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Amendements  sur le projet ou la proposition

N° 2684

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 28 juin 2010.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION SPÉCIALE CHARGÉE D’EXAMINER LA PROPOSITION DE LOI (N° 2683), ADOPTÉE PAR LE SÉNAT, relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants,

PAR M. Guy GEOFFROY,

Député.

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Voir les numéros :

Assemblée nationale : 1ère lecture : 2121, 2293, et T.A. 428.

2ème lecture : 2683.

Sénat : 1ère lecture : 118, 553, 340, 562, 564, 565 et T.A. 134 (2009-2010).

La Commission spéciale est composée de :

Mme Danielle Bousquet, présidente ; Mme Chantal Brunel, Mme Marie-George Buffet, M. Henri Jibrayel, Mme Henriette Martinez, vice-présidents ; Mme Colette Le Moal, Mme Geneviève Levy, M. Jean-Luc Pérat, M. Jacques Remiller, secrétaires ; M. Guy Geoffroy, rapporteur ; Mme Nicole Ameline, Mme Sylvie Andrieux, Mme Edwige Antier, Mme Huguette Bello, M. Jacques Alain Bénisti, Mme Gisèle Biémouret, Mme Martine Billard, M. Jean-Marie Binetruy, M. Serge Blisko, Mme Monique Boulestin, Mme Chantal Bourragué, Mme Françoise Briand, M. Patrice Calméjane, Mme Marie-Françoise Clergeau, M. Gilles Cocquempot, Mme Catherine Coutelle, Mme Pascale Crozon, M. Bernard Debré, M. Pascal Deguilhem, M. Richard Dell’Agnola, M. Gilles d’Ettore, Mme Marie-Louise Fort, M. Jean-Paul Garraud, Mme Annick Girardin, M. Daniel Goldberg, Mme Claude Greff, M. Louis Guédon, Mme Françoise Guégot, M. Christophe Guilloteau, Mme Danièle Hoffman-Rispal, M. Guénhaël Huet, M. Sébastien Huyghe, M. Denis Jacquat, Mme Maryse Joissains-Masini, Mme Conchita Lacuey, M. Thierry Lazaro, M. Robert Lecou, Mme Annick Le Loch, Mme Catherine Lemorton, M. Bernard Lesterlin, M. Claude Leteurtre, M. Daniel Mach, M. Guy Malherbe, Mme Marie-Lou Marcel, Mme Martine Martinel, M. Jean-Claude Mignon, M. Pierre Morel-A-L’Huissier, M. Georges Mothron, M. Renaud Muselier, Mme Béatrice Pavy, Mme Catherine Quéré, M. Frédéric Reiss, M. François Rochebloine, M. Daniel Spagnou, M. Jean-Louis Touraine, M. Jean-Jacques Urvoas, M. André Vallini, M. Philippe Vitel, M. André Wojciechowski, Mme Marie-Jo Zimmermann

INTRODUCTION 5

DISCUSSION GÉNÉRALE 9

EXAMEN DES ARTICLES 19

Chapitre Ier Protection des victimes 19

Article 1er : (art. 706-63-2 à 706-63-6 [nouveaux] du code de procédure pénale) Création d’une ordonnance de protection des victimes 19

Article 1er bis : (art. 53-1 du code de procédure pénale) Obligation d’informer la victime de la possibilité de demander une ordonnance de protection 28

Article 1er ter : (art. 375-7 du code civil) Renforcement des pouvoirs du juge des enfants pour prévenir les mariages forcés et les mutilations sexuelles se déroulant à l’étranger 29

Article 1er quater (nouveau) : (art. 375-7 du code civil) Inscription de l’interdiction de sortie du territoire au fichier des personnes recherchées 30

Article 2 : (art. 434-41-2 [nouveau] du code pénal) Sanction de la violation des obligations découlant de l’ordonnance de protection et du contrôle judiciaire 30

Article 2 bis : (art. 142-12-1 [nouveau] du code de procédure pénale) Placement sous surveillance électronique 33

Article 3 : (art. 373-2-1 et 373-2-9 du code civil) Protection des enfants en cas de violences conjugales 35

Article 3 bis A : (art. 373-2-8 du code civil) Décision du JAF sur le refus d’un parent que son enfant reçoive des soins médico-psychologiques 38

Article 3 bis :  (art. 373-2-11 du code civil) Prise en compte par le JAF des violences commises sur l’autre parent pour se prononcer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale 39

Article 5 : (art. L. 313-12 et L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) Modification des règles de renouvellement du titre de séjour des victimes de violences conjugales 40

Article 6 bis : Rapport sur l’application de l’ordonnance de protection aux ressortissants algériens 40

Article 6 ter (nouveau) : (art. L. 211-2-2 [nouveau] du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) Délivrance d’un visa de retour aux personnes s’étant fait dérober leurs documents d’identité et titres de séjour par leur conjoint 41

Article 8 : (article 226-10 du code pénal) Clarification de la définition du délit de dénonciation calomnieuse 41

Article 9 : (article 515-9 [nouveau] du code civil) Compétence du juge aux affaires familiales en matière de protection contre les violences au sein du couple 42

Article 10 : (art. 4 et 5 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement) Accès à un logement pour les personnes victimes de violences au sein du couple 42

Article 10 bis A : (art. L. 822-1 du code de l’éducation) Accès à un logement universitaire des étudiants victimes de violences 42

Article 10 bis B : Remise d’un rapport au Parlement sur la mise en place d’une formation spécifique en matière de prévention et de prise en charge des violences faites aux femmes et commises au sein du couple 43

Article 10 bis :  (art. L.441-1 du code de la construction et de l’habitation) Modalités de la preuve des violences pour l’attribution d’un logement social 43

Chapitre II Prévention des violences 44

Article 11 A : (art. L. 312-15 et L. 712-1 du code de l’éducation) Éducation à l’égalité entre les hommes et les femmes et à la lutte contre les violences faites aux femmes 44

Article 11 bis (nouveau) : Journée nationale de sensibilisation aux violences faites aux femmes 45

Article 13 : (art. 42, 43-11 et 48-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 et art. 2 de la loi n° 49-956 du 16 juillet 1949) Prévention des violences faites aux femmes et des violences au sein du couple dans les médias audiovisuels et dans les publications destinées à la jeunesse 45

Article 14 : (art. 15 et 43-9 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 et art. 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004) Renforcement des missions du CSA et des prestataires techniques de diffusion en ligne en matière de prévention des violences faites aux femmes 45

Article 14 bis : (art. L. 145-1 [nouveau] du code de l’action sociale et des familles) Remise d’un rapport au Parlement sur la création d’un Observatoire national des violences faites aux femmes 46

Chapitre III Répression des violences 47

Article 16 : (art. 41-1 du code de procédure pénale) Présomption de refus de recours à la médiation pénale en cas de demande d’une ordonnance de protection 47

Article 17 : (art. 222-13-1 [nouveau] du code pénal) Création d’un délit de violences psychologiques 48

Après l’Article 17 : Dissimulation forcée du visage 50

Article 18 : (art. 224-5-3 et 224-5-4 [nouveaux] du code pénal) Lutte contre les mariages forcés 50

Article 18 bis (nouveau) : (art. 224-5-3 et 224-5-4 [nouveaux] du code pénal) Rapatriement sur le territoire français des femmes victimes de mariage forcé dans un pays étranger 51

Article 19 : (art. L. 1153-1, L. 1153-2 et L. 1153-6 du code du travail, article 222-23 du code pénal, article 6 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983) Harmonisation des définitions du harcèlement sexuel 52

Article 20 bis (nouveau) : Application dans les collectivités d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie 53

Article 20 ter (nouveau) : Entrée en vigueur de l’ordonnance de protection 54

TABLEAU COMPARATIF 55

AMENDEMENTS EXAMINÉS PAR LA COMMISSION 83

MESDAMES, MESSIEURS,

Alors que la lutte contre les violences faites aux femmes a été déclarée « grande cause nationale » pour l’année 2010, l’Assemblée nationale est appelée à se prononcer en deuxième lecture sur la proposition de loi relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants.

Cette proposition de loi, déposée à l’occasion du 25 novembre 2009, journée de lutte contre les violences faites aux femmes, est le fruit des travaux de la mission d’évaluation de la politique de prévention et de lutte contre les violences faites aux femmes, créée par la Conférence des Présidents de l’Assemblée nationale le 2 décembre 2008.

À l’issue de son adoption en première lecture à l’Assemblée nationale, le 25 février 2010, la présente proposition de loi offrait un cadre juridique cohérent, poursuivant un triple objectif : mieux protéger, mieux prévenir, mieux réprimer.

Partageant sans réserve ces objectifs, les sénateurs, lors de l’examen de ce texte en première lecture, ont rappelé combien il était essentiel que « tous les efforts soient mis en œuvre pour que les faits de violences conjugales soient portés à la connaissance de la Justice, que leurs auteurs soient sanctionnés et que les victimes soient protégées ».

Le Sénat a adopté, le 24 juin 2010, cette proposition de loi, en lui apportant un certain nombre de modifications, notamment dans le souci de la conforter sur le plan juridique.

Votre rapporteur se félicite que l’implication de l’Assemblée nationale et du Sénat puisse permettre aujourd’hui l’adoption définitive de ce texte qui comporte des avancées considérables et novatrices pour la lutte contre les violences faites aux femmes, moins d’un an après les conclusions de la mission d’évaluation qui a présidé à son élaboration.

Il s’agit, en premier lieu, de la création de l’ordonnance de protection, un dispositif innovant qui permettra au juge d’assurer, dans l’urgence, la protection des femmes victimes de violences et qui répondra à une forte demande de tous ceux qui sont confrontés à ces difficultés. Il est à noter que les principales mesures, y compris pénales, que pourra prendre le juge aux affaires familiales dans ce cadre ont été confirmées par le Sénat. Celui-ci est même allé plus loin, puisqu’il a renforcé les garanties procédurales qu’offre l’ordonnance de protection à la partie demanderesse, comme à la partie défenderesse. Le renforcement de ces garanties conforte indéniablement la légitimité et l’efficacité de cette nouvelle procédure.

Pour aller dans le sens de la mise en place de l’ordonnance de protection, le Sénat a également opportunément renforcé l’efficacité de certaines dispositions en matière civile. Ainsi, il a ouvert la faculté au juge aux affaires familiales, lorsqu’il est appelé à prendre les mesures nécessaires pour prévenir tout risque de déplacement international de l’enfant par l’un des parents sans l’accord de l’autre, d’ordonner l’inscription de l’interdiction de sortie du territoire au fichier des personnes recherchées.

Sur le plan pénal, le Sénat a adopté des points importants de la proposition de loi :

–  la création d’un délit de violences psychologiques au sein du couple ;

– l’encadrement du recours à la médiation pénale dans les cas de violences ;

–  les dispositions visant à éviter le risque de dénonciation calomnieuse ;

–  la reconnaissance de l’accès à l’aide juridictionnelle pour les femmes étrangères en situation irrégulière ;

– la mise en place d’un dispositif de placement sous surveillance électronique mobile pour les auteurs de violences au sein du couple et d’un dispositif expérimental de téléprotection pour les victimes.

Le Sénat y a ajouté :

–  la possibilité reconnue aux forces de l’ordre d’appréhender et de placer en rétention toute personne dès lors qu’il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a manqué aux obligations qui lui ont été faites dans le cadre d’une ordonnance de protection, et non uniquement lorsque leur inobservation est avérée.

–  l’extension du suivi socio-judiciaire aux personnes reconnues coupables de menaces à l’encontre de leur conjoint ou concubin.

