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Commission des affaires européennes

mercredi 9 avril 2014

16 h 30

Compte rendu n° 123

Présidence de Mme Danielle Auroi Présidente

I. Communication de la Présidente Danielle Auroi sur la lutte contre le trafic d’espèces menacées

II. Communication de M. Jean-Louis Roumegas sur le bisphénol A dans les jouets (D029355/04 – E 9128) et sur les parabènes dans les produits d’hygiène (D032154/02 – E 9197)

III. Communication de la Présidente Danielle Auroi sur la consultation ouverte par la Commission européenne relative à la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant la réduction ou l’élimination des droits de douane sur les marchandises originaires d’Ukraine (COM(2014) 166 final – E 9192)

IV. Examen de textes soumis à l’Assemblée nationale en application de l’article 88-4 de la Constitution

COMMISSION DES AFFAIRES EUROPÉENNES

Mercredi 9 avril 2014

Présidence de Mme Danielle Auroi, Présidente de la Commission

La séance est ouverte à 16 h 30

I. Communication de la Présidente Danielle Auroi sur la lutte contre le trafic d’espèces menacées

La Présidente Danielle Auroi. Si le trafic d’espèces sauvages n’est pas un phénomène récent, son échelle, sa nature et ses répercussions ont considérablement évolué ces dernières années. Il s’agit dorénavant d’une criminalité organisée commise par des groupes du même type que ceux opérant dans le trafic d’êtres humains, de drogues ou d’armes.

Les estimations suivantes permettent de se faire une idée de l’ampleur du phénomène :  22 000 éléphants ont été tués par des braconniers en 2012 et 40 tonnes d’ivoire illégale ont été saisies en 2013 ; 1 000 rhinocéros ont été victimes de braconnage en 2013, contre seulement 13 en 2007 ; la population mondiale de tigres est passée de 100 000 individus il y a un siècle à moins de 3 500 aujourd’hui ; la déforestation illégale représente jusqu’à 30 % du commerce du bois à l’échelle mondiale et contribue à hauteur de plus de 50 % à la disparition de la forêt tropicale en Afrique centrale, en Amazonie et en Asie du Sud-Est ; la valeur globale de la pêche illégale est estimée à 10 milliards d’euros par an, soit 19 % de la valeur déclarée des prises.

Ce phénomène est préoccupant à plusieurs égards : le trafic d’espèces sauvages constitue une menace sérieuse pour la biodiversité et le développement durable ; le braconnage figure parmi les facteurs contribuant à l’instabilité de certaines régions comme l’Afrique centrale ; les animaux étant importés illégalement, en dehors de tout contrôle sanitaire, un risque de santé publique lié à la transmission de maladies se pose également ; certaines populations se trouvent privées d’opportunités considérables en matière de moyens de subsistance viables ; ce commerce illégal bénéficie aux réseaux criminels internationaux, ce qui implique un manque à gagner financier substantiel pour les États ; il contribue de surcroît à la corruption et aux flux de capitaux illégaux ; au cours de la décennie écoulée, on estime à environ un millier le nombre de gardes forestiers tués au cours d’opérations anti-braconnage.

Dans ce contexte, quelles sont les actions de l’Union européenne ?

La Convention sur le commerce international des espèces menacées d’extinction (CITES) a pour mission d’assurer que le commerce d’environ 35 000 espèces animales et végétales protégées ne menace par leur survie. L’Union européenne, qui est l’un des principaux soutiens de cette convention, a joué un rôle essentiel dans l’adoption de ces mesures. Elle n’est toutefois pas encore partie à la CITES mais s’apprête à y adhérer.

La Commission européenne est le principal donateur au Consortium international de lutte contre la criminalité liée aux espèces sauvages (ICCWC), dont l’objectif est de coopérer avec les pays d’origine, de transit ou de vente finale des produits issus du braconnage et du commerce illégal d’espèces sauvages où les ressources et l’engagement des services nationaux de répression sont insuffisants.

Depuis 2001, l’Union européenne est le principal contributeur financier au programme de suivi de l’abattage illégal d’éléphants (MIKE).

Elle agit par ailleurs contre le trafic de bois, à travers : son plan d’action relatif à l’application des réglementations forestières, à la gouvernance et aux échanges commerciaux ; le mécanisme international de réduction des émissions liées à la déforestation et à la dégradation des forêts ; un règlement de 2010.

L’Union européenne joue un rôle moteur dans la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée à l’échelle internationale, en promouvant l’adoption de mesures complètes de maîtrise du marché et d’actions concrètes.

Au cours des trente dernières années, l’Union européenne a consacré plus de 500 millions d’euros à la conservation de la biodiversité en Afrique.

Dans tous les accords de libre-échange, elle inclut des dispositions visant à renforcer la mise en œuvre effective des accords multilatéraux sur l’environnement ainsi que des dispositions relatives aux échanges dans des domaines comme la foresterie et la pêche.

Elle accorde en outre, par le truchement de son système de préférences généralisées, des tarifs préférentiels aux pays en développement vulnérables qui ratifient et mettent en œuvre les conventions internationales sur le développement durable et la bonne gouvernance.

Sur le plan diplomatique, l’Union européenne soulève régulièrement le problème du trafic d’espèces sauvages avec les pays d’origine et de destination clés, notamment par l’intermédiaire de ses délégations en Afrique.

La question du trafic des espèces menacées figure aussi dans un certain nombre d’accords bilatéraux de partenariat et de coopération sur les questions environnementales signés avec des pays tiers, comme l’Indonésie, les Philippines, le Vietnam, la Thaïlande et Singapour.

Le commerce des produits issus des espèces sauvages, tant à l’entrée dans le marché intérieur qu’au sein de celui-ci, est encadré par un vaste ensemble réglementaire.

Plusieurs instruments européens horizontaux de lutte contre la criminalité s’attaquent entre autres au problème du trafic d’espaces sauvages menacées. S’ils constituent en principe des outils utiles pour la lutte contre le trafic d’espèces sauvages, ils ne s’appliquent que lorsqu’un certain seuil financier est franchi, ce qui n’est actuellement pas le cas dans tous les États membres pour le trafic d’espèces sauvages.

Enfin, EUROPOL vient de publier une évaluation spécifique sur la criminalité environnementale, axée, entre autres, sur le commerce des espèces menacées.

Pour encourager les États membres à mieux appliquer la législation communautaire relative au commerce d’espèces protégées par la CITES, la Commission européenne a adopté, en 2007, un plan d’action, sous la forme d’une recommandation non contraignante recensant un ensemble d’actions à envisager.

Mais le niveau des sanctions applicables au trafic d’espèces sauvages varie fortement selon les États membres : dans certains d’entre eux, la sanction maximale est inférieure à une année d’emprisonnement.

En outre, la mise en application effective de la législation nécessite des compétences techniques et une sensibilisation des parties prenantes à l’échelon des autorités nationales.

EU-TWIX, la plateforme européenne d’échanges d’informations sur le commerce de faune et de flore sauvages, destinée à faciliter la coopération et le partage de renseignements entre les autorités chargées de faire appliquer la législation, fournit un appui pérenne. À ce jour, 37 000 informations y ont été recueillies, émanant de vingt-six États membres.

La société civile représente aussi un partenaire précieux pour l’Union européenne dans son action pour étendre la lutte contre le trafic d’espèces sauvages à toutes les parties prenantes concernées. Certaines organisations non gouvernementales possèdent une expérience considérable en matière de campagnes de sensibilisation, de conduite d’enquêtes sur des agissements suspectés d’illégalité ou d’organisation de formations.

Mais toutes les mesures adoptées par la communauté internationale n’ont pas suffi à endiguer le trafic d’espèces sauvages, alimenté par une demande croissante ainsi que par la pauvreté des pays d’origine et la faiblesse de leur gouvernance.

C’est pourquoi la Commission européenne a publié une communication ouvrant une consultation publique sur l’approche européenne en la matière.

J’ai auditionné la sous-direction de la protection et de la valorisation des espèces et de leurs milieux du ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, ainsi que l’organisation non gouvernementale WWF-France, fondatrice et animatrice de Traffic, réseau de surveillance du commerce de la faune et de la flore sauvage.

Au terme de ces auditions, je vous suggère que notre Commission participe à la consultation publique – comme elle le fait de plus en plus souvent –, en soumettant à la Commission européenne les suggestions suivantes.

L’Union européenne, nous l’avons vu, s’est dotée d’un arsenal stratégique et réglementaire solide. L’efficacité de son action reste cependant toute relative.

La principale ambiguïté de la législation européenne réside sans doute dans sa détermination à criminaliser le commerce illégal d’espèces menacées.

Parmi les actes que la directive de 2008 relative à la protection de l’environnement par le droit pénal prescrit aux États membres de considérer comme infractions pénales, figurent certes « la mise à mort, la destruction, la possession ou la capture » ainsi que « le commerce de spécimens d’espèces de faune et de flore sauvages protégées ».

