Le rapporteur général propose de supprimer cet article.

En effet, la TGAP est une taxe comportementale, qui vise à changer structurellement les pratiques. Il convient de maintenir une tarification qui incite suffisamment à la réduction des déchets et à leur valorisation.

*

*     *

Article 16 quater (supprimé)
Création d’une taxe incitative relative à la réduction de l’intensité
d’émission de gaz à effet de serre dans les transports

I.   les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale

Le présent article découle d’un amendement de Mme Lise Magnier ([515]) retenu dans le texte adopté en application de l’article 49, alinéa 3, de la Constitution.

Il crée, à compter du 1er janvier 2025, une taxe incitative relative à la réduction de l’intensité d’émission de gaz à effet de serre dans les transports, due par les personnes qui mettent à la consommation, en France, les produits relevant des catégories fiscales des gazoles et des essences.

Cette taxe est assise sur le total des émissions résultant de l’utilisation de ces produits. Son montant est nul lorsque la réduction de l’intensité des émissions de gaz à effet de serre est supérieure ou égale à un pourcentage national cible de réduction de l’intensité des émissions de gaz à effet de serre dans les transports, fixé à 5 % en 2025. Lorsque ce pourcentage n’est pas atteint, le montant de la taxe est de 100 euros par tonnes de CO2 non évitées en 2025. Ce tarif est revu chaque année.

La réduction de l’intensité des émissions de gaz à effet de serre dans les transports tient compte des réductions des émissions de gaz à effet de serre résultant de l’utilisation dans les transports en France :

– d’énergies renouvelables durables contenues dans les produits inclus dans l’assiette de la taxe due par le redevable ;

– de biogaz renouvelable durable ;

– d’électricité d’origine renouvelable utilisée pour l’alimentation, en France, de véhicules routiers au moyen d’infrastructures de recharge ouvertes au public ;

– d’hydrogène renouvelable durable et d’hydrogène bas-carbone durable.

II.   Les modifications apportÉes par le SÉnat

Le Sénat a adopté, contre l’avis défavorable du Gouvernement, un amendement de suppression de cet article déposé par M. Jean-François Husson, rapporteur général, au nom de la commission des finances.

III.   La position du Rapporteur gÉnÉral

Le rapporteur général propose de rétablir cet article ambitieux tel qu’adopté par l’Assemblée nationale tout en reportant son entrée en vigueur au 1er janvier 2026 afin d’assurer sa mise en œuvre au plan opérationnel, tant pour l’administration que pour les entreprises, dans de bonnes conditions.

*

*     *

Article 16 sexies
Aménagement du régime du tarif de sûreté et de sécurité
de la taxe sur le transport aérien de passagers

I.   les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale

Le présent article découle d’un amendement de M. Robin Reda ([516]) retenu dans le texte adopté par l’Assemblée nationale en application de l’article 49, alinéa 3 de la Constitution.

Il modifie certains paramètres du tarif de sûreté et de sécurité de la taxe sur le transport aérien de passagers prévue par les articles L. 422-19 à L. 422-40 du code des impositions sur les biens et service. Ce tarif a succédé à l’ancienne taxe d’aéroport le 1er janvier 2022. Son produit est affecté au financement des services de sécurité-incendie-sauvetage, de lutte contre le péril animalier, de sûreté et des mesures effectuées dans le cadre des contrôles environnementaux.

Le montant exact de ce tarif est fixé par arrêté en fonction du besoin de financement de ces services dans chaque aérodrome. La loi prévoit cependant des fourchettes par type d’aérodromes. Pour les aérodromes du groupe 3 (soit les petits aéroports, dont le trafic est compris entre 5 000 et 5 000 000 ([517])), le tarif est compris entre 2,6 et 16 euros. Le fait générateur est constitué par tout embarquement sur le territoire de taxation ([518]) de passagers à bord d’un aéronef réalisant un vol commercial, autre qu’en transit direct, et par tout débarquement en Corse de passagers d’un aéronef réalisant un vol commercial, autre qu’en transit direct.

Pour les passagers en correspondance, ce tarif fait l’objet d’une minoration fixée par arrêté, comprise entre 40 % et 65 %. Elle est aujourd’hui au maximum autorisé par la loi.

Le présent article :

– relève le tarif maximum applicable aux aérodromes du groupe 3, pour le porter à 17,20 euros ;

– relève le plancher et le plafond de la minoration dont peuvent faire l’objet les passagers en correspondance, pour les porter à 65 et 85 % ;

– supprime, à compter de 2025, les limites inférieures et supérieures de ce tarif par classe d’aérodrome. Le tarif sera fixé directement par arrêté.

II.   Les modifications apportÉes par le SÉnat

Le Sénat a adopté quatre amendements à cet article :

– Un amendement de M. Jean-François Husson, rapporteur général, au nom de la commission des finances, ayant reçu un avis défavorable du Gouvernement, qui rétablit dans la loi les limites inférieures et supérieures du tarif de sûreté et de sécurité de la taxe sur le transport aérien de passagers par classe d’aérodrome ;

– trois amendements identiques de M. Stéphane Demilly, M. Arnaud Bazin et M. Vincent Capo-Canellas, ayant reçu un avis favorable de la commission et du Gouvernement, et prévoyant une exonération du tarif de péréquation aéroportuaire de cette taxe ([519]) pour les embarquements en correspondance.

III.   La position du Rapporteur gÉnÉral

Le rapporteur général propose de rétablir le texte adopté par l’Assemblée nationale, tout en conservant l’exonération, ajoutée par le Sénat, du tarif de péréquation aéroportuaire de la taxe sur le transport aérien de passagers pour les embarquements en correspondance.

En effet, les coûts induits pour les embarquements en correspondance peuvent être différents des coûts induits par des vols sans correspondance.

De plus, la fixation par le pouvoir réglementaire, pour les aérodromes des classes 1 à 3, des tarifs de sûreté et de sécurité de cette taxe permettra d’assurer une prise en compte plus rapide de l’évolution des coûts pesant sur ces aérodromes, ces coûts constituant de par la loi l’élément déterminant les tarifs fixés au niveau réglementaire.

*

*     *

Article 16 septies A (nouveau)
Doublement du montant des amendes prononcées
par l’Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires

I.   les dispositions adoptÉes par le sÉnat

A.   L’État du droit

L’Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires (ACNUSA) est chargée, aux termes de l’article L. 6361-12 du code des transports, de prononcer des amendes administratives en cas de manquement aux mesures prises par l’autorité administrative sur un aérodrome fixant :

– des restrictions permanentes ou temporaires d’usage de certains types d’aéronefs en fonction de leurs émissions atmosphériques polluantes, de la classification acoustique, de leur capacité en sièges ou de leur masse maximale certifiée au décollage ;

– des restrictions permanentes ou temporaires apportées à l’exercice de certaines activités en raison des nuisances environnementales qu’elles occasionnent ;

– des procédures particulières de décollage ou d’atterrissage en vue de limiter les nuisances environnementales engendrées par ces phases de vol ;

– des règles relatives aux essais moteurs ;

– des valeurs maximales de bruit ou d’émissions atmosphériques polluantes à ne pas dépasser.

Comme prévu par l’article L. 6361-13 du même code, ces amendes ne peuvent excéder, par manquement constaté, un montant de 1 500 euros pour une personne physique et de 20 000 euros pour une personne morale. S’agissant des personnes morales, ce montant maximal est porté à 40 000 euros lorsque le manquement concerne :

– les restrictions permanentes ou temporaires d’usage de certains types d’aéronefs en fonction de leurs émissions atmosphériques polluantes ou de la classification acoustique ;

– les mesures de restriction des vols de nuit.

Ces amendes font l’objet d’une décision motivée notifiée à la personne concernée.

B.   Le dispositif proposÉ

Le présent article résulte de l’adoption, par le Sénat, avec l’avis favorable de la commission et du Gouvernement, de deux amendements identiques déposés par Mme Ghislaine Senée ([520]) et M. Vincent Capo-Canellas ([521]).

Il double les plafonds des amendes que peut prononcer l’ACNUSA, pour le porter à :

– 3 000 euros pour les personnes physiques ;

– 40 000 euros pour les personnes morales ;

– 80 000 euros pour les personnes morales lorsque le manquement concerne les restrictions d’usage de certains types d’aéronefs en fonction de leurs émissions atmosphériques polluantes ou de la classification acoustique, ou les mesures de restriction des vols de nuit.

Il s’agit de renforcer le caractère dissuasif de ces amendes, dont les plafonds n’ont pas été modifiés depuis 2012.

II.   La position du Rapporteur gÉnÉral

Le rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.

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*     *

Article 16 septies B (nouveau)
Création d’un crédit d’impôt
pour les achats de carburants d’aviation durable

I.   les dispositions adoptÉes par le sÉnat

Le présent article résulte de l’adoption, par le Sénat, avec un avis de sagesse de la commission et un avis défavorable du Gouvernement, de deux amendements identiques déposés par M. Stéphane Demilly ([522]) au nom de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable et par M. Vincent Capo‑Canellas ([523]).

Il crée un crédit d’impôt pour les compagnies aériennes au titre des dépenses d’achat de carburants d’aviation durables pour les vols dont les émissions de gaz à effet de serre ne sont pas soumises aux obligations du système européen d’échange de quotas d’émission.

Le taux de ce crédit d’impôt est de 50 % du surcoût entre l’achat effectif de carburants d’aviation durables et l’achat théorique de kérosène.

II.   La position du Rapporteur gÉnÉral

Le rapporteur général propose de supprimer cet article.

Il rappelle que l’objectif de réduction des émissions de CO2 des carburants d’aviation est d’ores et déjà porté par la taxe incitative relative à l’utilisation d’énergies renouvelables dans les transports (TIRUERT), les carburéacteurs étant inclus dans l’assiette de cette taxe depuis le 1er janvier 2022.

Le rapporteur général rappelle également les importants crédits publics consacrés à la recherche sur l’avion décarboné et à la filière de l’hydrogène décarboné.

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Article 16 septies C (nouveau)
Création d’un suramortissement pour les acquisitions d’avions « propres »

I.   les dispositions adoptÉes par le sÉnat

Le présent article résulte de l’adoption, par le Sénat, avec un avis de sagesse de la commission et un avis défavorable du Gouvernement, de deux amendements identiques déposés par M. Stéphane Demilly ([524]) au nom de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable et par M. Vincent Capo‑Canellas ([525]).

Il prévoit un dispositif de suramortissement fiscal égal à 20 % de la valeur d’origine des avions de transport de passagers, des avions emportant des passagers, du fret et du courrier et des avions-cargos permettant une réduction d’au moins 15 % des émissions de CO2 par rapport aux avions qu’ils remplacent, acquis neufs entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2026.

II.   La position du Rapporteur gÉnÉral

Le rapporteur général propose de supprimer cet article.

Il rappelle que l’objectif de réduction des émissions de CO2 des carburants d’aviation est d’ores et déjà porté par la taxe incitative relative à l’utilisation d’énergies renouvelables dans les transports (TIRUERT), les carburéacteurs étant inclus dans l’assiette de cette taxe depuis le 1er janvier 2022.

Le rapporteur général rappelle également les importants crédits publics consacrés à la recherche sur l’avion décarboné et à la filière de l’hydrogène décarboné.

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Article 16 septies (supprimé)
Extension aux « monuments non historiques » à usage culturel
de la possibilité de financer certains de leurs travaux
par l’installation de bâches d’échafaudage publicitaires

I.   Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

A.   L’état du droit

1.   Un principe d’interdiction de la publicité

Le chapitre Ier du titre VIII du livre V du code de l’environnement « fixe les règles applicables à la publicité, aux enseignes et aux préenseignes, visibles de toute voie ouverte à la circulation publique », et ce « afin d’assurer la protection du cadre de vie » ([526]).

Aux termes de l’article L. 581-4 dudit code toute publicité est ainsi interdite « sur les immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques ». De plus, toute publicité peut être interdite par arrêté municipal ou préfectoral « sur des immeubles présentant un caractère esthétique, historique ou pittoresque ».

En outre, aux termes de l’article L. 581-8 du même code, à l’intérieur des agglomérations, la publicité est notamment interdite aux abords des monuments historiques, dans le périmètre des sites patrimoniaux remarquables ([527]), à moins de 100 mètres des immeubles présentant un caractère esthétique, historique ou pittoresque – lorsqu’un arrêté municipal ou préfectoral y a interdit la publicité – et à moins de 100 mètres et dans le champ de visibilité des immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques.

2.   La possibilité de dérogations afin de financer les travaux des monuments classés ou inscrits au titre des monuments historiques

Créé par l’article 103 de la loi de finances pour 2007 ([528]), lui-même issu d’un amendement du sénateur Yann Gaillard, l’article L. 621-9-8 du code du patrimoine permet aux propriétaires publics et privés de monuments historiques, par dérogation aux dispositions du code de l’environnement accordée par l’autorité administrative chargée des monuments historiques, de financer certains de leurs travaux par l’installation de bâches d’échafaudage comportant un espace dédié à l’affichage publicitaire. Ce dispositif a servi au financement de la restauration de monuments très divers, tels, entre autres exemples, à Paris, la préfecture de police, l’école militaire, l’opéra Garnier et l’hôtel de la Marine ou, en province, la place Bellecour de Lyon, le Palais de la Bourse de Bordeaux.

Le produit des recettes liées à ces bâches publicitaires peut être très significatif. De 2017 à 2021, le Centre des monuments nationaux a perçu 20 millions d’euros à ce titre dans le cadre de la restauration de l’hôtel de la Marine. Quant aux bâches apposées sur les façades de l’opéra Garnier, elles devraient, de l’année 2023 à l’année 2029, procurer une recette estimée aux environs de 23 millions d’euros.

En outre, vertueux pour les finances publiques, loin de constituer une dépense fiscale, le dispositif engendre des recettes de taxe sur la valeur ajoutée, les travaux d’installation de bâches publicitaires étant assujettis à celle-ci.

N’entrent cependant dans le champ de ce dispositif que les monuments historiques, ce qui aboutit à certains paradoxes. Ainsi, l’opéra Garnier, qui bénéficie d’une protection au titre des monuments historiques, peut bénéficier de ce dispositif, mais non l’opéra Bastille, qui ne bénéficie pas d’une protection comparable.

Plus généralement, de nombreux édifices à usage culturel bâtis au cours des cinquante dernières années sont privés de la possibilité de financer ainsi leurs travaux, alors même que leurs besoins en la matière sont importants. Ainsi, ni le centre Pompidou ni le palais de Tokyo ne pourront en bénéficier, alors même qu’ils entreprennent d’importants travaux dont le coût devrait atteindre, pour le premier, environ 260 millions d’euros sur une période de cinq ans et, pour le second, 35 millions d’euros sur une période de douze à dix-huit mois. Les façades de ces établissements, par ailleurs habitués à organiser des opérations de mécénat, présentent pourtant un réel potentiel de valorisation.

B.   Le dispositif adopté par l’assemblée nationale

Lors de la première lecture du projet de loi de finances pour 2024, M. Alexandre Holroyd et plusieurs de ses collègues ont déposé un amendement I‑5069 tendant à modifier l’article L. 621-9-8 du code du patrimoine. Cet amendement a été intégré au texte sur lequel la Première ministre a engagé la responsabilité du Gouvernement conformément aux dispositions de l’article 49, alinéa 3, de la Constitution ([529]).

Un nouvel alinéa prévoyait que les « immeubles à usage culturel ne bénéficiant pas d’une protection au titre des monuments historiques » puissent bénéficier de la même dérogation aux articles L. 581‑2 et L. 581‑8 du code de l’environnement que les immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques et qu’ainsi puisse être autorisée « l’installation de bâches d’échafaudage comportant un espace dédié à l’affichage ».

La rédaction du deuxième alinéa de l’article L. 621-9-8 du code du patrimoine se trouvait par ailleurs modifiée afin que les recettes perçues au titre de cet affichage soient affectées au budget général de l’État.

II.   Les modifications apportées par le sénat

En séance, le Sénat a adopté deux amendements identiques nos I-217 du rapporteur général de la commission des finances, M. Jean-François Husson, et I‑2203 rectifié bis de Mme Monique de Marco et plusieurs de ses collègues tendant à supprimer l’article.

Selon l’exposé sommaire de l’amendement n° I-217, la notion « d’immeuble culturel non classé ou inscrit au titre des monuments historiques » n’étant pas précisément définie, « plus aucun garde-fou n’empêcherait la multiplication des bâches publicitaires ». D’autre part, l’exposé sommaire déplore la suppression du « cercle vertueux que constitue le financement des travaux par les externalités liées aux travaux eux-mêmes ».

III.   La position du rapporteur général

Le rapporteur général préconise le rétablissement de l’article, dans une rédaction améliorée par rapport au dispositif adopté en première lecture par la commission des finances de l’Assemblée nationale.

D’une part, il convient de restreindre le champ de la dérogation ouverte par l’article figurant dans le texte issu des travaux de l’Assemblée nationale en précisant le dispositif.

D’autre part, il convient de rappeler que la modification, prévue par l’amendement I-5069 précité, de la rédaction du deuxième alinéa de l’article L. 621‑9-8 du code du patrimoine se justifiait, aux termes mêmes de l’exposé sommaire, « pour des seules raisons de recevabilité financière », le Gouvernement étant « appelé à déposer un sous-amendement rétablissant d’une part cette affectation et élargissant d’autre part son périmètre pour y inclure les travaux de rénovation énergétique ». En séance, au Sénat, le Gouvernement a précisément confirmé être disposé à une modification de l’affectation des recettes.

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*     *

Article 18
Mise en œuvre du transfert du recouvrement des contributions indirectes à la direction générale des finances publiques

I.   les diSpositions adoptées par l’assemblée nationale en première lecture

● Cet article poursuit l’exercice de rationalisation de la fiscalité des biens et services et de l’organisation de son recouvrement, engagé par la loi de finances initiale pour 2019 et poursuivi par d’autres lois de finances initiales adoptées postérieurement. Le présent article comporte quatre mesures principales :

il étend le transfert du recouvrement de la direction générale des douanes et des droits indirects (DGDDI) vers la direction générale des finances publiques (DGFIP) aux taxes annexes frappant les tabacs et les alcools (la cotisation de sécurité sociale sur les boissons alcooliques, le droit de licence pour le tabac et la cotisation finançant le régime d’allocations viagères des gérants de débits de tabac) et précise les modalités du transfert du recouvrement relatif à la taxe sur les mélanges de boissons alcooliques et de boissons sucrées (« premix »). Il supprime également les frais d’assiette et de recouvrement existant pour la cotisation de sécurité sociale sur les boissons alcooliques et étend son régime d’exonération ;

il aménage le régime fiscal des bouilleurs de cru particuliers en prévoyant une exonération d’accise pour les personnes qui produisent des petites quantités d’alcool – le seuil étant fixé à 50 litres d’alcool pur par campagne de distillation, contre dix litres actuellement ([530])  – pour leur consommation propre ;

il confie à la direction générale de l’aviation civile, à compter du 1er janvier 2026, la gestion des majorations de taxes sur le transport aérien de passagers (qui s’ajoutent aux taxes qu’elle gère déjà) et qui sont aujourd’hui, selon le cas, gérées par la DGFiP ou la DGDDI. À la même date, il transfère également de la DGDDI à la DGFiP la gestion de la taxe sur le transport maritime de passagers à destination des espaces naturels protégés ;

il renouvelle, pour deux années, l’habilitation du Gouvernement à légiférer par ordonnance pour recodifier les dispositions relatives aux impositions sur les biens et services, afin qu’il puisse continuer leur intégration dans le code des impositions sur les biens et services (CIBS) qui leur est dédié
depuis le 1er janvier 2022 ([531]).

● Dans le texte adopté en application de l’article 49 alinéa 3 de la Constitution, le Gouvernement a retenu un amendement rédactionnel de coordination du rapporteur général ([532]).

II.   Les modifications apportées par le sénat

Le Sénat a adopté trois amendements sur cet article.

● Le premier amendement adopté est un amendement du rapporteur général, qui a fait l’objet d’un avis favorable de la commission et d’un avis défavorable du Gouvernement ([533]).

Il vise à préciser que la quantité maximale d’alcool pur produit par un bouilleur de cru par campagne de distillation pouvant être exonérée de l’accise sur les alcools, de même que la quantité maximale d’alcool pouvant être cédée par un métayer au propriétaire du terrain sur lequel les fruits ont été cultivés sans constituer une vente, fixées à 50 litres par le présent article, doivent être appréciées par ménage de fruiticulteurs et non par personne.

Cette mesure a pour objectif une mise en conformité avec la directive (UE) 2020/1151 du Conseil du 29 juillet 2020 modifiant la directive 92/83/CEE du 19 octobre 1992 concernant l’harmonisation des structures des droits d’accises sur l’alcool et les boissons alcooliques, dont l’article 18 bis prévoit que « les États membres limitent l’application de l’exonération ou des taux réduits à un maximum de 50 litres d’alcool de fruits par an et par ménage de fruiticulteurs ([534]) ».

● Le deuxième amendement adopté est un amendement du Gouvernement, qui a fait l’objet d’un avis favorable de la commission ([535]).

Il vise à supprimer le transfert de la taxe sur le transport maritime de passagers à destination d’espaces naturels protégés de la DGDDI à la DGFIP, initialement prévue par le présent article pour le 1er janvier 2026.

● Le troisième amendement adopté par le Sénat est un amendement du rapporteur général, qui a fait l’objet d’un avis favorable de la commission et d’un avis défavorable du Gouvernement ([536]).

Il vise à porter de deux à un an la durée de l’habilitation accordée au Gouvernement afin de prendre par ordonnance un certain nombre de mesures relevant du domaine de la loi, décrites aux termes de l’article comme « nécessaires à la refonte des règles relatives aux impositions frappant, directement ou indirectement, les produits, services ou transactions et aux impositions contrôlées ou recouvrées selon les mêmes procédures ainsi que des régimes relatifs à ces produits, services ou transactions ».

Le délai prévu est fixé à compter de la publication de la loi de finances pour 2024.

III.   LA POSITION DU RAPPORTEUR Général

● Concernant la modification opérée à des fins de mise en conformité avec le droit européen, le rapporteur général est favorable au rétablissement du présent article dans sa rédaction initiale, déjà conforme à la directive (UE) 2020/1151 du Conseil du 29 juillet 2020 modifiant la directive 92/83/CEE du 19 octobre 1992 concernant l’harmonisation des structures des droits d’accises sur l’alcool et les boissons alcooliques. En effet, le régime des bouilleurs de cru repose sur la notion juridique bien identifiée de « propriété », conforme à la directive ([537]). En outre, la notion de ménage de fruiticulteurs demeure sujette à interprétation, notamment quant à son périmètre ([538]).

● Concernant la suppression du transfert de la taxe sur le transport maritime de passagers à destination d’espaces naturels protégés de la DGDDI à la DGFIP, le rapporteur général est favorable à cette modification, jugée nécessaire afin de procéder à un examen supplémentaire des implications de l’éventuel transfert du point de vue des administrations concernées.

● Concernant la réduction de deux à un an de la durée de l’habilitation accordée par le présent article afin de prendre par ordonnances des mesures permettant la poursuite de la codification des règles relatives aux impositions des biens et services au sein du CIBS, le rapporteur général rappelle que cette durée est comparable à la durée de dix-huit mois fixée pour la première habilitation prévue afin d’initier cette entreprise de codification ensuite prolongée de six mois ([539]), et à la durée de vingt-quatre mois fixée par la loi n° 2021‑1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 qui habilite, jusqu’au 31 décembre 2023, le Gouvernement à poursuivre les travaux de recodification par ordonnance.

Ces durées sont adaptées à l’ampleur de la très opportune entreprise de codification initiée par la loi de finances pour 2020 et qui a répondu au constat initial d’une grande dispersion des mesures relatives aux impositions sur les biens et services ([540]). Le rapporteur est par conséquent favorable à un rétablissement, sur ce point, du présent article dans sa rédaction initiale.

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Article 19
Mise en œuvre du plan de lutte contre les fraudes

I.   les diSpositions adoptées par l’assemblée nationale en première lecture

● Cet article prévoit plusieurs dispositions ayant pour objectif commun de lutter contre la fraude fiscale. Il prévoit ainsi :

– l’extension de la liste des certificats dont le transfert entraîne l’autoliquidation de la TVA par l’assujetti bénéficiaire de ce transfert à une série de nouveaux certificats, afin de faire échec aux schémas de fraude à la TVA de type « carrousel » ;

– la modification de certaines règles relatives à la TVA à l’importation afin de faire échec à la fraude à la TVA mise en œuvre dans le cadre du dropshipping – pratique commerciale qui consiste, pour un intermédiaire, à acheter un bien situé en territoire tiers et à le revendre en ligne en France sans jamais en disposer physiquement. Il s’agit de rendre les dropshippers redevables de la TVA à l’importation sur les ventes à distance de biens importés dont ils sont les intermédiaires, sauf à ce qu’ils s’assurent que la TVA est perçue sur l’intégralité du prix du bien lors de l’importation ;

– la révision des règles relatives à la représentation fiscale pour la déclaration et le paiement de la TVA à l’importation pour les entreprises non établies en France afin, notamment, d’étendre ce dispositif à certaines situations où le bien importé reste en France sans être possédé par l’importateur mais en étant matériellement sous son contrôle ;

– des ajustements de la répartition des compétences entre la direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI) et la direction générale des finances publiques (DGFiP) en matière de TVA à l’importation, et prévoit la possibilité d’une compensation entre la TVA irrégulièrement acquittée en douane et celle qui aurait dû être acquittée auprès de la DGFiP ;

– le renforcement de la lutte contre la fraude à la TVA dans le cas de prestations de services électroniques fournies à des consommateurs français par des sites domiciliés en dehors de l’Union européenne et ne passant pas par l’intermédiaire d’un opérateur de plateforme en ligne. Il prévoit pour ce faire la création d’une procédure de mise en conformité fiscale à l’attention des sites marchands, assortie d’un mécanisme qui permettra à l’administration d’enjoindre certains acteurs de déréférencer les sites internet d’entreprises se livrant depuis un État situé hors de l’Union européenne à des activités économiques sans acquitter la TVA exigible ou de restreindre l’accès à ces mêmes sites. La création de cette procédure est assortie de la possibilité d’appliquer une sanction pécuniaire aux opérateurs et prestataires destinataires de l’injonction ne procédant pas à sa mise en œuvre ;

– la possibilité pour les agents des finances publiques de procéder à des enquêtes actives sous pseudonyme sur des sites internet, réseaux sociaux et applications de messagerie, afin de renforcer les moyens dont dispose l’administration fiscale pour conduire des investigations sur Internet. Ces enquêtes pourront être réalisées aux fins de recherche et constatation de certaines infractions particulièrement graves ([541]) et seront réservées à des agents spécialement habilités ;

– la prolongation pour deux ans, au plus tard jusqu’au 31 décembre 2026, de l’expérimentation permise par l’article 154 de la loi de finances pour 2020 ([542]) – qui a autorisé les administrations fiscale et douanière à collecter et exploiter certaines données des plateformes en ligne de mise en relation – tout en élargissant le champ de l’expérimentation au regard du type de données pouvant être collectées et des manquements fiscaux pouvant être visés dans le cadre de ce type d’investigation ;

– la modification du code des relations entre le public et l’administration pour y prévoir la création d’un régime de sanction applicable aux fraudes aux aides publiques, en l’absence de régime de sanction spécifique déjà applicable. Il permettra d’assortir la récupération des aides indûment perçues d’une majoration de 40 % en cas de manquement délibéré et de 80 % en cas de manœuvres frauduleuses ;

● Dans le texte adopté conformément à l’article 49, alinéa 3, de la Constitution, le Gouvernement a retenu onze amendements rédactionnels et un amendement du rapporteur général étendant le mécanisme de l’autoliquidation de la TVA aux certificats de garantie d’origine d’hydrogène renouvelable ou bas-carbone d’origine française.

II.   Les modifications apportées par le sénat

Le Sénat a adopté cinq amendements modifiant cet article :

– sur un avis favorable de la commission et du Gouvernement, un amendement de M. Didier Rambaud ([543]) prévoyant l’imposition à la TVA des locations de biens meubles corporels autres que les moyens de transport, fournis à des personnes non assujetties établies en dehors de l’UE, lorsque ces biens sont utilisés en France ;

– sur un avis favorable de la commission et un avis défavorable du Gouvernement, un amendement du rapporteur général ([544]) visant à ce que la possibilité d’effectuer des enquêtes actives sous pseudonyme, ouverte par l’article à certains agents de la direction générale des finances publiques (DGFiP), prenne la forme d’une expérimentation de trois ans – dont les résultats seraient présentés sous la forme d’un rapport remis au Parlement au plus tard six mois avant son terme – plutôt que d’une disposition pérenne ;

– sur un avis favorable de la commission et un avis défavorable du Gouvernement, un amendement du rapporteur général ([545]) visant d’une part à limiter la prérogative d’enquête active sous pseudonyme à la recherche des infractions sanctionnées par une majoration de 80 % des droits, en retirant la référence aux infractions sanctionnées par une majoration de 40 % des droits, prévue au a de l’article 1729 du CGI ([546]), et d’autre part à aligner les exigences relatives aux agents habilités à effectuer des enquêtes passives sur internet sur les exigences prévues pour les agents habilités à effectuer des enquêtes actives – impliquant l’engagement d’un échange électronique avec un tiers – qui doivent être obligatoirement affecté dans un service à compétence nationale ([547]) désigné par décret, tel que la direction nationale des enquêtes fiscales (DNEF) ([548]) ;

– sur un avis favorable de la commission et du Gouvernement, un amendement du rapporteur général ([549]), visant à ce que le décret prévu par le présent article et appelé à préciser les modalités d’application de l’article L. 100 AD du LPF nouvellement créé, notamment ce qui concerne les durées de conservation des données ciblées dans le cadre d’enquêtes sous pseudonyme sur Internet, soit pris en Conseil d’État plutôt que sous la forme d’un décret simple ;

– sur un avis favorable de la commission et un avis défavorable du Gouvernement, un amendement du rapporteur général ([550]) visant à ouvrir la possibilité pour la CNIL d’adresser des recommandations à l’administration fiscale et à l’administration des douanes et des droits indirects sur les opérations de collecte de données engagées dans le cadre de l’expérimentation prévue par l’article 154 de la loi de finances et prolongée par le présent article, dans un délai de deux mois après la transmission à la CNIL de la liste de ces opérations.

III.   LA POSITION DU RAPPORTEUR Général

Concernant le caractère pérenne de la possibilité pour certains agents des finances publiques, spécialement habilités, de procéder à des enquêtes actives sur Internet à des fins de lutte contre la fraude fiscale, il convient de rappeler que plusieurs administrations et autorités sont déjà autorisées à enquêter de façon active sur des sites internet, réseaux sociaux et applications de messagerie sous un pseudonyme ou une identité d’emprunt. Cette possibilité est notamment ouverte pour les agents des douanes ([551]), les officiers ou agents de police judiciaire ([552]), les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ([553]) ou encore les agents de contrôle d’organismes de protection sociale et de l’inspection du travail ([554]). Les modalités d’enquêtes sous pseudonyme sont variées : participation aux échanges électroniques, extraction et conservation des données notamment pour les agents de contrôle d’organismes de protection sociale et de l’inspection du travail, acquisition de marchandises, y compris illicites, mise à disposition de moyens de commettre une infraction dans le cas notamment des officiers et agents de police judiciaire en application de l’article 230-46 du CPP.

Les enquêtes actives de lutte contre les fraudes via des supports numériques constituent ainsi des dispositifs éprouvés par plusieurs administrations, sans que leur mise en œuvre n’ait été précédée d’une phase d’expérimentation.

À l’inverse, l’administration fiscale – excepté pour les agents spécialement habilités dans le cadre de procédures judiciaires – ne dispose à ce jour d’aucune possibilité d’enquête sous pseudonyme sur les réseaux sociaux, opérateurs de plateforme en ligne ou applications de messagerie, alors même que le numérique constitue un terrain devenu incontournable en matière de fraude fiscale.

En outre, ces enquêtes passives comme actives sont cantonnées à des infractions qui ont en commun d’être particulièrement graves, à savoir uniquement les infractions susceptibles d’être sanctionnées par des pénalités exclusives de bonne foi et les infractions visant les activités occultes, le défaut de déclaration de comptes bancaires à l’étranger et la taxation des activités illicites.

Elles ne pourront être menées que par des « agents des finances publiques ayant au moins le grade de contrôleur des finances publiques ([555]) » et étant « spécialement habilités », qui pourront opérer sous pseudonyme.. La nécessité supplémentaire pour ces agents d’être affectés dans un service à compétence nationale est prévue, de façon équilibrée, pour les seuls enquêtes actives et il serait à la fois excessif et contre-productif de l’étendre aux enquêtes passives. En effet, de telles enquêtes, qui sont utilisées en amont des contrôles fiscaux, afin de cibler au mieux leur programmation ([556]), ont notamment vocation à être conduites par les agents des brigades de contrôle et de recherche (BCR), présentes dans chaque direction départementale des finances publiques. La possibilité pour ces agents d’enquêter sur internet est cruciale pour détecter au mieux les fraudes fiscales qui s’y déploient.

Le recours à un décret simple pour préciser les modalités d’application du nouvel article L. 10-0 AD du LPF est également proportionné compte tenu de la matière traitée. L’encadrement des prérogatives ouvertes par le présent article pour les agents des finances publiques est par ailleurs déjà précisé par la loi. En outre, le Gouvernement et le Conseil d’État conservent la possibilité d’élever un décret simple au rang de décret en Conseil d’État même en l’absence de texte législatif le prévoyant ([557]).

Concernant l’intervention de la CNIL dans le cadre de l’expérimentation créée par l’article 154 de la loi de finances pour 2020, il convient de rappeler que l’autorité administrative indépendante a été saisie préalablement au lancement de l’expérimentation afin de formuler un avis sur le décret en Conseil d’État du 11 février 2021 prévu par la loi de finances pour 2020 ([558]), encadrant les modalités d’application de l’expérimentation. Elle a également été destinataire, au même titre que le Parlement, des rapports d’évaluation prévus par la loi de finances pour 2020. Ces dispositions sont reconduites par le présent article, qui prévoit un nouveau décret d’application et la réalisation d’une nouvelle évaluation transmise au Parlement et à la CNIL au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation.

Le présent article prévoit en outre la transmission à la CNIL par l’administration fiscale et l’administration des douanes et droits indirects de la liste des opérations de collecte engagées, afin de faciliter la mise en œuvre par la CNIL des vérifications sur les traitements de données prévues par l’article 8 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ([559]). Le choix d’un tel mode de transmission a été retenu conformément à l’avis rendu par la CNIL dans une délibération du 21 septembre 2023 sur le projet de modification de l’article 154 de la loi n° 2019-479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 prévu par le présent article, qui mettait en avant le risque d’une « présomption de conformité » en cas de mention dans la loi d’une possibilité pour la CNIL d’adresser des recommandations qui ne serait pas concrétisée dans le délai prévu ([560]).

En conséquence, il n’apparait pas utile de prévoir la possibilité pour la CNIL d’adresser une nouvelle série de recommandations aux administrations fiscales et douanières.

Pour l’ensemble de ces raisons, le rapporteur général est favorable à un rétablissement de l’article 19 dans sa rédaction issue de son adoption en première lecture par l’Assemblée nationale, à l’exception de la disposition prévoyant l’imposition à la TVA des locations de biens meubles corporels autres que les moyens de transport, fournis à des personnes non assujetties établies en dehors de l’UE, lorsque ces biens sont utilisés en France, qui est nécessaire au respect du principe d’égalité devant l’impôt.

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Article 20
Délit de mise à disposition d’instruments de facilitation de la fraude fiscale

  1.   les diSpositions adoptées par l’assemblée nationale en première lecture

● Cet article crée, par le rétablissement d’un article 1744 au sein du code général des impôts (CGI), un délit autonome de mise à disposition d’instruments de facilitation de la fraude fiscale, visant les personnes physiques ou morales qui mettent à la disposition des contribuables, à titre gratuit ou onéreux, des moyens, services, actes ou instruments ayant pour but de permettre à un ou des tiers de se soustraire frauduleusement à l’établissement ou au paiement total ou partiel des impôts mentionnés dans le code général des impôts.

Il est également prévu une peine applicable de trois ans d’emprisonnement et de 250 000 euros d’amende, portée à cinq ans d’emprisonnement et 500 000 euros d’amende lorsque la mise à disposition de moyens, services, actes ou instruments est commise en utilisant un service de communication au public en ligne.

● Le II de l’article 1744 ainsi rétabli prévoit que les articles L. 227 à L. 233 du livre des procédures fiscales ne sont pas applicables. En conséquence, l’autorité judiciaire pourra, concernant ce nouveau délit autonome, engager des poursuites à sa seule initiative, ou à la suite d’un signalement sur la base de l’article 40 du code de procédure pénale ([561]) ou d’une plainte de la DGFIP, sans autorisation préalable de la commission des infractions fiscales ([562]).

● Le III de l’article 1744 ainsi rétabli prévoit que les personnes physiques coupables des infractions définies au I du même article encourent également les peines complémentaires prévues aux articles 1741 et 1750 du CGI.

En outre, le IV de l’article 1744 ainsi rétabli prévoit que des sanctions pénales pourront s’appliquer à l’encontre des personnes morales déclarées responsables pénalement ([563]) des infractions définies au I du nouvel article.

II.   Les modifications apportées par le sénat

● Sur avis favorable de la commission et sur avis défavorable du Gouvernement, le Sénat a adopté un amendement du rapporteur général Jean-François Husson ([564]), visant à préciser qu’une personne ne pourra être poursuivie sur le fondement du nouveau délit ainsi créé de mise à disposition d’instruments de facilitation de la fraude fiscale que lorsque cette mise à disposition a été réalisée « sciemment » au profit d’un ou plusieurs tiers, dans l’objectif de se soustraire à l’établissement ou au paiement de l’impôt.

En outre, l’amendement rend applicable l’article L. 227 du livre des procédures fiscales (LPF) à la situation prévue par l’article 1744 du CGI ainsi rétabli. L’application de l’article L.227 du LPF ([565]), que le Sénat a modifié afin d’y intégrer une référence à l’article 1744, vise à imposer au ministère public et à l’administration la fourniture de la preuve du caractère intentionnel de la mise à disposition par une personne d’un ou plusieurs moyens, services, actes ou instruments ayant permis à un ou des tiers de se soustraire frauduleusement à l’établissement ou au paiement total ou partiel de ses impôts.

III.   La position du rapporteur général

Dans la mesure où il crée un délit pénal, l’article 1744 rétabli du CGI suppose que les éléments caractéristiques requis pour constituer une infraction pénale ([566]) devront être réunis : l’élément légal (l’infraction n’existe que si elle est expressément prévue par un texte législatif), l’élément matériel (l’infraction est constituée par un comportement qui est réprimé par la loi) et l’élément moral ou intentionnel (l’infraction doit résulter de la volonté de son auteur) ([567]).

Il n’est par conséquent pas utile d’ajouter des précisions concernant l’élément intentionnel et la charge de la preuve – qui revient, en principe, à l’accusation – toujours associés à la constatation à bon droit d’un délit pénal.

Le rapporteur général propose donc de rétablir le présent article dans sa rédaction initiale.

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Article 21 bis (nouveau)
Reversement au budget général de l’État
de 90 % des sommes inférieures à 1 000 euros placées auprès de
l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués

I.   Les dispositions adoptÉes par le sÉnat

A.   L’État du droit

1.   Les missions de l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués

Créée par la loi du 9 juillet 2010 visant à faciliter la saisie et la confiscation en matière pénale ([568]), l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (Agrasc), établissement public de l’État à caractère administratif placé sous la tutelle conjointe du ministre de la justice et du ministre chargé du budget, est notamment chargée, aux termes de l’article 706-160 du code de procédure pénale, d’assurer, sur mandat de justice :

– la gestion de tous les biens, saisis, confisqués ou faisant l’objet d’une mesure conservatoire au cours d’une procédure pénale, qui lui sont confiés et qui nécessitent, pour leur conservation ou leur valorisation, des actes d’administration ;

– la gestion centralisée de toutes les sommes saisies lors de procédures pénales ;

– l’aliénation ou la destruction, lorsqu’elles sont ordonnées, des biens dont elle a été chargée d’assurer la gestion ;

– l’aliénation des biens dont la conservation n’est plus nécessaire à la manifestation de la vérité, ordonnée ou autorisée dans les conditions prévues par le code de procédure pénale.

Aux termes de l’article 706-161 du même code, l’Agrasc veille à l’abondement du fonds de concours recevant les recettes provenant de la confiscation ([569]) des biens mobiliers ou immobiliers des personnes reconnues coupables d’infraction en matière de trafic de stupéfiants. Elle peut également verser à l’État des contributions destinées au financement de la lutte contre la délinquance et la criminalité et au financement de la prévention de la prostitution et de l’accompagnement social et professionnel des personnes prostituées.

En outre, elle peut informer les services compétents et les victimes, à leur demande ou à son initiative, sur les biens qui sont restitués sur décision de justice, afin d’assurer le paiement de leurs créances, notamment fiscales, douanières, sociales ou de dédommagement.

2.   Le financement de l’Agrasc

Aux termes de l’article 706-163 du code de procédure pénale, les ressources de l’Agrasc comportent :

– les subventions, avances et autres contributions de l’État et de ses établissements publics, de l’Union européenne, des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics ainsi que de toute autre personne morale publique ou privée ;

– les recettes fiscales affectées par la loi ;

– une partie des sommes confisquées gérées par l’agence ainsi que du produit de la vente des biens confisqués ([570]) ;

– les recettes provenant de la confiscation des biens ayant servi directement ou indirectement à commettre les infractions de traite des êtres humains ou de proxénétisme, ainsi que de la confiscation des produits de l’infraction détenus par une personne autre que la victime de ces infractions.

3.   Des dispositions pour faciliter le traitement automatique des dossiers à faible enjeu financier

Issu de deux amendements identiques, l’un du Gouvernement et l’autre de MM. Laurent Saint-Martin et Jean-Luc Warsmann, l’article 92 de la loi de finances pour 2020 ([571]) visait à apurer le compte de l’Agrasc à la Caisse des dépôts et consignations, sur lequel étaient créditées de nombreuses petites sommes confisquées, dont le montant total s’élevait à 26 millions d’euros, en même temps qu’à faciliter le traitement des dossiers.

Le I dudit article prévoit le reversement par l’Agrasc au budget général de l’État de 90 % des sommes inférieures à 10 000 euros saisies lors de procédures pénales engagées entre 2011 et 2015 et n’ayant pas fait l’objet d’une décision de justice ou pour lesquelles cette décision n’a pas été transmise à l’agence, le solde de 10 % étant conservé par l’Agrasc jusqu’au 1er janvier 2025 « afin de pouvoir exécuter d’éventuelles décisions de restitution rendues par les tribunaux à propos de ces sommes ». Les sommes d’un montant supérieur devaient ainsi rester, dans l’attente de la transmission d’une éventuelle décision judiciaire constatant leur confiscation définitive, sur les comptes de l’Agrasc à la Caisse des dépôts et consignations. Il convient de préciser que l’exposé sommaire des amendements identiques dont l’article est issu, indiquait que « les 3 000 dossiers de la période 2011-2015 d’un montant supérieur à 10 000 euros, représentant 378 millions d’euros, [feraient] l’objet d’un plan d’apurement spécifique, en lien avec les juridictions concernées, afin de maximiser les reversements au budget général ». Si ce solde devient insuffisant pour répondre à des demandes de restitution, l’Agrasc déduit le montant desdites demandes des sommes confisquées qu’elle doit reverser à l’État ; si ce montant excède celui du reversement prévu, l’État verse à l’Agrasc les sommes nécessaires à l’exécution de la décision de restitution.

Le II du même article dispose que, pour les besoins de l’accomplissement de sa mission de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, l’agence dispose d’un droit d’accès direct :

– aux informations contenues dans les fichiers tenus en application des articles 1649 A et 1649 ter du code général des impôts ([572]) ;

– aux données relatives aux mutations à titre onéreux ou gratuit et aux actes relatifs aux sociétés ;

– aux informations mentionnées à l’article L. 107 B du livre des procédures fiscales ([573]).

B.   Le dispositif adoptÉ par le sÉnat

Le Sénat a adopté deux amendements identiques, l’un de M. Didier Rambaud et plusieurs de ses collègues ([574]), l’autre du Gouvernement ([575]), portant article additionnel après l’article 21 du projet de loi de finances pour 2024.

Le I prévoit que 90 % des sommes inférieures à 1 000 euros saisies lors de procédures pénales engagées entre 2016 et 2020 et n’ayant pas fait l’objet d’une décision de justice ou pour lesquelles cette décision n’a pas été transmise à l’agence soient reversés au budget général de l’État, le versement devant intervenir au plus tard le 31 mars 2024 et le solde étant conservé jusqu’au 1er janvier 2029 afin de pouvoir exécuter d’éventuelles décisions de restitution rendues par les tribunaux à propos de ces sommes, les sommes devant être reversées à l’État pouvant être mobilisées si le solde est insuffisant. Les sommes d’un montant supérieur à 1 000 euros demeureraient sur les comptes de l’Agrasc dans l’attente de la transmission d’une éventuelle décision judiciaire constatant leur confiscation définitive.

Il s’agit là d’un dispositif analogue à celui prévu, pour les sommes saisies au cours des années 2011 à 2015, par le I de l’article 92 de la loi de finances pour 2020. Le dispositif adopté par le Sénat fixe toutefois à 1 000 euros, au lieu de 10 000 euros, le seuil en deçà duquel les sommes sont automatiquement reversées au budget général de l’État.

L’exposé sommaire des amendements indique que « 17 000 dossiers [représentant au total 4 millions d’euros] engagent des sommes inférieures à 1 000 euros » et que « [le] traitement manuel d’un tel volume de dossiers, qui consisterait à interroger chaque juridiction sur le statut de ces biens, n’est pas envisageable ». Il est cependant précisé que « l’AGRASC a intégré dans son activité le suivi et le traitement des dossiers aux enjeux financiers plus élevés » ; est ainsi relevée la mise en place d’un « pilotage renforcé […], notamment au moyen d’un indicateur mesurant le “taux d’actualisation du stock d’affaires enregistrées jusqu’au 31/12/N-5 et d’un montant supérieur à 10 000 euros” ».

Le II a pour objet, dans un souci de lisibilité, de codifier à l’article 706-160 du code de procédure pénale les dispositions figurant au II de l’article 92. L’exposé sommaire des amendements relève que les dispositions dudit II ont permis un « traitement automatique » qui s’est « conclu par la clôture d’environ 28 000 affaires et par le versement en 2020 de 20,4 millions d’euros au budget général ».

II.   La position du rapporteur gÉNÉral

Le rapporteur général propose d’adopter l’article 21 bis du texte transmis par le Sénat sans modification.

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Article 23 ter
Renforcement des obligations déclaratives relatives aux cessions de droits sociaux de personnes morales à prépondérance immobilière

  1.   les dispositions adoptées par l’assemblée nationale

A.   l’état du droit

Les personnes morales à prépondérance immobilière sont des sociétés dont les droits sociaux ne sont pas négociés sur un marché réglementé et dont l’actif est, ou a été au cours de l’année précédant la cession des participations en cause, pour au moins 50 % constitué de biens ou de droits immobiliers situés en France ou de participations dans des personnes morales, quelle que soit leur nationalité et répondant à ces conditions ([576]).

La prépondérance immobilière d’une société confère aux plus-values de cession de ses titres la nature de revenu de source française, imposable en France comme une plus-value immobilière, dans les conditions fixées par l’article 244 bis A du code général des impôts (CGI). Les cessions à titre onéreux des titres d’une société à prépondérance immobilière sont soumises à des droits de mutation à titre onéreux (DMTO).

Ainsi, l’article 726 du CGI fixe à 5 % le taux du droit d’enregistrement dû lors de la cession de participations dans des personnes morales à prépondérance immobilière ([577]). L’assiette des droits d’enregistrement est constituée soit du prix exprimé des parts ou actions de la société et du capital des charges qui peuvent s’ajouter au prix, soit d’une estimation des parties si la valeur réelle est supérieure au prix augmenté des charges. Parmi les charges à ajouter au prix, figurent celles imposées au cessionnaire du fait du cédant, telles que l’obligation pour le cessionnaire d’acquitter certaines dettes personnelles du cédant.

En outre, aux termes du 2° du I de l’article 726 du CGI, lorsque les cessions de ces participations sont réalisées à l’étranger, elles doivent être constatées dans le délai d’un mois par un acte reçu en la forme authentique par un notaire exerçant en France.

De façon générale, toutes les cessions de participations dans des personnes morales à prépondérance immobilière, qu’elles soient situées en France ou à l’étranger, doivent obligatoirement être soumises à la formalité de l’enregistrement dans le délai d’un mois à compter de la date de l’acte, conformément à l’article 635 du CGI ([578]).

Certaines dispositions s’appliquent spécifiquement aux sociétés immobilières de copropriété, qui rentrent dans le champ de l’article 1655 ter du CGI, qui institue un régime de transparence fiscale applicable à certaines sociétés immobilières ([579]). En conséquence, les cessions de titres de ces sociétés sont soumises au régime de DMTO prévu pour les cessions de biens immobiliers.

Enfin, les cessions d’actions ou de parts de sociétés, autres que les sociétés transparentes visées à l’article 1655 ter CGI, conférant à leurs possesseurs le droit à la jouissance d’immeubles ou de fractions d’immeubles sont, aux termes de l’article 728 du CGI, réputées avoir pour objet lesdits immeubles ou fractions d’immeubles pour la perception des droits d’enregistrement.

B.   LE DISPOSITIF PROPOSé

● Cet article résulte d’un amendement de Mme Sas et de vingt-et-un députés du groupe Écologiste ([580]), retenu par le Gouvernement dans le texte adopté conformément à l’article 49, alinéa 3, de la Constitution.

Il vise à renforcer les obligations déclaratives auprès de l’administration fiscale en cas de cession de droits sociaux d’une personne morale à prépondérance immobilière, dans le but affiché de lutter contre des pratiques d’évitement de l’impôt utilisant les différences de règles d’imposition des cessions immobilières selon qu’elles interviennent directement ou par le biais de sociétés. En effet, le régime d’imposition des cessions de part sociales d’une personne morale à prépondérance immobilière conduit à imposer ce type de cession de façon moins importante que dans le cadre d’une vente entre particuliers.

Ainsi, en application du présent article, les actes et déclarations devront indiquer :

– si la personne morale est une société immobilière de copropriété au sens de l’article 1655 ter du code général des impôts ;

– si les participations cédées confèrent au cessionnaire, direct ou indirect, le droit à la jouissance d’immeubles ou de fractions d’immeubles au sens de l’article 728 du code général des impôts ;

– si le cessionnaire a acquitté ou s’engage à acquitter des dettes contractées auprès du cédant par cette personne morale, en précisant, le cas échéant, leur montant. Dans ce cas, le montant des droits d’enregistrement intègre le montant des dettes.

L’exposé des motifs de l’amendement à l’origine de cet article met en avant des cas reposant sur une minoration de l’assiette de l’impôt, et cherche à lutter contre cette pratique en renforçant les obligations déclaratives.

II.   LES MODIFICATIONS ADOPTées par le sénat

Le Sénat a adopté, sur un avis favorable de la commission et du Gouvernement, trois amendements identiques de Mme Billon, de M. Blanc et de M. Féraud et de plusieurs de leurs collègues ([581]).

Ils visent à préciser les obligations déclaratives applicables dans le troisième cas identifié par l’article, à savoir, le cas où l’acquéreur a acquitté ou s’engage à acquitter les dettes du cédant, afin d’intégrer explicitement les situations de paiement indirect. L’exposé des motifs des amendements fait valoir que dans la plupart des cas, il n’y a pas de paiement direct entre le cédant et le cessionnaire, mais plutôt une mise à disposition par le cessionnaire, en faveur de la société, des sommes nécessaires au remboursement par la société des sommes qu’elle doit au cédant. Il s’agit donc d’un paiement essentiellement indirect, qui échapperait à l’obligation déclarative conformément à la rédaction initiale du présent article.

III.   LA POSITION DU RAPPORTEUR Général

Le rapporteur général est favorable au maintien des modifications adoptées par le Sénat, qui renforcent la portée opérationnelle du dispositif retenu par l’Assemblée nationale en première lecture.

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*     *

Article 23 octies
Faculté pour les agents habilités des autorités de supervision de consulter les informations déclarées par les institutions financières établies en France à l’administration fiscale

  1.   les dispositions adoptÉes par l’assemblÉe nationale

A.   l’État du droit

La directive 2014/107/UE du Conseil du 9 décembre 2014 modifiant la directive 2011/16/UE en ce qui concerne l’échange automatique et obligatoire d’informations dans le domaine fiscal (dite « DAC2 ») ([582]), transposée dans le droit interne par la loi n° 2015-1786 de finances rectificative du 29 décembre 2015 et par deux textes règlementaires ([583]), ainsi que l’accord multilatéral entre autorités compétentes concernant l’échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers, élaboré dans le cadre de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et ouvert à la signature le 29 octobre 2014 ([584]), signé par la France en 2014, requièrent des institutions financières qu’elles collectent et déclarent les informations relatives aux comptes financiers dans la perspective de l’échange automatique d’informations à des fins fiscales prévu par ces instruments.

Cet accord s’est inscrit dans le cadre de l’élaboration d’une « norme mondiale pour l’échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers à des fins fiscales » ([585]), approuvée par le conseil de l’OCDE en juillet 2014 et par les ministres des finances et les gouverneurs des banques centrales des pays du G20 en septembre 2014.

L’échange de renseignements en matière fiscale est défini par l’OCDE et par l’Union européenne comme un aspect déterminant de la coopération fiscale internationale. Il peut prendre différentes formes : échange sur demande, échange spontané ou échange automatique. Celui-ci est défini par l’OCDE comme « la transmission systématique et régulière d’un gros volume d’informations concernant les contribuables, qui sont communiquées au pays de résidence par le pays de la source et concernent diverses catégories de revenus » ([586]). La directive européenne susmentionnée le définit comme « la communication systématique, sans demande préalable, à intervalles réguliers préalablement fixés, d’informations prédéfinies concernant des personnes résidant dans d’autres États membres, à l’État membre de résidence concerné ».

La directive 2014/107/UE et l’accord international de 2014 prévoient la nécessité, au sein de chaque juridiction, de mettre en place un cadre administratif permettant d’assurer la bonne mise en œuvre de la norme d’échange par les institutions financières déclarantes.

En France, cette mission incombe à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) ainsi qu’à l’Autorité des marchés financiers (AMF), la première ayant le statut d’autorité administrative indépendante et la seconde le statut d’autorité publique indépendante, ce qui lui confère la personnalité morale ([587]).

Pour être en mesure d’exercer cette mission de contrôle et s’assurer de l’effectivité du respect, par les institutions financières, de leurs obligations déclaratives et de diligence, les deux autorités prudentielles doivent pouvoir disposer d’un accès direct aux données déclarées par les institutions financières françaises auprès de la direction générale des finances publiques (DGFiP).

Les modalités et le contenu de cette déclaration sont définis par l’article 1649 AC du code général des impôts (CGI), qui précise que ces informations « peuvent notamment concerner tout revenu de capitaux mobiliers ainsi que les soldes des comptes et la valeur de rachat des bons ou contrats de capitalisation et placements de même nature ». Les institutions financières, teneurs de compte et les organismes d’assurance et assimilés, auxquels l’article s’applique, doivent identifier les comptes, paiements et personnes couverts par le champ de l’article, qui renvoie au droit européen susmentionné.

Les données ainsi recensées sont accessibles via une application numérique qui en permet la consultation.

B.   LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Cet article résulte d’un amendement de Mme Vichnievsky et de six députés membres du groupe MoDem ([588]), retenu dans le texte adopté en application de l’article 49 alinéa 3 de la Constitution.

● Le 1° modifie l’article L. 135 F du livre des procédures fiscales (LPF). Il porte sur les agents de l’Autorité des marchés financiers individuellement désignés et habilités par le secrétaire général de l’AMF, à qui est ouvert un droit d’accès au fichier contenant les informations mentionnées à l’article 1649 AC du CGI, pour l’accomplissement de la mission définie à l’article L.62120­6 du code monétaire et financier ([589]).

● Le 2° modifie l’article L. 135 ZI du LPF. Il ouvre, selon un dispositif identique, le même droit d’accès aux agents de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution individuellement habilités par le secrétaire général de l’ACPR, afin d’assurer l’exécution de sa mission telle que mentionnée à l’article L. 135 ZI.

II.   LES MODIFICATIONS ADOPTÉes par le sÉnat

Le Sénat a adopté un amendement du rapporteur général, sur avis favorable de la commission et du Gouvernement ([590]).

Il s’agit d’un amendement rédactionnel, qui vise à insérer les mots « et désignés » à l’alinéa 9 du présent article, qui modifie l’article L. 135 ZI du LPF, afin d’adopter une rédaction similaire à celle retenue l’alinéa 5, qui modifie l’article L.135 du LPF de façon symétrique.

III.   LA POSITION DU RAPPORTEUR GÉnÉral

Le rapporteur général est favorable à la modification rédactionnelle adoptée par le Sénat.

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II – Ressources affectées

A – Dispositions relatives aux collectivités territoriales

Article 24
Fixation pour 2024 de la dotation globale de fonctionnement
ainsi que des variables d’ajustement

I.   les dispositions adoptÉes par l’assemblée nationale

Le présent article, comme chaque année en loi de finances :

– fixe le montant de la dotation globale de fonctionnement (DGF) ;

– détermine le périmètre des variables d’ajustement pour 2024, ainsi que les montants de minoration appliqués à ces variables, nécessaires pour compenser – partiellement – le dynamisme de certains concours financiers de l’État aux collectivités.

1.   En 2024, la DGF augmente pour la deuxième année consécutive, de 220 millions d’euros

En 2023, la DGF avait augmenté de 320 millions d’euros. Cet abondement externe avait permis de financer la hausse des composantes péréquatrices de la DGF du bloc communal (communes et établissements de coopération intercommunale – EPCI).

La DGF en 2023

(en milliards d’euros)

DGF

Source : DGCL, Guide pratique de la DGF 2023.

Le présent article propose de la fixer en 2024 à 27,145 milliards d’euros, soit une hausse de 220 millions d’euros hors mesures de périmètre. Cette hausse permet de financer sans écrêtement de la dotation forfaitaire une augmentation de la péréquation au bénéfice des communes et intercommunalités :

– la dotation de solidarité rurale (DSR) augmente de 100 millions d’euros ;

– la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale (DSU) augmente de 90 millions d’euros ;

– et la dotation d’intercommunalité (DI) augmente de 30 millions d’euros. Cette dotation augmente en outre de 60 millions d’euros supplémentaires, mais financés par écrêtement de la dotation de compensation des EPCI (voir le commentaire de l’article 56 du présent projet de loi), soit une hausse de 90 millions d’euros au total pour la DI.

évolution des composantes péréquatrices de la DGF

(en millions d’euros)

 

DSR

DSU

DI

Péréquation des départements

LFI 2023

200

90

30

10 (écrêtement de la dotation forfaitaire)

PLF 2024 (après première lecture)

100

90

30
(+60 par écrêtement de la dotation de compensation)

Source : commission des finances

2.   Les variables d’ajustement sont minorées de 67 millions d’euros, un montant en hausse par rapport à 2023 mais qui reste faible

S’agissant des minorations des variables d’ajustement, elles concernent :

– la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP) du bloc communal (‑ 14 millions d’euros) ;

– la DCRTP des départements (‑ 20 millions d’euros) ;

– la DCRTP des régions (‑ 20 millions d’euros) ;

– la dotation aux FDPTP ([591]) (‑ 13 millions d’euros).

Les dotations des départements et des régions ne sont pas minorées en 2024. Ces dotations étant figées par rapport aux compensations historiques, leur montant en 2024 sera égal à celui versé en 2023.

En 2024, les minorations porteront ainsi pour 27 millions sur le bloc communal (DCRTP et FDPTP), 20 millions d’euros sur les départements et 20 millions d’euros sur les régions.

II.   Les modifications apportées par le sénat

Contre l’avis défavorable du Gouvernement mais favorable de la commission, le Sénat a adopté deux amendements identiques du rapporteur général Jean‑François Husson au nom de la commission des finances ([592]), d’une part, et de M. Bernard Delcros et des membres du groupe Union Centriste ([593]), d’autre part, qui prévoient une hausse supplémentaire de la DGF de 170 millions d’euros par rapport au texte de l’Assemblée nationale.

Ce montant permet ainsi :

– de financer entièrement sans écrêtement la hausse de la dotation d’intercommunalité qu’il était prévu de financer en partie (pour 60 millions d’euros) par écrêtement de la dotation de compensation des EPCI, et celle de la dotation de péréquation des départements (pour 10 millions d’euros) qu’il était prévu de financer par écrêtement de la dotation forfaitaire des départements ;

– et de financer sans écrêtement une augmentation supplémentaire de 100 millions d’euros de la DSR.

Le montant de la DGF en 2024 est ainsi fixé à 27,315 milliards d’euros.

Avec l’avis favorable de la commission mais défavorable du Gouvernement, le Sénat a adopté un amendement du rapporteur général ([594]) pour supprimer les minorations des variables d’ajustement prévues à hauteur de 67 millions d’euros, considérant notamment que les collectivités doivent déjà faire face aux conséquences de l’inflation.

III.   la position du rapporteur général

1.   La DGF, dont la répartition apparaît largement obsolète, n’a pas vocation à être de nouveau indexée sur l’inflation mais pourrait augmenter de 320 millions d’euros comme en 2023

S’agissant de la DGF, le rapporteur général rappelle qu’elle n’est plus indexée sur l’inflation depuis 2011. Entre 2014 et 2017, les mesures d’économie ont conduit à baisser la DGF de 10 milliards d’euros environ. En revanche, l’engagement du Président de la République de maintenir une DGF stable a été tenu tout au long de la précédente législature.

En 2023, la DGF a progressé pour la première fois depuis 13 ans. En 2024, elle continue à augmenter tout en devenant plus péréquatrice. La hausse proposée par l’Assemblée nationale, de 220 millions d’euros, assure une DGF stable ou en hausse à 60 % des communes.

Malgré la hausse de la péréquation ([595]), la répartition de la DGF reste insatisfaisante et obsolète du fait de son inadaptation à l’évolution économique des territoires (la dotation forfaitaire des communes, qui s’élève encore à près de 7 milliards d’euros, et la dotation de compensation des EPCI, de 4,6 milliards d’euros, regroupent d’anciennes dotations et compensations historiques figées).

Dès lors, pour permettre aux recettes des collectivités du bloc communal de suivre l’inflation de manière pertinente, et dans l’attente d’une réforme plus globale de la DGF, il est préférable de maintenir l’indexation des valeurs locatives sur l’inflation (bien que l’IPCH ne soit pas nécessairement le reflet le plus fidèle de l’inflation), dans la mesure où les bases foncières suivent en temps réel les évolutions des ménages et des entreprises et doivent être réformées entièrement d’ici à 2028, plutôt que de rétablir une indexation plus ou moins pérenne de la DGF.

Afin de reconduire l’augmentation de la DGF en 2023 et de respecter les engagements de la Première ministre au congrès des maires, le rapporteur général propose une DGF augmentée de 320 millions d’euros par rapport à 2023, ce qui implique d’en fixer le montant à 27,245 milliards d’euros.

2.   La minoration des variables d’ajustement se justifie par une progression forte des concours financiers de l’État en 2024

Les minorations prévues dans le présent projet de loi de finances adopté par l’Assemblée nationale en application de l’article 49, alinéa 3, de la Constitution, sont certes plus élevées qu’en 2023 (elles s’étaient alors élevées à - 15 millions d’euros) mais restent basses par rapport aux montants minorés sur les dernières années.

 

Évolution des Minorations des variables d’ajustement

(en millions d’euros)

Source : commission des finances.

Ce montant compense cependant des hausses importantes de concours financiers de l’État aux collectivités, de +1,1 milliard d’euros entre le présent projet de loi de finances issu de la première lecture à l’Assemblée nationale par rapport à la loi de finances pour 2023 (voir commentaire de l’article 27 du présent projet de loi de finances). Afin de modérer la hausse des minorations par rapport à 2023, il est proposé de ne pas minorer la DCRTP des régions (une minoration de 47 millions d’euros serait donc opérée au total en 2024, plutôt que 67 millions d’euros).

Dès lors, le rapporteur général propose de rétablir l’article dans sa version issue de l’Assemblée nationale sur ce point, sauf en ce qui concerne la minoration de la DCRTP des régions.

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*     *

 

Article 24 bis (nouveau)
Prélèvement sur recettes au profit des départements confrontés en 2024
à une forte dégradation de leur situation financière

I.   les dispositions adoptÉes par le sénat

A.   l’état du droit

1.   Le fonds de sauvegarde des départements

À compter de 2020, une fraction de TVA a été affectée par l’article 16 de la loi de finances pour 2020 ([596]) aux départements en compensation du transfert de la part départementale de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) aux communes dans le cadre de la suppression de la taxe d’habitation. Cette fraction bénéficie de la dynamique de la TVA nationale.

Le même article a en outre prévu, à compter de 2021, le versement d’une fraction de TVA afin de soutenir les départements (ainsi que certaines collectivités territoriales à statut particulier qui exercent des compétences départementales ([597])) les plus fragiles. En 2021, sont montant était de 250 millions d’euros. À compter de 2022, elle est divisée en deux parts :

– une part fixe de 250 millions d’euros répartie en fonction de critères de fragilité sociale  ([598]) (nombre de bénéficiaires de revenu de solidarité active – RSA, de l’allocation personnalisée d’autonomie – APA, de la prestation de compensation du handicap – PCH, et du revenu par habitant) ;

– une seconde part affectée à un fonds de sauvegarde des départements, constituée de la dynamique de la première part. Cette partie est reversée aux collectivités confrontées à une baisse importante de droits de mutation à titre onéreux (DMTO) et à une hausse importante des dépenses au titre des trois allocations individuelles de solidarité (AIS) versées par les départements, à savoir le RSA, l’APA et la PCH.

Les dispositions de la loi de finances pour 2020 renvoient à un décret pour préciser ces critères, mais le décret n’a pas été publié.

Fractions de TVA affectées aux départements dans le cadre de la suppression de la taxe d’habitation

 

2021

2022

2023 (prévision LFI)

2024 (prévision PLF)

Compensation TFPB

(millions d’euros)

14 900

16 200

16 800

17 500

Fraction supplémentaire pour les départements fragiles (première part + fonds de sauvegarde)

(millions d’euros)

250

271

282

293

Source : documents budgétaires.

Selon les informations transmises au rapporteur général, le montant du fonds de sauvegarde de 2022 (la dynamique par rapport à 2021, donc 21 millions d’euros) n’a pas été versé en 2022. En effet, les départements étaient en excellente situation financière en 2022. En 2023, les sommes disponibles sur le fonds de sauvegarde seraient donc égales à 53 millions d’euros (21 millions au titre de 2022 auxquels s’ajoutent 32 millions d’euros au titre de 2023).

Des travaux ont été engagés entre l’association d’élus Départements de France et le Gouvernement pour ajuster les critères aux départements qui se trouvent en difficulté à la fin de l’année 2023 à cause de « l’effet‑ciseaux » sur leurs finances (baisse des DMTO et hausse des AIS, voir plus bas) et évaluer le montant d’un abondement externe du fonds de sauvegarde.

2.   La mise en réserve des droits de mutation à titre onéreux par le fonds de péréquation

Le fonds national de péréquation des DMTO (FNP DMTO) a été créé en loi de finances pour 2020 en fusionnant trois anciens fonds de péréquation  ([599]). Il est alimenté par deux prélèvements sur les DMTO de l’année précédant la répartition. Les ressources sont réparties en trois enveloppes qui correspondent aux trois anciens fonds. La première a un montant fixe de 250 millions d’euros, répartie au profit des départements ruraux fragiles ou à ceux marqués par un niveau de DMTO faibles et un taux de pauvreté élevé. La deuxième est égale à 52 % des montants à reverser après ponction de la première enveloppe, et est versée aux départements avec un potentiel financier ou des revenus faibles. La troisième est égale à 48 % des montants et est répartie en fonction du reste à charge en matière d’AIS.

En 2021, le montant du fonds était de 1 658 millions d’euros. En 2022, il était de 1 886 millions (+14,2 %, en cohérence avec le dynamisme des DMTO en 2021).

Lorsque le montant du fonds est supérieur à 1,6 milliard d’euros, le Comité des finances locales (CFL) peut décider de mettre en réserve, dans un « fonds de garantie départemental des corrections conjoncturelles », tout ou partie du montant excédant ce niveau. Également sur décision du CFL, tout ou partie des sommes mises en réserves vient abonder les ressources réparties les années suivantes.

En 2018, le CFL a constitué une réserve de 120 millions d’euros. Il l’a libérée en 2020 (anticipant une baisse des DMTO avec la crise sanitaire, qui s’est établie à -1,6 %). Il a constitué une réserve de 58 millions d’euros en 2021 ([600]). En 2022, le CFL a constitué une réserve de 191 millions d’euros, ce qui a porté la réserve totale en 2022 à 249 millions d’euros. Le CFL n’avait pas libéré de montant de la réserve en 2022. Il y a donc eu, en 2022, 35 contributeurs au fonds, et 65 bénéficiaires. En 2023, le prélèvement s’est élevé à 1,91 milliard d’euros. Le CFL a décidé de ne pas abonder la réserve, ni d’en libérer une partie ([601]). Il y avait, en 2023, 30 contributeurs au fonds et 70 bénéficiaires.

Évolution de la mise en réserve des DMTO par le CFL

(en millions d’euros)

Source : commission des finances à partir des notes d’information de la direction général des collectivités locales (DGCL) relatives au FNP DMTO

Note : 2020 : libération de la réserve. 2022 : abondement de la réserve de 191 millions d’euros supplémentaires.

Il serait donc possible en juillet 2024 de libérer la réserve de 249 millions d’euros.

B.   Le dispositif proposé

Contre l’avis défavorable du Gouvernement, le Sénat a adopté deux amendements identiques, du rapporteur général au nom de la commission, d’une part, et de M. Thierry Cozic et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ([602]), d’autre part, qui créent au titre de l’année 2024 un prélèvement sur les recettes de l’État (PSR) au profit des départements confrontés à une forte dégradation de leur situation financière.

Le montant de la dotation est fixé à 100 millions d’euros. Elle est répartie entre les départements et les collectivités à statut particulier précitées, selon les mêmes modalités que le fonds de sauvegarde.

Un décret précise les modalités d’application du dispositif.

L’exposé des motifs rappelle « l’effet‑ciseaux » sur les finances départementales, confrontées en 2023 à la forte baisse des DMTO et à la contrainte des dépenses d’action sociale.

II.   la position du rapporteur général

Le rapporteur général rappelle que les DMTO ont atteint un niveau historiquement élevé en 2021 (+ 27 %) et 2022 (+1,7 %). La baisse des DMTO en 2023, et sa prolongation éventuelle en 2024, doivent donc s’apprécier en prenant en compte cet élément. Toutefois, selon les données arrêtées au 30 septembre 2023, la contraction apparaît particulièrement brutale (- 19,7 %).

Évolution des DMTO des départements

(en millions d’euros)

Source : Observatoire des finances et de la gestion publiques locales (OFGL), rapport 2023 (juillet).

Note : en 2023, le montant est calculé en appliquant une prévision de baisse de -19,7 % sur l’année.

Conjuguée à la hausse de + 7,6 % des frais de personnel des départements, et l’augmentation de + 3,7 % des aides à la personne, cette baisse des DMTO entraîne un effet-ciseaux marqué sur l’épargne brute des départements, qui reculerait de - 39,2 % en 2023 (baisse sur un an) ([603]).

Devant ce constat, aux assises des Départements de France le 10 novembre 2023, la Première ministre a annoncé un doublement du fonds de sauvegarde, actuellement doté de 53 millions d’euros, par abondement externe de l’État. Le montant du fonds serait ainsi porté à 106 millions d’euros. Elle a également annoncé un soutien de 150 millions d’euros supplémentaire via la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA), qui contribue au financement de la dépense sociale et médico‑sociale des départements. Enfin, les crédits budgétaires alloués par l’État au titre des mineurs non accompagnés qui visent à alléger les charges des départements seraient augmentés de 33 millions d’euros.

Ces versements sont de nature à alléger l’effet‑ciseaux sur les finances départementales. En 2024, il sera également possible pour le CFL de libérer tout ou partie de la réserve de DMTO.

Pour ces raisons, le rapporteur général propose de fixer le montant de ce PSR à 53 millions d’euros, pour aboutir à un doublement du fonds de sauvegarde.

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Article 24 ter (nouveau)
Prélèvement sur recettes au profit des collectivités territoriales ayant subi des dégâts majeurs en raison d’évènements climatiques exceptionnels

I.   les dispositions adoptÉes par le sénat

A.   L’État du droit

Les conséquences des événements climatiques pour les collectivités territoriales, et notamment les opérations de reconstruction, font l’objet d’un soutien financier de la part de l’État, par des crédits budgétaires.

L’action n° 01 Aides exceptionnelles aux collectivités territoriales du programme 122 Concours spécifiques et administration de la mission Relations avec les collectivités territoriales (RCT) regroupe des subventions destinées à soutenir ponctuellement les collectivités confrontées à des circonstances exceptionnelles, telles que des événements climatiques ou géologiques de grande ampleur. Ces aides, liées à la mise en œuvre de la solidarité nationale, sont susceptibles de bénéficier à plusieurs catégories de collectivités.

En 2024, ce programme financera ainsi notamment :

– des aides aux communes forestières victimes de scolytes (1 million d’euros en AE =CP) ;

– des subventions exceptionnelles pour la réparation des dégâts causés par les calamités publiques (40 millions d’euros en AE et 30 millions d’euros en CP), en cas de survenance d’événements climatiques ou géologiques de très grande ampleur, affectant un grand nombre de collectivités locales ou d’intensité très élevée, suscitant des dégâts majeurs ;

– le fonds de reconstruction à la suite de la tempête Alex survenue dans les Alpes-Maritimes en octobre 2020. Ce fonds spécifique complète les subventions exceptionnelles et avait été créé par la première loi de finances rectificative pour 2021 ([604]) qui a ouvert, à ce titre, 34,7 millions d’euros en AE et 10,5 millions d’euros en CP. Les lois de finances pour 2022 ([605]) et 2023 ([606]) ont, par la suite, abondé ce fonds de respectivement 66,1 millions d’euros et 49,2 millions d’euros en AE et de 30,8 millions d’euros et 69 millions d’euros en CP. Il est prévu d’ouvrir 11,65 millions d’euros en CP en 2024, avec la fin des reconstructions liées à la tempête.

B.   le Dispositif proposé

Cet article résulte de l’adoption par le Sénat, contre l’avis défavorable du Gouvernement, d’un amendement du rapporteur général Jean‑François Husson au nom de la commission des finances ([607]).

Il institue, par prélèvement sur les recettes de l’État (PSR), une dotation au profit des collectivités territoriales et de leurs groupements ayant subi des dégâts majeurs en raison d’évènements climatiques exceptionnels afin de contribuer à la réparation des biens et bâtiments publics endommagés.

Le montant de cette dotation est fixé à 100 millions d’euros.

Un décret précise les modalités d’application du présent article.

Selon l’exposé des motifs, « les évènements climatiques violents (inondations, tempêtes…) sont de plus en plus courants […] face à la multiplication de ces phénomènes climatiques et des dégâts qu’ils génèrent les collectivités ne sont pas en mesure d’assumer seules les réparations dans un contexte où elles doivent, par ailleurs, faire face à des difficultés pour s’assurer. »

II.   la position du rapporteur général

Les PSR sont équivalents à une ouverture en AE=CP et ne peuvent pas être reportés d’une année sur l’autre, contrairement aux crédits budgétaires. Or, les opérations de reconstruction, comme tous travaux engagés sur plusieurs années, conduisent à des rythmes d’ouverture et de consommation décalés pour les AE et les CP, et à des reports de crédits, comme le montre le cas du fonds de reconstruction de la tempête Alex.

Pour cette raison, le rapporteur général est favorable à une ouverture de crédits par la mission RCT plutôt qu’à la création d’un PSR, comme d’ailleurs l’a évoqué le Gouvernement en séance publique au Sénat.

Il propose donc de supprimer cet article.

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Article 25 bis
Diverses dispositions relatives à la compensation financière
de compétences transférées aux collectivités territoriales

I.   les dispositions adoptÉes par l’assemblÉe nationale

Le présent article résulte d’un amendement du Gouvernement ([608]) retenu dans le texte sur lequel il a engagé sa responsabilité sur le fondement de l’article 49, alinéa 3, de la Constitution.

Cet amendement procède à trois ajustements de la compensation financière de transferts de compétence aux collectivités territoriales.

1.   L’actualisation du droit à compensation au bénéfice des régions pour la gestion des sites Natura 2000

La loi de finances pour 2023 a transféré des compétences administratives en matière de gestion des sites Natura 2000 exclusivement terrestres. Le présent article ajuste le droit à compensation (DAC), initialement prévisionnel, à la suite des concertations menées avec les régions sur la compensation des ETP participant à l’exercice des compétences transférées. Le DAC est majoré de 418 368 euros par une majoration pérenne du tarif de l’accise sur les énergies affectée aux régions et un versement non pérenne aux régions au titre de 2023. Le DAC s’établit ainsi à 3 054 204 euros.

2.   La compensation du transfert du réseau routier national aux départements

La loi n° 2022‑217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale (dite loi « 3DS ») prévoit le transfert d’autoroutes, routes ou portions de voies non concédées relevant du domaine routier national aux départements, à la métropole de Lyon et aux métropoles. Le présent article définit les modalités de compensation financière pour l’exercice de cette compétence. Le DAC global a été évalué à 49 863 496 euros en 2024. Le présent article attribue à ce titre à chaque département une part de l’accise sur les énergies perçue sur les gazoles et les essences correspondant.

3.   Compensation du transfert du réseau routier national à la Collectivité européenne d’Alsace

L’article 6 de la loi du 2 août 2019 ([609]) a prévu le transfert à la nouvelle collectivité européenne d’Alsace (CEA) du réseau routier national non concédé du Bas‑Rhin et du Haut‑Rhin à compter de 2021. Le DAC doit être ajusté et intégrer la compensation financière du transfert des services et parties de services, c’est-à-dire les personnels de l’État en charge de la gestion du réseau transférés à la collectivité. Le présent article majore donc le DAC en 2024 de 814 450 euros, dont 575 533 euros à titre pérenne et 238 917 euros à titre non-pérenne.

II.   Les modifications apportÉes par le sÉnat

Le Sénat a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur général Jean‑François Husson, avec l’avis favorable du Gouvernement ([610]). Il a ensuite adopté, avec l’avis de sagesse de la commission, un amendement du Gouvernement ([611]) qui opère des ajustements supplémentaires de compensations au profit des régions.

En premier lieu, il prévoit la compensation du transfert aux régions et à la Réunion de la gestion des aides non surfaciques du Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER). Au titre de différentes dépenses de personnel, il est prévu une compensation pérenne de 15 088 922 euros et une compensation non pérenne de 1 095 035 euros.

En deuxième lieu, cet amendement procède à l’ajustement des compensations financières versées aux régions dans le domaine des formations sanitaires et sociales. Il prévoit, au profit des régions métropolitaines, au titre des indemnités de stage versées aux étudiants inscrits dans les instituts de formation de certaines professions de santé, une majoration pérenne du DAC de 281 688 euros et, à titre non pérenne, le rattrapage du DAC pour les années 2021, 2022 et 2023 pour un montant de 845 064 euros. Il prévoit également un DAC provisionnel de 17 396 290 euros pour les régions, en lien avec l’augmentation du taux de bourses de 370 euros pour l’année universitaire 2023‑2024 prévue par l’arrêté du 13 avril 2023. Il ajuste le DAC des régions métropolitaines en prenant en compte le taux de financement régional du diplôme d’État de masseur‑kinésithérapeute, avec une minoration pérenne de – 5 974 886 euros et une minoration non pérenne de – 35 786 682 euros.

En troisième lieu, cet amendement inscrit le DAC provisionnel au profit des régions métropolitaines relatif aux droits d’inscription dans les instituts de formation en masso-kinésithérapie, pour un montant de 4 466 383 euros.

En quatrième lieu, le présent article prévoit également au profit des régions un DAC provisionnel de 2 644 122 euros pour les charges nouvelles induites par le nouveau format du diplôme d’État d’accompagnant éducatif et social, et à titre non pérenne un rattrapage de 5 288 244 euros au titre des années 2022 et 2023.

Enfin, cet article ajuste la compensation du transfert de compétences dans le domaine des formations sanitaires au département de Mayotte (minoration pérenne de – 2 025 euros et rattrapage non pérenne pour les années 2021 à 2023 de – 6 060 euros).

III.   La position du rapporteur gÉNÉral

Le rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.

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Article 25 ter
Institution d’une dotation en faveur des communes nouvelles

I.   les dispositions adoptÉes par l’assemblÉe nationale

A.   l’État du droit

Les communes nouvelles peuvent avoir à faire face, lors de leurs premières années d’existence, à des charges supplémentaires liées au processus de fusion. En outre, les indicateurs financiers utilisés dans le calcul des dotations sont, à l’issue de la fusion, mesurés à une nouvelle échelle, ce qui pourrait entraîner des variations soudaines des attributions de dotation globale de fonctionnement (DGF) par rapport à celles attribuées aux anciennes communes.

En conséquence, le législateur a prévu un régime financier transitoire, rationalisé par la loi de finances pour 2020 ([612]). Ce « pacte de stabilité en faveur des communes nouvelles » garantit aux communes nouvelles créées après les élections municipales de 2020 :

– la non‑baisse de leur dotation forfaitaire et de leurs dotations de péréquation pendant les trois années qui suivent la fusion ;

– une dotation d’amorçage de 6 euros par habitant perçue pendant trois ans (qui correspond à une majoration de DGF).

Ces modalités de calcul s’appliquent à toutes les communes nouvelles regroupant 150 000 habitants ou moins après la fusion.

Ce régime favorable a été complété par les lois de finances pour 2022 ([613]) et pour 2023 ([614]) qui ont prévu :

– le passage de la dotation d’amorçage à 10 euros par habitant pour les petites communes nouvelles (moins de 3 500 habitants) créées à compter du 1er janvier 2022 ;

– la prolongation de ces garanties d’un an pour les communes nouvelles qui y étaient éligibles pour la dernière année en 2022 ;

– à compter de 2023, une éligibilité dérogatoire à la dotation de solidarité rurale (DSR) lorsque les communes nouvelles dépassent les 10 000 habitants mais peuvent être objectivement qualifiées de rurales (classées comme peu denses ou très peu denses par l’INSEE).

En 2022, la DGF moyenne des communes nouvelles s’élevait à 220 euros par habitant pour une moyenne nationale de 165 euros, soit 32 % de plus ([615]).

À sa quatrième année d’existence, la commune nouvelle devient une commune intégralement considérée comme de droit commun du point de vue de la DGF (sauf pour les communes qui ont bénéficié de la prolongation exceptionnelle du pacte de stabilité pour 2023).

Les créations de communes nouvelles restent à ce jour peu nombreuses : entre 2010 et 2022, un peu plus de 2 500 communes se sont regroupées pour créer 787 communes nouvelles, représentant 2,25 % des communes françaises ([616]).

B.   le dispositif proposÉ

Le Gouvernement, dans le texte adopté en application de l’article 49, alinéa 3, de la Constitution, a retenu plusieurs amendements qui conduisent à remplacer le « pacte de stabilité » des communes nouvelles par une garantie permanente de DGF.

En premier lieu, il a retenu un amendement gouvernemental ([617]) qui a créé un nouveau prélèvement sur les recettes de l’État (PSR) au profit des communes nouvelles de 150 000 habitants ou moins (présent article 25 ter), ainsi qu’un amendement, identique en dehors de différences formelles, de Mme Stella Dupont et plusieurs membres du groupe Renaissance ([618]) (nouvel article 25 quater). Ces deux dispositifs apparaissent redondants et n’ont pas vocation à se cumuler. Cette dotation s’articule avec l’amendement retenu par le Gouvernement en seconde partie du présent projet de loi de finances, qui précise les modalités de répartition du PSR ([619]) (nouvel article 60).

Au total, le PSR sera réparti dans les mêmes conditions que la dotation d’amorçage et comporte :

– une part d’amorçage, destinée à accompagner la création de communes nouvelles, de 10 euros par habitant pour les trois premières années d’existence des communes nouvelles de 150 000 habitants ou moins. Elle se substitue à la dotation d’amorçage actuelle ;

– une part de garantie destinée à compenser une éventuelle baisse des attributions de DGF (dotation forfaitaire ou dotations de péréquation). Cette part est égale à la différence (si elle est positive) entre, d’une part, la DGF 2023 (pour les communes nouvelles existantes au 1er janvier 2023) ou la DGF de l’année précédant la fusion (pour celles créées à compter du 2 janvier 2023), et, d’autre part, la DGF de l’année en cours. La DGF de référence (2023 ou année précédant la fusion) est multipliée chaque année comme le taux d’évolution de la DGF, afin de prendre en compte les évolutions propres de la DGF dans le calcul.

Pour 2024, le montant du PSR (part amorçage et part de garantie) est évalué à 8 millions d’euros.

Selon l’exposé des motifs des amendements gouvernementaux, « le caractère transitoire du pacte de stabilité est vécu comme une source d’insécurité financière pour les communes nouvelles concernées et constitue un frein au mouvement de fusion des communes ».

II.   les modifications apportÉes par le sÉnat

Le Sénat a adopté un amendement du rapporteur général au nom de la commission des finances ([620]) pour intégrer l’article 60 au sein de l’article 25 ter, afin « d’appréhender l’ensemble des paramètres du dispositif » et pour préserver la faculté d’amendement sur l’ensemble des paramètres de la dotation (selon l’exposé des motifs). Il s’agissait d’une consolidation « à droit proposé constant », sans modification sur le fond. Ce dispositif a cependant été sous‑amendé, avec un avis favorable de la commission et du Gouvernement, par M. Stéphane Sautarel (Union Centriste) ([621]) pour :

– augmenter le montant de la dotation d’amorçage à 15 euros par habitant (plutôt que 10 euros) ;

– prévoir que la part garantie de la dotation sera calculée, pour les communes nouvelles créées avant le 2 janvier 2023, par rapport à la DGF perçue la dernière année d’éligibilité au pacte de stabilité plutôt que par rapport à la DGF perçue en 2023 (la baisse éventuelle de la DGF entre la dernière année de bénéfice du pacte de stabilité et 2023 ne sera donc pas prise en compte).

Ce sous‑amendement précise aussi que c’est le taux d’évolution de la DGF par rapport à l’année précédente qui est pris en compte pour le calcul de la garantie.

En second lieu, malgré une demande de retrait de la commission et du Gouvernement, le Sénat a adopté un sous‑amendement de M. Fabien Gay et les membres du groupe Communiste, Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, qui abaisse le seuil maximal de bénéfice de cette dotation à 131 000 habitants ([622]).

Parallèlement, le Sénat a supprimé l’article 25 quater (moins abouti en la forme que l’article 25 ter) et l’article 60.

Le coût de l’augmentation de la dotation d’amorçage et de la modification de la part garantie porterait le montant du PSR à 17,6 millions d’euros (+ 9,6 millions d’euros par rapport au texte issu de la première lecture à l’Assemblée nationale).

III.   La position du rapporteur gÉnÉral

Le rapporteur général observe que ce dispositif constitue un changement de logique dans le soutien financier apporté aux communes nouvelles. Elles ne bénéficieront plus seulement d’un soutien transitoire mais d’une garantie permanente de DGF via un PSR ad hoc. Il rappelle un risque juridique, déjà souligné par le Gouvernement en 2022 : « en aucun cas ce régime [le pacte de stabilité] n’a été institué pour favoriser la constitution d’avantage définitif au profit des communes nouvelles. Toute commune nouvelle étant avant tout une commune, il est nécessaire que, au-delà de la période initiale de 3 ans pendant laquelle la DGF de la commune nouvelle est garantie, elle soit ensuite traitée selon les dispositions juridiques en vigueur et applicables à l’ensemble des communes. Il n’existe pas de raisons objectives pour justifier qu’une commune nouvelle bénéficie ad vitam aeternam d’une garantie de non-baisse de ses différentes attributions de DGF. Une telle garantie présenterait d’ailleurs le risque d’être contraire à la Constitution. » ([623]).

Le présent dispositif ne constitue cependant pas formellement une garantie de DGF, mais prend la forme d’un PSR ad hoc, et pourrait contribuer à relancer une certaine dynamique en faveur des communes nouvelles.

S’agissant des sous‑amendements retenus au Sénat, l’augmentation de la dotation d’amorçage renforce cette incitation. La neutralisation d’une éventuelle baisse de DGF après la fin du bénéfice du pacte de stabilité semble cependant un avantage important au regard des autres communes qui ne peuvent bénéficier d’une telle « résurrection » de leur DGF passée.

L’abaissement du seuil de bénéfice de la dotation à 131 000 habitants ajoute de la complexité dans la mesure où les dispositions financières propres aux communes nouvelles visaient déjà 150 000 habitants dans le pacte de stabilité.

Le rapporteur général propose donc de conserver la rédaction adoptée par le Sénat, mais de revenir sur le renforcement de la « part garantie » et de rétablir le seuil de 150 000 habitants.

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Article 25 quater (supprimé)
Institution d’une dotation en faveur des communes nouvelles

I.   les dispositions adoptÉes par l’assemblÉe nationale

Cet article crée un dispositif identique à l’article 25 ter, en dehors de différences essentiellement formelles. Le lecteur est invité à se reporter au commentaire de l’article 25 ter.

II.   les modifications apportÉes par le sÉnat

Le Sénat a intégré l’article 60 au sein de l’article 25 ter, afin « d’appréhender l’ensemble des paramètres du dispositif » (exposé sommaire de l’amendement du rapporteur général) et pour préserver la faculté d’amendement sur l’ensemble des paramètres de la dotation. Il s’agit d’une consolidation « à droit proposé constant ». L’article a cependant été modifié par deux sous‑amendements (voir commentaire de l’article 25 ter).

Parallèlement, le Sénat a supprimé le présent article 25 quater (moins abouti en la forme que l’article 25 ter) par l’adoption de quatre amendements de suppression ([624]), et l’article 60.

III.   La position du rapporteur gÉnÉral

Le rapporteur général propose de ne pas rétablir cet article.

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Article 26
Rétrocession du produit des amendes « Zones à faibles émissions »
aux collectivités territoriales

I.   les dispositions adoptÉes par l’assemblÉe nationale

En l’état actuel du droit, les amendes forfaitaires perçues par la voie de systèmes automatiques de contrôle et de sanction alimentent en recettes le compte d’affectation spéciale (CAS) Contrôle de la circulation et du stationnement routier.

Le présent article prévoit l’affectation, à compter du 1er janvier 2025, du produit des amendes perçues au titre de l’année écoulée et sanctionnant les infractions aux règles de circulation arrêtées pour les zones à faibles émissions mobilité (ZFE-m ou ZFE), à la commune ou à l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre qui a mis en place la ZFE sur son territoire, déduction faite d’une quote-part de ce produit affectée à l’Agence nationale de traitement automatisé des infractions (ANTAI).

Les montants rétrocédés aux collectivités seraient de l’ordre de 23,5 millions d’euros en 2025 et de 47 millions d’euros à compter de 2026 (évaluation préalable du présent article).

II.   les modifications apportÉes par le sÉnat

Contre l’avis défavorable du Gouvernement, le Sénat a adopté un amendement de précision du rapporteur général au nom de la commission des finances ([625]) ajoutant au dispositif une référence à l’article L. 2213-4-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT) relatif à la mise en place de radars dans les ZFE pour garantir que les amendes majorées issues des radars seront bien également concernées.

III.   La position du rapporteur gÉnÉral

Le présent article concerne les amendes sanctionnant les règles de circulation arrêtées pour les ZFE en application de l’article L. 2213-4-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT). L’article L. 2213-4-2 du même code prévoit la mise en place de radars pour « faciliter la constatation des infractions aux règles de circulation arrêtées en application de l’article L. 2213-4-1 », et l’exposé des motifs du présent article vise « la rétrocession des recettes des amendes forfaitaires (dont les amendes majorées) générées au titre de ces ZFE-m par des systèmes de contrôle sanction automatisés ».

Dans la mesure où la rétrocession des amendes majorées issues des radars semble dénuée de toute ambiguïté dans le texte même proposé par le Gouvernement, le rapporteur général propose de revenir au texte de l’Assemblée nationale.

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Article 26 bis (nouveau)
Modification des modalités techniques de versement de la TVA
aux collectivités territoriales

I.   les dispositions adoptÉes par le sénat

A.   L’État du droit

L’article 16 de la loi de finances pour 2020 a prévu la suppression au niveau local, à compter de 2021, de la taxe d’habitation afférente à la résidence principale (TH).

Les communes sont compensées par l’affectation de la part départementale de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB). Les départements ([626]), les EPCI et la ville de Paris sont compensés par une fraction de taxe sur la valeur ajoutée (TVA). La compensation est calculée en prenant en compte les bases de TH de l’année 2020 et les taux de l’année 2017. Elle est dynamique et évolue comme la TVA nationale.

Formule de calcul de la fraction de TVA affectÉe
aux EPCI, départements et à la ville de paris en compensation de la TH

N : année en cours

L’article 8 de la loi de finances pour 2021 a prévu la suppression de la part régionale de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE). Les régions ([627]) sont compensées par une fraction de TVA. À compter de 2022, elle est ainsi calculée :

Formule de calcul de la fraction de TVA affectÉe
aux régions en compensation de la CVAE

Les régions bénéficient ainsi d’une compensation en TVA dynamique (son évolution suit aussi la TVA nationale) avec une référence de CVAE au montant le plus haut de la contribution économique, en 2020 (sur les résultats 2019 des entreprises, avant la crise sanitaire). Elles ont également évité la baisse de CVAE de -1 % en 2021 et de -3,5 % en 2022.

L’article 55 de la loi de finances pour 2022 ([628]) a prévu la suppression progressive (50 % en 2023 et 50 % en 2024) des parts communale, intercommunale et départementale de CVAE. L’article 8 du présent PLF, adopté dans une rédaction conforme par le Sénat, propose d’échelonner cette suppression d’ici à 2027.

Le bloc communal (communes et EPCI) et les départements sont compensés par des fractions de TVA, sur la base d’une moyenne quadriennale du produit de CVAE perçue entre 2020 et 2023.

Le bloc communal et les EPCI perçoivent depuis 2023 une fraction socle de TVA, la dynamique annuelle étant territorialisée par un « Fonds national d’attractivité économique des territoires » dont les modalités définitives de répartition doivent encore être ajustées par voie réglementaire. Pour les départements ([629]), la compensation en TVA suit les mêmes modalités que pour les régions (dynamique qui suit la dynamique nationale).

Formule de calcul de la fraction de TVA affectÉe
aux départements en compensation de la CVAE

Ces fractions de TVA sont versées par le compte de concours financier Avances aux collectivités territoriales, par douzième chaque mois.

Pour l’ensemble de ces trois modalités de compensation par des fractions de TVA, au titre des premiers mois de chaque année, le ratio présenté est appliqué à l’évaluation proposée des recettes nettes de TVA pour l’année inscrites dans l’annexe au projet de loi de finances de l’année. Une régularisation est effectuée dès que le produit net de la TVA au titre de l’année est révisé.

Les collectivités bénéficient donc d’un soutien financier accru de la part de l’État du fait du dynamisme important des fractions de TVA transférées.

Dynamique prévue des fractions de TVA dans le PLF pour 2024

Rapport sur la situation des finances publiques locales en 2023 annexé au PLF pour 2024.

Mais la régularisation en cours d’année peut entraîner des ajustements imprévus dans certains budgets locaux en cas de dynamique moindre que prévu.

B.   LE Dispositif proposé

Cet article résulte de l’adoption par le Sénat, avec l’avis favorable de la commission, d’un amendement du Gouvernement ([630]). Il propose de modifier les modalités de versement de la TVA aux collectivités territoriales en compensation de la TH et de la CVAE.

Il prévoit, pour chacune des fractions dont les modalités de calcul sont présentées ci‑dessus, que le douzième versé à compter du mois de janvier 2026 est calculé sur la base du produit net de la TVA encaissé lors du mois précédent. Ce montant donne lieu à régularisation sur le douzième versé au titre du mois suivant.

Comme le précise l’exposé sommaire, « [c]ette clarification est sans conséquence sur les montants versés et permet de garantir le versement dès le mois de janvier de la nouvelle ressource. »

II.   la position du rapporteur général

Ce dispositif a recueilli l’assentiment de toutes les associations d’élus et permettra d’éviter les acomptes, les reprises et les régularisations infra-annuelles de TVA.

Le rapporteur général propose donc d’adopter cet article.

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Article 27
Évaluation des prélèvements opérés sur les recettes de l’État
au profit des collectivités territoriales

I.   les dispositions adoptÉes par l’assemblée nationale

Le présent article évalue, comme chaque année en loi de finances initiale, le montant des prélèvements sur recettes (PSR) au profit des collectivités territoriales. Pour 2024, dans le texte considéré comme adopté à l’Assemblée nationale en application de l’article 49, alinéa 3, de la Constitution, les prélèvements sur les recettes de l’État (PSR) au profit des collectivités territoriales étaient évalués à 44 850 463 483 euros. Par rapport au PLF déposé à l’Assemblée nationale, les PSR ont augmenté de 8 millions d’euros avec la création d’un PSR au profit des communes nouvelles (voir commentaire de l’article 25 ter).

II.   les modifications apportées par le sénat

Le Sénat a adopté, sur la première partie du projet de loi de finances, de nombreux amendements qui ont augmenté le niveau des PSR au profit des collectivités de 1 614 millions d’euros au total :

– la rétroactivité pour les années 2021 à 2023 de la réintégration dans l’assiette du FCTVA des dépenses d’agencements et d’aménagements de terrains, pour un coût estimé de +750 millions d’euros (voir le commentaire de l’article 27 bis F) ;

– la création, en 2024, d’un « filet de sécurité inflation », estimé à 400 millions d’euros par le Gouvernement (voir le commentaire de l’article 27 bis D) ;

– l’augmentation supplémentaire de la dotation globale de fonctionnement (DGF) de 170 millions d’euros (voir commentaire de l’article 24), répercutée au présent article par l’amendement du rapporteur général Jean‑François Husson, contre l’avis défavorable du Gouvernement ([631]) ;

– la création d’une dotation de soutien au profit des collectivités ayant subi des dégâts majeurs en raison d’évènements climatiques exceptionnels prévue à 100 millions d’euros (voir le commentaire de l’article 24 ter), répercutée au présent article par l’amendement du rapporteur général Jean‑François Husson, contre l’avis défavorable du Gouvernement ([632]) ;

– dotation de soutien exceptionnelle au profit des départements confrontés à une forte dégradation de leur situation financière, pour 100 millions d’euros (voir le commentaire de l’article 24 bis), répercutée au présent article par l’adoption par le Sénat, avec avis favorable de la commission et défavorable du Gouvernement, d’un amendement du rapporteur général ([633]) ;

– la suppression des minorations de variables d’ajustement, pour un coût de 67 millions d’euros (voir commentaire de l’article 24), répercutée au présent article par l’adoption par le Sénat, avec avis favorable de la commission et défavorable du Gouvernement, d’un amendement du rapporteur général Jean‑François Husson ([634]) ;

– la suppression de la condition de potentiel financier de la dotation particulière élu local (DPEL), renchérissant le montant de la dotation en 2024 de 14,6 millions d’euros (voir le commentaire de l’article 27 bis G), répercutée au présent article par l’adoption par le Sénat, avec avis de sagesse de la commission et favorable du Gouvernement, de deux amendements identiques ([635]) ;

– le renforcement du nouveau PSR au profit des communes nouvelles (hausse de la dotation d’amorçage et référence plus avantageuse pour le calcul de la part garantie de DGF), qui conduit à en majorer le coût de 9,6 millions d’euros (voir le commentaire de l’article 25 ter) ;

– la création d’un PSR de lissage des pertes importantes et exceptionnelles de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB), pour un montant estimé de 3,3 millions d’euros en 2024 (voir le commentaire de l’article 27 bis C).

Il faut ajouter la création par PSR d’une dotation de soutien à la défense contre les incendies dans les territoires ruraux, dont le montant peut difficilement être estimé pour 2024 au regard des dépenses qu’il faut prendre en compte pour le calcul du montant (voir commentaire de l’article 27 bis A). Le montant a été inscrit à 0 en 2024.

Les modifications de montant de PSR non inscrites expressément par un amendement ont été évaluées par l’amendement de coordination du Gouvernement à l’article 34 et à l’état A, adopté avec avis de sagesse de la commission ([636]).

Évolution des PSR au profit des collectivités entre l’Assemblée nationale et le Sénat en première lecture

(en euros)

PSR

AN première lecture

Sénat Première lecture

Variation AN/Sénat

DGF

27 145 046 362

27 315 046 362

170 000 000

Dotation spéciale pour le logement des instituteurs

4 753 232

4 753 232

0

Dotation de compensation des pertes de bases de la TP et de redevance des mines

30 000 000

30 000 000

0

FCTVA

7 104 000 000

7 854 000 000

750 000 000

Allocations compensatrices

664 114 745

664 114 745

0

Dotation élu local (DPEL)

108 906 000

123 506 000

14 600 000

PSR au profit de la collectivité de Corse

42 946 742

42 946 742

0

Fonds de mobilisation départementale pour l’insertion

431 738 376

431 738 376

0

Dotation départementale d’équipement des collèges

326 317 000

326 317 000

0

Dotation régionale d’équipement scolaire

661 186 000

661 186 000

0

Dotation globale de construction et d’équipement scolaire

2 686 000

2 686 000

0

Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP)

2 820 213 735

2 875 213 735

55 000 000

Dotation pour transferts de compensations d’exonérations de fiscalité directe locale (dot2)

378 003 970

378 003 970

0

Dotation de compensation de la réforme de la TLV (réforme 2013)

4 000 000

4 000 000

0

Dotation de compensation liée au processus de départementalisation de Mayotte

107 000 000

107 000 000

0

Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires

6 822 000

6 822 000

0

Dotation de garantie des reversements des FDPTP

272 278 000

284 278 401

12 000 401

Compensation des pertes de recettes liées au relèvement du seuil d’assujettissement des entreprises au versement transport

48 020 650

48 020 650

0

PSR au profit de la collectivité territoriale de Guyane

27 000 000

27 000 000

0

PSR au profit des régions au titre de la neutralisation financière de la réforme de l’apprentissage

122 559 085

122 559 085

0

PSR au profit de la Polynésie française

90 552 000

90 552 000

0

Compensation de la réduction de 50 % des valeurs locatives de TFPB et de CFE des locaux industriels

4 016 619 586

4 016 619 586

0

compensation des contributeurs au FNGIR subissant une perte de base de CFE

3 000 000

3 000 000

0

Filet de sécurité inflation 2022

0

0

0

Filet de sécurité inflation 2023

400 000 000

400 000 000

0

PSR au titre de la compensation de la réforme 2023 de la TLV (réforme 2023)

24 700 000

24 700 000

0

PSR en faveur des communes nouvelles

8 000 000

17 600 000

9 600 000

Filet de sécurité inflation 2024

 

400 000 000

400 000 000

Dotation climatique

 

100 000 000

100 000 000

Dotation exceptionnelle départements

 

100 000 000

100 000 000

Compensation des pertes de bases de TFPB

 

3 300 000

3 300 000

Total

44 850 463 483

46 464 963 884

1 614 500 401

Source : commission des finances.

 

III.   la position du rapporteur général

Le rapporteur général observe que le solde budgétaire de l’État se trouverait dégradé de 1,615 milliard d’euros du fait de la hausse des PSR au profit des CT, alors même que la loi de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027, dans sa rédaction adoptée par le Sénat en première lecture, prévoyait, en 2024, une baisse des concours financiers hors FCTVA et TVA affectée aux régions, de 29 millions d’euros en 2024. Hors la hausse de 750 millions d’euros du FCTVA, les PSR augmenteraient pourtant de 864 millions d’euros dans la première partie du PLF adoptée au Sénat. Ces montants sont donc en contradiction même avec la trajectoire adoptée par le Sénat avant la nouvelle lecture et la lecture définitive de la loi de programmation.

Ces hausses des PSR s’ajoutent à d’autres mesures adoptées par le Sénat qui accroissent de manière substantielle le montant des transferts financiers de l’État aux collectivités :

– l’affectation d’une fraction du produit d’accise sur les énergies aux collectivités territoriales et établissements publics territoriaux ayant adopté un plan climat-air-énergie territorial (PCAET) ou un schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie (SRCAE), pour un milliard d’euros (voir le commentaire de l’article 12 bis) ;

– l’affectation aux autorités organisatrices de la mobilité (AOM) d’une fraction annuelle de 250 millions d’euros du produit de la mise aux enchères des quotas d’émission de gaz à effet de serre (voir le commentaire de l’article 27 bis I) ;

– la fusion de la taxe sur les logements vacants (TLV) et de la taxe d’habitation sur les logements vacants (THLV), qui aboutit à la suppression de la TLV à compter de 2024, pour une perte de recette estimée pour l’État à au moins 200 millions d’euros (voir le commentaire de l’article 27 terdecies).

Nouvelles affectations par le Sénat de recettes de l’État
aux collectivités

(en millions d’euros)

Nouvelle affectation de recettes de l’État aux collectivités

Montant (en millions d’euros)

Hausse des PSR

1 615

Fraction d’accise sur les énergies

1 000

Fraction d’accise sur le produit de la mise aux enchères des quotas d’émission de gaz à effet de serre

250

Fusion de la TLV et de la THLV

200

Total

3 065

Source : commission des finances.

 

Au total, les transferts financiers de l’État augmenteraient de plus de 3 milliards d’euros.

En cohérence avec ses positions aux articles précités (voir les commentaires correspondants), le rapporteur général propose de :

– revenir sur la rétroactivité pour les années 2021 à 2023 de la réintégration dans l’assiette du FCTVA des dépenses d’agencements et d’aménagements de terrains :

– supprimer la création, en 2024, d’un « filet de sécurité inflation » :

– limiter l’augmentation supplémentaire de la DGF par rapport au texte de l’Assemblée nationale à 100 millions d’euros (soit une hausse de 320 millions d’euros par rapport à 2023) ;

– supprimer la création d’une dotation de soutien au profit des collectivités ayant subi des dégâts majeurs en raison d’évènements climatiques exceptionnels ;

– évaluer la dotation de soutien exceptionnelle au profit des départements à 53 millions d’euros plutôt que 100 millions d’euros ;

– rétablir les minorations de variables d’ajustement, sauf pour les régions ;

– rétablir la condition de potentiel financier de la dotation particulière élu local (DPEL), sans toutefois revenir sur l’augmentation du montant de cette dotation ;

– revenir sur le renforcement de la part garantie de DGF au sein du nouveau PSR au profit des communes nouvelles, sans toutefois revenir sur sa majoration de 9,6 millions d’euros ;

– conserver la création d’un PSR de lissage des pertes importantes et exceptionnelles de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) ;

– supprimer la dotation de soutien à la défense contre les incendies dans les territoires ruraux.

Au total, le rapporteur général propose ainsi de minorer les PSR évalués par cet article dans sa rédaction issue du Sénat de 1 434 000 400 euros. Ils seraient ainsi fixés à 45,05 milliards d’euros, soit 200 millions d’euros de plus que le montant évalué en première lecture à l’Assemblée nationale.