Par ailleurs, l’équilibre issu des travaux de l’Assemblée nationale en matière de droit au séjour pour les femmes étrangères victimes de violences, qu’elles soient en situation régulière ou irrégulière, a été préservé. Soucieux de mieux protéger ces femmes qui sont dans une situation de grande vulnérabilité, le Sénat a ouvert la faculté aux autorités consulaires françaises de délivrer un visa de retour aux personnes de nationalité étrangère bénéficiant d’un titre de séjour en France, dont le conjoint a, lors d’un séjour à l’étranger, dérobé les documents d’identité et le titre de séjour.

Les mesures prévues dans le domaine de la prévention, qu’elles soient relatives à la formation, notamment en milieu scolaire, ou dans les médias, puisque les associations pourront saisir le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA), ainsi que les mesures relatives au logement, avec la conclusion de conventions avec les bailleurs sociaux, ont été confirmées et précisées par le Sénat.

Des divergences sont toutefois apparues sur certains points, en particulier sur l’introduction dans le code civil d’une définition de l’intérêt de l’enfant. De même, l’affirmation des conditions dans lesquelles devrait s’exercer le droit de visite et d’hébergement du parent auteur de violences, si elle est présente dans le texte du Sénat, n’est pas aussi explicite que l’Assemblée nationale l’avait souhaité. Cependant, le Sénat a maintenu la mention expresse de la prise en compte par le juge aux affaires familiales des faits de violence, lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale.

Finalement, grâce à la navette parlementaire, la présente proposition de loi a pu être enrichie sur de nombreux points et elle a désormais atteint une incontestable maturité. C’est pourquoi, votre rapporteur estime qu’il est opportun, dans le souci que les mesures prévues entrent en vigueur rapidement, d’achever la phase parlementaire d’examen de ce texte et recommande à la commission spéciale d’adopter cette proposition de loi dans les mêmes termes que le Sénat.

DISCUSSION GÉNÉRALE

Au cours de sa séance du lundi 28 juin 2010, la Commission examine la proposition de loi relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants (n° 2683).

La discussion générale est ouverte.

Mme la présidente Danielle Bousquet. Le Sénat a adopté, jeudi dernier, la proposition de loi que nous avions, pour notre part, intitulée « Proposition de loi renforçant la protection des victimes et la prévention et la répression des violences faites aux femmes ». Le texte adopté par le Sénat reprend l’essentiel du texte de l’Assemblée nationale, lui apportant toutefois quelques infléchissements et quelques compléments. Ayant, moi-même, assisté aux débats qui se sont conclus par une adoption à l’unanimité, j’ai ressenti la volonté très forte du Sénat de mettre l’accent sur la lutte contre les violences à l’intérieur du couple, mais aussi de retenir une approche légèrement différente sur certains points. Cette différence provient peut-être de ce que notre travail résultait d’une mission d’information qui a duré six mois, au cours de laquelle les points de vue de ses membres se sont rapprochés et les divergences se sont gommées. Si le Sénat a procédé lui aussi à des auditions, il n’a pas procédé au même travail préparatoire.

Il en ressort un texte légèrement remanié qui sera examiné demain matin en séance publique. Nous n’avons pas souhaité qu’il le soit dès ce soir afin de respecter un minimum de temps de réflexion. Nos délais étant toutefois extrêmement contraints, il nous faut nous entendre sur les suites à donner au travail du Sénat, sachant que celui-ci, même s’il a fait preuve d’une sensibilité différente de la nôtre, ne remet pas fondamentalement en cause les avancées incontestables que nous avons réalisées en faveur des femmes victimes de violences, des enfants et de l’ensemble des personnes concernées.

Je souhaiterais donc que nous puissions d’abord procéder à un échange sur la façon dont nous voyons la suite de la discussion de ce texte, étant entendu que nous sommes en présence d’une proposition de loi, ce qui présente des spécificités en termes de discussion et de navette par rapport à un projet de loi.

M. Guy Geoffroy, rapporteur. Je présenterai donc mon rapport après les interventions de nos collègues.

Je partage les sentiments exprimés par notre présidente.

Nous avions accompli, le 25 février dernier, un travail reconnu pour sa qualité, soigneusement préparé en amont, avec le souci de parvenir à un consensus, sans pour autant minorer nos ambitions. Il en était issu un texte reflétant celles-ci et démontrant un sens des responsabilités fondées sur les réalités.

Le Sénat a manifesté pour le sujet un intérêt évident. Il avait d’ailleurs lui-même travaillé en amont et élaboré une proposition de loi comparable, mais il a accepté de la mettre en sommeil afin d’éviter une situation qui aurait pour le moins déconcerté les associations qui suivent cette question. Comme le souhaitait d’ailleurs le Gouvernement, il a privilégié notre texte, et s’il a introduit ses propres propositions, conforté certaines dispositions et infléchi certaines autres, il n’en a pas modifié l’essentiel.

J’ai tenu à faire valoir que certaines « lignes rouges » ne pouvaient être franchies, ni par le Sénat ni par le Gouvernement, concernant notamment l’ordonnance de protection et le statut des femmes étrangères, en situation régulière ou non. Si des modifications avaient été apportées à ces éléments clés, nous n’aurions pu nous acheminer vers un vote conforme. Les sénateurs et les différents ministres concernés ont accepté de respecter la ligne définie par le Premier ministre, déclarant, le 25 novembre dernier, jour du dépôt de notre proposition de loi, que la lutte contre les violences faites aux femmes serait une "Grande cause nationale" pour l'année 2010 et que notre texte constituerait le socle législatif de la lutte contre ces violences. Il avait alors appelé de ses vœux son adoption définitive avant cet été, 2010 devant être l’année non seulement de la mise en forme, mais aussi de la mise en œuvre du nouveau dispositif. La procédure législative s’est déroulée dans cet esprit, même si, sur certains aspects du texte, les relations avec le Gouvernement et le Sénat ont manqué quelque peu de « fluidité ». Je le préciserai tout à l’heure ainsi que demain en séance.

Je suis donc amené à vous proposer d’adopter conforme le texte du Sénat, non parce que je minore certaines atteintes portées à notre texte, mais parce que nous nous retrouvons finalement dans celui qui a été voté. Aucun des points auxquels nous sommes très attachés – et avec nous tous ceux qui défendent la cause des femmes victimes de violences – n’a été « abîmé », bien au contraire. La méthode suivie est la bonne, le calendrier est respecté. Tout permet de croire que la nouvelle loi sera rapidement publiée et que sa mise en œuvre sera effective dès l’année 2010.

Il est plus que probable que la proposition de loi ne sera pas soumise au contrôle a priori du Conseil constitutionnel. En revanche, elle fera probablement l’objet d’une ou de plusieurs questions préalables de constitutionnalité, par exemple de la part de personnes comparaissant devant les tribunaux en raison de l’exercice de violences psychologiques et essayant de faire annuler ainsi tout ou partie du texte.

C’est pourquoi, la Commission des lois du Sénat et le Gouvernement ont veillé à ce que les dispositions généreuses et ambitieuses que nous avons voulues soient rigoureusement assurées juridiquement. Le pire qui pourrait arriver à ce texte serait en effet qu’un juge le mette à mal en raison d’un défaut de respect de la Constitution.

Mme Marie-Georges Buffet. L’examen et le vote de la proposition de loi par le Sénat ont suscité en moi de nombreux doutes. Je me trouve partagée entre l’envie de défendre l’excellence du travail que nous avions réalisé à l’Assemblée nationale, notamment à partir des contributions apportées par les mouvements féministes, et l’urgence de mettre en application les nouvelles règles : pas un jour ne passe sans que la presse ne relate un nouveau drame, et cela a été le cas encore ce matin.

Je serai plus sévère que notre rapporteur quant aux modifications apportées par le Sénat, touchant notamment à l’ordonnance de protection, à la médiation, au droit de visite, au harcèlement sexuel, à la suppression de mesures assurant à la femme victime de violences une certaine maîtrise de sa défense, particulièrement le choix de l’association pouvant l’accompagner : tous éléments qui amoindrissent la portée du texte que nous avions voté. Je serai donc conduite demain à présenter une critique plus forte que la vôtre, monsieur le rapporteur, du travail des sénateurs.

Le texte demeure cependant un point d’appui permettant d’améliorer encore la législation et d’empêcher de nouvelles morts de femmes sous les coups de leurs compagnons. Il faudra sans doute mener publiquement bataille pour activer la publication des décrets d’application de la nouvelle loi et pour dégager les moyens nécessaires à sa mise en œuvre concrète.

Devant l’urgence, il faut donc voter ce texte conforme et, bien sûr, « poursuivre le combat ».

M. Bernard Lesterlin. Je fus saisi des mêmes doutes en lisant et relisant le tableau comparatif des textes de l’Assemblée nationale et du Sénat. Nous sommes, cet après-midi, dans la phase politique de la procédure législative, après qu’un travail de fond sérieux a été fait, nous permettant de parvenir à un texte de qualité.

Je ne crois pas que la proposition de loi telle que modifiée par le Sénat remette fondamentalement en cause le travail exceptionnel et consensuel auquel nous étions arrivés en dépit des difficultés de l’exercice. Non seulement il répond à une très forte attente de la population, ainsi que j’ai pu le mesurer dans mon département, mais tous ceux qui connaissent le sujet estiment que nous avons fait œuvre utile.

Le présent texte résulte certes d’un compromis, mais n’est-ce pas là l’essence même de la démocratie ? Nous avons essayé de trouver le meilleur équilibre, entre nous et avec le Gouvernement – qui n’a pas toujours été à notre écoute. Nous avons d’ailleurs rencontré le même problème pour l’institution du service civique et nous avons alors, majorité et opposition, travaillé dans le même esprit. Nous devrions donc mettre à profit le présent débat pour faire connaître quelques regrets, pour évoquer les adjonctions que nous aurions aimé apporter au texte, pour déplorer quelques suppressions et le glissement de certaines dispositions. Mais l’essentiel est préservé, notamment l’ordonnance de protection et la protection des victimes étrangères. Il nous faut donc nous orienter vers une position raisonnable permettant à tous les partenaires concernés de s’appuyer sur une loi qu’il conviendra d’évaluer régulièrement aux fins de l’améliorer encore.

Je défendrai donc les amendements que nous avons déposés et les retirerai à la suite de leur discussion, afin de parvenir à une adoption conforme du texte qui mettra le président de la République dans l’obligation de promulguer la loi née d’une démarche unanime du Parlement.

Mme Martine Billard. Je me sens également un peu gênée car le travail, productif et constructif que nous avions effectué en commun, s’il a été amélioré par le Sénat sur certains points, a reculé sur d’autres. Il faut donc continuer à nous battre pour arriver au meilleur texte possible, sachant que nous, en matière de propositions de loi, la garantie de son achèvement est tributaire de l’inscription à l’ordre du jour de nos travaux. En effet, il est déjà advenu que certaines propositions de loi adoptées par une assemblée, telle celle sur le vote des étrangers, ne soient jamais venues en discussion dans l’autre. Il vaut donc mieux « tenir que courir ». Comme pour les lois sur l’égalité salariale entre les hommes et les femmes, nous avançons par étape. Dans la lutte contre les violences faites aux femmes, celle-ci est la deuxième. Il faudra, sans doute, en prévoir une troisième.