Néanmoins, si l’article 16 du règlement CITES enjoint aux États membres de sanctionner les infractions à l’ensemble de ses dispositions, il ne précise nullement d’instituer des incriminations de nature pénale et leur laisse toute latitude pour déterminer le degré de celles-ci.

Par souci de cohérence et pour mettre en évidence la volonté politique de l’Union européenne de lutter efficacement contre le trafic d’espèces menacées, il convient de spécifier expressément, dans le règlement CITES, que les sanctions applicables doivent être pénales.

Plus généralement, le fait que la législation de l’Union européenne soit dispersée en une myriade de textes, nuit à la lisibilité de ses objectifs et à l’efficacité de sa politique.

Le plan d’action de l’Union européenne en vigueur aujourd’hui n’est qu’une recommandation, dépourvue de valeur contraignante. Je vous propose d’adhérer aux recommandations du Parlement européen, qui, dans sa résolution de janvier dernier, « invite instamment la Commission à mettre en place sans délai un plan d’action au niveau de l’Union contre la criminalité et le trafic liés aux espèces sauvages, assorti notamment d’objectifs précis et d’un calendrier clair ».

Pour que les États membres puissent aller de l’avant, il est crucial que les autorités politiques européennes se saisissent au plus haut niveau du sujet de la criminalité faunique, à travers son inscription à l’ordre du jour d’un Conseil européen, en vue de l’adoption de conclusions.

Il doit aussi être l’un des axes de travail prioritaire du réseau du service européen d’action extérieure, notamment en Afrique.

Les incidences sur la sécurité régionale et la paix civile dans les pays du Sud ne peuvent notamment être traités efficacement qu’à ce niveau politique.

Puisqu’il s’agit d’un problème global, ce sont évidemment les instances de l’Organisation des Nations unies qui doivent être privilégiées pour organiser la lutte contre le trafic d’espèces menacées. La nomination d’un représentant spécial des Nations unies sur cette question permettrait de mieux coordonner les initiatives existantes et d’en promouvoir de nouvelles.

Une autre piste pourrait consister en la constitution d’un groupe de « pays amis » qui prendrait cette question à bras-le-corps.

Les actions menées pour réduire la demande de produits illégaux issus d’espèces sauvages doivent être adaptées aux divers marchés d’exportation, très différents d’un continent à l’autre.

L’Union européenne doit encourager les pays d’origine à associer leur société civile aux démarches prohibitives, afin de sensibiliser les consommateurs finaux à l’impact de leur comportement sur leur patrimoine national de biodiversité.

Quant aux voyageurs européens se rendant en Afrique ou en Asie, par exemple, il convient de mieux les informer au sujet de la règlementation, par souci de prévention, afin qu’ils ne deviennent pas des trafiquants sans le savoir.

Les sommets internationaux avec les chefs d’État africains, à l’instar du Sommet de l’Élysée pour la paix et la sécurité en Afrique de décembre 2013, doivent aussi être l’occasion de débattre de la question, d’enregistrer les retours d’expérience des pays concernés et de renforcer les actions communes.

Plus généralement, les négociations sur les accords de libre-échange avec l’Union européenne et les contacts avec les autres organisations régionales d’intégration économique doivent systématiquement prendre en compte la dimension du trafic d’espèces sauvages menacées.

L’Union européenne doit continuer à contribuer financièrement aux grands programmes internationaux spécialisés, en particulier le secrétariat de la CITES et l’ICCWC, en contrôlant l’efficacité de leur action, dans des pays d’origine souvent gangrenés par la corruption.

Plus généralement, l’aide au développement en faveur des pays du Sud doit être mieux conditionnée à leur respect du droit international.

La plateforme EU-TWIX, seule base de données régionale compilant l’ensemble des informations relatives au commerce des espèces fauniques et florales sauvages relevant de la CITES, doit être pérennisée et mieux promue.

Pour disposer d’une vision globale du problème, il reste au demeurant à croiser toutes ces données avec celles concernant le commerce de bois tropicaux, des ressources halieutiques ou des espèces relevant des directives « oiseaux » et « habitat ».

Il conviendrait en outre de doter l’Union européenne d’une base de données similaire portant sur les poursuites et les sanctions consécutives à des actes délictueux.

Pour lutter contre les trafics d’espaces menacées, une circulation de l’information et une coopération tous azimuts sont indispensables.

L’Union européenne doit assumer un rôle d’incitation et d’entraînement vis-à-vis des États membres, dont certains se montrent malheureusement trop laxistes dans la lutte contre le trafic d’espèces menacées. Il convient d’harmoniser les réglementations nationales par le haut, qu’il s’agisse des contrôles comme des sanctions.

Un effort doit être accompli pour mettre en évidence l’interconnexion entre le commerce prohibé d’espèces menacées et les autres trafics illégaux, ainsi que pour combattre le phénomène par le biais de la répression du blanchiment, de la corruption et de l’acquisition indue de biens.

L’Union européenne serait également bien avisée d’adopter un système de diligence raisonnée en matière de trafic d’espèces menacées, dans l’esprit du règlement « bois » de 2010, afin de dissuader les entreprises européennes de contrevenir au droit international en mettant sur le marché des produits prohibés.

Une grande partie de la solution au problème repose sur la coopération entre services communautaires. La répression du trafic d’espèces sauvages menacées pourrait être facilitée par la nomination, au sein d’une direction générale de la Commission européenne, d’une personne ressource, chargée de fournir toutes les informations nécessaires aux organismes comme EUROPOL ou EUROJUST.

Un rapport annuel sur le trafic d’espèces sauvages menacées pourrait enfin être rédigé, comme pour d’autres secteurs d’activités criminelles.

L’ensemble des propositions que je viens d’énumérer sont reprises dans les conclusions que je vous proposerai d’adopter après avoir répondu à vos questions.

M. Jacques Myard. Je m’interroge sur la nécessité de communautariser ce problème. C’est aux États qu’il incombe de lutter contre les trafics de ce type. Ne sommes-nous pas encore en train d’alimenter le mammouth de la Commission européenne ? Mais je ne m’opposerai pas à l’adoption de ces conclusions.

M. Jean-Louis Roumegas. Il ne s’agit pas, pour la Commission européenne, de se substituer aux États – qui détiennent le pouvoir de police et appliquent le droit pénal – mais d’assurer la coopération nécessaire entre les États membres. L’absence de coopération permet en effet aux trafics de prospérer. Dans mon département, par exemple, nous subissons le laxisme de l’Espagne voisine en matière de répression des trafics d’espèces sauvages.

M. Joachim Pueyo. Les Nations unies manifestent-elles une réelle volonté d’agir dans ce domaine ?

Quels sont les pays dans lesquels la demande est la plus soutenue ? Existe-t-il une cartographie mondiale de ces trafics ?

M. Jacques Myard. Dans le point 1 de la proposition de conclusions, je propose de modifier les mots : « sa politique » par les mots : « la politique ».

La Présidente Danielle Auroi. C’est d’accord.

Monsieur Myard, le marché unique justifie la mise en œuvre de cette politique. En outre, l’Union européenne s’apprête à adhérer elle-même à CITES. J’ajoute que les accords de libre-échange qu’elle négocie peuvent par exemple constituer un bon levier pour inciter les États d’origine à modifier leurs pratiques. Mais cela ne retire rien à la responsabilité des États membres, qui doivent agir en complémentarité avec l’Europe.

Monsieur Pueyo, je tiens à votre disposition des documents du réseau Traffic qui décrivent parfaitement la géographie du commerce illégal d’espèces sauvages menacées. De fait, peu de pays développés échappent au phénomène, qui, je le rappelle, concerne toute la biodiversité : non seulement des espèces animales – y compris d’origine marine –, mais aussi des espèces végétales, notamment des bois précieux.

M. Jean-Louis Roumegas. La France, pour sa part, est en particulier consommatrice de nouveaux animaux de compagnie, les « NAC », notamment de perroquets, de caméléons et de reptiles, importés illégalement d’Afrique du Nord via l’Espagne.

M. Joachim Pueyo. Pour les animaux vendus à l’occasion de salons, y a-t-il une traçabilité ?

La Présidente Danielle Auroi. Absolument.

Enfin, monsieur Pueyo, l’ONU est active sur ce dossier, mais il conviendrait qu’elle nomme une personne ressource.