 

*

*     *

Article 27 bis A (nouveau)
Création d’une dotation de soutien à la défense
contre les incendies dans les territoires ruraux

I.   les dispositions adoptÉes par le sénat

Avec un avis de sagesse de la commission et défavorable du Gouvernement, le Sénat a adopté un amendement de M. Stéphane Sautarel (Les Républicains) ([637]), qui crée par prélèvement sur les recettes de l’État (PSR), une dotation de soutien à la défense contre les incendies dans les territoires ruraux.

Elle est attribuée à compter de l’année 2024 aux communes et établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) éligibles à la dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR) compétents en matière de défense extérieure contre l’incendie.

Son montant pour chaque commune est égal à 75 % de l’ensemble des dépenses réelles hors taxes acquittées par la commune ou l’établissement lors de la pénultième année de l’attribution, pour son équipement en points d’eau et pour la réalisation de travaux de prévention en vue de la défense des forêts contre l’incendie sur des terrains inclus dans les bois classés. Pour être prises en compte, les dépenses réalisées doivent avoir été adressées par inventaire au préfet du département. Par dérogation, pour 2024, le montant de la dotation est égal au total des dépenses listées ci-dessus acquittées au cours des années 2018 à 2021. Les attributions sont versées au premier trimestre de chaque année et inscrites en section d’investissement.

Il est prévu que les dépenses ainsi subventionnées ne peuvent faire l’objet d’une subvention par la DETR.

II.   La position du rapporteur gÉnÉral

Le rapporteur général relève qu’aucune estimation du coût de cette dotation n’est proposée par le présent article, d’autant plus que le nombre de communes bénéficiaires apparaît très élevé (près de 34 000 communes sont éligibles à la DETR).

Il conduit à subventionner 75 % des dépenses visées, ce qui semble excessif et bien supérieur aux taux de subvention visés par les dotations de soutien à l’investissement que sont la DETR et la dotation de soutien à l’investissement local (DSIL), soit entre 25 % et 35 % du coût du projet.

S’agissant du soutien de l’État à l’investissement local, la DSIL et la DETR ainsi que la dotation politique de la ville (DPV) et la dotation de soutien à l’investissement des départements (DSID) sont maintenues à un niveau historiquement élevées en 2024, de 2 milliards d’euros en AE et 1,8 milliard d’euros en CP. De plus, le montant évalué du fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) augmente en 2024 de 404 millions d’euros.

En ce qui concerne spécifiquement la lutte contre l’incendie, la loi du 10 juillet 2023 visant à renforcer la prévention et la lutte contre l’intensification et l’extension du risque incendie prévoit l’élaboration d’ici juillet 2024 d’une stratégie de nationale de défense des forêts et surfaces non boisées contre les incendies. Cette loi prévoit un ensemble de mesures, notamment pour mieux anticiper les feux de forêts, renforce les obligations légales de débroussaillement, ou encore exonère de taxe sur les carburants les services d’incendie et de secours (SDIS), en plus de leur exonération du malus écologique. Parallèlement, en 2023, sont mis en œuvre les pactes capacitaires cofinancés par l’État pour renforcer les moyens opérationnels des SDIS.

En conséquence, le rapporteur général propose de supprimer cet article.

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*     *

Article 27 bis B (nouveau)
Étalement de la reprise sur l’acompte perçu au titre du filet de sécurité « inflation » de l’article 113 de la loi de finances pour 2023

I.   les dispositions adoptÉes par le sénat

A.   L’état du droit

L’article 113 de la loi de finances pour 2023 a, pour cet exercice, modifié le « filet de sécurité inflation » prévu pour 2022 par la première loi de finances rectificative pour 2022 (voir le commentaire de l’article 27 bis H dans le présent rapport) tout en l’élargissant.

D’abord, au stade de l’éligibilité préalable :

– la dotation n’est plus réservée au bloc communal mais ouverte à l’ensemble des collectivités territoriales ;

–  il n’est plus exigé au préalable une épargne brute en n-1 inférieure à 22 % des recettes réelles de fonctionnement (RRF), dans la mesure où cette condition pouvait entraîner un effet de seuil injustifié (en cas d’épargne brute élevée en n-1 mais en baisse forte en année n) ;

– en revanche, la condition de potentiel financier est conservée.

Ensuite, le bénéfice effectif de la dotation est ainsi conditionné :

– la collectivité doit enregistrer une baisse d’épargne brute en 2023 (par rapport à 2022) de plus de 15 % (et non plus 25 %) ;

– la collectivité doit subir une hausse des dépenses d’énergie particulièrement forte par rapport à la hausse de ses RRF (une augmentation des dépenses d’approvisionnement en énergie, électricité et chauffage urbain en 2023 par rapport à 2022 supérieure à 50 % de l’augmentation des RRF en 2023 par rapport à 2022). La dotation ne compense donc plus les hausses des prix de l’alimentaire ou les coûts liés à la revalorisation du point d’indice. Par ailleurs, en mettant en relation les hausses de dépenses avec celles des RRF, elle cible davantage un « effet ciseau ».

Pour chaque bénéficiaire, la dotation est égale à 50 % de la différence entre l’augmentation des dépenses d’énergie et 50 % de l’augmentation des RRF.

Le coût de cette nouvelle version du filet de sécurité inflation a été estimé à 1,5 milliard d’euros en 2023. Il est également possible pour une collectivité de solliciter un acompte sur le fondement d’une estimation de sa situation financière (cette faculté ayant été ajoutée par le Sénat au titre de 2023 ([638])). L’acompte devait être sollicité avant le 30 novembre 2023.

S’agissant du recours à cet acompte dans le cadre du filet 2023, il n’y a pas encore de données disponibles.

B.   Le dispositif proposé

Le présent article a été introduit au Sénat par l’adoption, avec un avis de sagesse de la commission et défavorable du Gouvernement, d’un amendement de M. Jean‑Michel Arnaud (UC) ([639]).

Il prévoit que si l’acompte versé en 2023 est supérieur à la dotation définitive (au titre de 2023), la collectivité reverse cet excédent par un prélèvement sur les avances mensuelles de fiscalité sur une durée de 5 ans (durée maximale selon l’exposé des motifs).

Il est ajouté qu’une délibération de l’assemblée délibérante fixera la durée d’étalement du remboursement de l’acompte.

II.   La position du rapporteur général

Le rapporteur observe en premier lieu, par cohérence avec sa position sur l’article 27 bis H, qu’il n’y a pas lieu de maintenir le bénéfice de l’acompte versé à une collectivité qui ne remplit pas les conditions d’éligibilité au dispositif de soutien, sans faire peser un risque constitutionnel (notamment au titre de l’égalité devant les charges publiques) sur l’ensemble du dispositif.

Les dotations définitives, et donc l’ampleur des éventuels remboursements d’acomptes, seront connus en 2024, après la clôture des comptes locaux de l’année 2023. Cependant, au Sénat, le Gouvernement a rappelé en séance publique ne pas avoir « connaissance de plus de dix demandes d’acomptes pour l’année 2023 ».

En tout état de cause, si certains de ces acomptes devaient être remboursés en 2024, et que ce remboursement devait poser difficulté à certaines collectivités, un étalement pourra être prévu avec l’administration fiscale comme c’est le cas pour les acomptes remboursés au titre de 2022.

Pour ces raisons, le rapporteur général propose de supprimer cet article.

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Article 27 bis C (nouveau)
Création d’un PSR de compensation des pertes de base de TFPB

I.   les dispositions adoptÉes par le sÉnat

A.   L’État du droit

Certaines pertes de fiscalité économique sont compensées au bloc communal par des prélèvements sur les recettes de l’État (PSR).

Depuis 2012 ([640]), un PSR compense aux communes et établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) les pertes importantes d’une année sur l’autre de base de cotisation foncière des entreprises (CFE) et, au regard de leurs recettes fiscales, les pertes importantes de produit de CFE afférent aux entreprises à l’origine de la perte de base, ainsi que les pertes importantes de redevance communale des mines.

Une perte « importante » signifie que les bénéficiaires doivent avoir constaté une diminution du produit de l’impôt supérieure ou égale à 10 % par rapport à celui perçu l’année précédente et représentant au moins 2 % des recettes fiscales de la collectivité  ([641]) .

Cette compensation est versée pendant trois ans de manière dégressive. Elle est égale :

– la première année, à 90 % de la perte de CFE ;

– la deuxième année, à 75 % de la compensation de l’année précédente ;

– la troisième année, à 50 % de la compensation de la première année.

Depuis 2019, en ce qui concerne la CFE, la compensation est versée jusqu’à 5 ans en cas de perte « exceptionnelle » de produit de cet impôt. Dans ce cas, la compensation est égale :

– la première année, à 90 % de la perte de produit ;

– la deuxième année, à 80 % du montant versé la première année ;

– la troisième année, à 60 % du montant versé la première année ;

– la quatrième année, à 40 % du montant versé la première année ;

– la cinquième année, à 20 % du montant versé la première année.

La perte « exceptionnelle » s’entend d’une perte de base de CFE se traduisant par une perte du produit de l’impôt supérieure ou égale à 30 % par rapport au produit de l’année précédente et représentant une perte de produit de contribution économique territoriale (CET) ([642]) supérieure ou égale à 5 % des recettes fiscales de la collectivité ([643]).

Depuis 2019, ce PSR intègre également la compensation des pertes importantes et exceptionnelles de produits de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau (IFER) ([644]), selon les mêmes modalités de compensation. La perte « importante » d’IFER est supérieure à 5 000 euros et se traduit par une perte supérieure ou égale à 10 % par rapport au produit de l’année précédente et représentant au moins 2 % des recettes fiscales de la collectivité ([645]). La perte « exceptionnelle » d’IFER s’entend d’une perte supérieure à 5 000 euros et se traduit par une perte supérieure ou égale à 30 % par rapport au produit de l’année précédente et représentant au moins 5 % des recettes fiscales de la collectivité.

Ce PSR de compensation des pertes de CFE, d’IFER et de redevance communale des mines est évalué à 30 millions d’euros en 2024 dans le présent PLF.

En outre, depuis 2021, un PSR compense les pertes de CFE supérieures à 70 % des communes et EPCI contributeurs au Fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR) pour plus de 2 % de leurs recettes réelles de fonctionnement ([646]). La perte de 70 % est appréciée par comparaison de la CFE perçue en 2012 et de celle perçue l’année précédant la répartition du FNGIR. Pour chaque bénéficiaire, la compensation est égale, chaque année, au tiers de leur contribution de l’année 2020 au FNGIR. Ce PSR est évalué à 3 millions d’euros dans le présent PLF.

B.   le Dispositif proposÉ

Avec l’avis de sagesse de la commission et favorable du Gouvernement, le Sénat a adopté deux amendements identiques de M. Cédric Vial (LR) ([647]) et M. François Bonneau (UC) ([648]) qui créent un nouveau PSR au profit des communes et EPCI qui enregistrent d’une année sur l’autre une perte importante de base de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) et une perte importante, au regard de leurs recettes fiscales, de produit de TFPB afférent aux entreprises à l’origine de la perte de base de TFPB.

La compensation est égale :

– la première année, c’est-à-dire l’année en cours de laquelle la perte de produit est calculée, à 90 % de la perte de produit de TFPB ;

– la deuxième année, à 75 % de la compensation de l’année précédente ;

– la troisième année, à 50 % de la compensation de la première année.

Pour les communes et EPCI qui constatent une perte « exceptionnelle » de produit, la durée de la compensation est de 5 ans. Dans ce cas, elle est égale :

– la première année, à 90 % de la perte de produit ;

– la deuxième année, à 80 % du montant versé la première année ;

– la troisième année, à 60 % du montant versé la première année ;

– la quatrième année, à 40 % du montant versé la première année ;

– la cinquième année, à 20 % du montant versé la première année.

Un décret en Conseil d’État précisera les modalités de calcul des pertes importantes ou exceptionnelles de TFPB à compenser. Le dispositif a été sous‑amendé, avec avis favorable de la commission, par le Gouvernement pour préciser que le calcul de la perte de TFPB intègre la compensation versée par l’État dans le cadre de la compensation de la taxe d’habitation sur la résidence principale pour les communes ([649]).

Il est précisé que les pertes de base ou de produit liées au rattachement d’une commune à un EPCI et au changement de périmètre ou de régime fiscal d’un EPCI ne donnent pas lieu à compensation.

Les auteurs de ces amendements rappellent l’existence de dispositifs de lissage et de compensation des pertes de CVAE et de CFE et souhaitent mettre en place un dispositif de lissage de pertes importantes de TFPB pris en charge par le budget de l’État afin d’éviter aux communes et intercommunalités concernées par une délocalisation avec démolition de bâtiments industriels de subir des pertes graves de recettes fiscales.

II.   La position du rapporteur gÉnÉral

Le rapporteur général observe que les modalités de compensation de ce PSR reprennent celles existant pour la compensation des pertes de CFE. Les modalités de calcul définies par décret devraient donc être proches de celles prévues pour la CFE.

Le Gouvernement estimait récemment ([650])  qu’un PSR de compensation de pertes de produit ou de base « est plus difficilement applicable en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB). En effet, s’agissant de la CFE, sa perception par la commune ou l’EPCI s’interrompt l’année suivant la cession d’une activité d’une entreprise. Il en est différemment en matière de TFPB où le bien devient soumis à la taxe foncière sur les propriétés non bâties à partir du moment où une démolition qui, sans être totale, affecte le gros œuvre d’un immeuble d’une manière telle qu’elle le rend dans son ensemble impropre à toute utilisation. Par ailleurs, si le démantèlement du bâtiment prend plusieurs années, il peut faire l’objet d’une réévaluation à la baisse tous les ans par les services de la direction générale des finances publiques rendant la baisse de fiscalité progressive. Ainsi, contrairement à la CFE, la baisse de la TFPB peut être progressive et plus tardive dans le temps. Un dispositif de lissage de la perte de cette imposition est donc difficilement concevable et moins nécessaire qu’en matière de CFE. »

Au vu du coût maîtrisé de ce nouveau mécanisme de compensation (3,3 millions d’euros estimés pour 2024) ([651]), le rapporteur général propose cependant d’adopter cet article.

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Article 27 bis D (nouveau)
Reconduction du filet de sécurité « inflation » pour 2024

I.   les dispositions adoptÉes par le sÉnat

A.   l’État du droit

L’article 113 de la loi de finances pour 2023 a, pour cet exercice, modifié le « filet de sécurité inflation » prévu pour 2022 par la première loi de finances rectificative pour 2022 tout en l’élargissant. Le lecteur pourra se reporter au commentaire de l’article 27 bis B pour une présentation de ce mécanisme.

B.   Le dispositif proposÉ

Le présent article a été introduit au Sénat par l’adoption, avec un avis de sagesse de la commission et défavorable du Gouvernement, de deux amendements identiques de M. Olivier Henno (UC) et Mme Amel Gacquerre (UC) ([652]).

Il reconduit, pour l’année 2024, un « filet de sécurité » par prélèvement sur les recettes de l’État (PSR) avec des critères inspirés des deux filets de sécurité au titre de 2022 et 2023.

La dotation est instituée au titre de 2024 au profit des communes et établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) dont l’épargne brute au 31 décembre 2023 représente moins de 20 % de leurs recettes réelles de fonctionnement (RRF).

Toutefois, le dispositif n’est pas opérant car il comporte des erreurs sur l’année considérée : il est institué en faveur des collectivités dont « l’épargne brute enregistre en 2023 » une baisse de plus de 25 % principalement du fait de l’inflation sur les dépenses d’énergie.

Comme pour les filets de sécurité inflation déjà institués, les communes dont le potentiel financier par habitant est inférieur au double du potentiel financier moyen par habitant de l’ensemble des communes de leur strate démographique, et les EPCI dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur au double du potentiel fiscal par habitant moyen des EPCI de la même catégorie, ne peuvent bénéficier de la dotation.

Pour chaque commune ou EPCI, cette dotation est égale à 50 % des hausses de dépenses d’approvisionnement en énergie, électricité et chauffage urbain en 2024. Pour les communes et EPCI qui anticipent, à la fin de l’exercice 2024, une baisse d’épargne brute de plus de 25 %, la dotation peut faire l’objet, à leur demande, d’un acompte versé sur le fondement d’une estimation de leur situation financière.

Un décret précise les modalités d’application du présent article.

II.   La position du rapporteur gÉNÉral

Le rapporteur général observe que la rédaction du présent article n’est pas aboutie. Il note aussi que la compensation prévue ne prend pas en compte l’augmentation parallèle éventuelle des recettes, contrairement au filet de sécurité pour 2023. En mettant en relation les hausses de dépenses avec celles des RRF, ce dernier ciblait davantage un « effet ciseau », ce qui constitue un calibrage plus fin et pertinent.

En tout état de cause, le Gouvernement a rappelé en séance publique au Sénat que, depuis l’année 2022, « le contexte a beaucoup changé : les prix de l’électricité ont été divisés par cinq ; ceux du gaz, par trois. » En 2024, les collectivités locales vont continuer à bénéficier de l’amortisseur électricité qui prévoit que l’État peut prendre en charge jusqu’à 75 % des coûts de l’énergie, en fonction du prix du mégawattheure fixé par les contrats.

Pour ces raisons, le rapporteur général propose de supprimer cet article.

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Article 27 bis E (nouveau)
Exclusion du département des Hautes Pyrénées de l’application de la taxe spéciale d’équipement instituée au profit
de la Société du Grand Projet du Sud-Ouest

I.   les dispositions adoptÉes par le sÉnat

A.   L’État du droit

Dans le cadre fixé par l’article 4 de la loi du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités, dite « LOM », le Gouvernement, par l’ordonnance n° 2022-307 du 2 mars 2022, a créé la « Société du Grand Projet du Sud-Ouest » (GPSO), pour contribuer au financement de l’infrastructure ferroviaire liée à ce projet. Ce projet implique :

– la création de lignes ferroviaires nouvelles entre Bordeaux et Toulouse, ainsi qu’entre Bordeaux et Dax (première phase) ;

– et entre Bordeaux et l’Espagne (deuxième phase), avec un tronc commun entre ces lignes.

Il doit également conduire à la réalisation d’aménagements ferroviaires au sud de Bordeaux et au nord de Toulouse.

Afin d’alléger la contribution budgétaire des collectivités territoriales, et sur l’initiative de ces dernières, l’article 103 de la loi de finances pour 2022 a affecté, à compter de 2023, à cet établissement public qu’il restait alors à créer, une nouvelle taxe spéciale d’équipement (TSE) pour un rendement de 24 millions d’euros, à répartir entre les contribuables des taxes foncières, de la THRS et de la CFE, proportionnellement aux recettes que chacune de ces taxes a procurées l’année précédente dans les communes situées à moins de 60 minutes par voiture d’une gare desservie par la future ligne à grande vitesse. La liste des 2 340 communes concernées a été établie par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et des transports ([653]). La société du GPSO a indiqué que le montant de la taxe pour le propriétaire d’un bien d’une valeur locative de 1 000 euros était de moins de 3,50 euros en 2023 ([654]).

2 340 Communes concernÉes par la TSE affectÉe À la sociÉTÉ du GPSO

Source : commission des finances à partir de l’arrêté du 31 décembre 2022 et du logiciel Observatoire des territoires

Il était prévu que cette taxe soit par la suite complétée par d’autres ressources fiscales à définir. Par la suite, l’article 76 de la loi de finances pour 2023 a créé une taxe additionnelle de 34 % à la taxe de séjour à compter du 1er janvier 2024, dans les départements de la Gironde, des Landes, du Lot-et-Garonne, des Pyrénées-Atlantiques, de la Haute-Garonne, du Gers, des Hautes-Pyrénées, de l’Ariège, du Lot, du Tarn et du Tarn-et-Garonne, affectée à la Société du Grand Projet du Sud-Ouest ([655]). En deuxième lieu, l’article 77 de la même loi de finances pour 2023 a relevé le plafond de la TSE de 24 millions d’euros à 29,5 millions d’euros par an à compter du 1er janvier 2024, ce montant étant par la suite actualisé au 1er janvier de chaque année en fonction de la prévision de l’indice des prix à la consommation, hors tabac, retenue dans le projet de loi de finances de l’année. Enfin, ce même article 77 a créé une taxe spéciale complémentaire à la TSE. Elle est répartie uniquement entre les personnes assujetties à la CFE dans le périmètre de la TSE de base, pour un montant annuel de 21,5 millions d’euros. Le taux, et donc la répartition de la taxe complémentaire, sont définis en divisant ce produit par le total des bases de CFE concernées.

B.   le Dispositif proposÉ

Cet article résulte de l’adoption par le Sénat, contre l’avis défavorable de la commission et du Gouvernement, d’un amendement de Mme Maryse Carrère (RDSE) ([656]). Il prévoit que la liste des communes où sera prélevée la TSE peut concerner les départements de l’Ariège, de l’Aude, de la Charente, de la Charente-Maritime, de la Dordogne, de la Haute-Garonne, du Gers, de la Gironde, des Landes, du Lot, du Lot-et-Garonne, des Pyrénées-Atlantiques, du Tarn et du Tarn-et-Garonne, l’objectif du dispositif étant d’exclure les deux communes du département des Hautes‑Pyrénées incluses dans le périmètre par l’arrêté du 31 décembre 2022 précité, soit Madiran et Saint‑Lanne. Les auteurs de l’amendement estiment que la mesure du temps de route entre ces deux communes et la future gare de Mont‑de‑Marsan « varie selon les outils utilisés et peut donc apparaître supérieure à une heure de trajet. De plus, ces deux communes sont naturellement et infrastructurellement tournées vers des bassins de vie et d’activités du département et il est donc plus facile pour leurs habitants de se rendre à Tarbes plutôt qu’à Mont-de-Marsan. »

II.   la position du rapporteur gÉNÉral

Le retrait de ces deux seules communes du champ de la TSE sans modification des critères pourrait poser un risque au regard de l’égalité devant les charges publiques. Le champ d’application de cette taxe spécifique a été retenu sur la base d’un critère objectif, qui est le temps de route entre une commune et une future gare desservie, cette proximité étant considérée comme de nature à lui permettre de bénéficier des retombées de l’infrastructure ferroviaire. La circonstance que certaines communes puissent être tournées vers d’autres bassins de vie ou d’activités que celui de la gare desservie ne devrait donc pas être pris en compte. En revanche, le rapporteur général estime que le temps de trajet devrait être mesuré de manière claire et précise pour sécuriser le périmètre des redevables de la taxe.

Il propose donc à ce stade de maintenir cet article.

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Article 27 bis F (nouveau)
Rétroactivité pour les années 2021 à 2023 de la réintégration à compter de 2024 des dépenses d’aménagement et d’agencement des terrains dans l’assiette du FCTVA

I.   les dispositions adoptÉes par le sénat

A.   l’état du droit

1.   Le FCTVA

Le fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) est le plus important soutien de l’État à l’investissement local. En 2023, son montant devrait s’élever à 6,7 milliards d’euros pour près de 45 000 bénéficiaires locaux.

C’est un prélèvement sur recettes (PSR) qui permet de compenser la TVA acquittée par les collectivités territoriales sur leurs dépenses d’investissement et encaissée par l’État en amont. En effet, la TVA supportée en amont des achats ou des investissements n’est pas déductible ou récupérable dès lors que l’acteur économique qui la supporte n’est pas assujetti à la TVA, ce qui est la situation des collectivités territoriales pour leurs activités administratives.

Les attributions au titre du FCTVA sont déterminées en appliquant aux dépenses réelles d’investissement un taux de compensation forfaitaire qui s’applique quel que soit le taux de TVA ayant grevé les opérations d’investissement. Ce taux est fixé depuis le 1er janvier 2015 à 16,404 %. Il est déterminé en prenant en compte un investissement toutes taxes comprises (TTC) sur la base du taux normal de 20 %. Or, 20 %, appliqué sur un montant hors taxes d’un investissement, équivaut à 16,667 % de son montant TTC. Le taux de 16,667 % est ensuite diminué du montant de la part de TVA versée par la France au budget de l’Union européenne, ce qui conduit au taux de 16,404 %.

Évolution du FCTVA

(en millions d’euros)

FCTVA

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

LFI

5 524

5 612

5 649

6 000

6 500

6 500

6 700

7 104

Exécution

5 008

5 519

5 949

6 405

6 704

6 455

Source : : informations transmises par le Gouvernement

2.   L’automatisation du FCTVA a conduit à retirer de l’assiette les dépenses d’acquisition, d’aménagements et d’agencement de terrains à compter de 2021

L’article 251 de la loi de finances pour 2021 ([657]) a instauré l’automatisation du versement des attributions du FCTVA pour les dépenses exécutées à compter du 1er janvier 2021. En 2023, deux années après le début de sa mise en œuvre, la réforme a été entièrement déployée. Il existe en effet trois catégories de bénéficiaires du FCTVA :

– près de 2 000 entités bénéficient des versements en année N ;

– 18 000 bénéficiaires perçoivent le FCTVA en année N+1 ;

– 25 000 bénéficiaires le perçoivent en N+2 (régime de droit commun).

La réforme a été étendue successivement à ces trois catégories de bénéficiaires.

L’automatisation a permis de supprimer la gestion manuelle des versements et la quasi‑totalité des obligations déclaratives, et de quasi‑supprimer le non‑recours au FCTVA par les collectivités. Elle a entraîné certaines modifications de l’assiette des dépenses éligibles, réduites au maximum, induites par le passage d’une logique juridique à une logique comptable. L’éligibilité d’une dépense se constate désormais lorsqu’elle est régulièrement enregistrée sur un compte éligible dont la liste est fixée par arrêté interministériel ([658]) . La réforme s’est inscrite dans un objectif de neutralité budgétaire. Dès lors, certaines dépenses ont intégré l’assiette automatisée, mais d’autres, auparavant éligibles, en ont été exclues. C’est le cas des dépenses d’acquisition, d’aménagement et d’agencement de terrains (comptes 211 et 212). Cette exclusion a été justifiée par :

– le fait que la plupart des dépenses d’acquisition de terrains sont liquidées hors taxe, donc non éligibles par principe au FCTVA ou entrant dans le champ d’un service assujetti à la TVA et bénéficiant donc du droit à la déduction ;

– l’objectif de neutralité budgétaire qui impliquait de limiter l’impact du surcoût anticipé de l’automatisation. La réintégration du compte 211 (acquisition de terrains) aurait un coût pour l’État de 280 millions d’euros, et celle du compte 212 (aménagement et agencement de terrains), de 250 millions d’euros.

Ce choix a conduit à exclure du FCTVA des dépenses portant notamment sur l’aménagement de terrains sportifs (mais pas la pose de matériels sportifs), ainsi que l’aménagement d’aires de jeux, de parcs, de jardins, etc.

3.   Le présent PLF prévoit la réintégration dans l’assiette des dépenses d’aménagement et d’agencement des terrains à compter de 2024

L’article 27 du présent PLF prévoit une augmentation du FCTVA de 404 millions d’euros. Ce montant intègre une hausse tendancielle (pour 364 millions d’euros) ainsi que la réintégration dans l’assiette de l’aménagement et l’agencement des terrains, dont le coût anticipé s’élève à 250 millions d’euros. L’impact pour 2024 au titre de cette réintégration est estimé à 40 millions d’euros (du fait des trois régimes de versement). Cette réintégration avait été annoncée par communiqué du Gouvernement, notamment dans la perspective des opérations d’aménagement de terrains sportifs liées aux jeux olympiques et paralympiques de 2024 et pour soutenir les opérations d’aménagements d’espaces verts et naturels ([659]).

B.   Le dispositif proposé

Malgré la demande de retrait de la commission et l’avis défavorable du Gouvernement, le Sénat a adopté quatre amendements identiques ([660]) pour ajouter dans la liste des dépenses qui ouvrent droit à une attribution du FCTVA les dépenses engagées à partir de 2021 pour l’aménagement et l’agencement des terrains.

L’objectif est de prévoir une attribution rétroactive pour les dépenses d’aménagement et d’agencement de terrains engagées en 2021, 2022 et 2023, quel que soit le régime de versement.

II.   La position du rapporteur général

Les droits au FCTVA sont déterminés au regard du cadre juridique applicable à date et ne peuvent pas faire l’objet d’un versement rétroactif.

L’extension rétroactive des dépenses d’aménagement de terrains occasionnerait un coût évalué à près de 750 millions d’euros pour les trois exercices 2021, 2022 et 2023.

Les dépenses d’aménagement et d’agencement de terrains engagées entre 2021 et 2023 l’ont été par les collectivités sur la base assiette automatisée qui n’incluait pas ces dépenses. Or, le périmètre de cette nouvelle assiette avait fait l’objet d’une concertation avec les collectivités locales. Ces dépenses ont donc dû être engagées sur la base d’un coût prenant en compte l’absence d’attribution du FCTVA.

Pour ces raisons, le rapporteur général propose de supprimer cet article.

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Article 27 bis G (nouveau)
Suppression de la condition de potentiel financier pour la DPEL

I.   les dispositions adoptÉes par le sÉnat

A.   L’État du droit

La dotation particulière « élu local » (DPEL) est un prélèvement sur les recettes de l’État (PSR) qui a pour objet de compenser les dépenses obligatoires des communes induites par les dispositions législatives relatives aux autorisations d’absence, aux frais de formation des élus locaux et à la revalorisation des indemnités des maires et adjoints ([661]).

La DPEL est composée de deux parts ([662]) :

– une part attribuée aux communes de moins de 1 000 habitants dont le potentiel financier est inférieur au potentiel financier moyen par habitant des communes de moins de 1 000 habitants majoré de 25 % ;

– une seconde part égale à 100 % de la première part pour les communes de moins de 200 habitants éligibles à la première part, et égale à 50 % de la première part pour les communes entre 200 et 500 habitants éligibles à la première part.

Depuis 2023, la DPEL intègre deux majorations qui correspondent :

– pour 4,5 millions d’euros, au remboursement par les communes des frais de garde d’enfants ou d’assistance aux personnes âgées engagés par les membres du conseil municipal ;

– pour 3 millions d’euros, à la compensation des frais engagés par les communes de moins de 3 500 habitants pour la souscription de contrats d’assurance visant à couvrir les coûts liés à l’obligation de protection fonctionnelle à l’égard du maire et des élus.

Les deux majorations sont attribuées aux communes de moins de 3 500 habitants selon un barème fixé par décret ([663]).

En 2023, 31 791 communes ont reçu une attribution de DPEL (l’intégration des majorations à compter de 2023 a étendu le nombre de communes éligibles : elles étaient 21 446 en 2022).

Le montant de la DPEL a été stable à 65 millions d’euros entre 2010 et 2020. La loi de finances pour 2020 l’a fixée à 93 millions d’euros, pour financer la revalorisation des indemnités des maires et adjoints des communes de moins de 3 500 habitants prévue par la loi « Engagement et Proximité » ([664]). Elle a ensuite été fixée à 101 millions d’euros par la deuxième loi de finances rectificative pour 2020, montant reconduit par les lois de finances pour 2021 et 2022. Les deux majorations intégrées par la loi de finances pour 2023 ont porté le montant de la dotation à 108,5 millions d’euros. Le présent PLF (article 59) abonde la DPEL de 0,4 million d’euros supplémentaires afin d’étendre la majoration de compensation des frais d’assurance liés à la protection fonctionnelle aux élus des communes de moins de 10 000 habitants. Elle est donc fixée à près de 109 millions d’euros en 2024.

La DPEL a donc augmenté de 44 millions d’euros depuis 2020 (+67 %).

Évolution de la DPEL

(millions d’euros)

Source : documents budgétaires.

B.   le dispositif proposÉ

Le Sénat a adopté 5 amendements identiques, avec avis favorable de la commission et du Gouvernement, pour supprimer le critère de potentiel financier pour l’éligibilité à la DPEL ([665]) .

Les auteurs de ces amendements souhaitent ainsi rendre éligibles à la DPEL l’ensemble des communes de moins de 1 000 habitants.

Cet amendement est en lien avec l’adoption par le Sénat (avec avis de sagesse de la commission et favorable du Gouvernement), à l’article 27 qui évalue les PSR au profit des collectivités territoriales, de deux amendements identiques qui ont porté le montant de la DPEL en 2024 à 123,5 millions d’euros (+14,6 millions d’euros) ([666]).

II.   La position du rapporteur gÉnÉral

Le rapporteur général observe que cet amendement n’avait pas été retenu à l’Assemblée nationale l’année dernière en nouvelle lecture, le Gouvernement y ayant donné un avis défavorable au Sénat, notamment compte tenu de l’augmentation forte de la DPEL depuis 2020.

En outre, comme l’estimait le Gouvernement récemment ([667]), « la prise en compte du potentiel financier dans la répartition [de la DPEL] permet de mesurer de manière objective l’ensemble de la richesse potentielle d’une commune sur son territoire, c’est-à-dire la richesse perçue par la commune et la richesse tirée de son appartenance à un établissement public de coopération intercommunale (EPCI). Au regard de l’enveloppe disponible, il a paru important que le bénéfice de la dotation soit ciblé sur les communes les plus fragiles qui, sans elle, n’auraient pas nécessairement les moyens de faire face à leurs charges en matière de démocratie locale. »

Afin de concentrer la dotation sur les communes qui ne disposent pas de ressources suffisantes, le rapporteur général propose de maintenir le critère de potentiel financier, et donc de supprimer cet article. Pour autant, les difficultés croissantes auxquelles font face les élus locaux, notamment communaux, pour l’exercice de leur mandat, justifie un soutien accru de l’État en 2024. Le rapporteur général propose donc de ne pas revenir sur la hausse de cette dotation votée au Sénat à l’article 27 du présent projet de loi de finances.

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Article 27 bis H (nouveau)
Étalement de la reprise sur l’acompte perçu au titre du filet de sécurité « inflation » de l’article 14 de la première loi de finances rectificative
pour 2022

I.   les dispositions adoptÉes par le sÉnat

A.   l’État du droit

1.   Le « filet de sécurité contre l’inflation » au titre de l’année 2022 couvrait un ensemble large de collectivités potentiellement bénéficiaires

L’article 14 de la première loi de finances rectificative pour 2022 ([668]) a créé une dotation au profit des collectivités du bloc communal fragilisées par l’inflation et la revalorisation du point d’indice de la fonction publique ([669]).

Évolution des dÉpenses d’Énergie directes des collectivitÉs

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Source : Observatoire des finances et de la gestion publiques locales (OFGL).

Il a visé les communes et EPCI dont :

– l’épargne brute au 31 décembre 2021 représentait moins de 22 % de leurs recettes réelles de fonctionnement ;

– l’épargne brute avait enregistré en 2022 une baisse de plus de 25 %, « principalement » (c’est-à-dire pour plus de 50 % ([670])) du fait de la majoration de la rémunération des agents publics, d’une part, et de la hausse des prix de l’énergie (électricité, chauffage) et des achats de produits alimentaires

– le potentiel financier par habitant est inférieur au double du potentiel financier (potentiel fiscal pour les EPCI) moyen par habitant des communes appartenant à la même strate démographique.

Lors de l’adoption de la LFR, 53 % des communes et 75 % des EPCI étaient éligibles au dispositif sur la base de leur potentiel financier et de leur épargne brute au 31 décembre 2021. Les communes et EPCI qui anticipaient une baisse de l’épargne brute de plus de 25 % pouvaient demander le versement d’un acompte sur le fondement d’une estimation de leur situation financière.

La compensation versée aux collectivités devait être égale à :

– 50 % de la hausse des dépenses constatées en 2022 liées à la revalorisation du point d’indice ;

– 70 % de l’augmentation de dépenses d’approvisionnement en énergie, électricité et chauffage urbain et d’achat de produits alimentaires constatées en 2022.

Le versement est intervenu au plus tard le 31 octobre 2023. Les acomptes ont été notifiés au plus tard le 15 décembre 2022.

L’enveloppe allouée à ce dispositif exceptionnel a été estimée en loi de finances rectificative pour 2022 à 430 millions d’euros. Toutefois, l’essentiel des versements avait vocation à intervenir en 2023 (une fois connus les montants définitifs de pertes d’épargne brute 2022). L’acompte était égal à 30 % de la dotation prévisionnelle et son montant ne pouvait être inférieur à 1 000 euros. Dans le cas où le montant définitif de la dotation s’est avéré inférieur à celui de l’acompte versé, la différence devait en principe faire l’objet d’un reversement au plus tard le 31 octobre 2023 ([671]) .

2.   Environ 3 400 collectivités doivent faire l’objet d’une reprise sur l’acompte perçu

Sur la base de 98 % des comptes définitivement centralisés par la DGFiP pour 2022, l’évolution de l’épargne brute en 2022 étant ainsi connue pour ces collectivités, le montant des dotations du filet de sécurité 2022 s’élève à 404 millions d’euros pour 2 937 collectivités bénéficiaires :

– 2 007 communes pour 341 millions d’euros ;

– 105 EPCI à fiscalité propre pour 35 millions d’euros ;

– 825 syndicats pour 27 millions d’euros.

Les dépenses retenues (énergie et achats alimentaires) ont bien été les deux postes d’achats les plus affectés par l’inflation, en premier lieu l’énergie. L’enveloppe budgétaire prévue (430 millions d’euros) est très proche du résultat exécuté (404 millions d’euros).

Le nombre de collectivités effectivement bénéficiaires (près de 3 000 communes et EPCI) est inférieur au nombre de collectivités incluses dans le dispositif sur la base de l’épargne brute au 31 décembre 2021 (22 000 communes et EPCI environ).

Plusieurs facteurs expliquent ce constat. En premier lieu, la base potentielle de bénéficiaires de la dotation a été définie de manière large en prenant pour référence un niveau d’épargne brute fin 2021 inférieur à 22 % des RRF. Cependant, la dotation était prévue pour se concentrer sur les collectivités réellement mises en difficulté par la hausse des dépenses, en visant une baisse de 25 % de l’épargne brute en 2022, afin d’éviter un saupoudrage des versements à des collectivités dont certaines disposaient de recettes suffisamment dynamiques par ailleurs pour faire face à l’inflation sans soutien exceptionnel de l’État.

Le nombre moins élevé que prévu de bénéficiaires résulte également de la situation financière meilleure qu’anticipée des collectivités en 2022, comme l’a relevé la Cour des comptes ([672]). En 2022, le solde du compte des collectivités au Trésor était en hausse à près de 60 milliards d’euros. La dynamique de la TVA a fortement soutenu les recettes des EPCI. La Cour a également relevé qu’un « nombre significatif de communes (16 % au total), y compris de taille importante (Annecy, Marseille, Montreuil, Nantes, Strasbourg..), ont augmenté leurs taux d’imposition en 2022, alors même que l’évolution des recettes était par ailleurs favorable sur un plan global ». Les recettes tarifaires ont également retrouvé en 2022 leur niveau d’avant‑crise. La revalorisation des bases locatives de +3,4 % en 2022 a aussi eu un effet favorable sur les impôts locaux du bloc communal : taxes foncières, taxe d’enlèvement des ordures ménagères ou encore cotisation foncière des entreprises.

Du fait de cette situation financière favorable malgré l’inflation, de nombreuses communes ayant demandé un acompte doivent finalement, sur la base de leurs comptes clos, le rembourser. Sur les 4 178 collectivités et groupements bénéficiaires d’un acompte en décembre 2022, 3 418 doivent faire l’objet d’une reprise pour 69,6 millions d’euros (sur 106 millions d’euros attribués au titre de ces acomptes).

DÉtail des acomptes et dotations pour 2022

Source : rapport d’information n° 1668 du 20 septembre 2023 sur l’application des mesures fiscales du rapporteur général, informations transmises par le Gouvernement.

B.   Le dispositif proposÉ

Le présent article a été introduit au Sénat par l’adoption d’un amendement de M. Cédric Vial (LR), avec un avis de sagesse de la commission et une demande de retrait du Gouvernement ([673]) .

Il prévoit que si l’acompte est supérieur à la dotation définitive (au titre de 2022), la collectivité reverse cet excédent par un prélèvement sur les avances mensuelles de fiscalité sur une durée de 5 ans (durée maximale selon l’exposé des motifs).

Il est ajouté qu’une délibération de l’assemblée délibérante fixera la durée d’étalement du remboursement de l’acompte.

II.   La position du rapporteur gÉNÉral

Le rapporteur observe en premier lieu qu’il n’y a pas lieu de maintenir le bénéfice de l’acompte versé à une collectivité qui ne remplit pas les conditions d’éligibilité au dispositif de soutien, sans faire peser un risque constitutionnel (notamment au titre de l’égalité devant les charges publiques) sur l’ensemble du dispositif.

Les données disponibles montrent que les reprises portent dans leur très grande majorité sur des montants peu élevés, 75 % étant inférieures à 10 000 euros ([674]). Pour une grande majorité des collectivités concernées, cette reprise pèse pour moins de 1 % de leurs RRF. Toutefois, afin de limiter les effets de ce mécanisme de restitution pour les collectivités les plus fragiles, le Gouvernement a prévu que cette reprise pourra, le cas échéant, être étalée sur les deux derniers mois de l’année 2023, voire sur l’année 2024 « en cas de difficultés importantes ». Au Sénat, le Gouvernement a rappelé en séance publique les instructions données à l’administration fiscale pour mettre en œuvre cet étalement dans le cas de difficultés avérées afin de préserver l’équilibre financier des collectivités qui seraient confrontées à des insuffisances de trésorerie, en négociant au cas par cas les conditions précises de reprise de ces acomptes.

Pour ces raisons, le rapporteur général propose de supprimer cet article.

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Article 27 bis I (nouveau)
Affectation aux AOM locales et régionales d’une fraction du produit
de la mise aux enchères des quotas d’émission de gaz à effet de serre

I.   les dispositions adoptÉes par le sÉnat

A.   L’État du droit

Les autorités organisatrices de la mobilité varient selon le territoire, avec notamment une distinction entre l’Île‑de‑France et le reste du territoire.

1.   En Île‑de‑France

Dans la région d’Île‑de‑France, la compétence d’autorité organisatrice des mobilités (AOM) est exercée par l’établissement public Île‑de‑France mobilités (IDFM). IDFM perçoit le versement mobilité (VM), des recettes tarifaires sur les usagers, des contributions des collectivités territoriales membres d’IDFM (la région, la Ville de Paris et les sept départements d’Île‑de‑France). La répartition des contributions des collectivités est prévue par le conseil d’administration d’IDFM ([675]).

Les ressources d’IDFM en 2022

https://www.senat.fr/rap/r22-830/r22-83037.png

Source : rapport d’information n° 830 (2022-2023) du 4 juillet 2023 de MM. Hervé Maurey et Stéphane Sautarel, sénateurs.

Le VM est un impôt perçu sur les employeurs comptant plus de 11 salariés sur le territoire couvert par une AOM ([676]). Il est recouvré par l’Urssaf, qui le reverse aux AOM. L’instauration du VM et la fixation de son taux relèvent de l’AOM dans la limite des taux plafonds prévus par la loi. Pour l’Île-de-France, le taux plafond varie entre 1,6 % et 2,95 % selon les départements.

Plafonds de taux du versement mobilitÉ en Île‑de‑France

Territoire

Plafond légal

Paris, Hauts‑de‑Seine, Seine‑Saint‑Denis et Val de Marne (petite couronne)

2,95 %

Communes de grande couronne les mieux desservies par le réseau de transports dont la liste figure à l’article R 2531-6 du CGCT

2,01 %

Autres communes de la région Île‑de‑France

1,6 %

Source : éléments du rapport d’information n° 830 (2022-2023) du 4 juillet 2023 de MM. Hervé Maurey et Stéphane Sautarel, sénateurs.

Le VM peut couvrir indifféremment des dépenses de fonctionnement et d’investissement relatives au service des transports en commun. IDFM a perçu en 2022 5,3 milliards d’euros de VM.

2.   Hors Île‑de‑France

Hors Île‑de‑France, les AOM de droit commun sont les EPCI à fiscalité propre : métropoles, communautés urbaines, communautés d’agglomération et, si elles ont choisi de prendre la compétence, les communautés de communes ([677]). Les communautés de communes pouvaient prendre la compétence d’AOM jusqu’au 1er juillet 2021, à défaut de quoi la compétence d’AOM est exercée par la région sur le territoire de la communauté de communes (en plus de sa compétence de mobilité régionale). 53 % des communautés de communes (soit 507 communautés de communes) ont fait le choix de prendre la compétence et d’être AOM locales sur leur ressort territorial. Enfin, les syndicats mixtes et les pôles d’équilibre territoriaux et ruraux peuvent également devenir AOM si leurs membres leur transfèrent la compétence. Certaines communes qui n’ont pas transféré la compétence d’organisation de la mobilité à leur communauté de communes peuvent aussi continuer à organiser un service de transport public.

Le financement des AOM hors Île-de-France repose sur le versement mobilité (4,8 milliards d’euros en 2022), les recettes commerciales prélevées sur les usagers (1,5 milliard d’euros en 2019), les subventions des collectivités locales (3 milliards d’euros en 2020), celles de l’État (164 millions d’euros en 2019) et l’emprunt (706 millions d’euros en 2020).

 

Les ressources des AOM (hors IDFM) en 2019

https://www.senat.fr/rap/r22-830/r22-83026.png

Source : rapport d’information n° 830 (2022-2023) du 4 juillet 2023 sur les modes de financement des AOM de MM. Hervé Maurey et Stéphane Sautarel, sénateurs

Le VM représente donc une proportion similaire des recettes des AOM de province et d’IDFM (autour de la moitié). Les recettes commerciales contribuent davantage à financer IDFM, tandis que les contributions des collectivités sont relativement plus importantes pour les autres AOM.

Hors Île‑de‑France, les plafonds légaux du VM varient entre 0,5 % et 2 % pour les AOM locales, selon la population des AOM et la réalisation d’infrastructures de transport collectif en site propre (TCSP)  ([678]), avec une majoration de 0,05 % pour les intercommunalités et une majoration de 0,20 % pour les communes touristiques. Les AOM régionales et les régions exerçant les compétences d’AOM locales ne perçoivent pas de VM.

Plafonds de taux du versement mobilitÉ hors Île‑de‑France

 

 

Régime général

Majoration intercommunalités

Majoration communes touristiques

Agglomération de plus de 100 000 habitants

TCSP

1,75 %

1,8 %

2 %

Sans TSCP

1 %

1,05 %

1,25 %

Agglomération de 50 000 à 100 000 habitants

TCSP

0,85 %

0,9 %

1,1 %

Sans TCSP

0,55 %

0,6 %

0,8 %

Agglomération de 10 000 à 50 000 habitants

 

0,55 %

0,6 %

0,8 %

Agglomération de moins de 10 000 habitants dont au moins une commune touristique

 

0,55 %

 

 

Source : éléments du rapport d’information n° 830 (2022-2023) du 4 juillet 2023 de MM. Hervé Maurey et Stéphane Sautarel, sénateurs.

Près de deux tiers des AOM (171 sur 262) levant le VM en 2023 appliqueraient déjà le taux plafond du régime de droit commun hors majorations et près d’un tiers (73 sur 262) appliquent le taux plafond des majorations auxquelles elles sont éligibles et n’auraient plus de marge de manœuvre ([679]).

En 2022, le rendement du VM hors IDFM et hors Sytral s’est élevé à 4,8 milliards d’euros, c’est-à-dire une baisse de - 0,2 %  ([680]), mais à champ constant (en réintégrant le Sytral) son rendement augmente de + 8,6 %. En 2023, le VM serait particulièrement dynamique pour atteindre 5,2 milliards d’euros ([681]).

En moyenne, hors Île-de-France, les entreprises financent ainsi 52 % des charges annuelles du service public local des transports en commun (OFGL).

3.   Le soutien financier exceptionnel de l’État à IDFM et aux AOM face à la crise sanitaire et à l’inflation

Les AOM, comme l’ensemble des collectivités territoriales et de leurs groupements, ont été confrontées, en 2020 et 2021, aux conséquences financières de la crise sanitaire puis, à compter de 2022, à celles de la reprise de l’inflation.

L’État a donc mis en œuvre plusieurs dispositifs de soutien exceptionnels.

SynthÈse des dispositifs de soutien financier exceptionnel de l’État
à IDFM et aux autres AOM

Texte

Dispositif

Montant

Bénéficiaire(s)

LFR 3 pour 2020

Compensation des pertes de VM en 2020 par rapport à la moyenne 2017‑2019

425 M€ (acompte)
151 M€ (montant définitif)

IDFM

LFR 4 pour 2020

Avance à taux zéro remboursable sur 2023-2028 pour faire face aux pertes tarifaires en 2020

1 157 M€

IDFM

LFR 2 pour 2021

Avance à taux zéro remboursable sur 2029-2036 pour faire face aux pertes tarifaires en 2021

800 M€

IDFM

LFI pour 2023

Subvention exceptionnelle pour faire face à la reprise de l’inflation

200 M€

IDFM

 

LFR 3 pour 2020

PSR « filet de sécurité »

Compensation des pertes de VM (différence entre 2020 et moyenne 2017 à 2019)

30 M€

43 AOM

LFI pour 2021

Reconduction du PSR « filet de sécurité » pour les pertes de l’année 2021 (par rapport à la même référence 2017 à 2019)

3 M€

NC

LFR 4 pour 2020

Avances remboursables

574 M€

85 AOM
(+ 50 M€ pour 20 AOM gérées par délégation de service public)

LFI pour 2023

Subvention exceptionnelle pour faire face à la reprise de l’inflation

100 M€

NC

Source : lois de finances, données OFGL

B.   le Dispositif proposÉ

Le Sénat a adopté un amendement du rapporteur général au nom de la commission des finances, contre l’avis défavorable du Gouvernement, pour affecter une fraction de 250 millions d’euros du produit de la mise aux enchères des quotas d’émission de gaz à effet de serre aux AOM et aux communes qui continuent à organiser un service de transport public ([682]). La répartition de cette fraction entre les affectataires est déterminée en tenant compte de critères de ressources et de charges selon des modalités définies par décret.

Dans le cadre du droit de l’Union européenne ([683]), est organisé un système d’échange de quotas d’émissions de gaz à effet de serre depuis le 1er janvier 2005. Les entreprises doivent mesurer leurs émissions et rendre chaque année aux autorités publiques autant de quotas que leurs montants d’émissions vérifiés. Certains quotas sont distribués gratuitement et d’autres sont vendus aux enchères. Ils sont échangeables. Les recettes des quotas vendus aux enchères sont affectées à l’Agence nationale pour l’habitat (ANAH), dans la limite d’un plafond de 700 millions d’euros. L’excédent alimente le budget général de l’État. En 2024, le produit total est estimé à 2,4 milliards d’euros (reversement anticipé de 1,7 milliard d’euros) ([684]) .

Ce dispositif adopté par le Sénat met en œuvre une recommandation de la mission d’information de la commission des finances du Sénat sur les modes de financement des AOM de MM. Hervé Maurey et Stéphane Sautarel. Ils estiment que cette affectation permettrait à la fois de mettre la France en conformité avec le droit de l’Union européenne, qui prévoit que la moitié de la ressource issue de la vente de quotas doit être fléchée vers des actions tendant à faire face aux conséquences du changement climatique, et de combler les besoins de financement des AOM sans solliciter les entreprises (par une hausse du VM) ou les usagers (par une hausse des tarifs).

II.   la position du rapporteur gÉnÉral

Le rapporteur général est favorable à la duplication de la méthode suivie pour l’Île‑de‑France, qui se matérialise par l’intégration dans le présent projet de loi de finances des articles 27 bis et 27 ter, à savoir une étude approfondie des besoins de financement à venir pour les transports publics et un accord entre l’État, AOM et collectivités locales concernées pour la répartition de la charge financière. Cette méthode permet d’ajuster précisément aux caractéristiques propres à chaque territoire l’augmentation éventuelle des contributions des collectivités territoriales, de la pression fiscale sur les entreprises ou des tarifs pratiqués sur les usagers.

En revanche, l’affectation d’une fraction de la recette issue des mises aux enchères de quotas, indistinctement à toutes les AOM, aggraverait le déficit budgétaire de l’État sur la base de critères définis au niveau national sans nécessairement prendre en compte la diversité des situations locales. Au surplus, si le droit de l’Union européenne prévoit l’affectation d’une partie de cette recette à des actions tendant à faire face au changement climatique – les montants finançant des actions de ce type à la charge de l’État étant nettement augmentés dans le PLF 2024 – il n’impose pas un fléchage vers les transports publics.

Le rapporteur général propose donc de supprimer cet article.

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Article 27 ter
Taxe additionnelle à la taxe de séjour au profit d’Île-de-France Mobilités

I.   les dispositions adoptÉes par l’assemblÉe nationale

Le présent article résulte d’amendements issus de nombreux groupes, retenus par le Gouvernement dans le texte sur lequel il a engagé sa responsabilité en application de l’article 49, alinéa 3, de la Constitution ([685]).

Il prévoit l’instauration d’une taxe additionnelle de 200 % à la taxe de séjour au profit d’Île-de-France Mobilités (IDFM), l’organisme assumant le rôle d’autorité organisatrice des mobilités unique dans la région (voir commentaire de l’article 26 bis I du présent rapport). Pour rappel, la taxe de séjour peut être instituée par les collectivités du bloc communal. Elle est prélevée sur les hébergeurs. Les départements peuvent instituer une taxe additionnelle de 15 % sur le territoire des communes et EPCI qui l’ont mise en place ([686]). En outre, une taxe additionnelle de 15 % s’applique de plein droit dans la région Île‑de‑France et est affectée à l’établissement public « Société du Grand Paris » (SGP) –  celle-ci est également perçue sur le seul territoire des communes et EPCI qui ont institué la taxe de séjour ([687]). Ces taxes additionnelles sont recouvrées comme la taxe de séjour. Lorsque leur produit est perçu par une commune ou un EPCI, il est reversé à la fin de la période de perception, selon le cas, aux départements ou à la SGP. La SGP a ainsi perçu 8,4 millions d’euros en 2021 au titre de cette taxe additionnelle, ce produit participant au financement du Grand Paris Express.

La recette nouvelle créée par le présent article constitue une des nouvelles sources de financement de l’offre de transport en Île‑de‑France qui va profondément évoluer d’ici 2031 avec plus de 360 kilomètres de lignes mises en service. Son rendement devrait s’élever à 200 millions d’euros et serait fortement dynamique (4 % de croissance annuelle estimée). Le taux plafond pour les palaces et les locations meublées des particuliers pourrait atteindre environ 14 euros par nuit et par personne ([688]). Rapportée au tarif moyen d’une chambre d’hôtel double standard à Paris, qui est compris entre 200 euros et 300 euros sur un an, une telle taxe additionnelle représente un faible surcoût pour les voyageurs concernés et n’a que peu d’effets macroéconomiques significatifs. Les modalités de recouvrement sont les mêmes que pour la taxe de séjour additionnelle en Île‑de‑France : il est prévu que les communes et EPCI reversent le montant à la fin de la période de perception à IDFM.

Le recours à une taxe additionnelle à la taxe de séjour se justifie par le fait que les touristes bénéficient fortement du réseau de transport francilien, dont les tarifs sont relativement modestes en comparaison internationale, mais ne contribuent qu’à hauteur de 30 % au coût des transports.

Comme l’article 27 bis du présent PLF (adopté dans une rédaction conforme par le Sénat), qui prévoit le relèvement de 2,95 % à 3,25 % des plafonds du versement mobilité à Paris et en petite couronne, cet article s’inscrit dans le protocole d’accord signé entre l’État et IDFM le 26 septembre 2023 ([689]).

II.   les modifications apportÉes par le sÉnat

Avec un double avis favorable de la commission et du Gouvernement, le Sénat a adopté un amendement de Mme Christine Lavarde et ses collègues du groupe Les Républicains ([690]).

Il supprime la mention d’une perception du produit de la taxe additionnelle par les communes et EPCI, afin d’éviter que les montants reversés transitent par leurs comptes et constituent des RRF. En effet, aux termes de l’exposé sommaire, l’inscription de cette taxe en recettes de fonctionnement pour les communes d’Île‑de‑France pourrait les pénaliser pour la répartition des dotations ou fonds de péréquation, notamment dans la mesure où le rendement prévisionnel de cette taxe est largement supérieur à celui des taxes additionnelles existantes au profit des départements et de la SGP.

III.   La position du rapporteur gÉnÉral

La portée juridique de l’amendement adopté au Sénat apparaît peu effective dans la mesure où le présent article prévoit toujours que les montants sont « reversés à la fin de la période de perception » à IDFM, ce qui implique que le circuit de collecte et de versement éprouvé pour les taxes additionnelles en vigueur ne serait pas modifié. En outre, cet amendement ne modifie pas l’état du droit concernant la collecte des autres taxes additionnelles à la taxe de séjour, ce qui pourrait poser un problème de cohérence juridique sur ces prélèvements. En tout état de cause, les communes d’Île‑de‑France vont bénéficier des infrastructures que cette taxe additionnelle va contribuer à financer.

Pour sécuriser le financement des infrastructures de transport en Île‑de‑France et la perception de la taxe additionnelle dès 2024 par IDFM dans de bonnes conditions, il est souhaitable de s’appuyer sur des modalités de collecte de la taxe éprouvées pour les autres taxes additionnelles.

Le rapporteur général propose donc de supprimer cet ajout du Sénat pour rétablir la rédaction de l’Assemblée nationale.

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Article 27 quater (supprimé)
Prorogation de l’exonération temporaire de taxe spéciale sur les conventions d’assurance pour les contrats d’assurance contre les risques relatifs aux véhicules électriques

I.   Les dispositions adoptÉes par l’assemblée nationale

● L’article 991 du code général des impôts (CGI) prévoit que toute convention d’assurance conclue avec une société ou compagnie d’assurance est soumise à une taxe annuelle et obligatoire. Cette taxe – nommée taxe sur les conventions d’assurance (TSCA) – porte sur l’ensemble des sommes versées au profit de l’assureur.

Son taux, fixé à l’article 1001 du CGI varie selon le type de contrat d’assurance. Pour les contrats d’assurance obligatoire en matière de véhicules terrestres à moteur, ce taux s’élève à 33 %. Ce même article prévoit que le produit de la taxe est affecté aux départements pour financer les services départementaux d’incendie et de secours.

Néanmoins, l’article 995 du CGI aménage des exonérations pour certaines catégories de conventions. L’article 153 de la loi de finances pour 2021 ([691]) a complété les dispositions de cet article en prévoyant une exonération de TSCA au titre des contrats d’assurance obligatoires et non obligatoires portant sur les risques de toute nature relatifs aux véhicules électriques dont le certificat d’immatriculation a été émis à compter du 1er janvier 2021.

Cette exonération est applicable aux primes, cotisations et accessoires dont l’échéance intervient entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2023. Son coût est estimé à 90 millions d’euros en 2023.

● Le présent article est issu de deux amendements identiques déposés par M. Jean-Marc Zulesi et Mme Véronique Louwagie, ainsi que plusieurs de leurs collègues ([692]), qui ont été retenus dans le texte adopté par l’Assemblée nationale en application de l’article 49, alinéa 3, de la Constitution.

Cet article proroge l’exonération de TSCA applicable aux contrats d’assurance contre les risques relatifs aux véhicules électriques et prévoit que celle‑ci s’applique aux véhicules dont le certificat d’immatriculation a été émis entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2024.

Il donne également à l’exonération un caractère dégressif. Celle-ci s’appliquerait à l’intégralité du montant des primes, cotisations et accessoires dont l’échéance intervient au cours de la première période de douze mois suivant la date d’émission du certificat d’immatriculation. Cette exonération s’élèverait à 50 % pour la seconde période de douze mois après la date d’émission du certificat d’immatriculation.

II.   Les modifications apportées par le sénat

Le Sénat a adopté un amendement déposé au nom de la commission des finances par le rapporteur général ([693]) supprimant le présent article. Cet amendement a recueilli un avis défavorable du Gouvernement.

Cette suppression est justifiée par l’auteur de l’amendement par le fait que l’exonération de TSCA sur les contrats d’assurance contre les risques relatifs aux véhicules électriques ne présente pas d’intérêt au regard de l’objectif poursuivi, dans la mesure où une décision d’achat d’un véhicule électrique n’est pas liée au montant de TSCA dont doit s’acquitter l’acheteur. Il fait également valoir que cette mesure bénéficie exclusivement aux personnes disposant de ressources suffisantes pour acquérir un véhicule électrique.

Il indique enfin que cette exonération constitue un manque à gagner important pour les départements et plus particulièrement pour les services d’incendie et de secours.

III.   La position du rapporteur gÉnÉral

● L’exonération de TSCA pour les contrats d’assurance contre les risques relatifs aux véhicules électriques a été mise en œuvre en s’inspirant d’une proposition formulée par la Convention citoyenne pour le climat ([694]).

Elle a pour objectif d’encourager l’utilisation de véhicules propres et d’inciter les compagnies d’assurance à favoriser dans leurs contrats ce type de véhicules.

La prorogation de cette exonération proposée par le présent article s’inscrit par ailleurs dans le cadre de la mise en place d’un dispositif de leasing social sur les voitures électriques en 2024. Ce dernier vise à permettre à des personnes éligibles sous conditions de ressources de souscrire à un contrat de location de longue durée d’un véhicule électrique pour un coût de 100 euros par mois hors coût de l’assurance.

L’exonération de taxe sur les conventions d’assurance viendra ainsi en appui de ce dispositif pour faciliter l’accès des ménages les moins aisés à un véhicule électrique.

S’agissant de l’incidence des dispositions du présent article sur les ressources des départements et des services d’incendie et de secours, il peut être noté que les prévisions présentées par le Gouvernement lors de l’examen du présent projet de loi de finances démontrent que les recettes de TSCA transférées aux départements sont dynamiques. Celles-ci devraient ainsi augmenter de 4 % pour atteindre 9,3 milliards d’euros en 2024 ([695]).

● Cependant, le présent article modifie le point de départ de l’exonération, en le faisant reposer sur la date d’émission du certificat d’immatriculation plutôt que sur la date d’échéance des contrats d’assurance, et crée par ailleurs une exonération dégressive. Ces deux éléments sont susceptibles de poser des difficultés pour assurer la gestion de ce dispositif.

Le rapporteur général propose par conséquent de rétablir cet article en y apportant plusieurs modifications, permettant de déclencher le dispositif d’exonération à la date d’échéance du contrat ou à la date de prise d’effet de ses garanties. Ces modifications visent également :

– s’agissant des véhicules dont le certificat d’immatriculation a été émis en 2023, à maintenir le taux d’exonération à 100 % pour les contrats dont l’échéance intervient en 2023 et le ramener à 75 % pour les contrats dont l’échéance intervient en 2024 ;

– s’agissant des contrats dont la prise d’effet des garanties intervient en 2024, à prévoir un taux unique d’exonération à 75 % pour une durée de 24 mois.

Ces modifications permettent de conserver à l’identique le montant de l’avantage fiscal dont bénéficieront les contribuables.

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Article 27 quinquies (supprimé)
Exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties
et de cotisation foncière des entreprises en faveur des mâts des éoliennes

I.   les dispositions adoptÉes par l’assemblÉe nationale

Cet article est issu d’un amendement de Mme Danielle Brulebois et des membres du groupe Renaissance ([696]), retenu par le Gouvernement dans le texte adopté en application de l’article 49, alinéa 3, de la Constitution.

En l’état actuel du droit, sont imposés à la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) les ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions. Tel est le cas des socles en béton des éoliennes terrestres lorsque ces socles supportant les mâts des éoliennes constituent, compte tenu de la nature des ouvrages, de leur importance et de leur fixation au sol à perpétuelle demeure, des ouvrages en maçonnerie. Les socles en béton de grande dimension, et dont la réalisation a nécessité des moyens matériels et financiers importants, doivent ainsi être regardés comme des ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions ([697]).

S’agissant spécifiquement des mâts de soutien des éoliennes, les mâts boulonnés au socle en béton ne constituent pas un élément de l’éolienne imposable à la TFPB. En revanche, dès lors que ces mâts sont fixés à perpétuelle demeure aux socles en béton, ils constituent un élément de l’ouvrage et sont imposables. Les mâts imposés à la TFPB sont également imposés à la CFE ([698]). Cependant, dans les cas où l’éolienne constitue un moyen d’exploitation d’un établissement industriel, ils sont exonérés de TFPB (et de CFE) ([699]).

« À des fins de clarification et pour remédier aux différences de traitement constatées entre les mâts en béton et les mâts métalliques » (exposé sommaire de l’amendement), le présent article précise que l’exonération de CFE et de TFPB s’applique aux mâts des éoliennes, quelle que soit leur conception.

Il n’est pas prévu de compenser cette exonération aux collectivités (les communes, qui perçoivent la TFPB, et les EPCI, qui perçoivent l’essentiel de la CFE). Selon les informations recueillies par le rapporteur général du Sénat auprès de la direction de la législation fiscale, l’impact pour le budget des collectivités locales ne peut pas être estimé en raison de données déclaratives insuffisantes, tant sur le nombre de mâts d’éolienne actuellement exonérés, ou de ceux susceptibles d’entrer dans le champ du présent article.

II.   Les modifications apportÉes par le sÉnat

Contre l’avis défavorable du Gouvernement, le Sénat a adopté deux amendements de suppression, du rapporteur général au nom de la commission des finances ([700]), et de M. Fabien Genet (LR) ([701]) au nom de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable, au motif de l’absence de compensation aux collectivités.

III.   La position du rapporteur gÉNÉral

Comme l’a rappelé le Gouvernement en séance publique au Sénat, cet article adapte la fiscalité à une évolution technologique en cours dans la mesure où les mâts bétonnés (parfois imposés) remplacent progressivement les mâts métalliques (exonérés). En tout état de cause, l’impact budgétaire pour les collectivités devrait rester mesuré dans la mesure où l’essentiel (plus de 70 %) de la fiscalité locale prélevée sur les éoliennes à destination des collectivités territoriales résulte de la composante « éoliennes » de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau (IFER). De plus, depuis 2019, une part minimale de 20 % de l’IFER prélevée sur les éoliennes est reversée aux communes d’implantation, les EPCI en percevant 50 % (et les départements 30 %).

Le rapporteur général propose donc de rétablir cet article pour soutenir le déploiement d’éoliennes et adapter la fiscalité à leurs caractéristiques technologiques actuelles.

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Article 27 sexies
Modification des exonérations de taxe foncière
en faveur de l’amélioration de la performance énergétique des logements

I.   les dispositions adoptÉes par l’assemblÉe nationale

1.   L’actualisation de certaines exonérations de TFPB

Le présent article résulte d’un amendement du Gouvernement retenu dans le texte sur lequel il a engagé sa responsabilité en application de l’article 49, alinéa 3, de la Constitution à l’Assemblée nationale ([702]).

En premier lieu, cet article actualise les conditions, devenues caduques, pour bénéficier de deux exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB).

Il tire les conséquences de la suppression du crédit d’impôt pour la transition énergétique (CITE). Il actualise ainsi la liste des dépenses de rénovation énergétique éligibles à l’exonération de TFPB en faveur des logements anciens ([703]) en s’alignant par cohérence sur celles éligibles au taux réduit de TVA ad hoc (isolation thermique, chauffage et ventilation, et production d’eau chaude sanitaire). Cette exonération est prévue pour 3 ans à compter de l’année qui suit le paiement total des dépenses. Le présent article met également à jour le critère d’ancienneté permettant le bénéfice de cette exonération en prévoyant qu’elle s’applique aux logements achevés de plus de dix ans.

Cet article tire en outre les conséquences de l’obsolescence du label « bâtiment basse consommation énergétique – BBC 2005 » qui n’est plus octroyé. Il actualise les modalités d’obtention de l’exonération de TFPB en faveur des logements neufs dont le niveau élevé de performance énergétique globale est supérieur à celui imposé par la législation en vigueur ([704]), en ciblant les logements dépassant les critères de performances énergétique et environnementale prévus au titre VII du livre 1er du code de la construction et de l’habitation. Cette exonération est prévue pour 5 ans, à compter de la troisième année qui suit l’achèvement de la construction. Les collectivités peuvent délibérer pour porter la durée d’exonération jusqu’à 15 ans.

2.   La transformation de ces exonérations facultatives de TFPB en exonérations de droit

En l’état actuel du droit, ces exonérations sont facultatives. Le présent amendement les transforme en exonérations de droit, tout en laissant la faculté aux communes et EPCI concernés de les supprimer ou de les limiter à 50 %, à 60 %, à 70 %, à 80 % ou à 90 % de la base imposable.

Pour rappel, la doctrine budgétaire habituellement suivie en matière d’exonérations de fiscalité locale est de prévoir une compensation aux collectivités concernées lorsque la loi instaure une exonération de droit, mais pas lorsque l’exonération est facultative, la collectivité locale en prenant alors en charge le coût sur son budget. L’hypothèse intermédiaire d’une exonération de droit, sous réserve d’une délibération contraire de la collectivité devrait conduire à l’absence de compensation, dans la mesure où le choix d’appliquer ou non l’exonération reste à la main de la collectivité.

II.   les modifications apportÉes par le sÉnat

En premier lieu, avec un double avis de sagesse de la commission et du Gouvernement, le Sénat a adopté deux amendements identiques de Mme Christine Lavarde (LR) et M. Emmanuel Capus (Les Indépendants – République et Territoires) ([705]). Ces amendements tendent à rétablir le caractère facultatif des deux exonérations, en prévoyant qu’elles peuvent être partielles ou totales. Par cohérence, ils suppriment la faculté de supprimer ou limiter chacune des exonérations.

En deuxième lieu, avec un avis de sagesse de la commission et défavorable du Gouvernement, le Sénat a adopté deux amendements identiques de M. Claude Kern (UC) et de Mme Vanina Paoli‑Gagin (Les Indépendants – République et Territoires) ([706]). Ces amendements étendent les dépenses ouvrant droit à l’exonération en faveur des logements anciens à l’installation d’un équipement photovoltaïque d’une puissance inférieure ou égale à 9 kilowatt-crête.

En troisième lieu, avec un avis de sagesse de la commission et défavorable du Gouvernement, le Sénat a adopté un amendement de Mme Christine Lavarde (LR) ([707]) qui prévoit que l’exonération en faveur des logements anciens est applicable aux propriétés privées dès lors qu’elles sont affectées à un service public ou d’utilité générale et improductives de revenus. Il s’agit de viser les établissements privés d’enseignement sous contrat.

Enfin, le Sénat a adopté deux amendements identiques de précision rédactionnelle, avec un double avis favorable de la commission et du Gouvernement, de Mme Nathalie Goulet (UC) et de M. Didier Rambaud (RDPI)  ([708]).

III.   La position du rapporteur gÉnÉral

Sur la nature de ces exonérations, le rapporteur général propose de rétablir la rédaction de l’Assemblée nationale, de façon à soutenir la rénovation énergétique des logements, tout en préservant l’autonomie des collectivités (exonération de droit, sauf délibération pour limiter ou supprimer l’exonération). L’exonération reste ainsi à la main de la collectivité, ce qui justifie une absence de compensation.

Sur l’extension de l’exonération en faveur des logements anciens aux dépenses d’équipement photovoltaïque, le rapporteur général propose la suppression de cette disposition. Les installations qui permettent l’autoconsommation d’électricité issue d’une installation photovoltaïque sont déjà éligibles à une prime à l’investissement et à un taux de TVA réduit (10 %). L’obligation d’achat de l’électricité produite permet en outre d’aboutir à une rentabilité normale des capitaux investis sur la durée de vie des installations.

L’extension de l’exonération aux établissements d’enseignement privés complexifierait le dispositif qui vise à soutenir la performance énergétique des logements. Par ailleurs, l’article 27 nonies du présent PLF permet aux collectivités d’exonérer de THRS les organismes d’intérêt général, notamment ceux ayant un caractère éducatif. Le rapporteur général propose donc de ne pas retenir cet ajout.

Le rapporteur général propose enfin de retenir les deux amendements de précision rédactionnelle adoptés par le Sénat.

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Article 27 nonies
Création d’exonérations facultatives de fiscalité locale en faveur des organismes d’utilité publique

I.   les dispositions adoptÉes par l’assemblée nationale

Cet article est issu d’amendements identiques de MM. Quentin Bataillon (Renaissance) ([709]), Laurent Croizier (Démocrate), Mickaël Bouloux (Socialistes et apparentés) et Fabien Roussel (Gauche démocrate et républicaine), retenu par le Gouvernement dans le texte adopté en application de l’article 49, alinéa 3, de la Constitution.

En l’état actuel du droit, les locaux meublés occupés à titre privatif par les associations et organismes privés non retenus pour l’établissement de la cotisation foncière des entreprises (CFE) entrent dans le champ de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale (THRS) ([710]).

Le présent article permet aux communes et établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre, par délibération, d’exonérer de THRS les fondations et associations reconnues d’utilité publique, les fondations universitaires et partenariales (c’est-à-dire qui réalisent des œuvres ou activités d’intérêt général et à but non lucratif conformes aux missions du service public de l’enseignement supérieur) et les œuvres ou les organismes d’intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l’environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises.

II.   Les modifications apportées par le sénat

Le Sénat a adopté, avec l’avis favorable de la commission et du Gouvernement, un amendement de M. Michel Canévet (Union Centriste) de rédaction globale ([711]) qui tend à sécuriser juridiquement cette exonération en renvoyant, pour la définition de son champ d’application, à la définition des associations et fondations retenue pour la réduction d’impôt sur le revenu au titre des dons (qui figure à l’article 200 du code général des impôts), à l’exception des fondations d’entreprises.

III.   La position du rapporteur général

Le rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.

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Article 27 decies A (nouveau)
Dégrèvement de THRS pour la résidence d’attache
des Français nonrésidents

I.   les dispositions adoptÉes par le sÉnat

A.   L’État du droit

La taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale (THRS) contribue au financement des charges de fonctionnement et d’équipement incombant aux communes dont la population est fluctuante du fait de l’occupation intermittente de ces locaux.

La THRS concerne les contribuables occupants (propriétaires ou locataires) des locaux qui, sans être occupés en tant que résidence principale, sont meublés et propres à l’habitation, ce qui la distingue de la taxe d’habitation sur les logements vacants (TLV) ([712]). La THRS est assise sur la valeur locative de ces locaux. Le taux est voté par la commune dans le respect des règles de lien entre les taux (voir le commentaire de l’article 27 terdecies). Ne sont pas imposables les locaux passibles de la CFE lorsqu’ils ne font pas partie de l’habitation personnelle des contribuables, les bâtiments servant aux exploitations rurales, les locaux destinés au logement des élèves dans les écoles et pensionnats, les bureaux des fonctionnaires publics et certains locaux affectés au logement des étudiants dans les résidences universitaires. Les facultés d’exonération sont limitées : dans les zones de revitalisation rurales (ZRR, voir le commentaire de l’article 7), les meublés de tourisme et les chambres d’hôtes.

En 2022, le produit de la THRS représentait 2,8 milliards d’euros ([713]).

Les communes situées en zone tendue, où la taxe sur les logements vacants (TLV) s’applique également de plein droit, peuvent majorer la cotisation de THRS, entre 5 et 60 %. La majoration de THRS et la TLV ont pour finalité d’inciter à ce que des logements sous-occupés soient remis sur le marché. Le zonage intègre désormais des communes touristiques tendues, et regroupe au total 3 697 communes (voir le commentaire de l’article 25).

Dans ce cadre, les locaux d’habitation situés en France et détenus ou loués par des Français résidant ordinairement dans un autre logement, en France ou à l’étranger, sont regardés comme des résidences secondaires, dans la mesure où ils ne répondent pas aux critères retenus par l’administration fiscale pour qualifier un logement de résidence principale. Ils sont donc imposés à la THRS. On estime à près de 300 000 le nombre de résidences secondaires dont le propriétaire réside hors de France, sans que l’on soit en mesure de savoir si ces dernières sont détenues par des ressortissants français ou étrangers ([714]). La THRS liée à ces 300 000 résidences représente un montant total de 340 millions d’euros d’impôt local.

B.   le dispositif proposÉ

Avec un avis favorable de la commission et défavorable du Gouvernement, le Sénat a adopté un amendement de M. Ronan le Gleut (LR) ([715]). Il permet à un Français non-résident, propriétaire ou disposant de la jouissance d’une ou de plusieurs résidences secondaires sur le territoire national, de déclarer une de ces résidences comme résidence d’attache.

Les Français établis hors de France dans un pays classé en zone rouge ou orange ([716]) par le ministère des affaires étrangères bénéficient d’un dégrèvement de leur THRS et, le cas échéant, de la majoration de THRS, pour le logement qu’ils ont déclaré comme résidence d’attache, sous réserve que ce bien ne produise aucun revenu locatif. Pour rappel, le dégrèvement signifie que l’État prend lui-même en charge l’impôt local et en verse le produit à la collectivité.

Selon l’exposé sommaire, « l’objectif est de permettre aux Français résidant à l’étranger de conserver une résidence en France, où ils séjournent lors de leurs passages en France et pourront s’établir en cas de retour définitif dans notre pays à la suite de catastrophes naturelles, de guerres ou de troubles civils, pour des raisons professionnelles ou de santé ou plus simplement pour y prendre leur retraite. »

Ce dispositif reprend la proposition de loi créant une résidence d’attache pour les Français établis hors de France ([717]), dans sa version adoptée par la commission des finances du Sénat en première lecture ([718]). Après avoir été adoptée par le Sénat, cette proposition de loi a été transmise à l’Assemblée nationale et n’est pas inscrite à son ordre du jour à la date du présent rapport.

II.   La position du rapporteur gÉnÉral

Le rapporteur général observe que la notion juridique de résidence d’attache soulève des risques élevés de non-conformité au droit de l’Union européenne et à la Constitution (principe d’égalité devant l’impôt). En l’état, elle créerait une différence de traitement entre les non-résidents ayant une résidence en France sur le fondement de la nationalité. Or les impôts locaux sont dus indépendamment de la nationalité, laquelle n’entraîne aucune différenciation entre les Français de l’étranger et les autres contribuables, qu’il s’agisse de la détention ou de l’occupation du bien.

En deuxième lieu, dans la mesure où seuls les logements non loués pourraient être déclarés comme résidence d’attache, une telle catégorie bénéficierait aux personnes qui font le choix de laisser leur logement vide, ce qui serait contraire à l’action publique en faveur de l’accès au logement (notamment l’extension du zonage où s’appliquent la TLV et la faculté de majoration de la THRS). Ensuite, le dispositif n’est manifestement pas abouti s’agissant du champ d’application. Les cartes du ministère des affaires étrangères « Fiches conseils aux voyageurs » classant les différentes zones en fonction de leur dangerosité évoluent régulièrement. Définir les bénéficiaires de cette exonération à partir de ces cartes poserait donc un problème de sécurité juridique.

Enfin, au Sénat, à l’occasion de l’examen de la proposition de loi évoquée plus haut, le Gouvernement a indiqué la mise en place à compter d’avril 2023 d’un groupe de travail pour aboutir à un dispositif, réunissant l’ensemble des parlementaires représentant les Français établis hors de France, le Gouvernement et des représentants de l’Assemblée des Français de l’étranger (AFE).

À ce stade, le rapporteur général propose donc de supprimer cet article.

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Article 27 decies (supprimé)
Extension du champ de l’exonération de cotisation foncière des entreprises en faveur des artistes et auteurs

I.   les dispositions adoptÉes par l’assemblée nationale

Cet article est issu de deux amendements identiques de M. Alexandre Holroyd et les membres du groupe Renaissance, et de Mme Géraldine Bannier (Démocrate) ([719]), retenus dans le texte adopté à l’Assemblée nationale en première lecture en application de l’article 49, alinéa 3, de la Constitution.

En l’état actuel du droit, sont exonérées de cotisation foncière des entreprises (CFE) certaines activités artistiques ([720]) :

– les peintres, sculpteurs, graveurs et dessinateurs considérés comme artistes et ne vendant que le produit de leur art ;

– les photographes auteurs, pour leur activité relative à la réalisation de prises de vues et à la cession de leurs œuvres d’art ou de droits portant sur leurs œuvres photographiques ;

– les auteurs et compositeurs ;

– les artistes lyriques et dramatiques.

Ces catégories sont précisées par le bulletin officiel des finances publiques ([721]). Toutefois, comme le soulignent les auteurs de ces amendements, cette rédaction ancienne n’est plus adaptée aux nouvelles formes d’œuvres qui sont exclues de l’exonération par la doctrine fiscale et la jurisprudence.

Le présent article, pour « élargir le dispositif à l’ensemble des activités contemporaines d’écriture » prévoit d’inclure expressément dans le champ de l’exonération les auteurs d’œuvres graphiques et plastiques et d’œuvres littéraires et dramatiques, musicales et chorégraphiques (à l’exception des auteurs de logiciel), audiovisuelles et radiophoniques.

II.   Les modifications apportées par le sénat

Le Sénat a adopté, contre l’avis défavorable du Gouvernement, un amendement du rapporteur général au nom de la commission de suppression de cet article ([722]) aux motifs que cette mesure n’aurait pas fait l’objet d’une évaluation préalable, et qu’elle ne serait pas compensée aux collectivités.

III.   La position du rapporteur général

Le présent dispositif constitue la modernisation d’une exonération dont le champ d’application, daté, ne correspond plus à la réalité des professions artistiques contemporaines. Il n’y a pas lieu, en outre, de compenser aux collectivités l’actualisation d’une exonération déjà existante.

Le rapporteur général propose donc de rétablir cet article dans sa version issue de l’Assemblée nationale.

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Article 27 duodecies
Possibilité de coexistence sur le territoire d’une commune ou d’un EPCI de la TEOM et de la REOM, ainsi que de la TEOM incitative, sans limite de durée

I.   les dispositions adoptÉes par l’assemblÉe nationale

Cet article résulte d’un amendement du Gouvernement ([723]) retenu dans le texte considéré comme adopté à l’Assemblée nationale en application de l’article 49, alinéa 3, de la Constitution. Il clarifie la procédure qui permet à une commune de délibérer pour supprimer la part incitative de taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) à l’issue d’une expérimentation conduite sur une ou plusieurs parties de son territoire pour une durée de 7 ans, c’est-à-dire dans les conditions prévues au 1 du II de l’article 1639 A bis du code général des impôts.

Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) ont la possibilité de financer la collecte et le traitement des déchets ménagers et assimilés par le recours à leur budget général, à la TEOM ([724]) ou à la redevance d’enlèvement des ordures ménagères (REOM) ([725]). La TEOM porte sur toutes les propriétés soumises à la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) ou qui en sont temporairement exonérées. Il s’agit d’une imposition de toute nature. Par conséquent, tout redevable de la TFPB à raison d’un bien situé dans une commune y est normalement assujetti, indépendamment du recours effectif au service public de gestion des déchets. À la place de la TEOM, l’EPCI peut instituer la redevance d’enlèvement des ordures ménagères (REOM) versée par l’usager comme contrepartie directe de la prestation et souvent liée à la composition de la famille de l’usager (nombre de personnes dans le foyer). Cette redevance dite « classique » ne reflète cependant pas la quantité réellement produite de déchets et les efforts de réduction de cette quantité réalisés par l’usager.

Dès lors, afin d’encourager la réduction et le tri des déchets, une tarification incitative peut être instaurée, par l’introduction dans le calcul de la taxe d’une part variable qui dépend de la quantité et, éventuellement, de la nature des déchets produits par chaque ménage ([726]). Les tarifs de la part incitative sont fixés chaque année par délibération, de manière à ce que son produit soit compris entre 10 % et 45 % du produit total de la TEOM. Ce dispositif incitatif permet à l’imposition de comprendre une part variable en fonction du service rendu, avec pour finalité d’encourager les comportements vertueux des contribuables et une maîtrise voire une baisse du coût du service. Pour encourager le passage à la tarification incitative, l’année d’instauration de la part incitative, le produit de la TEOM peut augmenter jusqu’à 10 % par rapport à l’année précédente et les frais de gestion prélevés par l’État, fixés à 8 % sur la TEOM, sont limités à 3 % pendant 5 ans. En outre, les communes et EPCI peuvent instituer la part incitative de la TEOM sur une partie seulement de leur territoire, pour 7 ans au maximum. À l’issue de cette période d’expérimentation, la TEOM incitative est soit généralisée pour l’ensemble du territoire communal ou intercommunal, soit supprimée.

Enfin, la redevance spéciale, facultative, permet de financer le coût de la collecte et du traitement des déchets dits « assimilés » aux ordures ménagères (produits par certaines activités économiques : commerces, PME, restauration, etc). Elle a été instaurée pour éviter de faire payer aux ménages l’élimination des déchets non ménagers mais, dans les faits, représente une part marginale du financement du service public de collecte et de traitement des déchets, ce qui reporte la charge du financement vers l’usager habitant ([727]).

La TEOM est largement majoritaire pour le financement du service, et la tarification incitative reste peu répandue, malgré son efficacité avérée pour la réduction des déchets produits. Elle a surtout été mise en place dans les territoires ruraux ou mixtes, mais pas urbains ([728]). La part incitative reste résiduelle (en 2020, elle représentait 34 millions d’euros sur les 7 137 millions d’euros du produit total de la TEOM, soit moins de 0,5 % de l’ensemble du produit de la TEOM). La TEOM a atteint 7,9 milliards d’euros en 2022. La fiscalité incitative est souvent perçue comme compliquée et coûteuse dans sa gestion. Elle implique la mise en place d’équipements coûteux sur plusieurs années (coût estimé entre 20 et 40 euros par habitant).

La Cour des comptes estimait en 2022 que la possibilité de faire cohabiter formes classique et incitative (TEOM et TEOM incitative ou REOM et REOM incitative) au-delà des sept ans prévus par le CGI actuellement « favoriserait le développement de la tarification incitative en milieu urbain, au prix sans doute d’une certaine complexité de gestion voire d’une insécurité juridique ».

II.   les modifications apportÉes par le sÉnat

Le Sénat a adopté 7 amendements identiques ([729]) qui permettent de n’instituer la TEOM ou la REOM que sur une partie du territoire de la collectivité, si « des différences objectives de service le justifient ». En outre, il supprime la limite de durée de 7 ans pour l’instauration d’une part incitative de TEOM sur une ou plusieurs parties du territoire de la commune ou de l’EPCI.

Ainsi, selon l’exposé sommaire, « les collectivités pourraient déployer la tarification incitative sur la partie de leur territoire qui se situe en milieu périurbain et rural sans le faire en milieu urbain où ce mode de tarification est souvent plus complexe. »

III.   La position du rapporteur gÉnÉral

Le rapporteur général observe que la coexistence durable de plusieurs modes de taxation (« classique » et incitatif) pour le même prélèvement sur le territoire de la même commune ou de l’EPCI entraîne un risque de rupture d’égalité devant l’impôt. Ce risque serait accru en cas de coexistence de la taxe et de la redevance. Si la TEOM reste majoritaire, c’est notamment pour sa simplicité de gestion et la sécurité qu’elle garantit aux collectivités (lien avec la valeur locative, pas de personnalisation de la taxe, recouvrement par l’État) et par le caractère souvent coûteux et complexe du déploiement de la tarification incitative. La rédaction du présent article – en renvoyant à des « différences objectifs de service » la justification d’une taxation différenciée – semble également trop peu précise et source d’insécurité juridique et de potentielles différences d’appréciation d’un territoire à l’autre.

Une première avancée pourrait être retenue en permettant à un EPCI qui institue une part incitative de TEOM de ne pas y procéder sur le territoire des communes membres qui ont plus de 20 % de logements en immeubles collectifs. Le caractère mesuré de la disposition, ainsi que le seuil précis proposé, pourraient convenir à des EPCI « mixtes » du point de vue de la ruralité. La prolongation de la durée d’expérimentation de coexistence de la TEOM et de la TEOMi pourrait aussi donner davantage de souplesse au bloc communal dans le déploiement de la tarification incitative.

Dès lors, le rapporteur général propose de reprendre en nouvelle lecture le dispositif de l’amendement de Mme Denise Saint-Pé (UC), tombé en séance publique au Sénat ([730]).

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Article 27 terdecies
Fiscalité des logements peu occupés

I.   les dispositions adoptÉes par l’assemblÉe nationale

A.   L’État du droit

Les règles de liaison entre les taux de fiscalité locale ont pour objet de préserver l’égalité devant l’impôt : elles permettent aux élus locaux d’alourdir ou de réduire la fiscalité mais pas de pénaliser excessivement une catégorie de contribuables, notamment les entreprises ou les propriétaires de résidences secondaires.

La suppression complète de la taxe d’habitation (TH) a conduit à remplacer cette dernière par la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) comme imposition de référence (« taux pivot ») pour l’application des règles de lien entre taux des impôts locaux ([731]).

À compter des impositions pour 2023, les communes et les EPCI à fiscalité propre ont le choix, pour la fixation de leurs taux de TFPB, de TFNB, de cotisation foncière des entreprises (CFE) et de taxe d’habitation sur les résidences secondaires (THRS), entre :

– la variation proportionnelle, consistant à faire varier les taux des quatre taxes dans une même proportion ;

– et la variation différenciée, qui leur permet faire évoluer différemment les taux de chaque taxe.

Lorsqu’il est fait usage de la variation différenciée, les taux peuvent varier librement dans les limites suivantes :

– le taux de CFE ne peut augmenter plus ou diminuer moins que le taux de la TFPB (ou que le taux moyen des deux taxes foncières pondéré par l’importance relative des bases de ces deux taxes) ;

– le taux de la TFNB ne peut augmenter plus ou diminuer moins que celui de la TFPB ;

– le taux de THRS ne peut augmenter plus ou diminuer moins que le taux de la TFPB (ou que le taux moyen pondéré des deux taxes foncières).

À noter que le taux de TFPB ou de TFNB peut être diminué jusqu’au niveau du taux moyen national ou du taux de CFE de la commune ou de l’EPCI sans que cette diminution soit prise en compte pour la liaison des taux.

B.   le Dispositif proposÉ

Cet article résulte d’un amendement de notre collègue Lise Magnier (Horizons et apparentés) ([732]) retenu par le Gouvernement dans le texte considéré comme adopté à l’Assemblée nationale en application de l’article 49, alinéa 3, de la Constitution. Cet article instaure une souplesse supplémentaire pour la fixation du taux de la THRS.

Sans être tenues par les règles de lien entre les taux, les communes dont le taux de THRS est inférieur à un plafond de 75 % du taux moyen constaté dans les communes du département l’année précédente pourront augmenter le taux de la THRS de 5 % au plus de ce plafond, sans pouvoir le dépasser.

Sans être tenus par les règles de lien entre les taux, les EPCI à fiscalité propre dont le taux de THRS est inférieur à un plafond de 75 % du taux moyen national constaté dans les EPCI de leur catégorie l’année précédente pourront augmenter le taux de THRS de 5 % au plus, dans la limite de ce plafond.

Il s’agit ainsi d’offrir davantage de marges de manœuvre aux élus locaux dans un contexte marqué par l’attrition de logements dédiés à l’habitation principale et le niveau élevé de la revalorisation des valeurs locatives.

II.   les modifications apportÉes par le sÉnat

1.   Des assouplissements supplémentaires de la faculté ouverte à l’Assemblée nationale d’augmenter le taux de THRS en dehors des règles de liaison des taux

En premier lieu, avec un avis de sagesse de la commission et favorable du Gouvernement, le Sénat a adopté deux amendements identiques qui relèvent encore la faculté d’augmentation de taux de THRS, hors règle de liaison des taux, ouverte à l’Assemblée nationale ([733]). S’agissant des communes, l’augmentation pourrait aller jusqu’à 5 % du taux moyen constaté dans les communes du département l’année précédente (plutôt que 5 % de 75 % de ce taux moyen), dans la limite de ce taux moyen. Pour les EPCI, l’augmentation serait possible jusqu’à 5 % du taux moyen national de l’année précédente (au lieu de 5 % du taux de l’EPCI), dans la limite de ce taux moyen. En outre, pour les EPCI, le champ des EPCI concernés serait modifié : pourraient augmenter leur taux ceux dont le taux est inférieur à 75 % de la moyenne des EPCI (plutôt que de la moyenne des EPCI de leur catégorie).

Ces amendements précisent également que, pour la ville de Paris, le taux de THRS peut être augmenté jusqu’à 5 % du taux national moyen de THRS de l’année précédente, dans cette limite.

En deuxième lieu, avec un avis de sagesse du Sénat et défavorable du Gouvernement, le Sénat a adopté un amendement de M. Bernard Delcros (UC), pour augmenter le champ des communes et des EPCI pouvant augmenter le taux de THRS sans être contraints par les règles de liaison des taux. Pourront recourir à cette faculté :

– les communes dont le taux de THRS est inférieur ou égal à la moyenne des taux de THRS des communes du département (plutôt que celles dont le taux est inférieur à 75 % de cette moyenne) ;

– les EPCI dont le taux de THRS est égal à la moyenne des EPCI (plutôt que ceux dont le taux est inférieur à 75 % de la moyenne des EPCI). En l’état, le rapporteur général observe que cette rédaction est inaboutie car elle conduirait à réserver la faculté de majoration aux EPCI dont le taux est strictement égal à la moyenne, ce qui ne correspond manifestement pas à l’intention des auteurs de cet amendement.

2.   La fusion de la THLV et de la TLV

En troisième lieu, avec un avis favorable de la commission et défavorable du Gouvernement, le Sénat a adopté 5 amendements identiques ([734]) tendant à fusionner la taxe d’habitation sur les logements vacants (THLV) et la taxe sur les logements vacants (TLV).

Pour rappel, la taxe sur les logements vacants (TLV) s’applique aux logements libres de toute occupation pendant au moins une année au 1er janvier de l’année d’imposition. Les logements vacants sont habitables (c’est-à-dire clos, couverts et pourvus des éléments de confort minimaux – installation électrique, eau courante et équipement sanitaire – mais, contrairement aux résidences secondaires, ne sont pas meublés. Une occupation momentanée (inférieure à 91 jours consécutifs) ne remet pas en cause la vacance. Elle n’est pas due en cas de vacance indépendante de la volonté du contribuable. La TLV est affectée au budget général de l’État. L’assiette est la valeur locative du logement. Le débiteur est le propriétaire, l’usufruitier, le preneur à bail à construction ou à réhabilitation ou l’emphytéote. Depuis l’article 74 de la loi de finances pour 2023, le taux de TLV est de 17 % la première année d’imposition et de 34 % à compter de la deuxième (contre, auparavant, 12,5 % et 25 %). La TLV s’applique seulement dans les communes incluses dans un périmètre (ou zonage) défini par l’appartenance à une zone d’urbanisation continue de plus de cinquante mille habitants et un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements. Ce zonage a été étendu par l’article 73 de la loi de finances pour 2023 et le décret n° 2023‑822 du 25 août 2023, pour inclure non seulement les « zones tendues » mais également les territoires caractérisés par une proportion élevée de résidences secondaires qui restreint l’accès aux résidences principales. Le « zonage TLV » est ainsi passé de 1 151 à 3 697 communes. Le produit de la TLV était de 106 millions d’euros en 2022.

La taxe d’habitation sur les logements vacants (THLV) peut être instituée dans les communes où ne s’applique pas la TLV, c’est-à-dire celles « hors zonage ». Un même logement ne peut donc pas être imposé à la fois à la TLV et à la THLV. La vacance du logement est définie comme pour la TLV, à ceci près que la THLV ne s’applique qu’à compter de deux années de vacance (contre une pour la TLV). À titre subsidiaire, un EPCI peut aussi instituer cette taxe sur le territoire de celles de ses communes membres qui n’ont pas déjà institué la taxe ([735]) (et qui ne relèvent pas de la TLV). Le taux applicable est celui de la TH de la commune ([736]) ou celui de l’EPCI à fiscalité propre. La THLV correspond donc à l’extension de la THRS aux logements vacants. Elle est perçue par la commune ou l’EPCI qui l’a instituée. Le produit était de 61 millions d’euros en 2022.

La TLV et la THLV ont pour objet commun de fluidifier le marché du logement mais ont donc une assiette, des taux et des affectataires différents. Ces différences peuvent cependant être justifiées par les zonages distincts dans lesquels elles s’appliquent (l’accès plus ou moins difficile à une résidence principale).

Tableau de synthÈse des diffÉrences entre la TLV et la THLV

 

Affectation

Assiette

Champ d’application

Taux

Logements visés

Produit en 2022

TLV

État

Valeur locative

Dans les communes du zonage, de plein droit

(1 140 jusqu’en 2023, 3 697 à partir de 2023 avec l’extension aux communes touristiques tendues)

17 % la première année d’imposition


34 % à compter de la deuxième (depuis 2023)

Vacants depuis plus d’un an

106 M€

 

THLV

Communes (ou EPCI)

Valeur locative

Hors zonage, sur délibération

(4 226 communes et 382 EPCI, Rapport Richard-Bur, 2018)

Taux de TH de la commune (ou de l’EPCI)

Vacants depuis plus de deux ans consécutifs

61 M€

Source : commission des finances.

Le présent article procède donc à la fusion de la TLV et de la THLV. La TLV serait supprimée. La THLV pourrait être instituée dans l’ensemble des communes (et pas seulement celles « hors zonage »). La vacance du logement est alignée sur la vacance au sens de la TLV (un an contre deux ans pour l’actuelle THLV). Dans les communes qui correspondent au zonage actuel, la faculté de majoration de la THRS (de 5 % à 60 %) serait étendue à la THLV. Cette nouvelle THLV étendue serait affectée aux communes, comme l’est la THLV actuelle.

Selon leurs exposés sommaires, les auteurs de ces amendements souhaitent ainsi doter les exécutifs locaux en zone tendue d’un outil de fiscalité comportementale pour lutter contre la vacance des logements, apporter une recette nouvelle aux budgets locaux, favoriser la simplification fiscale et l’intelligibilité de la loi, neutraliser les phénomènes d’optimisation du statut d’occupation (entre logements vacants et résidences secondaires) et simplifier le travail de l’administration fiscale. Ils rappellent que cette proposition de réforme a été formulée par divers acteurs (associations d’élus, inspections, Conseil des prélèvements obligatoires et mission menée par François Rebsamen sur la relance durable de la construction de logements).

3.   La déliaison du taux de THRS au profit d’un encadrement de son évolution

Enfin, le Sénat a adopté, avec l’avis favorable de la commission et défavorable du Gouvernement, deux amendements identiques de M. Philippe Bas (LR) et M. Claude Raynal (SER) ([737]) qui « délient » le taux de THRS du taux pivot de TFPB (en l’état actuel du droit, le taux de THRS ne peut augmenter plus ou diminuer moins que le taux de la TFPB ou que le taux moyen pondéré des deux taxes foncières). Le taux de THRS pourrait donc évoluer indépendamment du taux de TFPB. Une règle d’encadrement est cependant prévue : le taux de THRS ne pourrait pas être augmenté de plus de 25 % de la moyenne des taux constatés dans la commune ou l’EPCI à fiscalité propre au cours des six années précédentes.

III.   La position du rapporteur gÉnÉral

Le rapporteur général est favorable aux ajouts du Sénat qui s’inscrivent dans l’esprit du dispositif de l’Assemblée nationale et en étendent la porter sans le dénaturer.

1.   Les ajouts du Sénat que le rapporteur général propose de maintenir en nouvelle lecture

Il propose donc de maintenir une hausse pour les communes jusqu’à 5 % du taux moyen constaté dans les communes du département l’année précédente (plutôt que 5 % de 75 % de ce taux moyen) dans la limite de ce taux moyen et, pour les EPCI, une hausse du taux jusqu’à 5 % du taux moyen national de l’année précédente (au lieu de 5 % du taux de l’EPCI), dans la limite de ce taux moyen. Il est aussi favorable à permettre aux EPCI dont le taux est inférieur à 75 % de la moyenne des EPCI (plutôt que de la moyenne des EPCI de sa catégorie) de recourir à cette faculté, ainsi qu’à la précision du régime applicable à la ville de Paris.

2.   Les ajouts que le rapporteur général propose de supprimer

En revanche, l’extension de cette faculté à toutes les communes ou EPCI dont le taux est inférieur ou égal, respectivement, au taux moyen de leur département ou au taux moyen des EPCI, étendrait de manière incertaine et excessive le champ de cette mesure qui constitue déjà une déliaison partielle et dont l’application devrait être évaluée avant d’être étendue.

En outre, l’extension du zonage « tendu » est entrée en vigueur très récemment, en août 2023 : il convient donc d’observer combien de communes vont s’emparer de cette faculté nouvelle de majoration de la THRS (notamment les communes littorales et touristiques), et avec quelle ampleur, avant de bouleverser le cadre légal nouvellement applicable.

Pour ces raisons, le rapporteur général ne sera pas non plus favorable à la déliaison complète du taux de THRS (même avec l’ajout d’une règle – bien moins contraignante que la liaison actuelle avec le taux pivot de TFPB – d’encadrement de la hausse), qui pourrait entraîner une hausse substantielle et imprévue de la pression fiscale pour certains contribuables, ce qui paraît contraire aux objectifs de la suppression de la TH sur les résidences principales, qui ne doit pas avoir pour suite un report partiel de la charge fiscale supprimée sur les propriétaires de résidences secondaires.

La fusion proposée de la TLV et de la THLV ne paraît pas plus opportune. En supprimant la TLV pour étendre la THLV, ce dispositif :

– entraînerait une perte annuelle d’environ 206 millions d’euros pour le budget de l’État à compter de 2024 ([738]);

– réduirait l’efficacité de la lutte contre la vacance des logements, puisque la TVL s’applique de plein droit dans les zones prioritaires pour l’accès au logement, dont le champ vient d’être substantiellement étendu, alors que la THLV, y compris dans la rédaction proposée, resterait une taxe facultative dont l’institution nécessite une délibération locale. Concrètement, il n’est pas garanti que chaque commune zonée, où la TLV serait supprimée, prendrait immédiatement une délibération pour instituer la THLV. En outre, la TLV serait supprimée en 2024 tandis que la THLV serait en tout état de cause instituée pour 2025 au plus tôt par une délibération prise en 2024.

Enfin, le rapporteur général observe qu’une mission sur la fiscalité locative a été confiée par le Gouvernement à nos collègues Annaïg Le Meur et Marina Ferrari, dont les conclusions pourraient nourrir le projet de loi de finances pour 2025.

À ce stade, le rapporteur général propose donc de conserver au sein du présent article les seuls ajouts pour lesquels il a exprimé une opinion favorable.

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Article 27 quaterdecies A (nouveau)
Faculté d’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties pour les établissements privés d’enseignement supérieur

I.   les dispositions adoptÉes par le sénat

A.   l’état du droit

L’article 1382 du CGI prévoit l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) des immeubles appartenant à l’État, aux collectivités territoriales et aux établissements publics d’enseignement lorsqu’ils sont affectés à un service public ou d’utilité générale et non productifs de revenus.

L’article L 732‑1 du code de l’éducation prévoit que des établissements d’enseignement supérieur privés à but non lucratif, concourant aux missions de service public, peuvent, à leur demande, être reconnus par l’État en tant qu’établissement d’enseignement supérieur privé d’intérêt général (EESPIG), par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur, après avis du comité consultatif pour l’enseignement supérieur privé. L’établissement doit contribuer aux missions de service public de l’enseignement supérieur définies à l’article L. 123‑3 du code de l’éducation et doit avoir été créé par des associations ou des fondations reconnues d’utilité publique ou des syndicats professionnels.

Cette qualification donne lieu à la signature d’un contrat pluriannuel entre l’État et l’établissement fixant les objectifs stratégiques de l’établissement pour répondre aux priorités nationales de l’enseignement supérieur et de la recherche.

B.   LE dispositif proposé

Contre l’avis défavorable du Gouvernement et avec l’avis de sagesse de la commission, le Sénat a adopté quatre amendements identiques de Mme Sylvie Vermeillet (Union Centriste), M. Emmanuel Capus (LIRT), Mme Nathalie Delattre (RDSE) et de M. Stéphane Piednoir (LR) pour créer une exonération facultative de TFPB pour les établissements privés d’enseignement supérieur à but non lucratif en contrat avec l’État ([739]). Selon l’exposé sommaire de l’amendement, l’objectif des auteurs est d’établir une équité de traitement avec les établissements publics d’enseignement supérieur et de recherche, exonérés de plein droit du paiement de la TFPB au titre de l’article 1382 du code général des impôts.

II.   la position du rapporteur général

Le rapporteur général rappelle que les EESPIG, comme les établissements publics d’enseignement supérieur, perçoivent une dotation annuelle de l’État, de 94,9 millions d’euros pour 2024 dans le présent projet de loi de finances (programme 150 Formations supérieures et recherche universitaire de la mission Recherche et enseignement supérieur). En 2023, 64 associations de gestion des EESPIG bénéficient ainsi d’une subvention. Ils bénéficient également de la visibilité de leurs formations dans le cadre de la procédure nationale de préinscription « Parcoursup » et de la contribution de vie étudiante et de campus (CVEC) versée par les étudiants.

En deuxième lieu, l’exonération de TFPB des établissements publics d’enseignement supérieur se justifie parce qu’ils ne produisent pas de revenus. Or, les établissements privés d’enseignement supérieurs en contrat avec l’État, bien que non lucratifs, produisent des revenus.

Enfin, cet article pourrait créer une rupture d’égalité. Il emporte un risque constitutionnel ainsi que le risque d’un effet reconventionnel incitant d’autres établissements que ceux qu’ils visent à demander une telle exonération, ce qui pourrait réduire l’assiette des impôts locaux.

Le rapporteur général propose donc de supprimer cet article.

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Article 27 quaterdecies B (nouveau)
Faculté pour les communes de supprimer l’exonération de taxe foncière
sur les propriétés bâties pendant deux ans sur les logements neufs

I.   les dispositions adoptÉes par le sÉnat

A.   L’État du droit

En application de l’article 1383 du code général des impôts, les logements nouveaux sont de droit exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) pendant deux ans.

Avant la suppression de la taxe d’habitation (TH) et le transfert de la part départementale de la TFPB aux communes, ces dernières pouvaient supprimer entièrement cette exonération, tandis que les départements n’avaient pas cette faculté. Afin d’éviter que cette réforme ne se traduise par une hausse de la pression fiscale, il a été prévu dans la loi de finances pour 2020 ([740]) que les communes peuvent désormais, à compter du transfert à leur profit de la part départementale de TFPB en 2021, seulement limiter l’exonération à 40 %, 50 %, 60 %, 70 %, 80 % ou 90 % de la base imposable. Les communes ne peuvent donc pas réduire l’exonération en dessous de 40 % de la base imposable, ce qui correspond à la proportion de l’ancienne part départementale.

Le rapport remis au Premier ministre en 2021 par la commission pour la relance durable de la construction de logements présidée par M. François Rebsamen avait observé que ce mécanisme aboutissait, pour les communes à remplacer une recette perçue immédiatement – la TH – par une recette perçue avec un décalage de deux ans – la TFPB. En conséquence, le rapport avait recommandé de permettre aux communes de supprimer l’intégralité de l’exonération de TFPB ([741]).

B.   le dispositif proposÉ

Le présent article résulte de l’adoption par le Sénat, avec un avis de sagesse de la commission et défavorable, mais « bienveillant », selon le terme employé en séance publique, du Gouvernement, de deux amendements identiques de Mme Christine Lavarde (LR) et de Mme Nathalie Delattre (RDSE) ([742]). Il permet aux communes de supprimer l’exonération de deux ans sur les logements neufs.

II.   la position du rapporteur gÉNÉral

Le rapporteur général reconnaît que l’ouverture d’une telle faculté aux communes favoriserait l’état de leurs finances, mais elle entraînerait une hausse globale de la pression fiscale pour les contribuables en matière de TFPB, ce qui serait contraire à l’objectif de suppression de la TH et excessif après la revalorisation de 7,1 % des bases locatives en 2023 ; elle entraînerait également un renchérissement du coût des constructions, ce qui serait inopportun dans un contexte de crise du logement.