On peut regretter que le Sénat n’ait pas suivi certaines demandes des femmes et des associations, telles que la suppression du droit de visite et d’hébergement : nombre de violences, allant parfois jusqu’au meurtre, se produisent à cette occasion, spécialement dans la période, particulièrement dangereuse, qui suit immédiatement la séparation du couple. Nous ne pourrons donc qu’essayer d’alerter les magistrats afin qu’ils ne maintiennent pas systématiquement ce droit. Nous avions, de même, beaucoup discuté de la médiation pénale au vu du bilan de la loi précédente. Tel qu’il revient du Sénat, le texte continue de progresser, mais pas autant que nous l’aurions souhaité dans ce domaine. Nous regrettons aussi ses limites concernant les violences psychologiques et le harcèlement sexuel sur le lieu de travail.

Plus globalement, la modification du titre de la proposition de loi élargit son champ en ne le concentrant plus sur les violences faites aux femmes, mais le restreint aussi en ne visant plus que le couple et non le reste de la famille, d’où peuvent pourtant provenir aussi les violences.

Ces questions devront être éclairées dans le cadre du suivi de la loi, quel qu’il soit. Si la police et la justice ne vont pas assez loin, il faudra réexaminer les dispositions correspondantes.

Mme Pascale Crozon. Pour ma part, je regrette beaucoup que le Sénat se soit emparé si tard de cette proposition de loi, et je crains que celle-ci ne puisse trouver sa place parmi tant de projets importants inscrits à l’ordre du jour des sessions extraordinaires. C’est pourquoi, même si j’ai conscience des nombreuses différences qui existent entre la version de l’Assemblée nationale et celle du Sénat, il me paraît indispensable de voter le texte conforme, d’autant que la Haute assemblée est à l’origine de certaines avancées intéressantes. Que dira-t-on si le Parlement n’adopte pas cette proposition de loi en 2010, année de la lutte contre les violences faites aux femmes ? Il serait peut-être nécessaire, d’ailleurs, de mieux faire connaître cette Grande cause nationale, afin que chaque citoyen sache qu’une femme meurt tous les jours et demi à la suite de telles violences. Quoi qu’il en soit, la loi doit être appliquée le plus vite possible : si nous votons le texte conforme, elle le sera au début du mois d’octobre, ce qui permettra à un grand nombre de femmes de vivre dans de meilleures conditions.

M. Daniel Goldberg. La situation est paradoxale, puisqu’une proposition de loi adoptée à l’unanimité à l’Assemblée puis au Sénat risque finalement de ne satisfaire personne. Il est naturel, dans un système bicaméral, de rechercher le compromis entre les deux assemblées, mais ce qui me gêne, c’est que nous sommes dans une « seringue calendaire » : soit nous votons le texte issu du Sénat pour tenir compte des contraintes du calendrier, soit nous le modifions, mais dans ce dernier cas nous n’aurons aucune assurance de le voir un jour promulgué. La recherche d’un compromis aurait impliqué un examen en deuxième lecture dans les deux chambres puis au sein d’une commission mixte paritaire. On ne peut donc pas parler de compromis ici, d’autant que si la proposition de loi avait été d’abord examinée au Sénat en première lecture, c’est la version de l’Assemblée nationale qui serait adoptée. Nos collègues sénateurs ont effectué un vrai travail sur ce texte, mais nous ne sommes pas engagés dans une relation de dialogue. Je regrette que nous soyons contraints, uniquement pour des raisons de calendrier, d’adopter conforme, fin juin, un texte transmis fin février au Sénat.

Par ailleurs, si le Gouvernement présente un ou plusieurs amendements en séance publique et trouve une majorité pour les voter, la proposition de loi ne pourra pas être adoptée définitivement à ce stade. Nous aimerions donc savoir à quoi nous en tenir avant de retirer les amendements qui nous tiennent à cœur.

En outre, si nous faisons en sorte que ce texte soit adopté l’année même où la lutte contre les violences faites aux femmes est érigée en Grande cause nationale, il serait bon que l’exécutif prenne des engagements précis s’agissant des moyens à mettre en œuvre. Je pense en particulier aux dispositions dont l’examen n’avait pu avoir lieu en première lecture en raison de l’application de l’article 40.

Enfin, cette proposition de loi devait s’attaquer aux violences faites aux femmes en tant que telles, quel que soit leur statut, leur âge ou leurs relations. Or, le texte du Sénat se concentre sur les violences au sein du couple, ce qui est très restrictif. Je ne méconnais pas la gravité de la situation dans ce dernier domaine, mais je sais aussi que les filles peuvent se retrouver en difficulté vis-à-vis de leurs pères, les sœurs vis-à-vis de leurs frères et les mères de famille vis-à-vis de leurs enfants. Or, je crains que le texte issu du Sénat ne rende impossible la mise en œuvre de l’ordonnance de protection dans ces situations. Il s’agit à mes yeux d’un vrai recul.

Mme Monique Boulestin. Je ne reprendrai pas les réserves qui ont été exprimées et que pour la plupart je partage. Cependant, les violences faites aux femmes font partie de ces sujets de société qui ne souffrent ni divisions partisanes, ni postures dogmatiques. Chaque jour qui passe nous rappelle à quel point il est urgent que la loi soit promulguée. Elle est attendue avec beaucoup d’impatience par l’ensemble de nos concitoyens. Nous devons penser aux femmes tuées, mais aussi à celles qui restent handicapées à vie à la suite de ces violences. C’est pourquoi, en dépit de mes réserves, je voterai cette proposition de loi conforme, car elle constitue une belle avancée pour la cause que nous défendons tous avec intérêt et humanisme. Et comme vous, je veillerai à ce que les décrets d’application soient rapidement publiés, de façon que la loi soit applicable le plus rapidement possible.

Mme Nicole Ameline. La décision que nous allons prendre est à la fois juste et intelligente, car rien n’est plus important aujourd’hui que de progresser. Je partage nombre des réserves et observations qui ont été formulées : à titre personnel, j’aurais, sur la médiation, beaucoup de choses à dire. Mais je sais aussi par expérience qu’une loi n’est jamais définitive. De façon générale, sur des sujets comme les femmes migrantes ou le trafic d’êtres humains, par exemple, nous ne sommes pas allés au bout de ce qui était nécessaire. Mais dans la mesure où les points fondamentaux de la proposition de loi ont été respectés par la Haute assemblée – laquelle s’est prononcée à l’unanimité –, et par égard pour toutes les femmes qui ont besoin de ce texte, il convient de ne pas attendre et de l’adopter définitivement. Mais il est tout aussi important de réfléchir à l’étape suivante, celle de l’évaluation et du suivi.

Mme la présidente Danielle Bousquet. Sur ce dernier point, vous avez particulièrement raison : nous devons vérifier que cette loi sera appliquée comme nous le voulons et se préparer à aller plus loin si cela se révélait nécessaire.

M. Goldberg a posé plusieurs questions judicieuses. En ce qui concerne la position du Gouvernement, je ne doute pas que le rapporteur lui donnera quelques éléments de réponse. S’agissant du texte du Sénat, c’est en effet une erreur de ne pas avoir visé les violences exercées à l’intérieur de la famille en direction des filles, simplement parce qu’elles sont filles et donc considérées comme inférieures. Mais le travail de suivi montrera certainement que ces violences doivent être prises en compte. Je suis donc persuadée que les choses finiront par avancer sur ce point.

Par ailleurs, dans un certain nombre de domaines, les sénateurs ont défendu contre l’avis du Gouvernement des principes auxquels les députés n’auraient pas accepté de renoncer. On peut donc bien parler d’une position de compromis entre les deux chambres. Je souhaite donc, monsieur Goldberg, que vous puissiez adopter cette proposition de loi par conviction et non parce que vous vous y sentiriez contraint. Certes, ce texte n’est pas exactement celui que nous voulions ; mais nous souhaitons, dans l’intérêt des femmes, qu’il puisse être appliqué très rapidement. Je vous rappelle que Mme Alliot-Marie s’était engagée à ce que les décrets d’application soient prêts au moment où la loi serait promulguée. Le texte devrait donc être applicable dès le 1er octobre à ces millions de femmes qui, en France, ont été, sont ou seront victimes de violences.

M. le rapporteur. Parmi les différences d’approche que l’on peut relever entre l’Assemblée nationale et le Sénat, l’une des plus importantes concerne la façon de travailler. Le choix que nous avons fait de constituer une commission spéciale pour étudier cette proposition de loi n’est en effet pas neutre – nos collègues sénateurs, eux, ont préféré confier le texte à la Commission des lois. Je suis persuadé que la constitution d’une commission spéciale au Sénat aurait conduit, comme à l’Assemblée, à porter sur le sujet un regard multiple. Cela doit être pour nous une leçon, et il serait sans doute souhaitable que cette façon de procéder s’applique plus systématiquement aux sujets situés à la frontière des compétences des commissions permanentes.

M. Goldberg a évoqué la question du titre de la proposition de loi. Quand François Pillet, rapporteur au Sénat, m’a consulté sur l’opportunité de le modifier, j’ai indiqué que la référence aux femmes était un point sur lequel je n’accepterais pas de revenir. En effet, même si nos travaux nous ont conduits à nous intéresser plus particulièrement aux violences au sein du couple, je n’oublie pas que notre point de départ était la lutte contre les violences de genre. Et c’est pourquoi, dans le titre retenu par le Sénat, les virgules prennent tout leur sens : « Proposition de loi relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants ». Ainsi, l’intitulé met en exergue notre intention initiale, tient compte du fait que le texte s’applique également aux violences pouvant être commises sur les hommes, et indique que certaines dispositions du texte concernent les enfants. On peut peut-être faire certains reproches aux sénateurs, mais certainement pas celui d’avoir négligé la volonté du Parlement de traiter spécifiquement la question des violences de genre.

En ce qui concerne la position que le Gouvernement sera conduit à prendre en séance publique, les nombreux contacts que j’ai entretenus avec les différents ministres, leurs collaborateurs ainsi que les personnes chargées du travail interministériel à Matignon me permettent de clarifier les choses. Certes, au Sénat, le Gouvernement n’a pu obtenir satisfaction sur un sujet particulier, mais il sait en effet que le dépôt d’un amendement pourrait finalement conduire à ce que le texte se perde dans les sables, chacun rejetant sur les autres la responsabilité de la situation. C’est ce que nous voulons absolument éviter. Il approuve donc notre volonté de mener cette proposition de loi à son terme en adoptant sans modification le texte transmis par le Sénat.

Comme l’a noté Mme Billard, une grande partie des dispositions de cette proposition de loi sont bâties à partir des réflexions suscitées par la mise en œuvre de la loi de 2006. Nous devons nous donner les moyens de vérifier que la future loi sera bien mise en œuvre dans les délais prévus, que les dispositions de nature réglementaire nécessaires à leur application seront prises et que les politiques publiques indispensables l’accompagneront. Dès lors se pose la question de la pérennité de la suite de nos travaux. En effet, dans les mois suivant l’adoption d’une loi, les commissions permanentes mettent généralement en place un binôme constitué d’un député de la majorité et d’un député de l’opposition pour effectuer le suivi de son application. Serons-nous en mesure de le faire dès lors que la commission spéciale n’aura plus de raisons d’exister ? Faudra-t-il passer par le Comité d’évaluation et de contrôle, dont la mission est justement d’évaluer l’application des politiques transversales ? S’agissant d’un texte aussi important, cette dernière formule ne me semblerait pas mauvaise.