La Commission a ensuite adopté, à l’unanimité, les conclusions suivantes :

« La Commission des affaires européennes ,

Vu l’article 88-4 de la Constitution ,

Vu le règlement (CE) nº 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce ,

Vu le règlement no 995/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 établissant les obligations des opérateurs qui mettent du bois et des produits dérivés sur le marché ,

Vu le règlement (CE) no 1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, modifiant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1936/2001 et (CE) no 601/2004 et abrogeant les règlements (CE) no 1093/94 et (CE) no 1447/1999 ,

Vu la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages ,

Vu la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages ,

Vu la directive 2008/99/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative à la protection de l’environnement par le droit pénal ,

Vu la décision-cadre 2008/841/JAI du Conseil du 24 octobre 2008 relative à la lutte contre la criminalité organisée ,

Vu la décision-cadre 2005/212/JAI du Conseil du 24 février 2005 relative à la confiscation des produits, des instruments et des biens en rapport avec le crime ,

Vu la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme ,

Vu la résolution du Parlement européen du 15 janvier 2014 sur la criminalité liée aux espèces sauvages (texte adopté P7_TA-PROV(2014)0031) ,

Vu la recommandation de la Commission du 13 juin 2007 définissant un ensemble de mesures de mise en œuvre du règlement (CE) no 338/97 du Conseil relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce [notifiée sous le numéro C(2007) 2551] ,

Vu la proposition de directive du 12 mars 2012 du Parlement européen et du Conseil concernant le gel et la confiscation des produits du crime dans l’Union européenne [COM(2012) 85] ,

Vu la communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen du 7 février 2014 sur l’approche adoptée par l’UE en matière de lutte contre le trafic d’espèces sauvages [COM(2014) 64 final] ,

1. Salue l’initiative de la Commission européenne tendant à lancer une procédure de consultation publique en vue de renforcer la politique de lutte contre le trafic d’espèces sauvages menacées ;

2. Demande que, au premier paragraphe de l’article 16 du règlement CITES de 1996, entre les mots : « Les États membres prennent les mesures nécessaires pour sanctionner » et « au moins les infractions suivantes aux dispositions du présent règlement », soit ajouté le mot « pénalement », afin de clarifier les intentions répressives de l’Union européenne ;

3. Préconise en outre l’adoption par l’Union européenne d’un plan d’action contraignant, axé notamment sur :

a) l’allocation de ressources communautaires ;

b) le recueil de l’expertise de spécialistes ;

c) la coopération et la communication entre agences compétentes ;

4. Appelle les autorités politiques européennes à se saisir au plus haut niveau du sujet de la criminalité faunique :

a) en l’inscrivant à l’ordre du jour d’un Conseil européen, en vue de l’adoption de conclusions ;

b) en chargeant le réseau du service européen d’action extérieure d’en faire l’un de ses axes de travail prioritaires, notamment en Afrique ;

5. Considère que, sur cette question de dimension globale, il conviendrait :

a) de nommer un représentant spécial des Nations unies ;

b) de constituer un groupe de « pays amis » ;

6. Estime que la lutte contre la demande de produits illégaux issus d’espèces sauvages passe :

a) par l’association de la société civile des pays d’origine aux démarches prohibitives ;

b) par une meilleure information en direction des voyageurs européens ;

7. Recommande que la dimension du trafic d’espèces sauvages menacées soit systématiquement prise en compte :

a) lors des sommets internationaux avec les chefs d’État africains ;

b) à l’occasion des négociations sur les accords de libre-échange avec l’Union européenne et des contacts avec les autres organisations régionales d’intégration économique ;

8. Invite l’Union européenne :

a) à continuer à contribuer financièrement aux grands programmes internationaux spécialisés, dans une optique d’aide au développement ;

b) à s’appuyer sur son aide au développement en faveur des pays du Sud pour encourager le respect du droit ;

9. Se déclare favorable :

a) à la pérennisation et à la promotion de la plateforme d’information EU-TWIX ;

b) au croisement des données qu’elle contient avec celles concernant le commerce de bois tropicaux, des ressources halieutiques ou des espèces relevant des directives « oiseaux » et « habitat » ;

c) à doter l’Union européenne d’une base de données similaire portant sur les poursuites et les sanctions consécutives à des actes délictueux ;

10. Insiste sur la nécessité :

a) de faire circuler l’information et d’assurer une coopération tous azimuts entre États membres ;

b) d’harmoniser les réglementations nationales par le haut, qu’il s’agisse des contrôles comme des sanctions ;

c) de mettre en évidence l’interconnexion entre le commerce prohibé d’espèces menacées et les autres trafics illégaux, ainsi que pour combattre le phénomène par le biais de la répression du blanchiment, de la corruption et de l’acquisition indue de biens ;

d) d’adopter un système de diligence raisonnée en matière de trafic d’espèces menacées, afin de dissuader les entreprises européennes de contrevenir au droit international en mettant sur le marché des produits prohibés ;

11. Souligne, dans le même esprit, l’importance de la coopération entre les organismes communautaires comme EUROPOL ou EUROJUST, dont l’action coordonnée pourrait donner lieu à la rédaction d’un rapport annuel sur le trafic d’espèces sauvages menacées. »

II. Communication de M. Jean-Louis Roumegas sur le bisphénol A dans les jouets (D029355/04 – E 9128) et sur les parabènes dans les produits d’hygiène (D032154/02 – E 9197)

M. Jean-Louis Roumegas, rapporteur. Une directive de 2009 fixe des règles en matière de sécurité des jouets et de leur libre circulation dans le marché intérieur. Son article 10 pose des exigences essentielles de sécurité, en vertu desquelles « les jouets, y compris les produits chimiques qu’ils contiennent, ne doivent pas mettre en danger la sécurité ou la santé des utilisateurs ou celles de tiers lorsqu’ils sont utilisés conformément à la destination du jouet ou à l’usage prévisible, en tenant compte du comportement des enfants ».

Sont en particulier visées les substances classées comme cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction (CMR). Celles-ci ne peuvent être utilisées dans les jouets ni entrer dans la composition de jouets ou de parties de jouets, sauf si elles sont inaccessibles aux enfants, autorisées par une décision de la Commission européenne ou présentes à des concentrations égales ou inférieures aux concentrations pertinentes fixées pour la classification des mélanges.

Par ailleurs, un règlement de 2009 vise à assurer la protection de la santé et l’information des consommateurs de produits cosmétiques en veillant à la composition et à l’étiquetage des produits. Il prévoit également l’évaluation de la sécurité des produits et l’interdiction des expérimentations sur les animaux.

Est notamment interdite, en vertu de ce texte, l’utilisation dans les produits cosmétiques des substances chimiques reconnues comme CMR, sauf dans des cas exceptionnels.

La directive « jouets » et le règlement « cosmétiques » ayant été adoptés en 2009, c’est-à-dire avant l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, les nouveaux mécanismes de délégation prévus à l’article 290 du traité sur le fonctionnement pour compléter ou modifier « certains éléments non essentiels » des textes législatifs en vigueur ne sont pas applicables. C’est par conséquent la décision du Conseil de 2006 sur les compétences d’exécution de la Commission européenne qui fait autorité en la matière.

Or la Commission européenne vient de présenter une série d’actes d’exécution tendant à modifier ces deux textes de référence, plus précisément à modifier le régime d’autorisation de certaines substances chimiques dangereuses.

Deux d’entre eux concernant des perturbateurs endocriniens parfaitement caractérisés et particulièrement préoccupants pour la santé, j’ai jugé utile de s’en saisir afin d’inviter la Commission européenne à adopter un avis à l’attention des colégislateurs européens. Rappelons que ceux-ci, au titre de la procédure de réglementation avec contrôle (PRAC) décrite dans la décision de 1999, peuvent s’opposer à une directive ou un règlement d’exécution « dans un délai de trois mois à compter de leur saisine ».

La Commission européenne propose tout d’abord, dans une directive d’exécution, de fixer une valeur limite pour le bisphénol A contenu dans les jouets destinés aux jeunes enfants ou susceptibles d’être portés à la bouche. En l’occurrence, il s’agirait d’une limite de migration, établie à 0,1 milligramme par litre.

Comme je l’ai expliqué dans le rapport d’information relatif aux perturbateurs endocriniens que vous avez adopté il y a un mois et demi, le bisphénol A fut d’abord utilisé comme traitement pharmaceutique de synthèse substituable à l’œstrogène, en concurrence avec le distilbène. Il est aujourd’hui principalement employé pour la fabrication de plastiques et de résines entrant dans la composition de très nombreux produits de consommation courante.

Cette substance est considérée comme l’une des plus dangereuses au regard de l’homéostasie endocrinienne : à elle seule, elle est incriminée dans des tumeurs mammaires chez la femme exposée in utero, dans le diabète de type 2, dans certaines maladies cardiovasculaires ainsi que dans des troubles de la reproduction.

L’Union européenne se contente pour l’instant de l’interdire dans les biberons pour nourrissons.

Le Parlement français, quant à lui, a voté, en 2012, la suspension de la fabrication, de l’importation, de l’exportation et de la mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux de tout conditionnement comportant du bisphénol A et destiné à entrer en contact direct avec des denrées alimentaires : destinées aux moins de trois ans depuis le 1er janvier 2013 ; destinées aux consommateurs de tous âges à compter du 1er janvier 2015.

Au terme de trois années de travail, l’ANSES a publié, il y a un an, une évaluation des risques sanitaires associés au bisphénol A. Cette étude collective, pluridisciplinaire et contradictoire, menée par un groupe de travail spécifiquement dédié aux perturbateurs endocriniens, avec l’appui de plusieurs collectifs d’experts de l’ANSES, confirme les effets sanitaires du bisphénol A qu’elle avait déjà pointés.