Le rapporteur général propose donc de supprimer cet article.

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Article 27 quaterdecies C (nouveau)
Exonération de THRS de l’ensemble des locaux scolaires pour les établissements privés d’enseignement sous contrat

I.   les dispositions adoptÉes par le sÉnat

A.   L’État du droit

L’article 1407 du CGI assujettit à la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale (THRS) les locaux meublés conformément à leur destination et occupés à titre privatif par les associations et les organismes privés, et qui ne sont pas retenus pour l’établissement de la cotisation foncière des entreprises. Ces dispositions s’appliquent aux locaux meublés occupés par les établissements d’enseignement privés, qu’ils soient sous ou hors contrat d’association avec l’État.

Sont cependant exonérés les locaux destinés au logement des élèves (c’est-à-dire les dortoirs, installations sanitaires, réfectoires et salles de cantine) dans les écoles et pensionnats. En outre, conformément à la doctrine fiscale ([743]), cette exonération est étendue aux locaux affectés à l’instruction des élèves, ce qui, par exemple, est le cas des salles de classe, mais ne l’est pas des salles des professeurs et des locaux affectés à l’administration de ces établissements.

B.   le dispositif proposÉ

Contre l’avis défavorable du Gouvernement et avec l’avis de sagesse de la commission, le Sénat a adopté un amendement de Mme Christine Lavarde (LR) ([744]) tendant à exonérer de THRS également les locaux d’enseignement, c’est-à-dire l’ensemble des locaux scolaires.

II.   la position du rapporteur gÉNÉral

Le rapporteur général rappelle que la suppression de la taxe d’habitation sur les résidences principales (THRP) n’a pas entraîné de modification des règles d’établissement de l’assiette imposable pour les établissements privés d’enseignement supérieur, auparavant imposables à la THRP et désormais assujettis à la THRS.

Comme le rappellent les auteurs de l’amendement dans l’exposé des motifs, le texte considéré comme adopté à l’Assemblée nationale intègre un article 27 nonies qui permet aux collectivités territoriales d’exonérer de THRS les organismes d’intérêt général ayant un caractère éducatif.

Le présent article, en exonérant de droit l’ensemble des locaux scolaires, serait donc contradictoire avec une partie du champ de l’article 27 nonies, qui prévoit une exonération facultative à la main des collectivités territoriales pour les organismes d’intérêt général ayant un caractère éducatif.

Pour conforter l’autonomie de chaque collectivité tout en préservant les recettes de fiscalité locale, le rapporteur général propose de supprimer cet article.

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Article 27 quaterdecies D (nouveau)
Exonération de THRS des maisons d’assistantes maternelles

I.   les dispositions adoptÉes par le sénat

A.   l’état du droit

L’article 1407 du CGI assujettit à la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale (THRS) les locaux meublés conformément à leur destination et occupés à titre privatif par les associations et les organismes privés, et qui ne sont pas retenus pour l’établissement de la cotisation foncière des entreprises (CFE). En revanche, les locaux auxquels le public a accès et dans lequel il circule librement ne sont pas imposables à la THRS. En application de ces dispositions, les locaux des maisons d’assistantes maternelles exonérés de CFE sont passibles de la THRS. Dans la mesure où ces locaux accueillent des enfants en bas âge, il ne peut en effet être considéré que le public peut y circuler librement.

B.   le dispositif proposé

Contre l’avis défavorable du Gouvernement et malgré une demande de retrait de la commission, le Sénat a adopté un amendement de M. Michel Canévet (UC) ([745]), tendant à exonérer de THRS les lieux de travail occupés aux fins d’accueillir des enfants en bas âge des maisons d’assistants maternels, lorsqu’elles sont constituées en personnes morales.

II.   la position du rapporteur général

Le rapporteur général partage le constat de l’intérêt social que revêt l’action de ces maisons. Il constate également la différence de traitement qui résulte de l’assujettissement à la THRS des assistantes maternelles qui exercent en maison spécialisée et louent des locaux pour leur activité, tandis que celles qui exercent à domicile bénéficient de la suppression de la taxe d’habitation sur les résidences principales (THRP). Toutefois, l’assujettissement à la THRS de certaines activités économiques se justifie par leur exonération de CFE.

Pour cette raison, le rapporteur général propose de supprimer cet article.

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Article 27 quaterdecies E (nouveau)
Report de 2025 à 2026 de l’intégration dans les bases d’imposition
des résultats de l’actualisation sexennale des valeurs locatives
des locaux professionnels menée en 2022

I.   les dispositions adoptÉes par le sÉnat

A.   L’État du droit

Les valeurs locatives des locaux professionnels font l’objet de trois mécanismes d’évolution ([746]) :

– une mise à jour annuelle des tarifs par l’administration fiscale en fonction des loyers constatés ;

– au cours de la troisième ou de la cinquième année suivant le renouvellement des conseils municipaux, la commission départementale des valeurs locatives (CDVL) peut modifier l’application des coefficients de localisation après avis des commissions intercommunales des impôts directs (CIID) ou des commissions communales des impôts directs (CCID) ;

– une actualisation sexennale de la délimitation des secteurs, des tarifs et des coefficients de localisation l’année qui suit le renouvellement des conseils municipaux pour l’établissement des bases de l’année suivante.

L’article 134 de la loi de finances pour 2021 a précisé la nature des travaux d’actualisation sexennale à réaliser en prévoyant que tous les douze ans, l’actualisation s’effectue à partir des données relatives aux changements fonciers, aux limites administratives et évolutions cadastrales ainsi qu’aux loyers pratiqués, qui sont à la disposition de l’administration. Par dérogation, cette actualisation a été réalisée pour la première fois en 2022 et non en 2021, année suivant le renouvellement des conseils municipaux de 2020, pour être prise en compte dans les bases d’imposition de l’année 2023. L’article 103 de la loi de finances pour 2023 a ensuite reporté de deux ans, de 2023 à 2025, l’intégration des résultats de l’actualisation sexennale menée en 2022. Ce report était justifié par de nombreuses remontées du terrain qui ont mis en avant certaines difficultés rencontrées par les CDVL pour leurs travaux d’actualisation, notamment liés à des hausses d’imposition pour les commerces de centre‑ville et des baisses d’imposition dans les zones périphériques (en contradiction avec l’action publique en faveur de la revitalisation des centres-villes).

Par ailleurs, pour des raisons techniques liées à la fiabilité insuffisante des bases d’imposition et des données recueillies, l’article 106 de la même loi de finances pour 2023 a prévu le décalage de deux ans du calendrier de la révision des valeurs locatives des locaux d’habitation.

B.   le dispositif proposÉ

Avec un double avis favorable de la commission et du Gouvernement, le Sénat a adopté un amendement de M. Michel Canévet et des membres du groupe Union Centriste ([747]). Il reporte de 2025 à 2026 l’intégration dans les bases d’imposition des résultats de l’actualisation sexennale menée en 2022. Selon l’exposé sommaire, ce report est justifié par le souhait des associations d’élus locaux d’approfondir les réflexions sur les modalités de mise en œuvre et d’accompagnement de cette réforme, et par l’engagement, au début de l’année 2024, d’un nouveau cycle de travail associant également les organisations professionnelles.

II.   La position du rapporteur gÉnÉral

Le rapporteur général propose d’adopter cet article pour que l’aboutissement de la révision sexennale des valeurs locatives des locaux professionnels puisse être mené dans les meilleures conditions pour les contribuables concernés et les collectivités locales.

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Article 27 quaterdecies F (nouveau)
Évaluation de la valeur locatives des locaux d’habitation présentant des caractéristiques exceptionnelles

I.   les dispositions adoptÉes par le sÉnat

A.   L’État du droit

L’article 146 de la loi de finances pour 2020 a prévu le régime d’évaluation des valeurs locatives applicable aux locaux d’habitation présentant des caractéristiques exceptionnelles. Il s’agit des immeubles que leur caractère architectural, leurs dimensions, leur mode de construction placent hors de la classification générale prévue pour les locaux d’habitation. Tel est le cas de certains châteaux, abbayes, monastères, etc. – et plus spécialement, des bâtiments classés parmi les monuments historiques ou inscrits à l’inventaire des monuments historiques, étant observé que la protection légale dont bénéficient ces derniers ne suffit pas à leur conférer le caractère exceptionnel défini ci-dessus ([748]) 

La valeur locative de ces locaux d’habitation présentant des caractéristiques exceptionnelles est appréciée par voie d’appréciation directe et correspond à 8 % de la valeur vénale de la propriété telle qu’elle serait constatée si elle était libre de toute location ou occupation.

À défaut, la valeur vénale de la propriété ou fraction de propriété est déterminée en ajoutant à la valeur vénale du terrain, estimée par comparaison avec celle qui ressort de transactions relatives à des terrains à bâtir situés dans une zone comparable, la valeur de reconstruction de la propriété.

B.   LE dispositif proposÉ

Avec un avis de sagesse de la commission et défavorable du Gouvernement, le Sénat a adopté un amendement de M. Dominique de Legge (LR) ([749]). Il prévoit que le taux appliqué à la valeur vénale est déterminé de façon qu’au niveau national, la variation de l’ensemble des valeurs locatives de ces locaux, du fait de la révision, soit au plus égale à celle de l’ensemble des valeurs locatives des locaux d’habitation. Ces deux variations sont appréciées d’après des échantillons nationaux. Le taux ainsi déterminé ne peut excéder 4 % de la valeur vénale. Les auteurs de l’amendement estiment que le taux actuel de 8 % de la valeur vénale est « manifestement irréaliste et excessif, notamment pour les monuments classés ou inscrits » (exposé sommaire). Ils souhaitent ainsi plafonner doublement le taux à la variation de l’ensemble des valeurs locatives des locaux d’habitation et à un niveau de 4 %, qui correspondrait selon eux davantage aux charges et contraintes qui pèsent sur ces monuments.

II.   La position du rapporteur gÉnÉral

Le rapporteur général observe que le champ d’application de cet article excède le cas des monuments classés parmi les monuments historiques ou inscrits à l’inventaire des monuments historiques. Le Gouvernement, en séance publique au Sénat, a indiqué qu’une collecte spécifique de données sur les locaux d’habitation à caractéristiques exceptionnelles avait été organisée et que 13 000 bâtiments étaient concernés, notamment des châteaux.

Faute d’un dispositif plus abouti, et pour éviter des pertes de recettes fiscales imprévues pour certaines collectivités, le rapporteur général propose de supprimer cet article.

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Article 27 quaterdecies G (nouveau)
Prise en compte d’un « débasage-rebasage » intervenu sur le taux de taxe d’habitation (TH) des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) issus de la fusion entre un EPCI à fiscalité professionnelle unique (FPU) et un EPCI à fiscalité additionnelle (FA) après 2017 pour le calcul de la compensation de la suppression de la TH

I.   les dispositions adoptÉes par le sénat

A.   l’état du droit

Les modalités de compensation des EPCI pour la suppression de la taxe d’habitation n’ont pas pris en compte un cas particulier de baisse du taux de TH ultérieure à 2017 lié à la suppression de la taxe professionnelle.

1.   Les EPCI sont compensés de la perte de la TH par l’affectation d’une fraction de TVA sur la base des taux de l’année 2017

L’article 16 de la loi de finances pour 2020 prévoit la suppression au niveau local, à compter de 2021, de la taxe d’habitation afférente à la résidence principale (TH).

Les communes sont compensées par l’affectation de la part départementale de TFPB. Les EPCI sont compensés par une fraction de TVA. La compensation des EPCI est calculée en prenant en compte les bases de TH de l’année 2020 et les taux de l’année 2017. Ce choix de retenir le taux de l’année 2017 avait pour objet de lutter contre des effets d’aubaine et de neutraliser des hausses de taux votées pour 2018 et 2019 après l’engagement de la réforme.

2.   Le cas de la suppression de la taxe professionnelle de 2010

La loi de finances pour 2010 a supprimé la taxe professionnelle (TP). Dans ce cadre, la part départementale de taxe d’habitation avait été transférée aux communes et EPCI. Les EPCI à fiscalité professionnelle unique (FPU), seuls bénéficiaires de la taxe professionnelle au niveau du bloc communal, ont reçu la totalité de la part départementale de TH de leur territoire. Dans les EPCI à fiscalité additionnelle (FA), la part départementale de TH a été partagée entre l’EPCI et ses communes membres.

Pour rappel, la loi dite « NOTRe » ([750]) a conduit à une baisse de 39 % du nombre d’EPCI, notamment par des fusions de ces établissements. En 2017, la France comptait 1 266 EPCI à fiscalité propre, contre 2062 l’année précédente ([751]).

Dans le cas où une commune membre d’un EPCI à FA devenait, à la suite d’une fusion entre EPCI, membre d’un EPCI qui était à FPU lors de la suppression de la TP, il existait un risque de double prise en compte de l’ancienne part départementale de TH. En conséquence, afin d’éviter un ressaut d’imposition à la TH pour certains contribuables, a été prévu un mécanisme de « débasage‑rebasage » du taux de TH afin de neutraliser le transfert de la part départementale de TH en cas de fusion d’EPCI à régimes fiscaux différents :

– le taux de TH des communes membres en 2011 d’un EPCI à FA ayant fusionné avec un EPCI à FPU est réduit à hauteur de la fraction du taux de TH qu’elles avaient reçu en 2011 avec la suppression de la TP (« débasage » de l’ancien taux de TH départementale transférée) ;

– le taux de TH du nouvel EPCI à FPU est rehaussé pour tenir compte de la part départementale de TH transférée aux communes membres de l’ancien EPCI à FA (« rebasage » de l’ancien taux départemental de TH départementale transférée).

Pour l’EPCI et ses communes membres, ce « débasage-rebasage » est neutralisé par une majoration des attributions de compensation versées par l’EPCI aux communes concernées.

3.   L’articulation entre la suppression de la THRP et la suppression de la TP pour les EPCI fusionnés

La compensation en TVA pour la suppression de la TH est calculée sur la base des taux de TH de 2017. Dans le cas spécifique où une fusion entre EPCI à FA et EPCI à FPU est intervenue après 2017, le montant de la compensation versée aux communes et à l’EPCI est calculé sans prendre en compte la baisse du taux de TH communale (débasage) et l’augmentation du taux de TH intercommunale (rebasage) liées à la fusion, aucune disposition particulière n’ayant été prévue lors de la suppression de la TH sur ce point. L’EPCI issu de la fusion perçoit donc une compensation sur la base d’un taux de TH « non rebasé » tandis que la commune perçoit une compensation sur la base d’un taux de TH « non débasé ». Du point de vue de la compensation de la TH, il y a donc une moindre ressource pour l’EPCI équivalente à un gain pour les communes membres de l’ancien EPCI à FA. En revanche, les attributions de compensation (versées par l’EPCI issu de la fusion aux communes anciennement membres d’un EPCI à FA et correspondant à la TH ayant fait l’objet d’un « débasage-rebasage ») ne sont pas remises en cause.

Le Conseil constitutionnel, saisi de la conformité à la Constitution de l’absence de prise en compte du « débasage-rebasage » dans la compensation de la TH a cependant jugé qu’elle n’entraînait pas de rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques ([752]).

B.   le dispositif proposé

Le présent article résulte de l’adoption par le Sénat, avec un avis de sagesse de la commission et défavorable du Gouvernement, d’un amendement de M. Michel Savin (LR) ([753]).

Il remplace, dans les modalités de compensation de TH prévues par la loi de finances pour 2020, la référence au taux de TH communal et intercommunal de l’année 2017 par une référence au taux « porté en référence au titre de l’année 2017 dans l’état de vote des taux pour l’année 2018 ».

Les auteurs de l’amendement souhaitent ainsi que taux de TH de référence pour la compensation en TVA des EPCI prenne en compte un « débasage-rebasage » intervenu en 2018.

II.   la position du rapporteur général

Le rapporteur général observe que l’absence de prise en compte de l’ajustement des taux de TH communale ou intercommunale lié à un « débasage-rebasage » ultérieur à 2017, pour le calcul de la compensation des EPCI issus d’une fusion avec un ancien EPCI à FA, n’affecte pas le montant total de compensation perçu au niveau de l’intercommunalité, et ne comporte pas par elle-même de risque de ressaut d’imposition pour les contribuables. Il n’y a donc pas de contradiction avec l’objectif de la suppression de la TH en 2020, qui était de compenser intégralement les collectivités locales, sans augmentation d’un autre impôt.

En deuxième lieu, le rapporteur général considère que si le présent article était adopté et que le taux de TH des EPCI pris en compte pour la compensation était ajusté à la hausse compte tenu du rebasage opéré ultérieurement à 2017, il entraînerait l’ajustement inverse au détriment de leurs communes anciennement membres d’un EPCI à FA, dont le taux de TH compensée ne prend pas à ce jour en compte le débasage intervenu corrélativement. Or, quatre années après la réforme, cet ajustement serait mal perçu et incompris par les communes concernées, d’autant plus que les EPCI bénéficient dans leur ensemble d’une puissante dynamique sur leurs recettes, en 2023 comme en 2024, avec la revalorisation des bases foncières (+ 3,4 % en 2022 et +7,1 % en 2023 ; les EPCI perçoivent 82 % de la CFE c’est-à-dire 5,5 milliards d’euros en 2022) et la dynamique de la TVA (8,1 milliards anticipés en 2023 au titre de l’ancienne TH et 5,4 milliards d’euros au titre de l’ancienne CVAE. La TVA augmente de + 3,7 % en 2023 et devrait augmenter de + 4,5 % en 2024).

Enfin, le rapporteur général rappelle qu’il reste toujours loisible aux intercommunalités et à leurs communes membres de modifier leurs attributions de compensation dans le cadre de la procédure de révision libre, le cas échéant pour intégrer les conséquences financières de ce cas particulier de fusion postérieure à 2017.

Il propose donc de supprimer cet article.

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Article 27 quaterdecies H (nouveau)
Prise en compte pour la compensation de la taxe d’habitation (TH)
des hausses de taux de TH communale intervenues en 2018 et 2019 à la suite d’un changement d’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) ou du retrait d’un syndicat financé par des contributions fiscalisées

I.   les dispositions adoptÉes par le sÉnat

A.   L’État du droit

L’article 16 de la loi de finances pour 2020 a prévu la suppression au niveau local, à compter de 2021, de la taxe d’habitation afférente à la résidence principale (TH).

Les communes sont compensées par l’affectation de la part départementale de TFPB. Les EPCI sont compensés par une fraction de TVA. La compensation des EPCI est calculée en prenant en compte les bases de TH de l’année 2020 et les taux de l’année 2017. Ce choix de retenir le taux de l’année 2017 avait pour objet de lutter contre des effets d’aubaine et de neutraliser des hausses de taux votées pour 2018 et 2019 après l’engagement de la réforme.

Certaines exceptions ont été prévues. Pour rappel, le taux a été gelé en 2020, dernière année où la TH faisait l’objet d’un dégrèvement avant d’être affectée à l’État à compter de 2021 jusqu’à son extinction sous forme d’une exonération progressive. Toutefois, en 2019, 200 EPCI sur 1 258 avaient augmenté leur taux de TH depuis 2017 (et 6 100 communes sur 35 000). Dans ce cas, au titre de 2020, l’État a procédé à une reprise du produit issu de la hausse de taux de TH en 2018 et 2019 sur les douzièmes de fiscalité des communes et des EPCI qui ont augmenté leurs taux sur l’une de ces années ou sur les deux. Dans cette hypothèse précise, par mesure de tempérament, l’article 37 de la loi de finances pour 2022 a notamment exonéré de reprise au titre de 2020 :

– les EPCI qui avaient augmenté leur taux de TH en 2018 ou 2019 en contrepartie d’une baisse équivalente du taux propre à leurs communes membres, dans le cadre d’une intégration fiscale progressive, sans que le produit total de TH sur le territoire de l’EPCI n’ait augmenté ;

– les communes qui avaient inversement augmenté leur taux pour la même raison.

B.   le dispositif proposÉ

Le Sénat a adopté, avec l’avis de sagesse de la commission et défavorable du Gouvernement, un amendement de M. Hervé Maurey ([754]) qui ajoute aux exonérations de reprise au titre de 2020 :

– les communes qui ont changé entre 2017 et 2019 d’EPCI à fiscalité propre, dès lors que la hausse du taux communal de TH décidée à la suite de ce changement n’a pas abouti à une hausse globale du produit communal et intercommunal de TH sur le territoire de la commune (c’est-à-dire dans le cas où le taux de TH du nouvel EPCI était inférieur à celui de l’ancien) ;

– les communes qui ont quitté entre 2017 et 2019 un syndicat de communes financé par le produit de la TH, dès lors que la hausse du taux communal de TH décidée à la suite de ce changement n’a pas abouti à une hausse globale du produit communal et intercommunal de TH sur le territoire de la commune (c’est-à-dire dans le cas où une commune a « intégré » le taux de TH additionnel qui finançait le syndicat par le biais d’une contribution fiscalisée, à sa propre TH).

Selon les auteurs, dans les deux cas, les communes ont pu être contraintes d’augmenter le taux communal de taxe d’habitation pour financer la reprise d’une compétence.

II.   La position du rapporteur gÉnÉral

Le rapporteur général observe que cette reprise ne s’appliquait qu’en 2020, dernière année où la TH faisait l’objet d’un dégrèvement. Dans l’intervalle, les communes ont bénéficié de dynamiques importantes sur leurs recettes, notamment avec la revalorisation des valeurs locatives sur lesquelles est assise la taxe foncière qui leur est entièrement affectée depuis la suppression de la TH engagée en 2021 (revalorisation de + 3,4 en 2022 et + 7,1 % en 2023, niveaux supérieurs à l’inflation) ([755]).

Ensuite, l’exonération en faveur des communes et EPCI qui avaient augmenté leur taux sans hausse de la TH globale sur le territoire de l’EPCI était une mesure spécifique en réponse à certains cas particuliers. Le rapporteur général rappelle que les communes et EPCI qui avaient, en retour, réduit leur taux en 2018 ou 2019 dans un tel cas d’intégration fiscale progressive, n’avaient pas vu leur dégrèvement réduit au titre de 2020.

S’agissant des communes membres d’un syndicat financé par contributions fiscalisées, les taux de TH additionnels ont été intégrés dans la compensation à la suite de la jurisprudence du Conseil constitutionnel ([756]) par l’article 41 de la première loi de finances rectificative pour 2022. En effet, la suppression de la TH aurait dans ce cas pu aboutir à un ressaut d’imposition pour les contribuables aux autres taxes directes locales. Les communes ayant fait le choix d’une contribution fiscalisée auraient en outre été désavantagées par rapport à celles ayant choisi une contribution budgétaire. Une commune qui a quitté en 2018 ou 2019 un syndicat bénéficie donc d’une compensation intégrant cette TH additionnelle. Si la circonstance qu’elle a quitté le syndicat en 2018 ou 2019 et augmenté par suite son propre taux de TH ne majore pas le dégrèvement dont elle a pu bénéficier en 2017, elle n’affecte pas durablement sa compensation au regard de la suppression de la TH.

Enfin, une reprise répartie sur deux années (2023 et 2024) a été accordée aux communes et EPCI à fiscalité propre dont le prélèvement est le plus substantiel au regard de leurs ressources ([757]).

Pour ces raisons, le rapporteur général propose de supprimer cet article.

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Article 27 quaterdecies I (nouveau)
Extension du régime de convergence fiscale des coefficients de la TASCOM applicable aux fusions d’EPCI au passage d’un EPCI à la fiscalité professionnelle unique

I.   les dispositions adoptÉes par le sÉnat

A.   L’État du droit

L’article 3 de la loi du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés ([758]) instaure une taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM) assise sur la surface de vente des magasins de commerce de détail, quelle que soit la forme juridique de l’entreprise qui les exploite.

La TASCOM est affectée, depuis la loi de finances pour 2010 et la réforme de la taxe professionnelle ([759]), aux communes sur le territoire de laquelle est situé l’établissement imposable. Toutefois, les EPCI à fiscalité professionnelle unique (FPU) sont substitués à leurs communes membres pour la perception des impositions économiques, dont la TASCOM. En revanche, les communes membres d’un EPCI à fiscalité additionnelle (FA) perçoivent la TASCOM ([760]). Au 1er janvier 2023, on dénombre 1 254 EPCI dont 1 089 à FPU ([761]). En pratique, la TASCOM est donc essentiellement perçue par les EPCI (822 millions d’euros en 2022, contre 25 millions d’euros par les communes)  ([762]).

Le taux de la TASCOM applicable est fonction du chiffre d’affaires rapporté à la surface de vente constituant l’assiette de la taxe. Pour les établissements dont le chiffre d’affaires au mètre carré est inférieur à 3 000 euros, le taux de la taxe est de 5,74 euros par mètre carré de surface comprise dans l’assiette. Pour les établissements dont le chiffre d’affaires au mètre carré est supérieur à 12 000 euros, ce taux est fixé à 34,12 euros par mètre carré. Un tarif progressif est prévu lorsque le chiffre d’affaires au mètre carré est compris entre 3 000 euros et 12 000 euros par mètre carré.

L’organe délibérant de l’EPCI ou, à défaut, le conseil municipal de la commune affectataire de la taxe peut appliquer aux montants de la taxe un coefficient multiplicateur compris entre 0,8 et 1,2 et ne comportant que deux décimales. Ce coefficient ne peut être inférieur à 0,95 ni supérieur à 1,05 au titre de la première année pour laquelle cette faculté est exercée. Il ne peut ensuite varier de plus de 0,05 point chaque année ([763]).

En cas de fusion d’EPCI, les dispositions relatives à la TASCOM en vigueur sur le territoire de chaque commune ou EPCI préexistant sont maintenues pour l’année au cours de laquelle la fusion produit ses effets au plan fiscal. Ensuite, l’EPCI issu de la fusion peut décider d’appliquer un dispositif de convergence progressive vers le coefficient le plus élevé qui ne peut dépasser quatre ans, les coefficients ne pouvant varier de plus de 0,05 chaque année. Le coefficient maximal ne peut être supérieur à 1,2.

B.   le dispositif proposÉ

Le présent article résulte de l’adoption par le Sénat, avec un avis de sagesse de la commission et du Gouvernement, d’un amendement de M. Thierry Cozic (SER) ([764]). Il étend le dispositif de convergence progressive applicable aux fusions d’EPCI au cas du passage d’un EPCI à FA à la FPU. L’objectif est d’éviter l’application du droit commun qui prévoit l’application d’un coefficient maximal de 1,05 au titre de la première année de l’exercice de cette faculté, ce qui pourrait nécessiter plusieurs années pour revenir au niveau des coefficients des communes avant le passage à la FPU et le transfert de la TASCOM à l’EPCI, et donc entraîner « des fluctuations anormales des cotisations » des contribuables (exposé sommaire).

II.   La position du rapporteur gÉnÉral

Le rapporteur général estime que cette mesure peut faciliter la transition d’un EPCI à FA vers la FPU et éviter une instabilité fiscale toujours dommageable pour les acteurs économiques.

Il propose d’adopter cet article.

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Article 27 quaterdecies J (nouveau)
Exigibilité de la taxe d’aménagement à la date de délivrance
de l’autorisation d’urbanisme

I.   les dispositions adoptÉes par le sénat

A.   L’État du droit

L’article 155 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 a transféré la gestion de la taxe d’aménagement à la direction générale des finances publiques (DGFiP). Cet article reporte notamment la date d’exigibilité de la taxe de la délivrance du permis de construire à la réalisation définitive des travaux, afin d’unifier les obligations déclaratives fiscales en matière foncière et d’urbanisme et de renforcer les synergies avec les impôts fonciers. Cette réforme a permis de confier la vérification de l’achèvement des travaux à l’administration fiscale en tirant profit de l’expérience de la DGFiP.

Les études statistiques ont démontré que le décalage de l’exigibilité n’entraîne pas d’impact sur la trésorerie des collectivités locales pour une large majorité des projets, et que près des trois quarts des montants dus au titre des taxes d’urbanisme seraient recouvrés plus rapidement dans ce système ([765]).

Pour certains très grands projets dont la construction dure plusieurs années, environ 3 % des titres seraient émis avec un décalage supérieur à 12 mois par rapport au système antérieur. Dans ces cas, des acomptes permettent de neutraliser les effets du décalage de l’exigibilité de la taxe. Ils sont égaux à 50 % et 35 % des montants prévisionnels de la taxe et dus, respectivement, 9 mois puis 18 mois après la délivrance de l’autorisation d’urbanisme ([766]).

B.   le dispositif proposé

Avec l’avis de sagesse de la commission et défavorable du Gouvernement, le Sénat a adopté un amendement de Mme Sylviane Noël (LR)  ([767]), qui prévoit que la taxe d’aménagement est exigible à la date de délivrance de l’autorisation d’urbanisme. Elle estime que certaines petites communes « se retrouvent aujourd’hui face à une situation qui risque de les mettre en difficultés compte-tenu du décalage du recouvrement des taxes qui sont des recettes importantes pour ces dernières. »

II.   La position du rapporteur gÉnÉral

Dans la mesure où les données disponibles montrent un impact globalement positif de cette réforme sur le recouvrement de la taxe d’aménagement, et où des acomptes ont été prévus en cas de décalage important, le rapporteur général propose de supprimer cet article.

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Article 27 quaterdecies K (nouveau)
Relèvement du tarif maximal de la taxe sur les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers ou dans un incinérateur de déchets ménagers

I.   les dispositions adoptÉes par le sénat

A.   l’état du droit

Toute commune peut par délibération instituer une taxe sur les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers ou dans un incinérateur de déchets ménagers, dès lors que ces installations ou incinérateurs ne sont pas uniquement utilisés pour les déchets produits par l’exploitant ([768]).

Le tarif est plafonné à 1,50 euro par tonne de déchets entrant dans l’installation.

Si l’installation est située sur le territoire de plusieurs communes, la taxe peut être instituée et répartie par délibérations concordantes. Si l’installation est située à moins de 500 mètres du territoire d’une ou plusieurs communes limitrophes de celle qui établit la taxe, la délibération fixant le tarif doit prévoir la répartition du produit. La commune sur le territoire de laquelle est située l’installation ne peut percevoir moins de 50 % du produit. Lorsque l’installation est située sur le territoire de plusieurs communes, celles-ci ne peuvent percevoir, ensemble, moins de 50 % du produit. Les communes limitrophes situées à moins de 500 mètres de l’installation ne peuvent percevoir moins de 10 % du produit de la taxe ([769]).

B.   le dispositif proposé

Le présent article résulte de l’adoption par le Sénat, avec un avis défavorable de la commission et du Gouvernement, de deux amendements identiques de M. Éric Kerrouche (SER) et M. Michel Canévet (UC) ([770]). Il relève le tarif maximal de 1,5 à 3 euros. Les auteurs de ces amendements souhaitent ainsi tenir compte du contexte d’inflation, compenser les nuisances entraînées par ces installations et contribuer à renforcer la liberté et l’autonomie des communes en matière fiscale.

II.   La position du rapporteur gÉnÉral

Le rapporteur général rappelle que ces installations sont soumises aux impositions économiques classiques, notamment la TFPB et la CFE qui reviennent aux collectivités et bénéficient de la revalorisation des valeurs locatives (+ 3,4 % en 2022 et + 7,1 % en 2023).

Une augmentation du tarif de la taxe pourrait en outre être répercutée par l’exploitant de l’installation sur le coût de traitement des déchets pour les communes concernées, sans que ce surcoût corresponde nécessairement à la répartition du produit de la taxe.

En outre, le rapporteur relève qu’il n’existe pas à sa connaissance d’informations publiques sur le nombre de collectivités ayant institué cette taxe, sur le produit prélevé, sur le tarif moyen adopté et sur le nombre d’installations concernées.

En conséquence, il propose de supprimer cet article.

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Article 27 quaterdecies L (nouveau)
Exonération de la redevance pour autorisation d’amarrage et de stationnement des bateaux de pêche en faveur des pêcheurs professionnels

I.   Les dispositions adoptÉes par Le sÉnat

A.   L’État du droit

L’article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques (CGPPP) consacre le principe jurisprudentiel de non-gratuité de l’occupation et de l’utilisation du domaine public, « sauf lorsque l’occupation ou l’utilisation concerne l’installation par l’État des équipements visant à améliorer la sécurité routière ou nécessaires à la liquidation et au constat des irrégularités de paiement de toute taxe perçue au titre de l’usage du domaine public routier » et sous réserve des exceptions prévues par la loi.

Le même article L. 2125-1 prévoit ainsi que l’autorisation d’occupation peut être délivrée gratuitement dans les cas suivants :

– lorsque l’occupation ou l’utilisation est la condition naturelle et forcée de l’exécution de travaux ou de la présence d’un ouvrage, intéressant un service public qui bénéficie gratuitement à tous ;

– lorsque l’occupation ou l’utilisation contribue directement à assurer la conservation du domaine public lui-même ;

– lorsque l’occupation ou l’utilisation contribue directement à assurer l’exercice des missions des services de l’État chargés de la paix, de la sécurité et de l’ordre publics ou du contrôle aux frontières dans les aéroports, les ports et les gares ;

– lorsque l’occupation ou l’utilisation permet l’exécution de travaux relatifs à une infrastructure de transport public ferroviaire ou guidé ;

– lorsque l’occupation ou l’utilisation est soumise au paiement de redevances sous la forme de baux ou de licences consentis à titre onéreux autorisant l’exercice de pêche professionnelle ainsi que la navigation, l’amarrage et le stationnement des embarcations utilisées pour cette activité ([771]) ;

– lorsque l’autorisation est délivrée à une association à but non lucratif qui concourt à la satisfaction d’un intérêt général.

Aux termes de l’article L. 2125-1-1 du même code, peuvent également être délivrées à titre gratuit des autorisations d’occupation temporaire du domaine public communal liées à l’installation et à l’entretien de dispositifs de végétalisation.

S’ajoutent à ces cas de figure deux exceptions non codifiées, dont l’une concerne l’installation de bornes de recharge de véhicules électriques et l’autre, temporaire, l’occupation du domaine public par les partenaires concourant au financement des jeux olympiques et paralympiques de 2024 ([772]).

B.   Le dispositif adopté par le sénat

Suivant l’avis de la commission des finances et contre l’avis du Gouvernement, le Sénat a adopté un amendement de Mme Berthet (LR) ([773]), qui modifie la rédaction du septième alinéa de l’article L. 2125-1 du CGPPP précité. Ce faisant, il substitue à la simple faculté d’accorder gratuitement une autorisation d’occupation du domaine public une obligation faite au propriétaire du domaine public, et ce dans le cas d’une occupation ou d’une utilisation soumise au paiement de redevances sous la forme de baux ou de licences consentis à titre onéreux autorisant l’exercice de pêche professionnelle.

II.   La position du rapporteur gÉnÉral

Le rapporteur général propose de supprimer cet article, qui procède d’une logique contraire au principe posé à l’article L. 2125-1 précité.

L’occupation et l’utilisation privatives n’obéissent pas, en l’occurrence, à une préoccupation d’intérêt général du même type que celle qui a pu justifier que l’installation par l’État de dispositifs de sécurité routière ne donne pas lieu au paiement d’une redevance. Il paraît dès lors inopportun de priver les collectivités territoriales et les autres propriétaires du domaine public de leur faculté de réclamer une redevance.

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B – Impositions et autres ressources affectées à des tiers

Article 28 A (supprimé)
Prolongation du jeu de grattage en faveur de la biodiversité

I.   Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

Le présent article, issu d’un amendement de M. Jean-Marc Zulesi et plusieurs de ses collègues du groupe Renaissance ([774]), retenu par le Gouvernement dans le texte adopté en application de l’article 49, alinéa 3, de la Constitution, prévoit la prolongation en 2024 de l’affectation à l’Office français de la biodiversité du prélèvement assis sur le produit brut d’un jeu de grattage en faveur de la biodiversité organisée par la Française des jeux.

La création du jeu de grattage, plus communément appelé « Loto de la biodiversité », a été rendue possible par l’article 115 de la loi n° 2022‑1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023.

Cet article a également prévu l’affectation, pour la seule année 2023, à l’Office de la biodiversité, d’une fraction du prélèvement « sur le produit brut des jeux de loterie commercialisé en réseau physique de distribution et en ligne » institué par l’article 138 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises dite « Pacte ». Cette fraction est prélevée sur le montant des tickets du « loto de la biodiversité ».

Il a été annoncé que 20 projets de restauration de la nature seraient ainsi financés ([775]).

Le fonctionnement de ce nouveau jeu de grattage commercialisé pour la première fois en octobre 2023 reprend celui du « Loto du patrimoine », prévu par l’article 90 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017.

II.   Les modifications apportées par le Sénat

Par un amendement de la commission des finances ([776]), adopté malgré un avis défavorable du Gouvernement, le Sénat a supprimé le présent article.

La chambre haute s’est rangée aux arguments du rapporteur général, M. Jean-François Husson, qui estime que le gain tiré par le nouveau loto pour l’Office français de la biodiversité serait négligeable : de 10 à 15 millions d’euros par édition, soit moins de 2 % des ressources annuelles de cet opérateur.

La suppression est également motivée par la crainte que la mise en place régulière de nouveaux « lotos » pour financer des objectifs divers risque d’affaiblir la lisibilité et la cohérence de ces dispositifs.

III.   La position du Rapporteur général

Au regard de la date de commercialisation récente de la première édition du loto de la biodiversité, le rapporteur général juge prématuré de mettre fin à ce dispositif dès la fin de l’année 2023 sans avoir établi de bilan de l’opération.

Il propose donc de rétablir le présent article en prorogeant jusqu’en 2025 l’affectation à l’Office français de la biodiversité du prélèvement assis sur le produit brut d’un jeu de grattage en faveur de la biodiversité organisée par la Française des jeux.

Lors de la 18e édition des Assises de l’économie de la mer, le 28 novembre 2023 à Nantes, le Président de la République a ainsi annoncé que « le loto de la biodiversité 2025 sera consacré à la protection des sites emblématiques maritimes de métropole et d’outre-mer ».

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Article 28
Dispositions relatives à l’affectation de ressources à des tiers

I.   Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale

A.   Le dispositif InitIal

Le présent article dresse la liste et estime le rendement prévisionnel de l’ensemble des taxes affectées à des personnes morales autres que les collectivités territoriales, leurs établissements publics et les organismes de sécurité sociale (I de l’article).

Le présent article fixe également des plafonds à l’affectation d’impositions de toute nature aux opérateurs de l’État et organismes chargés de missions de service public bénéficiaires, dans l’optique d’une adéquation entre le niveau de ces ressources et ces missions de service public. Les ressources fiscales excédant le plafond sont en règle générale reversées au budget général de l’État, selon un mécanisme dit d’écrêtement.

Ces plafonds sont désormais fixés annuellement dans le cadre de la loi de finances initiale (II de l’article) et le tableau figurant au I de l’article 46 de la loi de finances pour 2012 est abrogé (III de l’article) ainsi que toutes les références s’y rapportant (IV à XXIV de l’article).

Le présent article permet :

– de réduire ou d’accroître les plafonds de différentes taxes (voir tableau infra) (II).

– de relever de 10 à 15 millions d’euros la part de la taxe sur les conventions d’assurance (TSCA) versée par l’État à la commune de Marseille pour le financement du bataillon des marins pompiers de la ville et de prévoir les modalités de la réévaluation annuelle de cette part (XXV de l’article) ;

– de modifier la répartition des redevances affectées aux six agences de l’eau et d’augmenter la contribution de ces agences à l’Office français de la biodiversité et la contribution de cet office aux parcs nationaux (XXVI à XXVIII de l’article) ;

– de mettre en conformité trois affectations de taxes avec l’article 2 modifié de la LOLF qui entrera en vigueur au 1er janvier 2025. À cet effet, des modifications de bénéficiaires d’affectation d’impositions de toutes natures sont opérées : la taxe actuellement affectée aux comités départementaux de pêche est transférée aux comités régionaux exerçant une mission de service public (XXIX de l’article) et la contribution pour frais de contrôle actuellement affectée à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), qui n’a pas la personnalité morale, est affectée à la Banque de France à laquelle elle est adossée (XXX de l’article). Enfin, l’affectation d’une imposition de toute nature au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement (FNAVDL) qui n’a pas la personnalité morale est remplacée par une subvention (XXXI de l’article).

Modification des plafonds d’affectations de taxes prévues
par le présent article

(en milliers d’euros)

Intitulé de la ressource

Bénéficiaire

Plafond 2023

Plafond 2024 projet initial

Plafond 2024 adopté par l’Assemblée nationale

Plafond 2024 adopté par le Sénat

Diminutions de plafonds d’affectations de taxes

Fraction de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises (TA-CFE) pour frais de chambres de commerce et d’industrie de région

CCI France

280 000

255 000

280 000

280 000

Fraction CRMA de la Taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises (TA-CFE) pour frais de chambre régionale de métiers et d’artisanat

Chambres de métiers et de l’artisanat

196 149

167 149

182 899

196 149

Taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux perçue dans la région Ile-de-France

Fonds national d’aide au logement (FNAL)

66 200

66 200

66 200

24 200

Taxe additionnelle régionale de 15 % à la taxe de séjour en Île-de-France

Société du Grand Paris (SGP)

25 000

15 000

15 000

15 000

Augmentations de plafonds d’affectations de taxes

Fraction affectée du produit du relèvement du tarif de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) sur le carburant gazole

Agence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF)

1 908 403

2 090 357

2 090 357

2 044 150

Taxe de solidarité sur les billets d’avion

AFITF

230 000

252 000

252 000

252 000

Taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance

AFITF

600 000

600 000

500 000

Redevances sur l’eau

Agences de l’eau

2 197 620

2 347 620

2 347 620

2 447 620

Prélèvement sur les jeux exploités par la Française des jeux hors paris sportifs

Agence nationale du sport (ANS)

71 844 000

71 844 000

71 844 000

82 029 000

Prélèvement sur les paris sportifs en ligne de la Française des jeux et des nouveaux opérateurs agréés

ANS

34 600 000

34 600 000

34 600 000

63 233 000

Fraction des droits de timbre sur les passeports sécurisés

Agence nationale des titres sécurisés (ANTS)

193 487

217 043

217 043

217 043

Taxe sur la fourniture de services de mise en relation des personnes par voie électronique en vue de la réalisation d’opérations économiques

Autorité des relations sociales des plateformes d’emploi (ARPE)

2 000

2 000

2 000

1 500

Droits et contributions pour frais de contrôle

Autorité des marchés financiers (AMF)

114 500

121 000

121 000

121 000

Contributions pour frais de contrôle

Banque de France

195 000

220 000

220 000

220 000

Taxe sur les engins maritimes à usage personnel

Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres (CELRL)

40 000

40 000

40 000

42 000

Taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, pour frais de chambres d’agriculture (TCA-TFPNB)

Chambres d’agriculture

300 800

300 800

309 800

322 157

Taxe spéciale d’équipement

Établissements publics fonciers locaux

378 561

382 561

382 561

382 561

Contribution unique à la formation professionnelle et à l’alternance

 

France compétences

9 900 000

10 500 000

10 500 000

10 500 000

Taxe sur la formation professionnelle des non-salariés immatriculés au répertoire des métiers

France compétences

80 000

85 000

85 000

105 000

Imposition forfaitaire sur le matériel roulant circulant sur le réseau de transport ferroviaire et guidé géré par la RATP - IFER-STIF RATP

Société du Grand Paris (SGP)

79 000

84 000

84 000

84 000

Taxe sur les surfaces de stationnement

SGP

20 000

30 000

30 000

30 000

Taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux perçue dans la région Ile-de-France

SGP

664 000

676 000

676 000

718 000

Redevance hydraulique

Voies navigables de France (VNF)

127 500

136 500

136 500

136 500

Source : commission des finances

B.   Le dispositif modifié

Plusieurs amendements modifiant le présent article ont été retenus par le Gouvernement dans le texte adopté en application de l’article 49, alinéa 3, de la Constitution.

● Un amendement ([777]) du Gouvernement rectifie une erreur sur le rendement prévisionnel des deux taxes ([778]) affectées à la Caisse de garantie du logement locatif social (CGLLS) dont les montants avaient été inversés dans le tableau du I.

● Deux amendements identiques du Gouvernement et de M. Thierry Benoît et plusieurs de ses collègues du groupe Horizons ([779]) opèrent deux changements relatifs aux taxes affectées aux chambres d’agriculture :

– le rendement prévisionnel de la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, pour frais de chambres d’agriculture (TCA-TFPNB) et son plafond d’affectation aux chambres d’agriculture sont tous deux modifiés dans les tableaux du I et du II et fixés à 309,8 millions d’euros, contre 300,8 millions d’euros en loi de finances initiale pour 2023 ;

– l’amendement modifie également, au IV du présent article, l’article 1604 du code général des impôts (CGI) afin de préciser que, pour chaque chambre d’agriculture, l’augmentation de la taxe additionnelle autorisée au titre d’une année, ramenée au montant de la taxe additionnelle perçue l’année précédente, ne peut être supérieure à un taux de 10 %, contre 3 % actuellement.

● Un amendement de M. Éric Bothorel et plusieurs de ses collègues du groupe Renaissance ([780])  supprime l’affectation aux comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins de la part de taxe sur les éoliennes affectée aux comités départementaux et interdépartementaux, au motif que cette question fait l’objet de concertations en cours.

● Par des amendements identiques présentés par M. Didier Parakian, Mme Stella Dupont et Mme Félicie Gérard et leurs collègues des groupes Renaissance et Horizons ([781]), des modifications ont été apportées aux modalités de plafonnement des taxes affectées aux chambres de commerce et d’industrie (CCI).

D’une part, ils suppriment, dans le tableau du II, une diminution de 25 millions d’euros du plafond d’affectation de la TA-CFE à CCI France.

D’autre part, ils modifient par le du IV, l’article 1600 du CGI, en prévoyant qu’un prélèvement de 40 millions d’euros ([782]) est réalisé sur le fonds de roulement des CCI, réparti entre les différents établissements du réseau par CCI France et reversé au budget général de l’État.

● Par un amendement de Mme Émilie Bonnivard et plusieurs de ses collègues (Les Républicains) et quinze amendements identiques ([783]), le plafond d’affectation de la TA-CFE aux chambres de métiers et d’artisanat a été fixé à 182,9 millions d’euros dans le tableau du II, ce qui correspondrait à une diminution du plafond de 13,3 millions d’euros par rapport à 2023 et non, comme le proposait le texte initial, de 29 millions d’euros.

● Un amendement présenté par Mme Eva Sas (Écologiste-Nupes) ([784]) prévoit, au XX du présent article, d’indexer sur l’inflation les maxima des tarifs de la taxe relative aux produits phytopharmaceutiques et à leurs adjuvants affectée à l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES).

● Enfin, un amendement du Gouvernement ([785]) adapte à la réforme de l’article 2 de la LOLF qui entrera en vigueur au 1er janvier 2025, les modalités d’affectation de deux taxes relatives à la formation professionnelle continue et à l’emploi des personnes handicapées en insérant un XXXII à la fin du présent article.

II.   Les modifications apportÉes par le SÉnat

Lors de son examen au Sénat, cet article a été modifié par l’adoption de onze amendements distincts.

A.   Diverses modifications introduites par le Gouvernement

Par un amendement du Gouvernement ([786]) adopté avec un avis favorable de la commission des finances, plusieurs ajustements de plafonds de taxes affectées ont été décidés.

● En premier lieu, le plafond de la fraction de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) affectée à l’Agence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF) est minoré de 46 millions d’euros et est fixé à 2,04 milliards d’euros au tableau du II. Cette minoration correspond :

– pour 32 millions d’euros à un transfert de compétence aux métropoles et aux départements de la gestion de certaines routes issues de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale dite « 3DS » ;

– pour 14 millions d’euros du transfert d’une part du réseau routier national alsacien aux collectivités territoriales de la région.

● En deuxième lieu, il diminue de 500 000 euros le plafond de la taxe sur la fourniture de services de mise en relation des personnes par voie électronique en vue de la réalisation d’opérations économiques affectée à l’autorité des relations sociales des plateformes d’emploi (ARPE). Ce plafond est ainsi porté à 1,5 million d’euros. Il s’agit de poursuivre le remboursement d’une avance de trésorerie d’1,5 million d’euros consentie par l’État à l’opérateur au moment de sa création fin 2021 ([787]).

● En deuxième lieu, il diminue la fraction de taxe sur les bureaux en ÎledeFrance affectée au Fonds national d’aide au logement (FNAL) de 42 millions d’euros, et rehausse d’autant la fraction de cette même taxe affectée à la Société du Grand Paris (SGP). Il s’agit de permettre le financement de la contribution de la SGP au contrat de plan État-Région Île-de-France 2023-2027, en application du II de l’article 167 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019.

● En troisième lieu, la prévision de rendement de la taxe sur la formation professionnelle des non-salariés immatriculés au répertoire des métiers affectée à France Compétences a été revu à la hausse de 20 millions d’euros par rapport à la prévision inscrite dans le présent projet de loi de finances. Le montant du plafond associé est donc augmenté d’autant ;

● Enfin, une erreur matérielle est corrigée en ajoutant dans le tableau du I le rendement prévisionnel pour 2024 de la taxe sur les nuisances sonores aériennes.

B.   Les redevances affectÉes aux agences de l’eau

Avec l’assentiment de la commission des finances mais contre l’avis du Gouvernement, le Sénat a adopté un amendement de M. Stéphane Sautarel et trois amendements identiques de plusieurs de ses collègues Les Républicains ([788]) tendant à relever à 2,45 milliards d’euros le plafond des redevances versées aux agences de l’eau, soit une hausse de 100 millions d’euros

Le rapporteur général note que le Sénat a supprimé l’article 16 du présent projet de loi de finance réformant les redevances sur l’eau pour augmenter les ressources des agences de l’eau de 475 millions d’euros à compter de 2025. Le plafond actuel des redevances sur l’eau est fixé au niveau de leur rendement, les amendements n’expliquent pas la provenance du produit supplémentaire de 100 millions d’euros proposé.

C.   la taxe affectée aux chambres d’agriculture

Malgré des avis défavorables du rapporteur général et du Gouvernement, le Sénat a adopté un amendement de M. Jean-Claude Anglars (Les Républicains) et onze amendements identiques ([789]) tendant à modifier les modalités d’affectation de la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties (TA-TFPNB) affectée aux chambres d’agriculture.

En premier lieu, le plafond de la TA-TFPNB est augmenté de 12 millions d’euros et porté à 322 millions d’euros. Cela représente, avec les 9 millions d’euros votés par l’Assemblée nationale une augmentation de 21 millions d’euros des ressources des chambres d’agriculture.

En second lieu, il modifie, au IV du présent article, l’article 1604 du code général des impôts afin de préciser que, pour chaque chambre d’agriculture, le montant de la taxe additionnelle autorisée au titre d’une année, ramenée au montant de la taxe additionnelle perçue l’année précédente, augmentent selon la dynamique des valeurs cadastrales prévues à l’article 1518 bis du CGI sans limite de plafond.

Le rapporteur général rappelle que les chambres d’agriculture ont vu leurs ressources préservées ces dernières années, à l’inverse des autres réseaux consulaires qui ont contribué à l’effort de modération de l’augmentation de la dépense publique.

Il estime que le nouveau plafond d’augmentation de la TA-TFPNB porté à 10 % par l’Assemblée nationale rend possible des augmentations de ressources pour les chambres d’agriculture tout en ménageant le poids de ces prélèvements sur les contribuables concernés.

D.   Une nouvelle taxe affectée au Centre national de la musique

Un amendement de la commission des finances ([790]) adopté à la suite d’un avis de sagesse du Gouvernement tire les conséquences de l’adoption de l’article 5 vicies A qui créé une taxe sur la diffusion en ligne d’enregistrements phonographiques musicaux ou de vidéomusiques, affectée au Centre national de la musique. Il rajoute, par coordination, la mention de cette taxe et de son plafonnement à hauteur de 15 millions d’euros dans les tableaux du I et du II du présent article.

E.   Une nouvelle taxe affectée à France Agrimer

Par un amendement de M. Michel Canévet (Union centriste) et plusieurs de ses collègues ([791]), le Sénat a ajouté une ligne au tableau du I faisant référence à une taxe sur les produits de la mer affectée à France Agrimer dont le rendement serait de 80 millions d’euros.

En l’absence de fondement légal instituant une telle taxe et l’affectant à France Agrimer, cet amendement, qui a reçu un avis de sagesse de la commission des finances et défavorable du Gouvernement, est inopérant.

F.   la taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport longue distance affectée à l’AFITF

Un amendement de la commission des finances ([792]), adopté après un avis défavorable du Gouvernement, réduit de 100 millions d’euros le plafond d’affectation à l’AFITF de la taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance créée par l’article 15 du présent projet de loi de finances. Il s’agit de tirer les conséquences de l’adoption à l’article 15 d’un autre amendement de la commission des finances qui affecte une fraction de 100 millions d’euros de cette taxe aux communes et aux départements ([793]).

Le rapporteur général propose la suppression, à l’article 15, de l’affectation aux communes et aux départements de la nouvelle taxe sur les infrastructures de transport de longue distance car il juge essentiel d’assurer le financement du transport ferroviaire réalisé par l’AFITF.

G.   Les taxes affectées à l’Agence nationale du sport (ANS)

Par un amendement de M. Michel Savin et plusieurs de ses collègues ([794]), le Sénat a modifié le niveau d’affectation des ressources fiscales de l’agence nationale du sport (ANS) contre l’avis de la commission des finances et du Gouvernement. Ainsi :

– le plafond du prélèvement sur les jeux exploités par la Française des jeux hors paris sportifs (1er alinéa de l’article 1609 novovicies du CGI) est porté à 82 millions d’euros contre 71,8 millions d’euros prévus par le texte initial ;

– le plafond du prélèvement sur les paris sportifs en ligne de la Française des jeux et des nouveaux opérateurs agréés (article 609 tricies du CGI) est rehaussé à 63,2 millions d’euros contre 34,6 millions d’euros initial.

La hausse de recette ainsi proposée atteint près de 38,8 millions d’euros et est justifiée par les auteurs de l’amendement par des besoins d’investissement en infrastructures sportives.

Or, ces besoins sont couverts par des dotations budgétaires portées par le programme 219 Sport de la mission Sport, jeunesse et vie associative :

un premier plan « 5 000 terrains de sport de proximité » qui s’achève fin 2023 a mobilisé 300 millions d’euros depuis 2021 dans la perspective de l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 à Paris ;

– un deuxième plan « 5 000 terrains – Génération 2024 », annoncé par le Président de la République en septembre 2023, prend la suite avec 300 millions d’euros prévus sur trois ans, dont 100 millions dès 2024 pour poursuivre le soutien aux équipements sportifs.

H.   La taxe affectée Au Conservatoire du Littoral

Par deux amendements identiques de Mme Annick Billon (Union centriste) et M. Dominique Théophile (RPDI) ainsi que plusieurs de leurs collègues ([795]), le Sénat a voté à la suite d’un avis de sagesse de la commission des finances et un avis défavorable du Gouvernement une augmentation de 2 millions d’euros de la taxe sur les engins maritimes à usage personnel prévue à l’article L. 432-4 du code d’impositions sur les biens et services affectées au conservatoire du littoral.

Le plafond d’affectation de la taxe sur les engins maritimes à usage personnel est fixé au niveau de son rendement. Dès lors, l’amendement adopté par le Sénat ne permet pas d’apporter de ressources supplémentaires au Conservatoire du littoral.

I.   La taxe affectée auX chambres de métiers et d’artisanat

Le Sénat a adopté un amendement de M. Jean-Baptiste Lemoyne (RPDI) et quatre amendements identiques ([796]) avec des avis de sagesse de la commission des finances et défavorable du Gouvernement annulant la baisse de plafond d’affectation de la TA-CFE aux chambres de métiers et d’artisanat (CMA) prévue pour 2024. Le plafond ainsi proposé est de 196 millions d’euros au niveau de celui de 2023.

La baisse du plafond des CMA, initiée en 2023, obéit à une trajectoire échelonnée jusqu’en 2027. Concertée avec les chambres de métiers, elle est permise par des mutualisations au sein du réseau consulaire et une adaptation de l’offre de services des chambres. En effet, dans le cadre de sa réorganisation, le réseau est passé de 83 entités à 18 chambres régionales et 2 chambres locales, entraînant une baisse des dépenses de fonctionnement.

J.   Les TAXES AFFECTÉES AUX CHAMBRES DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE

Un amendement de la commission des finances, identique à neuf autres amendements ([797]), ayant reçu un avis défavorable du Gouvernement reviennent sur le sous-amendement du Gouvernement adopté à l’Assemblée nationale qui avait porté de 25 à 40 millions d’euros le prélèvement prévu sur les fonds de roulement des CCI, et fixe donc ce prélèvement à 25 millions d’euros (voir supra I.B).

K.   Une clarification proposée par la commission des finances

Un amendement rédactionnel de la commission des finances, ayant obtenu un avis favorable du Gouvernement, permet de clarifier une disposition relative à la contribution de l’État du bataillon des marins pompiers de la ville de Marseille au XXV du présent article.

III.   La position du Rapporteur gÉnÉral

Le rapporteur général propose de rétablir le présent article dans sa version adoptée à l’Assemblée nationale en tenant compte de certaines modifications du Sénat, à savoir :

– les ajustements proposés par le Gouvernement ;

– la correction rédactionnelle proposée par la commission des finances du Sénat ;

– l’abaissement à 25 millions d’euros du prélèvement sur la trésorerie de CCI France ;

– l’augmentation de 22 millions du plafond de la taxe pour frais de chambre affectée aux chambres d’agriculture.

*

*     *

Article 28 bis A (nouveau)
Création de prélèvements applicables à une nouvelle offre de loterie hippique

I.   Les dispositions adoptÉes par le SÉnat

A.   L’État Du droit

● Les jeux d’argent et de hasard font l’objet d’un encadrement strict et d’une prohibition de principe (article L. 320-1 du code de la sécurité intérieure) qui souffre quelques exceptions limitativement énumérées à l’article L. 320-6 du même code. Ce dernier autorise notamment : l’exploitation de jeux de loterie de la Française des jeux (FDJ) (3°) et l’exploitation de paris hippiques en réseau physique de distribution et en ligne organisés par le Pari mutuel urbain (PMU) (5° et 6°).

● La FDJ dispose actuellement d’un monopole d’exploitation sur les jeux de loterie, de tirage et de grattage (I et II de l’article 137 de la loi du 22 mai 2019 relative à la croissance et à la transformation des entreprises dite « Pacte » ([798])). Ce monopole recouvre le droit exclusif d’organiser, d’exploiter et de commercialiser des jeux et paris.

Les règles applicables à l’organisation des jeux de loterie (tirage et grattage) sont définies aux articles L. 322-9 à L. 322-10 du code de la sécurité intérieure.

Le produit brut des jeux de loterie de la FDJ est soumis à plusieurs prélèvements :

– un prélèvement spécifique prévu par le I de l’article 138 de la loi Pacte ;

– la contribution sociale généralisée (CSG) dans des conditions mentionnées à l’article L. 136-7-1 du code de la sécurité sociale ;

– la contribution à la réduction de la dette sociale (CRDS) en application du I de l’article 18 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale ;

– un prélèvement au profit de l’Agence nationale du sport (ANS) assis sur le produit brut des jeux de loterie commercialisés en réseau physique et en ligne (article 1609 novovicies du CGI).

En outre, en application du 2° de l’article 261 E du CGI, le produit de l’exploitation des jeux de loterie est exonéré de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA).

● L’exploitation des paris hippiques en réseau de distribution et en ligne est assurée, à titre exclusif, par le PMU selon des modalités prévues par la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l’autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux. Le PMU est un groupement d’intérêt économique regroupant 58 sociétés de courses, qui sont toutes des associations à but non lucratif. Il est soumis à la double tutelle du ministère de l’agriculture et du ministère de l’économie et des finances.

II.   Les modifications apportées par le Sénat

Le présent article résulte d’un amendement de M. Jean-Pierre Vogel et plusieurs de ses collègues du groupe Les Républicains, adopté après une demande de retrait de la commission des finances et un avis défavorable du Gouvernement, et visant à étendre au PMU la possibilité d’organiser des jeux de loterie ([799]).

Pour cela, le V du présent article modifie l’article L. 320-6 du code de la sécurité intérieure pour ajouter à la liste des jeux d’argent et de hasard autorisés les jeux de loterie « présentant un lien avec la course de chevaux ».

Le VI prévoit que les règles d’organisation de ces jeux de loterie seront identiques à celles applicables à la Française des jeux en application des articles L. 322-9 à L. 322-10 du même code.

À l’exception du prélèvement en faveur de l’Agence nationale du sport, les I, III et IV étendent aux jeux de loterie hippique les prélèvements réalisés sur les jeux de loterie de la Française des jeux.

Le II du présent article modifie l’article 291 E du CGI pour exonérer les jeux de loterie hippique de TVA.

Enfin, les modalités d’application du présent article sont renvoyées à un décret pris en Conseil d’État.

III.   La position du Rapporteur général

Le rapporteur général est sensible aux craintes soulevées par les sénateurs sur le modèle économique intensif du PMU. En effet, l’objectif visé par la création d’une loterie hippique serait de permettre une diversification des ressources du PMU dans un contexte de perte d’attractivité des paris sur les courses de chevaux. Le PMU attirant de moins en moins de parieurs, il assure aujourd’hui sa croissance par une augmentation du panier moyen par client existant.

Toutefois, comme le rappelle l’article L. 320-2 du code de la sécurité intérieure, les jeux d’argent et de hasard ne constituent « ni un commerce ordinaire, ni un service ordinaire ». Aussi, les dérogations à la prohibition de principe des jeux d’argent et de hasard ne peuvent être autorisées par le législateur qu’à titre exceptionnel et au terme d’une évaluation exhaustive permettant de prendre en compte les différents enjeux associés à ces activités en termes d’ordre public, de protection des joueurs ou encore de prévention des activités frauduleuses ou criminelles.

Ces conditions n’étant pas à ce stade réunies, le rapporteur général propose la suppression du présent article.

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Article 28 bis B (nouveau)
Relèvement du taux de la taxe pour frais de chambre et d’industrie

I.   Les dispositions adoptées par Le Sénat

A.   L’État du droit

Les chambres de commerce et d’industrie (CCI) sont des établissements publics à caractère administratif de l’État, placés sous la tutelle du ministre chargé de l’économie et des finances.

Un nouveau cadre de financement des CCI a été fixé par les lois du 22 mai 2019 relatives à la croissance et à la transformation des entreprises, dite « loi Pacte » ([800]) et du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 (article 59) ([801]) – avant d’être en partie révisé à l’occasion de la diminution des impôts de production engagée par la loi de finances pour 2021 :

– CCI France est devenu l’affectataire de la taxe pour frais de chambres (TCCI). Celle-ci est constituée de deux contributions : une taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises (TA–CFE), prévue par le II de l’article 1600 du code général des impôts (CGI), et une taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (TA–CVAE), prévue par le III du même article ;

– le taux de TA–CVAE a été fixé à compter de 2020 à 1,73 % au lieu d’un taux variable en fonction de l’évolution du plafond d’affectation de cette taxe additionnelle. Dans le cadre de la baisse des impôts de production mise en œuvre par la loi de finances pour 2021 ([802]), ce taux a été doublé une première fois pour atteindre 3,46 % afin de ne pas grever les ressources de CCI France. La mise en extinction progressive de la CVAE prévue par l’article 55 de la loi de finances pour 2023 ([803]) a conduit à un nouveau doublement du taux en 2023, passant à 6,92 %. L’article 8 du présent projet de loi de finances prévoit une augmentation échelonnée de ce taux sur les prochaines années pour atteindre 27,68 % en 2026 afin de neutraliser les effets de la suppression progressive de la CVAE sur cette taxe additionnelle et maintenir son rendement constant pour le réseau consulaire jusque‑là ;

– il était également prévu une convergence des taux régionaux de TACFE vers un taux national unique de 0,89 % en 2023. Pour préserver les ressources des CCI, l’article 55 de la loi de finances pour 2023 précité a décalé d’un an l’instauration de ce taux national.

Les montants d’affectation des deux taxes additionnelles, qui forment la TCCI, sont plafonnés chaque année en loi de finances.

Évolution des plafonds de taxes affectées aux CCI

(en milliers d’euros)

Ressource affectée

2016-2017

2018

2019

2020

2021-2022

2023

Plafond 2024 adopté en première lecture

TA-CFE

549 000

549 000

449 000

349 000

299 000

280 000

280 000

TA-CVAE

376 117

226 117

226 117

226 117

226 117

245 117

245 117

Total

925 117

775 117

675 117

575 117

525 117

525 117

525 117

Source : Commission des finances d’après l’article 46 de la loi de finances pour 2012 et l’article 28 du présent projet de loi.

B.   Le dispositif proposé

Le présent article a été introduit à la suite de l’adoption de deux amendements identiques de MM. Didier Rambaud (RPDI) et Emmanuel Capus ainsi que plusieurs de ses collègues (Les Indépendants – République et Territoires) ([804]) ayant recueilli des avis favorables de la commission des finances et du Gouvernement.

Il propose de fixer à 1,12 % au lieu de 0,89 % le taux national de la TACFE applicable à compter de 2024 en modifiant le 1 du II de l’article 1600 du CGI. Il s’agit de s’assurer que la convergence des taux régionaux vers un taux national n’entraîne pas une diminution des ressources du réseau consulaire.

En effet, en 2023, les taux régionaux de la TA-CFE ont varié entre 1,12 % et 2,47 % générant un rendement évalué par le Gouvernement à 280 millions d’euros. Aussi, l’application d’un taux unique de 0,89 % entraînerait une baisse du rendement de la TA-CFE en-deçà de son plafond d’affectation fixé à 280 millions d’euros pour 2024 par l’article 28 du présent projet de loi.

Le taux de 1,12 % correspondant au niveau minimal constaté en 2023, la modification proposée par le présent article n’entraînera aucune hausse d’impôt pour les ressortissants des chambres consulaires.

II.   La position du Rapporteur général

Le rapporteur général salue les efforts de réorganisation et de modération de la dépense engagés par le réseau des CCI depuis 2017 et rejoint le Sénat pour maintenir le niveau de ressources convenu en 2024.

Il propose l’adoption du présent article sans modification.

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*     *

C – Dispositions relatives aux budgets annexes et aux comptes spéciaux

Article 31
Fixation pour 2024 de la fraction du produit de la taxe sur la valeur ajoutée transférée au compte de concours financiers « Avances à l’audiovisuel public » et aménagement de ses modalités de versement

I.   Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

Le présent article fixe le montant de la fraction du produit de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) affectée en 2024 à l’audiovisuel public, par l’intermédiaire du compte de concours financiers Avances à l’audiovisuel public, à la suite de la suppression de la contribution à l’audiovisuel public (CAP) par la loi du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022.

Dans sa version initiale, il fixait ce montant à 4 025 millions d’euros, en hausse de 209,5 millions d’euros par rapport à la loi de finances initiale pour 2023 ([805]). Cette progression des moyens alloués à l’audiovisuel public permettait de compenser les effets fiscaux liés à la suppression de la CAP, d’inscrire une hausse des dotations des organismes de l’audiovisuel public et de financer la création d’un programme budgétaire destiné à financer des projets de modernisation et de transformation.

Cet article a été adopté sans modification par l’Assemblée nationale.

II.   Les modifications apportées par le Sénat

À l’initiative de la commission des finances, le Sénat a réécrit cet article pour maintenir à son niveau de 2023 la fraction du produit de la TVA affectée à l’audiovisuel public en 2024 ([806]) et pour supprimer les dispositions relatives à la création du programme de transformation.

Cet amendement vise notamment à attirer l’attention du Gouvernement sur le caractère transitoire de l’attribution d’une fraction du produit de la TVA à l’audiovisuel public, qui doit prendre fin au 31 décembre 2024 ([807]), ainsi que sur la nécessité de réformer cette modalité de financement et l’audiovisuel public dans son ensemble.

III.   La position du rapporteur général

Conscient du caractère transitoire, en l’état du droit, du financement de l’audiovisuel public par l’affectation d’une fraction du produit de la TVA, le rapporteur général relève qu’une réflexion est en cours afin d’identifier un dispositif pérenne, comme en témoignent notamment les travaux de la mission d’information de la commission des affaires culturelles et de l’éducation de l’Assemblée nationale sur l’avenir de l’audiovisuel public, qui se sont achevés en juin 2023 ([808]).

Le lien entre cette réflexion légitime et le gel des dotations de l’audiovisuel public prévu par les dispositions dont l’Assemblée nationale est saisie en nouvelle lecture apparaît par ailleurs pour le moins contestable, alors même que le principe de l’attribution de cette fraction du produit de la TVA au titre des exercices 2022, 2023 et 2024 avait reçu l’assentiment du Sénat ([809]). Le vote de l’article ainsi modifié aurait pour conséquence une dégradation de la situation financière des organismes de l’audiovisuel public.

Le rapporteur général propose donc d’adopter cet article dans sa rédaction issue de l’Assemblée nationale.

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D – Autres dispositions

Article 32
Relations financières entre l’État et la sécurité sociale

I.   Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale

Dans sa version initiale, le présent article augmentait de 0,09 point la fraction du produit de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) brute affectée à la sécurité sociale pour la porter de 28,48 % à 28,57 %. Il octroyait cette augmentation à la branche maladie, maternité, invalidité et décès du régime général en portant la part revenant à cette branche à 23,39 points.

Cette hausse avait pour objet principal de compenser, au bénéfice du budget de la sécurité sociale, une amélioration de la situation financière du régime des retraites de la fonction publique d’État liée au volet paramétrique de la réforme des retraites et estimée à 194 millions d’euros.

Le présent article prévoyait en outre la minoration de cette fraction de TVA d’un montant de 2,5 milliards d’euros en 2024 correspondant à la reprise d’une partie des excédents tendanciels de l’Unédic liés à l’amélioration de la situation de l’emploi depuis 2022. Cette reprise a pour objet de renforcer les moyens du budget général dédiés à l’apprentissage, par l’attribution à l’opérateur France compétences d’une subvention d’un montant identique

Cet article a été adopté sans modification par l’Assemblée nationale.

II.   Les modifications apportÉes par le SÉnat

Sur proposition du rapporteur général de la commission des finances et malgré l’avis défavorable du Gouvernement, le Sénat a adopté un amendement ([810]) visant à maintenir inchangée, par rapport à la loi de finances initiale pour 2023 ([811]), la fraction du produit de la TVA transférée à la sécurité sociale en 2024.

Cet amendement revient ainsi sur le transfert de 194 millions d’euros à la sécurité sociale au titre de l’amélioration de la situation financière du régime des retraites de la fonction publique d’État à la suite de la réforme des retraites, tout en maintenant la reprise d’excédents de l’Unédic à hauteur de 2,5 milliards d’euros. Il vise en particulier à préserver le solde cumulé du compte d’affectation spéciale (CAS) Pensions, qui connaîtrait selon la documentation budgétaire une dégradation de 2,5 milliards d’euros en 2024, 3,7 milliards d’euros en 2025 et 4,6 milliards d’euros en 2026.

III.   La position du rapporteur gÉNÉral

Le transfert à la sécurité sociale d’un montant correspondant à l’amélioration, résultant de la réforme des retraites, de la situation financière du régime des retraites de la fonction publique d’État répond au principe selon lequel la totalité des économies engendrées par la réforme sont consacrées à rééquilibrer le système de retraite ([812]).

Comme l’indique le Gouvernement dans l’exposé des motifs du présent article, le montant ainsi affecté pourra faire l’objet d’une clause de revoyure, notamment eu égard à la dégradation anticipée de la situation budgétaire du régime de la fonction publique d’État dans les années à venir.

Bien qu’une dégradation soit anticipée entre 2024 et 2026, le solde cumulé du CAS Pensions demeurerait positif d’environ 8,4 milliards d’euros en 2023 selon les prévisions du Gouvernement, soit un niveau jamais atteint avant 2020, qui contraste avec la moyenne observée depuis la création du CAS en 2006 (soit 3,7 milliards d’euros à la fin de l’exercice 2022 et 1,4 milliard d’euros sur la période 2006-2016).

En outre, il convient de rappeler que le transfert prévu par le présent article, qui n’est pas de nature, au regard de son montant, à modifier significativement la trajectoire financière du CAS ni à faire obstacle à sa dégradation anticipée, est sans effet sur le solde de l’ensemble des administrations publiques.

En conséquence, le rapporteur général propose d’adopter le présent article dans sa rédaction issue de l’Assemblée nationale.

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Article 33 bis
Codification à droit constant du régime de clauses d’action collective
pour les titres de dette de l’État

I.   Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale

Issu d’un amendement du Gouvernement retenu dans le texte de l’Assemblée nationale adopté en application de l’article 49, alinéa 3, de la Constitution ([813]), le présent article crée un article L. 213-22-1 au sein du code monétaire et financier. Ce nouvel article reprend les dispositions législatives relatives au régime de clauses d’action collective applicables, en cas de restructuration, pour les titres de dette de l’État, qui figurent actuellement à l’article 59 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013.

Ce régime n’est applicable qu’aux titres émis à compter du 1er janvier 2013, à l’exception de ceux se rattachant à des titres créés avant cette date.

Cette codification est opérée à droit constant. Elle intervient à la suite de l’inscription au sein du code monétaire et financier des dispositions réglementaires d’application qui se rattachent à ce régime de clauses d’action collective, intervenue en 2022 ([814]).

II.   Les modifications apportÉes par le SÉnat

Le Sénat a adopté cet article modifié par un amendement de portée rédactionnelle du Gouvernement.

III.   La position du Rapporteur gÉnÉral

Le rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.

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TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉQUILIBRE DES RESSOURCES
ET DES CHARGES

Article 34 et état A
Équilibre général du budget, trésorerie et plafond d’autorisation des emplois

I.   Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

L’article d’équilibre du projet de loi de finances clôt la première partie de celui-ci. Il ne porte que sur le budget de l’État et tend à garantir qu’il ne sera pas porté atteinte, lors de l’examen des dépenses en seconde partie, aux grandes lignes de l’équilibre préalablement défini. Ainsi, ladite seconde partie ne peut être mise en discussion tant que n’a pas été votée et adoptée « la disposition qui arrête en recettes et en dépenses les données générales de l’équilibre » ([815]).

A.   Le dispositif proposé initialement

Le texte déposé par le Gouvernement aboutissait à un déficit budgétaire de 144,5 milliards d’euros.

SynthÈse du tableau d’Équilibre

(en milliards d’euros)

Recettes nettes
du budget général

Recettes fiscales

349,4

Recettes non fiscales

22,6

Prélèvements sur recettes (à déduire)

66,5

Total

305,6

Dépenses nettes du budget général

445,1

Solde du budget général

 139,5

+ Solde des budgets annexes

0,2

+ Solde des comptes spéciaux

– 5,2

= Solde budgétaire de l’État

 144,5

En raison d’effets d’arrondis, le total présenté peut différer de la somme des chiffres correspondants.

Source : article 34 du texte déposé par le Gouvernement.

Le du II de l’article comporte un tableau de financement avec les ressources et les charges de trésorerie de l’État qui concourent à la réalisation de son équilibre financier.

Le besoin de financement de l’État était ainsi estimé, dans le texte initial, à 299,7 milliards d’euros. Il se décomposait en :

– 160,2 milliards d’euros d’amortissement de la dette à moyen et long terme et 2,7 milliards d’euros au titre de l’amortissement de la dette reprise de SNCF Réseau ;

– 144,5 milliards d’euros au titre du déficit budgétaire ;

– et – 7,7 milliards pour les autres besoins de trésorerie.

Le du II a pour objet d’accorder au ministre des finances une autorisation globale pour conclure toutes les opérations nécessaires au financement de l’État et à la gestion de sa trésorerie pour l’année 2024.

En application du 9° du I de l’article 34 de la loi organique relative aux lois de finances ([816]) (LOLF), l’article d’équilibre doit également fixer un plafond de la variation nette de la dette, qui s’établissait, au  du II de l’article 34 du texte déposé, à 129,5 milliards d’euros en 2024.

En application du 6° du I de l’article 34 précité de la LOLF, la première partie de la loi de finances fixe un plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’État. Le III de l’article 34 du texte déposé fixe ce plafond à 1 987 484 équivalents temps plein travaillé pour 2024.

B.   Le dispositif adopté par l’Assemblée nationale

À l’issue de l’examen de la première partie du projet de loi, sur laquelle le Gouvernement a engagé sa responsabilité en application de l’article 49, alinéa 3, de la Constitution, le déficit de l’État s’élevait à 144,2 milliards d’euros, en amélioration de 278 millions d’euros par rapport au texte déposé. Cette amélioration procédait :

– d’une hausse des recettes fiscales nettes de 246 millions d’euros ;

– d’une hausse des recettes non fiscales de 40 millions d’euros ;

– d’une hausse des prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales de 8 millions d’euros.

Le principal facteur d’évolution des recettes fiscales est la majoration de 500 millions d’euros des recettes de la contribution sur la rente inframarginale de la production d’électricité, compte tenu de la prorogation de cette taxe pour la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2024, mouvement faisant plus que compenser la minoration des recettes nettes d’impôt sur le revenu, d’accises sur les produits énergétiques et de taxe sur la valeur ajoutée.

Cette amélioration du solde se traduisait, une fois tenu compte d’une actualisation des remboursements du nominal à effectuer en 2024 (– 3,8 milliards d’euros), par une moindre mobilisation des ressources tirées des titres d’État à court terme, et portait la variation nette de leur encours à 3,6 milliards d’euros.

Le texte sur lequel le Gouvernement a engagé sa responsabilité en application de l’article 49, alinéa 3, de la Constitution au terme de l’examen de la seconde partie présentait un nouvel équilibre, en raison des amendements à la seconde partie du projet de loi retenus par le Gouvernement, dont un amendement gouvernemental de coordination a tiré les conséquences ([817]). Le déficit de l’État s’établissait à 144,4 milliards d’euros, en amélioration de 70 millions d’euros par rapport au texte déposé. Cette évolution résultait notamment de l’ouverture de 146 millions d’euros en crédits de paiement sur le programme 161 Sécurité civile, afin de poursuivre la mise en œuvre des annonces présidentielles pour faire face aux feux de forêts.

SynthÈse du tableau d’Équilibre

(en milliards d’euros)

Recettes nettes du budget général

Recettes fiscales

349,7

Recettes non fiscales

22,7

Prélèvements sur recettes (à déduire)

66,5

Total

305,9

Dépenses nettes du budget général

445,3

Solde du budget général

 139,4

+ Solde des budgets annexes

0,2

+ Solde des comptes spéciaux

– 5,1

= Solde budgétaire de l’État

 144,4

En raison d’effets d’arrondis, le total présenté peut différer de la somme des chiffres correspondants.

Source : article 34 du texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture.

Le besoin de financement pour 2024 était prévu, à l’issue de la première lecture à l’Assemblée nationale, à 295,8 milliards d’euros.

En outre, l’amendement gouvernemental à l’article d’équilibre procédait également, d’une part, à la rectification de prévisions relatives à un budget annexe et, d’autre part, à la suite de la révision du montant de remboursement du nominal à valeur faciale, du niveau de la variation nette de la dette négociable de l’État d’une durée supérieure à un an, porté à 133,3 milliards d’euros.

Enfin, le plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’État était abaissé à 1 985 468 ETPT, en retrait de 2 016 ETPT par rapport au texte initial.

II.   Les modifications apportées par le Sénat

Le Sénat a adopté successivement deux versions de l’article d’équilibre.

La première résultait de la première délibération sur la première partie du présent projet de loi et aboutissait à un solde de l’État de  143,4 milliards d’euros, soit une amélioration de 1 milliard d’euros par rapport à l’équilibre adopté par l’Assemblée nationale. Elle procède d’un amendement gouvernemental ([818]), modifié, contre l’avis du Gouvernement, par un sous-amendement présenté par le rapporteur général de la commission des finances, M. Jean-François Husson, au nom de celle‑ci ([819]).

Ayant pour objet, d’une part, de traduire dans les tableaux de l’article l’incidence des amendements adoptés dans le cadre de l’examen de la première partie du projet de loi de finances pour 2024 par le Sénat et, d’autre part, d’intégrer de nouvelles informations disponibles à l’état A, l’amendement gouvernemental portait le solde budgétaire à – 145,3 milliards d’euros, en dégradation de 0,9 milliard d’euros.

Cette évolution résultait :

– d’une hausse des recettes fiscales nettes de 1,705 milliard d’euros ;

– d’une baisse des recettes non fiscales de 214 millions d’euros ;

– d’une hausse des prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales de 1,615 milliard d’euros ;

– d’une baisse des recettes des comptes spéciaux de 780 millions d’euros.

Compte tenu d’une baisse des montants d’amortissement de la dette à moyen et long termes par rapport au texte issu de la première lecture à l’Assemblée nationale (– 0,5 milliard d’euros), cette dégradation du déficit à financer se traduisait par une mobilisation de l’encours des titres d’État à court terme accrue de 0,4 milliard d’euros, atteignant ainsi un montant total de 4,2 milliards d’euros. En outre, le plafond de la variation nette de la dette négociable de l’État d’une durée supérieure à un an était relevé de 0,2 milliard d’euros, passant de 133,3 à 133,5 milliards d’euros.

Le sous-amendement de la commission des finances du Sénat a modifié l’amendement du Gouvernement en supprimant la baisse de 1,9 milliard d’euros de recettes de l’accise sur le gaz. L’amendement gouvernemental visait, par cette révision d’une prévision de recettes à tirer les conséquences de l’adoption d’un amendement de la commission des finances à l’article 11 ([820]), par lequel celle-ci avait supprimé la faculté de moduler à la hausse, par arrêté, les tarifs de l’accise sur le gaz naturel. Aux termes de l’exposé sommaire du sous-amendement de la commission des finances, « cette perte de recettes [serait] en réalité nulle car le relèvement du tarif du gaz n’était qu’une faculté accordée par la loi au Gouvernement ». Ainsi, au lieu d’une dégradation de 0,9 milliard d’euros, le solde budgétaire de l’État connaissait, à la suite des votes du Sénat intervenus au cours de la discussion de la première partie du projet de loi de finances pour 2023, une amélioration de 1 milliard d’euros par rapport au texte adopté par l’Assemblée nationale. En conséquence, le déficit à financer était de 143,4 milliards d’euros, contre 145,3 milliards d’euros selon l’amendement présenté par le Gouvernement. Le besoin de financement étant minoré de 1,9 milliard d’euros, la variation nette de l’encours des titres d’État à court terme serait de + 2,3 milliards d’euros, contre + 4,2 milliards d’euros dans l’amendement présenté par le Gouvernement.

Il convient de noter qu’en séance le Gouvernement a confirmé que la prévision de recettes pour 2024 figurant à la ligne 1799 de l’état A intégrait bien un montant de 1,9 milliard d’euros qui « tradui[sai]t tout simplement la disposition du texte autorisant le Gouvernement à faire évoluer par arrêté le tarif de l’accise sur le gaz ». L’adoption de l’amendement I-210 à l’article 11 « supprim[ant], pour le Gouvernement, toute possibilité de relever le tarif de l’accise sur le gaz », « toute possibilité de recette supplémentaire associée disparaît également » ([821]), ce qui justifie l’annulation des prévisions afférentes.

Modifiant l’amendement gouvernemental pour revenir sur la minoration de cette prévision de recettes, le Sénat a ainsi refusé qu’il soit tenu compte à l’état A des conséquences de la mesure, pourtant adoptée par lui, de suppression d’une disposition de l’article 11. Dès lors, l’article d’équilibre tel qu’il ressort des modifications adoptées par le Sénat en première délibération au terme de l’examen de la première partie du projet de loi de finances paraît susceptible de contrevenir à la réalité de ses propres votes, posant la question du respect des principes prévus par les règles organiques ([822]).

La deuxième version de l’article résulte de l’examen de la seconde partie et aboutit à un solde de l’État de  101 milliards d’euros, soit une amélioration de 42,4 milliards d’euros par rapport à la première version. Elle procède d’un amendement gouvernemental ([823]) qui tire les conséquences d’un ensemble de mouvements analysés dans les commentaires des articles 35 et 37 du texte transmis par le Sénat.

SynthÈse du tableau d’Équilibre

(en milliards d’euros)

Recettes nettes du budget général

Recettes fiscales

353,3

Recettes non fiscales

22,4

Prélèvements sur recettes (à déduire)

68,1

Total

307,6

Dépenses nettes du budget général

406,9

Solde du budget général

 99,3

+ Solde des budgets annexes

0,2

+ Solde des comptes spéciaux

– 1,9

= Solde budgétaire de l’État

 101

En raison d’effets d’arrondis, le total présenté peut différer de la somme des chiffres correspondants.

Source : article 34 du texte transmis par le Sénat.

Cette amélioration du solde budgétaire réduit à zéro la mobilisation supplémentaire de l’endettement de court terme prévue et augmente également les disponibilités du Trésor à la Banque de France, portant ce poste à – 33,6 milliards d’euros. Les ressources affectées à la caisse de la dette publique et consacrées au désendettement sont annulées à la suite de la suppression du programme 369 Amortissement de la dette liée à la Covid-19.

III.   La position du Rapporteur gÉnÉral

Dans l’attente des votes qui affecteront en séance les différents paramètres dont procède l’équilibre général du budget, le rapporteur général propose d’adopter l’article dans sa rédaction issue des travaux du Sénat, complétée d’un IV qui prévoit que les éventuels surplus de recettes fiscales par rapport aux prévisions de la loi de finances seront utilisés dans leur totalité pour la réduction du déficit budgétaire, et non pour le financement de nouvelles dépenses. En effet, le 10° du I de l’article 34 de la LOLF précitée prévoit que la loi de finances de l’année, dans sa première partie, « arrête les modalités selon lesquelles sont utilisés les éventuels surplus, par rapport aux évaluations de la loi de finances de l’année, du produit des impositions de toutes natures établies au profit de l’État ».

Si le texte du projet de loi de finances ne comporte pas de telles dispositions, leur caractère obligatoire ne fait cependant aucun doute. Se prononçant sur la loi organique n° 2005-779 du 12 juillet 2005 dont est issu le 10° du I de l’article 34 de la LOLF précitée, le Conseil constitutionnel écrivait effectivement sans ambiguïté que son article 1er « prévoit que la loi de finances de l’année devra, dans sa première partie, arrêter » ces modalités.

*

*     *

 

   SECONDE PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES
ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

TITRE PREMIER
DISPOSITIONS POUR 2024

I – AUTORISATION DES CRÉDITS DES MISSIONS ET PERFORMANCE

A – Crédits des missions

Article 35 et état B
Crédits du budget général

Le présent article arrête le montant des autorisations d’engagement (AE) et des crédits de paiement (CP) ouverts aux ministres pour 2024, conformément à la répartition par mission donnée à l’état B annexé au présent projet de loi de finances.

Le projet de loi déposé par le Gouvernement prévoyait des ouvertures de crédit à hauteur de 585,1 milliards d’euros en AE et 581,1 milliards d’euros en CP.

I.   Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale

A.   Les amendements adoptÉs

Dans le texte sur lequel le Gouvernement a engagé sa responsabilité devant l’Assemblée nationale, 88 amendements dont 70 distincts ont modifié les crédits inscrits au budget général de l’État. Ces amendements augmentent les ouvertures de crédits de 346,1 millions d’euros en AE et 175,7 millions d’euros en CP. Les ouvertures totales de crédits s’établissent en conséquence à 585,5 milliards d’euros en AE et 581,3 milliards d’euros en CP.

Le détail de ces amendements est présenté par le tableau suivant.


Impact sur le budget général des amendements adoptés
en première lecture par l’Assemblée nationale

(en millions d’euros)

Mission / Programme
Objet de l’amendement (amdt.) de crédits adopté

AE

CP

Administration générale et territoriale de l’État

 0,42

 0,42

Administration territoriale de l’État

– 0,32

– 0,32

Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur

– 0,10

– 0,10

Amdt. 2898 du Gouvernement : minoration de 0,42 million d’euros afin de tenir compte du transfert de la compétence de gestion des sites Natura 2000 exclusivement terrestres aux régions

Amdts. id. 1030 de la commission des finances et 1477 de M. Serva (LIOT) : allocation de 0,1 million d’euros à la reconduction de la mission préfectorale pour conforter le projet de territoire de Marie‑Galante

Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

+ 3,00

+ 3,00

Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt

+ 3,97

+ 3,97

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

– 5,97

– 5,97

Fonds de soutien aux technologies immatérielles agricoles (ligne nouvelle)

+ 5,00

+ 5,00

Amdt. 2921 de Mme Panonacle (RE) : majoration de 3 millions d’euros des moyens de défense des forêts contre les incendies (DFCI)

Amdt. 1874 de M. Lecamp (Dem) : allocation de 0,97 million d’euros au Centre national de la propriété forestière (CNPF)

Amdt. 1535 de M. Fabrice Brun (LR) : allocation de 5 millions d’euros pour soutenir la filière « châtaigne »

Amdt. 3324 de Mme Magnier (HOR) : allocation de 5 millions d’euros pour favoriser l’équipement des agriculteurs en technologies immatérielles

Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation

+ 4,00

+ 4,00

Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant, mémoire et liens avec la Nation

+ 4,00

+ 4,00

Amdts. id. 3871 de Mme Bazin-Malgras (LR), 3961 de Mme Klinkert (RE) et 4056 de M. Alauzet (RE) : majoration de 4 millions d’euros des moyens dédiés à l’action sociale de l’Office national des combattants et des victimes de guerre (ONaCVG) en faveur des pupilles de la Nation et des orphelins de guerre majeurs

Cohésion des territoires

+ 408,00

+ 48,00

Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat

+ 405,00

+ 45,00

Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire

+ 13,00

+ 13,00

Politique de la ville

– 3,00

– 3,00

Interventions territoriales de l’État

– 7,00

– 7,00

Amdt. 4146 du Gouvernement : majoration de 400 millions d’euros en AE et 40 millions d’euros en CP pour la rénovation énergétique des logements sociaux

Amdts. id. 4670 du Gouvernement, 4686 de M. Studer (RE) et 4696 de Mme Gatel (Dem) : majoration de 5 millions d’euros pour la lutte contre les punaises de lit

Amdt. 3963 de M. Amiel (RE) : allocation de 7 millions d’euros pour l’investissement en faveur des tiers lieux de production

Amdt. 4530 de Mme Ferrari (Dem) : majoration de 3 millions d’euros des moyens de l’Agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT) en faveur du fonds de restructuration pour soutenir l’immobilier commercial et artisanal dans les territoires fragiles

Amdt. 4433 de M. Giraud (RE) : allocation de 3 millions d’euros à l’Agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT) en faveur du fonds de restructuration pour soutenir l’immobilier commercial et artisanal dans les territoires fragiles

Culture

Patrimoines

– 2,00

– 2,00

Création

+ 2,00

+ 2,00

Amdt. 4197 de M. Jean-René Cazeneuve (RE) : allocation de 2 millions d’euros au fonds de soutien aux festivals

Défense

– 22,63

– 22,63

Préparation et emploi des forces

– 15,04

– 15,04

Soutien de la politique de la défense

– 7,59

– 7,59

Amdt. 3494 du Gouvernement : minoration de 22,63 millions d’euros afin de tenir compte de la compensation par l’État aux régions des réductions sur les tarifs des services de transport ferroviaire de voyageurs accordées aux militaires, aux membres de leurs familles et à leurs ayants cause

Direction de l’action du Gouvernement

+ 3,50

+ 3,50

Coordination du travail gouvernemental

+ 3,15

+ 3,15

Protection des droits et libertés

+ 0,35

+ 0,35

Amdt. 4671 de M. Ferracci (RE) : majoration de 3 millions d’euros des moyens de la délégation interministérielle à la lutte contre le racisme, l’antisémitisme et la haine anti-LGBT (DILCRAH) pour systématiser les tests individuels et statistiques afin de lutter contre les discriminations à l’embauche et au travail

Amdts. id. 4401 de M. Patrier-Leitus (HOR), 4432 de Mme Le Grip (RE) et 4484 de Mme Gatel (Dem) : majoration de 0,5 million d’euros des moyens de la délégation interministérielle à la lutte contre le racisme, l’antisémitisme et la haine anti-LGBT (DILCRAH) pour renforcer le soutien aux activités du Mémorial de la Shoah

Amdt. 3830 de M. Houlié (RE) : allocation de 0,35 million d’euros à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) afin de rémunérer 4 équivalents temps plein travaillé (ETPT) supplémentaires

Écologie, développement et mobilité durables

– 423,96

– 63,96

Infrastructures et services de transports

– 27,53

– 27,53

Affaires maritimes, pêche et aquaculture

+ 8,00

+ 8,00

Expertise, information géographique et météorologie

– 0,88

– 0,88

Prévention des risques

+ 30,15

+ 30,15

Énergie, climat et après-mines

+ 187,00

+ 547,00

Service public de l’énergie

– 616,00

– 616,00

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

– 3,71

– 3,71

Fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires

– 1,00

– 1,00

Amdt. 4121 du Gouvernement : minoration de 24,11 millions d’euros afin de tenir compte de différents transferts de compétences de l’État aux collectivités territoriales

Amdt. 4434 de Mme Le Meur (RE) : allocation de 8 millions d’euros pour une aide ponctuelle au secteur du mareyage

Amdt. 4451 de M. Reda (RE) : majoration de 0,15 million d’euros des moyens du Conseil national du bruit (CNB)

Amdt. 1870 de Mme Ferrari (Dem) : allocation de 20 millions d’euros au fonds de prévention des risques naturels majeurs (FPRNM)

Amdt. 1312 de M. Thierry (Écolo – NUPES) : allocation de 10 millions d’euros à la prévention des risques liés à la pollution aux composés perfluoroalkylés et polyfluoroalkylés (PFAS)

Amdt. 4147 du Gouvernement : minoration de 400 millions d’euros en AE et 40 millions d’euros en CP des crédits alloués aux aides à la rénovation énergétique des logements du parc privé (sommes redéployées en faveur de la rénovation énergétique des logements sociaux, cf. amdt. 4146 à la mission Cohésion des territoires)

Amdt. 4590 du Gouvernement : allocation de 435 millions d’euros pour l’indemnité carburant en faveur des travailleurs annoncée par le Président de la République le 24 septembre 2023

Amdts. id. 4608 de Mme Magnier (HOR) et 4654 de M. Pancher (LIOT) : allocation de 160 millions d’euros pour l’ouverture de l’indemnité carburant au sixième décile de l’échelle des revenus

Amdt. 4754 du Gouvernement : allocation de 1 million d’euros pour garantir, par l’intermédiaire du fonds de cohésion sociale (FCS), les prêts accordés dans le cadre du dispositif de leasing social

Amdt. 3697 de M. Amiel (RE) : allocation de 1 million d’euros pour la généralisation de l’accès au prêt avance rénovation (PAR)

Enseignement scolaire

Enseignement scolaire public du premier degré

+ 0,80

+ 0,80

Vie de l’élève

+ 31,50

+ 31,50

Enseignement privé du premier et du second degrés

– 0,80

– 0,80

Soutien de la politique de l’éducation nationale

– 31,50

– 31,50

Amdt. 2235 de M. Raux (Écolo – NUPES) : allocation de 0,8 million d’euros à l’expérimentation « territoires éducatifs ruraux » (TER)

Amdt. 1863 de M. Balanant (Dem) : allocation de 30 millions d’euros pour la formation de brigades de lutte contre le harcèlement

Amdt. 1885 de Mme Bonnivard (LR) : allocation de 3 millions d’euros pour la création d’un fonds national d’aide au départ en voyage scolaire

Amdt. 2513 de M. Lauzzana (RE) : allocation de 1,5 million d’euros en faveur du projet « travailler ensemble à distance et en interaction » (TED-i)

Immigration, asile et intégration

Immigration et asile

+ 0,10

+ 0,10

Intégration et accès à la nationalité française

– 0,10

– 0,10

Amdt. 2440 de Mme Dupont (RE) : allocation de 0,3 million d’euros à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) afin de renforcer ses effectifs en matière d’état-civil

Amdt. 1873 de Mme Brocard (Dem) : allocation de 0,2 million d’euros pour l’ouverture des cours de français langue étrangère à tous les étrangers en situation régulière qui en font la demande

Justice

Accès au droit et à la justice

+ 2,00

+ 2,00

Conduite et pilotage de la politique de la justice

– 2,00

– 2,00

Amdts. id. 1852 de la commission des finances et 1800 de Mme Perrine Goulet (Dem) : allocation de 2 millions d’euros pour renforcer les moyens de l’aide juridictionnelle dans le champ des procédures d’assistance éducative

Outre-mer

+ 52,00

+ 5,95

Emploi outre-mer

– 26,90

– 21,40

Conditions de vie outre-mer

+ 78,90

+ 27,35

Amdt. 3120 de la commission des finances : allocation de 2,5 millions d’euros à l’agence de l’outre-mer pour la mobilité (LADOM) pour tenir compte de l’élargissement de ses missions

Amdts. id. 2592 de M. Lenormand (LIOT) et 3569 de Mme Bassire (LIOT) : allocation de 2 millions d’euros au soutien à l’installation des très petites, petites et moyennes entreprises (TPE-PME) outre-mer par l’intermédiaire d’un fonds de soutien dédiés aux jeunes entrepreneurs ultramarins

Amdt. 3622 de M. Metzdorf (RE) : allocation de 1 million d’euros au régiment du service militaire adapté (RSMA) de Nouvelle-Calédonie

Amdt. 491 de M. William (GDR – NUPES) : allocation de 0,65 million d’euros en AE et 0,1 million d’euros en CP au dispositif « cadres d’avenir » en Martinique

Amdt. 4241 de M. Serva (LIOT) : allocation de 0,65 million d’euros en AE et 0,1 million d’euros en CP au dispositif « cadres d’avenir » en Guadeloupe

Amdt. 3128 de la commission des finances : allocation de 0,1 million d’euros en AE et 0,05 million d’euros en CP pour l’extension du dispositif « cadres d’avenir » à Saint-Pierre-et-Miquelon dès 2024

Amdt. 3281 de M. Rimane (GDR – NUPES) : allocation de 0,5 million d’euros en AE et 0,2 million d’euros en CP pour l’extension du dispositif « cadres d’avenir » en Guyane dès 2024

Amdt. 3409 de M. Gumbs (Dem) : allocation de 0,1 million d’euros en AE et 0,05 million d’euros en CP au dispositif « cadres d’avenir » à Saint-Martin

Amdts. id. 4176 de M. Millienne (Dem), 4195 de Mme Poussier-Winsback (HOR), 4210 de M. Vuilletet (RE), 4240 de M. Rimane (GDR – NUPES) et 4426 de Mme Youssouffa (LIOT) : majoration de 40 millions d’euros en AE et 8 millions d’euros en CP des moyens du fonds exceptionnel d’investissement (FEI)

Amdt. 4151 du Gouvernement : majoration de 10 millions d’euros en AE et 2 millions d’euros en CP des moyens du fonds exceptionnel d’investissement (FEI) dédiés aux investissements pour l’eau et l’assainissement à Mayotte

Amdt. 4175 de Mme Maud Petit (Dem) : majoration de 1 million d’euros des moyens dédiés à la prise en charge des Ultramarins atteints de cancer

Amdt. 4174 de M. Blanchet (Dem) : majoration de 1 million d’euros des moyens dédiés à la politique de sécurité routière outre-mer

Amdt. 3174 de la commission des finances : allocation de 10 millions d’euros en AE et 3 millions d’euros en CP à l’Agence française de développement (AFD) afin de bénéficier des moyens d’ingénierie d’Expertise France

Amdt. 3673 de M. Vuilletet (RE) : allocation de 9 millions d’euros en AE et 3 millions d’euros en CP pour les contrats de redressement outre-mer (COROM)

Amdt. 3167 de la commission des finances : allocation de 5 millions d’euros au fonds de secours pour l’outre-mer (FSOM)

Amdt. 985 de M. Mathiasin (LIOT) : allocation de 5 millions d’euros au fonds de secours pour l’outre-mer (FSOM)

Amdt. 3157 de la commission des finances : allocation de 2,5 millions d’euros à l’agence de santé des îles Wallis et Futuna

Amdt. 3557 de M. Mathiasin (LIOT) : allocation de 2 millions d’euros pour le soutien aux associations du secteur sanitaire et social outre-mer

Amdt. 3621 de M. Dunoyer (RE) : allocation de 0,7 million d’euros pour permettre la mise en place d’un schéma d’adaptation au changement climatique en Nouvelle-Calédonie

Amdt. 487 de M. William (GDR – NUPES) : allocation de 0,2 million d’euros au fonds d’échanges à but éducatif, culturel et sportif (FEBECS) et pour le soutien aux associations sportives outre-mer

Recherche et enseignement supérieur

Formations supérieures et recherche universitaire

– 10,00

– 10,00

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

+ 20,00

+ 20,00

Recherche spatiale

– 10,00

– 10,00

Amdt. 2756 de Mme Dalloz (LR) : allocation de 10 millions d’euros pour la recherche sur les cancers pédiatriques

Amdt. 2758 de Mme Dalloz (LR) : allocation de 10 millions d’euros pour la recherche sur la maladie de Lyme

Relations avec les collectivités territoriales

+ 34,86

+ 34,86

Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements

+ 31,86

+ 31,86

Soutien à la stérilisation des félins (ligne nouvelle)

+ 3,00

+ 3,00

Amdt. 4140 du Gouvernement : majoration de 31,36 millions d’euros pour prendre en compte un ajustement des montants versés aux collectivités territoriales et à leurs groupements au titre de la dotation générale de décentralisation (DGD)

Amdt. 4477 de M. Vuilletet (RE) : majoration de 3,5 millions d’euros du concours particulier créé au sein de la dotation générale de décentralisation au titre des bibliothèques municipales (DGD bibliothèques)

Amdt. 3689 de Mme Vignon (RE) : allocation de 3 millions d’euros aux collectivités territoriales pour la stérilisation des chats errants et domestiques

Santé

Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins

+ 1,00

+ 1,00

Protection maladie

– 1,00

– 1,00

Amdt. 2901 de Mme Louwagie (LR) : allocation de 1 million d’euros à la communication à propos de l’indemnisation des victimes de la Dépakine

Sécurités

+ 215,18

+ 145,86

Sécurité civile

+ 215,18

+ 145,86

Amdt. 2517 du Gouvernement : majoration de 215,18 millions d’euros en AE et 145,86 millions d’euros en CP des moyens de la sécurité civile

Solidarité, insertion et égalité des chances

+ 2,59

+ 2,59

Inclusion sociale et protection des personnes

+ 15,00

+ 15,00

Égalité entre les femmes et les hommes

+ 1,40

+ 1,40

Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales

– 13,81

– 13,81

Amdt. 3692 de Mme Le Nabour (RE) : allocation de 15 millions d’euros au Pacte des solidarités

Amdt. 4430 de Mme Delpech (RE) : allocation de 0,8 million d’euros aux espaces vie affective, relationnelle et sexuelle (EVARS, dits « planning familial »)

Amdt. 4431 de Mme Delpech (RE) : allocation de 0,6 million d’euros pour les actions de communication en matière de droits des femmes et d’égalité entre les femmes et les hommes

Amdt. 4107 du Gouvernement : majoration de 1,67 million d’euros des crédits de personnel de la mission

Amdt. 4230 de Mme Perrine Goulet (Dem) : majoration de 0,92 million d’euros des crédits de personnel de la mission afin de créer des postes de référent départemental de la protection de l’enfance

Sport, jeunesse et vie associative

+ 15,00

+ 15,00

Sport

+ 15,00

+ 15,00

Amdt. 2466 de M. Belhaddad (RE) : majoration de 10 millions d’euros des moyens de l’Agence nationale du sport pour soutenir les clubs sportifs afin de créer 1 000 emplois d’éducateur socio-sportif

Amdt. 2465 de M. Dirx (RE) : majoration de 5 millions d’euros afin de soutenir l’ouverture et les activités des clubs sportifs lors des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024

Transformation et fonction publiques

+ 55,00

Performance et résilience des bâtiments de l’État et de ses opérateurs

+ 55,00

Amdt. 4480 de Mme Hai (RE) : majoration de 55 millions d’euros en AE pour la rénovation des casernes de gendarmerie

Travail et emploi

Accès et retour à l’emploi

+ 11,00

+ 11,00

Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi

– 11,00

– 11,00

Amdts. id. 4591 de M. Pancher (LIOT), 4594 de Mme Le Hénanff (HOR), 4616 de Mme Pochon (Écolo – NUPES), 4725 de M. Turquois (Dem) et 4751 de M. Fournier (Écolo – NUPES) : allocation de 11 millions d’euros à l’expérimentation « territoires zéro chômeurs de longue durée » (TZCLD)

Total

+ 346,12

+ 175,75

Source : commission des finances.

II.   Les modifications apportÉes par le SÉnat

A.   Le rejet des crÉdits de CINQ missions

En première lecture, le Sénat a rejeté les crédits de cinq missions du budget général de l’État pour un total de 28,9 milliards d’euros en AE et 29,5 milliards d’euros CP dans le texte issu des travaux de l’Assemblée nationale.

Missions dont les crÉdits ont ÉtÉ rejetÉs par le SÉnat

(en millions d’euros)

Missions

Dotation budgétaire à l’issue des travaux de l’Assemblée nationale

AE

CP

Administration générale et territoriale de l’État

5 596

4 657

Cohésion des territoires

19 826

19 420

Immigration, asile et intégration

1 764

2 156

Plan de relance

0

1 414

Sport, jeunesse et vie associative

1 719

1 810

Total

28 905

29 457

Source : commission des finances.

B.   L’adoption sans modification des crÉdits de huit missions

Le Sénat a adopté conformes – c’est-à-dire sans modification du montant des crédits de chaque programme et de la mission dans son ensemble – les crédits de huit missions du budget général de l’État, représentant 79,7 milliards d’euros en AE et 76,4 milliards d’euros en CP.

Missions dont les crÉdits ont ÉtÉ adoptÉs conformes par le SÉnat

(en millions d’euros)

Missions

AE

CP

Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation

1 918

1 927

Conseil et contrôle de l’État

819

884

Défense

67 841

56 756

Direction de l’action du Gouvernement

1 021

1 053

Investir pour la France de 2030

0

7 702

Médias, livre et industries culturelles

742

736

Pouvoirs publics

1 138

1 138

Régimes sociaux et de retraite

6 229

6 229

Total

79 707

76 424

Source : commission des finances.

C.   Les modifications pour vingt missions du budget général dont les crédits ont été adoptés

Le Sénat a adopté 116 amendements distincts, soit 153 amendements y compris les identiques, modifiant les crédits de vingt missions du budget général de l’État avant leur adoption. Ces amendements ont un impact soit sur le niveau des crédits des missions, soit sur la répartition des crédits entre programmes d’une même mission.