J’en viens maintenant aux grandes lignes du texte tel qu’il nous revient du Sénat. Au préalable, je dois rappeler qu’aucune des grandes avancées portées par le texte initial n’a été remise en cause par la Haute assemblée. C’est par exemple le cas de l’ordonnance de protection. L’idée circulait que nous étions allés trop loin en donnant au juge aux affaires familiales la possibilité de prendre, dans le cadre de l’ordonnance de protection, des dispositions de nature pénale. Mais le choix du juge aux affaires familiales n’était pas de notre fait. On nous a simplement fait observer qu’il ne serait pas pertinent de confier au juge chargé des victimes le travail conduisant à l’ordonnance de protection. C’est en effet le bon sens. La garantie nous avait donc été donnée que les attributions du juge aux affaires familiales seraient modifiées de façon à lui permettre d’appliquer toutes les dispositions, y compris de nature pénale, relevant de l’ordonnance de protection.

De même, le délit de violence psychologique a été maintenu, en dépit des interrogations qu’il suscitait auprès de nos collègues sénateurs. J’avais indiqué, au nom de la commission spéciale, que je n’accepterais pas de voir son existence remise en cause. Sa création est donc acquise : on pourra peut-être aller encore plus loin, mais je n’imagine pas que l’on puisse revenir en arrière dans ce domaine.

S’agissant de l’encadrement de la médiation pénale, nous avions adopté une première rédaction modifiée par un amendement,adopté contre mon avis par notre Assemblée. Le Sénat a souhaité revenir à la rédaction initiale. Je peux vous assurer que dans leur rédaction actuelle, les dispositions proposées sont nécessaires et suffisantes pour assurer la protection des femmes victimes de violence dans le cas d’un recours à la médiation pénale.

Nous avions par ailleurs pris des dispositions pour que les femmes amenées à révéler certains faits dans le cadre d’une procédure destinée à obtenir une ordonnance de protection ne puissent être accusées de dénonciation calomnieuse si leur bonne foi est avérée. Nos collègues sénateurs ont consolidé ce principe fondamental.

De même, nous avions pris des dispositions très fortes de façon à permettre aux femmes en situation irrégulière, victimes de violences, d’accéder à l’aide juridictionnelle et de bénéficier d’une stabilisation provisoire de leur situation administrative. Les sénateurs ne les ont pas remises en cause, bien au contraire.

Un amendement du Gouvernement, présenté par Mme Morano, avait prévu la possibilité d’instituer une surveillance électronique mobile pour faits de violence au sein du couple et la mise en place d’un dispositif expérimental de téléprotection. Ces dispositions sont conservées, au moins dans leur principe. Toutefois, je trouve dommage que cette question ait fait l’objet d’une incompréhension entre le Sénat et le Gouvernement. Nous avions prévu que le dispositif de bracelet électronique pourrait être applicable dès lors que la peine encourue serait de plus de cinq ans. Nos collègues sénateurs, puristes du droit, soucieux d’éviter tout risque constitutionnel, ont souhaité pour leur part que l’on parlât non de peine encourue, mais de peine effectivement prononcée.

Un accord aurait pu être trouvé autour d’une peine effectivement prononcée, quelle que soit la peine encourue, d’au moins deux ans de prison, sursis inclus. Cela n’a finalement pas été le cas. Je le regrette, car c’est indispensable au dispositif tel que je l’ai vu fonctionner en Espagne. Il ne faudrait pas que cela soit mal compris par nos concitoyens.

En ce qui concerne la prévention, toutes les dispositions que nous avions prises en matière tant de formation, notamment en milieu scolaire – même si l’article 40 nous a privés de mesures que le Gouvernement n’avait pas contestées –, que de médias, grâce à Martine Billard, et de logement, y compris les amendements relatifs au logement des étudiantes, se retrouvent dans le texte issu du Sénat.

Bien sûr, il y a des désaccords. Je continue à regretter, par exemple, que les sénateurs aient supprimé la définition de l’intérêt de l’enfant, à l’article 371-1 du code civil, ou les dispositions adoptées relatives au droit de visite et d’hébergement. Ils ont fait état de ce qu’elles étaient satisfaites par la législation actuelle, dans le cadre du pouvoir d’appréciation du juge. Certes, mais cela reste à la discrétion du juge. Par ailleurs, nos collègues sénateurs ont modifié l’intitulé de la loi en considérant que si les violences, en particulier au sein du couple, touchaient à 90 % des femmes, il fallait aussi faire mention des hommes concernés. Nous n’avions pas dit le contraire. J’en prends acte, mais j’insiste solennellement sur l’importance de tout faire pour privilégier les violences de genre, c’est-à-dire les violences faites aux femmes du fait qu’elles sont des femmes.

Le Sénat a aussi apporté des améliorations au texte. Ainsi, il a autorisé le placement en rétention dès lors qu’il existerait une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner que la personne concernée a manqué à ses obligations. Il en est de même à propos de l’extension du suivi socio-judiciaire aux personnes reconnues coupables de menaces à l’encontre de leur conjoint, ainsi que du visa de retour automatiquement délivré aux femmes victimes de violences à l’étranger.

Pour conclure, je vois un verre aux trois quarts plein, le dernier quart étant celui des regrets, mais l’équilibre général de nos travaux s’y retrouve. Personne ne souhaite une navette et si, pour répondre à M. Goldberg, nous nous trouvons dans une seringue, ce n’est pas du fait du Gouvernement, mais de notre propre ambition. Il avait été difficile de faire inscrire le texte à l’ordre du jour du 25 février, dernière séance avant les élections régionales. Nous l’avons obtenu, et évité que le texte ne fasse partie d’une journée réservée aux groupes. C’était important. Et maintenant, ce texte si important nous revient du Sénat avant la date butoir du 30 juin que nous avions fixée. Certes, c’est une contrainte, mais nécessaire pour aller jusqu’au bout de notre démarche. Et, au risque de surprendre Marie-George Buffet, je reprends pour une fois à mon compte cette formule cent fois entendue : ce n’est qu’un début !

Mme la présidente Danielle Bousquet. Je rappelle en effet toute la détermination qu’il a fallu pour que ce texte soit examiné ici le 25 février, puis inscrit au Sénat. S’il est voté demain, il aura abouti en quatre mois. S’agissant d’un texte sur lequel il n’y a, pas définition, pas d’urgence, et en dépit de toutes les petites réserves que nous pouvons formuler, c’est une véritable victoire collective.

M. Bernard Lesterlin. Tout cela met en relief la question d’un comité de suivi. Le rapporteur a évoqué plusieurs hypothèses et je voudrais savoir si le Bureau de l'Assemblée nationale a le pouvoir, au moins pour cette législature, de pérenniser la commission spéciale. Je ne pense pas en effet que le texte relève d’un comité d’évaluation et de contrôle, ni fasse l’objet d’une commission de contrôle. Je regrette qu’on n’ait pas réglé la question dans la loi.

M. le rapporteur. La commission spéciale a pour objet l’examen du texte, et elle cessera avec son objet. Une fois la loi adoptée, je propose que nous écrivions au président de l’Assemblée pour lui demander comment nous pourrions poursuivre notre travail, comme le fait une commission permanente pour les textes qui lui sont soumis. Je rappelle que c’est lui qui, après avoir reçu le collectif des femmes, avait décidé de proposer à la conférence des présidents la création de cette commission spéciale, qui s’est tenu régulièrement informé de notre travail et qui a pesé afin d’arriver à respecter le calendrier que nous souhaitions.

Mme la présidente Danielle Bousquet. C’est grâce à lui que le texte pourra être examiné en séance demain matin. Jeudi après-midi, nous étions en pleine difficulté et il a tout de suite accepté de modifier l’ordre du jour de l’Assemblée.

La Commission passe ensuite à l’examen des articles de la proposition de loi.

EXAMEN DES ARTICLES

Chapitre Ier

Protection des victimes

Article 1er

(art. 706-63-2 à 706-63-6 [nouveaux] du code de procédure pénale)


Création d’une ordonnance de protection des victimes

Le présent article crée l’ordonnance de protection, qui permettra au juge aux affaires familiales d’assurer, dans l’urgence, la protection de la personne victime de violences au sein du couple, en prononçant des mesures temporaires d’ordre civil et pénal.

La création de l’ordonnance de protection est une réponse aux faiblesses du dispositif actuel en matière de protection des conjoints victimes de violences, qui rend possible l’éviction du domicile de l’auteur des violences, mais ne permet pas toujours que soient adoptées toutes les mesures nécessaires, notamment pour les couples non mariés ou à l’égard d’un ancien conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin.

En première lecture, l’Assemblée nationale a fait le choix d’un dispositif se caractérisant par un champ d’application vaste, une procédure privilégiant la rapidité et la protection de la victime et l’existence d’un juge référent – le juge aux affaires familiales – qui peut décider de mesures d’essence pénale et civile.

Le Sénat a apporté en première lecture plusieurs modifications qui visent à renforcer l’efficacité et la légitimité de l’ordonnance de protection.

1. Un champ d’application recentré sur les violences au sein du couple entendu au sens large

Dans la rédaction proposée en première lecture par l’Assemblée nationale, l’article 515-9 du code civil prévoyait que l’ordonnance de protection pouvait être délivrée par le juge aux affaires familiales à la personne victime de violences, lorsque celles-ci :

— s’exercent au sein du couple, au sens large, entre personnes mariées, partenaires de pacte civil de solidarité ou concubins ;

— sont le fait d’un ancien conjoint, d’un ancien partenaire de pacte civil de solidarité ou d’un ancien concubin ;

— s’exercent au sein de la famille, ce qui inclut les violences faites aux enfants et celles commises entre frères et sœurs ou bien commises entre ascendants et descendants.

Soucieux de préserver l’efficacité de cette nouvelle procédure, le Sénat, à l’initiative du rapporteur de la commission des Lois, a fait le choix de supprimer la référence faite aux violences au sein de la famille, afin de recentrer le dispositif sur les violences commises au sein du couple.

Effectivement, l’ordonnance de protection, comme le montre la nature des mesures d’ordre civil qu’elle prévoit (modalités d’exercice de l’autorité parentale, contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, etc.) a été principalement conçue pour répondre à une situation de violence spécifique : celle des violences au sein du couple.

À ce titre, seul un nombre limité des mesures qu’elle peut comporter est susceptible d’être applicable aux situations de violence entre frères et sœurs ou bien entre ascendants et descendants. S’agissant des mineurs, elles relèvent du juge des enfants.

Par ailleurs, il est spécifiquement prévu à l’article 513-8 du code civil qu’une ordonnance pourra également être délivrée aux personnes majeures menacées de mariage forcé pour les mesures utiles à leur protection.

2. Le rôle des associations dans la procédure

À l’Assemblée nationale, comme au Sénat, le travail d’accompagnement des victimes réalisé par les associations spécialisées dans la lutte contre les violences faites aux femmes a été salué de manière unanime.

L’Assemblée nationale a ajouté, par l’adoption d’un amendement en première lecture, le mécanisme transposé du droit pénal, de l’action civile par une association dans le cadre de l’ordonnance de protection. Ainsi, le juge aurait pu être saisi par une association recevable à exercer les droits reconnus à la partie civile en vertu de l’article 2-2 du code de procédure pénale, à la condition que la victime ait donné son accord. Les associations ainsi visées correspondent aux associations de lutte contre les violences sexuelles ou contre les violences exercées sur un membre de la famille, ayant plus de cinq ans d’existence.

Tout en reconnaissant l’importance du rôle joué par les associations dans l’accompagnement des victimes, la commission des Lois du Sénat, à l’initiative de son rapporteur, est revenue sur ce dispositif, en raison de ses conséquences juridiques.