Quant à l’Autorité européenne de sécurité des aliments, l’EFSA, traditionnellement plutôt laxiste face aux perturbateurs endocriniens en général et au bisphénol A en particulier, elle a effectué, en janvier 2014, une véritable volte-face : après avoir identifié des effets défavorables probables sur le foie et les reins ainsi que sur la glande mammaire, elle recommande de réduire la dose journalière tolérable de 90 %, en la ramenant de 50 à 5 microgramme par kilogramme de poids corporel et par jour.

Cette évolution ne constitue qu’une étape. La position de l’EFSA reste insatisfaisante au regard des connaissances scientifiques actuelles, établies dans le « rapport Kortenkamp », que son auteur a présenté ici même en juillet dernier : au cours des phases développementales sensibles de l’être humain, à savoir la période prénatale, la petite enfance et l’adolescence, l’absorption de substances perturbatrices endocriniennes peut sérieusement altérer l’homéostasie hormonale et donc modifier l’évolution normale des individus touchés, au détriment de leur santé et de celle des générations futures.

La proposition de la Commission européenne, visant à instaurer une limite de migration, n’est donc pas acceptable. Dans des produits de consommation comme les jouets, destinés aux jeunes enfants, susceptibles de les porter plus ou moins fréquemment à la bouche, le danger d’intoxication est trop élevé pour admettre la présence de bisphénol A, même à très faible dose. Seule l’interdiction pure et simple du bisphénol A dans les jouets constituerait une décision raisonnable.

Je vous invite donc à désapprouver la directive d’exécution visée, dans la logique du rapport d’information que vous avez adopté, à l’unanimité, le 25 février dernier. Il conviendra ensuite que les colégislateurs européens, selon les modalités régissant la PRAC, s’opposent à l’adoption de ce texte.

L’étude « Alerte dans la salle de bains », réalisée par l’association de consommateurs UFC-Que Choisir, a mis en évidence la présence de parabènes dans de très nombreux produits cosmétiques, employés au titre de conservateurs, compte tenu de leurs propriétés antibactériennes et antimycosiques. Les parabènes sont pourtant incriminés comme facteurs d’activation des récepteurs œstrogéniques, avec un effet potentiel sur la fertilité et l’apparition de tumeurs œstrogéno-dépendantes, à l’instar du cancer du sein.

Du propylparabène, en particulier, a été retrouvé dans pas moins de neuf familles de produits cosmétiques et d’hygiène : un déodorant, un shampoing, un dentifrice, un bain de bouche, deux gels douche, six laits corporels, trois crèmes solaires, trois rouges à lèvres, quatre fonds de teint et quatre crèmes pour le visage. Outre l’effet cumulatif que cela peut induire, les scientifiques alertent sur l’effet cocktail, c’est-à-dire la combinaison entre les parabènes et d’autres produits chimiques perturbateurs endocriniens pouvant s’avérer délétère.

Une autre étude d’UFC-Que Choisir, ciblée sur les produits pour bébés, présente des résultats particulièrement inquiétants : six lingettes contenaient des parabènes à longue chaîne, particulièrement nocifs aux stades précoces du développement de l’enfant. Or il s’agit précisément de l’âge où ces produits sont frottés sur le corps de l’enfant quotidiennement, et même plusieurs fois par jour, puis emprisonnés sous des couches, ce qui rend impossible leur migration dans l’environnement extérieur et facilite par conséquent la contamination par voie cutanée.

En 2010 et 2011, le Comité scientifique pour la sécurité des consommateurs a adopté deux avis relatifs aux parabènes. Il y préconise de proscrire le butylparabène et le propylparabène dans les produits cosmétiques sans rinçage destinés à être appliqués sur la région du corps des enfants de moins de six mois couverte par les couches – lingettes, laits et autres fluides de toilette. Il considère en effet qu’un risque ne peut être exclu pour la santé des nourrissons, en raison à la fois de l’immaturité de leur métabolisme et de la possibilité de lésions cutanées dans la région du corps concernée.

La Commission européenne, dans un règlement d’exécution, propose de reprendre cette recommandation, en l’étendant même à tous les enfants âgés de moins de trois ans, ce qui constituerait une décision raisonnable compte tenu de la fenêtre de vulnérabilité des petits enfants aux perturbateurs endocriniens, qui s’étend au-delà de l’âge de six mois.

Cette proposition fait droit au consensus de la communauté scientifique constaté par la conseillère scientifique principale du Président de la Commission européenne. Accessoirement, elle est conforme à l’esprit du récent rapport d’information de notre Commission des affaires européennes.

Je vous suggère donc de la soutenir et d’inviter la Commission européenne à retenir systématiquement la même logique pour ses futures propositions législatives – y compris ses actes d’exécution – relatives à l’encadrement des perturbateurs endocriniens dans les produits de consommation destinés aux jeunes enfants.

En conséquence, je propose : de désapprouver la directive d’exécution proposée par la Commission européenne en ce qui concerne le bisphénol A dans les jouets, qui fait fi des connaissances scientifiques actuelles en matière de perturbateurs endocriniens et met potentiellement en danger la santé des jeunes enfants ; d’inviter par conséquent les colégislateurs européens, selon les modalités régissant la procédure de réglementation avec contrôle, à s’opposer à l’adoption de ce texte ; d’approuver, par contre, le règlement d’exécution proposé par la Commission européenne en ce qui concerne les parabènes dans les cosmétiques, dès lors qu’elle prend en compte la vulnérabilité des enfants de moins de trois ans aux perturbateurs endocriniens ; de demander à la Commission européenne de retenir systématiquement la même logique pour ses futures propositions législatives – y compris ses actes d’exécution – relatives à l’encadrement des perturbateurs endocriniens dans les produits de consommation destinés aux jeunes enfants.

La Présidente Danielle Auroi. Au vu de l’importance du sujet, je vous propose de transformer cette proposition de conclusions en une proposition de résolution européenne, qui sera transmise à la Commission des affaires sociales et qui pourra ensuite être adoptée par l’Assemblée nationale.

M. Jacques Myard. Depuis quand la dangerosité des perturbateurs endocriniens est-elle établie par les scientifiques avec certitude ?

La Présidente Danielle Auroi. Une liste des perturbateurs endocriniens a été rendue publique au moment de la préparation du règlement concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, dit « REACH ». Je m’étais du reste portée volontaire, avec d’autres députés au Parlement européen, pour subir des analyses sanguines en vue de détecter la présence de perturbateurs endocriniens dans mon organisme : il n’y avait pratiquement que des polychlorobiphényles (PCB), ce qui est logique, car je vis dans une région agricole.

M. Jean-Louis Roumegas, rapporteur. Les premières études scientifiques, réalisées aux États-Unis, qui remontent à 1991, ont été suivies d’une longue série, mais le consensus s’est dessiné en deux temps.

D’abord, le rapport Kortenkamp de décembre 2011 a compilé l’ensemble de l’acquis scientifique, ce qui a notamment permis d’établir avec certitude le concept de « fenêtres de vulnérabilité », durant lesquelles le système hormonal est très sensible, notamment lors de la petite enfance. En revanche, pour ce qui concerne le danger à tous les âges, le débat reste ouvert.

Ensuite, en octobre 2013, sous l’égide de la conseillère scientifique principale du Président Barroso, les deux écoles scientifiques, à savoir celle du professeur Kortenkamp et celle de ceux qui contestaient ses travaux, sont tombées d’accord, au terme d’une réunion de consensus, sur la réalité des fenêtres de vulnérabilité ainsi que sur l’absence de seuils d’exposition et l’existence d’effets non monotones, en fonction de l’âge du sujet.

M. Jacques Myard. Pour une fois, le législateur n’a donc pas été trop lent…

M. Jean-Louis Roumegas, rapporteur. Comme il est expliqué dans le rapport d’information de février dernier, la Commission européenne a tout de même pris plus d’un an de retard pour adopter une stratégie sur les perturbateurs endocriniens et revoir sa réglementation en conséquence. La Suède a d’ailleurs présenté devant la Cour de justice de l’Union européenne un recours en carence contre la Commission européenne.