Amendements adoptés modifiant les crédits du budget général de l’État sur des missions dont les crédits ont été adoptés

(en millions d’euros)

 

Écart

Mission / Programme
Objet de l’amendement (amdt.) de crédits adopté

AE

CP

Action extérieure de l’État

+ 0,38

+ 0,38

Diplomatie culturelle et d’influence

– 1,09

– 1,09

Français à l’étranger et affaires consulaires

+ 0,97

+ 0,97

Rapatriements d’urgence pour les interruptions volontaires de grossesse (ligne nouvelle)

+ 0,50

+ 0,50

Amdt. 1277 rect. bis de M. Le Gleut (LR) : majoration de 0,38 million d’euros du concours de l’État au financement de la catégorie dite « aidée » des adhérents à la Caisse des Français de l’étranger (CFE)

Amdt. 1328 de Mme Vogel (EST) : allocation de 0,5 million d’euros au soutien aux Français victimes de catastrophes naturelles à l’étranger

Amdt. 1327 de Mme Vogel (EST) : allocation de 0,5 million d’euros afin de financer des rapatriements d’urgence en vue d’une interruption volontaire de grossesse (IVG)

Amdt. 1326 de Mme Vogel (EST) : allocation de 0,09 million d’euros en faveur de l’information des victimes de violences sexuelles à l’étranger

Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

– 8,77

– 8,77

Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt

+ 317,30

+ 317,30

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation

– 191,42

– 191,42

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

– 188,65

– 188,65

Soutien aux associations de protection animale et aux refuges

– 1,00

– 1,00

Fonds de soutien aux technologies immatérielles agricoles (ligne supprimée)

– 5,00

– 5,00

Fonds « Territoires zéro faim » (ligne nouvelle)

+ 10,00

+ 10,00

Plan d’urgence pour la filière laitière (ligne nouvelle)

+ 50,00

+ 50,00

Amdt. 1450 du Gouvernement : minoration de 15,04 millions d’euros afin de tenir compte du transfert aux régions et au département de La Réunion de la gestion des aides non surfaciques du Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER)

Amdt. 1435 du Gouvernement tirant les conséquences des amendements 1535, 1874 et 3324 retenus dans le texte adopté par l’Assemblée nationale

Amdts. id. 657 rect. de M. Tissot (SER) et 1258 rect. de Mme Corbière Naminzo (CRCE-K) : allocation de 350 millions d’euros en faveur des mesures agro-environnementales et climatiques (MAEC)

Amdt. 1357 rect. de M. Gremillet (LR) : allocation de 10 millions d’euros au financement de prêts bonifiés au bénéfice des jeunes agriculteurs

Amdt. 668 de M. Tissot (SER) : allocation de 10 millions d’euros à l’expérimentation de territoires « zéro faim »

Amdt. 1358 rect. bis de M. Gremillet (LR) : majoration de 0,3 million d’euros des moyens du groupement d’intérêt public Aménagement du territoire et gestion des risques (GIP ATGeRi) afin d’améliorer l’accessibilité de l’outil cartographique « Cartogip »

Amdt. 1264 rect. de Mme Corbière Naminzo (CRCE-K) : allocation de 50 millions d’euros à un plan d’urgence pour la filière laitière

Amdt. 739 de la commission des affaires économiques : allocation de 7,58 millions d’euros afin d’assurer le financement du bulletin santé du végétal (BSV) en dehors de l’enveloppe destinée au plan « Écophyto »

Amdt. 55 rect. quater de Mme Noël (LR) : allocation de 2 millions d’euros en faveur de la gestion du loup

Amdt. 737 de la commission des affaires économiques : amendement d’appel visant à obtenir des précisions sur le fonds « entrepreneurs du vivant »

Aide publique au développement

 200,00

Solidarité à l’égard des pays en développement

– 200,00

Amdt. 32 de la commission des finances : minoration de 200 millions d’euros en CP des crédits de la coopération bilatérale dans un objectif de maîtrise de la dépense publique

Crédits non répartis

– 321,00

– 321,00

Provision relative aux rémunérations publiques

– 220,00

– 220,00

Dépenses accidentelles et imprévisibles

– 101,00

– 101,00

Amdt. 2 rect. de la commission des finances : minoration de 220 millions d’euros correspondant à la fixation à trois jours du délai de carence dans la fonction publique d’État

Amdt. 3 de la commission des finances : minoration de 101 millions d’euros de l’enveloppe du programme 552 Dépenses accidentelles et imprévisibles

Culture

+ 5,20

+ 5,20

Patrimoines

+ 10,20

+ 10,20

Création

+ 4,68

+ 4,68

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

+ 11,32

+ 11,32

Soutien aux politiques du ministère de la culture

– 21,00

– 21,00

Amdt. 1445 du Gouvernement tirant les conséquences de l’amendement 4197 retenu dans le texte adopté par l’Assemblée nationale et majorant les crédits du programme 175 Patrimoines de 2 millions d’euros

Amdt. 153 de la commission de la culture : allocation de 16 millions d’euros aux écoles supérieures d’art territoriales

Amdt. 151 de la commission de la culture : allocation de 3,68 millions d’euros aux scènes de musiques actuelles (SMAC)

Amdt. 500 rect. ter de M. J.B. Blanc (LR) : allocation de 5 millions d’euros afin de majorer la dotation aux collectivités territoriales en vue de réaliser des diagnostics archéologiques

Amdt. 538 rect. ter de M. Patriat (RDPI) : majoration de 3,2 millions d’euros des moyens du château de Chambord

Amdt. 152 de la commission de la culture : allocation de 1 million d’euros au plan « Mieux produire, mieux diffuser » (MPMD)

Écologie, développement et mobilité durables

+ 21,03

+ 21,03

Infrastructures et services de transports

+ 206,75

+ 206,75

Affaires maritimes, pêche et aquaculture

+ 15,00

+ 11,00

Prévention des risques

+ 130,20

+ 130,20

Énergie, climat et après-mines

– 720,20

– 720,20

Service public de l’énergie

– 560,00

– 560,00

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

– 35,93

– 35,93

Fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires

– 1 165,00

– 781,00

Aide ciblée sur les factures d’électricité des ménages (ligne nouvelle)

+ 1 900,00

+ 1 520,00

Fonds de garantie pour les travaux de maintenance et d’entretien des galeries et des puits Else et Joseph du site de stockage souterrain en couches géologiques profondes des produits dangereux non radioactifs (ligne nouvelle)

+ 50,00

+ 50,00

Fonds territorial climat (ligne nouvelle)

+ 200,00

+ 200,00

Fonds pour financer la réalisation d’un rapport d’évaluation des risques de rupture des cuvelages des puits de la mine de potasse d’Alsace (ligne nouvelle)

+ 0,20

+ 0,20

Amdt. 1096 du Gouvernement : minoration de 1,08 million d’euros afin de tenir compte de différents transferts de compétences de l’État aux collectivités territoriales

Amdt. 691 rect. de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable : allocation de 100 millions d’euros à la modernisation du réseau ferroviaire

Amdts. id. 692 de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable et 760 de M. Longeot (UC) : allocation de 30 millions d’euros aux aides à l’exploitation en faveur du fret ferroviaire

Amdt. 693 rect. de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable : allocation de 40 millions d’euros à l’appel à projets « Écosystèmes de véhicules lourds électriques » de l’Ademe

Amdt. 697 de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable : allocation de 5 millions d’euros aux collectivités territoriales afin de les accompagner dans la mise en œuvre des dispositifs de coordination entre autorités organisatrices de la mobilité

Amdt. 26 rect. de la commission des finances : allocation de 1,9 milliard d’euros en AE et 1,52 milliard d’euros en CP au dispositif d’aide ciblée aux ménages pour le paiement de leurs factures d’électricité résultant de l’amendement 209 de la commission des finances (article 11)

Amdt. 718 de la commission des affaires économiques : allocation de 0,35 million d’euros à la Commission de régulation de l’énergie (CRE) afin d’augmenter ses effectifs de 5 ETP

Amdt. 698 rect. de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable : allocation de 20 millions d’euros au dispositif de leasing social afin de l’étendre à davantage de bénéficiaires

Amdt. 703 rect. de Mme Drexler (LR) : allocation de 50 millions d’euros à un fonds de garantie pour les travaux de maintenance et d’entretien des galeries et des puits Else et Joseph du site de stockage souterrain en couches géologiques profondes des produits dangereux non radioactifs

Amdts. id. 294 rect. de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable et 771 rect. de M. Fernique (EST) : allocation de 50 millions d’euros à un fonds de garantie pour la valorisation de la chaleur fatale (ou chaleur de récupération)

Amdt. 1143 de la commission des finances : allocation de 50 millions d’euros au fonds chaleur

Amdts. id. 685 rect. de M. Husson (LR), 827 de Mme Bonnefoy (SER), 850 de M. Marseille (UC), 860 de M. Dantec (EST) et 1144 de la commission des finances : allocation de 200 millions d’euros à un fonds territorial climat

Amdt. 27 de la commission des finances : allocation de 30 millions d’euros au fonds de prévention des risques naturels majeurs (FPRNM)

Amdt. 635 de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable : allocation de 0,2 million d’euros à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) afin d’augmenter ses effectifs de 2 ETP

Amdt. 861 rect. bis de M. Canévet (UC) : allocation de 15 millions d’euros en AE et 11 millions d’euros en CP au Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement (Cérema) en faveur du programme « destination France »

Amdt. 1095 du Gouvernement : majoration de 14,1 millions d’euros au titre d’un rééquilibrage des contributions financières du programme 203 Infrastructures et services de transports et de l’Agence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF) à la suite du transfert du réseau routier national en Alsace

Amdt. 694 rect. de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable : allocation de 30 millions d’euros à l’entretien et à la réparation des ouvrages d’art de l’État du réseau routier national non concédé

Amdt. 695 rect. de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable : allocation de 20 millions d’euros à l’entretien des routes du réseau routier national non concédé

Amdt. 1089 du Gouvernement tirant les conséquences de l’amendement 4434 retenu dans le texte adopté par l’Assemblée nationale et majorant les crédits du programme 203 Infrastructures et services de transports de 8 millions d’euros

Amdt. 705 rect. de Mme Drexler (LR) : allocation de 0,2 million d’euros à la réalisation d’un rapport d’évaluation des risques de rupture des cuvelages des puits de la mine de potasse d’Alsace

Économie

– 165,00

– 165,00

Développement des entreprises et régulations

– 153,30

– 132,80

Plan France Très haut débit

+ 55,50

+ 15,00

Statistiques et études économiques

– 72,50

– 52,50

Stratégies économiques

+ 5,30

+ 5,30

Amdt. 19 de la commission des finances : minoration de 165 millions d’euros au titre d’une sous-consommation des crédits dédiés à la compensation carbone des sites très électro-intensifs en 2023

Amdt. 605 de M. Michau (SER) : allocation de 4 millions d’euros en faveur de l’économie sociale et solidaire

Amdts. id. 133 de la commission des affaires économiques et 174 rect. de M. Chaize (LR) : allocation de 20 millions d’euros en AE à La Poste au titre de sa mission de service universel postal

Amdts. id. 134 de la commission des affaires économiques et 176 rect. de M. Chaize (LR) : allocation de 15 millions d’euros à La Poste au titre de la mission d’aménagement du territoire

Amdts. id. 71 rect. bis de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable, 132 rect. de la commission des affaires économiques, 154 rect. ter de M. Mohamed Soilihi (RDPI) et 155 rect. bis de M. Chaize (LR) : allocation de 50,5 millions d’euros en AE et 10 millions d’euros en CP en faveur du déploiement de la fibre optique à Mayotte

Amdt. 510 rect. de Mme Guhl (EST) : allocation de 30 millions d’euros au fonds d’intervention pour la sauvegarde de l’artisanat et du commerce (FISAC)

Amdt. 367 rect. de M. Chaize (LR) : allocation de 5 millions d’euros pour financer les travaux sur le domaine privé nécessaires aux raccordements à la fibre optique

Amdt. 374 de Mme Florennes (UC) : allocation de 2,5 millions d’euros aux chambres régionales de l’économie sociale et solidaire (CRESS) au titre de leur mission d’accueil, d’information et d’orientation

Amdts. id. 131 de la commission des affaires économiques et 177 rect. de M. Chaize (LR) : allocation de 1,2 million d’euros à l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (Arcep) au titre de nouvelles prérogatives

Engagements financiers de l’État

– 6 474,95

Amortissement de la dette de l’État liée à la covid-19 (ligne supprimée)

– 6 474,95

Amdt. 1 de la commission des finances : suppression du programme 369 Amortissement de la dette de l’État liée à la covid-19 et de ses crédits de 6,5 milliards d’euros en CP

Enseignement scolaire

– 634,70

– 634,70

Enseignement scolaire public du premier degré

– 305,50

– 305,50

Enseignement scolaire public du second degré

– 298,10

– 298,10

Vie de l’élève

+ 93,18

+ 93,18

Enseignement privé du premier et du second degrés

– 49,20

– 49,20

Soutien de la politique de l’éducation nationale

– 75,08

– 75,08

Amdt. 976 du Gouvernement tirant les conséquences des amendements 2235, 1863, 1885 et 2513 retenus dans le texte adopté par l’Assemblée nationale et majorant les crédits des programmes 139 Enseignement privé du premier et du second degrés, 214 Soutien de la politique de l’éducation nationale et 230 Vie de l’élève respectivement de 0,8 million d’euros, 33 millions d’euros et 1,5 million d’euros

Amdt. 20 de la commission des finances : minoration de 700 millions d’euros au titre de sous-consommations récurrentes des crédits destinés à la formation des enseignants

Amdts. id. 66 rect. sexies de M. Pillefer (UC) et 159 rect. de M. Brisson (LR) : allocation de 42 millions d’euros pour financer la décharge à temps plein des directeurs d’école pour les écoles dotées d’au moins 10 classes ainsi que des heures supplémentaires de décharge pour les écoles recevant des enfants à besoin particulier ou en situation de handicap et pour les regroupements pédagogiques intercommunaux (RPI)

Amdts. id. 223 de Mme Monier (SER) et 466 rect. bis de Mme Billon (UC) : allocation de 29,48 millions d’euros à la santé scolaire

Amdt. 250 de la commission de la culture : allocation de 30 millions d’euros en faveur d’une revalorisation de la rémunération des infirmiers scolaires

Amdt. 249 rect. de la commission de la culture : majoration de 30 millions d’euros afin de financer le maintien du fonds de soutien au développement des activités périscolaires (FSDAP)

Amdt. 409 rect. bis de M. Sautarel (LR) : allocation de 5,6 millions d’euros à l’expérimentation « territoires éducatifs ruraux » (TER)

Amdt. 49 rect. de M. Mouiller (LR) : allocation de 1 million d’euros au volet collectif du Pass culture pour les enfants en établissement médico-social

Gestion des finances publiques

– 150,00

– 150,00

Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local

– 150,00

– 150,00

Amdt. 21 de la commission des finances : minoration de 150 millions d’euros correspondant à une diminution de 10 000 ETP des emplois des opérateurs de l’État

Justice

+ 2,00

+ 2,00

Justice judiciaire

+ 2,44

+ 2,44

Administration pénitentiaire

– 2,44

– 2,44

Conduite et pilotage de la politique de la justice

+ 2,00

+ 2,00

Amdt. 1276 du Gouvernement tirant les conséquences de l’amendement 1852 retenu dans le texte adopté par l’Assemblée nationale et majorant les crédits du programme 310 Conduite et pilotage de la politique de la justice de 2 millions d’euros

Amdt. 1399 de Mme de La Gontrie (SER) : allocation de 2,44 millions d’euros aux unités d’accueil pédiatriques des enfants en danger

Outre-mer

+ 221,65

+ 137,90

Emploi outre-mer

+ 53,00

+ 46,00

Conditions de vie outre-mer

+ 168,65

+ 91,90

Amdt. 1215 du Gouvernement : majoration de 100 millions d’euros en AE et 60 millions d’euros en CP au titre d’un soutien exceptionnel de l’État au conseil départemental de Mayotte

Amdt. 1134 du Gouvernement tirant les conséquences des amendements 3120, 2592 et 3569 id., 3622, 491, 4241, 3128, 3281, 3409, 3174, 3673, 3167, 3157, 3557, 3621 et 487 retenus dans le texte adopté par l’Assemblée nationale et majorant les crédits des programmes 123 Conditions de vie outre-mer et 138 Emploi outre‑mer respectivement de 2,5 millions d’euros en AE et 1,05 million d’euros en CP et de 34,4 millions d’euros en AE et 27,4 millions d’euros en CP

Amdt. 1122 rect. de M. Mohamed Soilihi (RDPI) : majoration de 15 millions d’euros des moyens du syndicat mixte « Les Eaux de Mayotte » (LEMA)

Amdt. 1181 rect. bis de M. Théophile (RDPI) : majoration de 10 millions d’euros afin de financer un dispositif de soutien aux investissements des entreprises en matière d’usage durable de l’eau dans les processus de production

Amdt. 1135 rect. de M. Fouassin (RDPI) : majoration de 20 millions d’euros en AE et 10 millions d’euros en CP des crédits alloués aux contrats de convergence et de transformation (CCT) et aux contrats de développement (CDEV)

Amdt. 35 rect. de la commission des finances : majoration de 18 millions d’euros en AE et 6 millions d’euros en CP des crédits alloués aux contrats de redressement outre-mer (COROM)

Amdt. 1163 rect. de Mme Conconne (SER) : allocation de 15 millions d’euros afin de créer une aide au fret spécifique pour les produits de première nécessité

Amdt. 1138 rect. de M. Buval (RDPI) : majoration de 10 millions d’euros en AE et 0,7 million d’euros en CP des crédits de l’Agence française de développement (AFD) pour l’octroi de prêts bonifiés au secteur public

Amdt. 37 rect. de la commission des finances : majoration de 3 millions d’euros en AE et 1 million d’euros en CP de la dotation budgétaire de la société de gestion des fonds de garantie d’outre-mer (SOGEFOM)

Amdt. 1083 de M. Mellouli (EST) : allocation de 5 millions d’euros en faveur d’un chèque alimentaire d’urgence pour Mayotte

Amdts. id. 1127 de M. Lurel (SER) et 1193 rect. bis de M. Mellouli (EST) : allocation de 0,42 million d’euros aux observatoires des prix, des marges et des revenus outre-mer

Amdt. 36 rect. de la commission des finances : majoration de 3 millions d’euros en AE et 1 million d’euros en CP des moyens des communes et intercommunalités de la Polynésie française en matière d’ingénierie financière

Amdt. 1182 rect. bis de M. Théophile (RDPI) : majoration de 2 millions d’euros des moyens alloués à la lutte contre les sargasses

Amdt. 1160 rect. bis de Mme Conconne (SER) : majoration de 2 millions d’euros des crédits alloués au fonds d’échanges à but éducatif, culturel et sportif (FEBECS)

Amdt. 1123 rect. bis de M. Kulimoetoke (RDPI) : allocation de 0,9 million d’euros au financement d’un revenu solidarité active (RSA) dans les îles Wallis et Futuna

Amdt. 45 rect. de Mme Tetuanui (UC) : allocation de 0,58 million d’euros au fonds intercommunal de péréquation (FIP)

Amdt. 1124 rect. ter de M. Kulimoetoke (RDPI) : majoration de 0,5 million d’euros des crédits alloués à l’agence de santé de Wallis et Futuna

Amdt. 1179 rect. bis de M. Théophile (RDPI) : majoration de 0,5 million d’euros afin de financer la création d’un passeport pour la mobilité en stage professionnel

Amdt. 1180 rect. bis de M. Théophile (RDPI) : majoration de 0,5 million d’euros afin de rendre éligibles au dispositif « Cadres d’avenir » les formations proposées à l’étranger

Amdt. 1125 rect. bis de Mme Malet (LR) : majoration de 0,25 million d’euros en faveur de la lutte contre la violence faites aux enfants

Recherche et enseignement supérieur

+ 20,00

+ 20,00

Formations supérieures et recherche universitaire

+ 10,00

+ 10,00

Vie étudiante

+ 2,10

+ 2,10

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

+ 0,80

+ 0,80

Recherche spatiale

+ 7,60

+ 7,60

Recherche duale (civile et militaire)

– 0,50

– 0,50

Amdt. 361 du Gouvernement tirant les conséquences des amendements 2758 et 2756 retenus dans le texte adopté par l’Assemblée nationale et majorant les crédits des programmes 150 Formations supérieures et recherche universitaire et 193 Recherche spatiale de 10 millions d’euros chacun

Amdts. id. 356 rect. bis de M. Piednoir (LR) et 415 rect. bis de Mme Billon (UC) : allocation de 1,1 million d’euros aux établissements d’enseignement supérieur privé en faveur de l’aide à la mobilité internationale pour les étudiants boursiers

Amdt. 347 rect. bis de M. Piednoir (LR) : allocation de 1 million d’euros aux établissements d’enseignement supérieur privé en faveur de leur habilitation à recevoir des étudiants boursiers sur critères sociaux

Amdt. 187 rect. bis de M. Bazin (LR) : allocation de 0,5 million d’euros au groupement d’intérêt scientifique (GIS) « France Centre 3R » (FC3R) pour la création d’une banque de ressources biologiques

Amdt. 186 rect. bis de M. Bazin (LR) : allocation de 0,3 million d’euros au groupement d’intérêt scientifique (GIS) « France Centre 3R » (FC3R) pour la création d’une plateforme interactive nationale compilant les méthodes alternatives à l’expérimentation animale

Relations avec les collectivités territoriales

+ 3,85

+ 3,85

Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements

– 147,15

– 147,15

Concours spécifiques et administration

– 14,00

– 14,00

Soutien à la stérilisation des félins (ligne supprimée)

– 3,00

– 3,00

Fonds de solidarité nationale pour les communes non reconnues en état de catastrophe naturelle lors de la période de sécheresse de 2022 (ligne nouvelle)

+ 150,00

+ 150,00

Fonds d’accompagnement relatif à la complémentaire santé des agents publics territoriaux (ligne nouvelle)

+ 18,00

+ 18,00

Amdt. 1130 du Gouvernement tirant les conséquences de l’amendement 3689 retenu dans le texte adopté par l’Assemblée nationale et majorant les crédits du programme 122 Concours spécifiques et administration de 3 millions d’euros

Amdt. 1360 du Gouvernement : majoration de 0,85 million d’euros au titre de l’ajustement de la compensation financière du transfert de compétences de l’État aux régions en matière de formations sanitaires et sociales

Amdt. 700 rect. quinquies de M. Bonhomme (LR) : allocation de 150 millions d’euros à un fonds permettant la prise en charge des coûts résultant des sinistres liés à la période de sécheresse de 2022 dans les communes non reconnues en état de catastrophe naturelle

Amdt. 809 rect. quater de Mme Jacquemet (UC) : allocation de 18 millions d’euros à un fonds d’accompagnement relatif à la complémentaire santé des agents publics territoriaux

Amdt. 758 rect. de Mme Loisier (UC) : allocation de 1 million d’euros en faveur du doublement du montant des subventions exceptionnelles accordées par l’État aux communes forestières affectées par les scolytes

Remboursements et dégrèvements

+ 908,58

+ 908,58

Remboursements et dégrèvements d’impôts d’État (crédits évaluatifs)

+ 908,58

+ 908,58

Amdt. 1075 du Gouvernement : ajustement des crédits afin de tenir compte des amendements adoptés au Sénat en première partie.

Santé

– 409,00

– 409,00

Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins

+ 17,00

+ 17,00

Protection maladie

– 431,00

– 431,00

Sécurisation de la carte vitale (ligne nouvelle)

+ 5,00

+ 5,00

Amdt. 981 du Gouvernement tirant les conséquences de l’amendement 2901 retenu dans le texte adopté par l’Assemblée nationale et majorant les crédits du programme 183 Protection maladie de 1 million d’euros

Amdt. 7 de la commission des finances : minoration de 410 millions d’euros des crédits dédiés à l’aide médicale d’État (AME)

Amdt. 8 de la commission des finances : allocation de 5 millions d’euros à un nouveau programme Sécurisation de la carte vitale

Amdts. id. 639 de la commission des affaires sociales et 1049 rect. de Mme Guillotin (RDSE) : allocation de 6 millions d’euros à l’Institut national du cancer (INCa)

Amdt. 552 rect. de Mme Imbert (LR) : allocation de 3 millions d’euros à la prévention et au dépistage du virus de l’immunodéficience humaine (VIH) et d’autres infections sexuellement transmissibles (IST)

Amdt. 583 rect. de Mme Doineau (UC) : allocation de 5 millions d’euros à la prévention de la maladie de Lyme

Amdt. 553 rect. de Mme Imbert (LR) : allocation de 3 millions d’euros à la recherche sur la sclérose latérale amyotrophique ou « maladie de Charcot »

Sécurités

+ 164,24

Police nationale

– 92,00

Gendarmerie nationale

+ 164,24

Sécurité civile

+ 92,00

Amdt. 931 du Gouvernement : majoration de 164,24 millions d’euros en AE des moyens de la gendarmerie nationale afin de conclure des baux locatifs pour loger des gendarmes

Amdt. 76 de la commission des lois : allocation de 92 millions d’euros en AE pour financer l’acquisition de deux hélicoptères lourds bombardiers d’eau

Solidarité, insertion et égalité des chances

+ 50,68

+ 50,68

Inclusion sociale et protection des personnes

+ 47,28

+ 47,28

Égalité entre les femmes et les hommes

+ 2,94

+ 2,94

Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales

+ 0,46

+ 0,46

Amdt. 1028 du Gouvernement tirant les conséquences des amendements 3692, 4430 et 4431 retenus dans le texte adopté par l’Assemblée nationale et majorant les crédits du programme 124 Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales de 16,4 millions d’euros

Amdts. id. 915 de Mme Silvani (CRCE-K) et 1033 rect. quinquies de Mme Antoine (UC) : allocation de 2 millions d’euros à la Commission indépendante sur l’inceste et les violences sexuelles faites aux enfants (Ciivise)

Amdt. 1027 du Gouvernement : majoration de 32,28 millions d’euros de l’aide de l’État aux départements pour la prise en charge des mineurs non accompagnés

Amdts. id. 48 rect. quater de M. Mouiller (LR), 83 rect. quater de Mme Micouleau (LR), 974 rect. de Mme Canalès (SER) et 1014 rect. de M. Lemoyne (RDPI) : majoration de 2 millions d’euros des crédits nationaux aux épiceries sociales (CNES)

Amdts. id. 41 de la commission des affaires sociales, 569 rect. de Mme Delattre (RDSE), 735 rect. bis de M. Kern (UC), 759 rect. ter de M. Mouiller (LR) et 924 rect. bis de M. Chasseing (LIRT) : allocation de 11 millions d’euros pour la protection juridique des majeurs

Amdt. 571 rect. de Mme Delattre (RDSE) : allocation de 2,94 millions d’euros au rehaussement du montant de l’aide financière à l’insertion sociale

Transformation et fonction publiques

– 59,00

Transformation publique

– 59,00

Amdt. 4 de la commission des finances : minoration de 59 millions d’euros en CP correspondant à l’anticipation d’une sous-consommation des crédits du fonds pour la transformation de l’action publique (FTAP)

Travail et emploi

– 900,00

– 750,00

Accès et retour à l’emploi

+ 9,00

Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi

– 900,00

– 750,00

Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail

– 9,00

Amdt. 9 rect. de la commission des finances : minoration de 600 millions d’euros des crédits dédiés aux aides à l’embauche d’apprentis afin d’exclure de leur bénéfice les entreprises de 250 salariés et plus lorsque le diplôme préparé est de niveau bac + 3 ou supérieur

Amdts. id. 25 de la commission des finances et 640 de la commission des affaires sociales : minoration de 350 millions d’euros en AE et 150 millions d’euros en CP de la participation de l’État au financement du plan d’investissement dans les compétences (PIC)

Amdts. id. 709 rect. de Mme Delattre (RDSE), 899 de Mme Féret (SER) et 1022 de Mme Poncet Monge (EST) : allocation de 30 millions d’euros au fonds de développement de l’inclusion (FDI)

Amdts. id. 564 rect. bis de M. Canévet (UC), 902 de M. Joly (SER) et 979 rect. de Mme Carrère (RDSE) : allocation de 30 millions d’euros à la création d’un fonds de compensation pour la formation initiale des métiers de l’artisanat

Amdts. id. 10 de la commission des finances, 42 rect. sexies de M. Pillefer (UC), 707 rect. bis de Mme Delattre (RDSE), 829 rect. bis de M. Grosvalet (RDSE), 906 de Mme Féret (SER), 918 rect. de Mme ApourceauPoly (CRCE-K) et 1021 de Mme Poncet Monge (EST) : allocation de 9 millions d’euros en AE à l’expérimentation « territoires zéro chômeurs de longue durée » (TZCLD)

Source : commission des finances.

D.   Un niveau global de crÉdits artificiellement en baisse

À l’issue des travaux du Sénat, les crédits ouverts au titre du budget général de l’État sont en baisse de 30,1 milliards d’euros en AE et 37,5 milliards d’euros en CP, soit des ouvertures totales de 555,4 milliards d’euros en AE et 543,8 milliards d’euros en CP. Cette baisse est toutefois artificielle dans la mesure où elle résulte essentiellement du rejet des crédits de cinq missions ainsi que de la suppression d’un programme budgétaire de la mission Engagements financiers de l’État – ces crédits non adoptés représentant un montant total de 28,9 milliards d’euros en AE et 35,9 milliards d’euros en CP.

Il convient en outre de souligner que les montants de crédits dont l’ouverture est proposée dans le texte issu du Sénat ne rendent pas compte des principales dépenses nouvelles introduites par des amendements sénatoriaux. L’essentiel de ces amendements prévoient en effet des compensations financières, dont l’objet est la conformité avec les règles de recevabilité prévues par l’article 40 de la Constitution, qui neutralisent leur impact sur le solde financier des missions concernées.

III.   La position du rapporteur général

Le rapporteur général propose de s’en remettre aux choix de l’Assemblée nationale en séance publique pour fixer les crédits du budget général.

*

*     *

Article 37 et état D
Crédits des comptes d’affectation spéciale
et des comptes de concours financiers

I.   Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale

L’article 37 est un article de récapitulation, dont l’adoption tire les conséquences de l’examen des crédits des comptes d’affectation spéciale (CAS) et des comptes de concours financiers (CCF) au cours de la discussion de la seconde partie du projet de loi de finances au Sénat. Les crédits de ces comptes sont détaillés à l’état D annexé au projet de loi de finances.

A.   Le dispositif proposÉ initialement

Aux termes du texte initialement déposé sur le bureau de l’Assemblée nationale, le Gouvernement proposait de fixer ainsi le niveau des crédits des comptes spéciaux, au titre de l’exercice 2024 :

– au titre des comptes d’affectation spéciale, 79,9 milliards d’euros en autorisations d’engagement et en crédits de paiement ;

– au titre des comptes de concours financiers, 148,7 milliards d’euros en autorisations d’engagement et 148,6 milliards d’euros en crédits de paiement.

CRÉDITS DES COMPTES SPÉCIAUX
tels que prévus par le texte initial du projet de loi de finances pour 2024

(en millions d’euros)

Mission

AE

CP

CAS Contrôle de la circulation et du stationnement routiers

1 660,1

1 660,1

CAS Développement agricole et rural

141,0

141,0

CAS Financement des aides aux collectivités pour l’électrification rurale

360,0

360,0

CAS Gestion du patrimoine immobilier de l’État

340,0

340,0

CAS Participations financières de l’État

9 862,0

9 862,0

CAS Pensions

67 583,7

67 583,7

Sous-total CAS

79 946,8

79 946,8

CCF Accords monétaires internationaux

0

0

CCF Avances à l’audiovisuel public

4 025,2

4 025,2

CCF Avances aux collectivités territoriales

132 434,5

132 434,5

CCF Prêts à des États étrangers

1 287,1

1 199,1

CCF Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés

375,1

453,3

CCF Prêts et avances à divers services de l’État ou organismes gérant des services publics

10 533,2

10 533,2

Sous-total CCF

148 655,1

148 645,3

Total

228 601,9

228 592,1

Source : projet de loi de finances pour 2024.

B.   Le dispositif adoptÉ par l’AssemblÉe nationale

L’intégration de l’amendement n° II-3645 de M. Pascal Lecamp portant sur les crédits du compte d’affectation spéciale Développement agricole et rural a entraîné une augmentation de 5 millions d’euros en autorisations d’engagement et en crédits de paiement du programme Développement et transfert en agriculture.

Le niveau total des crédits des comptes d’affectation spéciale a été porté à 80 milliards d’euros en autorisations d’engagement et en crédits de paiement.

Les crédits des comptes de concours financiers n’ont pas été modifiés.

II.   Les modifications apportÉes par le SÉnat

Les modifications apportées par le Sénat à l’état D portent sur :

– le compte d’affectation spéciale Participations financières de l’État, dont le programme 732 Désendettement de l’État et d’établissements publics de l’État subit une annulation de près de 6,5 milliards d’euros en autorisations d’engagement et en crédits de paiement aux termes de l’amendement II-6 rectifié de M. Claude Raynal, adopté contre l’avis du Gouvernement ;

– le compte d’affectation spéciale Financement des aides aux collectivités pour l’électrification rurale, un montant de 1,5 million d’euros en AE et en CP étant – aux termes de l’amendement II-765 rectifié de M. Stéphane Sautarel et plusieurs de ses collègues adopté contre l’avis du Gouvernement – transféré du programme 794 Opérations de maîtrise de la demande d’électricité, de production d’électricité par des énergies renouvelables ou de production de proximité dans les zones non interconnectées au programme 793 Électrification rurale ;

– le compte de concours financiers Avances à l’audiovisuel public, dont les crédits ont été rejetés.

III.   La position du Rapporteur gÉnÉral

Le rapporteur général propose de s’en remettre aux choix de l’Assemblée nationale en séance publique pour fixer les crédits des comptes d’affectation spéciale et des comptes de concours financiers.

*

*     *

B – Données de la performance

Article 38 et état G
Objectifs et indicateurs de performance

I.   Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale

Conformément au 4° bis du II de l’article 34 de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF) ([824]), la seconde partie de la loi de finances définit désormais, pour chaque mission du budget général, chaque budget annexe et chaque compte spécial, des objectifs de performance et des indicateurs associés à ces objectifs. Il s’agit d’une extension du domaine obligatoire des lois de finances opérée par la loi organique du 28 décembre 2021 relative à la modernisation de la gestion des finances publiques ([825]).

Le présent article renvoie à un état annexé à la loi de finances de l’année, l’état G, qui consigne l’ensemble des objectifs et indicateurs de performance. Le Parlement dispose ainsi d’un support pour débattre et, le cas échéant, amender le dispositif de performance. En pratique, les amendements portant sur les objectifs et les indicateurs associés ont vocation à être examinés après le vote des crédits de la mission, du budget annexe ou du compte spécial auxquels ils se rapportent.

Dans le texte sur lequel le Gouvernement a engagé sa responsabilité en application de l’article 49, alinéa 3, de la Constitution, quatre amendements modifiant l’état G ont été retenus. Ils sont présentés dans le tableau suivant.

Amendements de modification de l’état G
adoptés par l’Assemblée nationale

Mission

Numéro

Auteur – Groupe

Objet

Action extérieure de l’État

2071

Commission des finances

Compléter l’indicateur « Délais de traitement des documents administratifs et des demandes de titres »

2072

Commission des finances

Inscrire deux nouveaux indicateurs « Position de la France dans le classement mondial des contributeurs financiers des organisations internationales » et « Montant des contributions volontaires versées par la France aux organisations internationales » répondant à l’objectif « Promouvoir le multilatéralisme et agir pour une Europe souveraine, unie, démocratique »

2074

Commission des finances

Inscrire un nouvel indicateur « Délai de transcription d’état-civil en consulat » répondant à l’objectif « Renforcer la qualité et l’efficience du service consulaire »

Conseil et contrôle de l’État

3915

Commission des finances

Compléter les indicateurs « Nombre d’affaires réglées par agent de greffe », « Taux d’annulation des décisions juridictionnelles », « Délai moyen constaté de jugement des affaires » et « Proportion d’affaires en stock enregistrées depuis plus de 2 ans au Conseil d’État, dans les cours administratives d’appel et dans les tribunaux administratifs et depuis plus d’un an à la Cour nationale du droit d’asile »

Source : commission des finances.

II.   Les dispositions adoptÉes par le SÉnat

Le Sénat a adopté six amendements tendant à modifier l’état G. Quatre d’entre eux ont reçu un avis favorable ou de sagesse de la commission des finances et un avis défavorable ou de sagesse du Gouvernement, tandis que l’amendement 627 rect. bis de M. Piednoir (LR) a reçu un avis de sagesse de la commission et un avis favorable du Gouvernement. L’amendement 255 rect. de M. Cardon (SER) a pour sa part reçu un double avis défavorable de la commission et du Gouvernement.

La liste de ces amendements est dressée par le tableau suivant.

amendements de modification de l’état G AdoptÉs par le sÉnat

Mission

Numéro

Auteur – Groupe

Objet

Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation

38

Commission des finances

Créer un indicateur du programme 169 Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant, mémoire et liens avec la Nation relatif au taux d’insertion professionnelle des volontaires du service militaire volontaire (SMV)

Cohésion des territoires

255 rect.

M. Cardon (SER)

Créer un indicateur de la mission relatif au taux de rénovation énergétique des logements sociaux

Conseil et contrôle de l’État

77

Commission des lois

Modifier divers indicateurs du programme 164 Cour des comptes et autres juridictions financières pour mieux rendre compte des missions des juridictions financières

Écologie, développement et mobilité durables

627 rect. bis

M. Piednoir (LR)

Modifier l’objectif relatif à la part des énergies renouvelables dans le mix énergétiques du programme 345 Service public de l’énergie pour le mettre en cohérence avec la cible européenne et y intégrer l’énergie nucléaire

Transformation et fonction publiques

393

Commission des lois

Substituer à l’indicateur « Taux de satisfaction des bénéficiaires de certaines prestations d’action sociale » du programme 148 Fonction publique deux indicateurs relatifs au coût de gestion de certaines prestations d’action sociale et au coût moyen annuel de réservation d’une place en crèche

394

Commission des lois

Préciser l’indicateur « Recrutement dans la fonction publique » du programme 148 Fonction publique

Source : commission des finances.

III.   La position du rapporteur gÉnÉral

Le rapporteur général propose de rétablir le texte de l’Assemblée nationale en conservant uniquement les amendements 38 et 627 rect. bis adoptés au Sénat.

*

*     *

III – PLAFONDS DES AUTORISATIONS D’EMPLOIS

Article 40
Plafond des autorisations d’emplois de l’État

I.   Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale

A.   LE DISPOSITIF PROPOSÉ

En application du 6° du I de l’article 34 de la LOLF ([826]), la première partie de la loi de finances de l’année fixe le plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’État. Le présent projet de loi de finances fixait initialement le plafond des autorisations d’emplois rémunérés par l’État pour 2024 à 1 987 484 équivalents temps plein travaillé (ETPT) au lieu de 1 961 094 ETPT en loi de finances initiale pour 2023 ([827]).

En application du 2° du II du même article de la LOLF, la seconde partie de la loi de finances détermine la répartition de ce plafond par ministère et par budget annexe. Le présent article fixe cette répartition.

Le tableau ci-après en présente l’évolution entre la loi de finances pour 2023 et le présent projet de loi de finances.

Évolution de la rÉpartition des plafonds des autorisations d’emplois
par ministÈre et budget annexe

(en équivalents temps plein travaillé  ETPT)

Ministère ou budget annexe

Plafond prévu
en LFI 2023

Plafond prévu
en PLF 2024

Écart

Évolution (en %)

Agriculture et souveraineté alimentaire

29 888

30 458

+ 570

+ 1,9

Armées

272 571

271 852

– 719

– 0,3

Culture

9 111

9 163

+ 52

+ 0,6

Économie, finances et souveraineté industrielle et numérique

125 854

125 789

– 65

– 0,1

Éducation nationale et jeunesse

1 038 537

1 060 503

+ 21 966

+ 2,1

Enseignement supérieur et recherche

5 179

5 119

– 60

– 1,2

Europe et affaires étrangères

13 635

13 761

+ 126

+ 0,9

Intérieur et outre-mer

302 146

303 839

+ 1 693

+ 0,6

Justice

92 753

94 916

+ 2 163

+ 2,3

Services du Premier ministre

10 049

10 421

+ 372

+ 3,7

Solidarités et familles

4 999

5 040

+ 41

+ 0,8

Sports et jeux Olympiques et Paralympiques

1 442

1 442

0

Transformation et fonction publiques

470

514

+ 44

+ 9,4

Transition écologique et cohésion des territoires

35 769

35 945

+ 176

+ 0,5

Travail, plein emploi et insertion

7 767

7 799

+ 32

+ 0,4

Budget général

1 950 170

1 976 561

+ 26 391

+ 1,4

Contrôle et exploitation aériens

10 421

10 439

+ 18

+ 0,2

Publications officielles et information administrative

503

484

– 19

– 3,8

Budgets annexes

10 924

10 923

– 1

– 0,0

Total général

1 961 094

1 987 484

+ 26 390

+ 1,3

Source : article 136 de loi de finances initiale pour 2023 et article 40 du présent projet de loi de finances.

B.   LE Dispositif modifiÉ

Le plafond des autorisations d’emplois de l’État a été réduit de 2 016 ETPT par un amendement du Gouvernement retenu dans le texte de l’Assemblée nationale adopté en application de l’article 49, alinéa 3, de la Constitution ([828]). Cette diminution nette résulte de trois mouvements.

● Les autorisations d’emplois de plusieurs ministères ont été réduites de 2 110 ETPT au total dans le cadre de la mise à jour des plafonds d’autorisations d’emplois en fonction de la consommation réelle d’emplois prévue par le II de l’article 12 du projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027, dans sa version définitivement adoptée par l’Assemblée nationale en application de l’article 49, alinéa 3, de la Constitution ([829]).

En effet, aux termes de cet article, le plafond des autorisations d’emplois de l’État prévu en loi de finances de l’année, spécialisé par ministère, ne peut excéder de plus de 1 % la consommation d’emplois constatée dans la dernière loi relative aux résultats de la gestion et portant approbation des comptes de l’année, corrigée de l’incidence des schémas d’emplois, des mesures de transfert et des mesures de périmètre intervenus ou prévus ([830]).

Sont ainsi concernés les ministères des armées (– 1 298 ETPT), de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique (– 574 ETPT), de la justice (– 213 ETPT) et du travail, du plein emploi et de l’insertion (– 10 ETPT) ainsi que les services de la Première ministre (– 15 ETPT).

● Les autorisations d’emplois de quatre ministères ont été modifiées afin de tenir compte de besoins supplémentaires ou de transferts prévus en 2024, avec un impact total net de + 148 ETPT résultant des mouvements suivants :

– le ministère de l’intérieur et des outre-mer a vu son plafond d’emplois rehaussé de 198 ETPT afin de renforcer la quatrième unité d’intervention et d’instruction de la sécurité civile (UIISC 4) ;

– le plafond du ministère des solidarités et des familles a progressé de 17 ETPT, dont 10 afin de renforcer les effectifs dédiés à la mise en œuvre de la politique interministérielle de l’égalité entre les femmes et les hommes et 7 au titre d’un transfert depuis le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) ;

– les autorisations d’emplois du ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires ont diminué de 66 ETPT au total. Cette évolution résulte, d’une part, de baisses de 56 ETPT au titre du transfert de la compétence en matière de police de la publicité extérieure aux maires et de 20 ETPT au bénéfice de la Société du Grand Paris (SGP) en vue du déploiement des services express régionaux métropolitains (SERM), et, d’autre part, d’une hausse de 10 ETPT au titre du plan d’actions pour la protection des cétacés ;

– les services de la Première ministre ont vu leur plafond abaissé de 1 ETPT en raison d’un transfert technique en faveur de l’Institut national du service public (INSP).

● Enfin, les plafonds des autorisations d’emplois de l’État pour 2024 ont été ajustés à la marge afin de tenir compte de mouvements intervenus en gestion au titre de l’année 2023, avec un effet net de – 54 ETPT au total sur l’ensemble des ministères ([831]). Le plafond du ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires a notamment été revu à la baisse à hauteur de 50 ETPT afin de tenir compte de transferts de compétences à la Collectivité européenne d’Alsace et à l’Eurométropole de Strasbourg ainsi que du transfert aux régions de la gestion des aides du Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER).

II.   Les modifications apportÉes par le SÉnat

À l’initiative du Gouvernement ([832]), le Sénat a modifié le plafond des autorisations d’emplois de trois ministères. Il en a résulté une diminution du plafond global des emplois de 171 ETPT.

● Le plafond d’emplois du ministère de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire a enregistré une évolution de – 196 ETPT afin de tenir compte du transfert aux régions et au département de La Réunion de la gestion des aides non surfaciques du Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) ([833]).

● Le ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires a vu son plafond rehaussé de 20 ETPT afin de compenser la baisse des effectifs découlant du transfert du même nombre d’emplois vers la Société du Grand Paris (SGP), du fait de l’amendement II-4688 du Gouvernement, retenu dans le texte de l’Assemblée nationale adopté en application de l’article 49, alinéa 3, de la Constitution.

● Enfin, le plafond des autorisations d’emplois du ministère des solidarités et des familles a été revu à la hausse de 5 ETPT afin de renforcer les effectifs dédiés au déploiement du contrôle des antécédents judiciaires dans les champs de la protection de l’enfance et des modes d’accueil du jeune enfant et de permettre un élargissement de l’accès au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes (FIJAISV).

Le tableau ci-après présente l’évolution de la répartition des plafonds des autorisations d’emplois entre la loi de finances initiale pour 2023 et le présent projet de loi de finances tel qu’adopté par le Sénat.

Évolution de la répartition des plafonds des autorisations d’emplois
par ministère et par budget annexe

(en équivalents temps plein travaillé – ETPT)

Ministère

Plafond en LFI 2023

Plafond en PLF 2024 (version init.)

Modification à l’Assemblée nationale

Modification au Sénat

Plafond dans le texte issu du Sénat

Agriculture et souveraineté alimentaire

29 888

30 458

+ 1

– 196

30 263

Armées

272 571

271 852

– 1 298

270 554

Culture

9 111

9 163

– 2

9 161

Économie, finances et souveraineté industrielle et numérique

125 854

125 789

– 577

125 212

Éducation nationale et jeunesse

1 038 537

1 060 503

1 060 503

Enseignement supérieur et recherche

5 179

5 119

5 119

Europe et affaires étrangères

13 635

13 761

13 761

Intérieur et outre-mer

302 146

303 839

+ 201

304 040

Justice

92 753

94 916

– 218

94 698

Services du Premier ministre

10 049

10 421

– 16

10 405

Solidarités et familles

4 999

5 040

+ 19

+ 5

5 064

Sports et jeux Olympiques et Paralympiques

1 442

1 442

1 442

Transformation et fonction publiques

470

514

514

Transition écologique et cohésion des territoires

35 769

35 945

– 114

+ 20

35 851

Travail, plein emploi et insertion

7 767

7 799

– 12

7 787

Budget général

1 950 170

1 976 561

– 2 016

– 171

1 974 374

Contrôle et exploitation aériens

10 421

10 439

10 439

Publications officielles et information administrative

503

484

484

Budgets annexes

10 924

10 923

10 923

Total général

1 961 094

1 987 484

– 2 016

– 171

1 985 297

Source : loi de finances pour 2023 et présent projet de loi de finances.

III.   La position du rapporteur gÉnÉral

Le rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.

*

*     *

Article 41
Plafond des emplois des opérateurs de l’État

I.   Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale

A.   LE dispositif proposÉ

En application du 2°bis du II de l’article 34 de la loi organique relative aux lois de finances, la seconde partie de la loi de finances détermine le plafond d’autorisation des emplois des opérateurs de l’État par mission du budget général et par budget annexe ([834]).

Le présent article fixe le plafond des autorisations d’emplois des opérateurs de l’État pour 2024. Dans sa version initiale, le présent projet de loi de finances proposait de fixer ce plafond à 408 281 équivalents temps plein travaillé (ETPT) pour 2024, contre 406 986 ETPT en loi de finances initiale pour 2023 ([835]).

B.   le Dispositif modifiÉ

Le plafond d’autorisation des emplois des opérateurs de l’État a été modifié, à l’initiative du Gouvernement, par un amendement retenu par lui dans le texte adopté par l’Assemblée nationale en application de l’article 49, alinéa 3, de la Constitution. Cet amendement a eu pour conséquence, au total, une diminution du plafond de 3 402 ETPT ([836]).

● Les modifications intervenues à l’Assemblée nationale résultent notamment de l’inscription d’effectifs supplémentaires au profit des opérateurs relevant des missions suivantes :

– la mission Recherche et enseignement supérieur (+ 110 ETPT), afin de permettre au Centre national des œuvres universitaires et scolaires (CNOUS) de faire face à ses besoins en recrutements infra-annuels ;

– la mission Écologie, développement et mobilité durables (+ 20 ETPT), au titre de la mobilisation de la Société du Grand Paris (SGP) dans le cadre du déploiement du programme des services express régionaux métropolitains (SERM) ;

– la mission Outre-mer (+ 13 ETPT), en raison de l’extension des missions de l’agence de l’outre-mer pour la mobilité (LADOM) en matière de continuité territoriale ([837]) ;

– la mission Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales (+ 11 ETPT), à la suite de l’attribution de nouvelles missions à l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses) relatives à l’évaluation du risque et à la vigilance en matière de produits cosmétiques.

● En conformité avec le II de l’article 12 du projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027, dans sa version définitivement adoptée par l’Assemblée nationale en application de l’article 49, alinéa 3, de la Constitution ([838]), les plafonds d’emplois des opérateurs relevant de certaines missions ont par ailleurs fait l’objet d’un abattement afin de réduire le taux de vacance sous plafond. Aux termes de cet article 12, le plafond des autorisations d’emplois des opérateurs de l’État, spécialisé par mission, ne peut en effet excéder de plus de 5 % en 2024 la consommation d’emplois constatée dans la dernière loi relative aux résultats de la gestion et portant approbation des comptes de l’année, corrigée de l’incidence des schémas d’emplois, des mesures de transfert et des mesures de périmètre intervenus ou prévus ([839]).

L’application de cette règle de bonne gestion a conduit à minorer de 3 404 ETPT le plafond des opérateurs relevant de la mission Recherche et enseignement supérieur, de 138 ETPT celui des opérateurs relevant de la mission Enseignement scolaire et de 14 ETPT celui des opérateurs relevant de la mission Direction de l’action du Gouvernement.

● Enfin, les plafonds d’emplois des opérateurs ont été modifiés par coordination avec l’article 10 de la loi n° 2023-1114 du 30 novembre 2023 de finances de fin de gestion pour 2023 (+ 5 ETPT au titre de la mission Justice et + 1 ETPT au titre de la mission Culture([840]) et afin de tenir compte de transferts d’effectifs entre le plafond ministériel et celui des opérateurs (+ 1 ETPT au titre de la mission Direction de l’action du Gouvernement et – 7 ETPT au titre de la mission Écologie, développement et mobilité durables([841]).

II.   Les modifications apportÉes par le Sénat

● À l’initiative du Gouvernement ([842]), les plafonds des autorisations d’emplois des opérateurs de l’État relevant de deux missions du budget général ont été relevés par le Sénat, avec une incidence de 34 ETPT supplémentaires au total.

S’agissant de la mission Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales, le Centre national de la propriété forestière (CNPF) a vu son plafond majoré de 16 ETPT afin de tirer les conséquences de l’amendement II‑1874 de M. Lecamp, retenu dans le texte de l’Assemblée nationale adopté en application de l’article 49, alinéa 3, de la Constitution ([843]). Ces emplois supplémentaires répondent aux nouvelles missions exercées par le CNPF en application de la loi n° 2023-580 du 10 juillet 2023 visant à renforcer la prévention et la lutte contre l’intensification et l’extension du risque d’incendie.

Le plafond d’emplois des opérateurs de la mission Immigration, asile et intégration a pour sa part été rehaussé de 18 ETPT. Cette hausse concerne :

– à hauteur de 10 ETPT, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), au titre de la mise en œuvre de l’aide au retour volontaire ;

– pour 8 ETPT, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), afin de tirer les conséquences de l’amendement 2440 de Mme Dupont, retenu dans le texte de l’Assemblée nationale ([844]) et visant à renforcer les effectifs de cet opérateur en matière d’état-civil.

● Deux amendements identiques ont par ailleurs été adoptés par le Sénat s’agissant de la mission Écologie, développement et mobilité durables, avec un avis favorable de la commission et contre l’avis du Gouvernement ([845]). Ces amendements, proposés par M. Darnaud et Mme Ventalon (Les Républicains) et par M. Capo‑Canellas (Union Centriste), augmentent de 15 ETPT le plafond des autorisations d’emplois du Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement (Cérema), rattaché au programme 159 Expertise, information géographique et météorologie. Pour compenser cette augmentation, une réduction des plafonds d’emplois des opérateurs des programmes 203 Infrastructures et services de transports, 113 Paysages, eau et biodiversité et 181 Prévention des risques est proposée à due concurrence, à hauteur de 5 ETPT pour chacun de ces programmes.

Le tableau suivant détaille l’évolution du plafond des emplois des opérateurs de l’État.

Plafond des autorisations d’emplois des opérateurs de l’État

(en ETPT)

Mission ou budget annexe

Plafond en LFI 2023

Plafond en PLF 2024 (version init.)

Modification à l’Assemblée nationale

Modification au Sénat

Plafond dans le texte issu du Sénat

Action extérieure de l’État

5 975

5 975

5 975

Administration générale et territoriale de l’État

379

458

458

Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

13 414

13 447

+ 11

+ 16

13 474

Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation

1 201

1 205

1 205

Cohésion des territoires

764

823

823

Culture

16 850

16 915

+ 1

16 916

Défense

11 957

12 078

12 078

Direction de l’action du Gouvernement

478

932

– 13

919

Écologie, développement et mobilité durables

19 500

19 760

+ 13

19 773

Économie

2 782

2 828

2 828

Enseignement scolaire

2 998

2 998

– 138

2 860

Immigration, asile et intégration

2 228

2 245

+ 18

2 263

Justice

755

791

+ 5

796

Médias, livre et industries culturelles

3 119

3 129

3 129

Outre-mer

127

127

+ 13

140

Recherche et enseignement supérieur

256 683

256 793

– 3 294

253 499

Régimes sociaux et de retraite

290

287

287

Santé

131

131

131

Sécurités

303

312

312

Solidarité, insertion et égalité des chances

8 298

8 452

8 452

Sport, jeunesse et vie associative

768

752

752

Transformation et fonction publiques

1 100

651

651

Travail et emploi

56 041

56 341

56 341

Contrôle et exploitation aériens

791

791

791

Contrôle de la circulation et du stationnement routiers

54

60

60

Total

406 986

408 281

– 3 402

+ 34

404 913

Source : loi de finances initiale pour 2023 et présent projet de loi de finances.

III.   La position du rapporteur gÉnÉral

Le rapporteur général propose de rétablir cet article dans sa rédaction issue de l’Assemblée nationale en conservant l’amendement II-1451 du Gouvernement adopté au Sénat.

*

*     *

IV – REPORTS DE CRÉDITS DE 2023 SUR 2024

Article 44 (supprimé)
Majoration des plafonds de reports de crédits de paiement

I.   Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

Conformément au II de l’article 15 de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF) ([846]), dans sa version résultant de la loi organique du 28 décembre 2021 relative à la modernisation de la gestion des finances publiques ([847]), les crédits de paiement disponibles sur un programme à la fin de l’année peuvent être reportés pour l’année suivante par arrêté du ministre chargé des finances et du ministre intéressé, à certaines conditions :

– les crédits inscrits sur le titre des dépenses de personnel ne peuvent pas faire l’objet d’un tel report ;

– s’agissant des autres titres, les crédits de paiement ne peuvent être reportés que sur le même programme ou, à défaut, sur un programme poursuivant les mêmes objectifs, dans la limite d’un montant de 3 % des crédits initialement ouverts sur le programme d’origine ;

– à l’occasion de la loi de finances, le Parlement peut autoriser le Gouvernement à dépasser ce plafond de 3 % sous réserve que ce dépassement soit dûment motivé. Dans ce cas, le montant total des crédits reportés sur l’ensemble des programmes ne peut excéder 5 % des crédits ouverts par la loi de finances de l’année ([848]).

Le présent projet de loi de finances, dans son texte initial, ouvrait cette possibilité de dérogation au plafond de 3 % des crédits initiaux fixé par la LOLF pour douze programmes.

Par un amendement du Gouvernement ([849]) retenu dans le texte adopté par l’Assemblée nationale en application de l’article 49, alinéa 3, de la Constitution, cette faculté a été étendue à vingt-cinq programmes supplémentaires.

Programmes concernÉs par une majoration de reports
de crÉdits de paiement en PLF 2024

Programme

Mission de rattachement

Motif de report

Projet de loi de finances pour 2024 (version initiale)

Vie politique

Administration générale et territoriale de l’État

Remboursement décalé de dépenses engagées par les candidats en 2023, principalement dans le cadre des élections sénatoriales

Interventions territoriales de l’État

Cohésion des territoires

Financement du plan de transformation et d’investissement pour la Corse

Conseil d’État et autres juridictions administratives

Conseil et contrôle de l’État

Décalage de plusieurs opérations immobilières et informatiques

Cour des comptes et autres juridictions financières

Rattachement tardif de recettes destinées au financement du schéma pluriannuel de la stratégie immobilière

Développement des entreprises et régulations

Économie

Financement décalé de l’aide aux entreprises énergo-intensives créée dans le cadre du plan de résilience économique et sociale

Financement des opérations patrimoniales en 2024 sur le compte d’affectation spéciale Participations financières de l’État

Financement d’opérations d’investissement reportées

Conseil supérieur de la magistrature

Justice

Report des paiements relatifs à des dépenses déjà engagées

Écologie

Plan de relance

Report des paiements relatifs à des investissements déjà engagés en matière de rénovation énergétique

Compétitivité

Report des paiements relatifs, notamment, à des dispositifs déjà engagés de soutien au tissu industriel dans les territoires

Cohésion

Report des paiements relatifs à des dispositifs déjà engagés, notamment au titre du plan très haut débit

Prêts pour le développement économique et social

Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés

Financement des prêts du Fonds de développement économique et social dans un contexte d’incertitude sur les prix de l’énergie

Concours spécifiques et administration

Relations avec les collectivités territoriales

Reconstruction à la suite des dégâts causés par la tempête « Alex » de 2020

Ajouts dans le texte issu de l’Assemblée nationale

Administration territoriale de l’État

Administration générale et territoriale de l’État

Projets immobiliers de l’administration territoriale

Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur

Financement des réparations après les violences urbaines

Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt

Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

Financement des mesures de soutien sectorielles destinées à pallier les conséquences économiques de la crise ukrainienne et de l’influenza aviaire

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation

Financement des impacts sanitaires de la crise de l’influenza aviaire et des dépenses relatives à la refonte et à la modernisation des systèmes d’information

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

Décalage d’opérations informatiques destinées à l’optimisation des systèmes d’information et de l’évolution des outils

Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat

Cohésion des territoires

Décalage d’opérations de rénovation thermique du parc social

Soutien de la politique de la défense

Défense

Risque de décalage des décaissements permettant d’assurer l’entrée dans la trajectoire de la loi de programmation militaire (LPM) 2024‑2030

Équipement des forces

Décalage des dépenses à la suite de l’augmentation des ressources en cours de gestion

Coordination du travail gouvernemental

Direction de l’action du Gouvernement

Projets informatiques pluriannuels de la direction interministérielle du numérique (DINUM) et du secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale (SGDSN)

Plan France Très haut débit

Économie

Financement des conseillers numériques

Enseignement scolaire public du premier degré

Enseignement scolaire

Financement du fonds d’innovation pédagogique (FIP)

Enseignement scolaire public du second degré

Financement du fonds d’innovation pédagogique (FIP)

Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local

Gestion des finances publiques

Décalage de projets immobiliers et informatiques

Conduite et pilotage des politiques économiques et financières

Lancement du projet immobilier Vincent Auriol

Facilitation et sécurisation des échanges

Financement des contentieux

Immigration et asile

Immigration, asile et intégration

Prise en charge de certaines dépenses liées à l’accueil des réfugiés d’Ukraine, notamment en matière d’hébergement

Administration pénitentiaire

Justice

Projets immobiliers du ministère de la justice

Conditions de vie outre-mer

Outre-mer

Dépense pour l’eau à Mayotte

Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins

Santé

Avances et taxe sur la valeur ajoutée (TVA) due sur les marchés passés dans le cadre de l’appel à projet européen « rescUE » visant à la constitution d’une capacité de réponse à des menaces nucléaire, radiologique, biologique et chimique

Police nationale

Sécurités

Projet « Outil de traitement des données hétérogènes » (OTDH) et décalage d’opérations immobilières

Gendarmerie nationale

Financement des réparations après les violences urbaines

Sécurité civile

Financement du maintien en condition opérationnelle aéronautique

Sport

Sport, jeunesse et vie associative

Dispositifs du plan d’équipement de proximité

Transformation publique

Transformation et fonction publiques

Fonds d’accompagnement de la transition écologique

Innovation et transformation numériques

Dernier appel à projet du fonds d’accélération des start-up d’État et de territoire (FAST)

Source : commission des finances.

II.   Les modifications apportées par le Sénat

Le Sénat a adopté, contre l’avis défavorable du Gouvernement, un amendement de suppression de cet article, déposé par M. Jean-François Husson, rapporteur général, au nom de la commission des finances ([850]).

III.   La position du rapporteur général

Au total, le Gouvernement souhaite que 37 programmes soient concernés par l’autorisation législative, prévue par la LOLF, de déroger au plafond de reports de crédits ([851]).

Ce niveau demeure élevé au regard du nombre d’exceptions accordées avant la crise sanitaire (un peu plus de 24 en moyenne au titre des lois de finances initiale – LFI – pour 2015 à 2020). Il s’inscrit toutefois en baisse pour la troisième année consécutive, après avoir atteint un maximum de 51 programmes concernés en LFI pour 2021, qui s’expliquait par les conséquences de la pandémie et des mesures prises pour y faire face.

Parmi les dérogations demandées, une douzaine demeure justifiée par des retards dans la mise en œuvre de certaines politiques publiques ou par des incertitudes sur le niveau de dépense attribuables aux conséquences résiduelles des chocs énergétiques, à la relance ou à une situation de crise (influenza aviaire, violences urbaines, invasion de l’Ukraine par la Russie, crise de l’eau à Mayotte et tempête « Alex » de 2020).

Pour ne pas compromettre le financement des politiques publiques concernées, le rapporteur général propose de rétablir cet article dans sa rédaction issue de l’Assemblée nationale.

*

*     *

 

 

TITRE II
DISPOSITIONS PERMANENTES

I – MESURES BUDGÉTAIRES NON RATTACHÉES

Article 45 bis (nouveau)
Simplification du pilotage et du suivi du fonds de soutien
destiné aux collectivités territoriales ayant souscrit des emprunts structurés

I.   Les dispositions adoptÉes par le sÉnat

A.   L’État du droit

Afin d’apporter une solution pérenne et globale au problème des emprunts structurés souscrits par les collectivités territoriales, un fonds de soutien pluriannuel a été institué par la loi de finances pour 2014 ([852]). Il a pour objet le versement aux collectivités territoriales et aux établissements publics d’une aide pour le remboursement anticipé des emprunts les plus sensibles et les contrats de couverture qui leur sont liés. Il est abondé de 200 millions d’euros par an pendant une durée maximale de quinze ans.

Ce fonds est doté d’un comité national d’orientation et de suivi (CNOS), composé de représentants de l’État, d’un député et d’un sénateur désignés par la commission permanente chargée des finances de leur assemblée respective, de représentants des collectivités territoriales ainsi que de personnalités qualifiées ; ce comité émet des recommandations sur les modalités d’intervention du fonds et publie un rapport annuel, remis au Gouvernement et au Parlement, sur les aides versées.

L’aide pouvait être demandée jusqu’au 30 avril 2015. Elle est calculée sur la base des indemnités de remboursement anticipé dues et ne peut excéder 75 % du montant de celles-ci. Dans une phase initiale et pour une durée limitée à trois ans à compter du dépôt de la demande d’aide, une part de cette aide peut néanmoins être versée pour faire face aux charges financières relatives à ces emprunts et instruments. À l’issue de cette phase, les collectivités peuvent obtenir, dans les conditions déterminées par le CNOS et pour une durée de trois ans renouvelable, la poursuite du versement de l’aide jusqu’au terme des emprunts et des instruments financiers. Dans les autres cas, le versement du solde de l’aide est subordonné au remboursement anticipé des emprunts structurés et des instruments financiers.

L’action du fonds a été jugée par la Cour des comptes techniquement réussie et bien acceptée par les bénéficiaires, malgré un coût de sortie élevé pour les finances publiques ([853]). L’ensemble des dossiers déposés représente 1 164 prêts pour un encours de 6,3 milliards d’euros. 5,6 milliards d’euros d’encours des emprunts à risque ont été refinancés ou ont fait l’objet d’une transaction entre l’emprunteur et la banque prêteuse. L’État s’est engagé à hauteur de 2,55 milliards d’euros d’aides (en AE : ce montant représente les aides définitives ou les montants plafonds), partagées entre 579 bénéficiaires, soit 85 % d’entités ayant déposé au moins un dossier. Au 31 décembre 2021, 1,16 milliard d’aides ont été versées entre 2015 et 2021.

Aides versÉes par annÉes

(en millions d’euros)

C:\Users\Banduze\Desktop\Fonds.bmp

Source : rapport du CNOS sur l’activité 2021.

CollectivitÉs ayant sollicitÉ l’aide du fonds

(en nombre)

C:\Users\Banduze\Desktop\Fonds.bmp

Source : rapport du CNOS sur l’activité 2021.

B.   LE dispositif proposÉ

Avec un avis de sagesse de la commission des finances, et un avis favorable du Gouvernement, le Sénat a adopté un amendement de M. Claude Raynal (SER) ([854]), pour accompagner la clôture du fonds de soutien prévue pour l’année 2028. Il propose donc de supprimer le CNOS et la publication de son rapport annuel, et lui substitue un rapport final portant sur la gestion globale du fonds de soutien, remis par le Gouvernement au Parlement, annexé à la loi relative aux résultats de la gestion et portant approbation des comptes de l’année 2028.

L’exposé des motifs précise que le fonds connaît en effet « une gestion définitivement stabilisée du fait de la sortie du dispositif des prêts et contrats financiers indexés sur la parité euros/franc suisse (suite aux décisions du CNOS du 10 mars 2016 et du 26 avril 2017). Les derniers rapports d’activité soulignent systématiquement le caractère stable et la dimension extinctive de la gestion du fonds de soutien, dont la structure est désormais pérenne. »

II.   La position du rapporteur gÉnÉral

Le rapporteur général observe que la « dimension extinctive » alléguée du fonds résulte de la fermeture de la possibilité de demander une aide depuis le 30 avril 2015. Toutefois, des versements sont encore possibles et le fond peut continuer à exister jusqu’en 2028. Ainsi, le CNOS prévoyait dans son rapport d’activité 2021 des « orientations pour les années à venir » pour le versement de certaines échéances et la surveillance de certains prêts.

Par mesure de simplification, il propose d’adopter cet article sans modification.

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Article 49
Garantie de l’État au fonds unique de la société mentionnée à l’article L. 31319 du code de la construction et de l’habitation

III.   les diSpositions adoptées par l’assemblée nationale en première lecture

Le présent article poursuit deux objectifs principaux :

– créer, en réécrivant l’article L. 313-19-2 du code de la construction et de l’habitation (CCH), un fonds unique récipiendaire des ressources issues de la participation des employeurs à l’effort de construction (PEEC) ([855]) en fusionnant les cinq fonds actuellement utilisés par Action Logement Services (ALS), mentionnés par l’article L. 313-19-2 du CCH ([856]) ;

– mettre en place une garantie de l’État octroyée à ce nouveau fonds unique, concernant le dispositif de garantie locative Visale porté par Action Logement Services.

Pour rappel, ALS constitue le pôle services du groupe Action Logement, qui comprend plusieurs structures et résulte, dans son organisation actuelle, de l’ordonnance n° 2016-1408 du 20 octobre 2016 ([857]). Le 31 août 2022, l’Insee a reclassé la société ALS dans le secteur institutionnel des « administrations publiques » (APU) et la sous-catégorie des « organismes divers d’administration centrale » (ODAC) ([858]). Cette décision, contestée par le groupe Action Logement ([859]), devrait notamment avoir pour effet d’entraîner l’interdiction d’emprunt à plus d’un an pour ALS, en cas de prise d’un arrêté par le ministre chargé du budget, conformément à l’article 12 de la loi n° 2010-1645 du 28 décembre 2010 de
programmation des finances publiques pour les années 2011 à 2014 ([860]), qui vise à proscrire l’endettement des ODAC – article qui devrait être remplacé par l’article 22 du projet de loi de programmation des finances publiques pour 2023‑2027 ([861]).

Les objectifs poursuivis par le présent article se placent ainsi dans le contexte de la décision évoquée de reclassement d’ALS et de la conclusion par l’État et le groupe Action Logement d’une nouvelle convention quinquennale (2023-2027) le 16 juin 2023 ([862]). Celle-ci tire les conséquences du changement de statut d’ALS en prévoyant :

– l’engagement de l’État à ne pas prendre d’arrêté tant que le premier jugement du recours administratif initié par la société n’aura pas été rendu, permettant ainsi à ALS de conserver, en l’état, sa capacité d’endettement ;

– le retour à l’équilibre du compte de résultat d’ALS à compter de 2024, grâce à une rationalisation des emplois ;

– la recherche d’une limitation de l’endettement supplémentaire à 3,3 milliards d’euros sur 2023-2027, à travers la mise en place d’une garantie par l’État du dispositif Visale et la fusion des cinq fonds d’ALS, au sein desquels les ressources de la PEEC sont actuellement réparties et qui sont soumis à des exigences prudentielles spécifiques.

● Le présent article a été intégré sans modification au texte sur lequel le Gouvernement a engagé sa responsabilité sur le fondement de l’article 49, alinéa 3, de la Constitution.

IV.   Les modifications apportées par le sénat

● Le Sénat a adopté deux amendements – un amendement rédactionnel ([863]) et un amendement de coordination ([864]) – du rapporteur général. Le premier amendement a fait l’objet d’un avis favorable de la commission et d’un avis de sagesse du Gouvernement, tandis que le second a fait l’objet d’un avis favorable de la commission et du Gouvernement.

V.   la position du rapporteur général

Le rapporteur général est favorable aux modifications adoptées par le Sénat.

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Article 49 quater
Garantie de l’État au titre du dispositif
de prêts participatifs transition et obligations transition (PPT-OT)

I.   Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

A.   Les prêts participatifs

Outils hybrides, entre prêts et apports en fonds propres, les prêts participatifs, destinés au financement de long terme des entreprises, trouvent leur origine dans la loi n° 78-741 du 13 juillet 1978 sur l’orientation de l’épargne vers le financement des entreprises. Ils sont régis par les articles L. 313-13 à L. 313-20 du code monétaire et financier.

Ne pouvant être distribués que par certains organismes habilités par la loi, ils peuvent être assortis d’une clause de participation au bénéfice de l’emprunteur « notamment par le jeu d’une clause de participation au bénéfice net de l’emprunteur ou au bénéfice réalisé par l’emprunteur lors de l’utilisation des biens dont l’acquisition a été financée totalement ou partiellement par ce prêt ou à la plus-value réalisée lors de leur cession ou sous forme de rétrocession de la marge réalisée » ([865]). Constituant une créance subordonnée, ils ne sont remboursés, en cas de liquidation amiable, de liquidation judiciaire ou de redressement judiciaire par cession de l’entreprise débitrice, « qu’après désintéressement complet de tous les autres créanciers privilégiés ou chirographaires » ([866]).

B.   Le dispositif des prêts participatifs et obligations « reLANCE »

Aux termes de l’article 209 de la loi de finances pour 2021 ([867]), le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder la garantie de l’État, à titre onéreux et dans le cadre de conventions conclues à cet effet, à des fonds d’investissement alternatifs ([868]), pour couvrir :

– le risque de perte lié aux investissements dans des prêts participatifs consentis à compter du 1er janvier 2021 et jusqu’au 31 décembre 2023 à des petites et moyennes entreprises ou à des entreprises de taille intermédiaire immatriculées en France ;

– le risque de perte lié aux investissements dans des obligations émises à compter du 1er janvier 2021 et jusqu’au 31 décembre 2023 par des petites et moyennes entreprises ou par des entreprises de taille intermédiaire immatriculées en France.

L’objectif de la mesure était d’encourager les banques à accorder des prêts participatifs à des entreprises en facilitant le refinancement de ces prêts et de réduire le risque de crédit encouru par les investisseurs des fonds auxquels une fraction des prêts participatifs seraient cédés pour permettre une participation aussi importante que possible des investisseurs institutionnels au financement de la relance.

Le volume total d’encours des fonds bénéficiant de la garantie contre le premier de ces deux risques ne pouvait excéder un montant de 20 milliards d’euros, la garantie s’exerçant dans la limite d’une quotité, rapportée à l’encours total des fonds en bénéficiant, déterminée par décret et qui ne pouvait dépasser 35 %. Le volume total d’encours des fonds bénéficiant de la garantie contre le second risque s’imputait sur le plafond précédent, la garantie s’exerçant dans la limite de la même quotité.

C.   La nécessité de financements au service des projets de décarbonation

Alors qu’elles sont appelées à accélérer leurs projets de décarbonation peu rentables à courte échéance, les petites et moyennes entreprises (PME) et les entreprises de taille intermédiaires (ETI) font face, dans un contexte de hausse des taux, à des difficultés accrues pour obtenir des financements bancaires. Quant aux financements désintermédiés, l’offre de fonds permettant aux investisseurs institutionnels d’offrir à des PME des financements subordonnés de long terme tout en bénéficiant d’une mutualisation du risque est encore réduite.

D.   La mise en place d’une garantie

Issu d’un amendement du Gouvernement ([869]), l’article 49 quater vise, sur le modèle du dispositif mis en place pour soutenir la relance, à octroyer la garantie de l’État à des prêts participatifs et à des obligations subordonnées « Transition » afin de soutenir l’offre aux PME et ETI de financements bancaires et obligataires très subordonnés et de long terme affectés à des projets de décarbonation.

Le I autorise le ministre chargé de l’économie à accorder la garantie de l’État, à titre onéreux et dans le cadre de conventions conclues à cet effet, à des fonds d’investissement alternatifs pour couvrir le risque de pertes lié aux investissements dans des prêts participatifs consentis entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2029 ([870]), à des PME ou des ETI immatriculées en France pour financer l’amélioration de leur performance environnementale ou leur contribution à la transition écologique ou dans des obligations émises par elles aux mêmes fins. L’exposé sommaire précise qu’il s’agit de créer deux fonds de place garantis par l’État, dédiés à l’acquisition des prêts participatifs et obligations distribués par les réseaux bancaires et les sociétés de gestion.

Le volume total d’encours des fonds bénéficiant de cette garantie est limité à 5 milliards d’euros, la garantie ne pouvant s’exercer que dans la limite d’une fraction fixée par voie réglementaire qui ne pourrait être supérieure à 30 %.

Le II prévoit que, lorsque la garantie est exercée, l’État est subrogé dans les droits des fonds bénéficiaires de la garantie à l’égard des débiteurs de prêts ou d’obligations, le recouvrement des créances étant confié au nom et pour le compte de l’État, dans le cadre de conventions conclues à cet effet, aux établissements de crédit, aux sociétés de financement et aux fonds d’investissement alternatifs qui ont initialement octroyé les prêts ou souscrit les obligations.

Le III renvoie à un décret en Conseil d’État la fixation des conditions d’application du dispositif, « notamment le régime des garanties, les règles applicables à la maturité des prêts ainsi que les caractéristiques des obligations, celles des entreprises admises à souscrire les prêts ou les obligations et celles des conventions », ainsi que « les conditions permettant que les entités qui accordent les prêts ou qui acquièrent les obligations restent exposées, directement ou indirectement, au risque de perte lié à ces prêts ou ces obligations ». Aux termes de l’exposé sommaire de l’amendement dont est issu l’article, il s’agirait que « ces distributeurs retiennent 10 % des financements octroyés, sans garantie, dans une perspective d’alignement d’intérêt, tandis que le reste [serait] versé dans les fonds de place qui bénéficient de la garantie ».

Le IV prévoit l’application de l’article en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

Les financements éligibles

Si les conditions d’application du dispositif sont renvoyées au pouvoir réglementaire, l’exposé sommaire précise certains critères.

– Les bénéficiaires devront justifier d’un projet de réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre et de la fourniture d’un bien ou service concourant à la transition écologique de l’économie française.

– Ces financements seront assortis de « clauses d’impact » garantissant le respect par les émetteurs de leurs engagements de décarbonation. À titre d’exemple, le taux des prêts et obligations pourrait être modulé, à la hausse et à la baisse, en fonction de l’atteinte des cibles de réduction de l’empreinte carbone de l’entreprise.

– Le dispositif a vocation à émettre des financements de long terme. Une maturité longue, de 12 ans par exemple, permettra de les distinguer de l’offre existante et de répondre ainsi aux besoins de financement les moins aisément couverts par le marché. Ces financements longs permettront d’accompagner les entreprises sur des projets de décarbonation ambitieux qui, compte tenu de leurs profonds impacts sur les processus productifs, n’engendrent des gains qu’à moyen ou long terme.

Source : exposé sommaire de l’amendement II-4540 du Gouvernement déposé en vue de l’examen en première lecture du projet de loi de finances pour 2024.

II.   Les modifications apportées par le sénat

Contre l’avis du Gouvernement, le Sénat a adopté deux amendements de la commission des finances.

L’amendement n° II-1375 ([871]) substitue à l’énoncé selon lequel « les pertes totales supportées par l’État sont limitées à une fraction de l’encours total fixée par voie réglementaire, qui ne peut être supérieure à 30 % » l’énoncé suivant : « la garantie s’exerce dans la limite d’une quotité, rapportée à l’encours total des fonds en bénéficiant, déterminée par décret et qui ne peut dépasser 30 % ». Ce faisant, il prive le pouvoir réglementaire de prendre un décret en Conseil d’État.

L’amendement n° II-1376 ([872]) prévoit que les dispositions de l’article n’entreront en vigueur qu’à compter de la réception de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer que la disposition qui lui a été notifiée est conforme au droit de l’Union européenne.

III.   La position du rapporteur général

Le rapporteur général propose de rétablir la rédaction issue du texte de l’Assemblée nationale.

Comme le relève l’exposé sommaire de l’amendement n° II-1376 de la commission des finances du Sénat, « le Gouvernement a d’ores et déjà engagé des discussions avec la Commission européenne concernant ce dispositif, pour s’assurer de sa conformité au cadre régissant les aides d’État ». Dès lors, le renvoi à une date fixée par décret et conditionnée à la réception d’une réponse officielle sur la disposition notifiée à la Commission européenne introduit un formalisme qui ne paraît pas nécessaire.

En outre, il ne paraît pas opportun de priver le pouvoir réglementaire de la possibilité – à laquelle le Gouvernement a annoncé en séance, au Sénat, vouloir recourir ([873]) – de prendre un décret en Conseil d’État.

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Article 49 septies
Garantie de l’État aux emprunts obligataires contractés par Bpifrance en 2024 au titre du besoin de financement des opérations de développement des capacités de production et d’investissement les plus intensives en capital identifiées par le plan France 2030

I.   Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

A.   Le plan France 2030

Annoncé par le Président de la République le 12 octobre 2021, le plan France 2030 « traduit une double ambition : d’une part, transformer durablement des secteurs clés de notre économie (automobile, aéronautique, numérique ou encore espace) par l’innovation et l’investissement industriel, et d’autre part, positionner la France non pas seulement en acteur, mais bien en leader de l’économie de demain » ([874]).

Il fixe dix objectifs :

– l’émergence de réacteurs nucléaires de petite taille, innovants et avec une meilleure gestion des déchets ;

– faire du pays le leader de l’hydrogène vert en 2030 ;

– décarboner l’industrie ;

– produire en France près de 2 millions de véhicules électriques et hybrides ;

– produire en France le premier avion bas-carbone ;

– innover pour une alimentation saine, durable et traçable ;

– produire en France au moins vingt bio-médicaments, notamment contre les cancers et les maladies chroniques dont celles liées à l’âge et créer les dispositifs médicaux de demain ;

– placer la France à nouveau en tête de la production des contenus culturels et créatifs ;

– prendre part à la nouvelle aventure spatiale ;

– investir le champ des fonds marins.

Avec l’Agence de la transition écologique (ADEME), l’Agence nationale de la recherche (ANR) et la Caisse des dépôts et consignations, Bpifrance est l’un des quatre opérateurs sur lesquels s’appuie le déploiement du plan.

B.   L’octroi de la garantie de l’état aux opérations les plus capitalistiques

Issu d’un amendement n° II-4438 du Gouvernement, l’article 49 quater du projet de loi de finances pour 2024 a pour objet d’autoriser le ministre chargé de l’économie à octroyer, à titre gratuit, en capital et en intérêts et dans la limite d’un plafond global de 1,5 milliard d’euros, la garantie de l’État à Bpifrance au titre du besoin de financement des opérations de développement des capacités de production et d’investissement les plus intensives en capital identifiées par le plan France 2030.

Cette garantie est subordonnée à la conclusion d’une convention entre l’État et Bpifrance précisant notamment les opérations de financement éligibles, les conditions d’appel de la garantie et la date à laquelle elle prend fin.

L’exposé sommaire de l’amendement précise que « cette garantie devrait notamment permettre de soutenir à un niveau suffisamment compétitif, dans un environnement international particulièrement concurrentiel, des projets majeurs d’industrialisation de technologies innovantes concourant à la transition écologique et à la souveraineté nationale ».

II.   Les modifications apportées par le sénat

Avec l’avis favorable du Gouvernement, le Sénat a adopté un amendement n° II-1377 de précision de la commission des finances, qui complète le premier alinéa de l’article par les mots « et répondant aux principes mentionnés au B du I de l’article 8 de la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010 ».

La notion d’opérations « identifiées par le plan France 2030 » paraissant trop large, le Sénat a ainsi entendu que les opérations éligibles respectent les critères d’investissements des programmes d’investissement d’avenir :

« 1° Les projets financés sont innovants et destinés à augmenter le potentiel de croissance de l’économie, accélérer la transition écologique et augmenter la résilience de l’organisation socio-économique du pays. Les programmes peuvent, de manière complémentaire, financer des projets de développement et de transformation de la base industrielle du pays ;

« 2° Les procédures de sélection des projets sont ouvertes et objectives, favorisent la concurrence entre ceux-ci et font appel à des experts indépendants ou à des jurys comprenant, le cas échéant, des personnalités étrangères ;

« 3° Les décisions d’investissement sont prises en considération d’un retour sur investissement, financier ou extrafinancier ;

« 4° Les projets sont cofinancés ;

« 5° Les décisions d’investissement ainsi que les éléments ayant contribué à leur sélection sont rendues publiques, dans le respect des dispositions relatives au secret des affaires. »

III.   La position du rapporteur général

Le rapporteur général propose d’adopter l’article dans sa rédaction issue des travaux du Sénat sans modification.

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Article 49 decies
Création d’un « budget vert » des collectivités territoriales

I.   Les dispositions adoptées par l’assemblée nationale

Le présent article résulte de deux amendements identiques ([875]) retenus dans le texte considéré comme adopté à l’Assemblée nationale.

Il prévoit que le budget et le compte administratif ou le compte financier unique des collectivités comportent un état annexé intitulé « Impact du budget pour la transition écologique ». Cet état est annexé au compte administratif ou au compte financier unique à compter de l’exercice 2024.

Les collectivités concernées sont les collectivités ainsi que leurs établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) et établissements publics locaux de plus de 3 500 habitants qui sont soumises à l’obligation de la tenue d’un rapport d’orientation budgétaire et d’un document d’orientation budgétaire.

Sont également incluses la métropole de Lyon, la collectivité de Corse, la collectivité territoriale de Martinique et la collectivité territoriale de Guyane.

Cet état concernerait les dépenses d’investissement qui, au sein du budget, contribuent négativement ou positivement à tout ou partie des objectifs de transition écologique de la France tels que définis par le droit de l’Union européenne ([876]).

Il devrait être présenté conformément à un modèle qui sera fixé par arrêté conjoint des ministres chargés des collectivités territoriales et du budget, à l’issue d’une concertation avec les associations d’élus. Il permettra de présenter l’impact environnemental des dépenses à partir d’une démarche de cotation (favorable, défavorable, mixte, neutre et non-coté) sur plusieurs axes d’analyse.

Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret.

Le Gouvernement remet au Parlement un bilan sur la mise en place de cet état annexé au plus tard le 15 octobre 2026.

II.   Les modifications apportées par le sénat

Le Sénat, avec un avis de sagesse de la commission, a adopté un amendement du Gouvernement ([877]) pour retirer le budget primitif du champ d’application du présent article (la production d’un tel état annexé au budget primitif restera possible, mais sera facultative).

Ensuite, avec un avis défavorable du Gouvernement, le Sénat a adopté un amendement du rapporteur général au nom de la commission des finances ([878]) pour :

– étendre le dispositif à l’ensemble des collectivités (supprimer le seuil de 3 500 habitants) ;

– mais le rendre facultatif pour l’ensemble de ces collectivités ;

– et supprimer l’application du dispositif, s’agissant du compte administratif ou au compte financier unique, à compter de l’exercice 2024.

III.   La position du rapporteur gÉnÉral

Le rapporteur général estime que le dispositif, tel qu’il résulte de la rédaction adoptée au Sénat, n’a plus de portée concrète dans la mesure où la mise en place d’un budget vert deviendrait seulement facultative : or, le droit existant n’y fait déjà pas obstacle et plusieurs collectivités ont déjà engagé des expérimentations relatives à la budgétisation verte (notamment les régions, et un tiers des communes et intercommunalités de plus de 100 000 habitants) ([879]).

Il propose donc de rétablir la version de l’Assemblée nationale, tout en conservant le caractère facultatif pour le seul budget primitif. En effet, la production d’un état annexé selon une démarche de cotation structurée par voie réglementaire sur les seuls comptes clos (compte administratif ou compte financier unique) a, dans un premier temps, une dimension rétrospective moins contraignante pour les collectivités que la budgétisation verte sur le budget primitif.

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Article 49 duodecies A (nouveau)
Composition du Conseil national d’évaluation des normes

I.   Les dispositions adoptées par le sénat

A.   l’état du droit

Le Conseil national d’évaluation des normes (CNEN) a pour mission d’évaluer les normes applicables aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics.

Il est consulté par le Gouvernement sur l’impact technique et financier, pour les collectivités territoriales et leurs établissements publics, des projets de textes réglementaires et des projets de loi qui créent ou modifient des règles qui leur sont applicables ([880]). Ses avis sont publics.

Le CNEN est financé par une dotation prélevée sur la dotation globale de fonctionnement (DGF), dont il fixe le montant, après avis du Comité des finances locales (CFL).

Entre 2019 et 2022, le CNEN a examiné près de 1 160 textes, et a évalué en 2022 les charges nettes supplémentaires liées à de tels textes pour les collectivités territoriales à 2,5 milliards d’euros (contre 791 millions d’euros en 2019, soit une augmentation de plus de 200 % en quatre ans) ([881]).

Le CNEN est composé de 36 membres, dont quatre parlementaires, vingt‑trois élus locaux représentant les trois catégories de collectivités territoriales et les intercommunalités (quatre élus régionaux, quatre élus départementaux, cinq élus communautaires et 10 élus communaux), ainsi que neuf membres représentant des administrations compétentes de l’État. Le CNEN est renouvelé tous les trois ans.

Le président et les trois vice-présidents du CNEN sont élus par les membres siégeant au titre d’un mandat électif local ([882]).

B.   le dispositif proposé

Avec un avis de sagesse de la commission des finances, et favorable du Gouvernement, le Sénat a adopté deux amendements identiques, du Gouvernement, et de Mme Gatel et des membres du groupe Union Centriste ([883]), qui prévoient un quatrième vice-président pour le CNEN. Selon l’exposé sommaire, « le présent amendement offre ainsi la possibilité qu’un vice-président soit nommé pour le compte des régions, des départements, des communes ainsi que pour le compte des EPCI, et ce sans tenir compte de la strate territoriale rattachée à la fonction de président du CNEN. »

II.   La position du rapporteur gÉnÉral

Le rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.

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Article 49 septdecies (supprimé)
Extension du droit de communication aux agents des transports publics

I.   les diSpositions adoptées par l’assemblée nationale en première lecture

● Cet article résulte d’un amendement déposé par le Gouvernement et retenu dans le texte adopté conformément à l’article 49, alinéa 3, de la Constitution ([884]).

Il modifie le code des transports et le livre des procédures fiscales (LPF) afin de permettre la communication d’informations par l’administration fiscale aux agents chargés du contrôle mentionnés aux 4° et 5° du I de l’article L. 22411 du code des transports, par une vérification opérée via un intermédiaire unique, afin de fiabiliser les données recueillies auprès des auteurs des contraventions mentionnées à l’article 5293 du code de procédure pénale ([885]).

Les agents visés par les 4° et 5° de l’article L. 2241-1 du code des transports ([886]) sont les agents assermentés de l’exploitant du service de transport ou les agents assermentés d’une entreprise de transport agissant pour le compte de l’exploitant, ainsi que les agents assermentés missionnés des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens (RATP).

En l’état actuel du droit, l’article L. 166 F du LPF prévoit la possibilité pour l’administration fiscale, sans que le secret professionnel n’y fasse obstacle ([887]), de transmettre à la personne morale unique ([888]) , commune aux exploitants et prévue par l’article L. 2241-2-1 du code des transports, les renseignements relatifs aux nom, prénoms, date et lieu de naissance ainsi qu’à l’adresse du domicile des auteurs des contraventions mentionnées à l’article 529-3 du code de procédure pénale, utiles pour mener à bien le paiement des contraventions. Ces informations peuvent ensuite être transmises par cette personne morale aux agents chargés du recouvrement des transactions ([889]).

Le présent article étend aux agents visés aux 4° et 5° de l’article L. 2241-1 du code des transports la possibilité de se voir communiquer de telles informations.

L’objectif poursuivi par l’article est de permettre une vérification en temps réel de l’exactitude des déclarations des contrevenants.

II.   Les modifications apportées par le sénat

Le Sénat a adopté un amendement du rapporteur général ([890]), avec un avis favorable de la commission et un avis défavorable du Gouvernement. Il vise à supprimer cet article, au motif qu’il s’agirait d’un cavalier budgétaire.

III.   LA POSITION DU RAPPORTEUR Général

Le rapporteur général est favorable au rétablissement de cet article.

Formellement, conformément à l’article 34 de la LOLF, la seconde partie d’une loi de finances peut comporter des « dispositions autorisant le transfert de données fiscales, lorsque celui-ci permet de limiter les charges ou d’accroître les ressources de l’État ». Or, les contraventions mentionnées à l’article 529-3 du code de procédure pénale peuvent donner lieu à des amendes forfaitaires majorées recouvrées par le Trésor public, conformément à l’article 529-5 du même code.

En outre, les dispositions prévues par cet article permettront de faciliter le recouvrement des contraventions des quatre premières classes par la police des services publics de transports ferroviaires et des services de transports publics de personnes, via une fiabilisation des informations transmises par les contrevenants.

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Article 49 sexvicies A (nouveau)
Remise d’un rapport sur les coûts prévisionnels
des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024

I.   L’État du droit

Depuis la loi de finances pour 2018, les dépenses de l’État en faveur des jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 (JOP) sont retracées par le programme 350 Jeux olympiques et paralympiques 2024 de la mission Sport, jeunesse et vie associative. Les crédits de paiement dont le présent projet de loi de finances propose l’ouverture au titre de 2024 s’élèvent à 133,65 millions d’euros sur ce programme, dont plus de 77 % au titre du financement de la société de livraison des ouvrages olympiques et paralympiques (SOLIDEO), le surplus bénéficiant essentiellement au comité d’organisation des jeux (COJOP). Les financements publics dans le domaine du sport, notamment ceux consacrés aux JOP, font par ailleurs l’objet d’une annexe générale au projet de loi de finances de l’année (« jaune budgétaire »).

L’effort public en faveur des JOP ne se limite pas aux crédits figurant, selon une logique annuelle, au sein du programme 350. Ainsi, les contributions publiques pour la construction des ouvrages, qui représentent la majorité des dépenses publiques engagées en faveur des jeux, s’élèveraient au total à 1 716,1 millions d’euros entre 2018 et 2025, dont 1 156,3 millions d’euros relèveraient de l’État et 558,8 millions d’euros des autres administrations publiques. La contribution publique prévisionnelle au financement du COJOP s’élève par ailleurs à 171 millions d’euros pour la période de 2017 à 2025 ([891]).

À l’issue des jeux Olympiques et Paralympiques, comme l’a d’ores-et-déjà prévu le législateur, il reviendra à la Cour des comptes de remettre au Parlement, avant le 1er octobre 2025, un rapport sur l’organisation, le coût et l’héritage des jeux ([892]). Ce rapport s’intéressera notamment au montant des dépenses engagées par l’État et les collectivités territoriales à l’occasion de leur préparation et de leur déroulement, y compris en ce qui concerne les exonérations fiscales consenties.

Deux rapports ont par ailleurs été adressés au Parlement par la Cour des comptes en décembre 2022 et en juin 2023, portant sur la gouvernance de la préparation des jeux ([893]).

II.   Le dispositif adoptÉ par le SÉnat

Cet article additionnel est issu d’un amendement déposé en séance publique par le rapporteur général Jean-François Husson au nom de la commission des finances du Sénat et adopté contre l’avis défavorable du Gouvernement ([894]).

Il prévoit la remise par le Gouvernement au Parlement, au plus tard le 31 mai 2024, soit moins de deux mois avant l’ouverture des jeux Olympiques et Paralympiques, d’un rapport d’information sur leurs coûts prévisionnels.

Ce rapport aurait vocation à présenter, notamment :

– l’imputation de ces coûts sur les dépenses de l’État et de ses opérateurs, des collectivités territoriales et des autres personnes publiques ;

– une estimation détaillée des dépenses fiscales en faveur des JOP ;

– les coûts spécifiques des JOP en matière de sécurité et de transports.

III.   La position du rapporteur gÉNÉral

Au regard de la publication récente de rapports sur l’organisation des jeux ainsi que des dispositions législatives prévoyant la réalisation par la Cour des comptes d’un bilan de leur coût à l’issue des JOP, le rapporteur général propose de supprimer cet article.

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Article 49 sexvicies (supprimé)
Modalités futures de déstockage robotique des déchets de Stocamine

I.   Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

A.   L’état du droit

1.   La garantie accordée par l’État au stockage de déchets dit Stocamine

Le projet dit Stocamine, du nom d’un site de stockage souterrain de déchets dangereux, visait à accueillir, sous une ancienne mine de potasse et à environ 600 mètres sous terre, jusqu’à 320 000 tonnes de déchets dangereux dans des galeries creusées spécialement à cet effet. Alors que ce stockage avait été autorisé par le préfet du Haut-Rhin le 3 février 1997 pour une durée de 30 ans, et après que 44 000 tonnes de déchets y avaient été stockées, un incendie a interrompu en 2002 le stockage de nouveaux déchets.

Par un arrêté du 23 mars 2017, le préfet du Haut-Rhin a autorisé la société Mines de potasse d’Alsace (MDPA), qui avait repris la société Stocamine, à maintenir pour une durée illimitée le stockage déjà effectué et a imposé des mesures permettant de garantir la protection de la nappe phréatique. Le 18 janvier 2021, le Gouvernement a décidé de lancer la réalisation du confinement illimité des déchets sur la commune de Wittelsheim.

Le 15 octobre 2021, la cour administrative d’appel de Nancy, se fondant sur trois motifs tenant aux garanties financières insuffisantes de l’exploitant, alors en liquidation, a annulé l’arrêté préfectoral du 23 mars 2017.

2.   Les dispositions de la loi de finances pour 2022

L’article 165 de la loi de finances pour 2022, issu d’un amendement gouvernemental adopté par l’Assemblée nationale avec l’avis favorable de la commission des finances, vise à répondre aux motifs d’annulation de l’arrêté préfectoral du 23 mars 2017 précité.

Le I autorise le ministre chargé de l’économie, jusqu’au 30 juillet 2030, à octroyer la garantie de l’État, dans la limite d’un montant de 160 millions d’euros, aux engagements ([895]) pris et à venir des MPDA.

Le II prévoit que le coût des travaux et de la surveillance nécessaires à la sécurité du stockage souterrain en couches géologiques profondes des produits dangereux non radioactifs présents sur le territoire de la commune de Wittelsheim, assurés par la société MPDA, est pris en charge par l’État. Les biens, droits et obligations de la société subsistant à la clôture du compte de liquidation de la société sont transférés à l’État.

Le III dispose que l’État est garant de la mise et du maintien en sécurité du stockage et peut faire intervenir à ce titre l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie ou un autre établissement public compétent.

B.   les dispositions adoptées par l’assemblée nationale

Issu d’un amendement du Gouvernement ([896]), l’article 49 sexvicies du projet de loi de finances pour 2024 complète le dispositif de l’article 165 précité de la loi de finances pour 2022.

Est ajouté au dispositif en vigueur un IV qui prévoit que l’État s’assure de l’extraction des déchets dès lors que les deux conditions suivantes sont remplies :

– des techniques de robotisation rigoureusement éprouvées, au regard de la sécurité des travailleurs et de la protection de l’environnement dans un contexte de mine grisouteuse, sont disponibles ;

– les résultats de la surveillance mettent en évidence un impact lié à la remontée de l’eau saumurée sur le stockage.

Un V permet à l’État de faire intervenir l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie ou un autre établissement public compétent pour la mise et le maintien en sécurité du stockage des déchets, comme le prévoit déjà le III du dispositif en vigueur, et pour l’extraction des déchets prévue au IV.

Par coordination, la seconde phrase du III de l’article 165 de la loi de finances pour 2022 est supprimée.

II.   Les modifications apportées par le sénat

Contre l’avis du Gouvernement, le Sénat a adopté un amendement n° II‑1379 de la commission des finances ([897]) visant à supprimer l’article. Considérant « que les techniques visées par l’article ne sont pas actuellement disponibles, et que la probabilité qu’elles le soient en 2024 est nulle », la commission des finances estime que l’article ne relève pas de la loi de finances.

III.   La position du rapporteur général

Le rapporteur général propose de rétablir cet article dans sa rédaction issue du texte de l’Assemblée nationale.

Le Gouvernement ayant confirmé le 19 septembre 2023 la réalisation du confinement illimité des déchets au sein du stockage de déchets dit Stocamine, un nouvel arrêté préfectoral tirant les conséquences de la décision de la Cour administrative de Nancy, qui a annulé la précédente autorisation de 2017, a été signé par le préfet du Haut-Rhin le 28 septembre 2023 ([898]). L’exposé sommaire de l’amendement gouvernemental précise que « cette décision a été prise à la suite d’un processus de concertation avec les collectivités locales, qui a abouti à un accord sur un plan d’accompagnement du bassin potassique structuré en dix actions ». L’une de ces actions prévoit « l’assurance du déploiement de techniques futures de déstockage dès lors qu’un impact lié à la remontée de l’eau sur le stockage des déchets sera observé ». Est ainsi visé « le recours à des techniques de robotique, non actuellement disponibles, pour pouvoir aller rechercher en toute autonomie – si cela s’avérait nécessaire au titre de la protection de l’environnement et des travailleurs – des déchets enclavés dans les terrains naturels au fond de la mine ». La suppression de l’article paraît dès lors inopportune.

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Article 49 septvicies A (nouveau)
Rapport sur les travaux relatifs au site de stockage dit Stocamine

I.   Les dispositions adoptées par le sénat

Issu d’un amendement de Mme Sabine Drexler ([899]), cet article prévoit que le Gouvernement remette au Parlement avant le 1er septembre 2024 un rapport « précisant de manière exhaustive la nature des travaux à entreprendre et le montant des coûts pour remettre à niveau et entretenir les galeries et les puits du site de stockage des déchets dangereux ».

L’exposé sommaire indique qu’il s’agit, en réalisant un « rapport exhaustif des travaux à entreprendre pour entretenir et remettre à niveau les puits d’accès et les galeries du site de stockage », de « se conformer à l’ordonnance du tribunal administratif de Strasbourg du 7 novembre dernier », laquelle a notamment imposé au préfet et à la société des Mines de potasses d’Alsace « d’assurer la maintenance du site » de stockage de déchets dangereux dit Stocamine.

II.   La position du rapporteur général

Si une information sur le site de stockage de déchets dangereux de Wittelsheim, dit Stocamine, est opportune, il convient de noter que l’ordonnance du juge des référés, qui justifierait le rapport demandé et contre laquelle le Gouvernement s’est pourvu en cassation, conserve un caractère provisoire jusqu’à ce que le tribunal statue sur le recours en annulation introduit contre l’arrêté préfectoral. En outre, les travaux prévus visent à un confinement des déchets, non à un entretien ou une remise à niveau.

Dès lors, le rapporteur général propose de supprimer cet article.

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Article 49 septvicies
Rapport sur les dépenses du crédit d’impôt recherche
effectuées en dehors de l’Union européenne

I.   Les dispositions adoptÉes par l’assemblÉe nationale

Le présent article est issu d’un amendement déposé par le rapporteur général au nom de la commission des finances ([900]) prévoyant la remise au Parlement d’un rapport, avant le dépôt du projet de loi de finances pour 2025, portant sur les moyens à mettre en œuvre pour éviter que les dépenses éligibles au crédit d’impôt recherche (CIR) soient réalisées en dehors de l’Union européenne.

II.   Les modifications apportÉes par le sénat

Le Sénat a adopté un amendement déposé par Mme Vanina Paoli-Gagin (groupe Les Indépendants – République et Territoire) ayant reçu un avis favorable de la commission et un avis défavorable du Gouvernement ([901]).

Cet amendement étend le champ du rapport aux moyens à mettre en œuvre pour éviter que des dépenses éligibles au CIR soient réalisées en dehors de la France et en dehors de l’Union européenne.

III.   La position du rapporteur gÉnÉral

Le présent article vise à mieux documenter et à mieux lutter contre les cas de détournement du CIR.

Tracfin ([902]) a récemment publié des schémas types de fraudes portant sur ce crédit d’impôt, suggérant ainsi que de telles pratiques étaient récurrentes ([903]). Les services de contrôle de la direction générale des finances publiques (DGFiP) font également état de schémas d’optimisation permettant à certaines entreprises de déclarer certaines dépenses qui sont en réalité engagées en dehors de l’Union européenne. Pour autant, les connaissances sur ces schémas et les moyens de les prévenir sont encore lacunaires.

En application du dernier alinéa du II de l’article 244 quater B du code général des impôts, les dépenses ouvrant droit au CIR doivent correspondre à des opérations réalisées au sein de l’Union européenne. Ce critère de territorialité est motivé par la nécessité d’assurer la conformité de ce dispositif au droit de l’Union européenne, qui prohibe l’allocation d’aides discriminant les bénéficiaires en raison de leur nationalité ou de la localisation des dépenses éligibles.

L’amendement adopté par le Sénat détourne ainsi de son objet le rapport qui devra être remis au Parlement et modifie son intitulé dans un sens qui entre en contradiction avec le droit de l’Union européenne. Afin de préserver son objectif initial – à savoir développer des outils de lutte contre l’optimisation agressive et la fraude fiscale – le rapporteur général propose de rétablir cet article dans sa version adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture.

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Article 49 octovicies (supprimé)
Rapport sur les déterminants de la fiscalité des entreprises
et étudiant la possibilité et les conditions d’un droit de contrôle renforcé
des salariés concernant la politique fiscale de l’entreprise

I.   Les dispositions adoptÉes par l’assemblÉe nationale

Le présent article est issu d’un amendement déposé par le rapporteur général au nom de la commission des finances ([904]) prévoyant la remise avant le 31 décembre 2024 d’un rapport au Parlement rappelant les principaux déterminants de la fiscalité des entreprises et étudiant la possibilité et les conditions d’un droit de contrôle des salariés renforcé concernant la politique fiscale de l’entreprise.

Cette demande de rapport reprend une recommandation du rapport d’information sur les différentiels de fiscalité entre entreprises ([905]), publié en juillet 2023.

II.   Les modifications apportÉes par le sénat

Le Sénat a adopté un amendement déposé par le rapporteur général supprimant cet article ([906]). Cet amendement a reçu un avis de sagesse du Gouvernement.

L’auteur de l’amendement justifie cette suppression par le fait que le périmètre du rapport dont la remise est prévue par le présent article est vaste et par le fait que la politique fiscale des entreprises ne relève pas du domaine des lois de finances.

III.   La position du rapporteur gÉnÉral

Le rapporteur général considère que les principaux déterminants de la fiscalité des entreprises constituent un objet d’étude clairement défini qui relève, conformément au e du 7° du II de l’article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, de l’information et du contrôle du Parlement sur la gestion des finances publiques.

Par ailleurs, le fait que le rapport mette en perspective ces éléments afin de dresser des pistes de réflexion portant sur une plus grande implication des salariés dans la définition de la politique fiscale de l’entreprise n’est pas un motif permettant de considérer que le présent article constitue un cavalier budgétaire. Au contraire, cette question, parce qu’elle porte en partie sur les modalités selon lesquelles les entreprises répartissent leur base taxable entre leurs établissements ou exploitations, concerne tout autant les salariés – dans le cadre de dispositifs de partage de la valeur – que les comptes publics.

En outre, ce rapport permettra d’approfondir des travaux menés au sein de la commission des finances de l’Assemblée nationale.

Par conséquent, le rapporteur général propose de rétablir cet article dans sa rédaction adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture.

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Article 49 tricies
Demande d’un rapport sur l’opportunité de la création
d’une « Eurovignette » pour les poids lourds

I.   les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale

Le présent article résulte d’un amendement de Mme Félicie Gérard ([907]) retenu dans le texte adopté en application de l’article 49, alinéa 3, de la Constitution.

Il prévoit la remise au Parlement, avant le 1er septembre 2024, d’un rapport du Gouvernement sur l’opportunité de créer une Eurovignette pour les poids lourds adossée à un mécanisme permettant d’en déduire les contributions réelles de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE).

II.   Les modifications apportÉes par le SÉnat

À l’initiative de M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances, le Sénat a adopté un amendement rédactionnel à cet article, avec l’avis favorable du Gouvernement, visant à tenir compte de la nouvelle dénomination de la TICPE depuis le 1er janvier 2022, à savoir la fraction de l’accise sur les énergies, perçue sur les produits énergétiques autres que les gaz naturels et les charbons.

III.   La position du Rapporteur gÉnÉral

Le rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.

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Article 49 untricies (supprimé)
Demande de rapport sur l’opportunité d’une révision du barème des indemnités kilométriques prenant en compte les émissions de gaz à effet de serre du véhicule

I.   Les dispositions adoptées par l’AssemblÉe nationale

Le présent article est issu d’un amendement de Mme Félicie Gérard et plusieurs de ses collègues du groupe Horizons ([908]) , retenu par le Gouvernement dans le texte adopté par l’Assemblée nationale en application de l’article 49, alinéa 3, de la Constitution.

Il demande au Gouvernement la remise au Parlement d’un « rapport sur l’opportunité d’une révision du barème des indemnités kilométriques prenant en compte les émissions de gaz à effet de serre du véhicule en lieu et place de sa puissance administrative ».

Le barème des indemnités kilométrique, prévu au 3° de l’article 83 du code général des impôts, est calculé à partir de la puissance administrative du véhicule, évaluée en CV (chevaux-vapeur), ainsi que de la distance parcourue. Il permet donc de déduire de son revenu imposable des frais d’autant plus importants que le véhicule est puissant et que la distance parcourue est importante.

II.   Les modifications apportÉes par le SÉnat

Le Sénat a adopté, à la suite d’un avis favorable du Gouvernement, un amendement de la commission des finances proposant la suppression du présent article ([909]).

Le prix des carburants étant particulièrement élevé, la chambre haute craint qu’une révision du barème kilométrique ne touche un grand nombre de travailleurs, puisque 70 % d’entre eux utilisent un véhicule individuel pour se rendre sur leur lieu de travail. Seraient, en particulier, pénalisés les travailleurs des zones rurales ou périurbaines n’ayant pas accès à des services de transports collectifs denses et réguliers.