En effet, dès lors qu’une association serait autorisée, avec l’accord de la victime, à saisir le juge pour obtenir une ordonnance de protection, elle se verrait reconnaître la qualité de partie demanderesse pour une ordonnance qui devrait dans les faits bénéficier à une tierce personne (la victime de violences) et qui ne serait paradoxalement pas partie à la procédure. Or, l’article 1er de la présente proposition de loi désigne systématiquement la partie demanderesse comme unique bénéficiaire des mesures pouvant être prises dans le cadre de l’ordonnance de protection. Il est évident que la personne bénéficiaire de ces mesures ne peut être que la victime de violences et non l’association l’ayant assistée.

Afin de remédier à cette confusion juridique et de ne pas priver la victime de violences conjugales de l’ensemble des droits reconnus par le présent article, le Sénat a donc supprimé la saisine du juge par une association spécialisée dans la lutte contre les violences conjugales (alinéa 5 de l’article). Votre rapporteur estime que cette modification ne remet pas en cause l’objectif poursuivi par la commission spéciale de l’Assemblée nationale qui est de faciliter la saisine du juge par la victime en permettant à l’association de l’accompagner dans ces démarches nécessaires.

Par ailleurs, afin que la procédure instituée par le présent article conserve sa souplesse et partant son efficacité, le Sénat est revenu sur le fait de faire reposer sur le juge la désignation d’une association agréée, qui serait chargée d’accompagner la victime pendant la durée d’application de l’ordonnance (alinéa 16). De ce fait, les associations qui ne seraient pas titulaires de cette habilitation judiciaire risqueraient de se voir délégitimées dans leur mission d’accompagnement. En outre, les associations qui auraient reçu cette habilitation pourraient voir leur responsabilité engagée à raison des fautes éventuelles que la victime pourrait leur reprocher. Dès lors, la personne en danger serait elle-même contrainte de saisir le juge en vue d’obtenir l’autorisation de changer d’accompagnateur. La procédure, initialement destinée à protéger la victime en situation d’urgence, perdrait ainsi de son efficacité.

Par conséquent, la commission des Lois du Sénat a remplacé la disposition prévue à l’alinéa 16 du présent article par l’invitation faite au juge de présenter à la victime, lors de la délivrance de l’ordonnance de protection, une liste des personnes morales qualifiées susceptibles de l’accompagner dans ses démarches durant toute la durée de l’ordonnance de protection.

Cette disposition a été complétée par un amendement de M. Roland Courteau, adopté par le Sénat, contre l’avis de la commission et du Gouvernement, qui prévoit que le juge peut, avec l’accord de la victime, transmettre à la personne morale qualifiée ses coordonnées, afin qu’elle la contacte. Votre rapporteur se déclare favorable à cette disposition, dans la mesure où des victimes sont parfois si démunies qu’elles sont en difficulté même pour contacter une association.

3. Le renforcement des garanties procédurales

En première lecture, le Sénat a souhaité renforcer les garanties procédurales qu’offre l’ordonnance de protection à la partie demanderesse, comme à la partie défenderesse, dans la mesure où elles conditionnent la légitimité et l’efficacité de cette procédure. Votre rapporteur salue l’ensemble de ces mesures qui confortent la place de l’ordonnance de protection au sein de l’arsenal législatif de protection des victimes, de prévention et de répression des violences au sein du couple ou commises spécifiquement contre les femmes.

a) Une saisine du juge conciliant rapidité et protection des droits

Pour répondre efficacement au danger, la procédure relative à l’ordonnance de protection doit impérativement concilier l’exigence de rapidité et celle de la protection des droits.

La procédure adoptée par l’Assemblée nationale pour l’introduction de l’instance visait la « partie assignée ». Le texte faisait donc reposer la charge de l’assignation sur la personne victime des violences. Or, cette assignation s’effectue par voie d’huissier et a, par conséquent, un coût pour la victime. Cette formalité, le temps qu’elle est susceptible de prendre et le fait qu’elle soit à la charge de cette dernière, n’en font pas forcément la procédure la mieux adaptée à l’urgence de la situation. Afin d’y remédier, le Sénat, à l’initiative du rapporteur de la commission des Lois et contre l’avis du Gouvernement, a prévu que le juge « convoque, par tous moyens adaptés », les deux parties. En conséquence, le terme de « partie assignée » est remplacé par celui de « partie défenderesse ».

En définitive, grâce aux améliorations apportées au Sénat, « l’introduction de l’instance s’effectuera bien par le dépôt d’une requête par la victime, le juge procédant ensuite à la convocation des parties selon la modalité la plus adaptée et dans les délais les plus courts, sans que cette convocation ne soit à la charge de la partie demanderesse »(1). Votre rapporteur ne peut que souscrire à cette préoccupation, conforme à celle qui l’a animé au cours des travaux réalisés en première lecture à l’Assemblée nationale.

b) Le renforcement des garanties dans la délivrance et l’exécution de l’ordonnance de protection

Par exception au principe de la procédure civile qui veut que le juge civil épuise sa compétence une fois rendue sa décision et que toute modification de cette décision ne puisse intervenir que sur la saisine d’une des parties, le Sénat, à l’initiative du rapporteur, a prévu que le juge pourrait rester saisi de la procédure même après avoir délivré l’ordonnance de protection, à la condition cependant qu’il ait ordonné des mesures d’instruction complémentaire.

En effet, l’ordonnance de protection devant être délivrée dans l’urgence, le juge risque de ne pas toujours être en mesure de procéder sur le champ à toutes les mesures d’instruction qu’il jugera nécessaire, comme, par exemple, l’enquête sociale s’agissant des modalités d’exercice de l’autorité parentale. Or, l’urgence de la situation dans laquelle se trouve la victime ne peut s’accommoder du risque que le juge s’abstienne de délivrer l’ordonnance à temps parce qu’il attendra les résultats d’une mesure d’instruction ou qu’il n’arrête pas certaines mesures par crainte qu’elles ne soient finalement pas adaptées.

Afin de remédier à cette difficulté, le Sénat a ouvert au juge la possibilité de délivrer l’ordonnance de protection sur la base des premiers éléments fiables qui lui auront été communiqués, en sachant qu’il pourra, dans un second temps, la modifier ou l’adapter, lorsque lui parviendront les conclusions des compléments d’instruction qu’il aura ordonnés.

Le Sénat a, ensuite, étendu le pouvoir de modification du juge à l’ensemble des mesures qu’il est susceptible de prendre dans le cadre de l’ordonnance de protection, qui ne serait plus désormais limité aux seules obligations imposées à la partie défenderesse. Il pourra ainsi ouvrir de nouveaux droits à la victime. Les travaux des sénateurs ont également permis de préciser que le juge pourra, comme c’est déjà le cas en matière de référé (article 448 du code de procédure civile), rapporter, s’il y a lieu, l’ordonnance qu’il a rendue.

De la même manière, le texte issu des travaux sénatoriaux a ouvert la faculté au ministère public de demander au juge aux affaires familiales que le contenu de l’ordonnance soit modifié, voire à ce qu’elle soit rapportée dans le cas où elle n’a plus de raison d’être.

c) La réaffirmation de l’exigence du contradictoire

Afin que soit respectée l’exigence du contradictoire tout au long de la procédure de délivrance ou de modification de l’ordonnance, le Sénat, sur proposition du rapporteur de la commission des Lois, a apporté deux aménagements.

En premier lieu, les sénateurs ont supprimé l’obligation faite au juge d’entendre les deux parties séparément, en la transformant en une simple faculté. Si les auditions séparées des parties peuvent se justifier lorsqu’il existe un risque de violences, d’affrontements ou bien de menaces, l’audition commune peut parfois être le moyen le plus adapté pour le juge de confronter les différentes versions et ainsi de se forger une opinion. Afin de concilier la protection de la victime avec l’exigence de manifestation de la vérité, le Sénat propose de s’en remettre en la matière à l’appréciation du juge, éventuellement alerté par l’une des parties, son représentant ou l’association qui l’accompagne.

En second lieu, étant donné que l’ordonnance de protection n’est qu’une mesure provisoire adoptée au terme d’une instruction réduite, elle ne saurait constituer un élément de preuve liant au fond la décision du juge pénal. Or, comme l’a indiqué le rapporteur de la commission des Lois du Sénat, la rédaction proposée par l’Assemblée nationale selon laquelle « l’ordonnance de protection atteste des violences » entretient la confusion sur ce point. À son initiative, le Sénat a donc précisé que l’ordonnance de protection serait délivrée par le juge aux affaires familiales s’il estime, au vu des éléments produits devant lui et contradictoirement débattus, qu’il existe de sérieuses raisons de considérer comme vraisemblables la commission des faits de violence allégués et le danger auquel la victime est exposée. Ainsi la décision du juge civil, qui repose sur la plausibilité des violences et la nécessité de protéger la partie demanderesse du danger, ne lierait pas l’appréciation du juge pénal.

La Commission spéciale est saisie en discussion commune de l’amendement CS 2 de Mme Martine Billard et des amendements CS 19 et CS 20 de M. Daniel Goldberg.

Mme Martine Billard. Nous regrettons le glissement d’une loi sur la protection des femmes et les violences de genre à une loi sur les violences au sein du couple. Toutefois, notre sens des responsabilités nous pousse à retirer notre amendement. Nous retirerons aussi les amendements suivants et en redéposerons certains en séance sur les points les plus importants.

M. Daniel Goldberg. Je ferai de même. Et, pour répondre aux arguments du rapporteur tout à l’heure, j’admets toute l’importance des virgules dans le titre issu du Sénat mais la précision qu’il évoque ne se retrouve absolument pas dans le texte. C’est le problème.

M. le rapporteur. Je suis favorable à vos propositions sur le fond, mais défavorable au principe même d’un amendement…

Mme la présidente Danielle Bousquet. La discussion en séance permettra de revenir sur les points les plus fondamentaux.

Les amendements CS 2, CS 19 et CS 20 sont retirés.

La Commission spéciale est saisie de l’amendement CS 21 de Mme Danielle Bousquet.

M. Daniel Goldberg. Il s’agit de rendre automatique la délivrance de l’ordonnance de protection par le juge une fois qu’il a constaté les violences.

M. le rapporteur. Cela consisterait à lier le juge, ce qui pose un réel problème d’inconstitutionnalité.

L’amendement est retiré.

La Commission spéciale examine en discussion commune les amendements CS 3 de Mme Huguette Bello et CS 22 de Mme Pascale Crozon.

Mme Huguette Bello. Il s’agit de rétablir le texte de l’Assemblée, mais je ferai comme mes collègues et retirerai mon amendement.

M. Daniel Goldberg. Faut-il vraiment présenter les amendements avant de les retirer ?

M. le rapporteur. Cela me semble important afin de bien faire apparaître l’intention du législateur. Pour ce qui est de ces amendements, la rédaction que nous avions adoptée aboutissait à faire reconnaître l’association concernée dans sa qualité de demanderesse, ce qui n’était pas conforme à notre souhait. La suppression par le Sénat me semble justifiée.

Les amendements sont retirés.

La Commission spéciale en vient à l’amendement CS 23 de Mme Pascale Crozon.

Mme Pascale Crozon. Les victimes sont souvent suivies par des associations. Ces dernières, qui connaissent l’historique de l’affaire et peuvent en évaluer la dangerosité, devraient être entendues par le juge.

M. le rapporteur. C’est ce que nous souhaitions, et je continue à y adhérer. Mais le Sénat a prévu que le juge présente à la victime, lors de la délivrance de l’ordonnance, une liste des personnes morales qualifiées susceptibles de l’accompagner dans ses démarches, ce que nous n’avions pas fait. En outre, il pourra, si la victime le souhaite, faire en sorte que ce soit la personne morale qui la contacte et non l’inverse, afin d’accélérer le processus.

L’amendement est retiré.