La Commission a ensuite adopté, à l’unanimité, la proposition de résolution européenne suivante :

« L’Assemblée nationale,

Vu l’article 88-4 de la Constitution,

Vu le règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) no 1907/2006,

Vu la directive 2009/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 relative à la sécurité des jouets,

Vu le règlement (CE) no 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 relatif aux produits cosmétiques,

Vu la directive 2011/8/UE de la Commission du 28 janvier 2011 modifiant la directive 2002/72/CE en ce qui concerne la restriction de l’utilisation du bisphénol A dans les biberons en plastique pour nourrissons,

Vu les avis du Comité scientifique pour la sécurité des consommateurs SCCS/1348/10 du 14 décembre 2010, révisé le 22 mars 2011, et SCCS/1446/11 du 10 octobre 2011,

Vu la décision 2006/512/CE du Conseil du 17 juillet 2006 modifiant la décision 1999/468/CE fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission,

Vu la directive (UE) de la Commission modifiant l’annexe II, appendice C, de la directive 2009/48/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la sécurité des jouets en ce qui concerne le bisphénol A (D029355/04),

Vu le règlement (UE) de la Commission modifiant l’annexe V du règlement (CE) no 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil relatif aux produits cosmétiques (D032154/02),

Vu le rapport d’information no 1828 déposé par la Commission des affaires européennes le 25 février 2014 sur la stratégie européenne en matière de perturbateurs endocriniens,

Considérant que le “State of the Art Assessment of Endocrine Disrupters, Final Report”, dit « rapport Kortenkamp », établit clairement la spécificité des perturbateurs endocriniens par rapport aux autres substances chimiques toxiques,

Considérant que les conclusions de ce document font désormais l’objet d’un consensus scientifique, constaté par la conseillère scientifique principale du Président de la Commission européenne,

Considérant que les perturbateurs endocriniens, contrairement aux autres produits chimiques toxiques, font peser un danger intrinsèque sur la santé des personnes exposées, indépendamment de la dose qu’elles reçoivent,

Considérant que les publics les plus vulnérables, en particulier les jeunes enfants, doivent tout particulièrement être sauvegardés des expositions aux perturbateurs endocriniens,

Considérant que l’application du principe de précaution, compte tenu des risques sanitaires et environnementaux encourus, s’impose en la matière,

Considérant que le Parlement français, qui a suspendu la fabrication et l’utilisation des conditionnements alimentaires contenant du bisphénol A, a la responsabilité de rester à l’avant-garde de la lutte contre les perturbateurs endocriniens,

1. Désapprouve la directive d’exécution proposée par la Commission européenne en ce qui concerne le bisphénol A dans les jouets, qui fait fi des connaissances scientifiques actuelles en matière de perturbateurs endocriniens et met potentiellement en danger la santé des jeunes enfants ;

2. Invite par conséquent les colégislateurs européens, selon les modalités régissant la procédure de réglementation avec contrôle, à s’opposer à l’adoption de ce texte ;

3. Approuve, par contre, le règlement d’exécution proposé par la Commission européenne en ce qui concerne les parabènes dans les cosmétiques, dès lors qu’elle prend en compte la vulnérabilité des enfants de moins de trois ans aux perturbateurs endocriniens ;

4. Demande à la Commission européenne de retenir systématiquement la même logique pour ses futures propositions législatives – y compris ses actes d’exécution – relatives à l’encadrement des perturbateurs endocriniens dans les produits de consommation destinés aux jeunes enfants. »

III. Communication de la Présidente Danielle Auroi sur la consultation ouverte par la Commission européenne relative à la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant la réduction ou l’élimination des droits de douane sur les marchandises originaires d’Ukraine (COM(2014) 166 final – E 9192)

La Présidente Danielle Auroi. Notre commission doit se prononcer sur une proposition de règlement de la Commission européenne qui vise à accorder, de façon anticipée, des préférences commerciales unilatérales à l’Ukraine, dans l’attente de l’entrée en vigueur de l’accord de libre-échange accompagnant l’accord d’association entre l’Union européenne et l’Ukraine.

Derrière cette question apparemment technique, on retrouve toute la problématique qui a conduit à la situation dramatique actuelle en Ukraine. On se souvient que la perspective de resserrement des liens commerciaux entre l’Union européenne et l’Ukraine a été un des éléments déclenchant de la crise. À la fin août 2013, le Président russe Vladimir Poutine avait déclaré que Moscou pourrait avoir recours à des mesures de rétorsion si l’Ukraine signait un accord commercial avec l’Union européenne. Ces mesures de rétorsion incluaient notamment un resserrement permanent des procédures douanières pour l’entrée des produits ukrainiens sur le marché russe.

Même si l’Union européenne n’a pas toujours montré une position unie dans cette crise ukrainienne, il importe d’envoyer des signaux positifs et de préparer les étapes de la coopération entre l’Europe et ce pays. Cette libéralisation tarifaire constitue une étape et s’inscrit dans le cadre d’un paquet d’aide de onze milliards d’euros. Le dernier COREPER vient d’annoncer une aide supplémentaire d’ un milliard d’euros.

Cette baisse des droits de douane concernera 82,3 % des produits agricoles et 94,7 % des produits industriels ukrainiens ; elle devrait apporter 500 millions d’euros d’économie de taxes douanières par an aux exportations ukrainiennes. Ces préférences resteront en place jusqu’au 1er novembre en attendant la signature de l’accord de libre-échange. Des quotas sont prévus pour les produits agricoles sensibles, notamment pour la viande bovine, porcine et de volaille ainsi que pour le blé et autres céréales. Par ailleurs, des mesures de sauvegarde sont prévues, notamment pour prévenir d’éventuelles pressions sur le marché européen.

Vu l’urgence de la situation, il n’y a pas de temps à perdre pour adopter ce règlement. Le gouvernement ukrainien a besoin d’une aide immédiate pour résister aux pressions et relever les défis économiques et financiers qui se posent à ce pays, particulièrement dans cette période préélectorale très sensible.

Comme vous le savez, notre commission s’est montrée très attentive aux développements de la situation en Ukraine. Elle a, à deux reprises, adopté des conclusions sur ce sujet, suite aux communications présentées par nos collègues Jérôme Lambert et Marie-Louise Fort, lors de nos réunions du 5 novembre 2013 et du 29 janvier 2014. Depuis, nous continuons bien sûr à suivre les évolutions en cours car comme vous le savez, la situation est loin d’être stabilisée.

Dans ce contexte, j’ai proposé ce matin au bureau de notre commission de créer un groupe de travail au sein de notre commission sur les enjeux de la proximité orientale de l’Union. Le groupe pourra, après s’être attaché en priorité aux enjeux ukrainiens qui est le sujet le plus brûlant actuellement, se pencher sur d’autres aspects de la proximité orientale de l’Union, comme par exemple, la question de la Turquie qui en tant d’État candidat, doit bien sur faire l’objet d’une approche différente des pays du partenariat oriental qui n’ont pas vocation à l’adhésion. Nous souhaitons exercer notre vigilance sur l’ensemble de la zone.

Je présiderai ce groupe et qui comprendrait, à ce stade, outre nos deux rapporteurs Jérôme Lambert et Marie-Louise Fort, nos collègues Marietta Karamanli et Joaquim Pueyo, qui est vice-président du groupe d’amitié France-Ukraine, ainsi que Pierre Lequiller.

J’ai informé la présidente de la Commission des affaires étrangères et le président du groupe d’amitié France Ukraine de la création de ce groupe qui, par son sujet, a vocation à être ouvert à la participation de membres d’autres commissions, notamment de la commission des affaires étrangères.

Le groupe de travail pourra notamment envisager une mission en Ukraine, après les élections présidentielles du 25 mai. Il s’agira de recueillir des informations sur les suites à donner à ces élections et il ne faudra pas que nous limitions notre mission à Kiev mais nous devrons aller sur d’autres lieux stratégiques.

En attendant, il est important que nous manifestions dans toute la mesure du possible notre soutien aux autorités ukrainiennes dans cette situation redoutable, y compris en appuyant cette initiative de baisse anticipée des tarifs douaniers. Il est donc proposé à la Commission des affaires européennes d’approuver la proposition d’acte communautaire, en l’état des informations dont elle dispose.

M. Joaquim Pueyo. S’agissant de la problématique des exportations ukrainiennes à destination de l’Europe, il est en effet très important qu’elles soient favorisées , eu égard à la situation catastrophique de ce pays notamment à la suite de la décision de la Russie sur le prix du gaz. L’aide européenne est indispensable, même si certains syndicats agricoles s’inquiètent de cette libéralisation des échanges. L’aide européenne pourra donner goût aux Ukrainiens qui sont en Crimée de se tourner à nouveau vers l’Europe , pour plusieurs raisons dont celle de la situation des droits de l’homme.

Je vous remercie par ailleurs de votre initiative de constitution d’un groupe de travail. Il est en effet crucial de se mobiliser sur ce sujet important pour l’Ukraine et pour l’avenir de l’Europe.

M. Pierre Lequiller. Je suis également favorable à ce texte. On peut cependant déplorer que l’Union européenne n’ait pas été à la hauteur politiquement dans ce conflit. Les Européens ont laissé les États-Unis et la Russie traiter directement de la question. Même si nous apporterons une aide de plus en plus importante, nous avons perdu une occasion de montrer notre influence.

Je tiens à souligner l’importance de notre groupe de travail car c’est un sujet qui va devenir de plus en plus capital au niveau européen. Il s’agit de savoir comment gérer l’environnement européen. Certains pays comme la Pologne voudrait élargir à des pays de cette zone. Mais à force d’élargissements constants, on risque de fragiliser l’Union politique.

La Présidente Danielle Auroi. C’est la raison pour laquelle j’ai indiqué que le groupe de travail aurait un champ d’investigation élargi à l’ensemble des pays de cette zone.