III.   La position du Rapporteur gÉnÉral

Le rapporteur général rejoint les arguments avancés par le Sénat et propose de s’en tenir à la suppression du présent article qu’il a votée.

Il ajoute que la logique du barème kilométrique est d’approximer de manière fidèle le coût supporté par le contribuable pour ses déplacements professionnels. Ainsi, le contribuable a le choix entre :

– appliquer une déduction forfaitaire de 10 % sur ses revenus prenant en compte l’ensemble de ses frais professionnels ;

– ou opter pour le régime des frais réels.

Lorsqu’il opte pour le régime des frais réels :

– les frais générés lors du trajet domicile-lieu de travail sont pris en compte dans la limite d’une distance de 40 km, sauf circonstances particulières dûment justifiées ;

– les frais générés lors des déplacements strictement professionnels peuvent être déduits à l’euro près sur justificatif ou en appliquant le barème des frais kilométriques.

Enfin, un barème plus favorable s’applique aux voitures électriques.

Pour répondre à l’impératif de transition écologique du parc de véhicules, le rapporteur général est favorable à d’autres mesures, réellement incitatives, qu’elles soient budgétaires (aides à l’acquisition de véhicules propres, leasing social, etc.) ou fiscales (malus CO2, malus masse pour les véhicules particuliers, taxe annuelle sur les émissions de polluants atmosphériques pour les véhicules de sociétés).

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Article 49 duotricies (nouveau)
Abandon de créances sur le groupe Ascometal

I.   Les dispositions adoptées par Le sénat

A.   L’état du droit

Aux termes de l’article 1er du décret du 15 juillet 1960 portant organisation du compte spécial Prêts du fonds de développement économique et social, ledit compte, « créé par l’article 87 de la loi de finances pour 1960, retrace les versements de prêts consentis aux établissements, entreprises ou collectivités qui participent à des actions de revitalisation industrielle, ou qui réalisent des projets d’équipement destinés soit à la poursuite des objectifs prévus aux plans de modernisation et d’équipement, soit à la mise en œuvre d’actions spécifiques, notamment en matière de productivité d’action régionale, de conversion et de décentralisation ».

Créé en 1985 et détenu depuis 2018 par un actionnaire unique, le groupe Swiss Steel Groupe, le groupe Ascometal, spécialisé dans la production d’aciers spéciaux, exerce son activité sur deux sites sidérurgiques, à Fos-sur-Mer et Hagondange, et trois sites de parachèvement, à Custines, Le Marais et Les Dunes. Les difficultés qu’il a rencontrées au cours des dernières années ont amené l’État à octroyer, par l’entremise de Natixis, des prêts du Fonds de développement économique et social (FDES) d’un montant total de 90 millions d’euros en capital à différentes sociétés du groupe, par arrêté du 7 janvier 2022, imputés sur le compte de concours financiers Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés. Ces prêts sont consentis en faveur de :

– Ascometal Hagondange SAS, pour 45 millions d’euros ;

– Ascometal Fos-sur-Mer SAS pour 36 millions d’euros ;

– Ascometal Custines-Le Marais SAS pour 9 millions d’euros.

B.   L’abandon de créances sur trois sociétés

La commission des finances du Sénat s’en étant remise à la sagesse de celui-ci, la Haute assemblée a adopté un amendement du Gouvernement ([910]) portant article additionnel après l’article 49 untricies.

Cet article autorise le ministre de l’économie à abandonner tout ou partie des créances détenues, au titre des prêts accordés par arrêté du 7 janvier 2022, sur deux de ces trois sociétés : Ascometal Hagondange SAS et Ascometal Custines-Le Marais SAS.

Le ministre chargé de l’économie est également autorisé à abandonner, en tout ou partie, les intérêts contractuels et tous autres accessoires courus et échus au titre de ces prêts mentionnés.

L’exposé sommaire de l’amendement adopté précise que ces mesures visent à « permettre à un repreneur éventuel de mener à bien son projet industriel, qui permettra le maintien de l’outil productif d’Ascometal et des emplois sur ces sites » et que « cet abandon de créance s’inscrit dans le cadre d’un accord de principe global qui prévoit notamment la mise en œuvre par le repreneur potentiel de plusieurs engagements formels auprès de l’État ». Il est précisé que « la finalisation de cette reprise contribuerait à la sécurisation de l’avenir de l’ensemble du groupe Ascometal, étant précisé que l’actionnaire actuel s’est engagé à conserver le site des Dunes et à continuer à soutenir le site de Fos-sur-Mer au cours des prochains mois, le temps qu’une solution définitive soit également trouvée pour ce dernier ».

II.   La position du rapporteur général

Compte tenu des enjeux industriels et sociaux, le rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.

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Article 49 tertricies (nouveau)
Remise d’un rapport sur les modalités de financement
du plan d’avenir pour les transports

I.   Le dispositif adoptÉ par le SÉnat

Le présent article résulte d’un amendement adopté par le Sénat en séance publique à l’initiative de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable, contre l’avis du Gouvernement et avec un avis de sagesse de la commission des finances ([911]).

Il prévoit la remise par le Gouvernement au Parlement, avant le 30 juin 2024, d’un rapport d’information sur les modalités de financement du plan d’avenir pour les transports présenté le 24 février 2024 par la Première ministre.

Ce rapport préciserait notamment la ventilation prévisionnelle des 100 milliards d’euros qui seraient engagés dans le cadre de ce plan d’ici 2040 en faveur du développement du transport ferroviaire ainsi que la part de l’État dans cette enveloppe.

II.   La position du rapporteur gÉNÉral

Le plan d’avenir pour les transports, présenté en début d’année par la Première ministre, porte une ambition dont les modalités concrètes seront précisées notamment dans le cadre des prochains contrats de plan État-région (CPER). À ce jour, les négociations relatives à la prochaine génération de CPER sont en cours. Le Gouvernement s’est d’ores-et-déjà engagé à porter à 8,6 milliards d’euros les financements de l’État dédiés au volet « mobilités » des CPER d’ici 2027.

En conséquence, le rapporteur général propose de supprimer cet article.

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II – AUTRES MESURES

Administration générale et territoriale de l’État

Article 50 BA (nouveau)
Demande de rapport sur le renforcement de l’attractivité des emplois dans l’administration territoriale de l’État

I.   Les dispositions adoptées par le sénat

A.   L’état du droit

Le périmètre des emplois de l’administration territoriale de l’État (ATE) varie selon l’acception de cette dernière.

Au sens large, l’ATE peut désigner l’ensemble des administrations déconcentrées dont dispose le Gouvernement, conformément à l’article 20 de la Constitution, aux niveaux régional et départemental.

Dans les textes réglementaires, l’ATE correspond à l’ensemble des services de l’État qui sont placés sous l’autorité du préfet de région ou de département, en application du décret n° 2004‑374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’État dans les régions et les départements. Cette définition exclut, par exemple, du périmètre de l’ATE les effectifs des rectorats académiques et ceux des directions départementales et régionales des finances publiques.

Enfin, au sens le plus étroit, les effectifs de l’ATE recouvrent les seuls emplois rémunérés par les crédits du programme 354 Administration territoriale de l’État de la mission Administration générale et territoriale de l’État (AGTE) qui relèvent du ministère de l’intérieur et des outre-mer (MIOM). Ces emplois sont ceux des secrétariats généraux aux affaires régionales (SGAR), des préfectures de département, des secrétariats généraux communs départementaux (SGCD) et des sous-préfectures. Les dépenses de personnel des directions régionales et des directions départementales interministérielles (DDI) sont prises en charge par les programmes budgétaires des ministères dont relèvent leurs agents ([912]).

La question de l’évolution des effectifs de l’ATE, au sens réglementaire du terme, a fait l’objet d’un rapport de la Cour des comptes publié en mai 2022. Celui-ci constate que les services placés sous l’autorité des préfets ont perdu 14 % de leurs effectifs, soit plus de 11 000 équivalents temps plein travaillés (ETPT), depuis la mise en œuvre de la réforme de l’ATE (RéATE) en 2010.

Après deux décennies de réduction des effectifs, le projet de loi de finances (PLF) pour 2024 présente pour la deuxième année consécutive un schéma d’emplois positif pour le programme 354 Administration territoriale de l’État, à hauteur de + 232 ETP. Celui-ci était neutre dans les PLF pour 2021 et 2022. Le MIOM entend ainsi mettre fin « à plus de vingt ans de réduction systématique des effectifs départementaux, elle-même à l’origine d’une dégradation lente et profonde des liens entre l’État et les citoyens » ([913]).

Ce « réarmement » des préfectures peut interroger la capacité de ces dernières à attirer des profils dans un contexte de vieillissement de la pyramide des âges des fonctionnaires et de rotation importante des contractuels, deux phénomènes qui induiront mécaniquement de nombreux besoins de recrutement.

Ce défaut d’attractivité des emplois en préfecture a été soulevé par la Cour des comptes ainsi que par notre collègue Charles de Courson, rapporteur spécial de la mission AGTE. Il appelle « à dépasser le débat autour du niveau adéquat du schéma d’emplois annuel [considérant] que le réarmement des préfectures ne saurait se limiter à une simple hausse de leurs effectifs » ([914]).

B.   Les dispositions introduites au sénat

Le Sénat a adopté l’amendement n° II‑1385 de la commission des finances ([915]), présenté par notre collègue sénatrice Florence Blatrix Contat, rapporteure spéciale de la mission AGTE, malgré l’avis défavorable du Gouvernement.

Il demande que le Gouvernement remette au Parlement « un rapport étudiant les modalités de renforcement de l’attractivité des emplois dans l’administration territoriale de l’État » qui évaluerait également « les conséquences budgétaires de chacune des mesures proposées ».

À l’origine, cet amendement avait été présenté à l’Assemblée nationale par notre collègue Charles de Courson, rapporteur spécial. Adopté par notre commission puis en séance (amendement n° II-1033), il n’avait pas été retenu dans le texte sur lequel le Gouvernement a engagé sa responsabilité en application de l’article 49, alinéa 3, de la Constitution.

II.   La position du Rapporteur général

Le Rapporteur général considère que l’introduction de cet article par le Sénat résulte de l’adoption d’un amendement d’appel visant à soulever la question de l’attractivité des postes dans les préfectures.

S’il partage l’idée qu’il s’agit d’un sujet important, il considère cependant que la remise d’un rapport au Parlement ne saurait remédier aux difficultés de recrutement dans l’ATE.

Le Rapporteur général rappelle que le Gouvernement prend en compte cette problématique dans le cadre du réarmement de l’État territorial, dont les perspectives ont été dessinées par la loi n° 2023‑22 du 24 janvier 2023 d’orientation et de programmation du ministère de l’intérieur (LOPMI).

En conséquence, il propose de supprimer cet article.

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Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation

Article 50 DA (nouveau)
Harmonisation de l’allocation de reconnaissance et de l’allocation viagère destinées aux harkis et à leurs conjoints survivants

I.   Les dispositions adoptées par le sénat

A.   L’état du droit

Les anciens membres de formations supplétives de l’armée française pendant la guerre d’Algérie (1954-1962), communément appelés « harkis », ont fait l’objet de plusieurs mesures financières de reconnaissance et de réparation, la dernière en date ayant été mise en place par la loi du 23 février 2022 ([916]).

Deux dispositifs d’indemnisation avaient auparavant été successivement mis en place :

– une indemnité forfaitaire de 60 000 francs ([917]) par la loi n° 87‑549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l’indemnisation des rapatriés, complétée par une allocation supplémentaire de 110 000 francs ([918]) par la loi n° 94‑488 du 11 juin 1994 ;

– une rente viagère d’un montant annuel de 9 000 francs ([919]) par la loi n° 99‑1173 du 30 décembre 1999 de finances rectificative pour 1999, initialement non réversible mais étendue aux conjoints survivants un an plus tard ([920]).

Ce dernier dispositif a pris le nom d’« allocation de reconnaissance » en loi de finances rectificative pour 2002 ([921]).

L’article 6 de la loi n° 2005‑158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés donne aux bénéficiaires de cette allocation de reconnaissance le choix entre plusieurs modalités de versement :

– une rente viagère, dont la loi fixe le montant annuel minimal (4 109 euros depuis le 1er janvier 2019) ;

– un capital de 20 000 euros complété d’une rente viagère, dont la loi fixe également le montant annuel minimal (2 987 euros depuis 1er janvier 2019) ;

– un capital de 30 000 euros.

La loi de programmation militaire (LPM) pour 2014-2019 ([922]) a borné ce dispositif dans le temps. Il est ainsi frappé de forclusion depuis le 20 décembre 2014.

En conséquence, il est apparu qu’un certain nombre de conjoints de harkis n’avaient pas encore pu solliciter le bénéfice de l’allocation de reconnaissance dès lors que leur conjoint n’était pas encore décédé à l’échéance de sa forclusion, « ce qui engendrait une discrimination entre ayants droits », comme le relevaient les évaluations préalables du projet de loi de finances pour 2016.

C’est pourquoi la loi de finances pour 2016 ([923]) a institué une allocation viagère d’un montant annuel minimal égal à celui de l’allocation de reconnaissance (4 109 euros depuis le 1er janvier 2019) à destination des seuls conjoints survivants de harkis ne percevant pas la rente ou le capital prévu par la loi du 23 février 2005.

Toutefois, il apparaît que d’importants écarts continuent d’exister en fonction de l’option choisie dans le cadre de la loi du 23 février 2005 ou du bénéfice, le cas échéant, de l’allocation viagère de la loi de finances pour 2016.

En effet, le montant de l’allocation de reconnaissance – versée sous la forme d’une rente (exclusive pour la première option et en complément d’un capital pour la deuxième) et celui de l’allocation viagère destinée aux seuls conjoints survivants non éligibles au premier dispositif – ont fait l’objet d’une revalorisation importante au 1er janvier 2022 puisqu’ils ont été doublés pour atteindre 8 390 euros par an (option 1 de la loi de 2005 et loi de finances pour 2016) et 6 100 euros (option 2 de la loi de 2005). Par définition, le capital versé en une seule fois entre 2005 et 2014 pour les options 2 et 3 de la loi de 2005 n’a pas et ne fait pas l’objet d’une revalorisation, ce dispositif étant forclos depuis 2014.

B.   Les dispositions introduites au sénat

Le Sénat a adopté deux amendements identiques du Gouvernement (n° II‑1275) ([924]) et de notre collègue sénatrice Patricia Schillinger (n° II‑1281) ([925]) avec l’avis favorable de la commission des finances.

D’après leur exposé sommaire, ils entendent remédier à ces situations de disparité accrues dans un contexte d’inflation.

Le nouvel article 50 DA propose de réécrire l’article 6 de la loi du 23 février 2005 :

– en attribuant « sans condition de délai » un complément au capital de 30 000 euros (pour ceux ayant choisi la troisième option) versé sous la forme d’une rente viagère égale à l’allocation de reconnaissance qui a été versée en complément du capital de 20 000 euros (option 2) à compter du 1er janvier 2024 ;

– en harmonisant la situation de l’ensemble des conjoints survivants qui bénéficieraient tous de l’allocation viagère instituée en loi de finances pour 2016, quelles que soient les modalités d’indemnisation dont ces personnes faisaient l’objet.

Ainsi, la nouvelle rédaction de l’article 6 de la loi du 23 février 2005 distingue clairement les anciens supplétifs, qui bénéficient de l’allocation de reconnaissance, de leurs conjoints survivants, qui seront concernés par la seule allocation viagère.

D’après le Gouvernement, le nombre de personnes concernées par cette réforme ne dépasserait pas une cinquantaine de personnes. Celui-ci n’a d’ailleurs proposé aucun abondement des crédits du programme 169 Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant, mémoire et liens avec la Nation.

Par la même occasion, les amendements adoptés par le Sénat modifient aussi les montants minimaux de ces allocations :

– 8 976 euros pour la rente viagère de l’allocation de reconnaissance en faveur des harkis, exclusive de tout versement en capital, et l’allocation viagère destinés à leurs conjoints survivants ;

– 6 526 euros pour la rente viagère de l’allocation de reconnaissance venant en complément d’un capital.

Enfin, il est désormais prévu que ces montants soient indexés sur le taux d’évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation de tous les ménages, hors tabac.

 

Dispositif en vigueur

Proposition adoptée au Sénat

Anciens supplétifs

Rente viagère (> 4 109 €)

Capital de 20 000 € + rente viagère (> 2 987 €)

Capital de 30 000 €

Rente viagère (> 8 976 €)

Capital de 20 000 € + rente viagère (> 6 526 €)

Capital de 30 000 € + rente viagère (> 6 526 €)

Conjoints survivants ayant pu bénéficier d’une réversion

Rente viagère (> 8 976 €)

Conjoints survivants n’ayant pas pu bénéficier d’une réversion

Rente viagère (> 4 109 €)

II.   La position du Rapporteur général

Le Rapporteur général est favorable au maintien de ces dispositions adoptées par le Sénat et proposées par le Gouvernement, qui permettront une plus grande équité dans la reconnaissance et la réparation due par la Nation aux harkis et à leurs familles.

Il rappelle que les disparités de situation observées, principalement chez les veuves de harkis mais aussi chez les anciens supplétifs eux-mêmes, avaient fait l’objet de débats devant notre commission lors de l’examen des crédits de la mission Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation. Deux amendements d’appel de notre collègue Christine Pires Beaune avaient alors été adoptés avec l’avis favorable du rapporteur spécial Bryan Masson : un amendement de crédits (n° II‑CF1288) visant à financer une harmonisation de ces allocations et une demande de rapport au Gouvernement pour étudier les modalités de réduction des disparités observées (n° II‑CF1289).

Par ailleurs, la secrétaire d’État auprès du ministre des armées, chargée des anciens combattants et de la mémoire, a précisé, en défendant l’amendement du Gouvernement devant les sénateurs, que ces dispositions avaient fait l’objet d’une concertation avec les associations de harkis. L’inaboutissement de ces discussions au moment du dépôt du projet de loi de finances devant notre assemblée explique que le Gouvernement ait dû attendre l’examen du texte au Sénat pour le soumettre à la représentation nationale.

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Cohésion des territoires

Article 50 D (supprimé)
Report de l’entrée en vigueur de la nouvelle géographie prioritaire
en Outre-mer et dispositions transitoires avant l’entrée en vigueur
des nouveaux contrats de ville

I.   Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

A.   L’état du droit

 Les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV)

La loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine (dite « loi Lamy ») a renouvelé la géographie prioritaire des quartiers prioritaires et a fait des contrats de ville le nouvel outil de contractualisation pour l’État avec les collectivités territoriales concernées.

Les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV) ont remplacé les zones urbaines sensibles (ZUS). En métropole, en Martinique et à La Réunion, ils ont été identifiés à partir d’un nombre minimal d’habitants et selon le critère unique du revenu par habitant. Le niveau du revenu moyen par habitant a été estimé à partir du niveau moyen constaté dans l’agglomération dans laquelle se situe le quartier prioritaire et par rapport au niveau du revenu moyen en France métropolitaine. La cartographie des quartiers prioritaires a fait l’objet d’adaptations dans les territoires ultramarins. La liste des 1 514 QPV est fixée aujourd’hui par le décret n° 2015-1138 du 14 septembre 2015 rectifiant la liste des quartiers prioritaires de la politique de la ville et par le décret n° 2014-1751 du 30 décembre 2014 pour ce qui concerne les départements d’outre-mer, Saint-Martin et la Polynésie française.

L’article 5 de la loi Lamy prévoyait une actualisation de la liste des QPV dans l’année du renouvellement des conseils municipaux, prévu en 2020. Cette échéance a été repoussée à deux reprises : d’abord au 1er janvier 2023 par l’article 181 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, puis au 1er janvier 2024 par l’article 68 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022.

La circulaire du 31 août 2023 relative à l’élaboration des contrats de ville 2024-2030 dans les départements métropolitains fixe au 31 mars 2024 au plus tard la conclusion des contrats de ville et au 31 décembre 2023 au plus tard la publication du décret fixant la liste actualisée des quartiers prioritaires de la politique de la ville.

 Les moyens de la politique de la ville

Les quartiers prioritaires de la politique de la ville disposent de deux financements dédiés :

– l’enveloppe du programme budgétaire 147 Politique de la ville dédiée aux contrats de ville, définis à l’article 6 de la loi Lamy. Ces contrats de ville réunissent l’État, ses établissements publics et les groupements d’intérêt public dont il est membre d’une part et, d’autre part, les communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés, ainsi que les départements et les régions. Les acteurs privés (associations, bailleurs sociaux, acteurs économiques, organismes de protection sociale, etc.) peuvent également en être signataires. Les actuels contrats de ville reposent sur trois piliers : la cohésion sociale, le développement de l’activité économique et de l’emploi, ainsi que le cadre de ville et le renouvellement urbain.

La circulaire du 31 août 2023 susmentionnée prévoit pour la future génération des contrats de ville une partie dédiée aux projets spécifiques de chaque quartier, construite avec les acteurs locaux et la population des QPV. Autre innovation, les futurs contrats de ville devront intégrer un volet investissement.

Sur l’enveloppe de 634,5 millions d’euros prévue en AE=CP sur le programme 147 dans le PLF pour 2024, près de 370 millions d’euros devraient être déconcentrés aux représentants de l’État au niveau départemental pour financer les actions inscrites dans les contrats de ville ;

– la dotation politique de la ville (DPV) rattachée au programme 109 Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements de la mission Relations avec les collectivités territoriales. Créée par l’article 172 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, la dotation politique de la ville est fléchée, parmi les communes ayant des QPV, sur celles ayant le plus de difficultés. Pour être éligibles, les communes doivent avoir une population située en quartiers politique de la ville ou en zone franche urbaine supérieure à 19 % de leur population totale, présenter d’importants dysfonctionnements urbains ou faire l’objet d’une convention avec l’Agence nationale pour la rénovation urbaine, et être éligibles à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale (DSU) au titre de l’année précédente.

Les crédits de la DPV sont attribués en vue de la réalisation de projets d’investissement ou de dépenses de fonctionnement correspondants aux objectifs fixés dans le contrat de ville. Les crédits relatifs à la DPV font l’objet d’une convention attributive de subvention entre le représentant de l’État dans le département et les communes concernées ou, le cas échéant, l’EPCI dont elles sont membres, s’il est doté de la compétence politique de la ville. Comme depuis 2017, la DPV est dotée de 150 millions d’euros dans le PLF pour 2024.

B.   Le dispositif proposé

L’amendement du Gouvernement ([926]), retenu dans le texte adopté en application de l’article 49, alinéa 3, de la Constitution, comporte deux mesures :

– son I décale au 1er janvier 2025 l’actualisation de la liste des QPV en Outre-mer, à Saint-Martin et en Polynésie française, et prolonge en conséquence les contrats de ville dans ces territoires jusqu’au 31 décembre 2024. Ce report d’un an de l’entrée en vigueur de la nouvelle cartographie doit « permettre un travail approfondi de concertation à partir des préconisations d’une mission inter‑inspections sur le zonage et la gouvernance de la politique de la ville en outre-mer » selon l’exposé des motifs de l’amendement gouvernemental ;

– le II prévoit que « les moyens financiers mobilisés au titre des instruments spécifiques de la politique de la ville et les crédits de la dotation politique de la ville peuvent être mis en œuvre dans les collectivités territoriales comprenant un ou plusieurs quartiers prioritaires de la politique de la ville en l’absence de contrat de ville ».

II.   Le rejet par le sénat

Le Sénat a rejeté le présent article.

III.   La position du rapporteur général

Le décalage d’un an de l’entrée en vigueur de la nouvelle géographie prioritaire et des nouveaux contrats de ville dans les Outre-mer est souhaitable pour prendre en compte les particularités de ces territoires et s’appuyer sur les conclusions de la mission inter-inspections dont les travaux sont en cours.

Par ailleurs, le II de l’article est indispensable pour pouvoir maintenir le financement par l’État des actions menées dans les QPV, notamment par les associations dont l’équilibre financier est souvent fragile, en l’attente de la signature des contrats de ville qui doit intervenir au plus tard le 31 mars 2024, selon les délais impartis par la circulaire.

Le rapporteur général propose de rétablir cet article tel qu’adopté par l’Assemblée nationale.

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Article 50 E (supprimé)
Modification de l’évolution et non indexation des paramètres de la réduction de loyer de solidarité (RLS)

I.   Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

A.   L’état du droit

 L’objectif de la réduction de loyer de solidarité

La réduction de loyer de solidarité (RLS) est entrée en vigueur le 1er février 2019 conformément à l’article 126 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018. Prévue à l’article L. 442‑2-1 du code de la construction et de l’habitation (CCH), la RLS consiste en une baisse de loyer forfaitaire accordée sous condition de ressources aux foyers logés dans le parc locatif social (logements conventionnés ouvrant droit à l’aide personnalisée au logement à l’exception des logements-foyers).

La RLS poursuit un objectif d’économie budgétaire supporté par les organismes d’habitations à loyer modéré (OHLM) mentionnés à l’article L. 411‑2 du CCH : les allocataires de l’aide personnalisée au logement (APL) qui bénéficient de la RLS connaissent en effet une baisse du montant de leur APL correspondant à une fraction de la RLS fixée à 98 % du montant de leur aide personnalisée au logement dont il bénéficie par l’article D. 823-16 du CCH ([927]). Chaque année, le Gouvernement fixe l’objectif budgétaire d’économie à laquelle la baisse d’APL liée à la RLS doit aboutir et adapte en conséquence les paramètres de la RLS fixés par arrêté conformément à l’article L. 442-2-1 du CCH.

 Les paramètres de la réduction de loyer de solidarité

Conformément à l’article L. 442-2-1 du CCH, les montants de RLS, calculés en fonction de la composition du ménage et de la zone géographique, sont établis chaque année par arrêté :

– ils doivent être inférieurs aux montants prévus par le quatrième alinéa de l’article L. 442-2-1. Ces montants maximums sont indexés chaque année, au 1er janvier, sur l’indice de référence des loyers (IRL) ;

– ils sont revalorisés au 1er janvier de chaque année suivant a minima l’évolution de l’IRL conformément au huitième alinéa du même article L. 442‑2-1.

Par ailleurs, les plafonds de ressources conditionnant l’application de la RLS prévus au douzième alinéa du même article L. 442-2-1 sont également définis par arrêté en fonction de la composition du ménage et de la zone géographique :

– ils doivent être inférieurs aux montants prévus par le dixième alinéa du même article qui sont indexés chaque année sur l’évolution de l’indice des prix à la consommation (IPC) hors tabac, constatée pour l’avant-dernière année précédant la revalorisation ;

– ils doivent être revalorisés chaque année au 1er janvier, en fonction de l’évolution de l’indice des prix à la consommation (IPC) hors tabac, constatée pour l’avant-dernière année précédant la revalorisation.

L’indexation des plafonds de ressources n’a été appliquée qu’en 2019 : pour la période allant de 2020 à 2023, les différentes lois de finances initiales ([928]) ont prévu que le montant des plafonds de ressources mensuelles ouvrant droit à la RLS ne soit pas indexé sur l’IRL. Par ailleurs, l’article 176 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 a autorisé la désindexation de l’évolution mensuelle de la RLS sur l’IRL.

Ces différents gels ont visé à maintenir un montant annuel d’économie budgétaire d’environ 1,3 milliard d’euros, soit une baisse de 200 millions d’euros par rapport à l’objectif initialement escompté. Pour compenser la baisse du nombre de ménages éligibles liée au gel du plafond des ressources, le montant mensuel effectif de la RLS a été sensiblement augmenté à partir de 2020 ([929]).

montants mensuels de RLS actuellement en vigueur

Désignation

Montants mensuels de la réduction
de loyer de solidarité (en euros) fixés par l’arrêté du 21 septembre 2023 modifiant l’arrêté du 27 février 2018 relatif à la réduction de loyer de solidarité

Zone I ([930])

Zone II

Zone III

Bénéficiaire isolé

54,51

48,22

45,08

Couple sans personne à charge

66,05

58,71

54,51

Personne seule ou couple ayant une personne à charge

74,43

65,00

60,80

Par personne à charge supplémentaire

10,48

9,44

8,39

plafonds de ressources ACTUELLEMENT EN VIGUEUR

Désignation

Plafonds de ressources
(en euros) fixés par l’arrêté du 27 décembre 2018 relatif à la revalorisation des plafonds de ressources et des montants de réduction de loyer de solidarité applicables modifiant l’arrêté du 27 février 2018 relatif à la RLS

Zone I ([931])

Zone II

Zone III

Bénéficiaire isolé

915

854

828

Couple sans personne à charge

1 102

1 042

1 008

Bénéficiaire isolé ou couple ayant une personne à charge

1 403

1 329

1 289

Bénéficiaire isolé ou couple ayant deux personnes à charge

1 669

1 583

1 536

Bénéficiaire isolé ou couple ayant trois personnes à charge

2 043

1 943

1 877

Bénéficiaire isolé ou couple ayant quatre personnes à charge

2 357

2 243

2 169

Bénéficiaire isolé ou couple ayant cinq personnes à charge

2 624

2 497

2 411

Bénéficiaire isolé ou couple ayant six personnes à charge

2 905

2 764

2 671

Par personne à charge supplémentaire

283

266

247

 

 

B.   Le dispositif proposé

Comme les années précédentes, le Gouvernement a souhaité maintenir une cible d’économie générée par la RLS à hauteur de 1,3 milliard d’euros en 2024.

Le présent article résulte d’un amendement ([932]) du Gouvernement, retenu dans le texte adopté en première lecture conformément à l’article 49, alinéa 3, de la Constitution. Il introduit plusieurs modifications permettant le maintien de cette cible budgétaire :

– le 1° du I acte l’absence répétée de revalorisation des plafonds du montant mensuel de la RLS depuis 2018 en supprimant l’obligation de prévoir chaque année un arrêté fixant cette revalorisation ;

– le 2° du I prévoit que la revalorisation du montant mensuel de la RLS sur l’IRL ne s’exerce pas nécessairement au 1er janvier mais en moyenne annuelle ;

– le 3° du I propose une clarification rédactionnelle du neuvième alinéa de l’article L. 442-2-1 du CCH ;

– le 4° du I propose une clarification rédactionnelle du neuvième alinéa de l’article L. 442-2-1 du CCH ;

– le 5° du I précise que la revalorisation des plafonds de ressources se rapporte à l’évolution de l’IPC constatée entre le 1er octobre de l’avant dernière année précédant la revalorisation et le 1er octobre de l’année précédant la revalorisation alors que cette revalorisation est effectuée, dans le droit en vigueur, eu égard à l’évolution en moyenne annuelle de l’IPC constatée l’avant dernière année.

Enfin, le II prévoit que l’indexation de l’évolution des plafonds s’appliquant au montant mensuel de la RLS soit majorée de cinq points.

II.   Le rejet par le Sénat

Le Sénat a rejeté le présent article.

III.   La position du rapporteur général

La suppression de l’article mettrait fin au pilotage budgétaire de la RLS. L’effort de 1,3 milliard d’euros demandé au monde HLM, effort aujourd’hui absorbé, est à mettre en miroir avec le soutien spécifique dont bénéficieront les bailleurs sociaux pour la rénovation de leur parc. Une enveloppe de 1,2 milliard d’euros est annoncée pour la période 2024-2026 : 400 millions d’euros sont ouverts en autorisations d’engagement à ce titre dans le projet de loi adopté en première lecture par l’Assemblée nationale.

Le rapporteur général propose de rétablir cet article tel qu’adopté par l’Assemblée nationale.

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Article 50 FA (nouveau)
Rapport sur la création d’un fonds dédié exclusivement aux villes bénéficiaires du programme Petites villes de demain

I.   Les dispositions adoptées par Le Sénat

A.   L’état du droit

 Le programme petites villes de demain

Annoncé lors des Assises 2019 de l’association des petites villes de France (APVF) et lancé le 1er octobre 2020, le programme Petites Villes de demain (PVD) concourt à l’objectif de revitalisation et de transition énergétique des territoires. Le programme cible les communes de moins de 20 000 habitants, exerçant des fonctions de centralité, et leurs établissements publics de coopération intercommunale (EPCI). Plus de 1 600 communes sont éligibles au programme. Au 1er avril 2023, 800 communes avaient signé une convention-cadre PVD qui formalise le projet de territoire et établit un plan d’actions. Cette convention vaut dans la plupart des cas opération de revitalisation de territoire (ORT). Créées par l’article 157 de la loi n° 2018-1021 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, les ORT permettent aux collectivités locales de porter et mettre en œuvre un projet de territoire dans les domaines urbain (accès prioritaire aux aides de l’Agence nationale de l’habitat, droit renforcé de préemption du foncier), économique (dispense d’autorisation d’exploitation commerciale et possibilité de suspension au cas par cas de projets commerciaux périphériques) ou social.

les communes bénéficiaires du programme PVD en 2023

Annotation 2023-08-09 141734

Source : Direction générale des collectivités locales.

Le programme PVD prévoit :

– un appui complet en ingénierie pour une accélération des projets avec notamment le cofinancement d’un poste de chef de projet jusqu’en 2026 (au 1er avril 2023, 904 chefs de projets étaient recrutés) ;

– la mobilisation de partenaires pour le financement des actions et l’insertion dans le « club des PVD », facilitant l’identification des financements, le partage d’expériences et l’échange entre pairs.

 Le financement du programme petites villes de demain

En dehors du soutien au financement du chef de projet, les communes ne bénéficient pas d’un financement dédié pour conduire les actions inscrites dans leur convention-cadre. Lors du lancement du programme, le Gouvernement a annoncé un soutien global de 3 milliards d’euros jusqu’en 2026 au titre des PVD par la mobilisation des financements budgétaires de l’État, de ses différents établissements publics ainsi que par le soutien financier de la Banque des territoires.

Selon les réponses au questionnaire budgétaire transmises au rapporteur spécial le 10 octobre 2023, plus de 1,1 milliard d’euros auraient été engagés depuis le lancement du programme, hors financement des chefs de projets :

– 560 millions d’euros au titre des différentes dotations soutenant l’investissement (dotation de soutien à l’investissement local, dotation d’équipement des territoires ruraux, fonds national d’aménagement et de développement du territoire) ;

– 160 millions d’euros au titre du fonds pour le recyclage des friches et 2 millions d’euros au titre du fonds vert ;

– 20 millions d’euros au titre des projets culturels, architecturaux et patrimoniaux financés par le ministère de la culture ;

– 310 millions d’euros au titre du financement des projets de rénovation accordés par l’Agence nationale de l’habitat ;

– 60 millions d’euros de prêts accordés par la Banque des territoires.

B.   Le dispositif proposé

L’amendement ([933]) de M. Rémy Pointereau (Les Républicains), adopté contre l’avis du Gouvernement et du rapporteur spécial, prévoit la remise au Parlement, avant le 30 septembre 2024 d’un « rapport sur la création d’un fonds dédié exclusivement aux villes bénéficiaires du programme Petites villes de demain. »

II.   La position du rapporteur général

Les engagements de l’État de financer à hauteur de 3 milliards d’euros les projets d’investissements des communes dans le cadre des actions inscrites dans leur convention-cadre PVD doivent être tenus.

Si la demande exprimée par les collectivités territoriales de renforcer la pluriannualité des financements pour sécuriser les projets d’investissement menés par les collectivités peut s’entendre, un rapport n’est pas nécessaire à ce titre : l’accès aux dotations et aux financements de l’État, sans constituer une garantie juridique d’une année à l’autre, est privilégié pour les projets inscrits dans le cadre des programmes nationaux dont les programmes PVD ou Action cœur de ville. Enfin, le financement dédié des chefs de projet est garanti jusqu’en 2026.

Le rapporteur général propose de supprimer cet article.

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Écologie, développement et mobilité durables

Article 50 ter (supprimé)
Ouverture de la prime de transition énergétique dite « MaPrimeRénov’ » aux propriétaires d’un logement situé à Saint-Pierre-et-Miquelon

I.   Les dispositions adoptÉes par l’assemblÉe nationale en premiÈre lecture

L’article 50 ter résulte de l’amendement n° II-4638 déposé en première lecture du PLF pour 2024 par M. Stéphane Lenormand et ses collègues du groupe Libertés, indépendants, outre-mer et territoires (LIOT), retenu par le Gouvernement dans le texte adopté par l’Assemblée nationale en application de l’article 49, alinéa 3, de la Constitution.

A.   L’État du droit

Créée par le II de l’article 15 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 (LFI pour 2020), la prime de transition énergétique, également connue sous le nom de « MaPrimeRénov’ », finance des travaux et dépenses en faveur de la rénovation énergétique des logements. Elle est destinée aux propriétaires occupants et bailleurs d’un logement en métropole ou dans les départements et régions d’outre-mer.

Conformément au deuxième alinéa de l’article 72-3 de la Constitution, la collectivité d’outre-mer de Saint-Pierre-et-Miquelon est régie par l’article 74 de la Constitution. Le droit en vigueur ne prévoyant pas expressément l’application de l’article 15 de la LFI pour 2020 pour cette collectivité d’outre-mer, les propriétaires d’un logement sur le territoire de Saint-Pierre-et-Miquelon ne sont donc pas éligibles à MaPrimeRénov’.

B.   Le dispositif proposÉ

En cohérence avec la mesure 19 présentée lors du comité interministériel des outre-mer réuni par la Première ministre le 18 juillet 2023, une extension de MaPrimeRénov’ à la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon permettrait de générer d’importantes économies d’énergie à moyen terme et de soutenir la dynamique de rénovation énergétique sur ce territoire ultra-marin subantarctique au climat froid et humide.

Ainsi, le présent article prévoit que le II de l’article 15 de la LFI pour 2020 est applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon dans des conditions précisées par décret.

II.   les modifications apportÉes par le sÉnat

Le Sénat a adopté trois amendements identiques n° II-28 de Mme Christine Lavarde, rapporteure spéciale des crédits de la mission Écologie, développement et mobilité durables, n° II-832 de Mme Annick Girardin et n° II-857 du Gouvernement ([934]) de suppression de cet article.

En effet, l’article 50 bis du présent projet de loi, issu de l’amendement n° II-3321 déposé par le Gouvernement en première lecture à l’Assemblée nationale et adopté en vertu de l’article 49, alinéa 3, de la Constitution, poursuit le même objectif que l’article 50 ter. En outre, leurs rédactions sont très similaires, la seule différence portant sur le point d’insertion du dispositif proposé : pour cette raison, les amendements n° II-3321 et n° II-4638 n’avaient pu être traités comme identiques en première lecture à l’Assemblée nationale.

III.   La position du rapporteur gÉnÉral

Le rapporteur général considère comme opportune cette mise en cohérence du texte sans préjudice de l’extension de la mise en œuvre de MaPrimeRénov’ à Saint-Pierre-et-Miquelon, et propose de retenir la suppression conforme de l’article 50 ter à la suite du Sénat au bénéfice du dispositif de l’article 50 bis.

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Article 52
Prolongation temporaire du bouclier tarifaire sur l’électricité et modification des conditions d’établissement des tarifs réglementés de vente de l’électricité

I.   Les dispositions adoptÉes par l’assemblÉe nationale en premiÈre lecture

A.   L’État du droit

1.   La hausse des prix de l’électricité depuis 2021 a conduit à la mise en place d’un bouclier tarifaire sur les prix de l’électricité, successivement reconduit, afin de limiter les effets de l’inflation pour les consommateurs finals

Le prix de l’électricité a fortement augmenté en 2021 en raison de la hausse du prix du gaz et du prix du carbone ([935]), ainsi que de la faible disponibilité du parc nucléaire français, liée à des retards dans les maintenances programmées de réacteurs et à la détection d’anomalies. Cette crise énergétique s’est amplifiée en 2022 avec le déclenchement de la guerre en Ukraine. La moyenne des prix de gros de l’électricité sur l’année 2022 (prix en base pour une livraison en 2023) s’est élevée à 368 euros par mégawattheure (€/MWh), contre 95 €/MWh en 2021. Au premier semestre de l’année 2023, les prix de gros s’élevaient en moyenne à 180 €/MWh et, depuis le mois de juin, ils oscillent dans une plage comprise entre 135 et 175 €/MWh.

● Le VI de l’article 181 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 (LFI pour 2022) crée le dispositif dénommé « bouclier tarifaire sur les prix de l’électricité ». Il offre la possibilité pour les ministres chargés de l’économie et de l’énergie de s’opposer aux propositions tarifaires motivées de la CRE, prises en application des articles L. 337-4 et L. 337‑10 du code de l’énergie, dans le cas où celles-ci conduiraient à une hausse de plus de 4 % TTC des tarifs réglementés de vente d’électricité (TRVe) pour les clients résidentiels et de fixer, par arrêté conjoint, un niveau de tarifs inférieur.

Le VII de l’article 181 de la LFI pour 2022 limitait ces compensations aux seuls clients « résidentiels » (c’est-à-dire les ménages) ([936]), excluant ainsi les clients non résidentiels éligibles aux TRVe, c’est-à-dire les consommateurs finals non domestiques dont le compteur électrique affiche une puissance inférieure à 36 kilovoltampère (kVA) qui emploient moins de dix personnes et dont le chiffre d’affaires, les recettes ou le total de bilan annuels n’excèdent pas 2 millions d’euros ([937]). Il s’agit notamment de très petites entreprises (TPE) et de petites communes.

Le VIII de l’article 181 de la LFI pour 2022 a également mis en place une compensation par l’État, au titre des charges de service public de l’énergie (CSPE), d’un montant égal à la différence entre le TRVe qui aurait dû s’appliquer et le TRVe gelé pour l’ensemble des offres des fournisseurs pour leurs clients éligibles. Ce dispositif d’accompagnement destiné aux fournisseurs d’électricité compense les conséquences financières pour les fournisseurs du gel de la hausse des TRVe.

Les tarifs réglementés de vente de l’électricité

En vertu de l’application de l’article L. 337-4 du code de l’énergie, la CRE transmet ses propositions motivées de TRVe aux ministres chargés de l’économie et de l’énergie.

Le fournisseur historique EDF ainsi que les autres fournisseurs peuvent proposer des offres aux TRVe.

L’article L. 337-10 du code de l’énergie prévoit également que les entreprises locales de distribution (ELD) ([938]) peuvent bénéficier auprès d’EDF des tarifs de cession, proposés par la CRE aux ministres chargés de l’économie et de l’énergie, pour la fourniture de leurs clients aux TRVe. Pour les ELD qui desservent moins de 100 000 clients, l’approvisionnement aux tarifs de cession est également possible pour l’approvisionnement des pertes d’électricité des réseaux qu’elles exploitent.

● Le VIII de l’article 181 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 (LFI pour 2023) a défini le régime législatif du nouveau bouclier tarifaire sur les prix de l’électricité proposé pour l’année 2023. Ce régime est très similaire à celui prévu pour l’année 2022 par les dispositions de l’article 181 de la LFI pour 2022, à la différence près que le plafonnement de la hausse des prix est fixé à 15 % et non plus à 4 %.

En outre, le bouclier tarifaire sur l’électricité est étendu aux consommateurs finals non résidentiels définis au 2° du I de l’article L. 337‑7 du code de l’énergie.

À la différence du mécanisme mis en place en 2022, les tarifs définis par arrêté conjoint des ministres sont fixés à un niveau de tarif inférieur pour une partie seulement de la consommation des clients. Le niveau de tarif applicable pourra alors être déterminé par la somme de deux composantes : 95 % du tarif prévu par l’arrêté ministériel et 5 % du tarif qui aurait été appliqué en l’absence de dispositif de bouclier.

2.   Le dispositif d’amortisseur sur les prix de l’électricité pour les entités qui ne sont pas éligibles au bouclier tarifaire

Un dispositif d’amortisseur sur les prix de l’électricité a été prévu par le IX de l’article 181 de la LFI pour 2023. Cette mesure d’aide vise à limiter les conséquences des prix élevés de l’électricité sur les factures de certains consommateurs finals qui ne sont pas couverts par le mécanisme de bouclier tarifaire, qui concerne uniquement les consommateurs résidentiels ou non résidentiels éligibles aux TRVe.

Ainsi, en 2023, les entités éligibles à ce dispositif bénéficient d’une baisse en euros/MWh du prix de leur fourniture d’électricité, correspondant à la différence entre le prix de l’électricité de leur contrat et un prix de référence, dans la limite d’un plafond en euros/MWh. Cette réduction s’applique sur une certaine quotité de consommation d’électricité du client final.

L’article 3 du décret n° 2022-1774 du 31 décembre 2022 a défini les consommateurs finals éligibles au dispositif d’amortisseur :

– les personnes morales de droit privé qui emploient moins de 250 personnes et dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 50 millions d’euros ou dont le total du bilan annuel n’excède pas 43 millions d’euros (c’est-à-dire les petites et moyennes entreprises) ;

– les personnes morales de droit public qui emploient moins de 250 personnes et dont les recettes annuelles n’excèdent pas 50 millions d’euros ;

 les personnes morales de droit public ou privé dont les recettes annuelles provenant de financements publics, de taxes affectées, de dons ou de cotisations, sont supérieures à 50 % des recettes totales (notamment les associations) ;

– les collectivités territoriales et leurs groupements.

3.   Le calcul des tarifs réglementés de vente de l’électricité

Le premier alinéa de l’article L. 337-6 du code de l’énergie dispose que les tarifs réglementés de vente de l’électricité (TRVe) sont établis « par addition du prix d’accès régulé à l’électricité nucléaire historique [Arenh], du coût du complément d’approvisionnement au prix de marché, de la garantie de capacité, des coûts d’acheminement de l’électricité et des coûts de commercialisation ainsi que d’une rémunération normale de l’activité de fourniture » tenant compte, le cas échéant, de l’atteinte du volume global maximal d’électricité pouvant être cédé au titre de l’Arenh ([939]).

Par ailleurs, le second alinéa de l’article L. 337-6 du code de l’énergie prévoit que « les revenus liés à l’activité de fourniture d’électricité aux TRVe couvrent les coûts de fourniture pour cette même activité ». Comme le montre le schéma ci-dessous, le TRVe est calculé selon la méthode dite de « l’empilement ». Elle consiste à reconstruire le TRVe hors taxes en ajoutant les composantes reflétant les coûts exposés par les fournisseurs d’électricité.

Construction « par empilement » des tarifs rÉglementÉs
de vente de l’ÉlectricitÉ

Source : commission des finances, d’après la Cour des comptes.

La construction des TRVe ([940]) a vocation à limiter l’exposition des consommateurs à la volatilité des prix du marché de gros. Comme le souligne la Cour des comptes dans son rapport de juillet 2022 relatif à l’organisation du marché de l’électricité, « la composante de ʺcomplément d’approvisionnement au marchéʺ est calculée par la CRE sur la base d’une moyenne lissée des prix de marché sur les 24 mois précédant l’année de consommation, en ce qui concerne les prix de l’énergie, et en se fondant sur le prix moyen de toutes les enchères précédant l’année de livraison en ce qui concerne les garanties de capacités ».

Ainsi, des variations importantes des prix de marché intervenant une année dans un sens peuvent être « compensées » par des variations intervenant dans l’autre sens l’année suivante ou précédente.

4.   Le calcul du complément de prix ARENH

Le dispositif d’accès régulé à l’électricité nucléaire historique (ARENH), qui permet aux fournisseurs alternatifs de s’approvisionner en électricité nucléaire produite par le fournisseur historique EDF, prévoit une phase de vérification ex post des besoins effectifs d’ARENH de chaque fournisseur. Les fournisseurs peuvent ainsi être redevables de compléments de prix, évalués chaque année par la CRE sur la base de prix observés sur les marchés de gros pendant la période concernée.

Le complément de prix 1 (CP1), prévu au premier alinéa du II de l’article L. 336-5 du code de l’énergie, vise à reverser les gains qui seraient réalisés par un fournisseur qui aurait demandé une quantité excédentaire d’ARENH par rapport à son portefeuille de clients, c’est-à-dire dès lors que le fournisseur a disposé de plus d’ARENH que son droit théorique. La CRE notifie, le cas échéant, les fournisseurs concernés des montants à acquitter au titre des volumes excédentaires d’ARENH.

Le troisième alinéa du II de l’article L. 336-5 du code de l’énergie prévoit que, lorsque le volume plafond d’Arenh a été atteint pour une année donnée, ce complément de prix est alors réparti entre Électricité de France (EDF) et les autres fournisseurs selon des modalités précisées aux articles R. 336-28 à R. 336-38 du code de l’énergie. Ce mécanisme vise à inciter les fournisseurs à calibrer le plus précisément possible leurs demandes de volumes d’ARENH : les plus vertueux peuvent en effet bénéficier d’un complément de prix positif en compensation des demandes excédentaires émises par les autres fournisseurs.

Dans la délibération n° 2023-176 de la CRE du 29 juin 2023 portant décision sur le calcul du complément de prix ARENH sur l’année 2022, le montant de CP1 calculé est de 1 609,6 millions d’euros (actualisation comprise). Cette demande excédentaire d’ARENH par les fournisseurs s’explique avant tout par des événements non prévisibles au moment du guichet de demande d’ARENH de novembre 2021, notamment « de l’annonce par EDF le 15 décembre 2021 de la détection de corrosion sous contrainte sur certaines parties des circuits de sûreté des réacteurs du palier N4, et de l’invasion de l’Ukraine par la Russie le 24 février 2022 ». Ainsi, comme illustré par le graphique ci-dessous, les montants de CP1 au titre de l’année 2022 sont historiquement élevés.

 

 

 

 

Évolution des montants de cp1 dus par les fournisseurs depuis 2011

(en millions d’euros)

Source : commission de régulation de l’énergie.

B.   Le dispositif adoptÉ par l’assemblÉe nationale

Afin de protéger les consommateurs finals d’une hausse des prix de l’électricité trop importante en cas de sortie du bouclier tarifaire sur l’électricité dès l’année prochaine, l’article 52 du PLF pour 2024 propose de poursuivre la mise en œuvre de ce dispositif en 2024, de reconduire l’amortisseur sur les prix de l’électricité et de préciser les modalités de calcul des TRVe. Cet article prévoit également une révision de la répartition du complément de prix ARENH.

1.   La reconduction du bouclier tarifaire sur les prix de l’électricité en 2024

Afin de répondre à l’objectif de stabilité des prix, le premier alinéa du A du I de l’article 52 instaure un nouveau bouclier tarifaire sur l’électricité et reprend largement les modalités prévues au A du VIII de l’article 181 de la LFI pour 2023.

Les ministres chargés de l’économie, de l’énergie et du budget pourront fixer, pour 95 % de la consommation finale, un niveau de tarifs réglementés de vente de l’électricité (TRVe) inférieur aux propositions de la CRE si ces tarifs excèdent ceux applicables au 31 décembre 2023.

Toutefois, au contraire du bouclier tarifaire pour 2023, il n’est plus fait mention du seuil d’augmentation des TRVe de 15 % à partir duquel les ministres chargés de l’économie et de l’énergie pouvaient s’opposer aux évolutions des TRVe proposées par la CRE. En effet, le maintien d’un tel seuil d’augmentation aurait pu faire obstacle à la prolongation du bouclier tarifaire en 2024, le contexte actuel de prix de l’électricité ne laissant pas envisager de fortes hausses des TRVe.

Les pertes de recettes supportées par les fournisseurs d’électricité, en raison des prix de fourniture réduits, entre l’entrée en vigueur des tarifs fixés par les arrêtés mentionnés au A du I et leur première évolution de l’année 2025 (soit le 1er février 2025), constituent des charges de service public de l’énergie (CSPE). À ce titre, en vertu de l’article L. 121-6 du code de l’énergie, ces pertes de recettes sont compensées par l’État.

Le III de l’article 52, relatif à la faculté de la CRE de délibérer sur le montant des CSPE de l’année, actualise le XII de l’article 181 de la LFI pour 2023. En effet, le système habituel d’évaluation annuelle des CSPE par la CRE est affecté par le contexte de crise des prix de l’énergie : il a notamment conduit à constater de très fortes surcompensations en 2022, qui ont entraîné des réévaluations à la baisse en 2023. Aussi, pour l’année 2024, le III du présent article propose de déroger au mécanisme habituel prévu aux articles L. 121‑9 et L. 121‑37 du code de l’énergie et de permettre à la CRE, tout au long de l’année, de « délibérer pour ajuster les montants des charges de service public de l’énergie pour l’année 2024, pour tenir compte notamment de l’évolution des prix de marché ». Le même III ajoute que la CRE peut demander aux fournisseurs de réactualiser leurs déclarations.

Le IV de l’article 52 reprend le dispositif prévu par le XI de l’article 181 de la LFI pour 2023 relatif à l’information des consommateurs : il prévoit que les fournisseurs d’électricité mentionnent sur les factures, au moyen d’une ligne spécifique, le montant de la réduction tarifaire dont bénéficie le consommateur au titre du bouclier tarifaire sur l’électricité.

En outre, l’amendement n° II-4752, déposé par le Gouvernement et retenu dans le texte adopté en première lecture à l’Assemblée nationale en application des dispositions de l’article 49, alinéa 3, de la Constitution, prévoit la faculté pour le Gouvernement de mettre en œuvre le bouclier tarifaire sur l’électricité pour les clients non résidentiels (2° du I de l’article L. 337-7 du code de l’énergie).

Cet amendement a également modifié le calendrier de compensation des CSPE résultant du bouclier tarifaire. Les modalités exceptionnelles mises en place en 2023, qui prévoyaient de nombreuses étapes relatives à la déclaration des pertes par les fournisseurs, à leur évaluation par la CRE et au versement des compensations, qui figuraient dans la version initiale du présent article, sont remplacées. Désormais, le II prévoit une déclaration par les fournisseurs de leurs pertes prévisionnelles avant le 30 avril 2024 : elles seront ensuite évaluées par la CRE dans sa délibération annuelle sur les CSPE de juillet 2024, pour être intégrées dans les acomptes mensuels versés aux fournisseurs.

2.   La prolongation du dispositif d’amortisseur sur les prix de l’électricité

L’amendement n° II-4752, déposé par le Gouvernement et retenu dans le texte adopté en première lecture à l’Assemblée nationale, prévoit la possibilité de prolonger le dispositif d’amortisseur électricité en 2024.

Ce dispositif de soutien, instauré par le IX de l’article 181 de la LFI pour 2023, conduit à ce que les fournisseurs réduisent le prix de leurs fournitures d’électricité en 2024 pour certains consommateurs finals qui ne sont pas couverts par le mécanisme de bouclier tarifaire sur les prix de l’électricité, réservé aux consommateurs résidentiels ou non résidentiels éligibles aux TRVe. Si les entités éligibles devront être précisées par décret, ce dispositif concernait en 2023 les petites et moyennes entreprises (PME), les collectivités territoriales, les associations ou encore les établissements publics. L’encadrement général du dispositif, similaire à celui prévu par l’article 181 de la LFI pour 2023, doit être précisé par décret.

Comme en 2023, les pertes de recettes des fournisseurs au titre de l’amortisseur constituent des CSPE compensées par l’État.

3.   La modification de l’établissement des tarifs réglementés de vente de l’électricité

La temporalité selon laquelle s’apprécie la condition de couverture des coûts pour l’activité de fourniture d’électricité aux TRVe n’est pas précisée dans l’article L. 337‑6 du code de l’énergie en vigueur. En l’absence d’une modification de ces dispositions, les conditions dégradées du marché de l’électricité en période de crise énergétique conduiraient en 2024 à une augmentation des TRVe. En effet, le calcul de l’approvisionnement des TRVe pour 2024 prendrait en compte les coûts exposés au titre des années 2022 et 2023, tandis que les TRVe de 2023 intégraient les coûts des années 2021 et 2022. Or, les coûts des fournisseurs ayant été supérieurs en 2023 par rapport à 2021, les TRVe augmenteraient en 2024 alors qu’il est anticipé que les prix de l’électricité restent stables.

Le V de l’article 52 modifie les modalités de calcul des TRVe prévues au premier alinéa de l’article L. 337-6 du code de l’énergie ([941]). Il complète cet article en précisant que, à compter de la modification des TRVe intervenant en 2024, les TRVe sont établis de manière à ce que le produit total qu’ils procurent couvre, pour l’année en cause et les deux années qui précèdent, l’ensemble des coûts de l’activité de fourniture de l’électricité à ce titre. Ce produit total est apprécié, s’il y a lieu, en prenant en compte les sommes perçues en compensation de l’application du bouclier tarifaire sur l’électricité, suivant ainsi la délibération n° 2023‑03 de la CRE du 12 janvier 2023 portant communication sur la méthode de fixation des TRVe ([942]).

En cohérence avec le mécanisme de détermination des charges du service public de l’énergie sur trois ans, cette modification prévoit donc que la condition de couverture des coûts comptables liés à l’activité de fourniture d’électricité aux TRVe est déterminée de manière lissée sur trois années glissantes. L’objectif est de permettre une stabilité des tarifs face aux incertitudes sur l’évolution des prix sur les marchés de l’électricité, et donc des TRVe théoriques avant application du bouclier tarifaire en 2024.

Dans le contexte de prix volatils sur les marchés de l’électricité, la condition de couverture des coûts comptables liés à l’activité de fourniture d’électricité aux TRVe conduirait, dans la version en vigueur de l’article L. 337‑6 du code de l’énergie, à une hausse des TRVe théoriques supérieure à celle qui résulterait du V de l’article 52. Or cette hausse se traduirait, dans le cadre du bouclier tarifaire prévu par le A du I de cet article 52, par un coût plus élevé pour le budget général : en effet, l’État compense aux fournisseurs le montant de l’écart entre les TRVe théoriques et les TRVe fixés en application du bouclier tarifaire.

La modification proposée par le V de l’article 52 permettrait donc de lisser les effets tarifaires du calcul de couverture des coûts pour les consommateurs, tout en garantissant la couverture de ces coûts de façon durable et de réduire le coût pour le budget général de l’État de la compensation des pertes de recettes des fournisseurs.

4.   La révision du calcul du complément de prix ARENH

L’amendement n° II-4752 modifie le troisième alinéa du II de l’article L. 336-5 du code de l’énergie et prévoit l’évolution des règles de répartition du complément de prix ARENH. Auparavant répartis entre EDF et les fournisseurs, les montants calculés par la CRE seront désormais uniquement reversés à EDF et déduits de la compensation des charges imputables aux missions de service public assignées à EDF en application de l’article L. 121-6 du code de l’énergie. Ainsi, ces charges financées par le programme budgétaire 345 Service public de l’énergie seraient réduites du montant du complément de prix ainsi reversé à EDF.

II.   le dispositif modifiÉ par le sÉnat

Le Sénat a adopté les amendements identiques n° II-29 de Mme Christine Lavarde ([943]), rapporteure spéciale des crédits de la mission Écologie, développement et mobilité durables, n° II-717 de M. Daniel Gremillet, et n° II-840 de M. Fabien Gay, ayant reçu un avis défavorable de la part du Gouvernement, qui suppriment le IV ter de l’article 52. Ces amendements reviennent donc sur la réforme du complément de prix ARENH, introduite par l’amendement II-4752 du Gouvernement retenu dans le texte adopté par l’Assemblée nationale en application de l’article 49, alinéa 3, de la Constitution.

Les sénateurs relèvent plusieurs arguments en faveur de la suppression de cette disposition, qui attribue intégralement à EDF les montant du CP1 plutôt que de maintenir la répartition entre EDF et les fournisseurs. En premier lieu, l’économie avancée pour les finances publiques serait incertaine puisque le montant du complément de prix calculé par la CRE varie tous les ans : l’année 2022 étant exceptionnelle à de nombreux égards, elle ne saurait servir d’étalon pour justifier une réforme pérenne.

En outre, comme le relève la rapporteure spéciale Mme Christine Lavarde, cette décision serait susceptible de déstabiliser le marché de l’électricité. Les fournisseurs seraient susceptibles d’intégrer une hypothèse de reversement CP1 à l’État qui viendrait modifier le point d’équilibre économique de leur demande d’ARENH et entraîner une hausse des demandes. Par ailleurs, la suppression des reversements de CP1 entre fournisseurs priverait, en partie, les grands fournisseurs de l’incitation qu’ils ont actuellement à minimiser leur demande excédentaire, c’est-à-dire à formuler une demande d’ARENH calibrée sur leurs meilleures prévisions de consommation.

Cette hausse de la demande se traduirait par une augmentation de l’écrêtement et, par conséquent, des prix de l’électricité pour l’ensemble des consommateurs français. En effet, lorsque les demandes d’ARENH excèdent la quantité prévue par l’État, chaque fournisseur compense le volume d’ARENH écrêté en achetant ce volume d’électricité à prix de marché ([944]). Le prix du contrat de fourniture est donc modifié pour tenir compte de ces achats complémentaires sur le volume écrêté. Dès lors, un écrêtement de l’ARENH se traduit la plupart du temps par une hausse des factures d’électricité.

Comme le résume la CRE dans sa délibération n° 2023-342, « du fait du plafond d’ARENH fixé à 100 TWh, la demande totale d’ARENH formulée par les fournisseurs détermine le taux d’allocation ARENH répercuté dans la quasi-intégralité des offres de détail. Ainsi, plus la demande d’ARENH et les prix de gros de l’électricité sont élevés, plus le prix payé par les consommateurs d’électricité français l’est également, qu’ils aient souscrit un contrat en offre de marché ou au tarif réglementé de vente d’électricité ». Les offres au TRVe seraient donc aussi concernées, puisque le calcul des TRVe intègre un complément de marché qui tient compte des coûts d’approvisionnement des fournisseurs.

Les consÉquences de l’ÉcrÊtement d’arenh sur l’approvisionnement d’un fournisseur alternatif

Source : commission des finances.

III.   La position du rapporteur gÉnÉral

● Les différentes versions du bouclier tarifaire sur l’électricité, malgré leur coût très important, ont été indispensables pour protéger les ménages de la hausse des prix de l’énergie. En février 2023, sans la mise en œuvre du bouclier tarifaire individuel, la hausse des TRVe aurait été de + 175,41 €/MWh hors taxes (soit + 108,91 % HT ou + 99,36 % TTC) pour les consommateurs résidentiels et de + 177,52 euros/MWh HT (soit + 106,88 % HT ou + 97,94 % TTC) pour les consommateurs professionnels par rapport aux tarifs gelés en vigueur au 1er août 2022. Depuis le 1er août 2023, la hausse des TRVe est limitée à 10 % TTC en moyenne par rapport aux tarifs du 1er février 2023 ([945]), alors que les tarifs réglementés seraient 75 % plus élevés en l’absence de bouclier.

Compte tenu du niveau élevé des prix de gros de l’électricité en 2023, bien qu’inférieurs à ceux de la fin de l’année 2022, il convient de conserver la faculté de prolonger ces dispositifs d’aide en 2024 afin qu’ils ne s’éteignent pas au 31 janvier 2024. Dans l’hypothèse d’une nouvelle augmentation des TRVe de 10 % au 1er février 2024, le maintien du bouclier tarifaire sur l’électricité représenterait un coût estimé à 1,9 milliard d’euros sur l’année. Le coût du bouclier tarifaire et de l’amortisseur serait de 2 654 millions d’euros en 2024.

Le rapporteur général considère donc que la prolongation de l’ensemble de ces dispositifs, tout comme la clarification du calcul des TRVe proposée par le présent article, permettront de protéger efficacement les consommateurs finals en 2024.

● Concernant la révision du dispositif de complément de prix ARENH, celle-ci représenterait une économie substantielle pour le budget de l’État de plus d’un milliard d’euros, malgré les incertitudes qui demeurent sur son montant exact en raison de sa réévaluation annuelle.

En outre, cette révision permettrait de simplifier le mécanisme du complément de prix, dont le montant par fournisseur n’est pas prévisible puisqu’il dépend des comportements de tous les autres fournisseurs, des consommateurs et des prix du marché. Les fournisseurs ne peuvent donc le répercuter au titre de l’année d’attribution de l’ARENH sur les factures des consommateurs.

Les potentiels effets inflationnistes de cette révision sur les prix de l’électricité doivent également être nuancés : l’hypothèse d’une hausse importante des demandes d’ARENH de la part des fournisseurs, qui affecterait dans son sillage les prix de détails de l’électricité, n’est pas évidente. En effet, le mécanisme de l’écrêtement d’ARENH étant appliqué à tous les fournisseurs, ceux-ci ont intérêt à ce que le pourcentage d’écrêtement soit le plus faible possible afin d’éviter de devoir s’approvisionner sur le marché où les prix sont beaucoup moins compétitifs que celui de l’ARENH fixé à 42 €/MWh. Ainsi, s’il conviendra d’être vigilant s’agissant des effets de la réforme proposée, les incitations pour les fournisseurs à calibrer au mieux leurs demandes d’ARENH demeurent fortes et devraient préserver les consommateurs d’une situation inflationniste.

Le rapporteur général propose donc de rétablir cet article dans la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture.

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Article 52 bis A (nouveau)
Création de commissions de gouvernance du « fonds vert »

I.   Les dispositions adoptées par le Sénat

A.   l’État du droit

Le programme 380 – Fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires (dit « Fonds vert ») de la mission Écologie, développement et mobilités durables a été institué par la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023.

Ce programme vise à soutenir sur le plan financier la transition écologique des collectivités territoriales. Il comprend trois actions. L’action 1 – Performance environnementale aide les collectivités territoriales à mettre en œuvre des actions de rénovation des bâtiments publics, de tri à la source, de valorisation des bio‑déchets et de rénovation de l’éclairage public. L’action 2 – Adaptation des territoires au changement climatique aide notamment les collectivités territoriales à mettre en œuvre des projets de prévention des risques et à faire face au recul du trait de côte. L’action 3 – Amélioration du cadre de vie accompagne les collectivités territoriales concernées par la mise en place d’une zone à faibles émissions mobilité instituées par la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets. Elle soutient également des projets de sobriété en matière de mobilité (parking-relais, covoiturage, etc.) et en matière foncière (recyclage des friches).

La mise en œuvre de ces politiques relève de la responsabilité des préfets de région et de département. Dans certains cas, les préfets de région s’appuient sur l’Agence de la transition écologique (Ademe) pour l’instruction des dossiers, la contractualisation, le paiement et le suivi des dossiers ([946]).

B.   le dispositif proposé

L’article 52 bis A est issu d’un amendement de M. Stéphane Sautarel (Les Républicains) ([947]), adopté par le Sénat après avoir reçu un avis favorable de la commission des finances et un avis défavorable du Gouvernement.

Cet article insère un article L. 3235 dans le code de l’environnement pour instituer des commissions de gouvernance du Fonds vert, sur le modèle des commissions prévues par l’article L. 2334-37 du code général des collectivités territoriales pour la gestion de la dotation d’équipement des territoires ruraux définie par la section 4 du chapitre IV du titre III du livre III de la deuxième partie du même code.

L’article L. 3235 du code de l’environnement créé par l’article 52 bis A prévoit que chaque département est doté d’une commission composée de représentants des maires, de présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, de députés et de sénateurs.

Cet article dispose que le secrétariat de la commission est assuré par les services du représentant de l’État dans le département.

Il prévoit que la commission départementale fixe chaque année les catégories d’opérations prioritaires ainsi que les taux minimaux et maximaux de subvention applicables à chacune d’elles. Suivant les catégories et dans les limites fixées par la commission, le représentant de l’État dans le département arrête chaque année la liste des opérations à subventionner ainsi que le montant de la subvention de l’État qui leur est attribuée.

II.   La position du Rapporteur général

Le rapporteur général rappelle que le Fonds vert n’a pas vocation à remplacer la dotation d’équipement des territoires ruraux, et que les crédits de ce fonds ne constituent pas des dotations aux collectivités territoriales au sens du code général des collectivités territoriales. Par ailleurs, la consultation de la commission instituée par l’article 52 bis A avant l’attribution par les préfets des aides du Fonds vert aurait pour effet de ralentir leur distribution.

C’est pourquoi le rapporteur général propose de supprimer l’article 52 bis A.

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Article 52 quater
Prolongation de l’expérimentation « Mieux reconstruire après inondation »

I.   les dispositions adoptées par l’assemblée nationale

A.   l’État du droit

Le A du III de l’article 224 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 a institué un dispositif expérimental, intitulé « Mieux reconstruire après inondation » (MIRAPI). Ce dispositif est financé par le fonds de prévention des risques naturels majeurs mentionné à l’article L. 561-3 du code de l’environnement (dit « Fonds Barnier »).

L’expérimentation vise à apporter une aide aux sinistrés pour reconstruire leur logement de manière plus « résiliente » afin d’éviter de nouveaux dommages. L’expérimentation concerne des communes désignées par arrêté du ministre chargé de la prévention des risques naturels parmi celles qui font l’objet d’un arrêté portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle pris à la suite d’inondations. Elle est limitée à trois ans et ce délai court à compter de la désignation d’au moins une commune. Les premières communes ont été désignées par un arrêté du 27 septembre 2021 et l’expérimentation doit ainsi se terminer le 27 septembre 2024 ([948]).

Le B du III de l’article 224 prévoit que le Gouvernement présente au Parlement un rapport d’évaluation établissant des propositions de prorogation ou d’arrêt du dispositif six mois avant la fin de l’expérimentation.

B.   le dispositif proposé

L’article 52 quater est issu de deux amendements identiques déposés par le Gouvernement ([949]) et par M. Éric Ciotti (Les Républicains) qui ont été retenus par le Gouvernement dans le texte adopté par l’Assemblée nationale en application de l’article 49, alinéa 3, de la Constitution.

Ces amendements modifient le A du III de l’article 224 de la loi de finances pour 2021 pour allonger de deux ans la durée de l’expérimentation MIRAPI car l’absence d’inondation de grande ampleur, à l’exception de celles survenues dans les Landes et les Alpes-Maritimes, n’a pas permis de suffisamment tester le nouveau dispositif.

Ils précisent également dans ce même A que les modalités de l’expérimentation sont fixées par arrêté du ministre chargé de la prévention des risques naturels. Cette précision permet de sécuriser juridiquement les modalités de l’expérimentation, qui dérogent au dispositif de droit commun de mobilisation du fonds de prévention des risques naturels majeurs.

II.   Les modifications apportées par le Sénat

Le Sénat a adopté un amendement de la commission des finances ([950]), qui a recueilli un avis de sagesse du Gouvernement. Cet amendement complète l’article 52 quater par une demande de rapport. Il prévoit que le Gouvernement présente au Parlement, au plus tard le 27 mars 2024, un rapport d’étape sur l’expérimentation « Mieux reconstruire après inondation ». Ce rapport doit notamment présenter le nombre de dossiers déposés au titre de cette expérimentation ainsi que les montants qui sont alloués à cette expérimentation par le fonds de prévention des risques naturels majeurs.

III.   La position du Rapporteur général

Le Rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.

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Article 52 quinquies
Autorisation du retrait de la résiliation des contrats de soutien des installations productrices d’électricité à partir de biomasse

I.   Les dispositions adoptÉes par l’assemblÉe nationale en premiÈre lecture

L’article 52 quinquies résulte d’un amendement n° II-4481 déposé en première lecture du PLF pour 2024 par le Gouvernement, retenu dans le texte adopté par l’Assemblée nationale en application de l’article 49, alinéa 3, de la Constitution.

A.   L’État du droit

1.   Le soutien à la production d’électricité à partir de biomasse

L’énergie biomasse permet de fabriquer de l’électricité et de la chaleur grâce à la combustion de matières végétales et animales (bois, végétaux, déchets agricoles, ordures ménagères organiques, etc.). Cette source d’énergie renouvelable, dont les matières premières sont abondantes et peu coûteuses, présente l’intérêt d’avoir un faible impact sur l’effet de serre dès lors que l’ensemble du carbone absorbé durant le cycle de vie des combustibles est pris en compte.

Afin de contribuer au respect de l’objectif, fixé par l’article 2 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement, de porter la production annuelle d’énergies renouvelables à au moins 23 % de la consommation d’énergie finale d’ici à 2020, un renforcement du soutien public à la filière biomasse a été mis en place.

Le rapport de programmation pluriannuelle des investissements de production d’électricité pour la période 2009-2020 prévoyait ainsi une augmentation de la capacité de production des installations utilisant la biomasse par rapport à 2006 de 520 mégawatts (MW) en 2012 et de 2300 MW en 2020.

Deux axes de soutien étaient prévus :

– avec des tarifs d’achat de l’électricité garantis, pour les installations d’une capacité inférieure à 12 MW ;

– avec des appels d’offre récurrents lancés chaque année, pour les installations d’une capacité supérieure à 12 MW.

Lancé en juillet 2010, l’appel d’offres n° 2010/S 143220129 portant sur des installations de production d’électricité à partir de biomasse relevait de ce second volet. Au terme du processus de sélection en février 2012, il a été décidé de retenir quinze projets pour une puissance totale de 420 MW.

La France comptait 64 centrales de production d’électricité à partir de biomasse à la fin de l’année 2022, pour une puissance installée de 800,3 MW électriques.

Les dispositifs de soutien à la rémunération des producteurs d’énergie renouvelable

Afin d’encourager la production d’énergies renouvelables, l’État a mis en place des dispositifs de soutien visant à garantir aux producteurs, sur le long terme, une rémunération supérieure à la valeur de marché de l’énergie produite :

 l’obligation d’achat (articles L. 314-1 à L. 314-13 du code de l’énergie) : ce dispositif impose aux fournisseurs historiques (EDF et les entreprises locales de distribution – ELD) de conclure des contrats d’achat de l’électricité produite à partir d’énergies renouvelables par les installations éligibles ou lauréates d’un appel d’offres. Ces contrats prévoient un tarif d’achat garanti pour le producteur ;

 le complément de rémunération (articles L. 314-18 à L. 314-27 du code de l’énergie) : les producteurs qui ont conclu des contrats de complément de rémunération vendent leur énergie directement sur les marchés. Une prime, variable et constatée ex-post, est versée par la filiale EDF Obligation d’achat d’EDF aux producteurs afin de compenser l’écart entre les revenus tirés de cette vente et un niveau de rémunération de référence.

Au titre de ces mécanismes, EDF et les ELD font l’objet de compensations relevant des charges de service public de l’énergie (CSPE) dont le coût budgétaire est imputé sur le programme 345 Service public de l’énergie.

2.   L’exploitant de la centrale thermique de Gardanne a résilié son contrat de soutien à la fin de l’année 2022

La principale unité de production d’électricité à partir de biomasse est la centrale thermique de Provence, située à Gardanne (Bouches-du-Rhône) et exploitée par GazelEnergie, d’une puissance de 150 MW. Lauréate de l’appel d’offres n° 2010/S 143‑220129, la tranche 4 de cette ancienne centrale électrique à charbon a été convertie à la biomasse en 2016.

L’année 2022 a été marquée par des prix de marché de l’électricité très élevés et une augmentation des coûts d’approvisionnement des centrales biomasse. Or, ce contexte exceptionnel n’était pas prévu dans la formule d’indexation prévue au point 4.4 du cahier des charges de l’appel d’offres de 2010 : la rémunération fixée ne permettait plus à certains exploitants d’amortir les investissements réalisés et la hausse du coût des intrants.

Ainsi, l’exploitant de la centrale de Gardanne a décidé de résilier à compter du 30 octobre 2022 le contrat d’obligation d’achat conclu au titre de l’appel d’offres remporté en 2010.

B.   Le dispositif proposÉ

Le I du présent article ouvre la possibilité aux exploitants des installations de production électrique à partir de biomasse lauréates de l’appel d’offres n° 2010/S 143-220129 qui auraient résilié leur contrat de soutien public au second semestre 2022, en raison d’une forte hausse de leurs coûts d’approvisionnement non couverte par le tarif d’achat de l’électricité obtenu, de solliciter au premier semestre 2024 le retrait de cette résiliation auprès du ministre chargé de l’énergie. Seul l’exploitant de la centrale thermique de Gardanne serait en pratique concerné par ce dispositif, qui présenterait pour lui un intérêt majeur au regard de la diminution des prix de gros de l’électricité en 2023.

Si le retrait de la résiliation du contrat est accordé par le ministre chargé de l’énergie, les recettes perçues par l’exploitant lors de la période de résiliation du contrat, définies comme celles excédant le tarif d’achat prévu dans le contrat de soutien après déduction des sommes versées au titre de la contribution sur la rente inframarginale prévue par l’article 54 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023, sont reversées à l’État.

En outre, le II de l’article dispose que les exploitants des projets d’une puissance supérieure à 30 mégawatts lauréats de l’appel d’offres n° 2010/S 143-220129 peuvent demander une indexation annuelle du prix d’achat de l’électricité différente de celle définie selon un coefficient multiplicateur au point 4.4 du cahier des charges de l’appel d’offres. L’objectif est de permettre aux tarifs d’achat de l’électricité de refléter davantage les évolutions des coûts d’exploitation des installations. Cette nouvelle indexation pourra être établie après un décret pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie (CRE).

Les installations bénéficiaires de ce dispositif font l’objet d’un audit de la CRE, réalisé tous les deux ans, qui constate leur taux de rémunération effectif. Afin de s’assurer que la rémunération totale des capitaux immobilisés n’excède pas un niveau raisonnable, compte tenu des risques inhérents à l’exploitation, les modalités d’indexation pourront être révisées par décret.

 

L’exploitation de la centrale biomasse de Gardanne fait l’objet d’un contentieux

Dans un arrêt n° 23MA00797 du 10 novembre 2023, la cour administrative d’appel de Marseille s’est prononcée de nouveau, conformément à la décision n° 450135 du 27 mars 2023 du Conseil d’État, sur la légalité de l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 29 novembre 2012 autorisant l’exploitation de la centrale de Provence située à Gardanne.

La cour relève que l’exploitation de la centrale de Provence repose sur la consommation de très grandes quantités de bois provenant de ressources forestières locales faisant l’objet d’une protection particulière. Or les principaux impacts sur l’environnement de la centrale par son approvisionnement en bois, et notamment les effets sur les massifs forestiers locaux, n’ont pas été analysés dans l’étude d’impact. Les effets du projet sur les massifs forestiers situés en zone Natura 2000, décrits dans l’évaluation Natura 2000, sont également jugés comme insuffisamment analysés. Ces insuffisances ont eu pour effet de nuire à l’analyse par l’administration de l’impact du projet en cause et ont été de nature à exercer une influence sur la décision prise.

En vertu de l’article L. 181-18 du code de l’environnement, la cour a décidé de permettre la régularisation de ces insuffisances. La société exploitante et l’administration disposent d’un délai de douze mois pour compléter ces études puis organiser une enquête publique complémentaire, avant l’adoption par le préfet d’un éventuel arrêté de régularisation.

II.   les modifications apportÉes par le sÉnat

Le Sénat a adopté, avec un avis de sagesse de la commission, l’amendement n° II-864 du Gouvernement ([951]) qui apporte plusieurs modifications à l’article 52 quinquies.

En premier lieu, cet amendement ajoute un deuxième alinéa au I qui dispose que si les seuils de fonctionnement des installations prévus par le cahier des charges de l’appel d’offres n° 2010/S 143-220129 ne sont pas respectés en raison de prescriptions contenues dans le nouvel accord sur le retrait de la résiliation, les pénalités prévues au point 6.3 du cahier des charges de l’appel d’offres ne sont pas appliquées. Cet alinéa prévoit également que le retrait de la résiliation entre en vigueur trois mois après la notification par les ministres chargés de l’énergie et du budget de l’accord sur le retrait de la résiliation.

Le deuxième alinéa du I fait l’objet de précisions rédactionnelles relatives au montant reversé par le producteur d’électricité en cas d’accord sur le retrait de la résiliation du contrat : le reversement est effectué au budget général de l’État et intègre dans son calcul les recettes liées à la commercialisation de l’électricité par le producteur, y compris celles issues de la valorisation des garanties de capacité ([952]) et des garanties d’origine.

En outre, l’amendement n° II-864 complète le I par un quatrième alinéa définissant les modalités pratiques du reversement. Les producteurs disposent d’un délai de trois mois suivant la date de prise d’effet du retrait de la résiliation pour transmettre aux ministres chargés de l’énergie et du budget et à la CRE les éléments, attestés par un commissaire au compte, nécessaires au calcul du montant du reversement. Les ministres précités déterminent, après avis de la CRE, le montant que devra reverser le producteur en tenant compte d’un taux d’actualisation fixé au niveau du taux de l’obligation assimilable du Trésor (OAT) d’échéance dix ans constaté à la date de prise d’effet du retrait de la résiliation.

Enfin, le premier alinéa du II est modifié afin de prévoir que la nouvelle indexation annuelle du prix d’achat de l’électricité, qui peut être demandée par les exploitants des projets d’une puissance supérieure à 30 mégawatts lauréats de l’appel d’offres n° 2010/S 143-220129, pourra être établie par les ministres chargés de l’énergie et du budget, sans avis de la CRE, qui fixeront également sa date de prise d’effet. Le second alinéa du II est modifié en conséquence afin de préciser que ces modalités d’indexation peuvent être révisées par les ministres chargés de l’énergie et du budget.

III.   La position du rapporteur gÉnÉral

Le rapporteur général considère que le présent article confirme le soutien de l’État au développement des installations de production d’électricité à partir de biomasse, qui participent à la décarbonation du mix énergétique français et représentent une source d’énergie pilotable. Le dispositif proposé permet de maintenir l’activité de la centrale thermique de Gardanne, qui compte 91 emplois et fait face à des conditions économiques défavorables. Les précisions apportées par l’amendement du Gouvernement adopté au Sénat clarifient et sécurisent les modalités de mise en œuvre de ce dispositif, notamment en précisant les modalités d’entrée en vigueur du retrait de la résiliation du contrat de soutien.

Il propose donc d’adopter cet article sans modification.

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Article 52 septies A (nouveau)
Ouverture de l’usage du chèque énergie pour le paiement des charges locatives dans les logements locatifs sociaux

I.   Les dispositions adoptÉes au SÉnat en premiÈre lecture

A.   L’État du droit

Créé par la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte et remplaçant depuis le 1er janvier 2018 les tarifs sociaux de l’électricité et du gaz, le chèque énergie est un titre de paiement permettant aux ménages dont le revenu fiscal de référence (RFR) est, compte tenu de la composition du ménage, inférieur à un plafond, d’acquitter des dépenses d’énergie relatives à leur logement ou des dépenses qu’ils assument pour en améliorer la qualité environnementale ([953]).

barÈme du chÈque Énergie en 2023

 

Niveau de revenu fiscal de référence (RFR) / unité de consommation (UC)

RFR/UC < 5 700 €

5 700 € ≤ RFR/UC < 6 800 €

6 800 € ≤ RFR/UC < 7 850 €

7 850 € ≤ RFR/UC < 11 000 €

1 UC

194 €

146 €

98 €

48 €

1 < UC < 2

240 €

176 €

113 €

63 €

2 UC ou plus

277 €

202 €

126 €

76 €

Source : article 2 de l’arrêté du 3 mars 2023 fixant les critères d’éligibilité au chèque énergie.

En 2023, 5,6 millions de ménages sont bénéficiaires du chèque énergie. Le coût global de la mesure est de 833,8 millions d’euros, avec un montant moyen du chèque énergie de 148,6 euros. L’action n° 2 du programme 174 Énergie, climat et après-mines prévoit le financement pour 2024 de ce dispositif à hauteur de 899 millions d’euros en AE et 795 millions d’euros en CP ([954]).

Comme le relève la sénatrice Christine Lavarde dans son rapport d’information sur les aides énergie publié en juin 2023 ([955]), un ménage peut aujourd’hui utiliser son chèque énergie « pour payer ses factures de gaz, d’électricité ou de chaleur, mais à condition qu’il dispose d’un contrat de fourniture à son nom » ([956]). Ainsi, le chèque énergie ne peut actuellement pas être utilisé pour payer les charges locatives, puisque leur périmètre excède l’objet du chèque énergie défini au premier alinéa de l’article L. 124-1 du code de l’énergie, même lorsqu’elles comprennent les charges liées au chauffage collectif.

B.   Le dispositif proposÉ

Le Sénat a adopté, avec un avis favorable de la commission, l’amendement n° II-1206 du Gouvernement ([957]). Cet amendement modifie la liste des personnes tenues d’accepter le chèque énergie comme mode de règlement, définie au deuxième alinéa de l’article L. 124-1 du code de l’énergie, en y ajoutant, pour les logements locatifs sociaux ([958]), les bailleurs suivants :

– les organismes d’habitations à loyer modéré (OHLM) visés à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation (CCH) ;

– les sociétés d’économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux visées à l’article L. 481-1 du CCH ;

– la société anonyme Sainte-Barbe, filiale de CDC Habitat, gestionnaire d’un parc d’environ 14 300 logements en Moselle ;

– l’association foncière logement (AFL), filiale du groupe Action Logement, mentionnée à l’article L. 313-34 du CCH, ou les sociétés civiles immobilières dont les parts sont détenues à au moins 99 % par cette association ;

– les organismes d’insertion intervenant dans le secteur du logement bénéficiant de l’agrément prévu à l’article L. 365-2 du CCH.

Les bailleurs sociaux précités étant désormais tenus d’accepter ce mode de règlement, l’article 52 septies A permet donc l’ouverture de l’usage du chèque énergie pour le paiement des charges locatives dans les logements locatifs sociaux : les locataires de ces logements pourront payer leurs charges de chauffage collectif avec le chèque énergie dont ils sont bénéficiaires.

II.   La position du rapporteur gÉnÉral

Le rapporteur général considère que le présent article vient répondre à une situation qui n’était pas acceptable pour les locataires de logements sociaux. La solution adoptée est cohérente avec la vocation de ce dispositif, qui vise à apporter aux ménages modestes une aide au paiement de leurs factures d’énergie.

En outre, cet article permettra d’améliorer le taux d’usage déjà élevé du chèque énergie, conformément aux annonces faites par le Gouvernement lors du « Pacte des solidarités » le 19 septembre 2023, dans l’objectif de lutter contre la hausse des dépenses contraintes des ménages en matière d’énergie.

Le rapporteur général propose donc d’adopter cet article sans modification.

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Économie

Article 52 septies (nouveau)
Création d’un document de politique transversale sur la politique industrielle

I.   l’État du droit

La politique industrielle est une politique publique interministérielle. Les crédits budgétaires qui y concourent sont portés par différentes missions budgétaires – notamment les missions Économie, Écologie, développement et mobilité durables ou Investir pour la France 2030. Plusieurs documents budgétaires annexés au projet de loi de finances initiale de l’année permettent ainsi l’information du législateur financier : les projets annuels de performance des missions concernées, ou encore le jaune budgétaire consacré à la mise en œuvre et au suivi des investissements d’avenir. Il n’existe pas de document de politique transversale au sens de l’article 128 de la loi de finances rectificative pour 2005 ([959]) consacré à la politique industrielle.

L’article 128 de la loi de finances rectificative pour 2005 ([960]) énumère une liste de « documents de politique transversale » que le Gouvernement présente sous forme d’annexes générales au projet de loi de finances de l’année.

Ces documents sont relatifs à des politiques publiques interministérielles dont la finalité concerne des programmes n’appartenant pas à une même mission. Ces documents développent, pour chaque politique concernée, la stratégie mise en œuvre, les crédits, objectifs et indicateurs y concourant. Ils comportent également une présentation détaillée de l’effort financier consacré par l’État à ces politiques, ainsi que des dispositifs mis en place, pour l’année à venir, l’année en cours et l’année précédente.

II.   Le dispositif adopté par le Sénat

Le présent article est issu d’un amendement ([961])  présenté en séance publique par le rapporteur pour avis sur les crédits relatifs à l’industrie, au nom de la commission des affaires économiques. Il a été adopté avec un avis favorable de la commission et une demande de retrait (à défaut un avis défavorable) du Gouvernement.

Il prévoit la création d’un document de politique transversale consacré à la politique industrielle.

Ce rapport :

– présente les choix stratégiques et les objectifs des politiques nationales en faveur de l’industrie ;

– recense les contributions respectivement apportées à ces politiques par l’État, les autres administrations publiques et les autres acteurs institutionnels, en mentionnant aussi les contributions non spécifiquement dédiées au développement de l’industrie, mais dont cette dernière est bénéficiaire, et fait apparaître spécifiquement la part des contributions en faveur de l’industrie qui concourent à la transition écologique et à la décarbonation de l’industrie. Il fait apparaître également l’articulation des financements nationaux avec les éventuels financements européens ;

– évalue l’efficacité des politiques nationales en faveur de l’industrie, au regard du montant de ces contributions.

III.   La position du rapporteur général

Si le rapporteur général rappelle l’importance de la lisibilité de l’effort de l’État sur chacune des politiques publiques qu’il met en œuvre, il ne juge pas nécessaire la création d’un nouveau document de politique transversale consacré à l’industrie.

Un certain nombre de rapports annexés au projet de loi de finances traitent déjà de la politique industrielle : le jaune budgétaire dédié au plan France 2030 évoqué supra ([962]), le rapport remis trimestriellement au Parlement détaillant les moyens déployés par ce plan, ou encore le jaune budgétaire relatif à la Banque publique d’investissement (BPI).

Par ailleurs, la commission des Finances de l’Assemblée nationale a demandé à la Cour des comptes sur le fondement de l’article 58 2° de la loi organique relative aux lois de finances ([963]) (LOLF), la remise pour 2024 d’un rapport portant sur « 10 ans de politique publique en faveur de l’industrie ». Ce rapport contribuera le cas échéant de juger de la pertinence de créer une nouvelle annexe budgétaire consacrée à cette politique publique.

En tout état de cause, le rapporteur général rappelle que la modération du nombre d’annexes au projet de loi de finances initial doit constituer une boussole pour le législateur financier, ce qu’illustrent plusieurs lois de finances récentes ayant supprimé certains d’entre eux ([964]). La création de nouvelles annexes doit dès lors être faite avec parcimonie.

Pour ces raisons, le rapporteur général propose la suppression de l’article tel que voté par le Sénat.

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Article 52 octies (nouveau)
Complément à l’annexe au projet de loi de finances sur les relations financières entre l’État et Bpifrance concernant les fonds de garantie

I.   l’État du droit

Créé par la loi n° 2012-1559 du 31 décembre 2012 relative à la Banque publique d’investissement, à partir de la fusion de la banque de prêt Oséo, de CDC Entreprises et du Fonds stratégique d’investissement, Bpifrance est un établissement de crédit public qui a pour mission le financement et l’accompagnement des entreprises, en particulier les PME, les ETI et les entreprises innovantes. Bpifrance agit ce faisant en appui des politiques publiques conduites par l’État et les régions ([965]).

Parmi les huit métiers exercés ([966]), Bpifrance propose une activité de garantie des prêts octroyés aux entreprises par des banques françaises. Cette assurance, qui couvre une partie de la perte finale d’un établissement prêteur en cas de défaillance de l’emprunteur, moyennant une cotisation payée directement par la banque ou par l’emprunteur, permet de corriger certaines imperfections du marché du crédit et favorise l’octroi de prêts aux entreprises. En 2022, ce sont plus de 62 000 entreprises qui ont bénéficié d’un prêt garanti par Bpifrance (contre 45 500 environ en 2021), pour un montant total de garanties de 8,2 milliards d’euros ([967]) .

Cette activité de garanties bénéficiait historiquement d’un financement budgétaire porté par le programme 134 Développement des entreprises et régulation. Supprimée dans la maquette du programme 134 à compter du PLF pour 2019, cette ligne figure à nouveau dans le projet de loi de finances pour 2024 ([968]). Une enveloppe de 100 millions d’euros est ainsi prévue pour financer l’activité fonds de garantie et accompagnement de Bpifrance en 2024, ainsi que sa contribution au plan « Quartiers 2030 » ([969]).

Afin d’assurer une meilleure information du Parlement, le législateur a créé en loi de finances pour 2022 ([970]) un jaune budgétaire portant sur les activités de Bpifrance ([971]).

Ce rapport présente notamment ([972]) :

  1.      le montant de prise en garantie, au 31 décembre, des principaux fonds de garantie actifs ;
  2.      une synthèse des flux financiers intervenus entre l’État et Bpifrance, ainsi qu’une analyse des flux financiers intervenus entre entités au sein du groupe, notamment pour ce qui concerne la distribution de dividendes ou l’octroi de prêts ou de lignes de trésorerie et leur contribution éventuelle au financement de l’activité de Bpifrance ;
  3.      une liste des dispositifs mis en œuvre par Bpifrance au nom et pour le compte de l’État et financés sur dotations publiques ;
  4.      une analyse synthétique de la rémunération perçue par Bpifrance par rapport aux moyens qu’il déploie dans le cadre de ses missions ;
  5.      un état financier synthétique des fonds d’investissements.

II.   Le dispositif adopté par le Sénat

L’article additionnel est issu d’un amendement de la commission des finances, déposé par M. Cozic et Mme Espagnac ([973]), rapporteurs spéciaux des crédits de la mission Économie. Il a été adopté à l’unanimité suivant l’avis favorable de la commission et du Gouvernement.

Cet article complète le jaune budgétaire consacré à Bpifrance en y faisant figurer des informations spécifiques relatives au financement par l’État des fonds de garantie.

L’article crée ainsi un b) bis au sein du 30° du I de l’article 179 de la loi de finances pour 2020, qui dispose que figure dans le jaune budgétaire relatif à Bpifrance « une synthèse consolidée de l’ensemble des flux financiers provenant de l’État et alimentant spécifiquement les fonds de garantie, ainsi qu’une justification des évolutions générales des coefficients multiplicateurs utilisés ; les flux financiers, provenant de l’État et alimentant les fonds de garantie, prévus pour l’année en cours et envisagés pour l’année suivante font également l’objet d’une présentation provisoire, à titre indicatif ».

Cet amendement découle du rapport d’information n° 876 sur les fonds de garantie de Bpifrance de M. Cozic et Mme Espagnac remis le 12 juillet 2023, dans lequel ils recommandaient de « présenter annuellement, dans le jaune budgétaire relatif aux liens financiers entre l’État et le groupe Bpifrance, une synthèse consolidée de l’ensemble des financements de l’État, qu’ils soient budgétaires ou non, affectés aux fonds de garantie gérés par Bpifrance pour le dernier exercice clos et ceux qui sont prévisibles pour l’année en cours et l’année suivante » ([974]) .

III.   La position du rapporteur général

Le rapporteur général salue le retour au sein du programme 134 d’une ligne de financement de l’activité de garantie de Bpifrance, recommandé par le rapporteur spécial Xavier Roseren dans son rapport spécial portant sur le projet de loi de finances pour 2023 ([975]), et souscrit pleinement à l’idée que le Parlement dispose d’une information exhaustive en la matière.

Il rappelle à cet effet que les rapporteurs spéciaux des crédits du programme 134 avaient, à l’Assemblée nationale, à l’occasion de leur rapport sur le projet de loi de finances pour 2019 souhaité voir rassemblées l’ensemble des actions ayant trait à Bpifrance au sein d’un même programme ou d’une même mission, « dans l’optique d’une plus grande lisibilité et d’une meilleure évaluation » ([976]).

Pour ces raisons, le rapporteur général propose l’adoption conforme de l’article tel que voté par le Sénat.

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Enseignement scolaire

Article 53 (supprimé)
Création des pôles d’appui à la scolarité

I.   les dispositions adoptées par l’assemblée nationale

A.   l’État du droit

Le premier alinéa de l’article L. 351-3 du code de l’éducation, créé par la loi n° 2003‑400 du 30 avril 2003 relative aux assistants d’éducation, prévoit que, lorsque la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées constate que la scolarisation d’un enfant dans une classe de l’enseignement public ou d’un établissement privé sous contrat requiert une aide individuelle, celle-ci peut notamment être apportée par un accompagnant d’élève en situation de handicap (AESH). La commission détermine la quotité horaire de l’aide individuelle allouée à l’enfant.

Le deuxième alinéa de cet article précise que, si la scolarisation n’implique pas une aide individuelle mais que les besoins de l’élève justifient qu’il bénéficie d’une aide mutualisée, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées en arrête le principe et en précise les activités principales.

Enfin, cet article prévoit que des pôles inclusifs d’accompagnement localisés sont créés dans chaque département. Ces pôles coordonnent les moyens d’accompagnement humain au sein des écoles et établissements scolaires de l’enseignement public et de l’enseignement privé sous contrat et constituent des pôles ressources à destination de la communauté éducative.

B.   le dispositif proposé

Le I du présent article réécrit l’article L. 351-3 du code de l’éducation pour instituer des pôles d’appui à la scolarité (PAS). Cette réécriture fait suite aux décisions présentées lors de la Conférence nationale du handicap du 26 avril 2023, au cours de laquelle le Gouvernement s’était engagé à rendre encore plus accessible l’école aux enfants en situation de handicap en leur offrant la scolarité la plus adaptée, en réduisant les délais de réponse et en facilitant les démarches pour les familles. Pour ce faire, il confie à l’Éducation nationale la réponse de premier niveau aux besoins identifiés via la création des PAS. Il convient de rappeler qu’à la rentrée 2023, plus de 470 000 élèves en situation de handicap étaient scolarisés en milieu ordinaire, soit quatre fois plus qu’en 2006 ([977]).

Les PAS reprennent des missions qui étaient confiées à la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mais leur objet va au-delà de ces seules missions. Par ailleurs, les pôles inclusifs d’accompagnement localisés sont supprimés. Il s’agit d’une réforme systémique du dispositif qui doit garantir la mise en place rapide de réponses de premier niveau et optimiser les moyens finançant ces dispositifs.

Le I de l’article L. 351-3 tel que réécrit par le présent article définit les missions des PAS. Les PAS expertisent les besoins de l’élève au cours d’un échange avec lui et ses représentants légaux. Sur cette base, ils définissent, coordonnent et assurent la mise en œuvre de réponses dites « de premier niveau », qui recouvrent :

– des adaptations pédagogiques :

– la mise à disposition de matériel pédagogique adapté ;

– l’intervention de personnels de l’Éducation nationale en renfort ;

– l’intervention de professionnels qui proviennent d’établissements ou de services d’enseignement assurant, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social ou qui proviennent de centres d’action médico-sociale précoce.

Le II de l’article L. 351-3 du code de l’éducation confie aux PAS le soin de déterminer les modalités d’attribution des AESH aux élèves qui en ont besoin. Il prévoit que, lorsque la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées constate que la scolarisation d’un enfant dans une classe de l’enseignement public ou d’un établissement mentionné à l’article L. 442-1 requiert une aide, sa décision est communiquée au PAS, qui en détermine les modalités de mise en œuvre et organise son exécution. Il peut s’agir d’une aide qui présente un caractère individuel ou non. Le PAS définit la quotité horaire de l’accompagnement.

Une possibilité de recours contre les décisions du PAS est ouverte. Ainsi, lorsqu’ils estiment que les modalités déterminées par le PAS contreviennent manifestement à la mesure prescrite par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, les représentants légaux de l’élève concerné peuvent saisir une commission mixte afin qu’elle fixe elle-même ces modalités. Cette commission mixte associe des personnels de santé et des personnels éducatifs.

Le II de l’article 53 définit les modalités d’entrée en vigueur de la nouvelle rédaction de l’article L. 351-3 du code de l’éducation. Il prévoit que cette rédaction est applicable dans les départements dans lesquels, à partir du 1er septembre 2024, des PAS sont créés. Les pôles d’appui à la scolarité doivent être créés dans tous les départements au plus tard le 1er septembre 2026. Dans l’intervalle, la rédaction antérieure de l’article L. 351-3 du code de l’éducation demeure applicable dans les départements où les PAS n’ont pas été créés.

Par ailleurs, le II de l’article 53 prévoit que les PAS se substituent, dans chaque département, aux pôles inclusifs d’accompagnement localisés.

100 PAS seront créés dès la rentrée 2024, ce qui entraînera le recrutement de 100 enseignants à temps plein, ayant des compétences renforcées sur la scolarisation des élèves à besoins particuliers. Cela représente un coût estimé à 3,8 millions d’euros en année pleine, porté par la mission Enseignement scolaire ([978]).

Cet article n’a pas été modifié dans le texte adopté par l’Assemblée nationale en application de l’article 49, alinéa 3, de la Constitution.

II.   Les modifications apportées par le Sénat

Avec l’avis favorable de la commission et défavorable du Gouvernement, le Sénat a adopté des amendements identiques de suppression de l’article déposés par la commission des finances ([979]), la commission de la culture, M. Philippe Mouiller (groupe Les Républicains), Mme Marie-Pierre Monier (groupe Socialiste, Écologiste et Républicain), Mme Annick Billon (groupe Union centriste), M. Gérard Lahellec et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky et Mme Maryse Carrère (groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen).

Plusieurs objections ont été formulées à l’encontre de cet article par certains sénateurs. Tout d’abord, ceux-ci craignent que transférer aux PAS la mission de définir la quotité d’aide humaine allouée aux élèves en situation de handicap ne conduise à réduire celle-ci, en adaptant les réponses aux moyens disponibles, ce qui remettrait en cause les objectifs de l’école inclusive.

Par ailleurs, certains sénateurs craignent que cette réforme conduise à fragmenter l’intervention des AESH sur le plan temporel et spatial, ce qui porterait atteinte à la qualité de leur travail et pourrait contribuer à leur précarité.

Enfin, le Sénat a jugé que l’article ne semblait pas forcément relever du domaine des lois de finances ([980]) et qu’il était préférable de réserver le débat sur la création des PAS à un texte portant spécifiquement sur ce sujet.

III.   La position du Rapporteur général

Le rapporteur général estime que la réforme des pôles inclusifs d’accompagnement localisés, qui ne donnent pas satisfaction aux usagers, est urgente. Par exemple, aujourd’hui, il faut compter environ neuf mois avant qu’un élève puisse bénéficier du matériel pédagogique adapté dont il a besoin ([981]). De ce fait, confier à un texte spécifique le soin de réaliser cette réforme risque de rallonger les délais de son entrée en vigueur d’une manière excessive. Il serait alors impossible de mettre en œuvre la réforme dès la rentrée prochaine.

C’est pourquoi le rapporteur général propose de rétablir l’article 53 dans sa rédaction issue de l’Assemblée nationale.

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Article 54 (supprimé)
Suppression du fonds de soutien au développement des activités périscolaires

I.   les dispositions adoptées par l’assemblée nationale

A.   l’État du droit

L’organisation du temps scolaire dans les établissements d’enseignement primaire a connu une évolution il y a une dizaine d’années. Ainsi, l’article 2 du décret du 24 janvier 2013 ([982]) prévoyait que la semaine scolaire devait comporter pour tous les élèves vingt‑quatre heures d’enseignement, réparties sur neuf demi‑journées et que les heures d’enseignement devaient être organisées les lundi, mardi, jeudi et vendredi et le mercredi matin, à raison de cinq heures trente maximum par jour et de trois heures trente maximum par demi-journée. Cette nouvelle organisation de la semaine scolaire s’accompagnait de la mise en place d’activités périscolaires – sportives, culturelles et artistiques – sur le temps dégagé en fin de journée. Ces activités étaient à la charge des collectivités territoriales, ce qui justifiait la création d’un fonds de soutien pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale. De ce fait, l’article 67 de la loi n° 2013‑595 du 8 juillet 2013 d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école de la République a institué un fonds de soutien au développement des activités périscolaires. Pour en bénéficier, il fallait que le temps scolaire soit organisé sur neuf demi-journées ou huit demi-journées comprenant cinq matinées.

Le décret du 27 juin 2017 ([983]) a assoupli les conditions d’organisation de la semaine scolaire en permettant aux communes de choisir, si elles le souhaitent, une organisation du temps scolaire sur quatre jours. Le fonds de soutien a été maintenu mais le nombre de communes bénéficiaires s’est sensiblement réduit. En effet, à la rentrée 2018, 87 % des communes avaient choisi le retour à la semaine de quatre jours et n’étaient donc plus éligibles au fonds de soutien. Si, au cours de l’année scolaire 2014-2015, qui a vu la mise en place de l’organisation de la semaine issue du décret de 2013, 22 616 communes bénéficiaient du fonds (pour un montant total de 381 millions d’euros), il n’en restait plus que 1 462 pour l’année scolaire 2021‑2022 (pour un montant de 41 millions d’euros) ([984]).

B.   le dispositif proposé

Compte tenu de l’aspect résiduel du dispositif, et afin de le mettre en cohérence avec le libre choix des communes et des établissements publics dans le développement d’activités périscolaires (qui constitue une compétence non obligatoire), le Gouvernement a choisi de supprimer le fonds de soutien au développement des activités périscolaires à compter de la rentrée scolaire 2024.

Pour ce faire, l’article 54 du projet de loi de finances prévoit que l’article 67 de la loi n° 2013‑595 du 8 juillet 2013 d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école de la République est abrogé à compter du 1er septembre 2024.

L’article 54 a été modifié par des amendements identiques déposés par le rapporteur spécial M. Robin Reda([985]), M. David Valence (groupe Renaissance) et M. François Gernigon (groupe Horizons) et qui ont été retenus par le Gouvernement dans le texte adopté par l’Assemblée nationale en application de l’article 49, alinéa 3, de la Constitution. Ces amendements reprennent un amendement de M. David Valence (Renaissance) adopté par la commission des finances. Ils décalent d’un an l’entrée en vigueur de l’article 54. Le fonds de soutien au développement des activités périscolaires serait ainsi maintenu jusqu’à la rentrée scolaire de 2025.

II.   Les modifications apportées par le Sénat

Avec l’avis favorable de la commission et défavorable du Gouvernement, le Sénat a adopté des amendements identiques de suppression de l’article déposés par la commission des finances([986]), Mme Sylviane Noël (groupe Les Républicains), M. Michel Savin (groupe Les Républicains), Mme Colombe Brossel (groupe Socialiste, Écologiste et Républicain), Mme Annick Billon (groupe Union Centriste) et Mme Amel Gacquerre (groupe Union Centriste).

Le Sénat a choisi de supprimer cet article au motif qu’il n’avait pas fait l’objet d’une concertation avec les collectivités territoriales et qu’il mettait en péril l’équilibre financier des collectivités qui avaient choisi de conserver la semaine de quatre jours et demi.

III.   La position du Rapporteur général

Le rapporteur général estime que le décalage d’un an de la suppression du FSDAP prévu par les amendements de MM. Robin Reda, David Valence et François Gernigon permet de laisser aux collectivités territoriales le délai nécessaire pour s’organiser. Il rappelle que le FSDAP ne concerne désormais plus que 1 462 communes contre 22 616 aux origines.

Il propose donc de rétablir l’article 54 dans sa version issue de l’Assemblée nationale.

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Investir pour la France de 2030

Article 54 bis
Conditionnalité de l’octroi des aides du plan France 2030
au respect de la réglementation en matière de publication
par les entreprises d’un bilan carbone

I.   les dispositions adoptées par l’assemblée nationale

A.   l’État du droit

● L’article L. 225-102-1 du code de commerce impose aux grandes entreprises d’insérer une déclaration de performance extra-financière dans le rapport de gestion qui est présenté chaque année à l’assemblée générale ordinaire.

Cette déclaration présente des informations sur la manière dont l’entreprise prend en compte les conséquences sociales et environnementales de son activité. Elle comprend notamment des informations relatives :

 aux conséquences sur le changement climatique de l’activité de l’entreprise et de l’usage des biens et services qu’elle produit ;

 à ses engagements sociétaux en faveur du développement durable, de l’économie circulaire, de la lutte contre le gaspillage alimentaire, de la lutte contre la précarité alimentaire, du respect du bien-être animal et d’une alimentation responsable, équitable et durable.

Cette déclaration est accompagnée d’un plan d’action visant à réduire les émissions directes et indirectes de gaz à effet de serre liées aux activités de transport amont et aval de l’activité, notamment par le recours aux modes ferroviaire et fluvial, aux biocarburants dont le bilan énergétique et carbone est vertueux et à l’électromobilité.