La Commission spéciale est saisie de l’amendement CS 24 de Mme Danielle Bousquet.

M. Daniel Goldberg. Le juge devrait statuer sans délai sur la demande d’ordonnance de protection.

M. le rapporteur. Le juge aux affaires familiales, même s’il prend des dispositions de nature pénale, reste un juge civil et la loi ne fixe aucun délai en matière de référé civil.

L’amendement est retiré.

La Commission spéciale est saisie de l’amendement CS 4 de Mme Martine Billard.

Mme Martine Billard. C’est un amendement que nous redéposerons en séance publique. L’ordonnance de protection devrait attester immédiatement des violences subies par la femme. La rédaction du Sénat équivaudrait presque à un retournement de la charge de la preuve.

M. le rapporteur. Je reste très attaché à l’idée que l’ordonnance de protection marque la reconnaissance d’une victime. Mais il m’a été opposé que l’ordonnance est une mesure provisoire, adoptée au terme d’une instruction par définition assez réduite et qui ne devrait pas constituer un élément de preuve liant ensuite au fond le juge pénal. Ce point pourrait soulever un réel problème d’inconstitutionnalité.

L’amendement est retiré.

La Commission spéciale examine l’amendement CS 5 de Mme Huguette Bello.

Mme Huguette Bello. Les femmes victimes de violences qui veulent porter plainte se heurtent à de nombreux obstacles, en particulier financiers. Cet amendement permet au juge, dans le cadre de l’ordonnance de protection, de les délier lorsqu’elles en sont co-titulaires, de tous les faits afférant au bail de location, en cas de décision de sortie du domicile conjugal.

À la Réunion, les violences faites aux femmes sont un problème très important. Elles ne devraient plus figurer dans les faits divers mais être transformées en véritable fait politique – en affaire d’État. Nous allons adopter un texte a minima alors même que l'Assemblée a voté récemment la clause de l’Européenne la plus favorisée, qui instaure une loi-cadre pour se donner de véritables moyens de lutte. Que n’importe quelle autre communauté soit en butte à des violences constituerait une urgence politique pour le pays. Pas les femmes. Je le regrette profondément.

M. Bernard Lesterlin. Sur de telles questions, auxquelles nous tenons beaucoup, il ne faudrait pas retirer nos amendements maintenant. Ce sont les amendements dont les auteurs ont été battus en commission, qui sont redéposés en séance.

M. le rapporteur. Aujourd’hui, si un amendement est adopté en Commission, il n’est plus débattu en séance. Autrement dit, si nous modifions la rédaction du Sénat, il faudra présenter des amendements pour y revenir. Il serait tout de même dommage de supprimer demain en séance ce que nous voterions aujourd’hui…

L’amendement est retiré.

La Commission spéciale est saisie de l’amendement CS 25 de M. Daniel Goldberg.

M. Bernard Lesterlin. Les services d’action sociale d’une commune peuvent parfaitement recevoir la domiciliation d’une victime de violences.

M. le rapporteur. Seuls le procureur et l’avocat devraient le pouvoir, car ceci constitue une protection supplémentaire pour la victime qui doit pouvoir dissimuler son adresse. Je ne suis pas favorable à cet amendement.

L’amendement est retiré.

La Commission spéciale examine l’amendement CS 6 de Mme Huguette Bello.

Mme Huguette Bello. Les femmes victimes de violences se trouvent dans une grande détresse psychologique et se tournent naturellement vers les associations, qui les suivent dans la durée. Cet amendement vise à permettre au juge de désigner une association chargée d’assurer l’accompagnement de la victime. C’est une mesure indispensable.

M. le rapporteur. C’est vrai, mais satisfaite par les dispositions que j’ai évoquées tout à l’heure.

L’amendement est retiré.

La Commission spéciale en vient à l’amendement CS 26 de M. Bernard Lesterlin.

Mme Monique Boulestin. Il s’agit de prolonger les mesures de l’ordonnance de protection si des procédures civiles et pénales liées à des violences sont en cours : il faut tenir compte de l’ensemble des violences, pas simplement conjugales.

M. le rapporteur. Mais ces dispositions seraient redondantes avec le droit existant, aussi bien pénal que civil.

L’amendement est retiré.

La Commission spéciale est saisie de l’amendement CS 27 de Mme Danielle Bousquet.

M. Daniel Goldberg. Il s’agit de la protection des personnes menacées de mariage forcé ou de mutilation sexuelle.

M. le rapporteur. Le dispositif de protection particulier pour ces cas figure dans la loi pour la sécurité intérieure de 2003.

L’amendement est retiré.

La Commission étudie l’amendement CS 28 de M. Daniel Goldberg.

M. Bernard Lesterlin. Le juge doit pouvoir faire inscrire sur le passeport des victimes une interdiction de sortie du territoire français, afin de les protéger contre des menaces de mariage forcé ou des atteintes aux libertés individuelles à l’étranger.

M. le rapporteur. Chacun des trois aspects de votre amendement est déjà satisfait. Pour ce qui est de l’interdiction de sortie du territoire, elle est plus efficace si elle est inscrite sur le fichier des personnes recherchées plutôt que sur le passeport. Quant au fait qu’elle doit être temporaire, les textes qui encadrent le fichier des personnes recherchées prévoient que la radiation doit être effectuée sans délai en cas d’extinction du motif. Enfin, le fait que l’inscription se fasse avec le consentement de la personne menacée est d’ores et déjà inscrit dans le texte de la proposition de loi.

L’amendement est retiré.

La Commission adopte cet article sans modification.

Article 1er bis

(art. 53-1 du code de procédure pénale)


Obligation d’informer la victime de la possibilité de demander
une ordonnance de protection

Le présent article, inséré par la commission spéciale de l’Assemblée nationale sur proposition de Mme Pascale Crozon, oblige les officiers et les agents de police judiciaire à informer, en cas de flagrance, les victimes de leur droit de demander une ordonnance de protection.

Par coordination, le Sénat, sur proposition de son rapporteur, a étendu cette obligation d’informer la victime, aux enquêtes préliminaires. L’article 75 du code de procédure pénale, relatif aux obligations d’information imposées aux officiers et agents de police judiciaire dans le cadre de l’enquête préliminaire, a été modifié en ce sens.

En outre, en séance publique, le Sénat a adopté, contre l’avis de la commission et du Gouvernement, un amendement de Mme Odette Terrade, qui prévoit que la victime est informée, en cas de flagrance ou lors de l’enquête préliminaire, « des peines encourues par le ou les auteurs des violences et des conditions d’exécution des éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre ». En effet, l’absence d’information des victimes sur les moyens mis à leur disposition pour échapper à l’auteur des violences ainsi que sur les peines encourues par ce dernier, peut les dissuader de faire appel à la justice. Faute d’une information suffisante, elles ne peuvent évaluer les effets de leur démarche et peuvent craindre de faire l’objet d’éventuelles représailles.

La Commission adopte cet article sans modification.

Article 1er ter

(art. 375-7 du code civil)


Renforcement des pouvoirs du juge des enfants pour prévenir les mariages forcés et les mutilations sexuelles se déroulant à l’étranger

Cet article permet au juge des enfants d’ordonner l’interdiction de sortie du territoire d’un enfant faisant l’objet de certaines mesures d’assistance éducative.

Aux termes du texte adopté en première lecture par l’Assemblée nationale, il était prévu que cette mesure d’interdiction de sortie du territoire serait inscrite à la fois sur le passeport des parents et sur celui de l’enfant, ainsi qu’au fichier des personnes recherchées.

Afin de conforter l’efficacité du dispositif envisagé, le Sénat a adopté plusieurs modifications, qui offrent les mêmes garanties que le texte adopté par l’Assemblée nationale et qui emportent, par conséquent, l’adhésion de votre rapporteur.

●  Des modalités mieux adaptées

Dans un souci d’efficacité, la commission des Lois du Sénat a adopté un amendement du Gouvernement qui supprime l’inscription de l’interdiction de sortie du territoire sur le passeport des parents et conserve la seule inscription au fichier des personnes recherchées, proposée par le présent article, aux articles 373-2-6 et 375-7 du code civil.

En effet, en l’état actuel du droit et des technologies, l’inscription de l’interdiction de sortie du territoire sur le passeport des parents ou de l’enfant serait moins efficace que l’inscription sur le fichier des personnes recherchées pour plusieurs raisons.

En premier lieu, parce qu’en présence de couples binationaux, le juge aux affaires familiales ne peut, en aucun cas, exiger l’inscription d’une interdiction de sortie du territoire français sur un passeport étranger.

En second lieu, parce que l’inscription de sortie du territoire sur le passeport des parents ou de l’enfant est inadaptée au passeport électronique et biométrique.

Ainsi, les noms de ces enfants seront immédiatement portés au fichier automatisé des personnes recherchées, auquel les services de police et de gendarmerie ont accès lors des contrôles d’identité opérés aux postes frontières.

●  Un champ d’application étendu au risque de déplacement international de l’enfant, par l’un des parents, sans l’accord de l’autre

Par coordination, la commission des Lois du Sénat a renforcé les pouvoirs du juge aux affaires familiales en matière de prévention des déplacements illicites d’enfants à l’étranger.

En effet, l’article 373-2-6 du code civil permet seulement, dans sa rédaction actuelle, au juge aux affaires familiales d’ordonner l’inscription de l’interdiction de sortie du territoire de l’enfant sans l’autorisation de ses deux parents, sur le passeport de chacun d’entre eux.

Compte tenu des raisons qui viennent d’être évoquées précédemment, le Sénat a souhaité que le juge aux affaires familiales, lorsqu’il est appelé à prendre les mesures nécessaires pour prévenir tout risque de déplacement international de l’enfant par l’un des parents sans l’accord de l’autre, puisse ordonner l’inscription de l’interdiction de sortie du territoire au fichier des personnes recherchées et non sur le passeport des parents.

Votre rapporteur ne peut qu’approuver ces mesures qui permettent de renforcer l’effectivité des mesures prises par le juge en matière familiale.

La Commission adopte cet article sans modification.

Article 1er quater (nouveau)

(art. 375-7 du code civil)


Inscription de l’interdiction de sortie du territoire au fichier des personnes recherchées

Le présent article, inséré par la commission des Lois du Sénat sur proposition de son rapporteur, opère une coordination nécessaire entre le nouveau dispositif d’interdiction de sortie du territoire prononcée pour protéger un mineur ou une personne majeure menacée de mariage forcé, ou pour éviter les déplacements internationaux illicites d’enfant, et la liste des interdictions qui peuvent être inscrites au fichier des personnes recherchées qui figure à l’article 23 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure.

La Commission adopte cet article sans modification.

Article 2

(art. 434-41-2 [nouveau] du code pénal)


Sanction de la violation des obligations découlant de l’ordonnance de
protection et du contrôle judiciaire

Le présent article vise à sanctionner pénalement l’inobservation des obligations ou interdictions définies dans une ordonnance de protection et à créer une mesure de rétention pour les personnes ne respectant pas celles résultant d’une mesure de contrôle judiciaire.

Afin de renforcer la portée des sanctions encourues en cas de violation des obligations découlant d’une ordonnance de protection dans le respect des droits et libertés constitutionnellement garantis, le Sénat, sur proposition de son rapporteur, a apporté les trois modifications suivantes :

●  La sanction de la violation des obligations découlant d’une ordonnance de protection est clarifiée

S’agissant de la sanction de l’inobservation des obligations ou des interdictions découlant d’une ordonnance de protection, régie par le I du présent article, le Sénat, sur proposition de son rapporteur, a adopté un amendement rédactionnel permettant de viser clairement l’auteur des violences comme la personne à laquelle ces sanctions sont susceptibles d’être appliquées.