Dans le conflit ukrainien, le rôle du Triangle de Weimar n’a pas été négligeable au début même si, par la suite, des divisions sont apparues entre les pays. Nous pourrons, par le biais de ce groupe de travail, interpeller nos collègues polonais et allemands.

IV. Examen de textes soumis à l’Assemblée nationale en application de l’article 88-4 de la Constitution

Sur le rapport de la Présidente Danielle Auroi, la Commission a examiné des textes soumis à l'Assemblée nationale en application de l'article 88-4 de la Constitution.

Textes « actés »

Aucune observation n’ayant été formulée, la Commission a pris acte des textes suivants :

Ø Budget de l’Union européenne

- Projet de budget rectificatif no 1 au budget général 2014 - État des recettes par section - État des dépenses par section - Section III – Commission (COM(2014) 78 final – E 8487 Annexe 2) ;

- Proposition de décision d’exécution du Conseil portant approbation de la version actualisée du programme d’ajustement macroéconomique du Portugal (COM(2014) 184 final – E 9232) ;

- Proposition de décision d’exécution du Conseil modifiant la décision d’exécution 2011/344/UE sur l’octroi d’une assistance financière de l’Union au Portugal (COM(2014) 185 final – E 9233) .

Ø Commerce extérieur

- Proposition de décision du Conseil relative à la signature, au nom de l’Union, de l’accord de partenariat et de coopération entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la République de Singapour, d’autre part (COM(2014) 70 final – E 9109) ;

- Recommandation de décision du Conseil autorisant l’ouverture de négociations au titre de l’article XXVIII de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 (COM(2014) 80 final – E 9113) ;

- Recommandation de décision du Conseil autorisant l’ouverture de négociations en vue de la conclusion d’un accord relatif à la protection des investissements entre l’Union européenne et le Myanmar/la Birmanie (COM(2014) 84 final Restreint UE – E 9115) ;

- Proposition de décision du Conseil abrogeant la décision 2010/371/UE du 7 juin 2010 relative à la conclusion de la procédure de consultation avec la République de Madagascar au titre de l’article 96 de l’accord de partenariat ACP-UE (COM(2014) 145 final – E 9189) ;

- Proposition de décision du Conseil sur la position à adopter, au nom de l’Union européenne, au sein du comité mixte de coopération douanière UE-Chine, en ce qui concerne la reconnaissance mutuelle du programme relatif aux opérateurs économiques agréés de l’Union européenne et des mesures relatives au programme de mesures de la République populaire de Chine sur la gestion par catégorie des entreprises (COM(2014) 106 final – E 9209) ;

- Recommandation de décision du Conseil autorisant l’ouverture de négociations en vue de la conclusion d’un ou de plusieurs accords d’association entre l’Union européenne et la Principauté d’Andorre, la Principauté de Monaco et la République de Saint-Marin (COM(2014) 160 final RESTREINT UE – E 9215) .

Ø Culture

- Proposition de décision du Conseil relative à la position à adopter au nom de l’Union européenne en ce qui concerne la prolongation du droit accordé aux coproductions en vertu de l’article 5 du protocole relatif à la coopération dans le domaine culturel joint à l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la République de Corée, d’autre part (COM(2014) 81 final – E 9124) .

Ø Élargissement

- Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion d’un protocole additionnel à l’accord entre la Communauté économique européenne et la République d’Islande, visant à tenir compte de l’adhésion de la République de Croatie à l’Union européenne (COM(2014) 89 final – E 9139) ;

- Proposition de décision du Conseil relative à la signature, au nom de l’Union européenne et de ses États membres, et à l’application provisoire de l’accord relatif à la participation de la République de Croatie à l’Espace économique européen et du protocole qui y est lié, pour tenir compte de l’adhésion de la République de Croatie à l’Union européenne (COM(2014) 90 final – E 9140) ;

- Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne et de ses États membres, de l’accord relatif à la participation de la République de Croatie à l’Espace économique européen et du protocole qui y est lié, pour tenir compte de l’adhésion de la République de Croatie à l’Union européenne (COM(2014) 91 final – E 9141) ;

- Proposition de décision du Conseil relative à la signature, au nom de l’Union européenne et de ses États membres, d’un protocole additionnel à l’accord entre la Communauté économique européenne et le Royaume de Norvège, visant à tenir compte de l’adhésion de la République de Croatie à l’Union européenne (COM(2014) 92 final – E 9142) ;

- Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne et de ses États membres, d’un protocole additionnel à l’accord entre la Communauté économique européenne et le Royaume de Norvège, visant à tenir compte de l’adhésion de la République de Croatie à l’Union européenne (COM(2014) 93 final – E 9143) .

Ø Énergie – changement climatique

- Recommandation de décision du Conseil adressant à la Commission des directives en vue de la négociation des modifications de la convention sur la sûreté nucléaire (CNS) dans le cadre de la 6e réunion d’examen des parties contractantes à la CNS (COM(2014) 11 final – E 9037) ;

- Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil concernant la création et le fonctionnement d’une réserve de stabilité du marché pour le système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre de l’Union et modifiant la directive 2003/87/CE (COM(2014) 11 final – E 9051) ;

- Règlement (UE) de la Commission relatif à la mise en œuvre de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les transformateurs de faible, moyenne et grande puissance (D030891/02 – E 9061) ;

- Directive de la Commission modifiant les annexes I et II de la directive 98/70/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la qualité de l’essence et des carburants diesel (D031432/01 final – E 9101) ;

- Recommandation de décision du Conseil approuvant la conclusion, par la Commission, au nom de la Communauté européenne de l’énergie atomique, du protocole à l’accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République de Serbie, d’autre part, afin de tenir compte de l’adhésion de la République de Croatie à l’Union européenne (COM(2014) 77 final – E 9112) ;

- Règlement (UE) de la commission remplaçant l’annexe VII du règlement (UE) no 601/2012 en ce qui concerne la fréquence minimale des analyses (D032367/01 – E 9236) .

Ø Environnement

- Décision de la Commission établissant les critères d’attribution du label écologique de l’Union européenne aux produits textiles (D029993/02 – E 9100) ;

- Décision de la Commission modifiant la décision 2012/481/UE établissant les critères écologiques pour l’attribution du label écologique de l’Union européenne au papier imprimé (D031561/02 – E 9102) ;

- Règlement (UE) de la Commission établissant des exigences d’écoconception pour les groupes de ventilation (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) (D030784/02 – E 9129) ;

- Décision de la Commission modifiant les décisions 2006/799/CE, 2007/64/CE, 2009/300/CE, 2009/894/CE, 2011/330/UE, 2011/331/UE et 2011/337/UE, afin de prolonger la période de validité des critères écologiques pour l’attribution du label écologique de l’Union européenne à certains produits (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) (D031756/02 – E 9133) ;

- Directive de la Commission modifiant l’annexe II de la directive 2006/118/CE du Parlement européen et du Conseil sur la protection des eaux souterraines contre la pollution et la détérioration (D031851/01 – E 9146) ;

- Règlement (UE) de la Commission modifiant l’annexe XIV du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH) (D031521/03 – E 9169) ;

Règlement (UE) de la Commission modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique, le règlement (CE) no 440/2008 établissant des méthodes d’essai conformément au règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH) (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) (D032186/01 – E 9170) .

Ø Institutions

- Décision du Conseil modifiant la décision 2013/488/CE concernant les règles de sécurité aux fins de la protection des informations classifiées de l’Union européenne (7288/14 – E 9224) .

Ø Politique agricole commune

- Règlement (UE) de la Commission modifiant l’annexe III du règlement (CE) no 1166/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif aux enquêtes sur la structure des exploitations et à l’enquête sur les méthodes de production agricole, en ce qui concerne la liste des caractéristiques à couvrir dans l’enquête de 2016 sur la structure des exploitations (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) (D031808/02 – E 9134) .

Ø Politique sociale

- Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 2012/2002 du Conseil instituant le Fonds de solidarité de l’Union européenne (COM(2013) 522 final – E 8584) .

Ø Relations extérieures

- Recommandation de décision du Conseil approuvant la conclusion, par la Commission européenne, au nom de la Communauté européenne de l’énergie atomique, du protocole à l’accord de partenariat et de coopération établissant un partenariat entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la Fédération de Russie, d’autre part, visant à tenir compte de l’adhésion de la République de Croatie à l’Union européenne (COM(2014) 100 final – E 9176) ;

- Proposition de décision du Conseil relative à la position à adopter au nom de l’Union européenne au sein du comité mixte institué par l’accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse du 22 juillet 1972 en ce qui concerne l’adaptation du protocole no 3 relatif à la définition de la notion de "produits originaires" et aux méthodes de coopération administrative à la suite de l’adhésion de la Croatie à l’Union européenne (COM(2014) 124 final – E 9177) ;

- Proposition de décision du Conseil concernant la conclusion, au nom de l’Union européenne et de ses États membres, du protocole à l’accord de partenariat et de coopération établissant un partenariat entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la Fédération de Russie, d’autre part, visant à tenir compte de l’adhésion de la République de Croatie à l’Union européenne (COM(2014) 101 final – E 9207) ;

- Proposition de décision du Conseil approuvant la signature, au nom de l’Union européenne et de ses États membres, et l’application provisoire du protocole à l’accord de partenariat et de coopération établissant un partenariat entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la Fédération de Russie, d’autre part, visant à tenir compte de l’adhésion de la République de Croatie à l’Union européenne (COM(2014) 102 final – E 9208) ;

- Proposition de décision du Conseil relative à la position à adopter, au nom de l’Union européenne, au sein du comité mixte institué par la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles pan euro-méditerranéennes en ce qui concerne la demande de la République de Moldavie visant à obtenir le statut de partie contractante à ladite convention (COM(2014) 110 final – E 9226) .