L’article R. 225-104 du code de commerce dispose que l’obligation prévue par l’article L. 225-102-1 du même code s’applique aux entreprises dont le nombre moyen de salariés permanents est supérieur à 500 et dont le total du bilan ou le montant net du chiffre d’affaires est supérieur à 100 millions d’euros.

● Par ailleurs, l’article L. 229-25 du code de l’environnement impose aux personnes morales de droit privé employant plus de 500 personnes d’établir un bilan de leurs émissions de gaz à effet de serre (ce seuil est abaissé à 250 personnes si elles sont situées dans une région ou un département d’outre-mer).

Ce bilan est accompagné d’un plan de transition visant à réduire les émissions. Ce bilan et ce plan sont mis à jour tous les quatre ans et sont rendus publics.

Le manquement à l’obligation instaurée par l’article L. 229-25 précité peut faire l’objet d’une sanction administrative, en l’occurrence une amende d’un montant maximal de 50 000 euros.

Malgré l’existence de cette sanction, de nombreuses entreprises ne publient pas le bilan de leurs émissions de gaz à effet de serre. En effet, dans un rapport de septembre 2022, l’Agence de la transition écologique (Ademe) indiquait qu’au 31 décembre 2021, sur les 3 106 entreprises à qui cette obligation s’imposait, seules 43 % étaient en conformité avec la loi ([987]).

B.   le dispositif proposé

Issu d’un amendement ([988]) déposé par Mme Eva Sas (Écologiste – NUPES) et retenu par le Gouvernement dans le texte adopté par l’Assemblée nationale en application de l’article 49, alinéa 3, de la Constitution, le présent article conditionne l’octroi des aides provenant de la mission Investir pour la France de 2030 à la publication d’un bilan des émissions directes et indirectes de gaz à effet de serre.

Cette obligation de publication concerne seulement les entreprises fiscalement domiciliées en France et soumises à l’obligation de déclaration de performance extra-financière prévue à l’article L. 225-102-1 du code de commerce.

II.   Les modifications apportées par le Sénat

Avec l’avis défavorable du Gouvernement, le Sénat a adopté un amendement ([989]) des rapporteurs spéciaux Thomas Dossus et Daniel Salmon, membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires.

Cet amendement modifie la rédaction de l’article 54 bis pour faire coïncider le périmètre d’application du dispositif de conditionnalité introduit par l’article avec celui de l’obligation d’établissement d’un bilan des émissions de gaz à effet de serre pour les entreprises, prévu par l’article L. 229-25 du code de l’environnement.

Il supprime la référence à l’article L. 225-102-1 du code de commerce. Sont donc inclues dans le périmètre de l’article 54 bis les entreprises dont le total du bilan ou le montant net du chiffre d’affaires est inférieur à 100 millions d’euros mais dont le nombre moyen de salariés permanents est supérieur à 500 (ou à 250 pour les entreprises situées dans une région ou un département d’outre-mer).

En outre, l’amendement étend l’application dans le temps de l’article 54 bis. La rédaction adoptée par l’Assemblée nationale limitait l’application du principe de conditionnalité des aides aux crédits ouverts dans la présente loi de finances. La nouvelle rédaction rend applicable le dispositif de conditionnalité à l’ensemble des aides octroyées dans le cadre de la mission Investir pour la France de 2030 à compter du 1er avril 2024, quelle que soit l’année où elles seront octroyées.

III.   La position du Rapporteur général

Le Rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.

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Outre-mer

Article 55
Élargissement de la continuité territoriale en faveur des outre-mer à l’installation professionnelle, à la formation professionnelle des salariés et aux déplacements professionnels réalisés pour le développement des entreprises innovantes

I.   Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

Le chapitre III du code des transports intitulé « Continuité territoriale entre les collectivités d’outre-mer et le territoire métropolitain » porte différents dispositifs dont l’objectif est de faciliter les déplacements entre les collectivités d’outre-mer et la métropole pour les populations résidant en outre-mer.

L’objectif de la politique de continuité territoriale est ainsi, d’après l’article L. 1803-1 du même code, d’« atténuer les contraintes de l’insularité et de l’éloignement et [de] rapprocher les conditions d’accès de la population aux services publics de transport, de formation, de santé et de communication de celles de la métropole, en tenant compte de la situation géographique, économique et sociale particulière de chaque collectivité territoriale d’outre-mer. »

L’article 55 du présent projet de loi de finances complète le chapitre III du code des transports par trois nouveaux dispositifs :

– le passeport pour l’installation professionnelle en outre-mer, aide dont l’octroi est subordonné à la présentation d’un projet professionnel durable et à la conclusion d’une convention, prévoyant notamment les conditions du remboursement en cas de non-respect par le bénéficiaire de ses engagements ;

– le passeport pour la mobilité des actifs salariés, s’appliquant dans le cas où les salariés devraient suivre une formation professionnelle hors de leur collectivité de résidence ;

– le passeport pour la mobilité des entreprises innovantes, aide relative aux déplacements professionnels réalisés pour le développement de ces entreprises.

Cet article a été adopté sans modification par l’Assemblée nationale.

II.   Les dispositions adoptÉes par le sÉnat

Par l’adoption de deux amendements identiques de M. Victorin Lurel (Socialiste, écologiste et républicain) et de Mme Micheline Jacques (Les Républicains), le Sénat a restreint ([990]), contre l’avis du Gouvernement mais avec un avis favorable de la commission des finances, l’accès aux dispositions de l’article 55 relatives au passeport pour l’installation professionnelle en outre-mer aux personnes nées dans un département ou une collectivité d’outre-mer, ou y ayant résidé pendant au moins cinq années consécutives, ou pouvant justifier de la résidence d’au moins un de ses ascendants.

III.   la position du rapporteur général

La restriction du public pouvant bénéficier du passeport pour l’installation professionnelle en outre-mer porte un risque effectif d’inconstitutionnalité, ces dispositions pouvant être qualifiées de contraires au principe d’égalité.

En conséquence, le rapporteur général propose d’adopter le présent article dans sa rédaction issue de l’Assemblée nationale.

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Article 55 bis A (nouveau)
Élargissement de la continuité territoriale en faveur des élèves et des étudiants ultramarins - passeport pour la mobilité de la formation
en sites partagés

I.   Les dispositions adoptées par le Sénat

A.   L’État du droit

L’article 55 ter du projet de loi de finances modifie l’article L.1803-5-1 du chapitre III « La continuité territoriale entre les collectivités d’outre-mer et le territoire métropolitain » du code des transports.

Ce dispositif ouvre aux élèves inscrits en terminale professionnelle ou technologique et aux étudiants en section de technicien supérieur, en institut universitaire de technologie, en licence professionnelle ou en master, un financement des titres de transport dans le cadre d’un stage prévu dans le cadre d’une formation.

B.   Le dispositif proposé

Le présent article résulte de l’adoption, avec un avis favorable de la commission des finances, de deux amendements identiques ([991]) de M. Dominique Théophile (RDPI) et du Gouvernement.

Il réécrit l’article L.1803-5-1 et remplace l’actuel passeport pour la mobilité en stage professionnel par une nouvelle aide dénommée « passeport pour la mobilité de la formation en sites partagés ». Celle-ci tend à approfondir le dispositif actuel en l’élargissant à de nouveaux publics scolaires et étudiants résidants en outre-mer.

Le I de l’article met en place, pour les personnes suivant « une formation initiale ou professionnelle dont une partie doit être effectuée en mobilité » :

– un financement des titres de transport « pour se rendre sur le site où se déroule la partie de formation en mobilité », dans le prolongement de l’actuel passeport pour la mobilité en stage professionnel ;

– un financement des frais d’installation et la possible prise en charge d’une indemnité mensuelle.

Les II, III et IV de l’article définissent les publics concernés :

– le II de l’article y rend éligibles, dans le cadre d’un stage requis au cours d’une formation, les élèves inscrits en terminale professionnelle ou technologique, et tous les étudiants de l’enseignement supérieur ;

– le III de l’article prend en compte les déplacements des étudiants pour rejoindre une activité professionnelle en alternance, rendus par exemple nécessaires par les caractéristiques du tissu économique local ;

– le IV de l’article ouvre l’accès à ce dispositif aux élèves et étudiants inscrits en formation à distance qui doivent se présenter à des examens ou soutenances hors de leur collectivité ultramarine de résidence.

II.   la position du rapporteur général

Cet article répond au besoin d’amplifier et d’actualiser les dispositions du passeport pour la mobilité en stage professionnel pour couvrir, pour les élèves et les étudiants ultramarins, des situations de mobilité géographique sur un autre territoire que le territoire de résidence, jusqu’ici non prises en compte.

Le rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.

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Article 55 bis
Élargissement du périmètre d’intervention d’Action logement
à Saint-Martin et Saint-Barthélémy

I.   Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

Le présent article est issu des amendements identiques du Gouvernement ([992]) et de M. Franz Gumbs (Démocrate) ([993]) retenus dans le texte de l’Assemblée nationale adopté en application de l’article 49, alinéa 3, de la Constitution.

Il prévoit de modifier les dispositions de l’article L. 313-17-1 du code de la construction et de l’habitation (CCH) pour étendre le périmètre d’intervention d’Action logement à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans des conditions qui seront prévues par une convention entre l’État, le groupe Action logement et chacune des collectivités.

En l’état actuel du droit, les dispositions du CCH relatives à Action logement et définies à la section 3 du chapitre 3 du livre Ier de son titre III ne sont pas applicables aux collectivités régies par la loi organique du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l’outre-mer.

Le présent article s’inscrit dans le prolongement du souhait exprimé par certains territoires ultramarins d’un tel élargissement des actions du groupe Action logement. La convention quinquennale signée en juin 2023 entre l’État et le groupe a par ailleurs prévu une telle possibilité, dans les collectivités régies par la loi organique du 21 février 2007 qui le souhaiteraient, sous réserve d’une modification des dispositions du code de la construction et de l’habitation.

II.   Les dispositions adoptÉes par le sÉnat en premiÈre lecture

Le Sénat a adopté, avec un avis favorable de la commission des finances, un amendement du Gouvernement ([994]) supprimant les 2°, 3° et 4° du présent article. Ils procédaient, dans le code de la construction et de l’habitation, à des coordinations qui rendaient des dispositions relatives à Action logement applicables d’office à Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, dispositions non compatibles avec le statut des deux collectivités.

III.   la position du rapporteur général

Le rapporteur général propose d’adopter le présent article sans modification.

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Pensions

Article 55 quinquies A (nouveau)
Interdiction du cumul de la retraite progressive de la fonction publique avec un dispositif de préretraite

I.   Les dispositions adoptÉes par le SÉnat

A.   L’État du droit

La retraite progressive, créée en 1988 ([995]), vise à faciliter la transition entre la vie professionnelle et la retraite : elle permet à un assuré en fin de carrière, à sa demande et avec l’accord de son employeur, de bénéficier par anticipation d’une partie de sa pension tout en continuant à exercer son activité professionnelle à temps partiel. Durant cette période, l’assuré continue de cotiser à la retraite et, lorsqu’il cesse entièrement son activité, le montant de sa pension définitive est calculé en tenant compte des droits supplémentaires qu’il a pu acquérir.

Jusqu’en 2023, la retraite progressive était uniquement accessible aux salariés du régime général d’assurance vieillesse, aux exploitants agricoles et aux agents non titulaires de la fonction publique. La loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 ([996]) a étendu ce dispositif aux fonctionnaires des trois versants de la fonction publique ([997]).

Depuis le 1er septembre 2023, tout fonctionnaire de l’État et assimilé ([998]) peut donc, en application des articles L. 89 bis et L. 89 ter du code des pensions civiles et militaires, bénéficier de la retraite progressive, dans les mêmes conditions que les autres assurés éligibles. L’assuré doit :

– avoir atteint un âge correspondant à l’âge d’ouverture des droits à une pension de retraite diminué de deux ans ou moins, soit 62 ans lorsque l’âge légal de départ est fixé à 64 ans ;

 justifier d’une durée d’assurance fixée à au moins 150 trimestres, tous régimes confondus, c’est-à-dire auprès d’une ou plusieurs caisses de retraite de base ;

– exercer une activité professionnelle à temps partiel à titre exclusif.

Le bénéfice de la retraite progressive entraîne la liquidation provisoire et le service d’une même fraction de pension dans tous les régimes de retraite de base auxquels l’assuré a cotisé. La pension partielle est alors liquidée dans les conditions et selon les modalités de calcul applicables à sa date d’effet. Son montant varie en fonction de la quotité de travail à temps partiel effectuée.

Outre la retraite progressive, il existe par ailleurs des dispositifs de préretraite, mis en place et financés non par les régimes obligatoires de base mais par les employeurs, qui visent également à faciliter la transition entre la vie professionnelle et la retraite et qui, dans certains cas, fonctionnent selon des modalités similaires. En l’état actuel du droit, rien n’interdit de cumuler une retraite progressive et un autre dispositif de préretraite lorsque les conditions d’éligibilité sont remplies.

B.   Le dispositif proposÉ

Cet article résulte de l’amendement II1212 du Gouvernement adopté par le Sénat, en séance, avec un avis favorable de la commission des finances. Il interdit le cumul entre le dispositif de retraite progressive de la fonction publique et tout autre dispositif de préretraite. Il s’agit d’éviter que la perte de revenus subie par un fonctionnaire de l’État ou assimilé en raison de la réduction de son temps de travail soit compensée deux fois.

Cette mesure concerne notamment les fonctionnaires des entreprises La Poste et Orange qui, en l’état actuel du droit, peuvent bénéficier à la fois de la retraite progressive, en leur qualité de fonctionnaires, et d’autres avantages de préretraite, ouverts à l’ensemble des personnels de ces entreprises.

La disposition s’inscrit dans le prolongement du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2024 ([999]) qui a, entre autres choses ([1000]), prévu une interdiction de cumul similaire pour les assurés du régime général d’assurance vieillesse et ceux d’autres régimes pouvant jusqu’alors bénéficier à la fois de la retraite progressive et d’un dispositif de préretraite.

II.   La position du Rapporteur gÉnÉral

Cet article poursuit à la fois un objectif d’équité entre les assurés et de bonne gestion des finances publiques.

Le rapporteur général propose d’adopter l’article sans modification.

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Relations avec les collectivités territoriales

Article 56
Répartition de la dotation globale de fonctionnement

I.   Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale

Le présent article comporte diverses mesures en lien avec la répartition de la dotation générale de fonctionnement (DGF) pour 2024 :

1° il prévoit une hausse de 290 millions d’euros des composantes péréquatrices de la DGF dont 280 millions d’euros pour le bloc communal et 10 millions d’euros pour les départements et modifie des modalités de versement de la part « majoration » de la DNP ainsi que les critères d’éligibilité à la fraction « cible » de la DSR ;

2° il procède à l’ajustement des indicateurs financiers des collectivités, en tirant notamment les conséquences du remplacement des produits de la CVAE par ceux de fractions de TVA dans les recettes des collectivités territoriales. Il opère également des modifications paramétriques dans le calcul du potentiel fiscal des départements et dans celui de la répartition du fonds national de péréquation des DMTO ;

3° il comprend des dispositions en faveur des communes nouvelles, prévoyant en particulier des garanties pour les communes nouvelles issues d’une « défusion ».

A.   L’État du droit

1.   La péréquation verticale des collectivités territoriales

Certains concours financiers de l’État aux collectivités territoriales ont un objectif de péréquation verticale, c’est-à-dire de redistribution financière entre collectivités. Cette redistribution résulte notamment de la DGF, dont plusieurs composantes sont péréquatrices.

Pour les communes, les composantes péréquatrices de la DGF sont :

– la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale (DSU) ;

– la dotation de solidarité rurale (DSR) ;

– la dotation nationale de péréquation (DNP).

Les communes d’outre-mer ne bénéficient pas de ces dotations mais perçoivent la dotation d’aménagement des communes d’outre-mer (DACOM), régie par des règles de calcul différentes de celles applicables en métropole pour la DSU, la DSR et la DNP.

Les intercommunalités bénéficient de la dotation d’intercommunalité (DI), la composante péréquatrice de la DGF des intercommunalités, versée aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre.

Enfin, la composante péréquatrice de la DGF des départements comporte deux dotations : la dotation de péréquation urbaine (DPU) pour les départements urbains et de la dotation de fonctionnement minimale (DFM) pour les départements ruraux.

L’ensemble de ces dotations péréquatrices sont construites sur des critères de ressources (potentiel financier, potentiel fiscal, etc.) et de charges (population DGF notamment) qui permettent de prendre en compte les différentes situations financières des communes et intercommunalités.

La DSR soutient les communes rurales, la DSU est versée aux communes urbaines ayant des ressources insuffisantes et des charges élevées, la DNP compense les écarts de potentiel de fiscalité économique et la dotation d’intercommunalité incite à l’intégration intercommunale.

La progression des dotations de péréquation est financée au sein de la DGF, dans le cadre de l’enveloppe normée, en principe par l’écrêtement de la dotation forfaitaire, modulé en fonction du potentiel fiscal des communes et selon les modalités prévues par le Comité des finances locales ([1001]).

a.   Les composantes péréquatrices de la DGF des communes

● Les modalités de répartition de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale (DSU) ont été profondément modifiées par la loi de finances pour 2017 ([1002]).

Sont éligibles à la DSU les deux premiers tiers des communes de 10 000 habitants et plus ainsi que le premier dixième des communes de 5 000 à 9 999 habitants. À cette fin, les communes sont classées selon un indice synthétique de ressources et de charges regroupant 4 critères comparés à la moyenne de la strate (potentiel financier, revenu moyen par habitant, nombre de personnes couvertes par des prestations logements et nombre de logements sociaux).

La répartition de la DSU entre communes éligibles s’effectue en fonction d’un ensemble de critères tenant compte notamment de leur population, de leurs ressources et de leurs charges.

En 2017, le montant de la DSU s’élevait à 2,09 milliards d’euros. Elle a été majorée de 565 millions d’euros entre 2018 et 2023 pour atteindre 2,66 milliards d’euros en 2023, soit une hausse de 20,7 % sur les six dernières années. En 2023, 855 communes sont éligibles à la DSU.

● La loi du 31 décembre 1993 portant réforme de la DGF ([1003]) a créé une dotation de solidarité rurale (DSR) au sein de la DGF composée de deux fractions, une fraction « cible » et une fraction « péréquation ». La loi de finances pour 2011 ([1004]) a créé une troisième fraction « bourg-centre ».

– La fraction « bourg-centre » est destinée aux communes de moins de 10 000 habitants, bureaux centralisateurs ou chefs-lieux de canton ou regroupant au moins 15 % de la population du canton, ainsi qu’aux chefs-lieux d’arrondissement comptant entre 10 000 et 20 000 habitants. Cette fraction vise à apporter un soutien particulier aux communes exerçant des charges de centralité.

– La fraction « péréquation » est destinée aux communes de moins de 10 000 habitants dont le potentiel financier par habitant est inférieur au double du potentiel financier par habitant moyen de leur strate démographique. Cette fraction a une portée péréquatrice qui tient compte de plusieurs critères (potentiel financier, longueur de voirie, nombre d’enfants et potentiel financier superficiaire).

– La fraction « cible » est destinée aux 10 000 premières communes de moins de 10 000 habitants classées en fonction d’un indice synthétique. Cette fraction renforce l’intensité péréquatrice de la DSR par un versement ciblé à un nombre limité de communes rurales fragiles.

Le montant de DSR s’élève en 2023 à près de 2,08 milliards d’euros soit une progression de 46,1 % entre 2017 et 2023. 33 165 communes regroupant 35 847 790 habitants ont bénéficié, en métropole, de la DSR en 2023 avec une attribution moyenne de 54,09 euros par habitant.

● La dotation nationale de péréquation (DNP) est issue de l’intégration et de la transformation de l’ancien fonds national de péréquation (FNP) au sein de la DGF à compter de l’année 2004.

Cette dotation vise à accompagner spécifiquement les communes considérées comme fiscalement « pauvres » et mobilisant davantage leurs ressources fiscales relativement aux communes de la même strate démographique.

La DNP se compose aujourd’hui d’une part dite « principale », qui vise à corriger les insuffisances de potentiel financier au regard de la mobilisation des ressources fiscales d’un territoire et d’une part dite « majoration », plus spécifiquement destinée à la réduction des écarts de potentiel fiscal calculé par seule référence aux produits fiscaux s’étant substitués à la taxe professionnelle.

Les conditions d’éligibilité à la part principale de la DNP reposent essentiellement sur le potentiel financier par habitant et l’effort fiscal.

La part principale comme la part majoration comprennent un encadrement à la hausse et à la baisse de leurs montants attribués :

– les communes éligibles deux années de suite ne peuvent voir leur attribution au titre de la part principale ou de la part majoration baisser de plus de 10 % ni augmenter de plus de 20 % ;

– les communes qui deviennent inéligibles à la part principale de la DNP perçoivent une garantie de sortie égale à 50 % du montant attribué au titre de cette part l’année précédant l’inéligibilité.

S’élevant initialement à 568,6 millions d’euros, le montant DNP a régulièrement progressé jusqu’à atteindre 794,1 millions d’euros en 2015, année à partir de laquelle son niveau a été stabilisé. En 2023, 21 274 communes ont perçu de la DNP.

b.   La progression régulière de la dotation d’intercommunalité

La dotation d’intercommunalité (DI) a fait l’objet d’une réforme en loi de finances pour 2019 ([1005]), visant à en simplifier l’architecture et à rendre plus opérants ses facteurs de répartition. Les attributions individuelles sont calculées en fonction de la population DGF, du potentiel fiscal, du revenu par habitant et du coefficient d’intégration fiscale (CIF).

L’article L. 5211-28 du CGCT prévoit qu’à compter de 2019, le montant total de la dotation d’intercommunalité réparti chaque année est égal au montant total perçu par les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre l’année précédente, augmenté de 30 millions d’euros. Le CFL peut décider de majorer cette augmentation automatique.

Les attributions individuelles sont calculées en fonction de la population DGF, du potentiel fiscal, du revenu par habitant et du coefficient d’intégration fiscale (CIF). La variation des attributions est limitée à 10 % à la hausse et 5 % à la baisse d’une année sur l’autre.

En 2023, la DI s’est élevée à 1,68 milliard d’euros et sa hausse de 30 millions d’euros a été financée directement par l’État, sans écrêtement de la dotation de compensation des intercommunalités.

c.   Les dotations de péréquation des départements

La dotation de péréquation des départements, composante de la DGF des départements, se décline en deux dotations :

– la dotation de péréquation urbaine (DPU) à destination de la plupart des départements urbains, à l’exception de ceux dont le potentiel financier par habitant ou les revenus des habitants sont supérieurs respectivement à 1,5 fois et 1,4 fois ceux de la moyenne des départements urbains ;

– la dotation de fonctionnement minimale (DFM), au bénéfice des départements ruraux dont le potentiel financier par habitant est inférieur au double du potentiel financier moyen par habitant de l’ensemble des départements ruraux.

En 2023, le total des attributions au titre de la péréquation départementale s’élève à 1,54 milliard d’euros, en augmentation de 10 millions d’euros par rapport à 2022. Cette hausse a été financée par l’écrêtement de la dotation forfaitaire des départements.

2.   La refonte des indicateurs financiers à la suite des réformes successives de la fiscalité locale

L’article 16 de la loi de finances pour 2020 ([1006]) a prévu la suppression de la taxe d’habitation sur les locaux meublés affectés à l’habitation principale (THRP), ainsi qu’un nouveau schéma de financement des collectivités territoriales et de leurs groupements.

L’article 8 de la loi de finances pour 2021 ([1007]) a quant à lui procédé à une réduction des principaux impôts de production (CFE, CVAE et TFPB acquittée par les entreprises).

Enfin, l’article 55 de la loi de finances pour 2023 ([1008]) a mis en place la suppression progressive de la CVAE ainsi que la fin de sa perception par les collectivités territoriales dès 2023. La compensation aux communes, EPCI et départements s’effectue par l’attribution d’une fraction de TVA égale à la moyenne des montants perçus entre 2020 et 2022 et qui auraient dû être perçus en 2023.

Le nouveau panier de ressources perçu par les collectivités implique donc une refonte des indicateurs utilisés pour le calcul des dotations et fonds de péréquation. Ainsi, depuis 2021 la structure et la finalité des indicateurs existants ont été conservées mais leur composition et leur modalité de calcul ont été ajustées pour tenir compte des nouvelles ressources locales.

a.   Les indicateurs financiers du bloc communal

Le potentiel fiscal des communes est un indicateur de richesse permettant d’apprécier les ressources fiscales libres d’emploi que peut mobiliser une commune de manière objective. Il est obtenu en additionnant les produits potentiels de la commune (multiplication des bases de fiscalité de la commune par les taux moyens nationaux correspondants) et ses produits réels (ressources fiscales sur lesquelles la commune n’a pas de pouvoir de taux).

Le potentiel financier correspond au potentiel fiscal majoré de la dotation forfaitaire de la DGF hors compensation liée à la suppression de la part salaires de la taxe professionnelle dite « part CPS » et minoré de divers prélèvements sur fiscalité.

L’effort fiscal des communes est un indicateur permettant d’évaluer la mobilisation par la commune de ses bases de fiscalité locale. Il est calculé en rapportant les produits communaux de TFPB, de TFPNB et de THRS au potentiel fiscal de la commune calculé pour ces seules impositions.

Ces indicateurs se déclinent également au niveau intercommunal : potentiel fiscal pour les EPCI à fiscalité propre ; potentiel financier agrégé et effort fiscal agrégé pour les ensembles intercommunaux.

L’article 252 de la loi de finances pour 2021 et l’article 194 de la loi de finances pour 2022 ont intégré dans le calcul de ces divers indicateurs les conséquences des réformes successives de la fiscalité locale.

Ainsi, ils ont restreint la TH à celle sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale (THRS) et substitué au produit de la TFPB communale celui de la TFPB issue de la somme des taux communaux et départementaux, affecté du coefficient correcteur ([1009]). En outre, ils ont ajouté au panier de ressources des communes la fraction de produit de TVA perçue par le groupement à fiscalité propre dont est membre, le cas échéant, la commune concernée, ainsi que le PSR destiné à compenser la perte de recettes de CFE.

Enfin, ils ont intégré au périmètre de ces indicateurs les droits de mutation à titre onéreux (DMTO), la taxe sur les pylônes et la taxe locale sur la publicité extérieure (TLPE).

b.   Les indicateurs financiers des départements

Les dotations et les fonds de péréquation relatifs aux départements s’appuient sur les seuls indicateurs de potentiel fiscal et de potentiel financier des départements décrits à l’article L. 3334-6 du CGCT.

Ces indicateurs ont été principalement réformés par l’article 252 de la loi de finances pour 2021 qui a substitué au produit de la TFPB départementale la fraction de produit de TVA perçue par le département. Il a également appliqué une fraction de correction pérenne au calcul des indicateurs afin de neutraliser l’effet de ce remplacement.

Cette neutralisation a également été prévue pour le calcul de la répartition du fonds national de péréquation des droits de mutations à titre onéreux (FNP DMTO).

Doté de 1,6 milliard d’euros, le FNP DMTO est un fonds de péréquation horizontale visant à redistribuer entre les départements le produit des DMTO perçus par ceux‑ci en fonction de critères de ressources et de charges.

Les ressources du fonds sont réparties en trois enveloppes qui font l’objet de reversements aux départements selon des critères spécifiques. La répartition de la première enveloppe, égale à 250 millions d’euros, fait intervenir le rapport entre le taux départemental de TFPB et le taux moyen national de l’année précédant celle de la répartition. Or, la part départementale de la TFPB a été transférée aux communes à compter de 2021, dans le cadre de la réforme de la fiscalité locale, en compensation de la suppression de la THRP.

Ainsi, dans la mesure où les départements ne perçoivent plus la TFPB à compter de 2021, le taux de TFPB pris en compte a été maintenu chaque année à son niveau de 2020 par les lois de finances pour 2021, 2022 et 2023.

3.   Le régime spécifique des dotations perçues par les communes nouvelles

Les communes nouvelles, instaurées par la loi de réforme des collectivités territoriales de 2010 dite « loi RCT » ([1010]), bénéficient de dispositions particulières dans le cadre du calcul des diverses composantes de la DGF.

Ces dispositions, construites successivement par plusieurs textes ([1011]), ont été complétées par la loi de finances pour 2020 qui prévoit que, pendant trois ans, le montant de dotation forfaitaire perçu par les communes nouvelles soit au moins égal à la somme des montants perçus par les communes fusionnées l’année précédant la fusion.

Cette garantie triennale s’applique également aux composantes péréquatrices de la DGF que sont la DSR, la DSU et la DNP. L’article 200 de la loi de finances pour 2023 a étendu cette garantie à la dotation particulière relative aux conditions d’exercice des mandats locaux (DPEL) pour une durée allant jusqu’au prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant la création de la commune nouvelle.

En outre, certaines communes nouvelles rassemblant toutes les communes membres d’un ou plusieurs EPCI qui n’appartiennent pas elles-mêmes à un EPCI à fiscalité propre perçoivent, au cours des trois premières années suivant leur création, des dotations égales aux montants de dotation « compensation de la part salaires » (CPS) et de dotation d’intercommunalité (DI) précédemment perçues par le ou les EPCI l’année précédant la création de la commune nouvelle.

La loi de finances pour 2022 ([1012]) a en outre introduit une éligibilité dérogatoire à la DSR pour les communes nouvelles qui ne peuvent bénéficier de cette dotation du fait d’une population supérieure à 10 000 habitants mais qui sont considérées comme rurales au regard des critères de l’Insee.

De plus, l’article L. 2113-22-1 du code général des collectivités territoriales prévoit une dotation d’amorçage de 6 euros par habitant au cours des trois premières années d’existence de la commune nouvelle. Ce montant est majoré de 4 euros par habitant pour les communes nouvelles qui ne regroupent que des communes dont la population est inférieure ou égale à 3 500 habitants et dont l’arrêté de création a été adopté à compter du 1er janvier 2022.

Le Gouvernement a retenu dans le projet de loi de finances pour 2024 sur lequel il a engagé sa responsabilité les amendements identiques II-4435 de la députée Stella Dupont et II-2010 du Gouvernement prévoyant l’augmentation de la dotation d’amorçage de 6 à 10 euros par habitant. Il a également procédé à la création d’une part de garantie complétant la part d’amorçage (cf. le commentaire de l’article 60 infra).

Il est à noter qu’en cas de division d’une commune, la dotation forfaitaire de l’ancienne commune est répartie entre chaque nouvelle commune au prorata de la population. Toutefois, en pareille situation, la loi ne prévoit pas les modalités de répartition des dotations de péréquation anciennement perçues par la « commune divisée ».

B.   le Dispositif adoptÉ par l’AssemblÉe nationale

Le présent article est issu du dispositif proposé par le Gouvernement dans le projet de loi de finances initial et modifié par l’amendement II-3353 de la commission des finances qu’il a retenu dans le texte sur lequel il a engagé sa responsabilité en application de l’article 49, alinéa 3, de la Constitution.

1.   La péréquation verticale des collectivités territoriales

a.   L’augmentation du montant de la péréquation verticale des collectivités

Le 6° du II de l’article 56 prévoit d’inscrire en 2024 une augmentation de 90 millions d’euros du montant de la DSU et de 100 millions d’euros de celui de la DSR.

À ces hausses s’ajoute celle de la DI pour 90 millions d’euros dont 30 millions sont financés directement par l’État et 60 millions par écrêtement de la dotation forfaitaire des ECPI à fiscalité propre, la dotation de compensation (DC), ainsi que le précise le a) du 1° du V.

Enfin, le 2° du III prévoit une nouvelle hausse de 10 millions d’euros des dotations de péréquation départementales par écrêtement sur la dotation forfaitaire.

Le montant total de la progression des dotations de péréquation est ainsi porté à 290 millions d’euros dont 220 millions d’euros par abondement de l’État.

Le 10° du II prolonge par ailleurs la part minimale de 60 % à destination de la fraction « péréquation » au sein de la progression de la DSR intervenant en 2024, par dérogation aux prérogatives du CFL de répartition de cette hausse entre les trois fractions prévues à l’article L. 2334-20 du CGCT. Ce dispositif introduit dans la loi de finances pour 2023 vise à renforcer les effets péréquateurs de la fraction « péréquation » en limitant le « saupoudrage » de cette enveloppe.

Concernant la péréquation des intercommunalités, le b) du 1° du V du présent article relève de 110 à 120 % le plafond d’augmentation annuelle des attributions individuelles au titre de la DI. En outre, le 4° du II précise que l’augmentation de la DI se fait par écrêtement de la DC perçue par les EPCI. Ce même 4° élargit le mécanisme d’écrêtement de la dotation forfaitaire des communes et de la DC des EPCI à l’ensemble des régularisations et aux variations annuelles des montants de plusieurs dotations.

b.   La modification des modalités de calcul des composantes péréquatrices de la DGF

Outre la hausse de l’enveloppe qui leur est associée, l’article prévoit d’autres mesures paramétriques concernant les dotations de péréquation :

– le 7° du II du présent article prévoit une garantie de sortie pour les communes qui deviennent inéligibles à la part « principale » de la DNP. Cette garantie de sortie, qui s’élève à 50 % du montant perçu l’année précédente et valable uniquement un an, est identique à celle existant pour la part « majoration » ;

– le 8° du même II précise la formulation du critère de revenu moyen par habitant pris en compte dans le calcul de l’indice synthétique présidant à la répartition de la DSU ;

– le 11° du même II modifie les modalités de calcul de la partie comptant pour 30 % de l’indice synthétique présidant au calcul de la fraction « cible » de la DSR. Le présent article prévoit ainsi de prendre en compte la moyenne sur trois ans du revenu par habitant moyen et non plus le revenu par habitant moyen du seul dernier exercice connu ;

– dans la continuité de la réforme de la DACOM engagée en loi de finances pour 2020 et conclue par la loi de finances pour 2023, le 12° du II rend pérenne le niveau du coefficient de majoration démographique du calcul de cette dotation, qui avait été majoré régulièrement pour être finalement porté à 63 % en 2023.

c.   Les dispositions relatives aux composantes non péréquatrices de la DGF

Le présent article comporte enfin des mesures concernant les composantes non péréquatrices de la DGF.

Le 1° du III du présent article pérennise le maintien du niveau de DGF des départements à celui de l’année précédente (chaque année la loi de finances opérait une actualisation des années) ainsi que les minorations qui s’y appliquent.

Enfin, le VI du présent article affecte 2,5 millions d’euros de la DGF des communes et de leurs groupements au fonds d’aide pour le relogement d’urgence (Faru). Ce fonds permet d’accorder des aides financières aux communes ou aux EPCI pour assurer le relogement d’urgence ou le relogement temporaire de personnes occupant des locaux représentant un danger pour leur santé ou leur sécurité et faisant l’objet d’une ordonnance d’expulsion ou d’un ordre d’évacuation.

2.   La poursuite de la refonte des indicateurs financiers à la suite des réformes successives de la fiscalité locale

a.   Le remplacement des produits perçus au titre de la CVAE par les produits perçus au titre de fractions de TVA

Plusieurs dispositions du présent article tirent les conséquences des modifications intervenues au sein des paniers de ressources des collectivités locales du fait de la suppression progressive de la CVAE et de la fin de sa perception par les collectivités territoriales dès 2023 prévues à l’article 55 de la loi de finances pour 2023 ainsi que son remplacement par des fractions de TVA :

– le 1° du II du présent article opère ce remplacement dans le calcul des potentiels fiscal et financier des communes ;

– le 13° du même II opère ce remplacement dans le calcul du potentiel fiscal agrégé des ensembles intercommunaux ;

– le b) du 3° du III opère ce remplacement dans le calcul du potentiel fiscal des départements ;

– le 3° du V opère ce remplacement dans le calcul du potentiel fiscal et du coefficient d’intégration fiscale des EPCI à fiscalité propre ;

– le IV opère ce remplacement dans le calcul des potentiels fiscal et financier des communes de la métropole de Lyon et dans ceux du potentiel fiscal agrégé et du potentiel fiscal de la métropole de Lyon.

Par ailleurs, le 5° du III est une simple mesure de coordination liée à la suppression du fonds national de péréquation de la CVAE des départements prévue par l’article 55 de la loi de finances pour 2023.

b.   Le remplacement de la fraction de correction du potentiel fiscal des départements

Le c) du 3° du III et le VII du présent article suppriment la fraction de correction pérenne adjoint au potentiel fiscal des départements et la remplacent par une autre fraction de correction dégressive pondérée par un coefficient égal à 1 en 2024, deux tiers en 2025 et un tiers en 2026 et qui s’éteindra en 2027.

En outre, le a) du 3° du III adjoint à la fraction du produit net de TVA entrant dans le calcul du potentiel fiscal des départements un indice synthétique visant à mieux prendre en compte la richesse des habitants du département ainsi que les recettes des départements ramenées à leur population. Le nouveau coefficient correcteur vise également à égaliser les variations du potentiel fiscal des départements liées à l’ajout de cet indice synthétique.

c.   La réduction progressive du taux de taxe foncière 2020 dans la répartition du fonds national de péréquation des DMTO

Le 4° du III et le VIII du présent article diminuent progressivement le poids du taux de TFPB 2020 dans l’indice synthétique présidant à la répartition du FNP DMTO. Le poids de ce taux sera pondéré de trois douzièmes en 2024, de deux douzièmes en 2025, d’un douzième en 2026 et disparaîtra en 2027.

Parallèlement, le poids du revenu par habitant dans le calcul de l’indice est progressivement renforcé et comptera pour cinq douzièmes en 2024, six douzièmes en 2025, sept douzièmes en 2026 et huit douzièmes à partir de 2027 ([1013]).

3.   Le renforcement des garanties attachées aux dotations perçues par les communes nouvelles

Afin d’apporter des garanties aux communes nouvelles, le présent article prévoit un ensemble de dispositions qui leur sont favorables :

– le I du présent article précise les règles de calcul des dotations octroyées aux communes nouvelles rassemblant toutes les communes membres d’un ou plusieurs EPCI au cours des trois années suivant leur création. Il prévoit que ces dotations n’affichent plus un montant fixe mais que celui-ci évolue selon le même taux que le montant global de la dotation d’intercommunalité ;

– le 2° du II permet, en cas de division d’une commune, de prévoir un calcul des indicateurs financiers au prorata des populations des nouvelles communes. Cette disposition permet d’assurer aux communes souhaitant fusionner qu’elles pourront bénéficier de garanties quant à leur perception de dotations en cas de « défusion » ;

– dans le même esprit, le 5° du II étend la garantie de perception de dotation forfaitaire de la DGF au prorata des communes issues d’une « défusion » aux cas de divisions de communes résultant de l’annulation juridictionnelle d’une décision de fusion de communes ;

– enfin, le 9° du II permet aux communes nouvelles rassemblant au moins une commune éligible à la DSU l’année précédente de bénéficier de la garantie de nonbaisse de cette dotation.

II.   Les modifications apportÉes par le SÉnat

1.   Modification du coefficient logarithmique correcteur de la population prise en compte pour le calcul de la dotation forfaitaire des communes

Le Sénat a adopté, contre l’avis de la commission des finances et du Gouvernement, un amendement de Mme Sylviane Noël (LR) ([1014]) portant sur le coefficient logarithmique pondérant la population prise en compte pour la dotation forfaitaire de la DGF des communes.

En effet, l’une des composantes de la dotation forfaitaire, composante dite « de base », calculée en fonction de la population des communes, s’appuie sur un coefficient logarithmique allant de 1 à 2 pondérant l’attribution perçue par habitant au titre de cette fraction de la dotation.

Ce coefficient a vocation à retranscrire la relation statistique observée entre le niveau de la population d’une commune et le niveau des charges qu’elle supporte, en particulier celles dites de centralité.

L’amendement adopté par le Sénat a pour effet de resserrer, dès 2024, la prise en compte des charges de centralité dans la dotation forfaitaire, puisque l’intervalle du coefficient logarithmique passerait de 1,5 à 2 contre 1 à 2 actuellement.

En conséquence, cet amendement porterait le montant minimal de la dotation forfaitaire de base par habitant de 64,46 euros à 96,69 euros. Celle-ci varierait donc entre 96,69 euros et 128,93 euros en fonction du coefficient logarithmique.

2.   Extension de la durée de garantie du montant de DPEL pour les communes nouvelles

Le Sénat a adopté, avec un avis favorable de la commission des finances et du Gouvernement, des amendements identiques de M. Stéphane Piednoir (LR), de Mme Maryse Carrère (RDSE), de Mme Françoise Gatel (UC), de M. Grégory Blanc (EST), de M. Éric Kerrouche (SER) et de Mme Cécile Cukierman (CRCE-K) ([1015]) tendant à prolonger la durée de garantie de la DPEL dont bénéficient les communes nouvelles.

Les communes nouvelles bénéficient actuellement d’une garantie de perception de la DPEL pour une durée allant jusqu’au prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant la création de la commune nouvelle.

Ces amendements auraient pour effet de prolonger cette garantie jusqu’au deuxième renouvellement général des conseils municipaux suivant la création de la commune nouvelle.

3.   Déduction de l’attribution de compensation reversée à un syndicat de communes dans le calcul du potentiel financier des communes

Le Sénat a adopté, contre l’avis de la commission des finances et du Gouvernement, un amendement de M. Cédric Vial (LR) ([1016]) tendant à déduire, dans le calcul du potentiel financier des communes, l’attribution de compensation qu’elles perçoivent de l’EPCI dont elles sont membres et qu’elles reversent ensuite à un syndicat de communes.

L’attribution de compensation (AC) est le principal flux financier entre les communes et les EPCI à fiscalité professionnelle unique. Elle correspond, schématiquement, à la différence entre la fiscalité économique et les charges transférées par les communes à cette catégorie d’intercommunalité.

4.   Augmentation de 100 millions d’euros de la péréquation de la DGF des communes au bénéfice de la DSR et de la DSU

Le Sénat a adopté, avec un avis favorable de la commission des finances et du Gouvernement, des amendements identiques du Gouvernement et de M. Bernard Delcros (UC) ([1017]) tendant à augmenter les composantes péréquatrices de la DGF.

Cette hausse, de 100 millions d’euros, porterait la péréquation directement financée par l’État à 320 millions d’euros dont :

– 150 millions d’euros pour la dotation de solidarité rurale (+ 50 millions d’euros) ;

– 140 millions d’euros pour la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale (+ 50 millions d’euros) ;

– 30 millions d’euros pour la dotation d’intercommunalité.

5.   Maintien du bénéfice de la fraction « bourg-centre » de la DSR aux communes situées dans un canton dont la commune chef-lieu est une commune nouvelle de plus de 10 000 habitants

Le Sénat a adopté, contre l’avis de la commission des finances et du Gouvernement, un amendement de M. Cyril Pellevat (LR) ([1018]) tendant à maintenir le bénéfice de la fraction « bourg-centre » de la DSR aux communes situées dans un canton dont la commune chef-lieu a plus de 10 000 habitants mais est une commune nouvelle formée après le 1er janvier 2014.

En effet, une des conditions du bénéfice de la fraction « bourg-centre » de la DSR est que la commune ne soit pas située dans un canton dont la commune chef‑lieu a plus de 10 000 habitants ainsi que le prévoit l’article L. 2334-21 du code général des collectivités territoriales.

Cet amendement crée donc une exception pour les communes situées dans un canton dont le chef-lieu est une commune nouvelle dépassant ce seuil de population.

6.   Revalorisation de la fraction « péréquation » de la DSR pour les communes situées en zones France ruralités revitalisation

Le Sénat a adopté, avec un avis favorable de la commission des finances et un avis de sagesse du Gouvernement, un amendement de M. Bernard Delcros (UC) ([1019]) qui vise à revaloriser de 20 % le montant octroyé aux communes au titre de la fraction « péréquation » de la DSR lorsqu’elles sont situées en zones France ruralités revitalisation.

7.   Suppression de l’augmentation régulière de la dotation de péréquation des départements par écrêtement

Le Sénat a adopté, avec un avis favorable de la commission des finances et un avis défavorable du Gouvernement, un amendement de la commission des finances ([1020]) tendant à supprimer l’augmentation de la dotation de péréquation des départements par écrêtement de la dotation forfaitaire des départements.

En effet, le présent article a entériné en 2024, comme pour les années précédentes, une augmentation de 10 millions d’euros de la dotation de péréquation des départements par écrêtement de la dotation forfaitaire.

Cet amendement vise donc à supprimer tout nouvel écrêtement de la dotation forfaitaire des départements pour alimenter leur dotation de péréquation.

8.   Rétablissement d’une augmentation annuelle de 30 millions d’euros de la dotation d’intercommunalité à partir de 2025

Le Sénat a adopté, contre l’avis du Gouvernement, un amendement de la commission des finances ([1021]) visant à rétablir, au-delà de l’année 2024, le principe d’une augmentation annuelle de la dotation d’intercommunalité (DI) de 30 millions d’euros.

En effet, le présent article prévoit de pérenniser le principe d’une augmentation annuelle de 90 millions d’euros (DI), soit un triplement de la variation ayant cours depuis 2019.

Sans remettre en question la hausse de 90 millions de la DI pour 2024, cet amendement revient à une augmentation pérenne de 30 millions d’euros pour les années suivantes.

9.   Introduction d’un déplafonnement de la dotation d’intercommunalité pour certaines communautés de communes

Le Sénat a adopté, avec un avis de sagesse de la commission des finances et contre l’avis du Gouvernement, des amendements de M. Christian Redon-Sarrazy (SER) et de Mme Cécile Cukierman (CRCE-K) ([1022]) tendant à déplafonner la dotation d’intercommunalité pour les communautés de communes de moins de 20 001 habitants dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur au potentiel fiscal par habitant moyen des communautés de communes appartenant à la même catégorie.

10.   Suppression de la redevance d’eau dans le calcul du coefficient d’intégration fiscale des communautés de communes

Le Sénat a adopté, avec un avis de sagesse de la commission des finances et du Gouvernement, des amendements identiques de Mme Cécile Cukierman (CRCE-K) et de Mme Nadine Bellurot (LR) ([1023]) visant à supprimer dans le calcul du coefficient d’intégration fiscale (CIF) des communautés de communes la prise en compte de la redevance d’eau.

En effet, à la suite de la réforme de la DI intervenue en loi de finances pour 2019, le CIF des communautés de communes doit désormais prendre en compte les redevances assainissement depuis 2020 et les redevances eau potable à compter de 2026.

11.   Prolongation en 2024 de la neutralisation de la réforme de l’effort fiscal

Le Sénat a adopté, avec un avis favorable de la commission des finances et un avis de sagesse du Gouvernement, des amendements identiques de M. Stéphane Sautarel (LR) et de Mme Cécile Cukierman (CRCE-K) ([1024]) tendant à prolonger en 2024 la neutralisation de la réforme de l’effort fiscal.

Dans le cadre de la réforme des indicateurs financiers, une fraction de correction de l’effort fiscal a été introduite pour neutraliser intégralement en 2022 les effets de cette réforme. La loi de finances pour 2023 a poursuivi cette neutralisation en 2023.

Cette fraction de correction doit voir son importance décroître progressivement à 80 % en 2024, 60 % en 2025, 40 % en 2026, 20 % en 2027 puis s’éteindre en 2028.

Les présents amendements tendant à maintenir à 100 % cette fraction de correction en 2024 tout en conservant sa trajectoire décroissante au-delà.

12.   Augmentation du plafonnement du second prélèvement du fonds national de péréquation des DMTO

Le Sénat a adopté, avec un avis favorable de la commission des finances et du Gouvernement, un amendement de M. Arnaud Bazin (LR) ([1025]) visant à augmenter le plafonnement du second prélèvement du fonds national de péréquation des droits de mutation à titre onéreux (FNP DMTO) de 12 à 15 % du produit de cette imposition perçue par chaque département.

Le FNP DMTO est un fonds de péréquation horizontale visant à redistribuer entre les départements le produit des DMTO perçus par ceux-ci en fonction de critères de ressources et de charges.

Ce fonds est alimenté par deux prélèvements. Le premier prélèvement est égal à 0,34 % du montant de l’assiette des DMTO perçus par chaque département l’année précédant celle de la répartition. Le second prélèvement, d’un montant global de 750 millions d’euros, est effectué sur les départements dont le montant de l’assiette de DMTO est supérieur à 0,75 fois le montant moyen par habitant de ladite assiette pour l’ensemble des départements.

13.   Amendement rédactionnel

Le Sénat a adopté, avec l’avis favorable du Gouvernement, un amendement rédactionnel de la commission des finances ([1026]).

14.   Amendement rédactionnel

Le Sénat a adopté, avec l’avis favorable du Gouvernement, un amendement rédactionnel de la commission des finances ([1027]) visant à corriger une erreur matérielle.

III.   La position du Rapporteur gÉnÉral

1.   Modification du coefficient logarithmique correcteur de la population prise en compte pour le calcul de la dotation forfaitaire des communes

Il n’y a pas à ce stade de simulation permettant de connaître avec précision les effets de cet amendement, qui opère une profonde modification des modalités de calcul de la part forfaitaire de la DGF dont l’équilibre correspond à une longue sédimentation historique. La modification de la structure de la DGF doit être pensée pour prévenir les conséquences néfastes qu’elle peut avoir pour la dotation perçue par les collectivités.

En tout état de cause, le financement de cet amendement s’opérerait vraisemblablement au détriment d’autres composantes de la DGF perçue par les collectivités.

Enfin, une réforme éventuelle du coefficient logarithmique doit faire l’objet d’un travail nettement plus approfondi en lien notamment avec les associations d’élus et le comité des finances locales (CFL). C’est justement l’objet de l’engagement récent du Président de la République qui a exprimé sa volonté de confier la mise en œuvre d’une réforme de la DGF au CFL ([1028]).

2.   Extension de la durée de garantie du montant de DPEL pour les communes nouvelles

Les garanties attachées aux dotations perçues par les communes nouvelles lors de leur création ont été instituées pour les aider à faire face aux charges supplémentaires liées au processus de fusion.

Dès lors, il faut conserver le caractère temporaire et mesuré de ces garanties. Les amendements sénatoriaux proposant d’allonger la garantie de DPEL auront pour effet de la maintenir jusqu’en 2032 pour une commune nouvelle créée en 2024 ou jusqu’en 2036 pour une commune créée en 2027. Ces durées dépassent largement les garanties triennales existant pour les composantes péréquatrices de la DGF.

Enfin, prolonger les durées de garantie de DPEL pour les communes nouvelles sera nécessairement pénalisant pour les autres communes bénéficiant de la DPEL.

3.   Déduction de l’attribution de compensation reversée à un syndicat de communes dans le calcul du potentiel financier des communes

L’amendement sénatorial dévie le potentiel financier de son objectif d’évaluation des ressources libres d’emploi potentiellement mobilisables par une commune. Or, les attributions de compensation (AC) sont des ressources libres d’emploi. Il est donc normal de les comptabiliser dans le calcul du potentiel financier des communes. Il convient de rappeler que le potentiel financier est un indicateur de ressources et non un indicateur de charges.

Par ailleurs, le présent amendement crée une distorsion entre les communes qui exercent directement une compétence et celles qui l’ont confiée à un syndicat de communes. Cela pourrait être constitutif d’une rupture d’égalité devant les charges publiques. La délégation de la compétence au syndicat est d’ailleurs un libre choix exercé par la commune.

En outre, il apparaît techniquement difficile de distinguer la part des AC reversées à un syndicat de communes en raison du principe de non-affectation des recettes.

Enfin, les charges supportées par les communes sont comptabilisées par d’autres indicateurs, notamment ceux présidant à la répartition de la DSR et de la DSU. Ce n’est pas l’objet du potentiel financier, qui ne tient pas compte à dessein des charges exercées par les communes, afin de refléter leurs ressources potentielles, indépendamment des choix de gestion et d’organisation locaux.

4.   Augmentation de 100 millions d’euros de la péréquation de la DGF des communes au bénéfice de la DSR et de la DSU

Si le renforcement des composantes péréquatrices de la DGF suit un objectif louable de soutien aux communes les plus en difficulté, l’augmentation de 100 millions d’euros proposée par les présents amendements s’opère en une répartition équitable entre la DSR et la DSU (50 millions d’euros chacune).

Cependant, 33 165 communes de métropole ont bénéficié de la DSR en 2023 contre 855 communes pour la DSU. En outre, le montant de DSR réparti en métropole s’est élevé à 1,94 milliard d’euros en 2023 contre 2,48 milliards d’euros pour la DSU. Un renforcement de la péréquation de la DGF équitable doit donc se concevoir par une augmentation majoritaire de la DSR relativement à la DSU.

C’est pourquoi si le rapporteur général loue l’augmentation des fractions de péréquation de la DGF, il aimerait voir à l’avenir la DSR relativement plus renforcée que la DSU.

5.   Maintien du bénéfice de la fraction « bourg-centre » de la DSR aux communes situées dans un canton dont la commune chef-lieu est une commune nouvelle de plus de 10 000 habitants

La fraction « bourg-centre » de la DSR est destinée à soutenir de manière ciblée les communes supportant des charges de centralité en milieu rural. Les critères d’exclusion appliqués à cette fraction veillent à prioriser les communes exerçant ces fonctions de centralité. Ainsi, une commune située dans un canton dont la commune chef-lieu est une commune de plus de 10 000 habitants se trouve légitimement exclue du bénéfice de cette fraction.

En outre, créer un cas supplémentaire de bénéfice de la DSR « bourg-centre » sera nécessairement pénalisant pour les autres communes bénéficiant de cette fraction de la DSR car le montant de cette enveloppe est fixe.

Enfin, si une réflexion doit être menée sur les critères de répartition des composantes de la DGF, elle doit s’insérer dans la réforme plus globale de la dotation que le Président de la République a annoncé confier au CFL.

6.   Revalorisation de 20 % de la fraction « péréquation » de la DSR pour les communes situées en zones France ruralités revitalisation

Revaloriser le montant de DSR « péréquation » perçu par certaines communes sera nécessairement pénalisant pour les autres communes bénéficiant de cette fraction de la DSR car le montant de cette enveloppe est fixe. Rien ne semble justifier que certaines communes « méritent » davantage au titre de la fraction « péréquation » de la DSR que d’autres quand toutes satisfont à ses critères d’éligibilité.

Par ailleurs, si une réflexion doit être menée sur les critères de répartition des composantes de la DGF, elle doit s’insérer dans la réforme plus globale de la dotation que le Président de la République a annoncé confier au CFL.

7.   Suppression de l’augmentation régulière de la dotation de péréquation des départements par écrêtement

L’écrêtement de la dotation forfaitaire des départements au profit de la dotation de péréquation permet de renforcer la redistribution au sein de la DGF des départements.

La péréquation entre départements participe au ciblage du soutien à ceux qui en ont le plus besoin dans un contexte de baisse des recettes de DMTO qui touche les départements de manière inégale.

La péréquation départementale est donc un instrument nécessaire de soutien de la santé financière des départements au même titre que plusieurs mesures comme la mobilisation du fonds de sauvegarde pour plus de 100 millions d’euros annoncée par le Gouvernement ou l’utilisation des mises en réserve de DMTO effectuées au cours d’une année 2022 exceptionnelle.

Le rapporteur général propose donc de ne pas retenir l’amendement sénatorial tendant à supprimer la péréquation des départements par écrêtement.

8.   Rétablissement d’une augmentation annuelle de 30 millions d’euros de la dotation d’intercommunalité à partir de 2025

La dotation d’intercommunalité (DI) a fait l’objet d’une réforme profonde en loi de finances pour 2019, soutenue par le CFL, visant à en simplifier l’architecture et à rendre opérants ses critères de répartition. Il en résulte une dotation dont les effets péréquateurs s’adaptent avec justesse aux réalités financières des intercommunalités.

À l’inverse, la dotation de compensation (DC) est une dotation « figée » qui procède de données datant de 1999 et qui n’évolue pas selon des critères propres à l’EPCI concerné. Elle est notamment sans rapport avec la richesse de l’intercommunalité. La DC cristallise donc des inégalités liées à la situation économique passée des EPCI.

Dans l’attente d’une réforme de la DGF des intercommunalités, le renforcement de sa composante péréquatrice, qui ne représente que 1,7 milliard d’euros contre 4,6 milliards d’euros pour la DC, doit être engagé et conforté, et non freiné comme le propose cet amendement.

9.   Introduction d’un déplafonnement de la dotation d’intercommunalité pour certaines communautés de communes

Proposer un déplafonnement total de la DI pour certains EPCI risque d’avoir un effet négatif sur la dotation des autres intercommunalités qui n’est pas mesuré par les amendements proposés. Il convient donc d’agir prudemment dans le maniement des indicateurs présidant à la répartition des dotations de péréquation.

Par ailleurs, le présent article prévoit déjà un relèvement du plafond de la DI de 110 à 120 %. Il s’agit d’une solution intermédiaire pertinente qui permet de renforcer la stabilité des attributions tout en soutenant les intercommunalités qui méritent une hausse de leur dotation.

10.   Suppression de la redevance d’eau dans le calcul du coefficient d’intégration fiscale des communautés de communes

Il semble pertinent de comptabiliser à compter de 2026 la redevance d’eau dans le CIF des intercommunalités dans la mesure où tous les EPCI exerceront la compétence « eau » à partir de 2026.

Toutefois, il apparaît que cette prise en compte ne concernera que les communautés de communes et non les autres catégories d’EPCI à fiscalité propre.

Pour éviter cette distorsion et garantir un traitement égal du calcul du CIF entre les intercommunalités, il est préférable de supprimer cette disposition pour engager une réforme du CIF qui s’appuie sur des simulations préalables.

11.   Prolongation en 2024 de la neutralisation de la réforme de l’effort fiscal

La conservation de la fraction de correction de l’effort fiscal à 100 % en 2024 contribue à maintenir artificiellement des situations passées qui ne correspondent plus à la réalité financière actuelle des collectivités.

Par ailleurs, les amendements proposés ne corrigent pas le reste de la trajectoire décroissante de la fraction de correction, ce qui la ferait passer de 100 % en 2024 à 60 % en 2025. Un tel écart constituerait un choc pour les collectivités qui subiraient une forte imprévisibilité de leurs ressources.

12.   Augmentation du plafonnement du second prélèvement du fonds national de péréquation des DMTO

La péréquation entre départements participe au ciblage du soutien à ceux qui en ont le plus besoin dans un contexte de baisse des recettes de DMTO qui touche les départements de manière inégale.

Le renforcement du caractère péréquateur du FNP DMTO est donc un instrument nécessaire de soutien de la santé financière des départements, au même titre que plusieurs mesures comme la mobilisation du fonds de sauvegarde pour plus de 100 millions d’euros annoncée par le Gouvernement ou l’utilisation des mises en réserve de DMTO effectuées au cours d’une année 2022 exceptionnelle.

Le rapporteur général propose donc de retenir en nouvelle lecture une rédaction du présent article tenant compte des amendements identiques n°II-1041 et n°II-1068 rectifié, de l’amendement n°II-499 rectifié et des amendements rédactionnels adoptés par le Sénat.

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Article 56 bis A (nouveau)
Introduction d’une pluriannualité des délibérations de répartition dérogatoire des prélèvements et attributions effectués au titre du FPIC

I.   Les dispositions adoptÉes par LE SÉnat

A.   l’État du droit

Créé par l’article 144 de la loi de finances pour 2012 ([1029]), le fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC) constitue le principal mécanisme de péréquation horizontale à l’échelle d’un ensemble intercommunal. Il coexiste avec un mécanisme régional de péréquation horizontale du bloc communal, le fonds de solidarité des communes de la région d’Île-de-France (FSRIF).

Connaissant une augmentation progressive depuis sa création, les ressources du FPIC se sont stabilisées depuis 2016 à un milliard d’euros.

La détermination des contributions et des attributions au titre du FPIC (dont les règles sont fixées par l’article L. 2336-1 et suivants du code général des collectivités territoriales) s’opère en deux temps :

– Au niveau de chaque ensemble intercommunal ou commune isolée est déterminé un montant de contribution ou d’attribution. Le calcul de ce montant repose sur le potentiel financier agrégé (PFIA) du territoire qui additionne la richesse de l’EPCI et celle de ses communes membres. Le PFIA repose sur une assiette comprenant les dotations forfaitaires des communes et la plupart des recettes fiscales.

Les contributeurs au FPIC sont les territoires dont le PFIA par habitant est supérieur à 0,9 fois le PFIA moyen par habitant constaté au niveau national.

Les bénéficiaires du FPIC sont les premiers 60 % des territoires classés selon un indice synthétique prenant en compte le revenu par habitant, le PFIA et l’effort fiscal agrégé (EFA). Cet indice permet de refléter les ressources et les charges des collectivités pour orienter la péréquation horizontale.

– Par la suite, le montant de la contribution ou de l’attribution est réparti entre le groupement et ses communes membres, puis entre chaque commune.

Une répartition de « droit commun » du FPIC est prévue à la fois pour le prélèvement et le reversement. Celle-ci s’effectue en fonction du coefficient d’intégration fiscale de l’EPCI et du potentiel financier par habitant de ses communes membres.

Toutefois, par dérogation, l’organe délibérant de l’EPCI peut procéder à une répartition alternative du FPIC, qu’il s’agisse de son prélèvement ou de son reversement.

Il existe deux répartitions dérogatoires :

● une répartition « à la majorité des deux tiers ». Cette répartition alternative est adoptée par délibération à la majorité des deux tiers de l’organe délibérant de l’EPCI et permet :

–  entre l’EPCI et ses communes membres une répartition libre sans s’éloigner de plus de 30 % de la répartition de droit commun ;

– entre les communes membres une répartition libre qui tienne compte de leur population, de l’écart du revenu par habitant de la commune à celui des communes de l’EPCI et du potentiel fiscal ou financier par habitant. Ces modalités ne peuvent avoir pour effet de majorer de plus de 30 % la contribution d’une commune par rapport à celle calculée selon le droit commun.

● une répartition libre. Ce mode de répartition laisse l’EPCI et ses communes membres puis les communes membres entre elles répartir sans aucune contrainte les montants prélevés ou reversés par le FPIC. La répartition libre doit être décidée à l’unanimité par l’organe délibérant de l’EPCI ou à la majorité des deux tiers avec accord de l’ensemble des conseils municipaux.

B.   le Dispositif proposÉ

Le Sénat a adopté, avec un avis favorable de la commission des finances et du Gouvernement, des amendements identiques de Mme Françoise Gatel (UC) et de Mme Nathalie Delattre (RDSE) ([1030]) tendant à rendre pluriannuelles les délibérations de répartition dérogatoire des prélèvements et attributions effectués au titre du FPIC.

Le présent article prévoit que les quotes-parts respectives de chaque commune et de l’EPCI dans le montant total du prélèvement ou de l’attribution d’un ensemble intercommunal demeureront fixes d’une année sur l’autre.

Il apporte toutefois des garanties à la reconduction tacite d’une année sur l’autre des effets d’une décision de répartition dérogatoire.

Ainsi, la répartition dérogatoire cesse de produire ses effets dès lors que :

– une modification du périmètre intercommunal est constatée au 1er janvier de l’année de répartition ;

– le conseil municipal d’une commune membre ou l’organe délibérant de l’EPCI s’oppose au prolongement de la répartition dérogatoire du FPIC, que ce soit pour soumettre à nouveau la même répartition dérogatoire à l’approbation de l’organe délibérant, adopter une nouvelle répartition dérogatoire ou pour revenir à la répartition de droit commun ;

Le présent article prévoit enfin les modalités de calcul des indicateurs financiers des communes isolées issues de la « défusion » d’une commune et des ensembles intercommunaux issus de la scission d’un EPCI à fiscalité propre, ainsi que les données à retenir dans ces cas pour la répartition du FPIC.

II.   La position du Rapporteur gÉnÉral

Les répartitions alternatives du FPIC s’effectuent en dérogation à celle dite de « droit commun » et nécessitent pour se faire une décision à la majorité des deux tiers ou à l’unanimité de l’organe délibérant de l’EPCI. Dès lors, il s’agit d’un mode de répartition complexe à mettre en place, ce que le présent article souhaite changer en prévoyant la reconduction tacite des délibérations tant qu’une décision contraire n’a pas été prise.

Le présent article s’inscrit donc dans le sens d’une plus grande souplesse de la répartition des prélèvements et attributions du FPIC, s’adaptant davantage aux volontés locales. Il s’agit d’un outil permettant une meilleure acceptation du FPIC qui comporte par ailleurs un certain nombre de garde-fous permettant de protéger le principe de libre administration des communes et des EPCI.

Le rapporteur général propose donc d’adopter le présent article en nouvelle lecture sans modification.

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Article 57
Majoration et réforme de la dotation de soutien aux communes pour la protection de la biodiversité et pour la valorisation des aménités rurales

I.   Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale

A.   l’État du droit

1.   Une dotation dont le montant et le périmètre ont été progressivement augmentés

● La dotation « Natura 2000 » a été créée en 2019 pour contribuer au « verdissement » des dotations de l’État. Le réseau Natura 2000 rassemble, au niveau européen, les sites naturels identifiés pour la rareté ou la fragilité des espèces sauvages, animales ou végétales, et de leurs habitats.

Créée par l’article 256 de la loi de finances pour 2019 ([1031]), la dotation « Natura 2000 » a été conçue pour accompagner financièrement les communes dont une part importante du territoire est couverte par une zone Natura 2000, dès lors qu’elles remplissent certaines conditions de population et de potentiel fiscal.

L’article 256 précité prévoyait que cette nouvelle dotation de 5 millions d’euros au sein de la mission RCT, financée en 2019 par écrêtement au sein de la dotation forfaitaire, serait répartie entre les communes réunissant les trois critères cumulatifs suivants :

– une population inférieure à 10 000 habitants ;

– un potentiel fiscal par habitant inférieur à 1,5 fois le potentiel fiscal moyen par habitant des communes de la même strate géographique ;

– un territoire terrestre couvert aux trois quarts au moins par un site Natura 2000.

● En 2020, le périmètre de la dotation a été étendu aux parcs nationaux et aux parcs naturels marins.

L’article 252 de la loi de finances pour 2020 ([1032]) a pérennisé ces ouvertures de crédits sous la forme d’une dotation de soutien aux communes pour la protection de la biodiversité, codifiée à l’article L. 2335-17 du code général des collectivités territoriales.

Les crédits budgétaires de cette dotation « biodiversité » ont été portés à 10 millions d’euros en 2020 et ont été reconduits à ce niveau en 2021. La dotation « biodiversité » comprenait ainsi trois fractions : une fraction dite « Natura 2000 », une fraction dite « Parcs nationaux » et une fraction dite « Parcs naturels marins ».

● En 2022, la dotation de protection de la biodiversité, prenant désormais en compte la valorisation des aménités rurales, a été étendue aux parcs naturels régionaux.

L’article 193 de la loi de finances pour 2022 ([1033]) a modifié l’intitulé de cette dotation devenue dotation de soutien aux communes pour la protection de la biodiversité et pour la valorisation des aménités rurales. Cette dotation renouvelée comprend désormais une quatrième fraction dite « Parcs naturels régionaux ».

Les crédits budgétaires de la dotation « biodiversité et aménités rurales » ont été portés à 24,3 millions d’euros (AE=CP) en 2022.

L’élargissement de la dotation à la fraction « Parcs naturels régionaux » a permis d’élargir de manière substantielle son champ d’action en faisant passer le nombre de communes éligibles de 1 540 à 4 871.

2.   En 2023, la dotation a connu une nouvelle hausse de son montant pour financer l’élargissement de son périmètre

L’article 202 de la loi de finances pour 2023 ([1034]) a procédé à une augmentation de 17,3 millions d’euros du montant de la dotation « biodiversité et aménités rurales », la portant à un total de 41,6 millions d’euros. Cette hausse devait permettre de garantir une stabilité de la dotation perçue par les communes dans un contexte d’élargissement des critères d’éligibilité de ses fractions.

Depuis 2023, les critères d’éligibilité de chaque fraction sont les suivants :

● Fraction « Natura 2000 » :

– la population de la commune est inférieure à 10 000 habitants. La population utilisée est la « population DGF » définie à l’article L. 2334‑2 du code général des collectivités territoriales ;

– le potentiel financier par habitant de la commune est inférieur au double du potentiel financier moyen par habitant des communes appartenant à la même strate démographique ;

– le territoire terrestre de la commune est couvert à plus de 50 % par un site « Natura 2000 ».

● Fraction « Parcs nationaux » :

– la population de la commune est inférieure à 10 000 habitants. La population utilisée est la « population DGF » définie à l’article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales ;

– le potentiel financier par habitant de la commune est inférieur au double du potentiel financier moyen par habitant des communes appartenant à la même strate démographique ;

– le territoire terrestre de la commune est compris en tout ou partie dans un parc national mentionné à l’article L. 331-1 du code de l’environnement ;

–  la commune a adhéré à la charte du parc national.

● Fraction « Parcs naturels marins » :

– la population de la commune est inférieure à 10 000 habitants. La population utilisée est la « population DGF » définie à l’article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales ;

– le potentiel financier par habitant de la commune est inférieur au double du potentiel financier moyen par habitant des communes appartenant à la même strate démographique ;

– le territoire de la commune est situé en tout ou partie au sein d’un parc naturel marin mentionné à l’article L. 334-3 du code de l’environnement.

● Fraction « Parcs naturels régionaux » :

– la population de la commune est inférieure à 10 000 habitants. La population utilisée est la « population DGF » définie à l’article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales ;

– la commune est caractérisée comme peu dense ou très peu dense au sens de l’Insee ;

– le potentiel financier par habitant de la commune est inférieur au double du potentiel financier moyen par habitant des communes appartenant à la même strate démographique ;

– le territoire terrestre de la commune est en tout ou partie classé en parc naturel régional dans les conditions prévues au IV de l’article L. 333-1 du code de l’environnement.

L’assouplissement des critères d’éligibilité des diverses fractions de la dotation a permis à près de 6 388 communes de bénéficier en 2023 de la dotation pour la protection de la biodiversité et pour la valorisation des aménités rurales, soit 1 517 communes de plus qu’en 2022.

Parallèlement à l’élargissement des critères d’éligibilité à la dotation, son montant global a été augmenté de 17,3 millions d’euros pour atteindre un niveau inédit de 41,6 millions d’euros (en AE = CP).

La nouvelle répartition du montant de la dotation entre ses diverses fractions s’effectue donc comme suit :

Répartition de la dotation biodiversité entre ses diverses fractions

(en millions d’euros)

Fraction

Augmentation consentie en LFI 2023

Montant 2023

Part
(en %)

Natura 2000

+ 2,5

17,3

41,6

Parcs nationaux

+ 0,8

4,8

11,5

Parcs naturels marins

+ 0,2

0,7

1,7

Parcs naturels régionaux

+ 13,8

18,8

45,2

Total

+ 17,3

41,6

100

Source : commission des finances, données DGCL.

L’augmentation du montant de la dotation a permis de faire progresser le montant moyen perçu par les communes éligibles malgré l’augmentation de 31,1 % du nombre des communes éligibles. Ainsi, les communes éligibles ont perçu en moyenne 6 512 euros en 2023 contre 4 989 euros l’année précédente.

B.   le Dispositif adopté par l’Assemblée nationale

Le présent article est issu du dispositif proposé par le Gouvernement dans le projet de loi de finances initial sur lequel il a engagé sa responsabilité en application de l’article 49, alinéa 3, de la Constitution.

Le et le du présent article renomment la dotation pour la protection de la biodiversité et pour la valorisation des aménités rurales en « dotation de soutien aux communes pour les aménités rurales ».

Le même procède par ailleurs à une réécriture globale de l’article L. 2335-17 du code général des collectivités territoriales.

Ainsi, l’éligibilité à la dotation est étendue à toutes les communes rurales au sens de l’Institut national de la statistique et des études économiques (Insee) ainsi qu’à toutes les communes de moins de 10 000 habitants dans les départements et les régions d’outre-mer.

De même, la nouvelle dotation dépasse les outils de protection déjà pris en compte (sites Natura 2000, parcs nationaux, parcs naturels marins, parcs naturels régionaux) et bénéficie désormais à toutes les communes rurales dont une partie du territoire est couverte par une aire protégée ou jouxte une aire marine protégée au sens de l’article L. 110-4 du code de l’environnement.

Le présent article renvoie à l’autorité réglementaire le soin d’établir les conditions d’éligibilité ainsi que les modalités de calcul et de répartition de la dotation de soutien aux communes pour les aménités rurales. Il indique toutefois que la subvention sera répartie entre les communes éligibles « en fonction de leur population, d’une part, de la superficie de leur territoire couverte par cette aire protégée, d’autre part », sans préciser le poids relatif de ces critères ni les seuils minimaux pour pouvoir bénéficier de la dotation.

Afin de compenser l’élargissement du champ des communes éligibles à la dotation instituée par le présent article, son montant fait l’objet d’une hausse inédite inscrite dans les crédits du programme 119 de la mission Relations avec les collectivités territoriales.

Ainsi, le présent projet de loi de finances prévoit un montant de 100 millions d’euros à la dotation de soutien aux communes pour les aménités rurales, soit une augmentation de 140 %.

II.   Les modifications apportÉes par le SÉnat

Le Sénat a adopté, avec un avis de sagesse de la commission des finances et un avis favorable du Gouvernement, un amendement ([1035]) de la commission des lois visant à garantir que le montant de la dotation de soutien aux communes pour les aménités rurales perçu par les communes en 2024 ne puisse être inférieur à celui perçu en 2023 au titre de l’ancienne dotation de soutien aux communes pour la protection de la biodiversité et pour la valorisation des aménités rurales.

III.   La position du Rapporteur gÉnÉral

La mise en place d’une telle garantie engendrerait, d’après le Gouvernement, un coût de 2,6 millions d’euros largement absorbé par la hausse de la dotation consentie dans le présent projet de loi de finances.

Dès lors, il s’agit d’une mesure bienvenue de sécurisation et de prévisibilité des dotations perçues par les communes.

Le rapporteur général propose donc d’adopter en nouvelle lecture l’article 57 tel que modifié par le Sénat.

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Article 58
Majoration et réforme de la dotation pour les titres sécurisés

I.   Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale

A.   L’État du droit

1.   Une dotation forfaitaire récemment réformée et dont le montant ne cesse de croître

La dotation pour les titres sécurisés (DTS), créée par la loi de finances pour 2009 ([1036]), a pour objet d’indemniser les communes assurant une mission d’accueil des personnes sollicitant un titre d’identité sécurisé (passeport biométrique ou carte nationale d’identité).

Sont éligibles à la DTS les communes équipées d’une ou plusieurs stations d’enregistrement des demandes de passeports et de cartes nationales, c’est-à-dire un poste informatique en mairie qui permet l’enregistrement des demandes. Une fois les demandes enregistrées en mairie, la mission d’instruction des dossiers demeure de la compétence de l’État.

La DTS est une dotation forfaitaire (exécutée en AE = CP) inscrite au sein du programme 119 Concours financiers aux collectivités et à leurs groupements de la mission Relations avec les collectivités territoriales.

La loi de finances pour 2023 ([1037]) a procédé à une réforme de la DTS afin de renforcer l’efficacité du dispositif. Si celle-ci a conservé une décomposition en deux parts dont le montant est désormais fixé par décret ([1038]), la loi de finances a procédé à la création d’une majoration pérenne de la dotation.

Ainsi, la DTS se décline actuellement comme suit :

– une part forfaitaire attribuée pour chaque station en fonctionnement dans la commune au 1er janvier de l’année en cours. En 2023 elle s’est élevée à 9 000 euros ;

– une part variable attribuée pour chaque station en fonction du nombre de demandes de passeports et de cartes nationales d’identité enregistrées au cours de l’année précédente. Cette part variable correspondant au barème ci-après permet une répartition progressive de la seconde fraction de la DTS et sort de la logique binaire liée à un seuil unique qui prévalait jusqu’alors ;

 

Nombre de demandes de titres

Montant de la part variable de la DTS

1 875 demandes ou moins

0 euro

De 1 876 à 2 500 demandes

5 000 euros

De 2 501 à 3 999 demandes

8 500 euros

4 000 demandes ou plus

12 500 euros

– une majoration attribuée pour chaque station inscrite, au 1er janvier de l’année en cours, à un module dématérialisé et interopérable de prise de rendez-vous. Cette majoration, d’un montant forfaitaire de 500 euros, vise à encourager les communes à adhérer à un réseau dématérialisé de prise de rendez-vous afin d’éviter les disparités de délais d’obtention d’un rendez-vous entre communes.

D’après l’évaluation préalable jointe au projet de loi de finances pour 2024, cette réforme de la composition de la DTS intervenue en loi de finances pour 2023 s’est accompagnée d’une réduction des délais d’obtention d’un rendez-vous pour la délivrance des CNI et des passeports, qui s’élevaient à 77 jours en juin 2022 et qui se portent à 32 jours en moyenne en octobre 2023.

En 2023, 2 671 communes ont perçu la DTS pour 70,2 millions d’euros, dont 42,7 millions au titre de la part forfaitaire et 27,4 millions d’euros au titre de la part variable. La majoration plateformes n’a pas encore été répartie à la date du présent rapport. Les montants exécutés de DTS ne cessent de progresser depuis la création de la dotation en 2009 ainsi que l’illustre le schéma suivant.

Les crédits consommés au titre de la DTS

(crédits de paiement, en millions d’euros)

Source : commission des finances, d’après données de l’évaluation préalable.

2.   Des majorations exceptionnelles prévues dans le projet de loi de finances de fin de gestion pour 2023

Face aux délais de délivrance des titres sécurisés qui demeuraient élevés en avril 2023 (66 jours en moyenne), la Première ministre a annoncé le 21 avril 2023 un objectif de délai de délivrance ambitieux de 20 jours en moyenne à l’automne ainsi qu’une série de mesures pour améliorer l’accès aux démarches de délivrance de ces titres.

Ainsi, outre l’augmentation des crédits à 100 millions d’euros de la DTS prévue dans le projet de loi de finances pour 2024 (voir ci-après), l’article 10 du projet de loi de finances de fin de gestion pour 2023 prévoit l’instauration de majorations exceptionnelles pour atteindre dès 2023 ce montant de 100 millions d’euros. Cet article prévoit ainsi trois majorations exceptionnelles :

– une majoration de 50 000 euros est attribuée à chaque commune ayant accueilli cinq stations d’enregistrement, installées dans des centres temporaires d’accueil en 2023, pendant une durée minimale de quatre mois continus. Ce montant est porté à 150 000 euros lorsque la commune a accueilli dix stations. Si la durée d’installation temporaire atteint six mois continus, ces montants sont portés, respectivement, à 75 000 euros et 225 000 euros. Cette majoration est destinée à rémunérer les actions réactives des communes ayant installé dans des centres temporaires d’accueil, des lots de cinq ou dix stations d’enregistrement en 2023, soit l’équivalent d’un « titrodrôme » ;

– une majoration de 4 000 euros est attribuée aux communes pour chaque station d’enregistrement, en fonctionnement au 1er janvier 2023, lorsque le nombre de demandes de passeports et de CNI électroniques enregistrées sur le territoire de la commune entre le 1er mai et le 2 juillet 2023 est supérieur de plus de 20 % à ce même nombre constaté entre le 2 janvier et le 26 février 2023. Cette majoration est destinée à rémunérer les « contrats urgence titres » conclus entre les préfets et les communes volontaires pour accroître sensiblement l’utilisation des stations ;

– une majoration de 1 000 euros est attribuée aux communes pour chaque station inscrite, au 1er juillet 2023, à un module dématérialisé et interopérable de prise de rendez-vous. Cette prime s’ajoute à la majoration ou « prime plateformes » déjà existante de 500 euros pour les stations inscrites à ces modules. Chaque station inscrite à une telle plateforme au 1er juillet 2023 déclenchera donc le versement d’un montant total de 1 500 euros.

Synthèse des primes crÉÉes

Prime « titrodrôme » pour les stations installées à titre temporaire en 2023

Nombre de stations installées

Durée minimale continue

Montant attribué à la commune

5

4 mois

50 000 euros

10

4 mois

150 000 euros

5

6 mois

75 000 euros

10

6 mois

225 000 euros

Primes « Contrats urgence titres » pour les demandes en hausse de 20 %

1 000 euros par station en fonctionnement au 1er janvier 2023 lorsque les demandes entre le 1er mai et 2 juillet 2023 sont supérieures de 20 % aux demandes entre le 2 janvier et le 26 février 2023

Prime supplémentaire « plateforme »

500 euros par station inscrite à la plateforme dématérialisée et en fonctionnement au 1er juillet 2023

Source : commission des finances.

B.   LE Dispositif adopté par l’Assemblée nationale

Le présent article est issu du dispositif proposé par le Gouvernement dans le projet de loi de finances initial et modifié par l’amendement II-3291 qu’il a proposé et retenu dans le texte sur lequel il a engagé sa responsabilité en application de l’article 49, alinéa 3, de la Constitution.

Le présent article réforme les modalités de répartition de la DTS. Son supprime l’architecture en deux parts de la dotation ainsi que sa majoration en lui préférant un calcul renvoyé en décret en fonction des trois mêmes critères :

– le nombre de stations d’enregistrement des demandes de passeports et de cartes nationales d’identité électroniques en fonctionnement dans la commune au 1er janvier de l’année en cours ;

– le nombre des demandes enregistrées au cours de l’année précédente ;

– l’inscription de ces stations à un module dématérialisé et interopérable de prise de rendez-vous.

Ainsi, la DTS serait distribuée en fonction des mêmes critères qu’au titre de l’exercice précédent mais selon des modalités permettant au Gouvernement d’adapter par décret la répartition de la dotation à l’évolution de la situation des demandes de titres, de façon à en accroître le caractère incitatif pour les communes.

Par ailleurs, afin de soutenir encore davantage les communes dans leurs efforts de réduction des délais d’obtention d’un rendez-vous pour obtenir un titre, le montant des crédits ouverts au sein du programme 119 Concours financiers aux collectivités et à leurs groupements de la mission Relations avec les collectivités territoriales au titre de la DTS est porté à 100 millions d’euros en AE = CP par le présent projet de loi de finances.

Les , etdu présent article prévoient l’application des dispositions de l’article L. 2335-16 du code général des collectivités territoriales respectivement en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les circonscriptions territoriales des îles Wallis et Futuna.

Enfin, l’amendement II-3291 du Gouvernement retenu dans le texte sur lequel celui-ci a engagé sa responsabilité en application de l’article 49, alinéa 3, de la Constitution vise à inclure les certifications d’identité dans les opérations ouvrant droit au versement de la DTS. Cet amendement inclut également le nombre de certifications d’identité délivrées au sein des critères présidant à la répartition de la DTS.

Ces certifications d’identité permettent aux usagers l’accès à distance à des services qui ne peuvent être dématérialisés compte tenu de leur caractère « sensible ». Ainsi, après une vérification d’identité effectuée en mairie, un citoyen bénéficiant de cette certification pourra par exemple engager une procuration de vote dématérialisée.

II.   Les modifications apportÉes par le SÉnat

Le Sénat a adopté, avec un avis favorable de la commission des finances et un avis défavorable du Gouvernement, des amendements identiques de la commission des finances, de la commission des lois et de M. Cédric Vial (LR) ([1039]) visant à conserver l’architecture actuelle de la DTS.

Ces amendements retiennent toutefois l’ajout opéré par l’amendement II–3291 du Gouvernement retenu dans le texte sur lequel celui-ci a engagé sa responsabilité en application de l’article 49, alinéa 3, de la Constitution visant à inclure les certifications d’identité dans les opérations ouvrant droit au versement de la DTS.

III.   La position du Rapporteur gÉnÉral

La nouvelle architecture de la DTS proposée par le présent article apportera plus de souplesse pour renforcer le caractère incitatif de la dotation plutôt que de définir des seuils dans la loi qui renforcent précisément les effets de seuil et pénalisent certaines communes.

Cette souplesse apportée par le recours au décret est indispensable pour pouvoir adapter les modalités de versement de la DTS aux évolutions de la demande de titres sécurisés. Les évolutions successives des dispositions législatives relatives à cette dotation témoignent de l’importance de pouvoir agir rapidement.

Le rapporteur général propose donc d’adopter en nouvelle lecture l’article 58 sans retenir les modifications intervenues au Sénat.

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Article 58 bis (nouveau)
Exclusion du bénéfice de la dotation d’équipement des territoires ruraux
des communes membres d’une métropole qui ne sont pas caractérisées comme peu denses ou très peu denses au sens de l’Insee

I.   Les dispositions adoptÉes par LE SÉnat

A.   l’État du droit

Instituée par l’article 179 de la loi de finances initiale pour 2011 ([1040]), la dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR) a pour vocation de soutenir l’investissement local des collectivités rurales du bloc communal. Elle fait l’objet d’une répartition par enveloppe départementale gérée par les préfets de départements et fonctionne selon une logique d’appels à projets.

Sont éligibles au bénéfice de la DETR les communes :

– dont la population n’excède pas 2 000 habitants dans les départements de métropole et 3 500 habitants dans les départements d’outre-mer ;

– dont la population est supérieure au seuil précédent mais n’excède pas 20 000 habitants dans les départements de métropole (35 000 habitants dans ceux d’outre-mer) et qui remplissent un critère de potentiel financier par habitant ([1041]).

Sont également éligibles à la DETR les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre (EPCI) satisfaisant à un triple critère de population, de contiguïté territoriale et de présence d’une « grande commune » en son sein ([1042]).

Un encadrement spécifique est prévu s’agissant de la procédure d’octroi de la DETR. L’une des spécificités de cette dotation réside en effet, en application de l’article L. 2334-37 du CGCT, dans l’institution d’une commission consultative d’élus et de représentants d’élus auprès du préfet dans le département. Cette commission est notamment chargée de fixer chaque année les catégories d’opérations prioritaires et les taux minimaux et maximaux de subventions applicables à chacune d’entre elles.

B.   LE Dispositif proposÉ

Le Sénat a adopté, contre l’avis de la commission des finances et du Gouvernement, un amendement de M. Éric Kerrouche (SER) ([1043]) qui vise à exclure du bénéfice de la DETR les communes membres d’une métropole qui ne sont pas caractérisées comme peu denses ou très peu denses au sens de l’Institut national de la statistique et des études économiques (Insee).

II.   La position du Rapporteur gÉnÉral

Cet article conduirait de fait à supprimer l’éligibilité à la DETR de 650 communes d’après la direction générale des collectivités locales (DGCL).

Par ailleurs, un tel durcissement pourrait avoir des effets néfastes pour certaines communes de métropoles rurales pour lesquelles la DETR est effectivement destinée. Ces communes plus denses, qui sont le plus souvent des bourgs-centres ou des chefs-lieux d’arrondissement ruraux, peuvent assurer un rôle de centralité et porter des projets bénéficiant aux habitants des communes de leur bassin de vie.

Le rapporteur général propose donc de supprimer cet article additionnel en nouvelle lecture.

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Article 58 ter (nouveau)
Communication à la « commission DETR » de la liste des projets recevables mais non retenus par le représentant de l’État

I.   Les dispositions adoptÉes par LE SÉnat

A.   l’État du droit

Conformément aux dispositions de l’article L. 2334-37 du code général des collectivités territoriales, une commission d’élus intervient au niveau départemental dans la procédure d’attribution de la dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR). Elle comprend des représentants des maires des communes de 20 000 habitants ou moins ainsi que des représentants des présidents des EPCI de 60 000 habitants ou moins.

Depuis 2017, elle associe également l’ensemble des députés et sénateurs élus dans le département lorsque celui-ci compte moins de cinq parlementaires. Lorsque le département compte cinq parlementaires ou plus, la commission associe deux députés et deux sénateurs, désignés par leur assemblée.

Les représentants d’élus locaux sont désignés par l’association des maires du département ou, en l’absence d’une telle association, élus par deux collèges des maires et présidents d’EPCI mentionnés ci-dessus. Le mandat des membres expire à chaque renouvellement général des conseils municipaux ou, s’agissant des parlementaires, à chaque renouvellement général de l’Assemblée nationale ou partiel du Sénat.

À chacune de ses réunions, la commission désigne un bureau de séance. Le secrétariat de la commission est assuré par les services du préfet du département.

La commission se réunit deux fois par an pour exercer ses prérogatives relatives à l’octroi de la DETR. Lors d’une réunion qui intervient le plus souvent à la fin de l’année antérieure à l’année de répartition des crédits, elle fixe les taux minimaux et maximaux de subvention et les catégories d’opérations prioritaires. Dans une seconde réunion, qui intervient au premier ou deuxième trimestre de l’année de répartition, elle donne un avis sur les projets de plus de 100 000 euros (150 000 euros avant 2018).

B.   le Dispositif proposÉ

Le Sénat a adopté, avec un avis favorable de la commission des finances et un avis de sagesse du Gouvernement, des amendements identiques de la commission des finances et de la commission des lois ([1044]) destinés à faire porter à la connaissance de la commission d’élus la liste des projets faisant l’objet d’une demande de subvention au titre de la DETR dont le dossier a été déclaré complet et recevable par le représentant de l’État mais non retenus par ce dernier.

II.   La position du Rapporteur gÉnÉral

Le présent article permet d’accroître l’information des élus sur les choix opérés par le préfet en matière d’attribution des subventions. Ceux-ci seraient alors en mesure de mieux s’approprier les critères de sélection retenus par le représentant de l’État.

Le rapporteur général propose donc d’adopter le présent article en nouvelle lecture sans modification.

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Article 58 quater (nouveau)
Communication aux maires et aux présidents d’EPCI de la liste des demandes de subvention au titre de la DETR et de la DSIL recevables mais non retenues et de la motivation de ces refus par le représentant de l’État

I.   Les dispositions adoptÉes par LE SÉnat

A.   l’État du droit

Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 2334-36 du code général des collectivités territoriales, la liste des opérations ayant bénéficié d’une subvention au titre de la dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR) ainsi que le montant des projets et celui de la subvention attribuée par l’État sont publiés avant le 31 juillet de l’exercice en cours sur le site internet officiel de l’État dans le département dans un format ouvert et aisément réutilisable.

Si cette liste est modifiée ou complétée entre cette publication et la fin de l’exercice, une liste rectificative ou complémentaire est publiée selon les mêmes modalités avant le 30 janvier de l’exercice suivant.

Le dernier alinéa du C de l’article L. 2334-42 du même code prévoit des délais et modalités de publicité identiques s’agissant de la liste des opérations ayant bénéficié d’une subvention au titre de la dotation de soutien à l’investissement local (DSIL).

Il n’existe en revanche pas de dispositions visant à ce que soit communiquée la liste des projets ayant fait l’objet de demandes de subvention au titre de la DETR ou de la DSIL déclarées recevables mais non retenues par le préfet.

B.   le Dispositif proposÉ

Le Sénat a adopté, avec un avis de sagesse de la commission des finances et un avis défavorable du Gouvernement, un amendement de M. Jean-Baptiste Blanc (LR) ([1045]) destiné à faire porter à la connaissance des maires et des présidents d’EPCI la liste des projets faisant l’objet d’une demande de subvention au titre de la DETR et de la DSIL dont le dossier a été déclaré complet et recevable par le représentant de l’État mais qui n’a pas été retenu par ce dernier.

L’amendement précise également que le préfet communique aux maires et aux présidents d’EPCI les raisons pour lesquelles ces projets n’ont pas été retenus.

II.   La position du Rapporteur gÉnÉral

La mise en place d’une communication systématique et motivée des demandes de subventions au titre de la DETR ou de la DSIL recevables mais non retenues par le préfet représente un coût humain et financier qui apparaît injustifié.

De fait, il s’agirait d’une procédure particulièrement lourde administrativement qui nuirait au fonctionnement efficace des services préfectoraux. Cet article serait d’autant plus dommageable que les élus locaux réclament légitimement un traitement rapide de leurs demandes de subventions au titre de la DETR et de la DSIL.

Le rapporteur général propose donc de supprimer cet article additionnel en nouvelle lecture.

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Article 58 quinquies (nouveau)
Rétablissement de la réserve parlementaire

I.   Les dispositions adoptÉes par LE SÉnat

A.   l’État du droit

La réserve parlementaire, dispositif permettant aux parlementaires de soutenir des investissements décidés par des collectivités locales et des activités menées par des associations, a été supprimée par l’article 14 de la loi organique du 15 septembre 2017 ([1046]) pour la confiance dans la vie politique.

La dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR), quant à elle, a été instituée par la loi de finances pour 2011 et a pour vocation le soutien de l’investissement local des collectivités rurales du bloc communal. Elle fait l’objet d’une répartition par enveloppe départementale gérée par les préfets de départements et fonctionne selon une logique d’appels à projets.

Sont éligibles au bénéfice de la DETR les communes :

– dont la population n’excède pas 2 000 habitants dans les départements de métropole et 3 500 habitants dans les départements d’outre-mer ;

– dont la population est supérieure au seuil précédent mais n’excède pas 20 000 habitants dans les départements de métropole (35 000 habitants dans ceux d’outre-mer) et qui remplissent un critère de potentiel financier par habitant ([1047]).

Sont également éligibles à la DETR les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre (EPCI) satisfaisant à un triple critère de population, de contiguïté territoriale et de présence d’une « grande commune » en son sein ([1048]).

Conformément aux dispositions de l’article L. 2334-37 du code général des collectivités territoriales, une commission d’élus intervient au niveau départemental dans la procédure d’attribution de la DETR. Elle comprend des représentants des maires des communes de 20 000 habitants ou moins, ainsi que des représentants des présidents des EPCI de 60 000 habitants ou moins.

Depuis 2017, elle associe également l’ensemble des députés et sénateurs élus dans le département lorsque celui-ci compte moins de cinq parlementaires. Lorsque le département compte cinq parlementaires ou plus, la commission associe deux députés et deux sénateurs, désignés par leur assemblée.

La commission se réunit deux fois par an pour exercer ses prérogatives relatives à l’octroi de la DETR. Lors d’une réunion qui intervient le plus souvent à la fin de l’année antérieure à l’année de répartition des crédits, elle fixe les taux minimaux et maximaux de subvention et les catégories d’opérations prioritaires. Dans une seconde réunion, qui intervient au premier ou deuxième trimestre de l’année de répartition, elle donne un avis sur les projets de plus de 100 000 euros (150 000 euros avant 2018).

B.   le Dispositif proposÉ

Le Sénat a adopté, avec un avis de sagesse de la commission des finances et un avis défavorable du Gouvernement, un amendement de M. Jean-Marc Boyer (LR) ([1049]) tendant à :

– consacrer un minimum de 20 % des crédits de l’enveloppe de DETR perçue par chaque département pour des projets dont l’attribution est décidée par les parlementaires du département ;

– modifier la composition de la commission d’élus instituée à l’article L. 2334-37 du code général des collectivités territoriales afin que l’ensemble des parlementaires du département y siègent.

Cet amendement précise enfin que les membres de la commission d’élus également membres de l’organe délibérant des collectivités concernées par des projets bénéficiant de la dotation ne peuvent prendre part à aucun vote sur ces projets.

II.   La position du Rapporteur gÉnÉral

La suppression de la réserve parlementaire répondait à une exigence de transparence mais également à une volonté de ramener les investissements à destination des collectivités rurales au plus près du terrain, par l’intermédiaire notamment de la commission d’élus qui comporte des maires de petites communes et des présidents de petits EPCI. La réinstauration d’une réserve parlementaire, même sous cette forme nouvelle proposée par le Sénat, apparaît aller à rebours de ces intentions.

Par ailleurs, la proposition de modification de la composition de la commission d’élus figurant dans cet amendement reviendrait à diminuer la représentation des élus locaux dans cette instance. Il apparaît hasardeux de modifier ainsi les équilibres de la commission d’élus qui doit demeurer le lieu de dialogue entre le préfet de département et les élus locaux.

Le rapporteur général propose donc de supprimer cet article additionnel en nouvelle lecture.

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Article 58 sexies (nouveau)
Communication à la « commission DETR » de la liste des opérations des communes et des EPCI du département ayant bénéficié de concours financiers de l’État

I.   Les dispositions adoptÉes par LE SÉnat

A.   l’État du droit

Conformément aux dispositions de l’article L. 2334-37 du code général des collectivités territoriales, une commission d’élus intervient au niveau départemental dans la procédure d’attribution de la dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR). Elle comprend des représentants des maires des communes de 20 000 habitants ou moins ainsi que des représentants des présidents des EPCI de 60 000 habitants ou moins.

Depuis 2017, elle associe également l’ensemble des députés et sénateurs élus dans le département lorsque celui-ci compte moins de cinq parlementaires. Lorsque le département compte cinq parlementaires ou plus, la commission associe deux députés et deux sénateurs, désignés par leur assemblée.

La commission se réunit deux fois par an pour exercer ses prérogatives relatives à l’octroi de la DETR. Lors d’une réunion qui intervient le plus souvent à la fin de l’année antérieure à l’année de répartition des crédits, elle fixe les taux minimaux et maximaux de subvention et les catégories d’opérations prioritaires. Dans une seconde réunion, qui intervient au premier ou deuxième trimestre de l’année de répartition, elle donne un avis sur les projets de plus de 100 000 euros (150 000 euros avant 2018).

À cette fin, le représentant de l’État dans le département porte à la connaissance de la commission la liste des opérations subventionnées par la DETR qu’il a retenues. De même, conformément aux dispositions de l’article L. 2334-42 du code général des collectivités territoriales, le représentant de l’État dans la région porte à la connaissance de la commission la liste des opérations subventionnées par la dotation de soutien à l’investissement local (DSIL) qu’il a retenues dans le ressort de chaque département.

B.   le Dispositif proposÉ

Le Sénat a adopté, avec un avis de sagesse de la commission des finances et un avis défavorable du Gouvernement, un amendement de M. Hervé Maurey (UC) ([1050]) visant à communiquer aux membres de la commission DETR la liste des opérations ayant bénéficié des concours financiers et subventions accordés par l’État aux communes et à leurs groupements dans le département.

Cette liste comprendrait ainsi les opérations subventionnées au titre de la DETR et de la DSIL mais également celles qui bénéficient de tout autre financement, notamment les financements du fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires dit « fonds vert ».

II.   La position du Rapporteur gÉnÉral

Si l’information des membres de la commission d’élus semble pertinente à propos des subventions octroyées au titre de la DETR et de la DSIL, il n’apparaît pas opportun de mettre en place une communication systématique de cette commission sur l’ensemble des financements octroyés par l’État.

De fait, la commission d’élus n’a pas vocation à se prononcer sur l’ensemble des concours de l’État aux projets des collectivités. Par ailleurs, l’obligation pour le préfet de département résultant de cet article pourrait engendrer des lourdeurs administratives qui nuiraient au fonctionnement efficace des services préfectoraux. Le champ des concours financiers et des subventions accordés par l’État, non défini dans cet article, est en effet particulièrement étendu.

Le rapporteur général propose donc de supprimer cet article additionnel en nouvelle lecture.

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Article 58 septies (nouveau)
Élargissement de l’éligibilité à la DETR aux frais avancés par les communes pour les travaux qu’elles réalisent d’office sur des immeubles en péril

I.   Les dispositions adoptÉes par LE SÉnat

A.   l’État du droit

L’article L. 511-16 du code de la construction et de l’habitation prévoit que lorsque le maire ou le préfet de département prend un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité d’un immeuble en péril ([1051]) et que les prescriptions de cet arrêté n’ont pas été mises en œuvre dans le délai fixé, le maire ou le préfet peut faire procéder d’office à leur exécution, aux frais du propriétaire de l’immeuble en péril.

Les frais avancés par la commune ou par l’autorité préfectorale pour réaliser ces travaux sont alors ultérieurement remboursés par le propriétaire. Quand la commune a fait procéder à l’exécution d’office de ces travaux, les frais sont recouvrés comme en matière de contributions directes.

Par ailleurs, la dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR) est une dotation instituée par l’article 179 de la loi de finances initiale pour 2011 ([1052]) qui a pour vocation de soutenir l’investissement local des collectivités rurales du bloc communal. Elle fait l’objet d’une répartition par enveloppe départementale gérée par les préfets de départements et fonctionne selon une logique d’appels à projets.

B.   le Dispositif proposÉ

Le Sénat a adopté, contre l’avis de la commission des finances et du Gouvernement, un amendement de M. Jean-Baptiste Blanc (LR) ([1053]) visant à élargir l’éligibilité à la DETR aux frais avancés par les communes pour les travaux qu’elles réalisent d’office sur des immeubles en péril.

II.   La position du Rapporteur gÉnÉral

Les frais avancés par les communes au titre des travaux réalisés d’office sur des immeubles en péril ont vocation à être remboursés ultérieurement par le propriétaire. Il n’apparaît donc pas nécessaire de financer davantage ces travaux par la DETR.

En outre, cette dotation vise à soutenir l’investissement local des collectivités rurales du bloc communal. Le nouvel usage de la DETR proposé par cet article semble éloigné de cet objectif.

Le rapporteur général propose donc de supprimer cet article additionnel en nouvelle lecture.

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Article 58 octies (nouveau)
Suppression de la possibilité pour le préfet de tenir compte du caractère écologique d’un projet dans la fixation de son taux de subvention

I.   Les dispositions adoptÉes par LE SÉnat

A.   l’État du droit

La dotation de soutien à l’investissement local (DSIL), créée en 2016, est une dotation finançant des projets de collectivités territoriales. Elle est fléchée vers des priorités définies par le législateur, énumérées à l’article L. 2334-42 du code général des collectivités territoriales. La réalisation de ces investissements repose sur une logique d’appels à projets.

Le pilotage de la DSIL relève des préfets de région.

Instituée par l’article 179 de la loi de finances initiale pour 2011 ([1054]), la dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR) a pour vocation de soutenir l’investissement local des collectivités rurales du bloc communal. Elle fait l’objet d’une répartition par enveloppe départementale gérée par les préfets de départements et fonctionne selon une logique d’appels à projets.

Un encadrement spécifique est prévu s’agissant de la procédure d’octroi de la DETR. L’une des spécificités de cette dotation réside en effet, en application de l’article L. 2334-37 du CGCT, dans l’institution d’une commission consultative d’élus et de représentants d’élus auprès du préfet dans le département. Cette commission est notamment chargée de fixer chaque année les catégories d’opérations prioritaires et les taux minimaux et maximaux de subventions applicables à chacune d’entre elles.

L’article 198 de la loi de finances pour 2023 ([1055]) a introduit la possibilité pour le préfet de région et le préfet de département de tenir compte du caractère écologique des projets pour la fixation des taux de subvention respectifs de la DSIL et de la DETR.

B.   le Dispositif proposÉ

Le Sénat a adopté, contre l’avis de la commission des finances et du Gouvernement, un amendement de la commission des lois ([1056]) tendant à supprimer la faculté ouverte au représentant de l’État de moduler le taux de subvention d’un projet en considération de son caractère écologique lors de l’attribution de la DSIL ou de la DETR.

II.   La position du Rapporteur gÉnÉral

Alors que les collectivités territoriales font et feront face à un « mur d’investissements » dans la réalisation de la transition écologique, la prise en compte du caractère écologique des projets subventionnés par l’État au titre de la DSIL et de la DETR apparaît indispensable.

La possibilité de majorer le taux de subvention des « projets verts » octroyée aux préfets n’entrave par ailleurs pas leur liberté de subventionner d’autres investissements non verts mais également nécessaires.

Le rapporteur général propose donc de supprimer cet article additionnel en nouvelle lecture.

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Article 58 nonies (nouveau)
Extension aux départements d’outre-mer de l’appréciation de l’existence d’une convention ANRU sur le territoire communal au 1er janvier 2021 pour déterminer l’éligibilité de la commune à la dotation politique de la ville

I.   Les dispositions adoptÉes par LE SÉnat

A.   l’État du droit

La dotation politique de la ville (DPV), codifiée à l’article L. 2334-40 du code général des collectivités territoriales, a remplacé l’ancienne dotation de développement urbain (DDU) afin de soutenir les communes de métropole et d’outre-mer particulièrement défavorisées et présentant des dysfonctionnements urbains notables.

Les conditions devant être réunies par les communes pour être considérées comme éligibles à la DPV sont distinctes en métropole et en outre-mer. Elles sont visées respectivement aux articles L. 2334-40 et L. 2334-41 du code général des collectivités territoriales.

Les communes de métropole et d’outre-mer doivent toutefois respecter une condition commune d’existence sur leur territoire d’une convention pluriannuelle conclue avec l’Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU) ([1057]), telle que visée à l’article 10 de la loi d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine ([1058]).

L’existence d’une telle convention s’appréciait au 1er janvier de l’année précédant la répartition de la DPV. Néanmoins, en raison de la fin de validité de la convention que certaines communes avaient conclu avec l’ANRU alors que perduraient sur leur territoire des dysfonctionnements urbains notables, l’article 195 de la loi de finances pour 2023 ([1059]) a fixé l’appréciation de l’existence d’une convention ANRU sur le territoire communal au 1er janvier 2021 pour les communes de métropole.

Ce faisant, la loi de finances pour 2023 a permis de maintenir l’éligibilité à la DPV de communes métropolitaines mais a introduit une différenciation dans l’appréciation d’un même critère de répartition de la DPV entre communes métropolitaines et ultramarines.

B.   le Dispositif proposÉ

Le Sénat a adopté, avec l’avis favorable de la commission des finances et du Gouvernement, un amendement de M. Georges Patient (RDPI) ([1060]) visant à étendre aux départements d’outre-mer l’appréciation de l’existence d’une convention ANRU sur le territoire communal au 1er janvier 2021 dans la détermination de l’éligibilité de la commune à la DPV.

II.   La position du Rapporteur gÉnÉral

Cet article est une mesure d’égalité permettant un traitement équivalent des communes métropolitaines et ultramarines qui présentent d’importants dysfonctionnements urbains.

Le rapporteur général propose donc d’adopter cet article additionnel en nouvelle lecture sans modification.

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Article 58 decies (nouveau)
Mise en place d’une saisine consultative préalable des présidents de conseil départemental sur l’attribution de la dotation de soutien à l’investissement des départements

I.   Les dispositions adoptÉes par LE SÉnat

A.   l’État du droit

La dotation de soutien à l’investissement des départements (DSID) a remplacé l’ancienne dotation globale d’équipement des départements (DGE), supprimée en loi de finances pour 2019 ([1061]).

La DSID se composait alors de deux parts obéissant à des logiques différentes :

– sa première part dite part « projets », largement inspirée de la dotation de soutien à l’investissement local (DSIL), était répartie en enveloppes régionales finançant des subventions aux projets d’investissement des départements ;

– la seconde part dite part « péréquation », plus réduite et répartie par départements, était composée de crédits libres d’emploi abondant la section d’investissement et comportait une dimension péréquatrice liée au potentiel fiscal.

L’article 191 de la loi de finances pour 2022 ([1062]) a harmonisé et simplifié la gestion de la DSID en confiant au préfet de région l’attribution des crédits des enveloppes régionales. Les modalités de calcul de la DSID ont été préservées mais les crédits sont désormais attribués uniquement sous forme de subventions sur appels à projets, la loi supprimant ainsi la part « péréquation ». L’objectif poursuivi est ainsi de soutenir plus efficacement les projets d’investissement au niveau local en générant un effet de levier à l’instar de la DSIL et de la dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR).

Sont éligibles à la DSID l’ensemble des départements de métropole et d’outre-mer ainsi que les collectivités d’outre-mer à statuts particuliers.

B.   le Dispositif proposÉ

Le Sénat a adopté, contre l’avis du Gouvernement, deux amendements identiques de la commission des finances et de la commission des lois ([1063]) tendant à ce que les décisions d’attribution de la DSID fassent l’objet d’un avis consultatif de chacun des présidents de conseil départemental dans la région (ou du président de l’organe délibérant pour les collectivités concernées).