●  La rétention en cas d’inobservation d’obligations résultant d’une mesure de contrôle judiciaire est ciblée et précisée

S’agissant de la création d’une mesure de rétention en cas d’inobservation d’obligations résultant d’une mesure de contrôle judiciaire, visée au II du présent article, le Sénat a rappelé que « l’intervention des forces de police et de gendarmerie, préalablement à celle du juge, peut se justifier en cas d’urgence, par exemple lorsqu’un conjoint violent se soustrait à l’interdiction qui lui a été notifiée de paraître au domicile familial afin d’attenter à la sécurité de son ancienne compagne et de ses enfants » (2).

Le Sénat a, en première lecture, limité le champ de la rétention aux violations d’obligations susceptibles de présenter un réel danger pour les victimes de violences, c’est-à-dire à l’interdiction, signifiée dans le cadre d’un contrôle judiciaire, de rencontrer la victime ou de paraître au domicile du couple.

Afin de protéger les victimes tout en garantissant les droits de la personne placée sous contrôle judiciaire, cette mesure de rétention ne saurait en effet s’appliquer indifféremment à toute mesure ordonnée par le juge. Le non-respect de certaines obligations, comme le versement du cautionnement ou l’obligation de se présenter périodiquement aux services et associations habilités, ne nécessite pas a priori l’instauration d’une mesure de rétention policière préalable à l’intervention du juge d’instruction. Une telle disposition pourrait d’ailleurs être contraire à la Constitution, dans la mesure où la restriction apportée à la liberté d’aller et venir serait disproportionnée au regard de l’objectif poursuivi.

Par contre, cette mesure ayant un caractère préventif et étant destinée à prévenir la commission de violences ou de menaces graves, le Sénat a considéré qu’il était nécessaire que les forces de l’ordre puissent appréhender et placer en rétention toute personne dès lors qu’il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a manqué à ses obligations, et non uniquement lorsque leur inobservation est avérée.

Le Sénat a donc, à l’initiative de son rapporteur, adopté un amendement étendant, en amont, la possibilité de recourir à la rétention. Avec cet amendement, la rétention telle qu’elle avait été envisagée en première lecture à l’Assemblée nationale voit son efficacité renforcée en matière de prévention des violences.

Par coordination, le Sénat a adopté, en séance publique, un amendement du rapporteur de la commission des Lois, qui permet que la possibilité reconnue aux forces de l’ordre d’appréhender le mis en examen qui ne respecte pas l’interdiction qui lui a été signifiée dans le cadre d’un contrôle judiciaire de rencontrer la victime ou de paraître au domicile du couple, s’applique également lorsque cette personne a été renvoyée devant la juridiction de jugement ou en cas de contrôle judiciaire prononcé dans le cadre de la procédure de convocation par procès-verbal, prévu par l’article 394 du code de procédure pénale.

●  Le renforcement des garanties procédurales

Enfin, le Sénat, sur proposition de son rapporteur, a entouré la rétention d’un certain nombre de garanties procédurales, destinées à conforter la légitimité de cette mesure. Plusieurs aménagements, qui emportent l’adhésion de votre rapporteur, ont été adoptés en ce sens.

Les droits de la personne retenue sont complétés

Le Sénat a souhaité compléter les droits de la personne retenue par ceux qui lui sont reconnus aux troisième et quatrième alinéas de l’article 63-1 du code de procédure pénale. Ainsi, la personne retenue devra être informée de ses droits dans une langue qu’elle comprend. Par ailleurs, si elle est atteinte de surdité ou si elle ne sait ni lire, ni écrire, elle devra être assistée par un interprète en langue des signes ou par toute personne qualifiée maîtrisant une langue ou une méthode permettant de communiquer avec les sourds.

Il sera interdit de procéder à des investigations corporelles internes

Le Sénat a souhaité supprimer la possibilité pour les forces de police et de gendarmerie de recourir à des investigations corporelles internes dans le cadre de cette mesure de rétention. Alors que la mesure de rétention est destinée à entendre une personne soupçonnée d’avoir violé une interdiction d’approcher sa compagne ou le domicile de cette dernière, cette possibilité de procéder à des investigations corporelles internes semble effectivement disproportionnée.

La Commission adopte cet article sans modification.

Article 2 bis

(art. 142-12-1 [nouveau] du code de procédure pénale)


Placement sous surveillance électronique

Cet article, issu d’un amendement du Gouvernement adopté en séance publique par l’Assemblée nationale, autorise le placement sous surveillance électronique mobile (PSEM) des personnes mises en examen ou condamnées à un suivi socio-judiciaire pour des faits de violence conjugale. Il prévoit également, à titre expérimental, la remise à la victime de dispositifs destinés à renforcer sa sécurité.

Les sénateurs ont considéré que « la facilitation du recours au bracelet électronique contribuera à renforcer la sécurité de la victime de violences conjugales lorsque l’auteur des faits est assigné à résidence ou fait l’objet, à l’issue de sa peine de prison, d’une mesure de suivi socio-judiciaire, en permettant de contrôler le respect par celui-ci de ses obligations » (3).

Soucieux de donner toute sa dimension au recours au bracelet électronique en matière de prévention et de répression des violences commises au sein du couple, les sénateurs ont adopté plusieurs amendements qui ouvrent la possibilité d’un recours plus large au placement sous surveillance électronique mobile ainsi qu’au suivi socio-judiciaire, tout en veillant à ce que ces nouvelles facultés reconnues au juge soient cohérentes avec le droit existant.

●  Un recours élargi au placement sous surveillance électronique mobile

Le texte adopté en première lecture par l’Assemblée nationale limitait le recours au placement sous surveillance électronique mobile au seul respect de l’interdiction faite à l’auteur des violences de paraître au domicile ou aux abords du domicile du couple.

Afin de mieux protéger la victime, le Sénat a souhaité que cette faculté soit élargie au respect de l’ensemble des interdictions ou obligations susceptibles d’être prononcées dans le cadre d’une assignation à résidence ou d’un suivi socio-judiciaire. Ainsi, ce placement permettrait notamment de vérifier que le mis en examen ou le condamné respecte l’interdiction qui lui a été notifiée de rencontrer la victime ou de paraître dans certains lieux (en se rendant sur son lieu de travail ou à la sortie de l’école des enfants par exemple).

●  L’alignement du placement sous surveillance électronique dans le cadre d’un suivi socio-judiciaire sur le droit commun

Dans un souci de proportionnalité, le Sénat, sur proposition de son rapporteur, a replacé la possibilité de placer une personne sous surveillance électronique mobile dans le cadre d’un suivi socio-judiciaire, dans le droit commun défini par les articles 131-36-9 et suivants du code pénal.

À l’heure actuelle, le placement sous surveillance électronique mobile dans le cadre d’une mesure de suivi socio-judiciaire est possible lorsqu’une personne a été condamnée à une peine privative de liberté d’une durée égale ou supérieure à sept ans et qu’une expertise médicale a constaté sa dangerosité. Or, le texte adopté en première lecture par l’Assemblée nationale permet de recourir au PSEM dans le cadre d’un suivi socio-judiciaire lorsque la personne a été condamnée pour un délit puni d’au moins cinq ans d’emprisonnement, quelle que soit la peine finalement prononcée, ce qui apparaît extrêmement dérogatoire par rapport au droit positif.

Afin que la prévention et la répression des violences conjugales s’inscrivent dans un cadre juridique cohérent et harmonisé, le Sénat a souhaité qu’il ne soit possible de recourir à un PSEM dans le cadre d’un suivi socio-judiciaire, seulement lorsque l’auteur des violences ou des menaces a été condamné effectivement à une peine égale ou supérieure à cinq ans d’emprisonnement. En outre, conformément au droit commun rappelé ci-dessus, une expertise médicale devrait attester de la dangerosité de la personne.

●  L’extension du suivi socio-judiciaire aux personnes reconnues coupables de menaces à l’encontre de leur conjoint ou concubin

Soucieux d’assurer une plus grande protection des victimes de violences, le Sénat, à l’initiative de son rapporteur, a ouvert à la juridiction de jugement la possibilité de prononcer une peine complémentaire de suivi socio-judiciaire à l’encontre des personnes reconnues coupables de menaces contre leur conjoint, leur concubin ou la personne à laquelle elles sont liées par un PACS.

Ainsi, le suivi socio-judiciaire pourrait être prononcé en complément d’une peine privative de liberté d’une durée égale ou supérieure à cinq ans à l’encontre de la personne reconnue coupable de menaces à l’endroit de sa compagne ou de son compagnon.

●  Une expérimentation élargie des dispositifs de protection des victimes de violences conjugales

S’agissant des dispositifs de protection offerts aux victimes de violences conjugales, le Sénat, dans un souci d’intelligibilité du droit, a centralisé ces dispositions, qui n’ont vocation à s’appliquer qu’à titre transitoire et sur une partie limitée du territoire national, dans le III du présent article, qui définit les conditions dans lesquelles s’exerce cette expérimentation.

En outre, il a souhaité que ces dispositifs de protection complémentaires (4) puissent être proposés à la victime dans tous les cas où un crime ou un délit commis au sein du couple a donné lieu au placement de la personne poursuivie ou condamnée sous surveillance électronique mobile (et pas uniquement en cas de violences ou de menaces, afin de ne pas exclure, par exemple, les tentatives d’homicide). Une telle possibilité serait, en outre, également ouverte lorsque la personne condamnée a été placée sous bracelet électronique dans le cadre d’une libération conditionnelle (ce que permet l’article 731-1 du code de procédure pénale).

Votre rapporteur se déclare favorable à cette expérimentation élargie des dispositifs de protection des victimes de violences conjugales.

La Commission adopte cet article sans modification.

Article 3

(art. 373-2-1 et 373-2-9 du code civil)


Protection des enfants en cas de violences conjugales

Le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture, a poursuivi un double objectif :

—  introduire dans le code civil, une définition de l’intérêt de l’enfant par référence aux dispositions de l’article L. 112-4 du code de l’action sociale et des familles ;

—  tenir compte dans la décision du juge relative à l’organisation du droit de visite et d’hébergement, du fait que l’un des parents est auteur de violences contre l’autre parent.

1. La définition de l’intérêt de l’enfant

La commission spéciale, puis l’Assemblée nationale ont introduit une définition de l’intérêt de l’enfant dans le code civil, à l’article 371-1 aux termes duquel : « L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.»

Les discussions qui ont eu lieu lors du vote de la loi sur la protection de l’enfance ont certes montré les difficultés à établir une définition de l’intérêt de l’enfant, par rapport à la pratique jurisprudentielle et la prise en compte par le juge de l’intérêt de l’enfant. Le Sénat s’est fait l’écho de ces controverses et du risque que pose une définition limitative qui opère une énumération. Pour le Sénat cette définition était, de toute façon, trop restrictive car elle se référait seulement aux besoins « fondamentaux ».

Pour ces motifs, le Sénat a supprimé cette définition.

2. L’organisation du droit de visite et d’hébergement et la remise de l’enfant à l’autre parent

La mission d’évaluation de la politique de prévention et de lutte contre les violences faites aux femmes, a souligné combien les enfants sont des victimes directes des violences, même si celles-ci ne sont pas tournées contre eux, et combien les enfants constituent l’une des principales vulnérabilités des femmes victimes de violences, tant en raison des craintes que leur inspire, en leur absence, l’exercice de l’autorité parentale par le parent violent, que du danger que constitue pour elles, au moment de la remise de l’enfant, la confrontation avec l’auteur des violences. Ce constat l’a conduite à recommander le développement de lieux de rencontres médiatisées entre parents et enfants pour garantir leur protection pendant l’exercice du droit de visite.