Ø Santé

- Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant le troisième programme d'action pluriannuel de l'Union dans le domaine de la santé pour la période 2014-2020, intitulé "La santé en faveur de la croissance" (COM(2011) 0709 final – E 6791) .

Ø Sécurité alimentaire

- Règlement (UE) de la Commission modifiant l’annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’utilisation des colorants caramel (E 150a-d) dans la bière et les boissons maltées (D031883/02 – E 9147) ;

- Règlement (UE) de la Commission modifiant l’annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil et l’annexe du règlement (UE) no 231/2012 de la Commission en ce qui concerne l’utilisation de l’advantame comme édulcorant (D031989/02 – E 9149) .

Ø Sécurité sanitaire

- Règlement (UE) de la Commission modifiant le règlement (UE) no 142/2011 en ce qui concerne l’utilisation de sous-produits animaux et de produits dérivés comme combustibles dans les installations de combustion (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) (D031368/04 – E 9130) ;

- Règlement de la Commission remplaçant l’annexe I du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil (D032084/02 – E 9221) ;

- Règlement de la Commission modifiant le règlement (UE) no 211/2013 relatif aux exigences en matière de certification pour l’importation dans l’Union de germes et de graines destinées à la production de germes (D032107/02 – E 9222) .

Ø Services financiers

- Règlement (UE) de la Commission modifiant les annexes du règlement (CE) no 1059/2003 du Parlement européen et du Conseil relatif à l’établissement d’une nomenclature commune des unités territoriales statistiques (NUTS) (D032263/01 – E 9235) .

Ø Transports

- Proposition modifiée de décision du Conseil relative à la conclusion de l’accord euro-méditerranéen relatif aux services aériens entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et le Royaume du Maroc, d’autre part (COM(2014) 104 final – E 9125) ;

- Règlement (UE) de la Commission modifiant le règlement (UE) no 383/2012 de la Commission établissant les prescriptions techniques relatives aux permis de conduire munis d’un support de mémoire (microprocesseur) (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) (D031426/01 – E 9132) .

Point B

La Commission a approuvé les textes suivants :

Ø PESC et relations extérieures

- Décision du Conseil relative à la mission PSDC de l’Union européenne au Mali (EUCAP Mali) (7465/14 – E 9223) .

Accords tacites de la Commission

En application de la procédure adoptée par la Commission les 23 septembre 2008 (textes antidumping), 29 octobre 2008 (virements de crédits), 28 janvier 2009 (certains projets de décisions de nominations et actes relevant de la politique étrangère et de sécurité commune (PESC) concernant la prolongation, sans changement, de missions de gestion de crise, ou de sanctions diverses, et certaines autres nominations), et 16 octobre 2012 (certaines décisions de mobilisation du fonds européen d’ajustement à la mondialisation), celle-ci a approuvé tacitement les documents suivants :

- Décision du Conseil portant nomination d’un membre de la Cour des comptes (5728/14 – E 9095) ;

- Virement de crédits no DEC 02/2014 - Section III - Commission - du budget général pour l’exercice 2014 (DEC 2/2014 - E 9103) ;

- Décision du Conseil portant nomination d’un membre de la Cour des comptes (6242/14 – E 9106) ;

- Proposition de règlement d’exécution du Conseil ré instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certaines chaussures à dessus en cuir originaires de la République populaire de Chine et produites par Brosmann Footwear (HK) Ltd, Seasonable Footwear (Zhongshan) Ltd, Lung Pao Footwear (Guangzhou) Ltd, Risen Footwear (HK) Co Ltd et Zhejiang Aokang Shoes Co. Ltd (COM(2014) 87 final – E 9116) ;

- Décision du Conseil portant nomination de quatre membres du Royaume Uni du Comité des régions (7066/14 – E 9138) ;

- Projet de décision du Conseil modifiant la décision 2011/173/PESC concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Bosnie-Herzégovine (SN 1708/14 – E 9153) ;

- Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative à la mobilisation du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation, en application du point 13 de l’accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière (demande EGF/2012/004 ES/Grupo Santana de l’Espagne) (COM(2014) 116 final – E 9162) ;

- Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative à la mobilisation du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation, en application du point 13 de l’accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière (demande EGF/2012/007 IT/VDC Technologies de l’Italie) (COM(2014) 119 final – E 9164) ;

- Virement de crédits no DEC 03/2014 à l’intérieur de la section III - Commission - du budget général pour l’exercice 2014 (DEC 03/2014 – E 9171) ;

- Proposition de virement de crédits no DEC 04/2014 – Section III - Commission - du budget général 2014 (DEC 04/2014 – E 9172) ;

- Virement de crédits no DEC 05/2014 à l’intérieur de la section III - Commission - du budget général pour l’exercice 2014 (DEC 05/2014 – E 9173) ;

- Conseil de direction du Centre européen pour le développement de la formation professionnelle (CEDEFOP). Nomination de Mme Dijana ŠOBOTA (CR), membre dans la catégorie des représentants des organisations des travailleurs (7070/14 – E 9174) ;

- Décision du Conseil portant nomination d’un membre slovaque du Comité économique et social européen (7164/14 – E 9175) ;

- Décision du Conseil modifiant la décision 2011/172/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, entités et organismes au regard de la situation en Égypte (7279/14 – E 9198) ;

- Décision du Conseil modifiant la décision 2011/173/CFSP concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Bosnie Herzégovine (7245/14 – E 9199) ;

- Conseil de direction de la Fondation européenne pour l’amélioration des conditions de vie et de travail Nomination de M. Harald FUGGER. membre autrichien, en remplacement de Mme Stephanie MATTES, démissionnaire (7759/14 – E 9202) ;

- Conseil de direction du Centre européen pour le développement de la formation professionnelle (CEDEFOP) : Nomination de M. Ian PEGG (UK), membre dans la catégorie des représentants des gouvernements (7560/14 – E 9203) ;

- Décision du Conseil portant nomination d’un membre danois du Comité économique et social européen (7561/14 – E 9204) ;

- Proposition de règlement d’exécution du Conseil clôturant le réexamen intermédiaire partiel des mesures antidumping instituées sur les importations de biodiesel originaire des États-Unis d’Amérique et étendues aux importations de biodiesel expédié du Canada, qu’il ait ou non été déclaré originaire de ce pays (COM(2014) 125 final – E 9211) ;

- Décision du Conseil portant nomination d’un membre luxembourgeois et de deux suppléants luxembourgeois du Comité des régions (8067/14 – E 9225) ;

- Virement de crédits no DEC 08/2014 - Section III - Commission - du budget général 2014 (DEC 08/2014 – E 9245) ;

- Virement de crédits No DEC 09/2014 - Section III - Commission - Budget général - Exercice 2014 (DEC 09/2014 – E 9246) ;

- Proposition de virement de crédits no DEC 10/2014 - Section III - Commission - du budget général 2014 (DEC 10/2014 – E 9247) ;

- Décision du Conseil modifiant la décision 2011/235/PESC du Conseil concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation en Iran (8345/14 – E 9261) ;

- Règlement d’exécution du Conseil mettant en œuvre l’article 12, paragraphe 1, du règlement (UE) no 359/2011 concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, entités et organismes au regard de la situation en Iran (8347/14 – E 9262) .

Accords tacites de la Commission liés au calendrier d’adoption par le Conseil

La Commission a également pris acte de la levée tacite de la réserve parlementaire, du fait du calendrier des travaux du Conseil, pour les textes suivants :

Ø Pêche

- Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (UE) no 43/2014 en ce qui concerne les limites de capture applicables aux pêcheries de lançon dans les eaux de l’Union des zones CIEM II a, III a et IV (COM(2014) 169 final – E 9216) .

Ø Politique économique, budgétaire et monétaire

- Proposition de décision d’exécution du Conseil modifiant la décision d’exécution 2013/463/UE portant approbation du programme d’ajustement macroéconomique pour Chypre (COM(2014) 118 final – E 9145) .