L’amendement précise que le délai dont disposent les présidents de conseil départemental pour se prononcer est fixé à 15 jours.

II.   La position du Rapporteur gÉnÉral

Les instructions annuelles ([1064]) recommandent que l’emploi de la DSID s’effectue dans le cadre d’un dialogue approfondi avec les présidents de conseils départementaux.

Ainsi, la plupart du temps, les préfectures de département transmettent aux préfets de région les projets les plus structurants pour le territoire, après avoir pris l’attache des conseils départementaux.

L’octroi des enveloppes de DSID s’opère donc en tenant compte des besoins exprimés par les élus locaux dans les territoires concernés. Ajouter une consultation supplémentaire dans la répartition de cette dotation ne contribuerait qu’à rigidifier un processus par excès de formalisme, processus qui doit pouvoir rester suffisamment souple et court pour que les collectivités puissent en bénéficier rapidement en vue de l’élaboration de leur budget.

Le rapporteur général propose donc de supprimer cet article additionnel en nouvelle lecture.

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Article 58 undecies (nouveau)
Interdiction d’exclure une collectivité territoriale du bénéfice d’une dotation au motif qu’elle ne s’inscrit pas dans une démarche contractuelle

I.   Les dispositions adoptÉes par LE SÉnat

A.   l’État du droit

Les contrats et partenariats passés entre l’État et les collectivités territoriales se sont largement développés depuis plusieurs années et concernent de nombreux champs thématiques (industrie, revitalisation des centres villes, ruralité, écologie...). Ils constituent aujourd’hui un instrument majeur de l’action publique territoriale, dans lequel la politique d’octroi des dotations d’investissement de l’État s’inscrit désormais pleinement.

Il existe historiquement trois démarches contractuelles principales dans le cadre desquelles les dotations de l’État sont susceptibles d’être mobilisées : les contrats de plan État-régions, les contrats de ville et les contrats de ruralité.

Par ailleurs, dans le cadre du plan de relance et pour la durée du mandat municipal 2020-2026, les contrats de relance et de transition écologique (CRTE) ont été institués principalement à l’échelle des intercommunalités pour accélérer la relance, accompagner les transitions et simplifier le paysage contractuel.

En outre, existent, à côté de ces contrats, des programmes partenariaux spécifiques afin d’accompagner les transformations territoriales. Ces programmes portent sur le soutien au développement des villes moyennes (Action cœur de ville), aux petites centralités (Petites villes de demain), au développement industriel (Territoires d’industrie). Ces principaux programmes sont également complétés par des programmes spécifiques (Avenir montagnes, Inclusion numérique, Cités éducatives, France services…).

D’un point de vue financier, la plupart de ces contrats et partenariats visent avant tout à orienter, ordonner et valoriser des financements préexistants émanant de différents acteurs (ministères, collectivités territoriales, opérateurs…) sur un territoire donné, parmi lesquels des dotations d’investissement à l’instar de la dotation de soutien à l’investissement local (DSIL) et de la dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR). Ils n’impliquent donc pour l’essentiel pas de crédits nouveaux, même si l’État peut y apporter un soutien financier supplémentaire.

B.   le Dispositif proposÉ

Le Sénat a adopté, avec un avis favorable de la commission des finances et un avis défavorable du Gouvernement, deux amendements identiques de Mme Sylviane Noël (LR) et de M. Jean-Baptiste Blanc (LR) ([1065]) tendant à empêcher qu’une collectivité territoriale se trouve exclue d’une dotation d’investissement au motif qu’elle ne s’inscrirait pas dans une démarche contractuelle ou partenariale impulsée par l’État.

II.   La position du Rapporteur gÉnÉral

L’amendement adopté par le Sénat n’établit pas la réalité d’une exclusion de communes du bénéfice des dotations d’investissement due à leur refus de s’inscrire dans une démarche contractuelle ou partenariale. Il serait préférable de connaître le nombre de collectivités dans cette situation avant d’adopter une telle mesure.

Par ailleurs, il convient de rappeler que la démarche contractuelle et partenariale de l’État contribue à organiser au niveau local des politiques nationales cohérentes en faveur d’objectifs ambitieux (transition écologique, développement industriel…). Dès lors, il est pertinent que les dotations d’investissement de l’État qui participent à ces objectifs nationaux s’inscrivent dans cette démarche.

Le rapporteur général propose donc de supprimer cet article additionnel en nouvelle lecture.

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Article 59
Élargissement du bénéfice de la dotation particulière
relative aux conditions d’exercice des mandats locaux (DPEL)

I.   Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale

A.   L’État du droit

1.   Une dotation de soutien aux communes pour faire face à des dépenses obligatoires réparties en deux parts

La dotation particulière relative aux conditions d’exercice des mandats locaux, aussi connue sous le nom de dotation particulière « élu local » (DPEL), a été créée en 1992 pour accompagner les communes dans la prise en charge de dépenses obligatoires entraînées par les dispositions législatives ([1066]) relatives :

– aux autorisations d’absence ;

– aux frais de formation des élus locaux ;

– à la revalorisation des indemnités des maires et des adjoints.

La DPEL, financée par un prélèvement sur recettes (PSR) de l’État, est une dotation unitaire annuelle libre d’emploi répartie entre les communes éligibles selon des critères de population et de potentiel financier ainsi que le prévoit l’article L. 2335-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT).

Le chapitre III du décret du 19 mai 2020 ([1067]) a réformé l’architecture de la dotation en créant deux parts dont les critères de répartition sont précisés à l’article R. 2335-1 du CGCT.

a.   Les dispositions applicables en métropole

En métropole, la première part de DPEL est attribuée aux communes de moins de 1 000 habitants dont le potentiel financier par habitant est inférieur à 1,25 fois le potentiel financier moyen par habitant des communes de moins de 1 000 habitants.

Une seconde part est attribuée :

– aux communes bénéficiaires de la première part dont la population, telle qu’elle résulte du dernier recensement, est inférieure à 200 habitants et dont le potentiel financier par habitant est inférieur à 1,25 fois le potentiel financier moyen par habitant des communes de moins de 1 000 habitants. Pour ces communes, le montant de l’attribution versée au titre de cette deuxième part est égal au montant versé au titre de la première part ;

– aux communes bénéficiaires de la première part dont la population, telle qu’elle résulte du dernier recensement, est comprise entre 200 et 500 habitants et dont le potentiel financier par habitant est inférieur à 1,25 fois le potentiel financier moyen par habitant des communes de moins de 1 000 habitants. Pour ces communes, le montant de l’attribution au titre de la deuxième part est égal à la moitié du montant versé au titre de la première part.

b.   Les dispositions applicables dans les territoires ultramarins

En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à la Réunion, à Mayotte et en Polynésie française, la DPEL est également versée en deux parts mais selon des critères plus large pour tenir compte des spécificités de ces territoires. La première part de la dotation est ainsi attribuée aux communes dont la population est inférieure à 5 000 habitants sans condition de potentiel financier.

Une seconde part est attribuée :

– aux communes bénéficiaires de la première part dont la population est inférieure à 200 habitants. Pour ces communes, le montant de l’attribution versée au titre de la deuxième part est égal au montant versé au titre de la première part ;

– aux communes bénéficiaires de la première part dont la population, telle qu’elle résulte du dernier recensement, est comprise entre 200 et 500 habitants. Pour ces communes, le montant de l’attribution au titre de la deuxième part est égal à la moitié du montant versé au titre de la première part.

Ainsi, outre des seuils de population différents, la notion de potentiel financier n’est pas retenue pour le calcul de la DPEL allouée aux communes d’outre-mer.

2.   L’intégration en 2023 des dotations « protection fonctionnelle » et « frais de garde » dans la DPEL

La loi « Engagement et proximité » ([1068]) de décembre 2019 a instauré de nouvelles dépenses obligatoires pour les communes. Afin que ces obligations ne constituent pas une charge excessive pour les petites communes, le législateur a instauré des dotations budgétaires pour les accompagner financièrement. Ces dotations figuraient jusqu’en 2023 au sein de la mission Relations avec les collectivités territoriales :

● La dotation « protection fonctionnelle », dotée d’un montant de 3 millions d’euros en AE = CP, assure pour les communes de moins de 3 500 habitants la compensation de l’obligation de souscrire une assurance destinée à couvrir les coûts engendrés par l’octroi de la protection fonctionnelle, selon un barème fixé par décret. Cette dotation permettant de sécuriser les élus locaux dans l’exercice de leur mandat figurait dans le programme 119 Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements.

● La dotation « frais de garde », dotée d’un montant de 4,5 millions d’euros en AE = CP, permet la compensation par l’État des dépenses des communes de moins de 3 500 habitants pour les frais de garde d’enfants ou d’assistance aux personnes âgées, handicapées ou ayant besoin d’une aide personnelle à leur domicile, engagés par les élus municipaux en raison de leur participation aux réunions obligatoires. Cette dotation, fondée sur le remboursement des frais réels engagés par la commune, figurait dans le programme 122 Concours spécifiques et administration.

Ces deux dispositifs, financés jusqu’alors par des crédits budgétaires, ont été intégrés par la loi de finances pour 2023 dans le prélèvement sur recettes que constitue la dotation particulière ([1069]). Ils constituent des majorations de la DPEL de :

– 4,5 millions d’euros au titre de la compensation prévue au deuxième alinéa de l’article L. 2123-18-2 du CGCT, correspondant à la part « frais de garde » ;

– 3 millions d’euros au titre des compensations prévues au troisième alinéa de l’article L. 2123-34 et au dernier alinéa de l’article L. 2123-35 du CGCT, correspondant à la part « protection fonctionnelle ».

Chacune de ces parts est répartie entre les communes de moins de 3 500 habitants en fonction de la population Insee prise en compte lors du dernier renouvellement général des conseils municipaux, c’est‑à‑dire en 2020. Le décret du 9 mai 2023 ([1070]) fixe les nouveaux barèmes de la DPEL « frais de garde » et « protection fonctionnelle ».

Ces deux parts ont ainsi abondé le montant total de la DPEL fixé pour l’exercice courant par l’article 110 de la loi de finances pour 2023 à 108,56 millions d’euros.

L’instauration de ces majorations a contribué à rendre éligibles à la DPEL un nombre nettement plus important de communes. Ainsi, 31 791 communes de métropole et d’outre-mer perçoivent la DPEL en 2023 contre environ 21 500 en 2022. La dotation moyenne s’élève à 3 400 euros.

B.   le Dispositif adoptÉ par l’AssemblÉe nationale

L’article 27 du présent projet de loi de finances fixe le montant total de la DPEL à 108,91 millions d’euros, soit une augmentation d’environ 0,4 million d’euros par rapport à l’exercice précédent.

L’augmentation du montant de la DPEL vise à financer l’extension du bénéfice de la dotation prévue par le présent article sans perte de dotation pour les communes déjà bénéficiaires. Le 1° du I de l’article prévoit ainsi l’extension de la part « protection fonctionnelle » aux communes de moins de 10 000 habitants contre 3 500 habitants jusqu’à présent.

Cette extension répond à la progression actuellement constatée des agressions visant les élus locaux. En effet, près de dix-sept élus ont été agressés physiquement en marge des violences urbaines survenues du 27 juin au 5 juillet 2023.

L’extension concernera 2 236 communes dont 1 000 communes de 3 500 à 4 999 habitants et 1 236 communes de 5 000 à 9 999 habitants.

Le 2° du I du présent article procèdent à une reformulation des dispositions relatives à la DPEL des communes de métropole afin d’en améliorer la lisibilité.

Les 3° et 4° du même I ainsi que les II, III et IV prévoient l’application des différentes parts et majoration de la DPEL dans les communes de Polynésie française et de Nouvelle-Calédonie ainsi que dans les circonscriptions territoriales des îles Wallis et Futuna.

II.   Les modifications apportÉes par le SÉnat

Le Sénat a adopté, avec un avis favorable de la commission des finances et du Gouvernement, des amendements identiques de Mme Anne-Catherine Loisier (UC), de M. Cédric Vial (LR) et de Mme Cécile Cukierman (CRCE-K) ([1071]) visant à supprimer la condition de potentiel financier dans le versement de la DPEL.

Ce critère de richesse, qui n’existe que pour les communes de métropoles, se rattache uniquement aux deux parts historiques de la DPEL et pas à ses deux majorations correspondant aux anciennes dotations « protection fonctionnelle » et « frais de garde ».

Par ailleurs, le Sénat a également adopté, avec un avis favorable du Gouvernement, un amendement rédactionnel de la commission des finances ([1072]).

III.   La position du Rapporteur gÉnÉral

L’existence d’un critère de potentiel financier dans la répartition d’une partie du montant de la DPEL pour les communes métropolitaines répond à une exigence d’équité, à l’instar des modalités de répartition de beaucoup d’autres dotations.

Ainsi, comme l’estimait le Gouvernement récemment ([1073]), « la prise en compte du potentiel financier dans la répartition [de la DPEL] permet de mesurer de manière objective l’ensemble de la richesse potentielle d’une commune sur son territoire, c’est-à-dire la richesse perçue par la commune et la richesse tirée de son appartenance à un établissement public de coopération intercommunale (EPCI). Au regard de l’enveloppe disponible, il a paru important que le bénéfice de la dotation soit ciblé sur les communes les plus fragiles qui, sans elle, n’auraient pas nécessairement les moyens de faire face à leurs charges en matière de démocratie locale. »

Dès lors, le présent article tel que modifié par le Sénat opère un changement des critères de répartition qui, dans le cadre d’un montant de DPEL constant, entraînera des pertes de dotation pour des communes qui en sont bénéficiaires.

Le rapporteur général propose donc de retenir en nouvelle lecture une rédaction du présent article tenant compte uniquement de l’amendement rédactionnel adopté par le Sénat afin de concentrer la dotation sur les communes qui ne disposent pas de ressources suffisantes. Pour autant, les difficultés croissantes auxquelles font face les élus locaux, notamment communaux, pour l’exercice de leur mandat, justifie un soutien accru de l’État en 2024. Le rapporteur général propose donc de ne pas revenir sur la hausse de 15 millions d’euros de cette dotation votée au Sénat à l’article 27 du présent projet de loi de finances.

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Article 60 (supprimé)
Modalités de répartition du nouveau prélèvement sur recettes de l’État au bénéfice des communes nouvelles

I.   Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale

A.   l’État du droit

Les communes nouvelles, instaurées par la loi de réforme des collectivités territoriales de 2010 dite « loi RCT » ([1074]), jouissent d’un régime dérogatoire – dit « pacte de stabilité » – dans le cadre du calcul des diverses composantes de la DGF.

En effet, les communes nouvelles peuvent le cas échéant avoir à faire face, lors de leurs premières années d’existence, à des charges supplémentaires liées au processus de fusion.

Les dispositions de ce régime dérogatoire, construites successivement par plusieurs textes ([1075]), ont été complétées par la loi de finances pour 2020 qui prévoit que, pendant trois ans, le montant de dotation forfaitaire perçu par les communes nouvelles soit au moins égal à la somme des montants perçus par les communes fusionnées l’année précédant la fusion.

Cette garantie triennale s’applique également aux composantes péréquatrices de la DGF que sont la dotation de solidarité rurale (DSR), la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale (DSU) et la dotation nationale de péréquation (DNP).

La loi de finances pour 2022 ([1076]) a en outre introduit une éligibilité dérogatoire à la DSR pour les communes nouvelles qui ne peuvent bénéficier de cette dotation du fait d’une population supérieure à 10 000 habitants mais qui sont considérées comme rurales au regard des critères de l’Institut national de la statistique et des études économiques (Insee).

Enfin, l’article L. 2113-22-1 du code général des collectivités territoriales prévoit une dotation d’amorçage de 6 euros par habitant au cours des trois premières années d’existence des communes nouvelles ayant une population inférieure ou égale à 150 000 habitants. Ce montant est majoré de 4 euros par habitant pour les communes nouvelles qui ne regroupent que des communes dont la population est inférieure ou égale à 3 500 habitants et dont l’arrêté de création a été adopté à compter du 1er janvier 2022.

Les créations de communes nouvelles restent à ce jour peu nombreuses : entre 2010 et 2022, un peu plus de 2 500 communes se sont regroupées pour créer 787 communes nouvelles, représentant 2,25 % des communes françaises.

B.   le Dispositif adopté par l’Assemblée nationale

L’article 25 ter du présent projet de loi est issu du dispositif proposé par un amendement du Gouvernement ([1077]) qu’il a retenu dans le texte sur lequel il a engagé sa responsabilité en application de l’article 49, alinéa 3, de la Constitution ; il instaure un prélèvement sur recettes (PSR) de l’État au bénéfice des communes nouvelles en dehors de la DGF.

Ce PSR, institué à compter du 1er janvier 2024, consiste en une dotation en faveur des communes nouvelles regroupant, l’année suivant leur création, une population inférieure ou égale à 150 000 habitants.

Le présent article est issu du dispositif proposé par des amendements identiques de Mme Stella Dupont (REN) et du Gouvernement ([1078]) qu’il a retenus dans le texte sur lequel il a engagé sa responsabilité en application de l’article 49, alinéa 3, de la Constitution.

Cet article, qui modifie notamment l’article L. 2113-22-1 du code général des collectivités territoriales, fixe les modalités de répartition de la nouvelle dotation au profit des communes nouvelles issue du PSR créé à l’article 25 ter.

Au total, le PSR, dont le montant doit s’élever à 8 millions d’euros d’après l’article 27 du présent projet de loi, se décomposerait en deux parts reprenant les dispositions existant dans le cadre du « pacte de stabilité » dont bénéficient les communes nouvelles :

– une part d’amorçage, destinée à accompagner la création de communes nouvelles, de 10 euros par habitant pour les trois premières années d’existence des communes nouvelles de 150 000 habitants ou moins. Elle se substitue à la dotation d’amorçage actuelle ;

– une part de garantie destinée à compenser, pour les communes nouvelles bénéficiaires de la dotation, une éventuelle baisse des attributions perçues au titre de la DGF par écrêtement de la dotation forfaitaire.

II.   Les modifications apportÉes par le SÉnat

Le Sénat a adopté, avec un avis favorable du Gouvernement, un amendement de la commission des finances ([1079]) portant suppression de l’article 60.

Il s’agit d’une suppression de coordination, le Sénat ayant intégré les dispositions de l’article 60 au sein de l’article 25 ter afin « d’appréhender l’ensemble des paramètres du dispositif » ([1080]) et de préserver la faculté d’amendement sur l’ensemble des paramètres de la dotation.

III.   La position du Rapporteur gÉnÉral

Afin d’assurer la cohérence du présent projet de loi de finances, le rapporteur général propose de ne pas rétablir cet article.

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Article 61
Gel du schéma de financement de la Métropole du Grand Paris

I.   Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale

A.   l’État du droit

1.   La complexité du schéma de financement de la Métropole du Grand Paris

La loi de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles dite loi « MAPTAM » ([1081]) en 2014 et la loi portant nouvelle organisation territoriale de la République dite loi « NOTRe » ([1082]) en 2015 ont instauré à partir du 1er janvier 2016, principalement sur le ressort territorial de Paris et des départements de petite couronne, un double niveau d’intercommunalité dérogatoire au droit commun.

Le premier niveau est constitué par la Métropole du Grand Paris (MGP), établissement public de coopération intercommunal (EPCI) à fiscalité propre.

Le second niveau est celui des onze établissements publics territoriaux (EPT). Les EPT remplacent les anciens EPCI qui existaient sur le territoire et ont été étendus aux communes isolées au moment de la création de la MGP.

La MGP regroupe ainsi 131 communes (dont la Ville de Paris), qui sont à la fois membres de la MGP et des EPT.

À la création de la MGP puis pour une période transitoire prévue actuellement jusqu’en 2023, le produit de la fiscalité professionnelle est partagé entre la MGP et les EPT selon un schéma différent des EPCI à fiscalité professionnelle unique de droit commun.

La différence principale réside dans le fait que la MGP ne perçoit pas la cotisation foncière des entreprises (CFE) qui est versée directement au profit des EPT ou de la Ville de Paris.

Les EPT perçoivent également jusqu’en 2023 d’autres produits de fiscalité comme le fonds national de garantie individuelle des ressources communales et intercommunales (FNGIR) ou la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP).

De multiples flux financiers croisés résultent de cette architecture institutionnelle et juridique complexe :

– entre la MGP et les communes : la métropole verse aux communes une attribution de compensation métropolitaine (AC) ;

– entre les communes et les EPT : les communes versent une contribution au fonds de compensation des charges transférées (FCCT) de leur EPT. Cette contribution est alimentée en prenant en compte la fiscalité « ménages » (notamment la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et les taxes foncières) perçue par les communes au 31 décembre 2015 ;

– et entre la MGP et les EPT : une dotation d’équilibre a été créée visant à garantir aux EPT un niveau de ressources correspondant à celui perçu par les anciens EPCI.

Ces versements croisés permettent de garantir aux communes et aux EPT la « neutralité financière » de la MGP. Ils leur assurent les montants de ressources qu’ils percevaient en 2015, avant la création de la MGP, et permettent d’équilibrer financièrement la répartition des compétences.

Flux financiers croisés au sein de la MGP

Réformer la gouvernance du Grand Paris : une méthode, une grille de  lecture, un calendrier - Sénat

Source : Forum métropolitain du Grand Paris.

2.   Le statu quo financier au sein de la MGP depuis 2019

La loi NOTRe prévoyait que 2023 soit l’année de l’aboutissement du schéma financier de la MGP. À cette date, la MGP devait percevoir l’intégralité de la CFE et devait voir réintégrées à son profit les ressources de dotation d’intercommunalité et de dotation de soutien à l’investissement territorial (voir ci-après).

Toutefois, l’avenir institutionnel et juridique, le ressort territorial, la répartition des compétences et, en conséquence, l’organisation fiscale et budgétaire de l’ensemble de la structure composée de la MGP et des EPT, restent à ce jour en suspens. Cette situation conduit à repousser l’entrée en vigueur du nouveau schéma de financement de la MGP.

a.   Le maintien de la dotation d’intercommunalité dans le calcul de la dotation d’équilibre depuis 2019

La dotation d’équilibre vise à garantir à la MGP et aux EPT une répartition des ressources qui corresponde, pour les EPT, à celles perçues par les anciens EPCI en 2015. L’éventuel excédent est versé par les EPT à la MGP et l’éventuel manque à gagner est compensé par la MGP aux EPT.

Les ressources prises en compte pour le calcul de la dotation d’équilibre incluent la dotation d’intercommunalité (DI). Elle ne devait plus être prise en compte à partir de 2019 ([1083]), ce qui aurait conduit à minorer d’autant le montant revenant aux EPT, au bénéfice de la MGP. Or, les compétences que ces sommes permettent d’assumer restent à ce jour à la charge des EPT.

Il a donc été prévu par l’article 255 de la loi de finances pour 2019 ([1084]) que la dotation d’intercommunalité demeure prise en compte pour la fixation du montant de la dotation d’équilibre pour la seule année 2019, ce qui revenait à ce que son montant reste perçu par les EPT cette année-là. Ceci a permis d’éviter une forte dégradation des finances de nombreux EPT.

En 2022, la MGP a perçu 953 millions d’euros au titre des dotations d’équilibre versées par les EPT, les recettes totales de la MGP s’élevant à 3,4 milliards d’euros.

b.   La dotation de soutien à l’investissement territorial suspendue depuis 2019

Par ailleurs, une dotation de soutien à l’investissement territorial (DSIT) a été instituée par l’article 59 de la loi NOTRe au profit des EPT. Elle leur est versée par la MGP. Elle est prélevée sur la CVAE et la CFE, et calculée en fonction de la dynamique de ces impositions d’une année sur l’autre. À titre dérogatoire, entre 2016 et 2020, seule la dynamique de la CVAE est prise en compte pour le calcul de la DSIT.

En 2017, en application de ces dispositions, la MGP a versé 13,9 millions d’euros de DSIT aux EPT, soit 30 % de la dynamique de la CVAE. En revanche, en 2018, la CVAE perçue par la MGP a baissé ; cette dynamique négative a conduit à un montant nul de DSIT pour cette année et à une perte de 10,8 millions pour la MGP, correspondant à cette baisse de la CVAE. L’article 255 de la loi de finances pour 2019 précité a suspendu en 2019 le versement de la DSIT aux EPT.

Un mécanisme de prorogation pour un an de la DI et de suspension de la DSIT a été prévu pour 2020 par l’article 257 de la loi de finances pour 2020 ([1085]).

Ces décisions de stabilisation des flux à compter de 2019 ou de 2020 traduisaient la conviction que la répartition des compétences ainsi que le schéma institutionnel de la MGP seraient conduit à évoluer.

c.   Sans évolution institutionnelle de la MGP, un schéma de financement prolongé à plusieurs reprises

Dans le contexte d’absence d’évolution du schéma institutionnel de la MGP, l’article 255 de la loi de finances pour 2021 ([1086]) a :

– reporté de 2021 à 2023 la fin de la période au cours de laquelle la CFE est perçue de façon dérogatoire par les EPT ;

– reconduit en 2021 le versement de la DI par la MGP et, parallèlement, suspendu le versement de la DSIT ;

– stabilisé jusqu’en 2023 les règles de fonctionnement du FCCT.

En outre, la survenue de la crise sanitaire, et ses répercussions sur la valeur ajoutée produite par les entreprises en 2020 et, par voie de conséquence, sur le produit de la CVAE perçu par la MGP en 2021 et en 2022, ont conduit à majorer, dans un premier temps et à titre exceptionnel en 2021, la dotation d’équilibre versée par les EPT et la Ville de Paris à la MGP, d’un montant égal aux deuxtiers de la dynamique de CFE observée entre 2021 et 2020.

Cette majoration a été reconduite en 2022. Elle représentait un montant de 22,5 millions d’euros en exécution 2021.

L’article 156 de la loi de finances pour 2023 ([1087]) a prolongé ce statu quo en prévoyant :

– la stabilisation des attributions de compensation (AC) versées par la MGP, qui devront être en 2024 égales à leur montant de 2023 ;

– la prolongation de la perception par les EPT du FNGIR et de la DCRTP jusqu’en 2024 ;

– un nouveau report à 2024 de la fin de la perception de la CFE par les EPT ;

– la reconduction en 2023 du versement de la dotation d’équilibre de la MGP aux EPT et la stabilisation en 2023 du fonctionnement du FCCT ;

– la reconduction en 2023 de la majoration de la dotation d’équilibre versé par les EPT à la MGP d’une attribution égale aux deux tiers de la dynamique de CFE entre 2023 et 2022 ;

– une nouvelle suspension de la DSIT pour les deux prochaines années, afin qu’elle ne soit rétablie qu’en 2025.

B.   le Dispositif adoptÉ par l’AssemblÉe nationale

Le présent article est issu du dispositif proposé par un amendement du Gouvernement ([1088]) qu’il a retenu dans le texte sur lequel il a engagé sa responsabilité en application de l’article 49, alinéa 3, de la Constitution.

Cet article proroge d’un an les mesures conservatoires déjà prévues par l’article 156 de la loi de finances pour 2023 précité, à savoir :

– la stabilisation des attributions de compensation (AC) versées par la MGP, qui devront être en 2025 égales à leur montant de 2024 ;

– la prolongation de la perception par les EPT du FNGIR et de la DCRTP jusqu’en 2025 ;

– un nouveau report à 2025 de la fin de la perception de la CFE par les EPT ;

– la reconduction en 2024 du versement de la dotation d’équilibre de la MGP aux EPT et la stabilisation en 2024 du fonctionnement du FCCT ;

– la reconduction en 2024 de la majoration de la dotation d’équilibre versé par les EPT à la MGP d’une attribution égale à la moitié de la dynamique de CFE entre 2024 et 2023 et non aux deux tiers de cette dynamique comme ce fut le cas depuis 2021 ;

– une nouvelle suspension de la DSIT pour les deux prochaines années, afin qu’elle ne soit rétablie qu’en 2026.

II.   Les modifications apportÉes par le SÉnat

Le Sénat a adopté, avec un avis de sagesse de la commission des finances et un avis défavorable du Gouvernement, un amendement de Mme Christine Lavarde (LR) ([1089]) visant à supprimer la majoration de la dotation d’équilibre versée par les EPT et la Ville de Paris à la MGP.

Le présent article prévoit en effet une prorogation de la majoration de la dotation d’équilibre égale qui correspond, pour 2024, à la moitié de la dynamique de CFE entre 2024 et 2023.

Cet amendement a ainsi pour effet de maintenir le reversement intégral du produit de CFE aux EPT.

III.   La position du Rapporteur gÉnÉral

La MGP devrait continuer à bénéficier de ressources dynamiques en 2024 portées par une évolution d’environ 4 % de la TVA perçue par la métropole en remplacement du produit de CVAE.

Dans le même temps, les EPT continuent de porter l’essentiel des services publics du quotidien, marqués par une forte dynamique des charges, en réalisant plus de 90 % des dépenses réelles de fonctionnement du système métropolitain, et de participer fortement au soutien à l’investissement local.

Ainsi que l’a souligné la Cour des comptes ([1090]), « les EPT disposent de peu de latitude pour équilibrer leurs recettes et dépenses du fait de l’absence de fiscalité propre et de la nature du FCCT ».

Dans ces circonstances, il ne semble pas justifié de faire perdurer une mesure qui devait être exceptionnelle mais a été sans cesse prorogée, et qui menace l’équilibre financier des EPT.

Plus largement, tout renforcement des moyens de la MGP doit s’accompagner d’une nouvelle répartition des compétences qui le justifie.

Le rapporteur général propose donc d’adopter en nouvelle lecture l’article 61 tel que modifié par le Sénat.

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Article 62 bis (nouveau)
Suppression de dispositions caduques du code général des collectivités territoriales

I.   Les dispositions adoptÉes par LE SÉnat

A.   l’État du droit

Le dernier alinéa de l’article L. 2334-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) est relatif à la répartition de la dotation globale de fonctionnement (DGF) des communes pour les années 2005 à 2009.

Les troisième à dernier alinéas de l’article L. 2334-2 du CGCT déterminent la population à prendre en compte pour la répartition de la DGF des communes en 2009, 2010 et 2011. Ils précisent les communes concernées par ces modalités de répartition pour ces trois années.

Dès lors, ces dispositions sont atteintes de caducité.

B.   le Dispositif proposÉ

Le Sénat a adopté, avec un avis favorable de la commission des finances et du Gouvernement, un amendement de M. Georges Patient (RDPI) ([1091]) tendant à supprimer le dernier alinéa de l’article L. 2334-1 du CGCT et les troisième à dernier alinéas de l’article L. 2334-2 du même code devenus caducs.

II.   La position du Rapporteur gÉnÉral

Le rapporteur général propose d’adopter le présent article sans modification.

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Article 62 ter (nouveau)
Modification des règles de répartition de la dotation de solidarité communautaire

I.   Les dispositions adoptÉes par LE SÉnat

A.   l’État du droit

La dotation de solidarité communautaire (DSC), créée en 1999 ([1092]) et visée à l’article L. 5211‑28‑4 du code général des collectivités territoriales, est un reversement institué par un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) en direction de ses communes membres afin de réduire les écarts de richesse entre ces dernières. Ce dispositif a été précisé par l’article 256 de la loi de finances pour 2020 ([1093]).

Le but de la DSC est de reverser aux communes une partie de la croissance du produit fiscal communautaire, selon des critères à dominante péréquatrice. L’institution d’une DSC est obligatoire pour les communautés urbaines, les métropoles et la métropole de Lyon mais facultative pour les communautés de communes, les communautés d’agglomération et la Métropole du Grand Paris. Le montant de DSC est librement fixé par le conseil communautaire.

Lorsqu’elle est instituée, la DSC est répartie librement par le conseil communautaire selon des critères parmi lesquels les deux suivants doivent être majoritaires :

– l’écart de revenu par habitant de la commune par rapport au revenu moyen par habitant de l’EPCI ;

– la différence entre le potentiel financier ou le potentiel fiscal par habitant de la commune et le potentiel financier ou le potentiel fiscal moyen par habitant sur le territoire de l’EPCI.

Ces deux critères, pondérés de la part de la population communale dans la population totale de l’EPCI, doivent, en cumulé, être majoritaires relativement à chacun des autres critères et justifier au moins 35 % de la répartition du montant total de la DSC entre les communes.

Par ailleurs, des critères complémentaires peuvent être choisis par le conseil communautaire.

B.   le Dispositif proposÉ

Le Sénat a adopté, avec un avis favorable de la commission des finances et un avis défavorable du Gouvernement, deux amendements identiques de Mme Cécile Cukierman (CRCE-K) et de Mme Nadine Bellurot (LR) ([1094]) qui visent à supprimer le caractère majoritaire des deux critères évoqués ci-dessus présidant à la répartition de la dotation de solidarité communautaire.

II.   La position du Rapporteur gÉnÉral

La dotation de solidarité communautaire (DSC) est une dotation péréquatrice qui vise spécifiquement à réduire les écarts de richesse entre les communes membres d’un EPCI. Dès lors, il est légitime que soient majoritairement pris en compte dans sa répartition des critères de richesse que sont l’écart de revenu et un potentiel financier ou fiscal.

Par ailleurs, l’intercommunalité dispose déjà d’une grande marge de manœuvre dans la mise en place de la DSC. Ainsi, un EPCI peut tout à fait retenir d’autres critères de répartition tant que les deux inscrits dans la loi demeurent majoritaires – même relativement – et représentent au moins 35 % des critères de la DSC répartie.

Par conséquent, il est loisible au conseil communautaire d’établir d’autres critères de répartition de la DSC comptant au total pour 65 % de la DSC répartie tant qu’aucun ne dépasse individuellement 35 %.

Il n’apparaît donc pas pertinent d’introduire davantage de souplesse dans la répartition de la DSC qui risquerait ainsi de perdre son caractère péréquateur.

Le rapporteur général propose donc de supprimer le présent article en nouvelle lecture.

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Article 62 quater (nouveau)
Demande de rapport visant à étudier les différents voies et moyens de mettre fin au gel de la dotation de continuité territoriale

I.   Les dispositions adoptÉes par LE SÉnat

A.   l’État du droit

Défini par les articles L. 4424-18 et L. 4424-19 du code général des collectivités territoriales, le service public de continuité territoriale entre la Corse et la France continentale est assurée par la collectivité de Corse.

Ce service public est financé par l’État au travers du versement annuel d’une dotation de continuité territoriale (DCT) visée à l’article L. 4425-26 du code général des collectivités territoriales.

La DCT est un concours particulier financé au sein de la mission Relations avec les collectivités territoriales. Son montant, d’abord lié à l’évolution de la dotation globale de fonctionnement, puis gelé en 2009, s’élève depuis 2013 à 187 millions d’euros par an et vise à compenser les charges liées au transport maritime et aérien résultant de la situation insulaire de la Corse.

B.   le Dispositif proposÉ

Le Sénat a adopté, avec un avis de sagesse de la commission des finances et un avis défavorable du Gouvernement, un amendement de M. Paul Toussaint Parigi (EST) ([1095]).

Cet amendement prévoit que le Gouvernement, en collaboration avec la collectivité de Corse, remette au Parlement un rapport visant à étudier les différents voies et moyens de mettre fin au gel de la DCT.

II.   La position du Rapporteur gÉnÉral

La dotation de continuité territoriale a été maintenue à un niveau constant de 187 millions d’euros depuis 2013 pour des dépenses de continuité territoriale en baisse que la direction générale des collectivités locales (DCGL) estimait à 161,2 millions d’euros en 2019.

En outre, le Gouvernement a mis en place une dotation budgétaire exceptionnelle de 33 millions d’euros au sein de la seconde loi de finances rectificative pour 2022 ([1096]) afin de contribuer au financement des délégations de service public maritime et aérienne en Corse et ainsi soutenir le territoire au regard de son insularité. Cette dotation a été reconduite à hauteur de 40 millions d’euros dans le cadre du projet de loi de finances de fin de gestion pour 2023.

Enfin, la demande de rapport en elle-même est superflue, un rapport sur le sujet ayant déjà été réalisé il y a deux ans par la chambre régionale des comptes de Corse ([1097]).

Le rapporteur général propose donc de supprimer le présent article en nouvelle lecture.

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Article 62 quinquies (nouveau)
Modification des modalités de répartition du fonds de sauvegarde des départements

I.   Les dispositions adoptÉes par LE SÉnat

A.   l’État du droit

L’article 16 de la loi de finances pour 2020 ([1098]) a attribué aux départements, à compter de 2021, une fraction de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) d’un montant fixé à 250 millions d’euros réparti entre les départements éligibles sur la base de critères de ressources et de charges, fraction qui a remplacé le fonds de stabilisation à destination des départements.

Parallèlement, a été mis en place un fonds de répartition de la dynamique de cette fraction de TVA dit « fonds de sauvegarde ». Ce fonds, de nature « cumulative » et abondé chaque année, a été institué pour soutenir les départements en cas de forte baisse des droits de mutation à titre onéreux (DMTO) et de hausse importante des dépenses sociales.

Il est réparti entre les départements dans les conditions prévues au II de l’article 208 de la loi de finances pour 2020. Celui-ci indique que sont éligibles au fonds de sauvegarde les départements confrontés à une baisse importante de produit de DMTO perçus et à une hausse importante des dépenses exposées au titre des allocations individuelles de solidarité : revenu de solidarité active (RSA), allocation personnalisée pour l’autonomie (APA) et prestation de compensation du handicap (PCH).

Un décret en Conseil d’État, dont le contenu fait encore à ce jour l’objet de discussions entre le Gouvernement et Départements de France, doit préciser ces modalités de mise en œuvre et de répartition.

En 2023, le montant du fonds est évalué à 53 millions d’euros.

B.   le Dispositif proposÉ

Le Sénat a adopté, avec un avis favorable de la commission des finances, un amendement du Gouvernement ([1099]) qui modifie les conditions d’utilisation du fonds de sauvegarde des départements pour permettre une mobilisation exceptionnelle de ce dernier en 2024 au bénéfice des départements dont la situation financière est actuellement la plus fragilisée.

Ainsi, les départements éligibles devront remplir deux conditions cumulatives :

– leur taux d’épargne brute moyen devra être inférieur à 12 % en moyenne sur les exercices 2021 et 2022 ;

– leur indice de fragilité sociale, calculé en fonction du revenu par habitant moyen du département et de la proportion de bénéficiaires des allocations individuelles de solidarité (RSA, APA et PCH) dans la population du département, devra être supérieur à 80 % de la moyenne nationale. Cet indice est majoré de 20 % pour les départements dont le taux de pauvreté est supérieur ou égal à 17 %. Il est en outre majoré de 10 % pour les départements dont le taux d’épargne brute est inférieur à 10 %.

Par ailleurs, le présent article prévoit que le fonds de sauvegarde est réparti entre les départements éligibles en deux enveloppes égales :

– une première enveloppe établie en fonction de l’indice de fragilité sociale du département calculé l’année précédant l’année de répartition ;

– une seconde enveloppe établie en fonction de l’indice de fragilité sociale du département calculé l’année précédant l’année de répartition et multiplié par la population du département le 1er janvier de l’année de répartition.

Parallèlement aux dispositions du présent article, le Gouvernement a annoncé, lors de la discussion sur les crédits de la mission Relations avec les collectivités territoriales au Sénat, vouloir abonder le fonds de sauvegarde de 53 millions d’euros via un prélèvement sur les recettes de l’État, portant son total à près de 106 millions d’euros.

II.   La position du Rapporteur gÉnÉral

Dans un contexte de dégradation de la situation financière des départements due notamment à une chute de leurs produits de DMTO ([1100]) prévue pour 2023 après une année 2022 exceptionnelle, il apparaît judicieux de mobiliser le fonds de sauvegarde des départements dont l’existence est spécifiquement prévue pour cet usage.

Alors que le décret précisant ses modalités de répartition n’est toujours pas paru, il est indispensable d’anticiper rapidement les difficultés financières que pourront rencontrer les départements.

Le rapporteur général propose donc d’adopter le présent article sans modification.

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Sécurités

Article 63
Introduction d’un mécanisme progressif de reprise de l’ancienneté et élargissement des bénéficiaires de la nouvelle indemnité de sujétion spécifique de certains personnels de la police et de la gendarmerie nationales dans le cadre du calcul de leur pension de retraite

I.   LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

A.   L’état du droit

● L’indemnité de sujétion spécifique

Dans la continuité du livre blanc de la sécurité intérieure, le « Beauvau de la Sécurité » fut l’occasion d’améliorer la politique publique de sécurité au bénéfice des policiers, des gendarmes et de l’ensemble des Français. Il comporte un volet relatif aux ressources humaines traduit dans les protocoles du 2 mars 2022 pour la modernisation des ressources humaines de la police nationale et du 9 mars 2022 pour la modernisation des ressources humaines de la gendarmerie nationale. Le coût global de ces protocoles est, de 2022 à 2027, de 783 millions d’euros pour la police nationale et de 700 millions d’euros pour la gendarmerie nationale.

Ces protocoles prévoient une l’indemnité de sujétion spécifique (ISS) pour, d’une part, les personnels administratifs, techniques et spécialisés de la police nationale et, d’autre part, les personnels civils et des corps militaires de soutien de la gendarmerie nationale.

Cette indemnité, qui compense la prise de risque, s’applique à compter du 1er juillet 2023, et son montant évoluera pour chaque personnel comme suit : 120 euros au 1er juillet 2023, 160 euros au 1er juillet 2025 et 200 euros à compter du 1er juillet 2027.

En revanche, si les protocoles conclus en mars 2022 prévoyaient bien la prise en compte de cette nouvelle indemnité dans le calcul de la pension de retraite des personnels en bénéficiant, l’état du droit ne le permettait pas.

● Les dispositions de l’article 206 de la loi de finances pour 2023 ([1101])

L’article 206 de la loi de finances pour 2023 est venu remédier à cette difficulté en permettant d’intégrer la nouvelle indemnité dans le calcul de leur pension de retraite.

Il définit les catégories de personnels concernés par cette prise en compte de l’indemnité dans le calcul de la pension de retraite ; elles correspondent à l’ensemble des bénéficiaires de cette indemnité. Sont ainsi concernés :

- d’une part, les personnels administratifs, techniques et spécialisés de la police nationale et personnels civils de la gendarmerie nationale ;

- d’autre part, les personnels militaires visés au 2° de l’article L. 4145-1 du code de la défense, à savoir les officiers du corps technique et administratif et les sous-officiers du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale.

Il prévoit également que l’indemnité de sujétion spécifique est prise en compte dans le calcul de la pension de retraite à compter du 1er juillet 2023, soit à la date de création de la prime, et que l’indemnité de sujétion spécifique est soumise à cotisation dans des conditions fixées par décret.

L’article dispose ensuite que les personnels concernés admis à faire valoir leurs droits à la retraite à compter du 1er juillet 2023 et titulaires d’une pension servie en application du code des pensions civiles et militaires de retraite, bénéficient d’un complément de retraite au titre de l’indemnité de sujétion spécifique qu’ils ont éventuellement perçue au cours de leur carrière.

Les conditions de jouissance et de réversion de ce complément sont identiques à celles de la pension elle-même. Enfin, seules les années de services accomplies dans la police et la gendarmerie nationales entrent en compte pour le calcul de cette majoration de pension.

B.   Le dispositif adopté

Le présent article résulte de deux amendements identiques du Gouvernement et de M. Mathieu Lefèvre (Renaissance) ([1102]) retenus dans le texte adopté en application de l’article 49, alinéa 3, de la Constitution.

Le dispositif adopté instaure un mécanisme de reprise des années antérieures à la date d’effet de la mesure. Selon l’exposé sommaire des amendements identiques, cette modification permettrait un effet plein de la réforme en 2030, contre 2066 en l’absence d’une telle modification.

L’article 63 étend le champ des personnels concernés par la prise en compte de l’ISS au titre de la pension aux anciens personnels civils de la gendarmerie nationale, d’une part, et aux anciens personnels militaires visés au 2° de l’article L. 4145-1 du code de la défense, à savoir comme indiqué supra, les officiers du corps technique et administratif et les sous-officiers du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale, d’autre part aux anciens personnels administratifs, techniques et spécialisés de la police nationale et personnels civils de la gendarmerie nationale.

L’article a également prévu que l’ISS soit soumise aux cotisations mentionnées à l’article L. 61 du code des pensions civiles et militaires de retraite, ainsi qu’à une cotisation supplémentaire à la charge du bénéficiaire.

Enfin, et à titre principal, est prévue une possibilité d’assouplissement des conditions applicables à la majoration de pension issue de la liquidation de l’ISS.

La rédaction renvoie à un décret, qui permettra de détailler les conditions dans lesquelles la majoration de pension issue de la liquidation de l’indemnité est déterminée, en fonction de la période pendant lesquelles le bénéficiaire a occupé les emplois éligibles et non plus seulement en fonction de la période de cotisation ou de perception de l’ISS.

II.   LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT

Le Sénat a adopté un amendement du Gouvernement ([1103]) qui procède à un élargissement important de la liste des bénéficiaires de l’ISS, qui complète et précise ce que prévoyaient les protocoles signés en mars 2022.

D’une part, l’amendement adopté insère parmi les bénéficiaires de l’ISS les personnels administratifs, techniques et spécialisés des secrétariats généraux pour l’administration du ministère de l’intérieur (SGAMI).

Les SGAMI, créés en 2014 ([1104]), sont des services déconcentrés du ministère de l’Intérieur. Ils résultent de la transformation des secrétariats généraux pour l’administration de la police (SGAP) qui géraient exclusivement le périmètre « police nationale ». Aujourd’hui, outre la police nationale, les SGAMI assurent le soutien de la gendarmerie nationale et du secrétariat général qui comprend notamment le réseau des préfectures. Ils ont en charge des missions d’administration générale, de logistique et de mutualisation de moyens.

La mesure proposée, en intégrant les personnels administratifs et techniques des SGAMI, va au-delà des termes des protocoles d’accord ([1105]).

Le rapporteur général ne dispose pas d’éléments chiffrés quant au nombre de bénéficiaires nouvellement concernés. L’exposé sommaire de l’amendement du Gouvernement précise seulement que « ces personnels sont soumis aux mêmes contraintes que les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale ».

III.   LA POSITION DU RAPPORTEUR GÉNÉRAL

Bien que le rapporteur général regrette que le coût exact des évolutions portées par le présent article ne soit pas évalué par le Gouvernement, il propose d’adopter cet article sans modification.

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Solidarité, insertion et égalité des chances

Article 64
Faculté de cumuler l’AAH et une activité salariée
au-delà de l’âge légal de la retraite

I.   Les dispositions adoptÉes par l’assemblÉe nationale

A.   L’État du droit

Les articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale ne permettent pas actuellement aux bénéficiaires de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) de continuer à la percevoir après leur âge d’ouverture des droits à la retraite, quand ils souhaitent poursuivre leur activité professionnelle au-delà de cet âge.

B.   Le Dispositif introduit par l’assemblÉe nationale

Lors de la première lecture du projet de loi de finances pour 2024, Mme Christine Le Nabour, (groupe Renaissance), et plusieurs de ses collègues, ont déposé un amendement ([1106]) pour y remédier, repris dans le texte adopté en application de l’article 49, alinéa 3, de la Constitution.

Le 1° du I de l’amendement propose de modifier l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale en ouvrant la possibilité, pour une personne bénéficiaire de l’AAH-1 (incapacité supérieure ou égale à 80 %), de continuer à percevoir l’allocation si elle décide de poursuivre son activité professionnelle après l’âge légal d’ouverture des droits à la retraite et au plus tard jusqu’à l’âge de 67 ans.

Le 2° du I de l’amendement propose de modifier l’article L. 821-2 du code de la sécurité sociale pour y insérer la même disposition en faveur des bénéficiaires de l’AAH-2 (incapacité comprise entre 50 et 79 %).

Le II prévoit que l’article entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er décembre 2024, pour permettre aux organismes en charge du versement de l’AAH ([1107]) le temps de procéder aux adaptations nécessaires.

II.   LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT

Le Sénat a adopté le présent article, sous le bénéfice en séance de l’adoption – avec l’avis favorable du Gouvernement – d’un amendement des rapporteurs spéciaux MM. Arnaud Bazin et Éric Bocquet ([1108]), qui clarifie la rédaction des modifications à apporter au code de la sécurité sociale sans en altérer la portée.

III.   La position du rapporteur gÉnÉral

Le rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.

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Article 65
Neutralisation du relèvement des petites pensions pour le bénéfice
du versement de la majoration pour vie autonome et du complément
de ressources versés à certains bénéficiaires
de l’allocation aux adultes handicapés

I.   Les dispositions adoptÉes par l’assemblÉe nationale

A.   L’État du droit

La revalorisation des petites pensions prévue par la loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 ([1109]) a eu pour conséquence de majorer certaines petites pensions au-delà du montant de l’allocation aux adultes handicapés (AAH). Par un effet de seuil, les personnes bénéficiant jusqu’alors de l’AAH ont pu se voir priver de cette allocation, mais aussi de deux compléments qui lui sont liés : la majoration pour la vie autonome (MVA) ([1110]) et le complément de ressources (CR) ([1111]).

B.   Le Dispositif introduit par l’assemblÉe nationale

Afin de remédier à cette situation, Mme Perrine Goulet, rapporteure spéciale, (groupe Démocrate) et le Gouvernement ont déposé deux amendements ([1112]) identiques retenus dans le texte  adopté en application de l’article 49, alinéa 3, de la Constitution.

II.   LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT

Suivant un avis favorable du Gouvernement, le Sénat a adopté un amendement des rapporteurs spéciaux ([1113]) MM. Arnaud Bazin et Éric Bocquet qui corrige deux erreurs matérielles. Toutes deux sont liées aux articles du code de la sécurité sociale ([1114]) et de l’ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte ([1115]) fixant les conditions pour bénéficier de la majoration pour la vie autonome.

III.   La position du rapporteur gÉnÉral

Le rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.

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Article 65 bis (nouveau)
Amélioration du cadre juridique applicable à l’aide universelle d’urgence pour les victimes de violences conjugales

I.   Les dispositions adoptÉes par LE SÉNAT

A.   L’État du droit

Dispositif transpartisan issu d’une proposition de loi ([1116]) déposée notamment par l’ancienne vice‑présidente du Sénat Valérie Létard, l’aide universelle d’urgence pour les victimes de violences conjugales a été créée par la loi du 28 février 2023 ([1117]). Elle vise à lever les freins financiers auxquels peuvent être confrontées les victimes afin de quitter leur conjoint violent.

Elle s’adresse aux personnes victimes de violences commises par leur conjoint, leur concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité, dont la situation est attestée par une ordonnance de protection, un dépôt de plainte ou un signalement adressé au procureur de la République. Réalisé par les caisses d’allocations familiales (CAF) de rattachement, le versement de cette aide doit intervenir dans un délai de trois à cinq jours ouvrés à compter de la réception de la demande.

Elle peut concrètement prendre la forme d’un prêt sans intérêt ou d’une aide non remboursable selon la situation financière et sociale de la personne ainsi que le nombre d’enfants à sa charge. L’auteur de violences peut être ultérieurement condamné à rembourser le prêt dans le cadre d’une peine complémentaire. Son montant peut être modulé selon l’évaluation des besoins de la personne et le nombre d’enfants à charge, dans la limite de plafonds.

Le dispositif est entré en vigueur le 28 novembre 2023 ([1118]). L’aide s’élève au minimum à 240 euros et peut atteindre 1 330 euros. Le budget alloué est de 13 millions d’euros en 2024 ([1119]) au regard du nombre de personnes concernées ([1120]).

Par ailleurs, la Première ministre a confié en 2022 à Mme Émilie Chandler, députée (Renaissance), et Mme Dominique Vérien, sénatrice (Union centriste) et Présidente de la délégation aux droits des femmes, une mission pour améliorer le traitement judicaire des violences intrafamiliales. Le rapport, intitulé « Plan rouge vif » ([1121]), a été remis le 22 mai 2023. Sur l’aide universelle d’urgence, il propose d’étendre l’intermédiation de la CAF aux pensions alimentaires dues au titre du devoir de secours (article 212 du code civil) ([1122]).

B.   Le Dispositif proposé

Le présent article additionnel résulte d’un amendement ([1123]) de Mme Dominique Vérien et des membres du groupe Union Centriste, sous amendé par :

– les rapporteurs spéciaux M. Arnaud Bazin et M. Éric Bocquet ([1124]) ;

– le Gouvernement ([1125]).

Tout d’abord, l’amendement déposé par Mme Vérien précise les modalités de remboursement de l’aide universelle d’urgence pour les victimes de violences conjugales lorsque cette aide à fait l’objet d’un prêt sans intérêt. Il a été adopté sur avis favorable de la commission et du Gouvernement.

Il prévoit notamment :

– que les ayants droit du bénéficiaire du prêt et de son conjoint, sont dispensés de son remboursement en cas de décès de l’un ou l’autre (I. 2° IV) ;

– plusieurs dispositions permettant de faciliter le remboursement de l’aide lorsqu’elle est attribuée sous forme de prêt, que ce soit auprès de l’auteur des violences lorsqu’il a été́ condamné à le rembourser, ou du bénéficiaire, ainsi que des indus le cas échéant.

Le sous-amendement de MM. Bazin et Bocquet, adopté sur avis favorable de la commission et du Gouvernement, est purement rédactionnel.

Enfin, le sous-amendement du Gouvernement, adopté sur avis favorable de la commission des finances, élargit et prolonge l’habilitation à adapter les dispositions de la loi du 28 février 2023 précitée à Mayotte et Saint‑Pierre‑et‑Miquelon.

II.   La position du rapporteur gÉnÉral

Le rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.

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([1]) Loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances.

([2]) Loi organique n° 2021-1836 du 28 décembre 2021 relative à la modernisation de la gestion des finances publiques.

([3]) Depuis lors, le texte est considéré, en application de l’article 49, alinéa 3, de la Constitution, comme adopté par l’Assemblée nationale le 15 novembre 2023. La saisine du Conseil constitutionnel le 16 novembre 2023 par plus de soixante députés, en application de l’article 61, alinéa 2, de la Constitution, en a suspendu le délai de promulgation.

([4])  Amendement n° I-2183 du Gouvernement : https://www.senat.fr/amendements/2023-2024/127/Amdt_I-2183.html.

([5]) Loi n° 2023-1114 du 30 novembre 2023 de finances de fin de gestion pour 2023.

([6]) Amendement n° A-1 du Gouvernement : https://www.senat.fr/amendements/2023-2024/127/Amdt_A-1.html.

([7]) Amendement n° Coord-2 du Gouvernement : https://www.senat.fr/amendements/2023-2024/127/Amdt_COORD-2.html.

([8]) Loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.

([9]) Rapport (XVème législature, n° 3076), de MM. Jean-Paul Dufrègne et Fabien Roussel sur la proposition de loi en faveur de la contribution des hauts revenus et des hauts patrimoines à l’effort de solidarité nationale, (n° 3003 rectifié), 10 juin 2020, article 3.

([10]) Amendement n° I-767 : https://www.senat.fr/amendements/2023-2024/127/Amdt_I-767.html.

([11]) OCDE, The taxation of labour vs. Capital income, août 2023 (lien).

([12]) Insee, France portrait social, Edition 2023.

([13]) Amendement n° I-2288 : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/amendements/1680A/AN/2288.

([14]) Amendement n° I-158.

([15]) Amendement n° I-159.

([16]) Loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises.

([17]) Le bénéfice technique est égal à la différence entre le montant des primes, cotisations et acceptations, nettes d’annulation, de cession et de rétrocession, diminuées de la dotation au provision de primes, et le montant des charges de sinistres, nettes de recours, augmenté des frais directement imputables à la branche considérée ainsi que d’une quote-part des autres charges.

([18]) Amendement n° I-1551 rect. bis : https://www.senat.fr/amendements/2023-2024/127/Amdt_I-1551.html.

([19]) Selon les données de France Assureurs, les encours des contrats d’assurance vie atteignaient 1 842 milliards d’euros à la fin décembre 2022.

([20]) Ainsi, les droits de successions sont appliqués uniquement sur les sommes qui résultent de primes versées après l’âge de 70 ans, après un abattement de 30 500 euros par bénéficiaire. Les produits liés aux seules primes versées avant 70 ans bénéficient d’un abattement, pour chaque bénéficiaire, de 152 500 euros, puis un prélèvement spécifique s’applique, de 20 % jusqu’à 700 000 euros et 31,25 % au-delà.

([21]) Amendement n°I-1606 : https://www.senat.fr/amendements/2023-2024/127/Amdt_I-1606.html.

([22]) Loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

([23]) Loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.

([24]) Le montant des retraits est libre, dans la limite du respect du solde minimum imposé de 300 euros.

([25]) Amendement n° I-1605 : https://www.senat.fr/amendements/2023-2024/127/Amdt_I-1605.html.

([26]) Loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

([27]) Loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets.

([28]) Décret n° 2018-1043 du 28 novembre 2018 créant un label « Bas-Carbone ».

([29]) Amendement n° I-520 rect. : https://www.senat.fr/amendements/2023-2024/127/Amdt_I-520.html.

([30]) Amendement n° I-1019. : https://www.senat.fr/amendements/2023-2024/127/Amdt_I-1019.html.

([31]) Voir le rapport (XVIème législature, n° 1225) de Mme Panonacle et M. Lamiraut au nom de la commission des affaires économiques sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat après engagement de la procédure accélérée, visant à renforcer la prévention et la lutte contre l’intensification et l’extension du risque incendie (n° 1071), commentaire de l’article 10.

([32]) Loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.

([33]) Le caractère principal de l’activité dans le secteur des cultures permanentes est apprécié au regard du montant du chiffre d’affaires ou de recettes hors taxe lié à cette activité dès lors qu’il excède celui de chacune des autres activités de l’exploitation de l’entreprise agricole.

([34]) Loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023.

([35]) Pour les groupements agricoles d’exploitation en commun (GAEC), le montant du crédit d’impôt est multiplié par le nombre d’associés, dans la limite de 10 000 euros.

([36]) Tome II des voies et moyens annexé au projet de loi de finances pour 2024.

([37]) Article 84 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022.

([38]) Loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.

([39]) Les caractéristiques de ce crédit d’impôt sont précisées dans le commentaire de l’article 3 quater B.

([40]) Chiffre communiqué par la Fédération nationale entrepreneurs des territoires.

([41]) Article 84 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022.

([42]) Au regard des règles de droit civil, un portefeuille de titres dépendant d’une succession peut constituer une universalité de biens : les titres sont alors considérés comme un tout plutôt qu’individuellement. Dans ce cas, il est admis que l’usufruitier peut disposer seul du portefeuille de valeurs mobilières ou de droits sociaux, en cédant les titres dans la mesure où ils sont remplacés, à charge pour lui de conserver la substance du portefeuille et de le rendre. Dans cette situation, le nu-propriétaire est seul imposable sur la plus-value réalisée lors des cessions effectuées par l’usufruitier selon les modalités indiquées ci-dessus.

([43]) Sur ce point voir notamment le Bofip (BOI-RPPM-PVBMI-20-10-20-60) : https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/3618-PGP.html/identifiant%3DBOI-RPPM-PVBMI-20-10-20-60-20150702.

([44]) Amendement n° I-1777 : https://www.senat.fr/amendements/2023-2024/127/Amdt_I-1777.html.

([45]) Article 10 de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004.

([46]) Le total de 17,2 % comprend la CSG à 9,9 %, la CRDS à 0,5 %, le prélèvement social de 4,5 % et sa contribution additionnelle à 0,3 %, ainsi que le prélèvement de solidarité de 2 %.

([47]) Article 27 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014.

([48]) En outre, son 9°, introduit en 2011, vise la cession d’un droit de surélévation, à condition que le cessionnaire s’engage à réaliser, dans un délai de quatre années, des locaux destinés à l’habitation. Cette mesure a été prorogée par la loi de finances pour 2023 et s’applique aux cessions d’un droit de surélévation intervenant au plus tard le 31 décembre 2024.

([49]) Article 34 de la loi n° 2005-841 du 26 juillet 2005 relative au développement des services à la personne et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale.

([50]) II de l’article 15 de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement.

([51]) Article 38 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.

([52]) Les ORT et les GOU ont été créées par la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (loi « Élan »). Les ORT ont pour objet la mise en œuvre d’un « projet global de territoire » portant sur le parc de logements et de locaux commerciaux et artisanaux ainsi que le tissu urbain. L’objectif principal est de lutter contre la dévitalisation des centres-villes. Les GOU sont des opérations d’aménagement prévues par un contrat de projet partenarial (PPA) conclu entre l’État et une collectivité territoriale ou une intercommunalité lorsque, en raison de ses dimensions ou de ses caractéristiques, sa réalisation requiert un engagement conjoint des partenaires.

([53]) Amendements n° I-5337 et n° I-5353 : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/amendements/1680A/AN/5337.

([54]) Les immeubles construits pour en bénéficier doivent ainsi être réalisés au sein d’un ou plusieurs bâtiments d’habitation collectifs tels que définis au 6° de l’article L. 111-1 du code de la construction et de l’habitation, dont le gabarit est au moins égal à 75 % du gabarit maximal autorisé par les règles du plan local d’urbanisme ou d’un document en tenant lieu.

([55]) Par exception, le régime prévu au du 7° du même II de l’article 150 U du CGI étant attaché à la personne du cessionnaire, la reprise de ses engagements par un nouvel acquéreur n’est autorisée que si le nouvel acquéreur est lui-même éligible à ce régime.

([56]) Soit, aux termes du 1° du 2 du I de cet article, « les terrains sur lesquels des constructions peuvent être autorisées en application d’un plan local d’urbanisme, d’un autre document d’urbanisme en tenant lieu, d’une carte communale ou de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme ».

([57]) Voir l’arrêté du 2 octobre 2023 modifiant l’arrêté du 1er août 2014 pris en application de l’article D. 304-1 du code de la construction et de l’habitation : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000048139938.

([58]) L’article L. 102-12 du code de l’urbanisme prévoit que la qualification d’opération d’intérêt national (OIN) peut être attribuée par décret en Conseil d’État à une opération d’aménagement qui répond à des enjeux d’une importance telle qu’elle nécessite une mobilisation de la collectivité nationale et à laquelle l’État décide par conséquent de consacrer des moyens particuliers.

([59]) Ce taux est par ailleurs bonifié lorsque les logements ainsi construits sont affectés pour au moins 50 % de leur surface à du logement social défini aux 3°, 5° et 6° de l’article L. 831-1 du code de la construction et de l’habitation, du logement faisant l’objet d’un bail réel solidaire défini à l’article L. 255-1 du même code, ou du logement intermédiaire défini à l’article L. 302-16 du même code répondant aux conditions de loyers du dispositif « Loc’avantages ».

([60]) Amendement n° I-1041 : https://www.senat.fr/amendements/2023-2024/127/Amdt_I-1041.html.

([61]) Article 10 de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004.

([62]) Le total de 17,2 % comprend la CSG à 9,9 %, la CRDS à 0,5 %, le prélèvement social de 4,5 % et sa contribution additionnelle à 0,3 %, ainsi que le prélèvement de solidarité de 2 %.

([63]) Article 27 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014.

([64]) Conseil constitutionnel, décision n° 2013-685 DC du 29 décembre 2013, considérant 46.

([65]) Article 70 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012.

([66]) Amendement n° I-765 : https://www.senat.fr/amendements/2023-2024/127/Amdt_I-765.html.

([67]) Amendement n° I-2120 : https://www.senat.fr/amendements/2023-2024/127/Amdt_I-2120.html.

([68]) Voir le tome I de l’évaluation des voies et moyens : https://www.budget.gouv.fr/documentation/documents-budgetaires/exercice-2024/le-projet-de-loi-de-finances-et-les-documents-annexes-pour-2024.

([69]) Issu de l’article 48 de la première loi de finances rectificative pour 2011.

([70]) Un premier dispositif avait été instauré par la loi de finances pour 1999 et prévoyait d’imposer les plus-values constatées sur les participations substantielles détenues par les personnes physiques transférant leur domicile fiscal hors de France. Ce dispositif a toutefois été déclaré incompatible avec le droit de l’Union européenne – et notamment avec le principe de liberté d’établissement - en application de l’arrêt Lasteyrie du Saillant, rendu par le Conseil d’État en 2004, après avoir adressé une question préjudicielle à la Cour de justice de l’Union européenne. Par conséquent, la loi de finances pour 2005 avait supprimé l’article 167 bis du code général des impôts à compter du 1er janvier 2005.

([71]) https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000028400921.

([72]) Le fait générateur de la liquidation de l’impôt intervient le jour précédant le transfert fiscal hors de France.

([73]) À l’exception des opérations d’échanges prévues par l’article 150-0 B du CGI et des opérations d’apport de titres à une société répondant aux conditions de l’article 150-0 B ter du CGI.

([74]) Amendement n° I-1235 : https://www.senat.fr/amendements/2023-2024/127/Amdt_I-1235.html.

([75]) Ainsi, sur près de 6 milliards d’euros d’impositions latentes entre 2011 et 2016, la quasi-totalité a bénéficié de sursis de paiement – seuls 138 millions d’euros avaient fait l’objet d’un encaissement effectif, soit moins de 25 millions d’euros par an.

([76]) Issu de l’article 48 de la première loi de finances rectificative pour 2011.

([77])  Un premier dispositif avait été instauré par la loi de finances pour 1999 et prévoyait d’imposer les plus-values constatées sur les participations substantielles détenues par les personnes physiques transférant leur domicile fiscal hors de France. Ce dispositif a toutefois été déclaré incompatible avec le droit de l’Union européenne – et notamment avec le principe de liberté d’établissement - en application de l’arrêt Lasteyrie du Saillant  rendu par le Conseil d’État en 2004, après avoir transmis une question préjudicielle à la Cour de justice de l’Union européenne. Par conséquent, la loi de finances pour 2005 avait supprimé l’article 167 bis du code général des impôts à compter du 1 er janvier 2005.

([78])  https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000028400921

([79])  Le fait générateur de la liquidation de l’impôt intervient le jour précédant le transfert fiscal hors de France.

([80])  À l’exception des opérations d’échanges prévues par l’article 150-0 B du CGI et des opérations d’apport de titres à une société répondant aux conditions de l’article 150-0 B ter du CGI.

([81])  Amendement n°I-5178 : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/amendements/1680A/AN/5178

([82]) Amendement n°I-161 : https://www.senat.fr/amendements/2023-2024/127/Amdt_I-161.html

([83]) Aux termes de cet article, « tout contribuable peut considérer comme étant à sa charge, au sens de l’article 196, à la condition qu’elles vivent sous son toit, les personnes titulaires de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « invalidité » prévue à l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles ».

([84]) Amendement n° I-5271 : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/amendements/1680A/AN/5271.

([85]) Amendement n° I-162 : https://www.senat.fr/amendements/2023-2024/127/Amdt_I-162.html.

([86]) Amendements n° I-321 rect. bis et n° I-1734 rect. : https://www.senat.fr/amendements/2023-2024/127/Amdt_I-1734.html.

([87]) Rapport sur le reste à charge en Ehpad de Mme Christine Pirès-Beaune, 26 juillet 2023.

([88]) D’après le tome II du rapport « Voies et moyens » annexé au présent projet de loi.

([89]) Loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020, article 14.

([90]) Loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, article 187.

([91]) Loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, article 76.

([92]) Amendements n° 1317, n° 1603, n° 3208, n° 5026, n° 5409 et n° 5415 : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/amendements/1680A/AN/1317.

([93]) Loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005, article 91.

([94]) Les PPRT élaborés par l’État ont été créés à la suite de l’explosion de l’usine AZF de Toulouse, le 21 septembre 2001, par la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages. Ils prévoient un certain nombre de mesures visant à réduire les risques associés à la présence de sites industriels à haut risque (c’est-à-dire, classés Seveso seuil haut), dont certaines concernent les propriétaires de logement.

([95]) Article R. 515-42 du code de l’environnement.

([96]) Amendement n° I-5056 : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/amendements/1680A/AN/5056.

([97]) Amendement n° I-1084 rect. bis : https://www.senat.fr/amendements/2023-2024/127/Amdt_I-1084.html.

([98]) La taxe d’habitation sur les résidences principales (THRP) est supprimée depuis le 1er janvier 2023. Mais la taxe d’habitation est toujours due pour les résidences secondaires. Les dettes portant sur les années antérieures à la suppression de la THRP continueront d’être dues.

([99]) L’article 1685 bis du CGI énonçait que « Les dispositions de l’article 1685 sont applicables aux partenaires liés par un pacte civil de solidarité qui font l’objet d’une imposition commune à l’impôt sur le revenu. »

([100]) Amendements n° 22 rect octies, n° 46 rect. ter, n° 919, n° 1160 rect., n° 2064 : https://www.senat.fr/amendements/2023-2024/127/Amdt_I-22.html.

([101]) Sénat, séance publique du 24 novembre 2023 (soir).

([102]) Les droits sociaux dont des droits incorporels mobiliers distincts des biens sociaux.

([103]) Le taux s’applique après un abattement égal, pour chaque part, au rapport entre 23 000 euros et le nombre total de parts de la société.

([104]) Les Safer sont des sociétés anonymes sans but lucratif auxquelles sont confiées des missions d’intérêt général et placées sous la tutelle des ministères chargés de l’agriculture et des finances. Elles ont été créées par la loi d’orientation agricole du 5 août 1960.

([105]) Dispositif issu de la loi n° 90-85 du 23 janvier 1990 complémentaire à la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l’adaptation de l’exploitation agricole à son environnement économique et social.

([106]) https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000019241099.

([107]) Amendement n° I-5372 : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/amendements/1680A/AN/5372.

([108]) « Toutefois, ce droit n’est pas applicable aux acquisitions de droits sociaux effectuées par une société créée en vue de racheter une autre société dans les conditions prévues aux articles 220 quater ou 220 quater A. Lorsque le rachat a été soumis à l’accord du ministre chargé des finances, prévu à l’article 220 quater B, le bénéfice des présentes dispositions est subordonné à cet accord. Cet avantage n’est plus applicable à compter de l’année au cours de laquelle l’une des conditions prévues à l’article 220 quater A cesse d’être satisfaite. »

([109]) Le F de l’article 1594 F quinquies du CGI, renvoie, dans sa rédaction actuelle, aux articles L. 181-18 à L. 181-24 du code rural et de la pêche maritime, qui fixent les conditions d’éligibilité des ventes au taux de droits de mutation à 0,70 %. Or, la mention de ces articles est incomplète, car les articles L. 181-14 à L. 181‑17 et L.181-25 à L.181-28 encadrant également ce dispositif doivent par conséquent être mentionnés.

([110]) Amendement n° I-165 : https://www.senat.fr/amendements/2023-2024/127/Amdt_I-165.html.

([111]) Amendement n° I-166 : https://www.senat.fr/amendements/2023-2024/127/Amdt_I-166.html.

([112]) Le contrôle suppose que le contribuable détient la majorité des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société considérée, dispose seul de la majorité des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société considérée en vertu d’un accord avec d’autres associés ou actionnaires ou exerce en fait le pouvoir de décision.

([113]) Dans la mesure où cette société se définit comme une société de capitaux ou assimilée soumise à l’impôt sur les sociétés et établie en France ou dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.

([114]) Aux termes de l’article 150-0 B ter du CGI, les activités de gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier sont exclues du bénéfice de cette dérogation

([115]) La société en question doit être soumise à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou y serait soumise dans les mêmes conditions si l’activité était exercée en France et a son siège de direction effective dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.

([116]) La société en question doit répondre aux conditions mentionnées dans la note précédente et exercer une activité mentionnée au a du 2° du I de l’article 150-0 B ter, sous la même exclusion, ou avoir pour objet social exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant les activités éligibles mentionnées à ce même a. Cette condition s’apprécie de manière continue pendant les cinq années précédant la cession.

([117]) Règlement (UE) no 651/2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité

([118]) Amendement n° I-627 : https://www.senat.fr/amendements/2023-2024/127/Amdt_I-627.html.

([119]) Amendement n° I-986 : https://www.senat.fr/amendements/2023-2024/127/Amdt_I-986.html.

([120]) Cette deuxième condition, qui correspond à l’exigence de non-cotation, a été assouplie par la loi de finances pour 2002 concernant les introductions en bourse, et par la loi de finances pour 2005, qui a rendu éligibles des titres émis par des sociétés cotées de petite capitalisation boursière, dans la limite de 20 % de l’actif du FCPR.

([121])  Les SCR régies par l’article 1-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 ont pour objet essentiel de concourir au renforcement des fonds propres des sociétés non cotées. Elles doivent donc détenir un quota de leur portefeuille investi dans des titres de sociétés de cette nature. Les sociétés de capital-risque qui satisfont aux conditions prévues à l’article 1-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 et qui ont opté pour le régime fiscal particulier prévu au 3° septies de l’article 208 du code général des impôts (CGI), sont exonérées d’impôt sur les sociétés sur les produits et plus-values nets provenant de leur portefeuille et les prestations accessoires qu’elles sont, le cas échéant, autorisées à réaliser.

([122]) Sauf exception prévue par l’article 38 de la loi de finances n° 2004-1484 pour 2005.

([123])https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/dgfip/controle_fiscal/montages_abusifs/fiche_montage_report_imposition_abusif_cgi_art150bter.pdf?v=1655210640

([124]) Annulation d’un contrat, renonciation d’un autre successible ou encore découverte ou annulation d’un testament.

([125]) Amendement n° I-5022 : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/amendements/1680A/AN/5022.

([126]) La commission de récupération artistique (CRA) a été créée par un arrêté du 24 novembre 1944 afin de collecter des biens culturels spoliés pendant la Seconde guerre mondiale et de les restituer à leurs propriétaires. La CRA a retrouvé 61 233 objets spoliés dont 45 441 furent rapidement être restitués à leurs propriétaires. Par le décret n° 49-1344 du 30 septembre 1949 fixant la date de cessation de ses activités, la CRA se vit confier la mission d’identifier parmi les 16 000 œuvres restantes celles qui présentaient un intérêt pour le patrimoine national.  Environ 2 200 œuvres et objets furent ainsi inscrits sur des listes de récupération et confiés temporairement à la garde des musées nationaux jusqu’à leur restitution, et ont été définis comme des biens dits « MNR » (« musées nationaux récupération »), inscrits sur des inventaires particuliers. Le statut juridique des « MNR » découle du décret du 30 septembre 1949, qui a mis fin à l’activité de la CRA et dispose que ces biens n’appartiennent pas au patrimoine de l’État qui n’en est que le détenteur provisoire.

([127]) Le dispositif autorise les personnes publiques à faire sortir de leurs collections les biens qui s’avéreraient spoliés, dans le but de les restituer à leurs propriétaires légitimes (article L. 115-2), après avoir recueilli l’avis d’une commission concernant l’existence de la spoliation et ses circonstances (art. L. 115-3).

([128]) Le principe d’inaliénabilité des biens des collections publiques, qui découle de leur appartenance au domaine public, impose leur déclassement par voie législative avant que puisse être opéré le transfert de leur propriété, dès lors que ces biens ne remplissent pas les critères d’éligibilité à un déclassement administratif.

([129]) Amendement n° I-167 : https://www.senat.fr/amendements/2023-2024/127/Amdt_I-167.html.

([130]) Loi n° 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d’orientation agricole.

([131]) Un GFA est une forme particulière de société civile immobilière, qui a pour objet, aux termes de l’article L.322-6 du code rural et de la pêche maritime, la création ou la conservation d’une ou plusieurs exploitations agricoles.

([132]) Le point 5 porte exclusivement sur les immeubles acquis neufs.

([133]) Amendement n° I-1641 : https://www.senat.fr/amendements/2023-2024/127/Amdt_I-1641.html.

([134]) Loi n° 93-859 du 22 juin 1993 de finances rectificative pour 1993.

([135]) Amendement n° I-5380 du Gouvernement :

https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/amendements/1680A/AN/5380.

([136]) Amendement n° I-55 : https://www.senat.fr/amendements/2023-2024/127/Amdt_I-55.html.

([137]) Jugements du 24 janvier 2022 (N° RG 20/01453) et du 4 avril 2022 (N° RG 20/03477) et arrêt du 4 juillet 2023 (RG n° 22/01034).

([138]) Jugement du 20 avril 2021 (N° RG 19/04432).

([139]) L’administration fiscale admet la possibilité pour le donateur de payer les droits de mutation dus en cas de donation entre vifs, dont le donataire doit en principe s’acquitter, sans que cela ne soit considéré comme un supplément de donation.

([140]) Amendement n° I-1868 : https://www.senat.fr/amendements/2023-2024/127/Amdt_I-1868.html.

([141]) Lorsqu’un bien démembré est cédé à titre onéreux, la répartition du prix de vente met en principe fin au démembrement de propriété. Néanmoins, deux autres possibilités sont envisageables pour les cédants, conformément à l’article 621 du code civil : ne pas partager le prix de vente et de reporter le démembrement de propriété sur un nouveau bien (immobilier ou non) ou bien laisser l’usufruitier, qui devient alors quasi‑usufruitier, disposer de la totalité du prix de vente, qui constitue alors une créance du nu-propriétaire.

([142]) Un abattement est une déduction qui s’applique sur l’assiette taxable soumise à l’impôt, tandis qu’une exonération constitue une dispense partielle ou totale d’impôt.

([143]) Aux termes de l’article 790 A bis du CGI, d’une « petite entreprise au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ».

([144]) Loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020.

([145]) Amendement n° I-168 : https://www.senat.fr/amendements/2023-2024/127/Amdt_I-168.html.

([146]) Cette prime a été créée par l’article 15 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 afin de financer, sous conditions de ressources des ménages attributaires, des travaux et dépenses en faveur de la rénovation énergétique des logements. Elle permet de financer les travaux d’isolation, de chauffage, de ventilation ou d’audit énergétique d’une maison individuelle ou d’un appartement en habitat collectif. Les travaux doivent avoir été effectués par des entreprises labellisées RGE (reconnues garantes de l’environnement).

([147]) Amendement n° I-5380 du Gouvernement :

https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/amendements/1680A/AN/5380.

([148]) La valeur vénale d’un bien ou droit immobilier correspond à la somme que pourrait obtenir son propriétaire en cas de vente à une date précise.

([149]) Pour les prêts prévoyant un remboursement du capital à terme, les dettes sont déductibles chaque année à hauteur du montant total de l’emprunt diminué d’une somme égale à ce même montant multiplié par le nombre d’années écoulées depuis le versement du prêt et divisé par le nombre d’années total de l’emprunt. Pour les prêts ne prévoyant pas de terme pour le remboursement du capital, les dettes sont déductibles chaque année à hauteur du montant total de l’emprunt diminué d’une somme égale à un vingtième de ce montant par année écoulée depuis le versement du prêt.

([150]) On entend par dépenses afférentes les dépenses d’acquisition de biens ou droits immobiliers, les dépenses de réparation et d’entretien, les dépenses d’amélioration, de construction ou d’agrandissement, les impositions des propriétaires ainsi que les dépenses d’acquisitions de parts ou d’actions au prorata de leur valeur représentative de droits ou biens immobiliers.

([151]) Amendement n° I-4093 : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/amendements/1680A/AN/4093.

([152]) Amendement n° I-2278 : https://www.senat.fr/amendements/2023-2024/127/Amdt_I-2278.html.

([153]) L’assiette de l’impôt est constituée par la valeur nette vénale au 1er janvier de l’année des biens mentionnés à l’article 965 du CGI.

([154]) Voir le tome I de l’évaluation des voies et moyens : https://www.budget.gouv.fr/documentation/documents-budgetaires/exercice-2024/le-projet-de-loi-de-finances-et-les-documents-annexes-pour-2024.

([155]) Amendement n° I-764 : https://www.senat.fr/amendements/2023-2024/127/Amdt_I-764.html.

([156]) Article 31 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

([157]) Amendements n° 4853, n° 5029, n° 5219, n° 5304 : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/amendements/1680A/AN/4853.

([158]) Élysée, Communiqué de presse du 15 septembre 2023.

([159]) FIFA, états financiers 2021.  

([160]) Les associations bénéficiant de cette exonération restent toutefois soumises à l’IS pour leurs revenus patrimoniaux, mêmes ceux ne se rattachant pas à leur activité lucrative.

([161]) Loi n° 2003-475 du 4 juin 2003 relative aux privilèges et immunités de la délégation du Comité international de la Croix-Rouge en France.

([162]) Département fédéral de la défense, de la protection des populations et des sports, communiqué du 5 décembre 2008 (lien).

([163]) Amendement n° I-5414 : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/amendements/1680A/AN/5414.

([164]) Amendements n° I-157 rect. ter,n° I-170 et n°  I-923 : https://www.senat.fr/amendements/2023-2024/127/Amdt_I-157.html.

([165]) Loi de finances n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023, article 29.

([166]) Sénat, compte rendu de la séance du 19 novembre 2022 : https://www.senat.fr/seances/s202211/s20221119/s20221119016.html.

(3) MM. Hadrien Ghomi et Hubert Julien-Lafferrière, rapport n° 1448 déposé par la commission des affaires étrangères sur la géopolitique du sport, novembre 2022.

([168]) Ces régimes de protection, nommés « CBcR  Safe Harbour » et « UTPR  Safe Harbour » portent respectivement sur des modalités transitoires de calcul du taux effectif d’imposition des entreprises et sur des modalités transitoires de calcul de l’impôt complémentaire dû au titre de la règles des bénéfices insuffisamment imposés (RBII).

([169]) M. Jean-René Cazeneuve, Rapport n° 1745 fait au nom de la commission des finances sur le projet de loi de finances pour 2024, Tome II volume I, octobre 2023.

([170])  M. Jean-François Husson, Rapport n° 128 fait au nom de la commission des finances sur le projet de loi de finances pour 2024, Tome II, fascicule 1, novembre 2023.

([171]) Amendement n° I-2264 : https://www.senat.fr/amendements/2023-2024/127/Amdt_I-2264.html.

([172]) Amendement n° I-1960 rect. ter.

([173]) Amendement n° I-2219 rect. bis.(amendement identique)

([174]) Communication de la Commission sur l’encadrement temporaire de crise et de transition.

([175]) Cette durée, égale à deux ans au stade du dépôt du projet de loi de finances, a été portée à cinq ans dans le texte adopté par l’Assemblée nationale en application de l’article 49, alinéa 3, de la Constitution, sur la base de deux amendements identiques déposés par le Rapporteur général et M. Mathieu Lefèvre.

([176]) À la condition d’avoir été acquis auprès d’un tiers non lié au sens de l’article 39 du CGI.

([177]) À la condition que ces actifs soient amortissables et inscrits à l’actif du bilan de l’entreprise, qu’ils soient principalement exploités dans l’installation de production pour laquelle l’entreprise bénéficie du crédit d’impôt, qu’ils soient affectés à l’exploitation des investissements pour lesquels le crédit d’impôt est accordé et qu’ils aient été acquis aux conditions de marché auprès d’un tiers non lié au sens de l’article 39 du CGI.

([178]) Le cumul du crédit d’impôt et des autres aides d’État reçues au titre des dépenses exposées pour le bénéfice du crédit d’impôt ne peut excéder ce taux et ce plafond.

([179]) Amendement n° I-171 : https://www.senat.fr/amendements/2023-2024/127/Amdt_I-171.html.

([180]) Amendement n° I-1982 : https://www.senat.fr/amendements/2023-2024/127/Amdt_I-1982.html.

([181]) Amendement n° I-172 : https://www.senat.fr/amendements/2023-2024/127/Amdt_I-172.html.

([182]) Amendement n° I-1553 : https://www.senat.fr/amendements/2023-2024/127/Amdt_I-1553.html.

([183]) Décision Sieur Narcy, Conseil d’État, n° 48834 du 28 juin 1963.

([184]) L’application de ces dispositions s’effectue sous réserve de l’application des dispositions de l’article 1020 du CGI, qui prévoit l’assujettissement à une imposition fixe de 25 euros.

([185]) Voir notamment le rapport « Les CTI et CPDE au service du redressement productif » remis au Premier ministre par Mme Clotilde Valter en octobre 2014, et le rapport de l’Inspection générale des finances « Les plateformes d’accélération vers l’industrie du futur », publié en mai 2019.

([186]) Amendement n° 1521 rect quater : https://www.senat.fr/amendements/2023-2024/127/Amdt_I-1521.html.

([187]) Article 28 du projet de loi de finances.

([188]) Loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.

([189]) Article 51 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023.

([190]) Sont toutefois déduites des bases de calcul du crédit d’impôt les aides perçues au titre des certificats d’économie d’énergie et les aides publiques reçues à raison des opérations ouvrant droit au crédit d’impôt.

([191]) Tome II des voies et moyens annexé au projet de loi de finances pour 2024.

([192]) Amendements n° I-77 rect., n° I-416 rect., n° I-577 rect., n° I-1653 rect., n° I-1987 rect. : https://www.senat.fr/amendements/2023-2024/127/Amdt_I-77.html.

([193]) Loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte.

([194]) Loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019.

([195]) Loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.

([196]) Le montant du droit de passage est égal au produit d’un montant forfaitaire de 20 euros par un coefficient compris entre 0,2 et 3, en fonction de la classe de véhicule et de ses caractéristiques techniques.

([197])  Amendements n° I-4177 et n° I-5312 :

https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/amendements/1680A/AN/4177.

([198]) Amendement n° I-173 : https://www.senat.fr/amendements/2023-2024/127/Amdt_I-173.html.

([199]) Article 78 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023.

([200]) Loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.

([201]) Amendement n° I-5226.

([202]) Amendements n°s I-263 rect. quinquies et I-174.

([203]) https://www.economie.gouv.fr/files/rapport-comite-evaluation-depenses-fiscales-et-niches-sociales.pdf.

([204]) https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/amendements/1680A/AN/437.

([205]) Amendement n° I-924 : https://www.senat.fr/amendements/2023-2024/127/Amdt_I-924.html.

([206]) Cet article a été adopté par le Sénat avec modifications.

([207]) Les véhicules lourds concernés par ce dispositif sont ceux dont le poids total autorisé en charge  est supérieur ou égal à 2,6 tonnes acquis neufs et utilisant du gaz naturel, du biométhane carburant, du carburant ED95, du carburant B100, de l’hydrogène, une motorisation électrique ou une combinaison de gaz naturel et de gazole.

([208]) Amendement n° I-51 : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/amendements/1680A/AN/51.

([209]) Amendement n° I-175 : https://www.senat.fr/amendements/2023-2024/127/Amdt_I-175.html.

([210]) Article 86 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités.

([211]) Amendement  I-1080 : https://www.senat.fr/amendements/2023-2024/127/Amdt_I-1080.html.

([212]) Amendement n° I-1081 : https://www.senat.fr/amendements/2023-2024/127/Amdt_I-1081.html.

([213]) https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/amendements/1680A/AN/3204.

([214]) Amendement n° I-176 : https://www.senat.fr/amendements/2023-2024/127/Amdt_I-176.html.

([215]) Article 56 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019.

([216]) Article 48 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.

([217]) Article 25 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022.

([218]) Les navires armés au commerce sont ceux qui sont exploités exclusivement dans un but lucratif et dont l’équipage est composé de professionnels. Il s’agit de navires affectés au transport de marchandises ou de passagers, à la fourniture de services ou à la recherche. Les navires armés à la pêche, à la culture marine ou à la plaisance non professionnelle sont, en revanche, exclus de cette catégorie et donc de l’avantage fiscal.

([219]) Un navire est un bâtiment destiné à la navigation sur mer ; un bateau est destiné à la navigation fluviale.

([220]) La limite transversale de la mer marque la frontière de la mer à l’embouchure des fleuves et des rivières, séparant ainsi le domaine public maritime du domaine public fluvial ou du domaine privé des riverains. Comme le prévoit l’article L. 2111-5 du code général de la propriété des personnes publiques, elle est constatée par arrêté préfectoral, au terme d’une procédure prévue par les articles R. 2111-5 à R. 2111-14 du même code.

La délimitation de la mer à l’embouchure des cours d’eaux repose sur l’observation combinée de plusieurs indices, tels que la configuration des côtes et notamment l’écartement des rives, la proportion respective d’eaux fluviales et d’eaux de mer, l’origine des atterrissements, le caractère fluvial ou maritime de la faune et de la végétation. La part relative de chacun de ces indices, dont se dégage l’influence prépondérante ou non de la mer, est appréciée en fonction des circonstances propres à chaque espèce.

L’acte de délimitation a un caractère recognitif et peut être contesté à tout moment.

([221]) Amendement n°I-5370 : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/amendements/1680A/AN/5370.

([222]) Règlement (UE) 2023/1315 de la Commission du 23 juin 2023 modifiant le règlement (UE) n° 651/2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité et le règlement (UE) 2022/2473 déclarant certaines catégories d’aides aux entreprises actives dans la production, la transformation et la commercialisation des produits de la pêche et de l’aquaculture compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

([223]) Amendement n° I-5236 : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/amendements/1680A/AN/5236.

([224]) Amendement n° I-1079 : https://www.senat.fr/amendements/2023-2024/127/Amdt_I-1079.html.

([225]) Lors de l’examen de l’article 15 en première lecture, le Sénat a adopté deux amendements prévoyant d’affecter une fraction du produit de la taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance aux collectivités locales. Le rapporteur général propose de rétablir la version initiale de cet article (cf. commentaire de l’article 15).

([226]) Article 71 de la loi n° n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013.

([227]) Article 83 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022.

([228]) Tome II Voies et moyens annexé au projet de loi de finances pour 2024.

([229]) Amendement n° I-994 rect. bis : https://www.senat.fr/amendements/2023-2024/127/Amdt_I-994.html.

([230]) Amendement n° I-995 rect. bis : https://www.senat.fr/amendements/2023-2024/127/Amdt_I-995.html.

([231]) Tome II Voies et moyens annexé au projet de loi de finances pour 2024.

([232]) Dans ce cas, l’entreprise doit également avoir pour activité principale la valorisation de travaux de recherche auxquels ces dirigeants ou ces associés ont participé, au cours de leur scolarité ou dans l’exercice de leurs fonctions au sein d’un établissement d’enseignement supérieur.

([233]) Soit 219 960 euros en 2023 et 231 840 euros à compter du 1er janvier 2024.

([234]) Amendements n° I-3124 et n° I-5034 :

https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/amendements/1680A/AN/3124.

([235]) Amendements n° I-179 et n° I-925 : https://www.senat.fr/amendements/2023-2024/127/Amdt_I-179.html ; https://www.senat.fr/amendements/2023-2024/127/Amdt_I-925.html.

([236]) Amendements n° I-5430 et n° I-5431 :

https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/amendements/1680A/AN/5430 ;

https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/amendements/1680A/AN/5431.

([237]) Dans ce cas, l’entreprise doit également avoir pour activité principale la valorisation de travaux de recherche auxquels ces dirigeants ou ces associés ont participé, au cours de leur scolarité ou dans l’exercice de leurs fonctions au sein d’un établissement d’enseignement supérieur.

([238]) Amendements n° I-180 et n° I-926 : https://www.senat.fr/amendements/2023-2024/127/Amdt_I-180.html ; https://www.senat.fr/amendements/2023-2024/127/Amdt_I-926.html.

([239]) En application de l’article L. 324-1 du code du tourisme, le loueur d’un meublé de tourisme peut demander son classement auprès d’un organisme accrédité. Il s’agit d’un label de qualité allant de 1 à 5 étoiles qui permet d’offrir à la clientèle des garanties en matière d’accueil et de confort.

([240]) Décret n° 2023-422 du 31 mai 2023 portant incorporation au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code.

([241]) Loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998 de finances pour 1999, article 7.

([242]) Loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, article 90.

([243]) Amendement n° 5117 : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/amendements/1680A/AN/5117.

([244]) Les chambres d’hôtes ne sont pas concernées par cette modification et continuent de relever du seuil haut de 188 700 euros.

([245]) Amendements n° I-257 rect., n° I-374 rect. n° I-527 et n° I-2050 : https://www.senat.fr/amendements/2023-2024/127/Amdt_I-257.html.

([246]) Décret du 15 novembre 2023 chargeant une députée d’une mission temporaire.

([247]) Proposition de loi n° 1176 visant à remédier aux déséquilibres du marché locatif en zone tendue, déposée le vendredi 28 avril 2023.

([248]) Loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, articles 85 et 86.

([249]) Loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019.

([250]) Loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022.

([251]) Conseil d’État, n° 417809, 26 avril 2018.

([252]) Amendement n° 5048 : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/amendements/1680A/AN/5048.

([253]) Amendement n° I-2286 :-https://www.senat.fr/amendements/2023-2024/127/Amdt_I-2286.html.

([254]) Article 74 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

([255]) L’entrée en vigueur de ce taux bonifié, conditionnée à la notification par la Commission européenne d’une décision de conformité au droit de l’Union européenne, a été reportée plusieurs fois en l’absence de validation.

([256]) Loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023.

([257]) Amendement n° I-5429 : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/amendements/1680A/AN/5429.

([258]) Ces deux dernières catégories d’entreprises sont créées par l’article 5 undecies du projet de loi de finances pour 2024.

([259]) Amendement n° I-181 : https://www.senat.fr/amendements/2023-2024/127/Amdt_I-181.html.

([260]) Établi en tant que dispositif temporaire par l’article 26 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle, l’IR-PME a été régulièrement modifié et prorogé depuis lors.

([261]) L’entreprise doit répondre à la définition européenne des PME, donc avoir un effectif inférieur à 250 personnes, et un chiffre d’affaires annuel inférieur à 50 millions d’euros ou un total de bilan n’excédant pas 43 millions d’euros.

([262]) L’entreprise ne doit exercer son activité sur aucun marché, ou doit exercer son activité depuis moins de sept ans lorsque le chiffre d’affaires hors taxe excède pour la première fois le seuil de 250 000 euros ou avoir besoin d’un investissement en faveur du financement des risques qui, sur la base d’un plan d’entreprise établi en vue d’intégrer un nouveau marché, est supérieur à 50 % de son chiffre annuel moyen des cinq années précédentes

([263]) L’entreprise doit exercer une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l’exclusion des activités procurant des revenus garantis, des activités financières, de gestion de patrimoine mobilier, ou des activités immobilières.

([264]) Plafond établi par l’article 73 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013.

([265]) Définis à l’article L. 214-31 du code monétaire et financier, les fonds d’investissement de proximité (FIP) ont un actif constitué pour au moins 70 % d’investissements dans des PME régionales de moins de sept ans.

([266]) Définis à l’article L. 214-30 du code monétaire et financier, les fonds communs de placement pour l’innovation (FCPI) ont un actif constitué pour au moins 70 % d’investissements dans des PME innovantes de moins de dix ans.

([267]) IV de l’article 157 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.

([268]) Article 74 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

([269]) Article 118 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 et article 137 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.

([270]) Article 110 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.

([271]) Article 19 de la loi n° 2021-953 du 19 juillet 2021 de finances rectificative pour 2021.

([272])  Article 17 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023.

([273])  Amendement n° I-3023 et sous-amendement n° I-3518.

([274]) Décision de la Commission européenne C (2023) 1036 final du 16 février 2023 relative au dispositif « IR‑PME » de réduction d’impôt sur le revenu pour la souscription au capital de PME.

([275]) Décret n° 2023-176 du 10 mars 2023 fixant la date d’entrée en vigueur des dispositions relatives à la réduction d’impôt pour souscription en numéraire au capital des petites et moyennes entreprises issues de l’article 17 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023.

([276]) Amendement n° I- 182 : https://www.senat.fr/amendements/2023-2024/127/Amdt_I-182.html.

([277]) Le rapport d’évaluation des différents volets de la réduction d’impôt, prévu par le IV de l’article 17 de la loi de finances pour 2023 devait être remis au Parlement avant le 30 septembre 2023, mais n’a pas été communiqué à ce stade.

([278]) Amendement n°I-439 : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/amendements/1680A/AN/439.

([279]) En application de l’article 46 quater-0 ZZ bis E de l’annexe III du CGI, les communes situées dans des zones se caractérisant par un déséquilibre particulièrement important entre l’offre et la demande de logements s’entendent de celles classées dans les zones A bis et A telles qu’elles sont définis à l’article D. 304-1 du code de la construction et de l’habitation.

([280]) Tome II Voies et moyens annexés au projet de loi de finances pour 2024.

([281]) Amendement n° I-5133 : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/amendements/1680A/AN/5133.

([282]) Amendement n° I-184 : https://www.senat.fr/amendements/2023-2024/127/Amdt_I-184.html.

([283]) Amendement n° I-185 : https://www.senat.fr/amendements/2023-2024/127/Amdt_I-185.html.

([284]) Loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets.

([285]) Article 76 de la loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 de Finances rectificative pour 2003.

([286]) Dans le secteur musical, les OGC sont la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SACEM), la Société de gestion collective des droits de propriété intellectuelle des artistes-interprètes (Spedidam), la Société civile pour l’administration des droits des artistes et musiciens interprètes (Adami), la Société civile des producteurs phonographiques (SCPP) et la Société des producteurs de phonogrammes en France (SPPF).

([287]) M. Julien Bargeton, La stratégie de financement de la filière musicale en France, avril 2023.

([288]) Le CNM, dans un communiqué publié en décembre 2022, indique ainsi que son budget pour l’année 2023, prévoyant 118 millions d’euros d’intervention en faveur de la filière musicale, est financé à hauteur de 75,2 millions d’euros par des financements exceptionnels (soit 55 % des recettes de l’établissement).

([289]) Amendements n° I-186, n° I-249 rect., n° I-1090 rect., n° 2092 rect. bis, n° I-1885 rect. quater : https://www.senat.fr/amendements/2023-2024/127/Amdt_I-186.html.

([290]) Amendements n° I-973 rect. bis : https://www.senat.fr/amendements/2023-2024/127/Amdt_I-973.html.

([291]) https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/amendements/1680A/AN/1434.

([292]) Amendement n° I-187 : https://www.senat.fr/amendements/2023-2024/127/Amdt_I-187.html.

([293]) Amendement n° I-3256 : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/amendements/1680A/AN/3256.

([294]) Sous-amendement n° I-5404 : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/amendements/1680A/AN/5404.

([295]) Amendement n° I-2090 rect. bis : https://www.senat.fr/amendements/2023-2024/127/Amdt_I-2090.html.

([296]) Adopté par l’Assemblée nationale en lecture définitive en application de l’article 49, alinéa 3, de la Constitution le 13 novembre 2023.

([297]) Amendement n° I-4411 : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/amendements/1680A/AN/4411.

([298]) Amendement n° I-188 : https://www.senat.fr/amendements/2023-2024/127/Amdt_I-188.html.

([299]) M. Roger Karoutchi, Itinéraire d’un art gâté : le financement public du cinéma, mai 2023.

([300]) Cour des comptes, Observations définitives, Centre national du cinéma et de l’image animée, exercices 2011‑2022, septembre 2023.

([301]) Articles L. 115-1 et suivants du code du cinéma et de l’image animée.

([302]) Article 1609 sexdecies B du code général des impôts.

([303]) Un service de télévision de rattrapage est un catalogue proposé par la chaîne de télévision permettant de visionner une partie des émissions récemment programmées.

([304]) Cet abattement est porté à 30 millions d’euros pour les éditeurs qui ne bénéficient pas de recettes publicitaires.

([305]) Tome I Voies et moyens annexé au projet de loi de finances pour 2024.

([306]) Amendement n° I-1963 rect. quater : https://www.senat.fr/amendements/2023-2024/127/Amdt_I-1963.html.

([307]) Amendement n° I-1810 rect. bis : https://www.senat.fr/amendements/2023-2024/127/Amdt_I-1810.html.

([308]) Cet abattement s’applique au montant des ressources publiques perçues par France Télévisions, après déduction des ressources allouées aux services de télévision à caractère régional ou local propres à l’outre-mer qu’elle édite.

([309]) Les conditions liées au nombre de représentations et de lieux ont été temporairement assouplies par l’article 23 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021. Ce régime provisoire expirera au 1er janvier 2024. À compter de cette date, ouvriront droit au crédit d’impôt les spectacles comprenant au minimum quatre représentations dans au moins trois lieux différents.

([310]) Selon les catégories de spectacle, cette jauge est comprise, en application des dispositions du décret n° 2016‑1209 du 7 septembre 2016, entre 1 700 et 4 800 personnes.

([311]) Le crédit d’impôt, auparavant borné au 31 décembre 2022, a été prorogé par l’article 23 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.

([312]) https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/amendements/1680A/AN/1435.

([313]) Amendement n° I-189 : https://www.senat.fr/amendements/2023-2024/127/Amdt_I-189.html.

([314]) https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/amendements/1680A/AN/5228.

([315]) Amendement n° I-190 : https://www.senat.fr/amendements/2023-2024/127/Amdt_I-190.html.

([316]) Amendement n° I-4925 : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/amendements/1680A/AN/4925.

([317]) Amendement n° I-191 : https://www.senat.fr/amendements/2023-2024/127/Amdt_I-191.html.

([318]) Centre national de la musique, Évaluation du crédit d’impôt pour production d’œuvres phonographiques et du crédit d’impôt pour production de spectacles vivants, septembre 2023.

([319]) Loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022.

([320]) Aux termes de l’article L. 132-1 du code de la propriété intellectuelle, une entreprise d’édition musicale est une personne chargée de fabriquer ou de faire fabriquer en nombre des exemplaires d’une œuvre ou de la réaliser ou de la faire réaliser sous forme numérique, et qui assure la publication et la diffusion de cette œuvre.

([321]) L’article 9 du décret n° 2022-1424 du 10 novembre 2022 prévoit que ce seuil est fixé à 100 000 équivalents-ventes. Un équivalent-vente correspond à la vente d’un album ou à 1 500 écoutes, chacune d’une durée supérieure à 30 secondes des titres de cet album sur les offres payantes des services de musique en ligne.

([322]) Amendements n° I-1433, n° I-2304, n° I-2330, n° I-4027, n° I-5234 :

https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/amendements/1680A/AN/1433.

([323]) Amendement n° I-193 rect. : https://www.senat.fr/amendements/2023-2024/127/Amdt_I-193.html.

([324]) https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/755-PGP.html/identifiant%3DBOI-BIC-RICI-10-60-15-10-20210825#400_0166.

([325]) Amendement n° I-3833 : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/amendements/1680A/AN/3833.

([326]) Amendement n° I-2287 : https://www.senat.fr/amendements/2023-2024/127/Amdt_I-2287.html.

([327]) Aux termes des dispositions du même article, sont également admises en déduction les sommes correspondant au prix d’acquisition d’instruments de musique.

([328]) Amendement n° I-2197 rect. bis : https://www.senat.fr/amendements/2023-2024/127/Amdt_I-2197.html.

([329]) Article L. 225-207 du code de commerce.

([330]) Article L. 225-208 du code de commerce.

([331]) Article L. 225-209-2 du code de commerce.

([332]) Amendement n° I-5394 : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/amendements/1680A/AN/5394.

([333])  Amendements n° I-194 et n° I-929 : https://www.senat.fr/amendements/2023-2024/127/Amdt_I-194.html.

([334]) Loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales.

([335]) Par exemple, le rapport publié pour la commission des opérations de bourses en janvier 1998 par M. Bernard Ésambert, intitulé « Le rachat par les sociétés de leurs propres actions ».

([336]) Loi n° 98-546 du juillet 1998 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier.

([337]) Article L. 225-207 du code de commerce.

([338]) Article L. 225-208 du code de commerce.

([339]) Article L. 225-209-2 du code de commerce.

([340]) Article L. 225-209-2 du code de commerce.

([341]) Article R. 255-153 du code de commerce.

([342]) Article L. 225-210 du code de commerce.

([343]) Dares, Participation, intéressement et épargne salariale, 24 novembre 2023.

([344])  Penn Wharton, University of Pennsylvania, The Excise tax on stock repurchases : effects on shareholder tax burdens and federal revenues, septembre 2023.

([345]) Amendement n° I-763 rect et n° I-914 rect. : https://www.senat.fr/amendements/2023-2024/127/Amdt_I-914.html.

([346]) Prévision figurant dans l’exposé sommaire de l’amendement n° I-2300 déposé par le Gouvernement à l’article d’équilibre : https://www.senat.fr/amendements/2023-2024/127/Amdt_I-2300.html.

([347]) Toutefois, le montant du crédit d’impôt ne peut pas excéder 10 000 euros.

([348]) Pour les groupements agricoles d’exploitation en commun, ce montant est également multiplié par le nombre d’associés, sans pouvoir excéder 20 000 euros.

([349]) Amendement n° I-3965 : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/amendements/1680A/AN/3965.

([350]) Amendement n° I-195 : https://www.senat.fr/amendements/2023-2024/127/Amdt_I-195.html.

([351]) Amendement n° I-5432 : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/amendements/1680A/AN/5432.

([352]) Amendements n° I-1937 rect. et n° I-2223 rect. : https://www.senat.fr/amendements/2023-2024/127/Amdt_I-1937.html.

([353]) Amendement n° I-5028 : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/amendements/1680A/AN/5028.

([354]) Amendements n° I-356 rect. bis, n° I-777 rect. et n° I-1319 rect. ter : https://www.senat.fr/amendements/2023-2024/127/Amdt_I-777.html.

([355]) Amendement n° I-1539 rect. : https://www.senat.fr/amendements/2023-2024/127/Amdt_I-1539.html.

([356]) Au sens du sens 6° de l’article L. 111-1 du code de la construction et de l’habitation : « un bâtiment à usage principal d’habitation regroupant plus de deux logements partiellement ou totalement superposés ».

([357]) Soit, aux termes de l’article L. 31-10-2 du CCH, « dans une commune classée dans une zone géographique se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés d’accès au logement dans le parc résidentiel existant ».

([358]) L’octroi d’un PTZ pour les logements anciens (soit les logements achevés depuis plus de 5 ans) est conditionné à la réalisation de travaux d’économie d’énergie ou d’amélioration.

([359]) Amendement n° I-5380 : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/amendements/1680A/AN/5380.

([360]) Les conditions de ressources sont appréciées au niveau du ménage et varient en fonction de la localisation du bien financé. Le plafond ici modifié correspond au montant obtenu après application du coefficient familial aux ressources du ménage.

([361]) Aux termes de l’article, « le plafond dans la limite duquel est retenu le coût total d’opération correspond au produit du montant maximal d’opération pour une personne seule par un coefficient familial, arrondi au millier d’euros le plus proche ».

([362]) Le montant exact de la quotité appliquée est fixée par décret, en fonction de la localisation du logement et de son caractère neuf ou ancien. Elle ne peut pas être inférieure à 10 %.

([363]) Pour rappel, la durée de remboursement du PTZ est modulable en fonction des ressources du foyer et ne peut excéder 25 ans. Elle peut s’accompagner d’une période de remboursement différé de 5, 10 ou 15 ans durant laquelle le ménage ne paie aucune mensualité. On distingue alors deux périodes de remboursement. Lorsque le différé de remboursement porte sur la totalité du prêt, les mensualités dues lors de la première période sont nulles.

([364]) Initialement prorogé jusqu’au 31 décembre 2027, un amendement n° I-5054 déposé par M. David Amiel et plusieurs de ses collègues a repoussé l’échéance de l’éco-PTZ jusqu’au 31 décembre 2028 (https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/amendements/1680A/AN/5055).

([365]) Amendement n° I-5055 : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/amendements/1680A/AN/5055.

([366]) Défini à l’article L. 315-2 du code de la consommation, le prêt avance mutation est un prêt garanti par une hypothèque constituée à hauteur du montant initial du prêt augmenté des intérêts capitalisés et qui est remboursé seulement lors de la mutation du bien ou lors d’une succession. Sous condition de ressources de l’emprunteur, l’article 312-7 du code de la construction et de l’habitation prévoit que le fonds de garantie pour la rénovation énergétique peut garantir la totalité du prêt et des intérêts.