Ø PESC et relations extérieures

- Projet de décision du Conseil portant nomination du représentant spécial de l’Union européenne pour le Sahel (SN 1403/14 – E 9104) ;

- Projet de décision du Conseil concernant l’échange de lettres entre l’Union européenne et la République centrafricaine relatif au statut en République centrafricaine de l’opération militaire de l’Union européenne en République centrafricaine (EUFOR RCA) (SN 1499/14 – E 9105) ;

- Projet de décision du Conseil concernant la signature et la conclusion de l'accord entre l'Union européenne et la République unie de Tanzanie relatif aux conditions de transfert, de la force navale placée sous la direction de l'Union européenne à la République unie de Tanzanie, des personnes suspectées d'actes de piraterie et des biens associés saisis (SN 1901/12 – E 9135) ;

- Décision du Conseil concernant des mesures restrictives à l'encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes au regard de la situation en Ukraine (SN 6840/14 – E 9136) ;

- Règlement du Conseil concernant des mesures restrictives à l'encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes eu égard à la situation en Ukraine (SN 6903/14 – E 9137) ;

- Projet de décision du Conseil modifiant la décision 2010/788/PESC du Conseil concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de la République démocratique du Congo (SN 1520/14 – E 9151) ;

- Projet de décision du Conseil autorisant l’ouverture de négociations avec la République centrafricaine en vue de la conclusion d’un accord de transfert dans le cadre de l’opération EUFOR RCA (SN 1595/14 – E 9152) ;

- Proposition conjointe de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) no 889/2005 du Conseil instituant certaines mesures restrictives à l’encontre de la République démocratique du Congo (JOIN(2014) 6 final – E 9154) ;

- Proposition conjointe de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) no 1183/2005 instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre des personnes agissant en violation de l’embargo sur les armes imposé à la République démocratique du Congo (JOIN(2014) 7 final – E 9155) ;

- Projet de décision du Conseil autorisant l'ouverture de négociations en vue de la conclusion d'un accord de participation entre l'Union européenne et la Confédération suisse relatif à la participation de la Confédération suisse à la mission d'assistance de l'Union européenne pour une gestion intégrée des frontières en Libye (EUBAM Libya) (SN 1676/14 – E 9156) ;

- Décision du Conseil relative au lancement d’une opération militaire de l’Union européenne en République centrafricaine (EUFOR RCA) (7045/14 – E 9157) ;

- Décision du Conseil autorisant l’ouverture de négociations avec la République centrafricaine en vue de la conclusion d’un accord concernant les modalités de transfert à la République centrafricaine de personnes privées de leur liberté par l’opération militaire de l’Union européenne (EUFOR RCA) dans le cadre de l’accomplissement de son mandat et les garanties applicables à ces personnes (6909/14 – E 9158) ;

- Décision 2011/235/PESC du Conseil concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation en Iran. Règlement (UE) no 359/2011 concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, entités et organismes au regard de la situation en Iran. Réexamen des mesures restrictives (7431/14 – E 9159) ;

- Proposition de décision du Conseil relative à la signature, au nom de l’Union européenne et de ses États membres, et à l’application provisoire d’un protocole provisoire à l’accord entre la Communauté économique européenne et la République d’Islande, visant à tenir compte de l’adhésion de la République de Croatie à l’Union européenne (COM(2014) 88 final – E 9161) ;

- Décision d’exécution du Conseil mettant en œuvre la décision 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (7962/14 – E 9200) ;

- Règlement d’exécution du Conseil mettant en œuvre le règlement (UE) no 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (7963/14 – E 9201) ;

- Décision du Conseil relative au lancement d'une opération militaire de l'Union européenne en République centrafricaine (EUFOR RCA) (14/01/7045 – E 9237) ;

- Décision du Conseil modifiant la décision 2013/183/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la République populaire démocratique de Corée (6790/14 – E 9248) ;

- Décision du Conseil modifiant la décision 2013/34/PESC relative à une mission militaire de l’Union européenne visant à contribuer à la formation des forces armées maliennes (EUTM Mali) (7603/14 – E 9249) ;

- Décision du Conseil relative à la signature et à la conclusion de l’accord entre l’Union européenne et la Confédération suisse relatif à la participation de la Confédération suisse à la mission militaire de l’Union européenne visant à contribuer à la formation des forces armées maliennes (EUTM Mali) (7950/14 - E 9250) ;

- Accord entre l’Union européenne et la Confédération suisse relatif à la participation de la Confédération suisse à la mission militaire de l’Union européenne visant à contribuer à la formation des forces armées maliennes (EUTM Mali) (7951/14 – E 9251) ;

- Décision du Conseil modifiant la décision 2010/638/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la République de Guinée (7957/14 – E 9252) ;

- Décision du Conseil relative à la signature et à la conclusion au nom de l’Union de l’accord entre l’Union européenne et la République centrafricaine concernant les modalités de transfert à la République centrafricaine de personnes privées de leur liberté par l’opération militaire de l’Union européenne (EUFOR RCA) dans le cadre de l’accomplissement de son mandat et les garanties applicables à ces personnes (8080/14 – E 9253) ;

- Accord entre l’Union européenne et la République centrafricaine concernant les modalités de transfert à la République centrafricaine de personnes privées de leur liberté par l’opération militaire de l’Union européenne (EUFOR RCA) dans le cadre de l’accomplissement de son mandat et les garanties applicables à ces personnes (8083/14 – E 9254) ;

- Règlement du Conseil modifiant le règlement (UE) no 1284/2009 du Conseil instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre de la République de Guinée (8085/14 – E 9255) ;

- Décision du Conseil modifiant la décision 2013/34/PESC relative à une mission militaire de l’Union européenne visant à contribuer à la formation des forces armées maliennes (EUTM Mali) (8143/14 – E 9256) ;

- Décision du Conseil relative à la signature et à la conclusion de l’accord entre l’Union européenne et la République centrafricaine concernant les modalités de transfert à la République centrafricaine de personnes privées de leur liberté par l’opération militaire de l’Union européenne (EUFOR RCA) dans le cadre de l’accomplissement de son mandat et les garanties applicables à ces personnes – Adoption (14/01/8184 – E 9257) ;

- Décision du Conseil modifiant la décision 2010/638/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la République de Guinée Règlement du Conseil modifiant le règlement (UE) no 1284/2009 du Conseil instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre de la République de Guinée – Adoption (8191/14 – E 9258) ;

- Décision du Conseil modifiant la décision 2013/183/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la République populaire démocratique de Corée (8253/14 – E 9259) ;

- Décision du Conseil relative à la signature et à la conclusion de l’accord entre l’Union européenne et la Confédération suisse relatif à la participation de la Confédération suisse à la mission militaire de l’Union européenne visant à contribuer à la formation des forces armées maliennes (EUTM Mali) (8257/14 – E 9260) .

Ø Sécurité alimentaire

- Règlement (UE) de la Commission modifiant l’annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil et l’annexe du règlement (UE) no 231/2012 de la Commission en ce qui concerne l’Ethyl Lauroyl Arginate utilisé comme conservateur dans certains produits à base de viande traités thermiquement (D030942/02 – E 9068) ;

- Règlement (UE) de la Commission portant fixation des méthodes de prélèvement et d’analyse d’échantillons à utiliser pour le contrôle des teneurs en dioxines, en PCB de type dioxine et en PCB autres que ceux de type dioxine de certaines denrées alimentaires et abrogeant le règlement (UE) no 252/2012 (D030010/03 – E 9119) ;

- Règlement de la Commission modifiant l’annexe III du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil et l’annexe I du règlement (CE) no 854/2004 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences spécifiques applicables à la manipulation du gros gibier sauvage et à l’inspection post-mortem du gibier sauvage (D030616/03 – E 9218) .

- Décision de la Commission autorisant la Slovaquie et le Royaume-Uni à déroger à certaines règles communes en matière de sécurité aérienne conformément à l’article 14, paragraphe 6, du règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil (D029684/02 – E 9079) ;

- Décision de la Commission autorisant le Royaume-Uni à déroger à certaines règles communes en matière de sécurité aérienne conformément à l’article 14, paragraphe 6, du règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil (D031611/03 – E 9080) ;

- Proposition de décision du Conseil établissant la position à adopter au nom de l’Union au sein des comités compétents de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies en ce qui concerne les propositions d’amendements aux règlements nos 3, 6, 7, 10, 13, 18, 19, 27, 46, 48, 67, 74, 107, 110, 113, 117, 123 et 129, le projet de règlement technique mondial sur les procédures d’essai harmonisées au niveau mondial pour les véhicules légers (WLTP) et le projet de règlement technique mondial sur les pneumatiques (COM(2014) 95 final – E 9118) ;

- Règlement (UE) de la Commission instituant une dérogation à certaines dispositions de l’annexe II du règlement (CE) no 852/2004 en ce qui concerne le transport par mer d’huiles et graisses liquides (D030733/02 – E 9121) .

La séance est levée à 17 h 45

Membres présents ou excusés

Commission des affaires européennes

Réunion du mercredi 9 avril 2014 à 16 h 30

Présents. - Mme Danielle Auroi, Mme Sandrine Doucet, M. William Dumas, M. Pierre Lequiller, M. Arnaud Leroy, M. Jacques Myard, M. Joaquim Pueyo, M. Jean-Louis Roumegas

Excusés. - Mme Annick Girardin, Mme Axelle Lemaire