([367]) Amendement n°I-5054 : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/amendements/1680A/AN/5054.

([368]) Amendement n° I-4478 : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/amendements/1680A/AN/4478.

([369]) Dans le cadre fixé par l’article 4 de la loi du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités, dite « LOM », le Gouvernement, par l’ordonnance n° 2022-307 du 2 mars 2022, a créé la Société du Grand Projet du Sud-Ouest, pour contribuer au financement de l’infrastructure ferroviaire liée à ce projet.

([370]) Amendements n° I-104, n° I-330, n° I-678, n° I-76, n° I-412, n° I-455, n° I-484, n° I-873, n° I-1344, n° I‑1640, n° 1964, n° 2043 :  https://www.senat.fr/amendements/2023-2024/127/Amdt_I-104.html.

([371]) Amendement n° I-1086 : https://www.senat.fr/amendements/2023-2024/127/Amdt_I-1086.html.

([372]) Conformément à l’article L.31-10-2 du CCH, l’acquisition d’un logement ancien peut faire l’objet d’un PTZ sous condition de travaux et uniquement dans les ne se caractérisant pas par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements.

([373]) Amendement n° I-1073 : https://www.senat.fr/amendements/2023-2024/127/Amdt_I-1073.html.

([374]) Amendement n° I-2211 rect. bis : https://www.senat.fr/amendements/2023-2024/127/Amdt_I-2211.html.

([375]) Actuellement l’éco-PTZ « complémentaire » est ouvert pour financer d’autres travaux de rénovation ponctuelle.

([376]) Amendements n° I-2212 rect. bis et I-66 rect. bis : https://www.senat.fr/amendements/2023-2024/127/Amdt_I-2212.html.

([377]) Amendement n° I-198 : https://www.senat.fr/amendements/2023-2024/127/Amdt_I-198.html.

([378]) Amendement n° I-2122 rect : https://www.senat.fr/amendements/2023-2024/127/Amdt_I-2122.html.

([379]) Amendement n° I-1548 rect. bis : https://www.senat.fr/amendements/2023-2024/127/Amdt_I-1548.html.

([380]) Amendement n° I-1046 rect. : https://www.senat.fr/amendements/2023-2024/127/Amdt_I-1046.html.

([381]) Amendement n° I-2276 : https://www.senat.fr/amendements/2023-2024/127/Amdt_I-2276.html.

([382]) Amendement n° I-2217 rect. bis : https://www.senat.fr/amendements/2023-2024/127/Amdt_I-2217.html.

([383]) Amendement n° I-1767 rect. bis : https://www.senat.fr/amendements/2023-2024/127/Amdt_I-1767.html.

([384]) Amendement n° 1478 rect. bis : https://www.senat.fr/amendements/2023-2024/127/Amdt_I-1478.html.

([385]) Amendement n° I-199 : https://www.senat.fr/amendements/2023-2024/127/Amdt_I-199.html.

([386]) Amendement n° I-1802 rect. quater : https://www.senat.fr/amendements/2023-2024/127/Amdt_I-1802.html.

([387]) Amendement n°°I‑1043 rectifié https://www.senat.fr/amendements/2023-2024/127/Amdt_I-1043.html

([388]) Amendement n° I‑729 https://www.senat.fr/amendements/2023-2024/127/Amdt_I-729.html

([389]) Pour rappel, le dégrèvement signifie que l’État prend lui-même en charge l’impôt local et en verse le produit à la collectivité.

([390]) Amendement n° I-2209 rect. bis : https://www.senat.fr/amendements/2023-2024/127/Amdt_I-2209.html.

([391]) Cette loi a notamment défini un objectif de « zéro artificialisation nette » à horizon 2050.

([392]) Permis par l’arrêté du 2 octobre 2023 modifiant l’arrêté du 1er août 2014 pris en application de l’article D. 304-1 du code de la construction et de l’habitation.

([393]) Décret n° 2019-232 du 26 mars 2019 relatif aux conditions d’application de la réduction d’impôt sur le revenu au titre de l’investissement locatif prévue au 5° du B du I de l’article 199 novovicies du code général des impôts, arrêté du 26 mars 2019 relatif à la réduction d’impôt sur le revenu au titre de l’investissement locatif prévue à l’article 199 novovicies du code général des impôts et décret n° 2020-426 du 10 avril 2020 relatif aux conditions d’application de la réduction d’impôt sur le revenu au titre de l’investissement locatif prévue au 5° du B du I de l’article 199 novovicies du code général des impôts.

([394]) Loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, article 75.

([395]) Amendement n° 443 : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/amendements/1680A/AN/443.

([396]) Amendement n° I-2217 rect. bis : https://www.senat.fr/amendements/2023-2024/127/Amdt_I-2215.html.

([397]) Loi n° 2019 1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, article 115.

([398]) Loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, article 75.

([399]) Article 1530 du code général des impôts (CGI).

([400]) Article 1498 du CGI.

([401]) Article 1500 du CGI.

([402]) Cour des comptes, « La politique de l’État en faveur du commerce de proximité 2017-2022 », septembre 2023.

([403])  Rapport d’information  3811 du 27 janvier 2021 sur la revalorisation des friches industrielles, commerciales et administratives, de M. Damien Adam et Mme Stéphanie Kerbarh.

([404]) Amendement  I-1596 rectifié bis

([405]) Stratégie nationale de mobilisation pour le foncier industriel, contribution du préfet Rollon MouchelBlaisot, chargé d’une mission interministérielle, juillet 2023.

([406]) Amendement  I-473 rectifié quater de M. Bernard Delcros et ses collègues membres du groupe Union Centriste, amendement  I-2182 rectifié de Mme Frédérique Espagnac et ses collègues membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, et amendement  I-2249 rectifié de M. Stéphane Sautarel et ses collègues membres du groupe Les Républicains.

([407]) Amendement  I-479 rectifié ter.

([408]) Amendement  I-1950 rectifié ter de M. Bernard Delcros et ses collègues du groupe Union Centriste, et amendement  I-2250 rectifié ter de M. Stéphane Sautarel et ses collègues membres du groupe Les Républicains.

([409]) Amendement  I-474 rectifié quinquies de M. Bernard Delcros et des membres du groupe Union Centriste, Amendement  I-1535 du Gouvernement et amendement n° I-2247 rectifié de M. Stéphane Sautarel et des membres du groupe Les Républicains.

([410]) Amendement  I-1246 rectifié.

([411]) Amendement  I-1863 rectifié de Mme Frédérique Espagnac et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, amendement  I-1929 rectifié bis de M. Bernard Delcros et les membres du groupe Union Centriste et amendement  I-2248 rectifié de M. Stéphane Sautarel et les membres du groupe Les Républicains.

([412]) Amendement  I-1492 rectifié.

([413]) Amendement  I-480 rectifié ter.

([414]) Amendement  I-1831.

([415]) Amendement  I-1588 rectifié.

([416]) Amendement  I-1036.

([417]) Amendement  I-1188 rectifié bis.

([418]) Amendement  I-1037.

([419]) Amendement  I-2272.

([420]) Amendement  I-1587 rectifié.

([421]) Amendement  I-1239 rectifié bis.

([422]) Amendement  I2185 rectifié.

([423]) Amendement  I-2040 rectifié ter de M. Bernard Buis (RDPI) et amendement  I-2193 rectifié de M. Bernard Delcros (UC).

([424]) Amendement  I-1047 rectifié.

([425]) Amendement  I-5303 de notre collègue Marina Ferrari et des membres du groupe Démocrate.

([426]) Amendement n° I‑1943 rectifié ter https://www.senat.fr/amendements/2023-2024/127/Amdt_I-1943.html

([427]) L’amendement n° I-1085 rectifié sexies, tombé, de M. Olivier Cigolotti (UC) proposait d’étendre le classement d’office sur une base départementale aux communes des départements dont la densité de population est inférieure à 33 habitants par km² et dont le revenu médian disponible par unité de consommation est inférieur à la médiane des revenus médians disponibles par unité de consommation du département.

([428]) Article 19 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019.

([429]) Tome II Voies et moyens annexé au projet de loi de finances pour 2024.

([430]) Amendement n° I-1220 et sous-amendement n° 5441 :

https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/amendements/1680A/AN/1220 ;

https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/amendements/1680A/AN/5441.

([431]) https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/11833-PGP.html/identifiant%3DBOI-BIC-CHAMP-80-10-85-20200226.

([432]) Inspection générale des finances, Évaluation du régime d’aide fiscale à l’investissement productif en outre‑mer, juillet 2023.

([433]) Amendement n° I-5210 : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/amendements/1680A/AN/5210.

([434]) Amendement n° I-200 : https://www.senat.fr/amendements/2023-2024/127/Amdt_I-200.html.

([435]) Décret n° 2023-982 du 25 octobre 2023 portant création d’une aide pour les entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques résultant de la situation hydrique de Mayotte et des mesures de restriction d’usage de l’eau prises pour y remédier.

([436]) Un tel arrêté n’a, à la date de rédaction du rapport, pas été publié.

([437]) Arrêté du 25 octobre 2023 définissant les activités éligibles à l’aide pour les entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques résultant de la situation hydrique à Mayotte et des mesures de restriction d’usage de l’eau prises pour y remédier.

([438]) Convention de délégation de gestion du 9 novembre 2023, NOR : ECOI2330784X.

([439]) Amendement n° I-1565 rect. bis : https://www.senat.fr/amendements/2023-2024/127/Amdt_I-1565.html.

([440]) Amendement n° I-1636 rect. quinquies : https://www.senat.fr/amendements/2023-2024/127/Amdt_I-1636.html.

([441]) Première ministre, Communiqué de presse du 5 octobre.

([442]) Amendement n° I-44950 de Mme Estelle Youssoufa et ses collègues du groupe LIOT retenu par le Gouvernement dans le texte adopté par l’Assemblée nationale : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/amendements/1680A/AN/4950.

([443]) Les producteurs inframarginaux désignent les centrales dont les coûts de production sont inférieurs à ceux de la dernière centrale nécessaire pour satisfaire la demande d’électricité. En règle générale, la centrale marginale est souvent une centrale à gaz.

([444]) Loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023.

([445]) Paragraphe 12 des considérants du règlement précité.

([446]) Ces exclusions concernent notamment certaines installations de transformation d’énergie hydraulique, certaines productions au moyen d’installations pilotables, la production combinée de chaleur et d’électricité au moyen de gaz naturel, certains combustibles fossiles (notamment les gaz de houille, les gaz à l’eau, les gaz pauvres), ainsi que les installations dont la production d’électricité ne dépasse pas 1 mégawatt.

([447]) Tome I Voies et moyens annexé au projet de loi de finances pour 2024. Sur ces 4,3 milliards d’euros, 3,7 milliards d’euros seront recouvrés en 2023 et 0,6 milliards d’euros seront recouvrés en 2024.

([448]) Amendement n° I-5243 et sous-amendement n° I-5388 :

https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/amendements/1680A/AN/5243 ;

https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/amendements/1680A/AN/5388.

([449]) Amendements n° I-5291 et n° I-5243 :

https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/amendements/1680A/AN/5291.

([450]) Amendement n° I-1071 : https://www.senat.fr/amendements/2023-2024/127/Amdt_I-1071.html.

([451]) Amendement n° I-2 rect. : https://www.senat.fr/amendements/2023-2024/127/Amdt_I-2.html.

([452]) Amendement n° I-5326 : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/amendements/1680A/AN/5326.

([453]) Amendement n° I-4795 : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/amendements/1680A/AN/4795.

([454]) Directive (UE) 2022/542 du Conseil du 5 avril 2022 modifiant les directives 2006/112/CE et (UE) 2020/285 en ce qui concerne les taux de taxe sur la valeur ajoutée.

([455]) Amendement n° I-5374 : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/amendements/1680A/AN/5374.

([456]) Amendement n° I-3407 : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/amendements/1680A/AN/3407.

([457]) Amendement n°I-5062 : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/amendements/1680A/AN/5062.

([458]) Amendement n° I-3212 : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/amendements/1680A/AN/3212.

([459]) Amendement n° I-5064 : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/amendements/1680A/AN/5064.

([460]) Amendement n° I-340 rect.ter : https://www.senat.fr/amendements/2023-2024/127/Amdt_I-340.html.

Amendement n° I-517 rect. quater : https://www.senat.fr/amendements/2023-2024/127/Amdt_I-517.html.

([461]) BOI-TVA-LIQ-30-10-60, § 1.

([462]) Amendement n° I-1546 rect. bis : https://www.senat.fr/amendements/2023-2024/127/Amdt_I-1546.html.

([463]) Amendement n° I-1075 : https://www.senat.fr/amendements/2023-2024/127/Amdt_I-1075.html.

Amendement n° I-140 rect. bis : https://www.senat.fr/amendements/2023-2024/127/Amdt_I-140.html.

Amendement n° I-757 rect. ter : https://www.senat.fr/amendements/2023-2024/127/Amdt_I-757.html.

Amendement n° I-1203 rect. : https://www.senat.fr/amendements/2023-2024/127/Amdt_I-1203.html.

([464]) Amendement n° I-1077 : https://www.senat.fr/amendements/2023-2024/127/Amdt_I-1077.html.

([465]) Amendement  I-791 rect. : https://www.senat.fr/amendements/2023-2024/127/Amdt_I-791.html.

([466]) Amendement n° I-5395 : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/amendements/1680A/AN/5395.

([467]) Association générale des institutions de retraite des cadres.

([468]) Association pour le régime de retraite complémentaire des salariés.

([469]) Amendement n° I-1867 rect. bis : https://www.senat.fr/amendements/2023-2024/127/Amdt_I-1867.html.

([470]) Amendement n° I-209 : https://www.senat.fr/amendements/2023-2024/127/Amdt_I-209.html.

([471]) Amendement n° I-210 : https://www.senat.fr/amendements/2023-2024/127/Amdt_I-210.html.

([472]) Amendement n° I-1354 rect. : https://www.senat.fr/amendements/2023-2024/127/Amdt_I-1354.html.

([473]) Amendement n° I-1519 rect. : https://www.senat.fr/amendements/2023-2024/127/Amdt_I-1519.html.

([474]) Amendement n° I-2020 rect. : https://www.senat.fr/amendements/2023-2024/127/Amdt_I-2020.html.

([475]) Amendement n° I-705 rect. bis : https://www.senat.fr/amendements/2023-2024/127/Amdt_I-705.html.

([476]) Amendements n° I-5 rectifié de Mme Christine Lavarde (LR), n° 286 rectifié ter de M. Pierre‑Antoine Levi (UC) et n° I‑1343 de M. Ronan Dantec. https://www.senat.fr/amendements/2023-2024/127/Amdt_I-5.html

([477]) Observations définitives sur la TICPE pour les exercices 2012 à 2018, novembre 2020.

([478]) Est considéré comme renouvelable l’hydrogène produit soit par électrolyse en utilisant de l’électricité issue de sources d’énergies renouvelables, soit par toute autre technologie utilisant exclusivement une ou plusieurs de ces mêmes sources d’énergies renouvelables et n’entrant pas en conflit avec d’autres usages permettant leur valorisation directe. Dans tous les cas, son procédé de production émet, par kilogramme d’hydrogène produit, une quantité d’équivalents dioxyde de carbone inférieure ou égale à un seuil. Ce seuil est aujourd’hui fixé à 3 kg par la taxonomie européenne.

L’hydrogène bas-carbone est l’hydrogène dont le procédé de production engendre des émissions inférieures ou égales au seuil retenu pour la qualification d’hydrogène renouvelable, sans pouvoir, pour autant, recevoir cette dernière qualification, faute d’en remplir les autres critères.

([479]) Défini par le chapitre Ier du titre II du livre IV du code des assurances (articles L. 421-1 à L. 421-17).

([480]) Ce plafond a été relevé de 12 % à 14 % par l’article 124 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019.

([481]) Les provisions techniques constituées par le FGAO sont calculées conformément à l’article R. 343-7 du code des assurances.

([482]) Au titre de 2023, l’insuffisance des ressources de la section dite « historique » du fonds a par ailleurs motivé le transfert à son profit d’une partie des produits de la section dite « retrait d’agrément ». Ce transfert a été prévu, à l’initiative du Gouvernement, par la loi n° 2023-1114 du 30 novembre 2023 de finances de fin de gestion pour 2023 (art. 2).

([483]) Amendement n° I-5417 : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/amendements/1680A/AN/5417.

([484]) Amendement n° I-212 : https://www.senat.fr/amendements/2023-2024/127/Amdt_I-212.html.

([485]) Amendements n° I-660 rect. ter,  I-675 rect. bis et  I-471 rect. quater : https://www.senat.fr/amendements/2023-2024/127/Amdt_I-660.html.

([486]) Amendement n° I-1634 rect. : https://www.senat.fr/amendements/2023-2024/127/Amdt_I-1634.html.

([487]) Amendement I-408 rect. ter : https://www.senat.fr/amendements/2023-2024/127/Amdt_I-408.html.

([488]) Amendement n° I-17 rect. bis : https://www.senat.fr/amendements/2023-2024/127/Amdt_I-17.html.

([489]) Amendement n° I-6 rect. :

https://www.senat.fr/amendements/2023-2024/127/liste_adoptes_ordre_discussion.html.

([490]) Cette mise à disposition a été autorisée à titre expérimental par l’article 40 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale, dite « 3DS ».

([491]) Amendement n° I-339 rect. : https://www.senat.fr/amendements/2023-2024/127/Amdt_I-339.html.

([492]) Amendement n° I-6 rect.

([493]) Prévue aux articles L. 422-13 à L. 422-40 du CIBS.

([494]) Prévue aux articles L. 422-41 à L. 422-48 du CIBS.

([495]) Prévue aux articles L. 422-49 à L. 422-57 du CIBS.

([496]) Prévue aux articles L. 423-47 à L. 426-56 du CIBS.

([497]) Prévue aux articles L. 423-57 à L. 423-63 du CIBS.

([498]) Le niveau moyen de rentabilité est apprécié en comparant le résultat net de l’exploitant par rapport à son chiffre d’affaires sur les sept derniers exercices comptables achevés en excluant, parmi eux, les deux exercices pour lesquels ce niveau est le plus élevé et les deux exercices pour lesquels il est le plus faible.

([499]) Conseil d’État, Avis n° 407004, 8 juin 2023.

([500]) Dans le cadre de ce plan, il est prévu d’investir 100 milliards d’euros dans le transport ferroviaire à horizon 2040.

([501]) Amendements n° I-213 et n° I-1541 : https://www.senat.fr/amendements/2023-2024/127/Amdt_I-213.html.

([502]) Ces crédits ont été inscrits sur la mission Relations avec les collectivités territoriales.

([503]) Amendement n° I-4950 : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/amendements/1680A/AN/4950.

([504]) Amendement n° 3003 : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/amendements/1680A/AN/3003.

([505]) Amendement n° I-5184 : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/amendements/1680A/AN/5184.

([506]) Amendement n° 5376 : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/amendements/1680A/AN/5376.

([507]) Amendements n° I-214 et I-1278 : https://www.senat.fr/amendements/2023-2024/127/Amdt_I-214.html.

([508]) Ce comité comprend 160 membres tous titulaires, dont des représentants des usagers, des collectivités territoriales, de l’État et de ses établissements publics. On compte également parmi ses membres deux députés et deux sénateurs, deux membres du Conseil économique, social et environnemental (Cese), des personnalités qualifiées, ainsi que les présidents des comités de bassin et des comités de l’eau et de la biodiversité.

([509]) Amendement n° I-426 rect. ter, n° I-556 rect. quater, n° I-597 rect. ter et n° I-1301 rect : https://www.senat.fr/amendements/2023-2024/127/Amdt_I-556.html.

([510]) Amendement n° I-4 rect. bis : https://www.senat.fr/amendements/2023-2024/127/Amdt_I-4.html.

([511]) Amendement n° I-824 rect. bis : https://www.senat.fr/amendements/2023-2024/127/Amdt_I-824.html.

([512]) Amendement n° I-1489 rect. : https://www.senat.fr/amendements/2023-2024/127/Amdt_I-1489.html.

([513]) Amendement n° I-558 rect. ter : https://www.senat.fr/amendements/2023-2024/127/Amdt_I-558.html.

([514]) Amendement n° I-134 rect. : https://www.senat.fr/amendements/2023-2024/127/Amdt_I-134.html.

([515]) Amendement n°I-2175 : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/amendements/1680A/AN/2175.

([516]) Amendement n°I-5437 : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/amendements/1680A/AN/5437.

([517]) Comme prévu par l’article L. 6328-1 du code des transports, le volume de trafic d’un aérodrome ou d’un groupement d’aérodromes au titre d’une année civile s’entend du nombre entier arrondi d’unités de trafic embarquées ou débarquées en moyenne par année civile au cours des trois dernières années civiles connues. À cette fin, une unité de trafic s’entend d’un passager ou de 100 kilogrammes de fret ou de courrier.

([518]) Ce territoire comprend la métropole, les collectivités de l’article 73 de la Constitution, Saint-Barthélemy, Saint‑Martin, la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française.

([519]) Ce tarif, prévu par l’article L. 422-24 du code des impositions sur les biens et services, est identique pour l’ensemble des aérodromes et groupements d’aérodromes des classes 1 à 3 et est déterminé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l’aviation civile dans la limite supérieure de 1,25 euro. Il est nul pour les aérodromes ou groupements d’aérodromes de la classe 4.

 

([520]) Amendement n° I-1197 : https://www.senat.fr/amendements/2023-2024/127/Amdt_I-1197.html.

([521]) Amendement n° I-1902 rect. : https://www.senat.fr/amendements/2023-2024/127/Amdt_I-1902.html.

([522]) Amendement n° I-297 rect. : https://www.senat.fr/amendements/2023-2024/127/Amdt_I-297.html.

([523]) Amendement n° I-18 rect. bis : https://www.senat.fr/amendements/2023-2024/127/Amdt_I-18.html.

([524]) Amendement n° I-298 rect. : https://www.senat.fr/amendements/2023-2024/127/Amdt_I-298.html.

([525]) Amendement n° I-394 rect. bis : https://www.senat.fr/amendements/2023-2024/127/Amdt_I-394.html.

([526]) Article L. 581-2 du code de l’environnement.

([527]) « Sont classés au titre des sites patrimoniaux remarquables les villes, villages ou quartiers dont la conservation, la restauration, la réhabilitation ou la mise en valeur présente, au point de vue historique, architectural, archéologique, artistique ou paysager, un intérêt public. » (Article L. 631-1 du code du patrimoine)

([528]) Loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007.

([529]) Cf. compte rendu intégral des débats de l’Assemblée nationale, séance unique du mercredi 18 octobre 2023 (Journal officiel du 19 octobre 2023).

([530]) Il opère la même modification concernant la quantité maximale de produits pouvant être cédée par un métayer au propriétaire du terrain sur lequel les fruits ont été cultivés sans constituer une vente, actuellement fixée à 10 litres par l’article L. 313-34 du code des impositions sur les biens et services (CIBS).

([531]) Le CIBS a été créé le 1er janvier 2022 par l’ordonnance n° 2021‑1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l’Union européenne, sur le fondement de l’article 184 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, modifié par l’article 161 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 et l’article 128 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022.

([532]) Amendement n° I-5103 : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/amendements/1680A/AN/5103.

([533]) Amendement n° I-218 : https://www.senat.fr/amendements/2023-2024/127/Amdt_I-218.html.

([534]) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32020L1151.

([535]) Amendement n° I-2277 : https://www.senat.fr/amendements/2023-2024/127/Amdt_I-2277.html.

([536]) Amendement n° I-219 : https://www.senat.fr/amendements/2023-2024/127/Amdt_I-219.html.

([537]) La directive prévoit que peuvent bénéficier d’une exonération de l’accise ou de taux réduits d’accise l’alcool consommé par un particulier, les membres de sa famille ou ses invités, à condition qu’il n’y ait pas de vente et qu’il soit « produit par ledit particulier à partir de fruits qui lui appartiennent, cultivés et fournis par lui depuis une parcelle de terrain sur laquelle il est titulaire d’un droit ».

([538]) Les décisions de la Cour de justice de l’Union européenne relative à la notion de ménage de fruiticulteurs n’ont pas permis, à ce stade, d’en éclairer le périmètre (voir notamment : CJUE, n° C-115/13, Arrêt de la Cour, Commission européenne contre Hongrie, 10 avril 2014).

([539]) La durée initiale a été fixée par l’article 154 de la loi de finances pour 2020. Le prolongement a résulté, d’une part, du prolongement de quatre mois de l’ensemble des durées d’habilitation non expirées à la date de publication de l’article 14 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19, et d’autre part d’un prolongement supplémentaire prévu par l’article 10 de la loi n° 2021-1549 du 1er décembre 2021 de finances rectificative pour 2021.

([540]) Sur ce point voir notamment l’évaluation préalable annexée à l’article 33 du projet de loi de finances pour 2022, citée par le rapport de M. Laurent Saint-Martin sur la deuxième loi de finances rectificative pour 2021 : L’évaluation préalable annexée à l’article 33 du projet de loi de finances pour 2022 revient sur les motifs rendant cette codification nécessaire : les « impositions de toute nature au sens de l’article 34 de la Constitution (…) répondent à des appellations très diverses, souvent impropres, et sont réparties dans plus d’une vingtaine de codes et dans de nombreuses lois non codifiées, de sorte que le CGI et le code des douanes regroupent seulement 50 % de ces impositions ».

([541]) Il s’agit des activités occultes (voir le c du 1 de l’article 1728 du CGI), des manquements délibérés (voir le a de l’article 1729 du CGI), de l’abus de droit (voir le b de l’article 1729 du CGI), des manœuvres frauduleuses (voir le c de l’article 1729 du CGI), de la défaillance déclarative relative aux comptes bancaires détenus à l’étranger (voir le I de l’article 1729-0 A du CGI) et de certaines autres activités illicites (voir le dernier alinéa de l’article 1758 du CGI, qui prévoit une majoration des droits de 80 % en cas d’application de l’article 1649 quater-0 B bis du même code).

([542]) https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000039683923.

([543]) Amendement n° I-1561 rect. : https://www.senat.fr/amendements/2023-2024/127/Amdt_I-1561.html.

([544]) Amendement n° I-220 :  https://www.senat.fr/amendements/2023-2024/127/Amdt_I-220.html.

([545]) Amendement n° I-301 :  https://www.senat.fr/amendements/2023-2024/127/Amdt_I-301.html.

([546]) L’article 1729 du CGI porte sur les majorations applicables en cas d’inexactitudes ou d’omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’État. Le a prévoit une majoration de 40 % pour les manquements délibérés, tandis que les b et c prévoient une majoration de 80 % en cas d’abus de droit au sens de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales ou de manœuvres frauduleuses ou de dissimulation d’une partie du prix stipulé dans un contrat.

([547]) Les services à compétence nationale ont été mis en place par le décret n° 97-464 du 9 mai 1997 relatif à la création et à l’organisation des services à compétence nationale, modifié par le décret n° 2008-772 du 30 juillet 2008. Ces services peuvent se voir confier des fonctions de gestion, d’études techniques ou de formation, des activités de production de biens ou de prestation de services, ainsi que toute autre mission à caractère opérationnel, présentant un caractère national et correspondant aux attributions du ministre sous l’autorité duquel ils sont placés.

([548]) Les attributions de la DNEF sont définies par l’arrêté du 24 juillet 2000 relatif à la direction nationale des enquêtes fiscales : https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGITEXT000027826741.

([549]) Amendement n° I-221 :  https://www.senat.fr/amendements/2023-2024/127/Amdt_I-221.html.

([550]) Amendement n° I-222 : https://www.senat.fr/amendements/2023-2024/127/Amdt_I-222.html.

([551]) En vertu des articles 67 bis 1 et 67 bis-1 A du code des douanes.

([552]) En application de l’article 230-46 du code de procédure pénale (CPP).

([553]) Concernant le contrôle de la vente des biens et fournitures de services sur Internet (article L. 512-16 du code de la consommation) et les pratiques anticoncurrentielles (article L. 450-3-2 du code de commerce).

([554])  Dans le cadre, respectivement, des articles L. 114-22-3 du code de la sécurité sociale (CSS) et L. 8271-6-5 du code du travail, créés par l’article 98 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2023.

([555]) Pour rappel, les contrôleurs des finances publiques sont des agents de catégorie B.

([556]) La programmation du contrôle fiscal est établie chaque année par l’administration afin de coordonner l’action des services vérificateurs et d’assurer une égale répartition des contrôles sur l’ensemble du territoire. Elle doit permettre d’harmoniser la densité du contrôle selon les secteurs géographiques ou professionnels, les types d’impôts et les catégories de contribuables.

([557]) https://www.legifrance.gouv.fr/contenu/Media/Files/autour-de-la-loi/guide-de-legistique/guide-de-legistique-edition-2017-format-pdf.pdf Voir notamment la page 58.

([558]) Décret n° 2021-148 du 11 février 2021 portant modalités de mise en œuvre par la direction générale des finances publiques et la direction générale des douanes et droits indirects de traitements informatisés et automatisés permettant la collecte et l’exploitation de données rendues publiques sur les sites internet des opérateurs de plateforme en ligne (https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043129895).

([559]) Plus spécifiquement par le g du I de l’article 8.

([560]) https://www.doctrine.fr/d/CNIL/2023/CNILTEXT000048154198.

([561]) L’article 40 du code de procédure pénale dispose que « toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l’exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d’un crime ou d’un délit est tenu d’en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs ».

([562]) Pour rappel, la loi du 23 octobre 2018 relative à la lutte contre la fraude a réduit le champ d’intervention de la commission des infractions fiscales, qui concerne principalement l’article 1741 du CGI. Avant l’entrée en vigueur de la loi, l’initiative des poursuites pénales en vue de réprimer la fraude fiscale était réservée à l’administration fiscale, sur décision du ministre en charge du budget et après avis favorable de la commission des infractions fiscales – en conséquence le délit de fraude fiscale ne pouvait être poursuivi d’office par le Parquet : le mécanisme était connu sous le nom du « verrou de Bercy ».

([563]) Au sens de l’article L.121-2 du code pénal, qui prévoit que « les personnes morales, à l’exclusion de l’État, sont responsables pénalement, selon les distinctions des articles 121-4 à 121-7, des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants ».

([564]) Amendement n° I-223 : https://www.senat.fr/amendements/2023-2024/127/Amdt_I-223.html.

([565]) Dans sa rédaction actuelle, l’article L. 227 du LPF prévoit qu’« au cas de poursuites pénales tendant à l’application des articles 1741 et 1743 du code général des impôts, le ministère public et l’administration doivent apporter la preuve du caractère intentionnel soit de la soustraction, soit de la tentative de se soustraire à l’établissement et au paiement des impôts mentionnés par ces articles ».

([566]) Les contraventions, délits et crimes sont les trois types d’infractions punies par une sanction pénale.

([567]) Celui-ci est précisé par l’article 121-3 du code pénal, en vertu duquel « il n’y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre ». https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006417208.

([568]) Loi n° 2010-768 du 9 juillet 2010 visant à faciliter la saisie et la confiscation en matière pénale.

([569]) Alors que la saisie pénale, qui intervient au cours d’une procédure entraîne l’indisponibilité temporaire d’un bien, la confiscation est une peine pénale complémentaire d’une condamnation qui, lorsqu’elle devient définitive, entraîne la dépossession permanente d’un bien et son transfert au profit de l’État.

([570]) Le montant du plafond des confiscations attribuées à l’Agrasc est fixé à 9,9 millions d’euros depuis le 1er janvier 2022, en application de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 dans sa rédaction issue de l’article 45 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 et ses rédactions postérieures.

([571]) Loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.

([572]) L’article 1649 A du code général des impôts dispose que doivent être déclarées à l’administration fiscale l’ouverture et la clôture des comptes de toutes natures, ainsi que les références des comptes ouverts, utilisés ou clos à l’étranger.

L’article 1649 ter prévoit que sont déclarés à l’administration fiscale la souscription et le dénouement des contrats de capitalisation et d’assurance vie, le montant cumulé des primes versées et la valeur de rachat du contrat ou le montant du capital garanti par celui-ci.

([573]) Il s’agit des « éléments d’information relatifs aux mutations à titre onéreux de biens immobiliers comparables intervenues dans un périmètre et pendant une période déterminés », dont peut obtenir communication de l’administration fiscale « toute personne physique faisant l’objet d’une procédure d’expropriation ou d’une procédure de contrôle portant sur la valeur d’un bien immobilier ou faisant état de la nécessité d’évaluer la valeur vénale d’un bien immobilier en tant que vendeur ou acquéreur potentiel de ce bien ou pour la détermination de l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière ou des droits de mutation à titre gratuit ainsi que pour le calcul du montant des aides personnelles au logement ou pour l’évaluation de l’éligibilité à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat ».

([574]) Amendement n° I-1538 rectifié bis : https://www.senat.fr/amendements/2023-2024/127/Amdt_I-1538.html.

([575]) Amendement n° I-2265 rectifié : https://www.senat.fr/amendements/2023-2024/127/Amdt_I-2265.html.

([576]) Voir notamment l’article 219 du code général des impôts.

([577]) Ce taux est de 0,1 % pour la cession d’actions, de parts de fondateurs ou de parts bénéficiaires des sociétés par actions, dès lors que ces cessions concernent des actifs sur un marché réglementé ou qui ne sont pas à prépondérance immobilière, et de 3 % pour les cessions de parts sociales dans les sociétés dont le capital n’est pas divisé en actions, autres que les cessions de participations dans des personnes morales à prépondérance immobilière.

([578]) Conformément à l’article 639 du CGI, à défaut d’acte, une déclaration spéciale doit être souscrite dans le mois de la cession.

([579]) Les sociétés couvertes par l’article 1655 ter du CGI doivent avoir pour objet exclusif : soit la construction d’immeubles ou de groupes d’immeubles en vue de leur division par fractions destinées à être attribuées aux associés en propriété ou en jouissance ; soit l’acquisition des mêmes biens ; soit la gestion des biens correspondants après division ; soit la location, pour le compte d’un ou plusieurs de leurs membres, de tout ou partie des biens susvisés appartenant à chacun de ces membres.

([580]) Amendement n° I-3758 : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/amendements/1680A/AN/3758.

([581]) Amendements n° I-378, n° I-1068 et n° I-1340 : https://www.senat.fr/amendements/2023-2024/127/Amdt_I-378.html.

([582]) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014L0107.

([583]) Le décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016 et l’arrêté du 9 décembre 2016 précisant le décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016 fixant les règles et procédures concernant l’échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers, dites « norme commune de déclaration ».

([584]) https://www.oecd.org/tax/exchange-of-tax-information/multilateral-competent-authority-agreement.pdf.

([585]) https://www.oecd.org/fr/ctp/echange-de-renseignements-fiscaux/norme-d-echange-automatique-de-renseignement-relatifs-aux-comptes-financiers-en-matiere-fiscale-seconde-edition-9789264268050-fr.htm.

([586]) https://www.oecd.org/fr/ctp/echange-de-renseignements-fiscaux/%C3%89change_automatique_de_renseignements_Manuel_Final_Website.pdf.

([587]) Les autorités administratives indépendantes et les autorités publiques indépendantes sont des institutions en charge de la régulation d’un secteur d’activité, qui peuvent aussi être chargées de protéger les droits des citoyens. Les API disposent de la personnalité morale et sont donc directement responsables en cas de litige, tandis que les AAI n’ont pas de personnalité juridique propre, en cas de litige, l’État est en conséquence pleinement responsable.

([588]) Amendement n° I-5309 : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/amendements/1680A/AN/5309.

([589]) Aux termes de l’article, « L’Autorité des marchés financiers veille au respect, par les institutions financières mentionnées au 2° du I de l’article L. 561-36, de l’article L. 564-2 ». Aux termes de l’article L.564-2 du code monétaire et financier, « les institutions financières soumises au I de l’article 1649 AC du code général des impôts, à l’article L. 102 AG du livre des procédures fiscales et à l’article L. 564-1 du présent code mettent en place un dispositif de contrôle interne chargé de veiller spécifiquement à la mise en place et à la bonne application des procédures internes assurant le respect des dispositions précitées ».

([590]) Amendement n° I-225 : https://www.senat.fr/amendements/2023-2024/127/Amdt_I-225.html.

([591])  Fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle.

([592]) Amendement n° I-226 rectifié https://www.senat.fr/amendements/2023-2024/127/Amdt_I-226.html

([593]) Amendement n° I-858 rectifié https://www.senat.fr/amendements/2023-2024/127/Amdt_I-858.html

([594]) Amendement n° I-227 https://www.senat.fr/amendements/2023-2024/127/Amdt_I-227.html

([595]) Selon l’évaluation préalable de l’article 56 du présent PLF, la péréquation représenterait en 2024 45,6 % de la DGF, contre 36,7 % en 2017.

([596]) Loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.

([597]) Le Département de Mayotte, la métropole de Lyon, la collectivité territoriale de Guyane, la collectivité territoriale de Martinique et la collectivité de Corse.

([598]) Précisés à l’article 208 de la loi de finances pour 2020.

([599]) Article L. 3335-2 du code général des collectivités territoriales.

([600]) Séance du CFL du 20 juillet 2021.

([601]) Séance du CFL du 11 juillet 2023.

([602]) Amendement n° I-2164 rectifié bis https://www.senat.fr/amendements/2023-2024/127/Amdt_I-2164.html

([603]) Situation mensuelle comptable des collectivités locales au 31 octobre 2023 (DGFiP).

([604]) Loi n° 2021-953 du 19 juillet 2021 de finances rectificative pour 2021.

([605]) Loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022.

([606]) Loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023.

([607]) Amendement n° I-2280 https://www.senat.fr/amendements/2023-2024/127/Amdt_I-2280.html.

([608]) Amendement  I-5140.

([609]) Loi n° 2019-816 du 2 août 2019 relative aux compétences de la Collectivité européenne d’Alsace.

([610]) Amendement n° I‑229 https://www.senat.fr/amendements/2023-2024/127/Amdt_I-229.html.

([611]) Amendement n° I‑2295 https://www.senat.fr/amendements/2023-2024/127/Amdt_I-2295.html..

([612]) Loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.

([613]) Loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022.

([614]) Loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023.

([615]) Réponse du Gouvernement du 26 octobre 2023 à la question écrite n°03116 de M. Hervé Maurey, sénateur.

([616]) « Les communes nouvelles : un bilan décevant, des perspectives incertaines ». Rapport de l’Inspection générale de l’administration, juillet 2022.

([617]) Amendement n° I-5134 https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/amendements/1680A/AN/5134.

([618]) Amendement n° I-4858 https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/amendements/1680A/AN/4858.

([619]) Amendement n° II-2010 https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/amendements/1680C/AN/2010.

([620]) Amendement n° I-230 rectifié https://www.senat.fr/amendements/2023-2024/127/Amdt_I-230.html.

([621]) Sous-amendement n° I-432 rectifié ter https://www.senat.fr/amendements/2023-2024/127/Amdt_I-432.html.

([622]) Sous-amendement n° I‑2288rectifié https://www.senat.fr/amendements/2023-2024/127/Amdt_I-2288.html.

([623]) Réponse du 10 février 2022 à la question écrite  24429 de M. Guillaume Chevrollier, sénateur.

([624]) Amendements  I-231 du rapporteur général au nom de la commission,  I-934 de M. Pascal Savoldelli et des membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky,  I-1752 rectifié de M. Christian Bilhac (RDPI) et  I-2245 du Gouvernement.

([625]) Amendement n° I-232 https://www.senat.fr/amendements/2023-2024/127/Amdt_I-232.html.

([626]) Ainsi que le département de Mayotte, la collectivité de Corse et les collectivités territoriales de Martinique et de Guyane.

([627]) Ainsi que le département de Mayotte, la collectivité de Corse et les collectivités territoriales de Martinique et de Guyane.

([628]) Loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022.

([629]) Ainsi que la ville de Paris, le Département de Mayotte, la collectivité de Corse et les collectivités territoriales de Martinique et de Guyane.

([630]) Amendement n° I‑1952 https://www.senat.fr/amendements/2023-2024/127/Amdt_I-1952.html  

([631]) Amendement n° I-233 rectifié. https://www.senat.fr/amendements/2023-2024/127/Amdt_I-233.html

([632]) Amendement n° I-2281 https://www.senat.fr/amendements/2023-2024/127/Amdt_I-2281.html

([633]) Amendement n° I-235 https://www.senat.fr/amendements/2023-2024/127/Amdt_I-235.html

([634]) Amendement n° I-234 https://www.senat.fr/amendements/2023-2024/127/Amdt_I-234.html 

([635]) Amendement n° I-427 rectifié quater de M. Stéphane Sautarel (LR) et n° I‑852 rectifié quater de M. Franck Menonville (RDSE)  https://www.senat.fr/amendements/2023-2024/127/Amdt_I-427.html

([636]) Amendement n° I-2300 https://www.senat.fr/amendements/2023-2024/127/Amdt_I-2300.html 

([637]) Amendement n° I-430 rectifié bis https://www.senat.fr/amendements/2023-2024/127/Amdt_I-430.html

([638]) Amendement n° I‑981 de Jean‑François Husson en première lecture sur la loi de finances pour 2023 https://www.senat.fr/amendements/2022-2023/114/Amdt_I-981.html.

([639]) Amendement n° I‑552 rectifié ter https://www.senat.fr/amendements/2023-2024/127/Amdt_I-552.html.

([640]) I et II du 3 de l’article 78 de la loi de finances pour 2010.

([641]) Article 1er du décret du 28 décembre 2012 relatif aux modalités de compensation des pertes de ressources de contribution économique territoriale, d’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau et de ressources de redevance des mines subies par les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale.

([642]) La CET comprend la CFE et la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE).

([643]) Article 1er du décret du 18 juin 2019 modifiant le décret du 28 décembre 2012, précité.

([644]) II bis du 3 de l’article 78 de la loi de finances pour 2010.

([645]) Article 4 du décret du 18 juin 2019 précité.

([646]) III du 3 de l’article 78 de la loi de finances pour 2010.

([647]) Amendement n° I-742 rectifié bis https://www.senat.fr/amendements/2023-2024/127/Amdt_I-742.html.

([648]) Amendement n° I-568 rectifié bis https://www.senat.fr/amendements/2023-2024/127/Amdt_I-568.html.

([649]) Sous-amendement n° I-2293 https://www.senat.fr/amendements/2023-2024/127/Amdt_I-2293.html.

([650]) Réponse du 17 octobre 2023 à la question écrite n° 9899 de notre collègue Sandra Marsaud. https://questions.assemblee-nationale.fr/q16/16-9899QE.htm.

([651]) Selon l’amendement n° I-2300 du Gouvernement à l’article d’équilibre et à l’état A du présent PLF au Sénat pour tirer les conséquences des amendements adoptés en première partie. https://www.senat.fr/amendements/2023-2024/127/Amdt_I-2300.html.

([652]) Amendements n° I‑618 rectifié bis et n° i‑1173 rectifié bis https://www.senat.fr/amendements/2023-2024/127/Amdt_I-618.html.

([653]) Arrêté du 31 décembre 2022 établissant la liste des communes mentionnée à l’article 1609 H du code général des impôts.

([654]) Réponse du 15 février 2023 à la question orale n° 0383S du sénateur Daniel Laurent. https://www.senat.fr/questions/base/2023/qSEQ23010383S.html.

([655]) Article L. 4332‑5 du code général des collectivités territoriales (CGCT).

([656]) Amendement n° I‑1662 rectifié https://www.senat.fr/amendements/2023-2024/127/Amdt_I-1662.html  

([657]) Loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.

([658]) Arrêté du 30 décembre 2020 fixant la liste des comptes éligibles à la procédure de traitement automatisé relative à l’attribution du FCTVA.

([659]) Communiqué de presse de Bruno Le Maire, ministre de l’Economie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique, Thomas Cazenave, ministre délégué chargé des comptes publics, et Dominique Faure, ministre chargée des collectivités territoriales et de la Ruralité, du 15 septembre 2023.

([660]) Amendements n° I-89 rectifié de M. Michel Savin (LR),n° I-694 rectifié bis de M. Cyril Pellevat, n° I-755 de M. Jean-François Longeot (UC) et n° I-1389 rectifié bis de Mme Corinne Narassiguinn.

https://www.senat.fr/amendements/2023-2024/127/Amdt_I-89.html

([661]) Article L. 2335-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT).

([662]) Article R. 2335‑1 du CGCT.

([663]) Ce barème figure à l’article D. 2335-1-1 du CGCT.

([664]) Loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique.

([665]) Amendement n° I-835 rectifié ter https://www.senat.fr/amendements/2023-2024/127/Amdt_I-835.html de Mme François Gatel (UC), n° I-849 rectifié quater de M. Franck Menonville (UC), n° I-1016 rectifié bis de M. Philippe Bas (LR), n° I-1507 rectifié ter de M. Éric Kerrouche (SER) et n° I-1739 rectifié bis de M. Christian Bilhac (RDSE).

([666]) Amendement n° I-427 rectifié quater de M. Stéphane Sautarel (LR) https://www.senat.fr/amendements/2023-2024/127/Amdt_I-427.html et amendement n° I-852 rectifié quater de M. Franck Menonville (UC).

([667]) Réponse du 21 novembre 2023 à la question écrite n° 9053 de notre collègue M. Xavier Breton (LR). https://questions.assemblee-nationale.fr/q16/16-9053QE.htm.

([668]) Loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022.

([669]) Le point d’indice a été revalorisé de + 3,5 % à compter du 1er juillet 2022.

([670]) Décret n° 2022-1314 du 13 octobre 2022 pris en application de l’article 14 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022.

([671]) Décret du 13 octobre 2022, précité.

([672]) Rapport de la Cour des comptes sur les finances publiques locales 2023 – fascicule 1, 4 juillet 2023.

([673]) Amendement n° I‑745 rectifié. https://www.senat.fr/amendements/2023-2024/127/Amdt_I-745.html

([674])  Réponse du 28 novembre 2023 à la question écrite n° 12511 de notre collègue Hubert Ott (Démocrate) https://questions.assemblee-nationale.fr/q16/16-12511QE.htm

([675]) Article L. 1241-10 du code des transports.

([676]) Articles L. 2333-64 à L. 2333-75 du code général des collectivités territoriales.

([677]) Article L. 1231-1 du code des transports.

([678]) Système de transport public de voyageurs, utilisant une voie ou un espace affecté à sa seule exploitation, bénéficiant généralement d’une priorité aux feux et fonctionnant avec des matériels allant des autobus aux métros, en passant par les tramways. Les principaux types de TCSP sont le métro, le tramway et le bus à haut niveau de service (BHNS). Source : site internet du ministère de la transition écologique.

([679]) Rapport d’information n° 830 (2022-2023)de MM Hervé Maurey et Stéphane Sautarel, précité.

([680]) Selon l’observatoire des finances et de la gestion publiques locales (OFGL), « les finances des collectivités locales en 2023 ». Le Sytral (syndicat transport pour le Rhône et l’agglomération lyonnaise) devient un établissement public local en 2022 et sort ainsi du périmètre des syndicats.

([681]) La banque postale, note de conjoncture septembre 2023.

([682]) Amendement  I-236

([683]) Directive 2003/87/CE modifiée par la directive 2018/410.

([684]) Rapport sur les voies et moyens (Tome 1) annexé au projet de loi de finances pour 2024.

([685]) Amendements identiques n° I-1505 de notre collègue Stéphane Peu (GDR), n° I-2042 de M. Jean‑Louis Thiériot (LR), n° I-2077 de Mme Cécile Rilhac (Renaissance), n° I-2191 de M. Guillaume Gouffier-Valente (Renaissance), n° I-2243 de M. Robin Reda (Renaissance), n° I-2421 de Mme Natalia Pouzyreff (Renaissance), n° I-2605 de M. Guillaume Vuilletet (Renaissance) et n° I-4598 de Mme Maud Gatel (Démocrate).

https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/amendements/1680A/AN/1505

([686]) Article L. 3333-1 du code général des collectivités territoriales.

([687]) Article L. 2531‑17 du code général des collectivités territoriales.

([688]) Rapport sur les perspectives financières d’IDFM, mai 2023, IGF et IGEDD.

([689]) https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/23198_protocole%20Etat-IDFM_V2_web.pdf.

([690]) Amendement n° I‑9 rectifié https://www.senat.fr/amendements/2023-2024/127/Amdt_I-9.html.

([691]) Loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.

([692]) Amendement n° I-4157 et n° I-5072 :

https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/amendements/1680A/AN/4157.

([693]) Amendement n° I-237 : https://www.senat.fr/amendements/2023-2024/127/Amdt_I-237.html.

([694]) Rapport de la Convention citoyenne pour le climat, Proposition SD-C1.4.

([695]) Rapport sur la situation des finances publiques locales, octobre 2023.

([696]) Amendement n° I-5078 https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/amendements/1680A/AN/5078  

([697]) Conseil d’État, 31 décembre 2008 n° 307966, SA La Compagnie du Vent

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000020868377

([698]) Article 1467 du code général des impots.

([699]) 11° de l’article 1382 du code général des impôts.

([700]) Amendement n° I-238 https://www.senat.fr/amendements/2023-2024/127/Amdt_I-238.html  

([701]) Amendement n° I-1072 https://www.senat.fr/amendements/2023-2024/127/Amdt_I-1072.html  

([702]) Amendement n° I-5377 https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/amendements/1680A/AN/5377.

([703]) Article 1383-0 B du code général des impôts (CGI).

([704]) Article 1383-0 B bis du CGI.

([705]) Amendements n° I12 rectifié bis et n° I812 rectifié bis https://www.senat.fr/amendements/2023-2024/127/Amdt_I-12.html.

([706]) Amendements n° I275 rectifié et n° I1004 rectifié. https://www.senat.fr/amendements/2023-2024/127/Amdt_I-275.html.

([707]) Amendements n° I‑11 rectifié https://www.senat.fr/amendements/2023-2024/127/Amdt_I-11.html.

([708]) Amendements n° I‑1944 rectifié. https://www.senat.fr/amendements/2023-2024/127/Amdt_I-1944.html

([709]) Amendement n° I-5077 https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/amendements/1680A/AN/5077 et identiques n° I4998, n° I-5886 et n° I-4997.

([710]) 2° de l’article 1407 du code général des impôts.

([711]) Amendement n° I-1949 rectifié https://www.senat.fr/amendements/2023-2024/127/Amdt_I-1949.html.

([712])  Article 1407 du code général des impôts.

([713])  Selon l’Observatoire des finances et de la gestion publique locales (OFGL).

([714])  Gabriel Attal, alors ministre délégué au budget, compte rendu intégral de la séance publique au Sénat du 4 avril 2023 sur la proposition de loi créant une résidence d’attache pour les Français établis hors de France n° 843 de MM Ronan le Gleut, Bruno Retailleau et Christophe-André Frassa, sénateurs.

([715])  Amendement n° I-1992 rectifié. https://www.senat.fr/amendements/2023-2024/127/Amdt_I-1992.html 

([716])  « Zone orange : en raison d’une situation sécuritaire dégradée incompatible avec le tourisme, les déplacements dans la zone sont déconseillés sauf pour des raisons impératives d’ordre professionnel ou familial, qu’il revient au voyageur concerné de soigneusement évaluer au regard des risques encourus. Zone rouge : la zone est formellement déconseillée. Les voyages sont proscrits. » Source : site internet du ministère de l’Europe et des affaires étrangères.

([717])  Proposition de loi n° 843 précitée. 

([718])  https://www.senat.fr/leg/ppl22-474.html

([719]) Amendement n° I-5075 : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/amendements/1680A/AN/5075 et identique n° I‑2203.

([720]) 2° à 4° de l’article 1460 du code général des impôts.

([721]) https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/860-PGP.html/identifiant%3DBOI-IF-CFE-10-30-10-60-20160706.

([722]) Amendement n° I-239 https://www.senat.fr/amendements/2023-2024/127/Amdt_I-239.html.

([723]) Amendement n° I-5407 https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/amendements/1680A/AN/5407.

([724]) Article 1520 du code général des impôts (CGI).

([725]) Article L. 2333‑76 du code général des collectivités territoriales (CGCT).

([726]) Article 1522 bis du CGI.

([727]) Cour des comptes, prévention, collecte et traitement des déchets ménagers : une ambition à concrétiser, rapport public thématique, septembre 2022. https://www.ccomptes.fr/sites/default/files/2023-10/20220928-rapport-Prevention-collecte-traitement-dechets-menagers_0.pdf.

([728]) Cour des comptes, même rapport.

([729]) Amendements n° I‑41 rectifié quater de Mme Laurence Garnier (LR), n° I‑50 rectifié quater de M. François Bonhomme (LR), n° I‑272 rectifié quater de M. Claude Kern (UC), n° I-856 rectifié quinquies de Mme Denise Saint-Pé (UC), n° I‑1424 de M. Jacques Fernique (Ecologiste – Solidarité et Territoires), n° I‑1530 rectifié quater de Mme Florence Blatrix Contat (SER et n° I‑1899 rectifié quater de M. Michel Masset (RDSE).

https://www.senat.fr/amendements/2023-2024/127/Amdt_I-41.html.

([730]) Amendements n° I-1998 rectifié bis https://www.senat.fr/amendements/2023-2024/127/Amdt_I-1998.html.

([731]) Article 1636 B sexies du code général des impôts (CGI).

([732]) Amendement n° I-5254 https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/amendements/1680A/AN/5254.

([733]) Amendements n° I-1520 rectifié de M. Bernard Delcros (UC) et n° I-1852 rectifié de M. Emmanuel Capus (Les Indépendants – République et Territoires). https://www.senat.fr/amendements/2023-2024/127/Amdt_I-1520.html.

([734]) Amendements n° I‑503 rectifié quinquies de Mme Anne‑Sophie Romagny (UC), n° I‑695 rectifié quinquies de M. Cyril Pellevat (LR), n° I‑735 rectifié quater de M. Grégory Blanc (Écologiste – Solidarité et Territoires), n° I‑1729 rectifié quinquies de M. Ahmed Laouedj et n° I‑958 rectifié quater de Mme Cécile Cuckierman (Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky.

https://www.senat.fr/amendements/2023-2024/127/Amdt_I-503.html

([735]) Et à condition qu’il ait adopté un programme local de l’habitat.

([736]) Majoré le cas échéant du taux additionnel d’un EPCI sans fiscalité propre dont elle est membre, c’est-à-dire d’un syndicat financé par des contributions fiscalisées.

([737]) Amendements n° I‑1018 rectifié bis et n° I‑2157 rectifié

https://www.senat.fr/amendements/2023-2024/127/Amdt_I-2157.html.

([738]) Selon l’estimation du rendement de la TLV en 2024 qui figure dans l’évaluation préalable de l’article 25 du présent PLF.

([739]) Amendements n° I-446 rectifié bis, n° I‑810 rectifié, n° I-1654 rectifié et n° I‑267 rectifié : https://www.senat.fr/amendements/2023-2024/127/Amdt_I-446.html.

([740]) Loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.

([741]) Tome I  Diagnostic et mesures phares, proposition n° 5.

([742]) Amendements n° I-10 rectifié bis et n° 332 rectifié bis : https://www.senat.fr/amendements/2023-2024/127/Amdt_I-10.html  

([743]) https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/1106-PGP.html/identifiant%3DBOI-IF-TH-10-40-10-20120912  

([744]) Amendement n° I‑13 rectifié bis https://www.senat.fr/amendements/2023-2024/127/Amdt_I-13.html  

([745]) Amendement n° I‑1611 rectifié bis https://www.senat.fr/amendements/2023-2024/127/Amdt_I-1611.html.

([746])  Article 1598 ter du code général des impôts.

([747]) Amendement n° I-2001 rectifié. https://www.senat.fr/amendements/2023-2024/127/Amdt_I-2001.html.

([748]) BOFIP https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/4072-PGP.html/identifiant%3DBOI-IF-TFB-20-10-40-20121210.

([749]) Amendement n° I-368 rectifié ter. https://www.senat.fr/amendements/2023-2024/127/Amdt_I-368.html.

([750])  Loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République.

([751]) Bilan statistique des EPCI à fiscalité propre au 1er janvier 2018 (DGCL).

([752]) Décision n° 2022-1013 QPC du 14 octobre 2022. L’articulation entre la compensation de la TH et la réforme de la TP est exposée en détail dans le commentaire de la décision.

https://www.conseil-constitutionnel.fr/sites/default/files/as/root/bank_mm/decisions/20221013qpc/20221013qpc_ccc.pdf

([753]) Amendement n° I-388 rectifié https://www.senat.fr/amendements/2023-2024/127/Amdt_I-388.html.

([754]) Amendement n° I‑1038 rectifié bis. https://www.senat.fr/amendements/2023-2024/127/Amdt_I-1038.html.

([755])  Les valeurs locatives sont revalorisées sur la base de l’IPCH de l’année précédente (novembre n-2 à novembre n-1). En 2021, l’inflation était de 1,6 % et en 2022 de 5,2 %.

([756]) Décision n° 2021-982 QPC du 17 mars 2022.

([757])  Réponse du 16 novembre 2023 à la question écrite n° 08480 de M. Hervé Maurey, sénateur https://www.senat.fr/questions/base/2023/qSEQ230908480.html

([758]) Loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, article 3.

([759]) Loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, article 77.

([760]) BOFIP https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/8309-PGP.html/identifiant%3DBOI-IF-COLOC-10-10-20140627.

([761]) DGCL, Bilan statistique des EPCI à fiscalité propre au 1er janvier 2023.

([762]) Observatoire des finances et de la gestion publiques locales (OFGL), rapport 2023.

([763]) Loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, article 77.

([764]) Amendement n° I-554 rectifié ter. https://www.senat.fr/amendements/2023-2024/127/Amdt_I-554.html.

([765]) Réponse du ministère de l’économie du 20 octobre 2022 à la question écrite nn°02419 du sénateur Jean-Raymond Hugonet. https://www.senat.fr/questions/base/2022/qSEQ220802419.html.

([766]) Ordonnance n° 2022-883 du 14 juin 2022 relative au transfert à la direction générale des Finances publiques de la gestion de la taxe d’aménagement et de la part logement de la redevance d’archéologie préventive.

([767])  Amendement n° I-26 octies https://www.senat.fr/amendements/2023-2024/127/Amdt_I-26.html

([768]) Article L. 2333-92 du code général des collectivités territoriales (CGCT).

([769]) Article L. 2333-96 du CGCT.

([770]) Amendement n° I-1504 rectifié bis et identique n° I-1614 rectifié. https://www.senat.fr/amendements/2023-2024/127/Amdt_I-1504.html.

([771]) Cette faculté d’exemption des redevances d’occupation et d’utilisation du domaine public au profit des opérateurs auxquels une autorisation d’occupation ou d’utilisation a été consentie sous la forme de baux ou de licences autorisant l’exercice de la pêche professionnelle a été introduite par l’article 172 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, issu d’un amendement de M. Daniel Labaronne et plusieurs de ses collègues.

([772]) Aux termes de l’article unique de la loi n°2014-877 du 4 août 2014 facilitant le déploiement d’un réseau d’infrastructures de recharge de véhicules électriques sur l’espace public, « l’État ou tout opérateur, y compris un opérateur au sein duquel une personne publique détient, seule ou conjointement, une participation directe ou indirecte, peut créer, entretenir et exploiter sur le domaine public de l’État, des collectivités territoriales ou de leurs groupements un réseau d’infrastructures nécessaires à la recharge de véhicules électriques et de véhicules hybrides rechargeables sans être tenu au paiement d’une redevance, lorsque cette opération s’inscrit dans un projet de dimension nationale ».

Aux termes de l’article 17 de la loi n° 2018-202 du 26 mars 2018 relative à l’organisation des jeux olympiques et paralympiques de 2024, « [d]es titres de sous-occupation du domaine public peuvent être délivrés gratuitement par le comité d’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques aux partenaires de marketing olympique […] pour tenir compte de leur participation au financement d’infrastructures ou aux dépenses liées à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 ».

([773]) Amendement n° I-1351 rectifié : https://www.senat.fr/amendements/2023-2024/127/Amdt_I-1351.html.

([774]) Amendement n° I-3274 : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/amendements/1680A/AN/3274.

([775]) Dossier de presse « Mission nature » du 23 octobre 2023.

([776]) Amendement  I-240 : https://www.senat.fr/amendements/2023-2024/127/liste_adoptes_ordre_discussion.html.

([777]) Amendement n° I-2467 : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/amendements/1680A/AN/2467.

([778]) À savoir : une cotisation versée par les organismes de logement social et assimilés (article L. 452-4 du code de la construction et de l’habitation) et une cotisation additionnelle (article L. 452-4-1 du même code) versée par les mêmes organismes.

([779]) Amendements n° I-5412 et n° I-5433 : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/amendements/1680A/AN/5412.

([780])  Amendement n° I-3486 : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/amendements/1680A/AN/3486.

([781]) Amendements  I-4840,  I-5079 et n°I-5434 : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/amendements/1680A/AN/4840.

([782]) Le montant initial prévu par ces amendements était de 25 millions d’euros. Il a été porté à 40 millions d’euros par un sous-amendement n° I-5405 du Gouvernement : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/amendements/1680A/AN/5405.

([783]) Amendements n° I-69, n° I-134, n° I-379, n° I-897, n° I-994, n° I-1197, n° I-1516, n° I-1732, n° I-1839, n° I‑2326, n° I-2875, n° I-3354, n° I-3927, n° I-4911, n° I-5080 et n°I-5300 : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/amendements/1680A/AN/69.

([784]) Amendement n° I-3797 : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/amendements/1680A/AN/3797.

([785]) Amendement n° I-4953 : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/amendements/1680A/AN/4953.

([786]) Amendement n° I-2055 : https://www.senat.fr/amendements/2023-2024/127/Amdt_I-2297.html.

([787]) Un premier remboursement de 500 000 euros a été décidé en 2023 par l’article 1er de la loi n° 2023-1114 du 30 novembre 2023 de finances de fin de gestion pour 2023.

([788]) Amendement n° I-426 rect. ter, n° I-556 rect. quater, n° I-597 rect. ter et n° I-1301 rect : https://www.senat.fr/amendements/2023-2024/127/Amdt_I-426.html.

([789]) Amendements n° I‑83 rect. ter, n° I‑265 rect. quater, n° I‑283 rect. bis, n° I‑813 rect. bis, n° I‑1117 rect. bis, n° I‑1254 rect. ter, n° I‑1331, n° I‑1652 rect. bis, n° I‑1779 rect. quater, n° I‑1813, n° I‑2102 rect. et n° I‑2176 : https://www.senat.fr/amendements/2023-2024/127/Amdt_I-83.html.

([790]) Amendement n° I241 : https://www.senat.fr/amendements/2023-2024/127/Amdt_I-241.html.

([791]) Amendement n° I-1597 : https://www.senat.fr/amendements/2023-2024/127/Amdt_I-1597.html.

([792]) Amendement n° I-241 : https://www.senat.fr/amendements/2023-2024/127/Amdt_I-241.html.

([793]) Amendement n° I-213 : https://www.senat.fr/amendements/2023-2024/127/Amdt_I-213.html.

([794]) Amendement n° I-90 rect : https://www.senat.fr/amendements/2023-2024/127/Amdt_I-90.html.

([795]) Amendements n° I44 rect. quater et n° 1719 rect. bis : https://www.senat.fr/amendements/2023-2024/127/Amdt_I-44.html.

([796]) Amendements n° I‑1244 rect., n° I‑1635 rect. bis, n° I‑1691, n° I‑1724 rect., n° I‑1788 rect. : https://www.senat.fr/amendements/2023-2024/127/Amdt_I-1244.html.

([797]) Amendements n° I‑28 rect. quater, n° I‑70 rect. ter, n° I‑243, n° I‑282 rect. ter, n° I‑415 rect. ter, n° I‑939, n° I‑1185 rect. quater, n° I‑1554 rect., n° I‑1683 rect. bis et n° I‑2174 : https://www.senat.fr/amendements/2023-2024/127/Amdt_I-28.html.

([798]) Loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises.

([799]) Amendement n° I-559 : https://www.senat.fr/amendements/2023-2024/127/Amdt_I-559.html.

([800]) Loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises.

([801]) Loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.

([802]) Article 8, 29 et 42.

([803]) Loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023.

([804]) Amendements n° I-1558 rect. bis et n° I–1965 rect. : https://www.senat.fr/amendements/2023-2024/127/Amdt_I-1558.html.

([805]) Cette hausse est de 228,4 millions d’euros par rapport au montant fixé par la loi n° 2023-1114 du 30 novembre 2023 de finances de fin de gestion pour 2023.

([806]) Amendement n° I-245 : https://www.senat.fr/amendements/2023-2024/127/Amdt_I-245.html.

([807]) En application du 2° du 1 du VI de l’article 46 de la loi n° 2005‑1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006. En outre, l’article 2 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, dans sa version résultant de l’article 3 de la loi organique n° 2021-1836 du 28 décembre 2021 relative à la modernisation de la gestion des finances publiques, prévoit qu’à compter du projet de loi de finances pour 2025, l’affectation d’une imposition à un tiers, hormis les collectivités territoriales, leurs établissements publics et les organismes de sécurité sociale, sera subordonnée à l’existence d’un lien entre l’imposition et les missions de service public exercées par ce tiers, y compris pour les affectations existantes.

([808]) M. Jean-Jacques Gaultier, président, et M. Quentin Bataillon, rapporteur.

([809]) Amendement n° 185 de la commission des finances, adopté par le Sénat lors de l’examen en première lecture du premier projet de loi de finances rectificative pour 2022 : https://www.senat.fr/amendements/2021-2022/830/Amdt_185.html.

([810]) Amendement n° I-246 : https://www.senat.fr/amendements/2023-2024/127/Amdt_I-246.html.

([811]) Loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 (article 125, rectifié au Journal officiel n° 36 du 11 février 2023). L’article 3 de la loi n° 2023-1114 du 30 novembre 2023 de finances de fin de gestion pour 2023 relève cette fraction de 28,48 % à 28,50 %, afin de prendre en compte la révision de la prévision relative au produit de la TVA en 2023 ainsi qu’un relèvement de la participation de l’État au financement de l’Établissement français du sang.

([812]) Ce principe est notamment rappelé par l’annexe 9 au projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2024 (p. 101).

([813]) Amendement n° I-4870 : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/amendements/1680A/AN/4870.

([814]) En application du décret n° 2022-522 du 11 avril 2022 relatif aux clauses d’action collective applicables aux titres d’État (voir la sous-section 1 de la section 3 du chapitre III du titre Ier du livre II de la partie réglementaire de ce code).

([815]) Conseil constitutionnel, décision n° 79-110 DC du 24 décembre 1979, Loi de finances pour 1980.

([816]) Loi organique n° 2001-692 du 1er août 2021 relative aux lois de finances.

([817]) Amendement n° I-5446 du Gouvernement : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/amendements/1680A/AN/5446.

([818]) Amendement n° I-2300 du Gouvernement : https://www.senat.fr/amendements/2023-2024/127/Amdt_I-2300.html.

([819]) Sous-amendement n° I-2301 de la commission des finances du Sénat : https://www.senat.fr/amendements/2023-2024/127/Amdt_I-2301.html.

([820]) Amendement n° I-210 de la commission des finances du Sénat : https://www.senat.fr/amendements/2023-2024/127/Amdt_I-210.html.

([821]) Cf. compte rendu de la séance du 30 novembre 2023.

([822]) « Les lois de finances présentent de façon sincère l’ensemble des ressources et des charges de l’État. Leur sincérité s’apprécie compte tenu des informations disponibles et des prévisions qui peuvent raisonnablement en découler. » (Article 32 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances)

([823]) Amendement n° Coord-1 du Gouvernement : https://www.senat.fr/amendements/2023-2024/127/Amdt_COORD-1.html.

([824]) Loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances.

([825]) Loi organique n° 2021-1836 du 28 décembre 2021 relative à la modernisation de la gestion des finances publiques, article 15.

([826]) Loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF).

([827]) Article 136 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023.

([828]) Amendement n° II-4688 : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/amendements/1680C/AN/4688.

([829]) Correspondant à l’article 11 du projet dans sa version initiale. Sous réserve de sa promulgation, cette disposition se substituera à l’article 11 de la loi n° 2018-32 du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022, qui prévoit un dispositif équivalent.

([830]) Soit, à ce jour, la loi n° 2021-1039 du 5 août 2021 de règlement du budget et d’approbation des comptes de l’année 2020.

([831]) Cf. commentaire de l’article 8 du projet de loi de finances de fin de gestion pour 2023 (n° 1818) en première lecture à l’Assemblée nationale (rapport n° 1822 du 6 novembre 2023 du rapporteur général).

([832]) Amendement n° II-1452 : https://www.senat.fr/amendements/2023-2024/127/Amdt_II-1452.html.

([833]) Cf. commentaire de l’article 25 bis du présent projet de loi de finances, modifié au Sénat par l’amendement I-2295 du Gouvernement.

([834]) Loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF).

([835]) Article 137 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023.

([836]) Amendement n° II-4620 : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/amendements/1680C/AN/4620.

([837]) Cf. amendement n° II-3120 de la commission des finances, modifiant les crédits de la mission Outre-mer à l’état B du présent PLF : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/amendements/1680C/AN/3120.

([838]) Correspondant à l’article 11 du projet dans sa version initiale.

([839]) Soit, à ce jour, la loi n° 2021-1039 du 5 août 2021 de règlement du budget et d’approbation des comptes de l’année 2020.

([840]) Les opérateurs concernés par ces mouvements sont l’École nationale d’administration pénitentiaire (ENAP) et l’École nationale supérieure des beaux-arts.

([841]) Les opérateurs concernés sont l’Institut national du service public (INSP) et Météo France.

([842]) Amendement n° II-1451 : https://www.senat.fr/amendements/2023-2024/127/Amdt_II-1451.html.

([843]) Cf. commentaire de l’article 35 du présent projet de loi de finances en nouvelle lecture.

([844]) Idem.

([845]) Amendement n° II-175 rect. : https://www.senat.fr/amendements/2023-2024/127/Amdt_II-175.html et identique n° II-368.

([846]) Loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF).

([847]) Loi organique n° 2021-1836 du 28 décembre 2021 relative à la modernisation de la gestion des finances publiques, articles 10 et 11.

([848]) Sauf à justifier d’une nécessité impérieuse d’intérêt national, cette dernière hypothèse exonérant le Gouvernement du respect de tout plafond.

([849]) Amendement n° II-4593 : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/amendements/1680C/AN/4593.

([850]) Amendement n° II-1372 : https://www.senat.fr/amendements/2023-2024/127/Amdt_II-1372.html.

([851]) Au Sénat, un amendement n° II‑1455 du Gouvernement, tombé du fait de l’adoption de l’amendement de suppression de l’article, proposait d’étendre cette liste à quatre programmes supplémentaires.

([852])  Article 92 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014

([853])  Rapport annuel 2018 « la sortie des emprunts à risque des collectivités locales : un exercice mené à bien mais un coût élevé pour les finances publiques ».

([854])  Amendement n° II-86 rectifié bis https://www.senat.fr/amendements/2023-2024/127/Amdt_II-86.html

 

([855]) Aujourd’hui codifiée aux articles L. 313-1 à L. 313-6 du CCH, la PEEC correspond à 0,45 % des rémunérations versées par les entreprises du secteur industriel et commercial employant au moins 50 salariés, pour une collecte nette de près de 1,75 milliards d’euro en 2022 à destination d’Action Logement Services.

([856]) Il s’agit des fonds suivants : le fonds PEEC, le fonds de garantie pour le financement de la garantie des risques locatifs (GRL) et de la garantie Visale, le fonds PEEC agricole, le fonds PEEC supplémentaire et le fonds de fonctionnement.

([857]) Cette ordonnance a permis, en créant le groupe Action Logement, de regrouper les fonctions exercées par 21 comités interprofessionnels du logement, qui étaient en charge de la gestion de la PEEC.

([858]) Les ODAC sont financés principalement par des subventions de l’État ou par affectation de recettes. Ils exercent une compétence fonctionnelle spécifique au niveau national. Il s’agit le plus souvent d’établissements publics à caractère administratif, possédant en général la personnalité juridique. Selon l’Insee, on en comptait en 2022 environ 700.

([859]) Après le rejet de son recours gracieux, AL a entrepris le 10 février 2023 un recours contentieux pour solliciter l’annulation du reclassement.

([860]) Aux termes de cet article, « Nonobstant toute disposition contraire des textes qui leur sont applicables, ne peuvent contracter auprès d’un établissement de crédit ou d’une société de financement un emprunt dont le terme est supérieur à douze mois, ni émettre un titre de créance dont le terme excède cette durée les organismes français relevant de la catégorie des administrations publiques centrales, au sens du règlement relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux en vigueur, autres que l’État, la Caisse d’amortissement de la dette sociale, la Caisse de la dette publique, le fonds de garantie des dépôts et de résolution et la Société de prises de participation de l’État. Un arrêté du ministre chargé du budget établit la liste des organismes auxquels s’applique cette interdiction. Pour tout organisme nouvellement entrant dans la liste mentionnée au premier alinéa, l’interdiction s’applique un an après la publication de l’arrêté modifiant ladite liste. »

([861]) L’article 26 du projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027 prévoit l’abrogation de plusieurs dispositions, dont l’intégralité de la loi n° 2010‑1645 du 28 décembre 2010 de programmation des finances publiques pour les années 2011 à 2014.

([862]) https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000047964037.

([863]) Amendement n° II-1373 : https://www.senat.fr/amendements/2023-2024/127/Amdt_II-1373.html.

([864]) Amendement n° II-1374 : https://www.senat.fr/amendements/2023-2024/127/Amdt_II-1374.html.

([865]) Article L. 313-17 du code monétaire et financier.

([866]) Article L. 313-15 du code monétaire et financier.

([867]) Loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.

([868])  Sont qualifiés de fonds d’investissement alternatifs au sens de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) n° 1060/2009 et (UE) n° 1095/2010 les fonds qui lèvent des capitaux auprès d’un certain nombre d’investisseurs en vue de les investir, conformément à une politique d’investissement définie, dans l’intérêt de ces investisseurs, et qui ne sont pas des organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) au sens de la directive 2009/65/CE (directive OPCVM IV)

([869]) Amendement n° II-4540 du Gouvernement : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/amendements/1680C/AN/4540.

([870]) Cette date butoir permettra d’aligner le dispositif avec la première échéance fixée par le plan européen « Fit for 55 » qui prévoit, pour 2030, une réduction de 55 % des émissions de gaz à effet de serre par rapport à 1990. Cette limitation dans le temps du dispositif facilitera également son évaluation ex post.

([871]) Amendement n° II- 1375 de la commission des finances du Sénat : https://www.senat.fr/amendements/2023-2024/127/Amdt_II-1375.html.

([872]) Amendement n° II-1376 de la commission des finances du Sénat : https://www.senat.fr/amendements/2023-2024/127/Amdt_II-1376.html.

([873]) Cf. compte rendu de la séance du 11 décembre 2023.

([874]) Projet annuel de performances de la mission Investir pour la France de 2030 annexé au projet de loi de finances pour 2024, p. 10.

([875]) Amendement n° II-3964 de M. David Valence et les membres du groupe Renaissance, et n° II-4713 de Mme Lise Magnier et les membres du groupe Horizons et apparentés. https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/amendements/1680C/AN/3964.

([876]) Les objectifs en tant qu’ils correspondent au règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088, qui prévoit une classification des activités économiques au regard de six critères de durabilité.

([877]) Amendement n° II-1378 rectifié https://www.senat.fr/amendements/2023-2024/127/Amdt_II-1378.html.

([878]) Amendement n° II-1453 https://www.senat.fr/amendements/2023-2024/127/Amdt_II-1453.html.

([879]) Voir l’étude de I4CE (Institue for climate economics) « Budgétisation verte : retours d’expérience des collectivités, l’heure du bilan, 4 ans après les premières expérimentations », octobre 2023.

([880]) Article L. 2122‑2 du code général des collectivités territoriales (CGCT).

([881]) Rapport public d’activité 2019-2022 (février 2023).

([882]) Article L. 1212-1 du CGCT.

([883]) Amendements n° II-1088 et n° II-1228 rectifié bis.

https://www.senat.fr/amendements/2023-2024/127/Amdt_II-1228.html

([884]) Amendements n° II-4482 : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/amendements/1680C/AN/4482.

([885]) Soit les contraventions des quatre premières classes à la police des services publics de transports ferroviaires et des services de transports publics de personnes.

([886]) Cet article énumère les catégories d’agents chargés de constater par procès-verbaux les infractions concernant les transports publics ferroviaires, la contravention d’outrage sexiste et sexuel, le délit prévu à l’article 222-33-1-1 du code pénal (caractérisé par l’imposition à une personne de tout propos ou tout comportement à connotation sexuelle ou sexiste qui soit porte atteinte à sa dignité en raison de son caractère dégradant ou humiliant, soit créé à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante) ainsi que les contraventions prévues par les règlements relatifs à la police ou à la sûreté du transport et à la sécurité de l’exploitation des systèmes de transport ferroviaire ou guidé.

([887]) En principe, les agents de la direction générale des finances publiques (DGFiP) sont tenus au respect du secret fiscal, défini à l’article L. 103 du LPF. Les cas dérogatoires sont prévus par la loi.

([888]) Conformément à l’article L. 2241-2-1 du code des transports, un projet de décret visant à déterminer les modalités d’application de l’article a été examiné par le Conseil d’État le 23 juin 2019. Il désignait comme personne morale commune aux exploitants la société par action simplifiée unipersonnelle VACS, dont l’actionnaire unique est l’Union des transports publics et ferroviaires (UTP), syndicat professionnel représentant les intérêts des entreprises de transport. Or, le Conseil d’État a rendu un avis défavorable sur ce projet de décret, indiquant notamment s’agissant de données personnelles, que la communication de celles-ci doit être faite de manière proportionnée et qu’un encadrement de leur traitement doit être organisé. L’avis rendu soulignait également le caractère pour partie incomplet du texte législatif comme facteur explicatif des difficultés soulevées par le projet de décret. Comme indiqué dans la réponse du Gouvernement à la question n° 22597 soumise par M. Thierry Solère, « les services ministériels ont alors poursuivi leurs travaux juridiques et élaboré une proposition visant à confier la mission de personne morale unique à un établissement public. Ils en ont informé l’UTP, dont le Conseil d’administration du 13 février 2020 s’est prononcé en ce sens. Lors du Comité pour la sécurité dans les transports réuni le 5 août 2020 par le Ministre de l’Intérieur et le Ministre chargé des Transports, les deux Ministres se sont engagés à finaliser rapidement une nouvelle proposition de texte conforme aux exigences du Conseil d’État ». 

([889]) Les transactions se composent d’une indemnité forfaitaire et de la somme due au titre du transport.

([890]) Amendement n° II-1390 : https://www.senat.fr/amendements/2023-2024/127/Amdt_II-1390.html.

([891]) Au titre de cette prévision révisée en 2022, la loi n° 2023-1114 du 30 novembre 2023 de finances de fin de gestion pour 2023 a prévu l’ouverture de 48 millions d’euros supplémentaire sur le programme 350 au titre de 2023 correspondant essentiellement au financement par l’État du COJOP. L’estimation initiale de la contribution publique au COJOP s’établissait à 100 millions d’euros.

([892]) La remise de ce rapport est prévue par l’article 20 de la loi n° 2023-380 du 19 mai 2023 relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions.

([893]) Cour des comptes, « L’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 », rapport au parlement (décembre 2022) et rapport complémentaire (juin 2023).

([894]) Amendement n° II-1454 : https://www.senat.fr/amendements/2023-2024/127/Amdt_II-1454.html.

([895]) Sont spécifiquement visés les engagements « concernant la réalisation des travaux et la surveillance nécessaires à la sécurité du stockage souterrain en couches géologiques profondes des produits dangereux non radioactifs présents sur le territoire de la commune de Wittelsheim ». Il est précisé que « cette garantie ne couvre que les frais et coûts pris en charge par la société Les Mines de potasse d’Alsace, nets des sommes et remboursements qu’elle a perçus à ce titre, dont, le cas échéant, les subventions, les garanties financières souscrites, les indemnités d’assurance, les aides publiques ou les indemnisations résultant de décisions de justice ».

([896]) Amendement n° II-3005 : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/amendements/1680C/AN/3005.

([897]) Amendement n° II-1379 de la commission des finances du Sénat : https://www.senat.fr/amendements/2023-2024/127/Amdt_II-1379.html.

([898]) Cet arrêté ayant été suspendu le 7 novembre 2023 par une décision en référé du tribunal administratif de Strasbourg, le Gouvernement a annoncé le 23 novembre 2023 qu’il se pourvoit en cassation.

([899]) Amendement n° II-723 de Mme Sabine Drexler : https://www.senat.fr/amendements/2023-2024/127/Amdt_II-713.html

([900]) Amendement n° II-4440 : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/amendements/1680C/AN/4440.

([901]) Amendement n° II-1371 rect. bis : https://www.senat.fr/amendements/2023-2024/127/Amdt_II-1371.html.

([902]) Service du traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins.

([903]) Tracfin, LCB-FT : état de la menace, octobre 2023.

([904]) Amendement n° II-4441 : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/amendements/1680C/AN/4441.

([905]) MM. Éric Coquerel et Jean-René Cazeneuve, rapport d’information n° 1538 sur les différentiels de fiscalité entre entreprises, juillet 2023.

([906]) Amendement n° II-1380 : https://www.senat.fr/amendements/2023-2024/127/Amdt_II-1380.html.

([907]) Amendement n° II-3881 : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/amendements/1680C/AN/3881.

([908]) Amendement n° 3882 : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/amendements/1680C/AN/3882.

([909]) Amendement n° II-1381 : https://www.senat.fr/amendements/2023-2024/127/Amdt_II-1381.html.

([910]) Amendement n° II-1093 du Gouvernement : https://www.senat.fr/amendements/2023-2024/127/Amdt_II-1093.html.

([911]) Amendement n° II-689 : https://www.senat.fr/amendements/2023-2024/127/Amdt_II-689.html.

([912]) Les emplois de direction des DDI sont toutefois rémunérés par le programme 354 Administration territoriale de l’État.

([913]) Projet annuel de performances (PAP) de la mission AGTE annexé au PLF pour 2024.

([914]) Rapport spécial (PLF 2024, première lecture).

([915]) Amendement n° II1385 présenté par Mme Blatrix Contat au nom de la commission des finances (Sénat).

([916]) Loi n° 2022‑229 du 23 février 2022 portant reconnaissance de la Nation envers les harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et réparation des préjudices subis par ceux-ci et leurs familles du fait de l’indignité de leurs conditions d’accueil et de vie dans certaines structures sur le territoire français.

([917]) Soit 9 146,94 euros.

([918]) Soit 16 769,39 euros.

([919]) Soit 1 372,04 euros.

([920]) Loi n° 2000‑1353 du 30 décembre 2000 de finances rectificative pour 2000.

([921]) Article 67 de la loi n° 2002‑1576 du 30 décembre 2002.

([922]) Article 52 de la loi n° 2013‑1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale.

([923]) Article 133 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016.

([924]) Amendement n° II1275 présenté par le Gouvernement.

([925]) Amendement n° II1281 présenté par Mme Schillinger et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants.

([926]) Amendement n° II-3869 : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/amendements/1680C/AN/3869.

([927]) Décret n° 2018-505 du 21 juin 2018 relatif à la baisse de l’aide personnalisée au logement dans le cadre du dispositif de réduction de loyer de solidarité et modifiant le code de la construction et de l’habitation.

([928]) Article 200 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, article 197 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, article 94 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, article 176 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023.

([929]) Arrêté du 31 décembre 2019 relatif à la revalorisation des plafonds de ressources et des montants de RLS applicables.

([930]) Le zonage I, II et II, lié à un critère de population et prévu par l’arrêté du 17 mars 1978 relatif au classement des communes par zones géographiques, détermine le plafond de ressources permettant de bénéficier des aides au logement.

([931]) Le zonage I, II et II, lié à un critère de population et prévu par l’arrêté du 17 mars 1978 relatif au classement des communes par zones géographiques, détermine le plafond de ressources permettant de bénéficier des aides au logement.

([932]) Amendement n° II-4487 : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/amendements/1680C/AN/4487.

([933]) Amendement n° II-192 : https://www.senat.fr/amendements/2023-2024/127/Amdt_II-192.html.

([934]) https://www.senat.fr/amendements/2023-2024/127/Amdt_II-857.html.

([935]) Sur l’année 2022, le prix du quota de carbone à terme (Y+1) s’est élevé en moyenne à 81 €/tCO2 (contre 54 €/tCO2 en 2021), la moyenne 2023 se situant actuellement à 88 €/tCO2.

([936]) 1° du I de l’article L. 337-7 du code de l’énergie.

([937]) 2° du I de l’article L. 337-7 du code de l’énergie.

([938]) Les ELD sont des entreprises ou régies qui assurent la distribution ou la fourniture d’électricité ou de gaz sur un territoire non desservi par Enedis ou GRDF.

([939]) L’article R. 337-19 du code de l’énergie précise la détermination de ces éléments.

([940]) Définie aux articles R. 337-18 à R. 337-24 du code de l’énergie.

([941]) En vertu de l’article L. 363-7 du code de l’énergie, une telle modification aurait vocation à s’appliquer dans les îles Wallis et Futuna.

([942]) Dans cette délibération, la CRE souligne que fixer la marge des fournisseurs sur les TRVe non gelés dans le contexte actuel de crise inédite des prix de l’énergie serait « déraisonnable ».

([943]) https://www.senat.fr/amendements/2023-2024/127/Amdt_II-29.html.

([944]) Le 1er décembre 2023, à la suite du guichet ARENH pour 2024, les fournisseurs alternatifs ont formulé une demande totale d’ARENH de 130,41 TWh. Le taux d’écrêtement de l’ARENH en 2024 est donc porté à 23,32 %. Chaque fournisseur recevra donc 76,68 % de son droit à l’ARENH.

([945]) Arrêté tarifaire du 28 juillet 2023 relatif aux tarifs réglementés de vente de l’électricité applicables aux consommateurs résidentiels en France métropolitaine continentale.

([946]) Projet annuel de performances pour 2024, p. 511 et p. 352.

([947]) Amendement n° II-764 rect. : www.senat.fr/amendements/2023-2024/127/Amdt_II-764.html.

([948]) Christine Lavarde, annexe n° 11 au rapport général fait au nom de la commission des finances sur le projet de loi de finances pour 2024 par M. Jean-François Husson, Sénat, 2023, p. 204.

([949]) Amendement n° II-3629 : www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/amendements/1680C/AN/3629.

([950]) Amendement n° II-30 : www.senat.fr/amendements/2023-2024/127/Amdt_II-30.html.

([951]) https://www.senat.fr/amendements/2023-2024/127/Amdt_II-864.html.

([952]) Article L. 335-1 du code de l’énergie.

([953]) Article L. 124-1 du code de l’énergie.

([954]) L’écart entre les AE et les CP s’explique par le fait qu’une partie des bénéficiaires utiliseront le chèque énergie de manière décalée (un chèque reçu en 2024 peut être utilisé début 2025).

([955]) Rapport d’information au nom de la commission des finances du Sénat, Mme Christine Lavarde, 28 juin 2023.

([956]) Des exceptions sont néanmoins prévues aux articles R. 124-4 et R. 124-5 du code de l’énergie pour le paiement de redevances pour l’occupation d’un foyer-logement conventionné au titre de l’allocation personnalisée au logement (APL) et, depuis 2020, pour le paiement du tarif hébergement dans les établissements d’hébergement pour personnes âgées (EHPA), les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), les établissements ou unités de soins de longue durée (ESLD, USLD) et les résidences autonomie.

([957]) https://www.senat.fr/amendements/2023-2024/127/Amdt_II-1206.html.

([958]) Ces logements font l’objet de la convention prévue à l’article L. 353-1 du code de la construction et de l’habitation.

([959]) Loi n° 2005-1720 du 30 décembre de finances rectificative pour 2005.

([960]) Loi n° 2005-1720 du 30 décembre de finances rectificative pour 2005.

([961]) Amendment n° II-130 rect. bis de M. Franck Montaugé, au nom de la commission des affaires économiques - https://www.senat.fr/amendements/2023-2024/127/Amdt_II-130.html.

([962]) Rapport relatif à la mise en œuvre et au suivi des investissements d’avenir.

([963]) Loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances.

([964]) Voir par exemple l’article 179 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, ou encore l’article 164 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023.

([965]) Les missions de Bpifrance figurent au sein de l’ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005 relative à la Banque publique d’investissement.

([966]) Financement, Garantie, Financement de l’innovation, Investissement direct et Investissement en Fonds de fonds, International, Accompagnement et Création (cf. Bilan d’Activité de Bpifrance 2022, 16 février 2023 - https://presse.bpifrance.fr/bilan-dactivite-de-bpifrance-2022/).

([967]) Bilan d’Activité de Bpifrance 2022, 16 février 2023 - https://presse.bpifrance.fr/bilan-dactivite-de-bpifrance-2022/.

([968]) Un financement des garanties Bpi a toutefois figuré au sein du programme 363 Compétitivité de la mission Plan de relance en 2021 et 2022.

([969]) Projet annuel de performance pour 2024 de la mission Économie annexé au projet de loi de finances pour 2024.

([970]) Article 185 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022.

([971]) La liste des jaunes budgétaires figure à l’article 179 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.

([972]) Les informations présentées sont relatives au dernier exercice clos.

([973]) Amendement n° II-39, présenté par M. Cozic et Mme Espagnac, rapporteurs spéciaux des crédits de la mission Économie, au nom de la commission des Finances - https://www.senat.fr/amendements/2023-2024/127/Amdt_II-39.html.

([974]) Sénat, Rapport d’information n° 876 fait au nom de la commission des finances sur les fonds de garantie de Bpifrance, par M. Thierry Cozic et Mme Frédérique Espagnac, sénateurs, 12 juillet 2023 – Recommandation n° 4.

([975]) Assemblée nationale, Rapport fait au nom de la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire sur le projet de loi de finances pour 2023 (n° 273), par M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général, député - Annexe n° 21, Économie : développement des entreprises et régulations prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés, M. Xavier Roseren, rapporteur spécial

([976]) Assemblée nationale, Rapport fait au nom de la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire sur le projet de loi de finances pour 2019 (n° 1255), par M. Joël Giraud, rapporteur général, député - Annexe n° 20, Économie : développement des entreprises et du tourisme prêts et avances à des particuliers et à des organismes privés, M. Xavier Roseren et Mme Olivia Grégoire, rapporteurs spéciaux.

([977]) Projet de loi de finances pour 2024, enregistré à la présidence de l’Assemblée nationale le 27 septembre 2023, n° 1680, p.214.

([978]) Projet de loi de finances pour 2024, enregistré à la présidence de l’Assemblée nationale le 27 septembre 2023, n° 1680, p.214.

([979]) Amendement n° II-33 : senat.fr/amendements/2023-2024/127/Amdt_II-33.html.

([980])Olivier Paccaud, annexe 14 « Enseignement scolaire » au rapport général fait au nom de la commission des finances sur le projet de loi de finances pour 2024 par M. Jean-François Husson, Sénat, 2023, p. 90-91.

([981])Intervention de Gabriel Attal, ministre de l’Éducation nationale et de la Jeunesse, Sénat, Compte-rendu de la séance publique, 1er décembre 2023, https://www.senat.fr/seances/s202312/s20231201/s20231201012.html#par_4282

([982]) Décret n° 2013-77 du 24 janvier 2013 relatif à l’organisation du temps scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires.

([983]) Décret n° 2017-1108 du 27 juin 2017 relatif aux dérogations à l’organisation de la semaine scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires publiques.

([984]) Projet de loi de finances pour 2024, enregistré à la présidence de l’Assemblée nationale le 27 septembre 2023, n° 1680, p. 215.

([985]) Amendement n° II-2289 : www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/amendements/1680C/AN/2289.

([986]) Amendement n° II-34. : www.senat.fr/amendements/2023-2024/127/Amdt_II-34.html.

([987]) Ademe, Évaluation 2021 de la règlementation des bilans d’émissions de gaz à effet de serre, septembre 2022, p. 15.

([988]) Amendement n° II-930 : www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/amendements/1680C/AN/930.

([989]) Amendement n° II-22 rect. : www.senat.fr/amendements/2023-2024/127/Amdt_II-22.html.

([990]) Amendements n° II-1113 et n° II-1131 : https://www.senat.fr/amendements/2023-2024/127/Amdt_II-1113.html.

([991]) Amendements n° II-1183 et n° II-1221 : https://www.senat.fr/amendements/2023-2024/127/Amdt_II-1183.html.

([992]) Amendement n° II-4119 : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/amendements/1680C/AN/4119.

([993]) Amendement n° II-4450 https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/amendements/1680C/AN/4450.

([994]) Amendement n° II-1401 : https://www.senat.fr/amendements/2023-2024/127/Amdt_II-1401.html.

([995]) Article 2 de la loi n° 88-16 du 5 janvier 1988 relative à la sécurité sociale.

([996]) Article 26 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023.

([997]) Elle a également ouvert le dispositif aux avocats, aux professions libérales et aux assurés des régimes spéciaux ; elle a par ailleurs durci les conditions dans lesquelles l’employeur peut refuser le bénéfice d’une retraite progressive à l’un de ses travailleurs et renforcé l’information mise à la disposition des assurés.

([998]) Sont notamment assimilés aux fonctionnaires de l’État les anciens fonctionnaires des Postes, télégraphes et téléphones ayant conservé ce statut bien que travaillant au sein des entreprises La Poste et Orange.

([999]) Article 96 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2024, dans le texte définitivement adopté par l’Assemblée nationale (ex article 40 quater).

([1000]) Le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2024 renforce également la garantie de la possibilité de bénéficier de la retraite progressive dès 62 ans et réouvre l’accès au dispositif pour les mandataires sociaux.

([1001]) Articles L. 2334-7 et L. 2334-7-1 du code général des collectivités territoriales.

([1002]) Loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017.

([1003]) Loi n° 93-1436 du 31 décembre 1993 portant réforme de la dotation globale de fonctionnement et modifiant le code des communes et le code général des impôts.

([1004]) Loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011.

([1005]) Loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019.

([1006]) Loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.

([1007]) Loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.

([1008]) Loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023.

([1009]) Ce coefficient correcteur est déterminé au B du IV de l’article 16 de la loi de finances pour 2020.

([1010]) Loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales.

([1011]) La loi RCT du 16 décembre 2010 concernant la DSR, la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 concernant la DNP et la loi n° 2015-292 du 16 mars 2015 relative à l’amélioration du régime de la commune nouvelle, pour des communes fortes et vivantes.

([1012]) Loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022.

([1013]) Les quatre douzièmes restants chaque année représentent un critère de potentiel financier des départements.

([1014]) Amendement n°II-52 rectifié bis : https://www.senat.fr/amendements/2023-2024/127/Amdt_II-52.html .

([1015]) Amendements n°II-350 rectifié ter, n°II-620 rectifié, n°II-876, n°II-887 rectifié, n°II-947 et n°II-1046 rectifié : https://www.senat.fr/amendements/2023-2024/127/Amdt_II-350.html .

([1016]) Amendement n°II-531 : https://www.senat.fr/amendements/2023-2024/127/Amdt_II-531.html .

([1017]) Amendements n°II-1087 et n°II-853 rectifié ter : https://www.senat.fr/amendements/2023-2024/127/Amdt_II-1087.html .

([1018]) Amendement n°II-524 rectifié : https://www.senat.fr/amendements/2023-2024/127/Amdt_II-524.html .

([1019]) Amendement n°II-751 rectifié bis : https://www.senat.fr/amendements/2023-2024/127/Amdt_II-751.html .

([1020]) Amendement n°II-11 : https://www.senat.fr/amendements/2023-2024/127/Amdt_II-11.html .

([1021]) Amendement n°II-12 : https://www.senat.fr/amendements/2023-2024/127/Amdt_II-12.html .

([1022]) Amendements n°II-1015 et n°II-1037 rectifié : https://www.senat.fr/amendements/2023-2024/127/Amdt_II-1015.html .

([1023]) Amendements n°II-1041 et n°II-1068 rectifié : https://www.senat.fr/amendements/2023-2024/127/Amdt_II-1041.html .

([1024]) Amendements n°II-13 et n°II-1058 : https://www.senat.fr/amendements/2023-2024/127/Amdt_II-13.html .

([1025]) Amendement n°II-499 rectifié : https://www.senat.fr/amendements/2023-2024/127/Amdt_II-499.html .

([1026]) Amendement n°II-1382 : https://www.senat.fr/amendements/2023-2024/127/Amdt_II-1382.html .

([1027]) Amendement n°II-1383 : https://www.senat.fr/amendements/2023-2024/127/Amdt_II-1383.html .

([1028]) Déclaration du Président de la République du 22 novembre 2023.

([1029]) Loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.

([1030]) Amendements n°II-877 rectifié et n°II-615 rectifié bis : https://www.senat.fr/amendements/2023-2024/127/Amdt_II-877.html.

([1031]) Loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019.

([1032]) Loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.

([1033]) Loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022.

([1034]) Loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023.

([1035]) Amendement n°II-587 : https://www.senat.fr/amendements/2023-2024/127/Amdt_II-587.html.

([1036]) Article 136 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009.

([1037]) Article 201 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023.

([1038]) Décret n° 2023-206 du 27 mars 2023 relatif à la dotation pour les titres sécurisés.

([1039]) Amendements n° II-14, n° II-588 et n° II-1011 rectifié ter : https://www.senat.fr/amendements/2023-2024/127/Amdt_II-14.html.

([1040]) Loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011.

([1041]) Le potentiel financier par habitant doit être inférieur à 1,3 fois le potentiel financier par habitant moyen de l’ensemble des communes des départements de métropole et d’outre-mer dont la population est supérieure à 2 000 habitants et n’excède pas 20 000 habitants.

([1042]) Pour plus de détails, se référer à l’article L. 2334-33 du CGCT.

([1043]) Amendement n° II-940 rectifié : https://www.senat.fr/amendements/2023-2024/127/Amdt_II-940.html.

([1044]) Amendements n° II-16 rectifié et n° II-591 rectifié : https://www.senat.fr/amendements/2023-2024/127/Amdt_II-16.html.

([1045]) Amendement n° II-505 rectifié bis : https://www.senat.fr/amendements/2023-2024/127/Amdt_II-505.html.

([1046]) Loi organique n° 2017-1338 du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique.

([1047]) Le potentiel financier par habitant doit être inférieur à 1,3 fois le potentiel financier par habitant moyen de l’ensemble des communes des départements de métropole et d’outre-mer dont la population est supérieure à 2 000 habitants et n’excède pas 20 000 habitants.

([1048]) Pour plus de détails, se référer à l’article L. 2334-33 du CGCT.

([1049]) Amendement n° II-584 rectifié bis : https://www.senat.fr/amendements/2023-2024/127/Amdt_II-584.html.

([1050]) Amendement n° II-603 rectifié : https://www.senat.fr/amendements/2023-2024/127/Amdt_II-603.html.

([1051]) Tel que défini à l’article L. 511-2 du code de la construction et de l’habitation.

([1052]) Loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011.

([1053]) Amendement n° II-890 rectifié bis : https://www.senat.fr/amendements/2023-2024/127/Amdt_II-890.html.

([1054]) Loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011.

([1055]) Loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023

([1056]) Amendement n° II-589 : https://www.senat.fr/amendements/2023-2024/127/Amdt_II-589.html.

([1057]) Il s’agit d’un critère alternatif pour les communes de métropole.

([1058]) Loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine.

([1059]) Loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023.

([1060]) Amendement n° II-895 rectifié : https://www.senat.fr/amendements/2023-2024/127/Amdt_II-895.html.

([1061]) Article 259 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019.

([1062]) Loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022.

([1063]) Amendements n° II-15 et n° II-590 : https://www.senat.fr/amendements/2023-2024/127/Amdt_II-15.html.

([1064]) À l’instar de l’instruction du 8 février 2023 relative à la composition et aux règles d’emploi des dotations et fonds de soutien à l’investissement en faveur des territoires en 2023.

([1065]) Amendements n° II-54 rectifiée bis et n° II-502 rectifiée ter : https://www.senat.fr/amendements/2023-2024/127/Amdt_II-54.html.

([1066]) Figurant dans la loi n° 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d’exercice des mandats locaux.

([1067]) Décret n° 2020-606 du 19 mai 2020 relatif aux dotations de l’État aux collectivités territoriales et à la péréquation des ressources fiscales.

([1068]) Loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique.

([1069]) Ces majorations sont visées au II de l’article L. 2335-1 du code général des collectivités territoriales.

([1070]) Décret n° 2023-352 du 9 mai 2023 portant diverses mesures relatives aux dotations de l’État aux collectivités territoriales et à la péréquation des ressources fiscales.

([1071]) Amendements n°II-757 rectifié bis, n°II-1006 rectifié ter et n°II-1059 : https://www.senat.fr/amendements/2023-2024/127/Amdt_II-757.html.

([1072]) Amendement n°II-1384 : https://www.senat.fr/amendements/2023-2024/127/Amdt_II-1384.html .

([1073]) Réponse du 21 novembre 2023 à la question écrite n° 9053 du député M. Xavier Breton (LR). https://questions.assemblee-nationale.fr/q16/16-9053QE.htm

([1074]) Loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales.

([1075]) La loi RCT du 16 décembre 2010 concernant la DSR, la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 concernant la DNP et la loi n° 2015-292 du 16 mars 2015 relative à l’amélioration du régime de la commune nouvelle, pour des communes fortes et vivantes.

([1076]) Loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022.

([1077]) Amendement n° I-5134 : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/amendements/1680A/AN/5134.

([1078]) Amendements n° II-2010 et n° II-4435 : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/amendements/1680C/AN/2010.

([1079]) Amendement n° II-17 : https://www.senat.fr/amendements/2023-2024/127/Amdt_II-17.html.

([1080]) Exposé sommaire de l’amendement du rapporteur général modifiant l’article 25 ter.

([1081]) Loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles.

([1082]) Loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République.

([1083]) En application du second alinéa du b du 2 du G du XV de l’article 59 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2017 dite loi « NOTRe ».

([1084]) Loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019.

([1085]) Loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.

([1086]) Loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.

([1087]) Loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023.

([1088]) Amendement n° II-4637 : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/amendements/1680C/AN/4637.

([1089]) Amendement n° II-896 rectifié : https://www.senat.fr/amendements/2023-2024/127/Amdt_II-896.html.

([1090]) Cour des comptes, L’organisation territoriale de la Métropole du Grand Paris, janvier 2023, page 98.

([1091]) Amendement n° II-983 rectifié bis : https://www.senat.fr/amendements/2023-2024/127/Amdt_II-983.html.

([1092]) Loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale.

([1093]) Loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.

([1094]) Amendements n° II-1040 et n° II-1066 rectifié : https://www.senat.fr/amendements/2023-2024/127/Amdt_II-1040.html.

([1095]) Amendement n° II-93 : https://www.senat.fr/amendements/2023-2024/127/Amdt_II-93.html.

([1096])  Loi n° 2022‑1499 du 1er décembre 2022 de finances rectificative pour 2022.

([1097]) Chambre régionale des comptes de Corse, Collectivité de Corse – Conditions d’utilisation du reliquat de la dotation de continuité territoriale, novembre 2021.

([1098]) Loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.

([1099]) Amendement n° II-1205 : https://www.senat.fr/amendements/2023-2024/127/Amdt_II-1205.html.

([1100]) Le rapport sur la situation des finances publiques locales annexé au projet de loi de finances pour 2023 émet une prévision de – 16 % du produit de DMTO en 2023 par rapport à 2022, un niveau qui demeure toutefois supérieur à celui de 2019 et des années antérieures.

([1101]) Loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023.

([1102]) Amendement n° II-2598 et n°II-2980 : https://www.assembleenationale.fr/dyn/16/amendements/1680C/AN/2598.

([1103]) Amendement n° B-1 du Gouvernement.

([1104]) Décret n° 2014-296 du 6 mars 2014 relatif aux secrétariats généraux pour l’administration du ministère de l’intérieur et modifiant diverses dispositions du code de la défense et du code de la sécurité intérieure.

[1105]) Le protocole du 9 mars 2022 concernant la gendarmerie prévoyait que « les sujétions spécifiques des personnels civils de la gendarmerie seront compensées par l’attribution d’une indemnité de sujétions spéciales idoine. Au vu des missions confiées, les corps militaires de soutien de la gendarmerie nationale se verront logiquement attribuer cette indemnité selon des modalités propres et selon un gain équivalent à celui des personnels civils ».

Pour sa part, le protocole du 2 mars 2022 relatif à la police nationale était rédigé comme suit « les personnels administratifs, techniques et spécialisés sont des membres à part entière de la police nationale. Afin de rétribuer le risque lié à l’exercice des fonctions dans la police nationale, une ISSPAT () , calculée en pourcentage de la rémunération indiciaire, sera créée en 2023 ».

([1106])  Amendement n°II-4760

([1107])  Caisse d’allocations familiales (CAF) ou Mutualité sociale agricole (MSA).

([1108])  Amendement N° II-1154 : www.senat.fr/amendements/2023-2024/127/Amdt_II-1154.html

([1109])  Loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023.

([1110]) S’élevant à 104,7 euros mensuel, la majoration pour la vie autonome (MVA) est prévue par l’article
L. 821-1-2 du code de la sécurité sociale et permet de favoriser l’accès des personnes en situation de handicap à un logement autonome.

([1111])  D’un montant de 179,31 euros mensuel, le complément de ressources est prévu à l’article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale et a pour objectif de compenser l’absence durable de revenus d’activité si une personne est dans l’incapacité de travailler.

([1112])  Amendement n°II-4373 et n°II-4105  : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/amendements/1680C/AN/4373.

([1113])  Amendement N° II-1155 : https://www.senat.fr/amendements/2023-2024/127/Amdt_II-1155.html

([1114]) Article L. 821-1 au lieu de l’article L. 821-1-2.

([1115]) Article 35 au lieu de l’article 35-2.

([1116])  Texte n° 875 (2021-2022) de Mme Valérie LÉTARD et plusieurs de ses collègues, déposé au Sénat le 6 septembre 2022.

([1117])  Loi n° 2023-140 du 28 février 2023 créant une aide universelle d’urgence pour les victimes de violences conjugales.

([1118]) Article 2 du décret n° 2023-1088 du 24 novembre 2023 relatif à l’aide universelle d’urgence pour les personnes victimes de violences conjugales.

([1119]) Le dispositif est porté par l’action 26 (Aide universelle d’urgence pour les personnes victimes de violences conjugales) du programme 137 Égalité entre les femmes et les hommes de la mission Solidarité, insertion et égalité des chances.

([1120]) 217 000 personnes par an au total (en comptabilisant les dépôts de plainte pour violences conjugales, le nombre de d’ordonnances de protection accordées, le nombre de signalements au parquet pour violences conjugales) selon l’hypothèse d’un taux de recours de 10% la première année et en tenant compte du remboursement des prêts.

([1121]) Plan rouge vif - Améliorer le traitement judiciaire des violences intrafamiliales.

([1122]) Recommandation 34.

([1123]) Amendement n° II-687 rect. : https://www.senat.fr/amendements/2023-2024/127/Amdt_II-687.html.

([1124]) Amendement n° II-1156 : https://www.senat.fr/amendements/2023-2024/127/Amdt_II-1156.html.

([1125])  Amendement n°II-1231 : https://www.senat.fr/amendements/2023-2024/127/Amdt_II-1231.html.