C’est pourquoi les et du présent article renversaient le principe selon lequel le droit de visite et d’hébergement « ne peut être refusé que pour des motifs graves », pour prévoir que de tels motifs justifiaient ce refus et tendaient à transformer la faculté pour le juge d’organiser le droit de visite dans un espace de rencontre désigné à cet effet, en obligation, lorsque l’intérêt de l’enfant le justifie.

Le Sénat a apporté quatre modifications au dispositif voté par l’Assemblée nationale :

—  le rétablissement de la formulation issue de la loi du 4 mars 2002 relative à l’autorité parentale, selon laquelle le juge ne peut refuser le droit de visite ou d’hébergement que pour des motifs graves ;

—  la précision, expresse, que la mise en place d’un droit de visite et d’hébergement au bénéfice du parent qui s’est vu retirer l’exercice de l’autorité parentale, peut être prévue dans un espace de rencontre « en conformité avec l’intérêt de l’enfant » ;

—  le recentrage du dispositif sur la phase de remise directe de l’enfant à l’autre parent, en prévoyant, outre l’intérêt de l’enfant, que le cas de danger pour un parent justifie « la prise de toutes les garanties nécessaires » par le juge ;

—  la suppression du caractère systématique de l’organisation des visites dans un lieu médiatisé quand l’intérêt de l’enfant le justifie ;

Par coordination avec la suppression de l’habilitation judiciaire de personnes assistant la victime qui était prévue à l’article 1er de la présente proposition de loi, et par souci d’éviter les confrontations et les sources de conflits, le Sénat a également supprimé la possibilité, introduite par un amendement de Mme Françoise Hostalier, que l’exercice du droit de visite ou la remise de l’enfant à l’autre parent, ait lieu en présence d’un représentant de la personne habilitée pour assister l’autre parent. Le Sénat a considéré que pour le parent auteur des violences, l’association qui accompagne la victime la représente, et que lui imposer sa présence n’est pas sans danger. Il a souhaité plutôt privilégier les espaces de rencontre qui bénéficient d’un personnel formé aux situations de conflits, ou l’assistance d’un tiers qui présente l’avantage d’occuper une position de neutralité, pour l’un comme pour l’autre des parents.

La position adoptée par le Sénat repose sur deux points principaux :

—  Le fait que les articles du code civil modifiés ont une portée générale, qui ne se limite pas aux situations de violence au sein du couple. Les modifications que l’on souhaite leur apporter doivent donc pouvoir être adaptées à tous les cas envisageables.

C’est pour cette raison que le dispositif voté par le Sénat vise à laisser une plus grande latitude d’appréciation au juge. Toutefois, dans la situation de danger que représente la remise d’un enfant à l’autre parent, dans le cas où il aurait été décidé d’un droit de visite, le juge doit s’assurer que les modalités de remise de l’enfant « présentent toutes les garanties nécessaires ». Cette obligation s’ajoute à la mention explicite que le juge doit prévoir des modalités adaptées de remise de l’enfant dans « le cas de danger pour l’autre parent » ou dans l’intérêt de l’enfant. De même, c’est en « conformité avec l’intérêt de l’enfant » que des visites pourront être prévues pour le parent qui n’aurait pas l’exercice de l’autorité parentale et dans des espaces de rencontre.

—  Et le fait qu’il incombe d’ores et déjà au juge de prendre en compte l’exigence de la protection de l’enfant.

Il faut sur ce point souligner que le Sénat a adopté deux articles relatifs à l’autorité parentale dans le texte de l’Assemblée nationale :

§ l’article 3 bis, introduit en séance publique par un amendement de Mme Martine Billard, qui ajoute expressément aux critères devant être pris en compte par le juge lorsqu’il se prononce sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale, les violences au sein du couple.

§ l’article 4 qui permet au juge pénal de retirer l’autorité parentale à l’auteur d’un crime contre l’autre parent.

Votre rapporteur regrette que le Sénat n’ait pas jugé opportun d’introduire dans ce texte une définition de l’intérêt de l’enfant, dont la prise en compte dans un contexte de violences au sein du couple a été un souci premier de la mission d’évaluation puis de la commission spéciale, mais ne sous-estime pas le caractère délicat de l’élaboration de cette définition.

Compte tenu du maintien de l’article relatif à l’intérêt de l’enfant qui figure actuellement à l’article L. 112-4 du code de l’action sociale, des garanties apportées à l’organisation des situations potentiellement dangereuses pour une femme victime de violences et de la mention expresse de la conformité à l’intérêt de l’enfant de la décision prise par le juge qui devra, en outre, expressément considérer la situation de violence pour se prononcer sur l’autorité parentale, votre rapporteur préconise l’adoption de cet article dans la rédaction du Sénat.

La Commission spéciale est saisie de l’amendement CS 7 de Mme Marie-George Buffet.

Mme Martine Billard. Il s’agit de la définition de l’autorité parentale, qui n’a malheureusement pas été retenue au Sénat.

M. le rapporteur. Je partage l’esprit et la forme de cet amendement.

L’amendement est retiré.

La Commission adopte cet article sans modification.

Article 3 bis A

(art. 373-2-8 du code civil)


Décision du JAF sur le refus d’un parent que son enfant reçoive des soins médico-psychologiques

Cet article, introduit par un amendement de Mme Martine Billard adopté par l’Assemblée nationale en séance publique, vise à préciser que le juge aux affaires familiales peut être saisi du refus de l’un des parents que son enfant reçoive des soins médico-psychologiques. Le suivi psychologique des enfants témoins de violences au sein du couple est, en effet, déterminant pour ceux-ci. Les traumatismes subis peuvent laisser des séquelles qui auront des conséquences tout au long de la vie de ces enfants et peuvent notamment les conduire, une fois adulte, à reproduire des comportements violents. Or, il n’est pas rare, lorsque l’autorité parentale est partagée, que l’un des parents s’oppose aux soins pour l’enfant.

Le Sénat a supprimé cet article, bien qu’il partage la préoccupation exprimée par l’Assemblée nationale, au regard du fait que le juge est d’ores et déjà compétent pour se prononcer sur ce point, en vertu de la compétence générale qu’il tient de l’article 373-2-6 du code civil qui dispose que : « Le juge du tribunal de grande instance délégué aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises dans le cadre du présent chapitre en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs. » et notamment en application de l’article sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, quand il est saisi par l’un des parents ou le ministère public (article 373-2-8 du code civil).

La prise en charge médico-psychologique de l’enfant est, au sens du droit civil et de la jurisprudence, un « acte important » qui requiert actuellement l’accord des deux parents. Si un parent refuse de donner son accord à l’accomplissement d’un tel acte, l’autre parent peut donc aujourd’hui, sur le fondement de l’article 373-2-8 du code civil, saisir le juge aux affaires familiales afin qu’il constate, le cas échéant, le caractère abusif du refus et en ordonne l’exécution.

Pour les raisons qui viennent d’être exposées, votre rapporteur considère que cette disposition étant effectivement déjà satisfaite par le droit existant, peut être supprimée sans préjudice.

La Commission spéciale est saisie de l’amendement CS 8 de Mme Martine Billard.

Mme Martine Billard. Il s’agit de permettre au juge d’autoriser des soins médico-psychologiques pour des enfants même si l’autre parent s’y refuse.

M. le rapporteur. C’est un souci légitime mais le juge aux affaires familiales a déjà la possibilité de passer outre le refus, s’il l’estime nécessaire. Mais il faudrait faire en l’occurrence un gros effort d’information.

L’amendement est retiré.

L’article 3 bis A demeure supprimé.

Article 3 bis
 
(art. 373-2-11 du code civil)

Prise en compte par le JAF des violences commises sur l’autre parent pour se prononcer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale

Cet article, résultant d’un amendement de Mme Martine Billard adopté par la commission spéciale, ajoute à la liste des éléments que le juge aux affaires familiales prend en compte pour fixer les modalités d’exercice de l’autorité parentale, « les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique » exercées par l’un des conjoints sur la personne de l’autre.

Le Sénat a adopté cet article en lui apportant une modification rédactionnelle, de façon à viser de façon plus appropriée, « le parent » plutôt que « le conjoint », puisque cet article traite de l’exercice de l’autorité parentale.

La Commission adopte cet article sans modification.

Article 5

(art. L. 313-12 et L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile)


Modification des règles de renouvellement du titre de séjour des victimes de violences conjugales

Le présent article prévoit que le renouvellement du titre de séjour temporaire est de droit pour les personnes entrées en France au titre du regroupement familial, dès lors qu’elles ont cessé la cohabitation à cause des violences subies au sein de leur couple. Ce faisant, cet article aligne les conditions du renouvellement du titre de séjour sur celles de sa première délivrance.

Le Sénat a adopté cet article en apportant deux modifications rédactionnelles à l’alinéa 5 venant compléter l’article L. 431-2 du code de l’entrée et séjour des étrangers et du droit d’asile.

La première consiste à viser de façon plus appropriée la « carte de séjour temporaire » plutôt que le « titre de séjour ». La seconde consiste à rappeler que l’autorité administrative accorde, dans les plus brefs délais, la délivrance ou le renouvellement de la carte de séjour temporaire de l’étranger qui bénéficie d’une ordonnance de protection « en raison des violences commises par son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin ».

La Commission spéciale est saisie des amendements identiques CS 9 de Mme Marie-George Buffet et CS 29 de M. Daniel Goldberg.

Mme Marie-George Buffet. Il s’agit de rétablir le texte de l'Assemblée nationale en parlant, concernant les femmes étrangères, de titre de séjour plutôt que de carte de séjour temporaire.

Mme Pascale Crozon. Cette modification du Sénat emporte un certain nombre de conséquences qui poseront problème.

M. le rapporteur. Mais nous sommes dans le cadre d’une ordonnance de protection, et donc de dispositions temporaires. Je ne suis pas favorable à ces amendements.

Les amendements sont retirés.

La Commission adopte cet article sans modification.

Article 6 bis

Rapport sur l’application de l’ordonnance de protection
aux ressortissants algériens

Cet article, adopté par voie d’amendement en séance publique à l’Assemblée nationale, prévoit la remise par le Gouvernement d’un rapport sur l’application du dispositif relatif à l’ordonnance de protection aux ressortissants algériens.

Le Sénat a adopté cet article en repoussant au 31 décembre 2010, au lieu du 30 juin 2010, la date butoir de remise de ce rapport, compte tenu des délais d’examen de la présente proposition de loi.

La Commission adopte cet article sans modification.

Article 6 ter (nouveau)

(art. L. 211-2-2 [nouveau] du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile)


Délivrance d’un visa de retour aux personnes s’étant fait dérober leurs documents d’identité et titres de séjour par leur conjoint

Cet article, issu d’un amendement de Mme Joëlle Garriaud-Maylam adopté en séance publique par le Sénat, ouvre la faculté aux autorités consulaires françaises de délivrer un visa de retour aux personnes de nationalité étrangère bénéficiant d’un titre de séjour en France (5), dont le conjoint a, lors d’un séjour à l’étranger, dérobé les documents d’identité et le titre de séjour.

En effet, la victime étant alors dans l’impossibilité de rentrer en France, le conjoint peut en profiter pour engager une procédure de divorce dans le pays d’origine, car les dispositions réglant le divorce y seront moins favorables aux femmes qu’en France et ne pourront pas s’appliquer, dans la plupart des cas, sur le territoire français.

Ainsi, en l’état actuel, l’interruption de la vie conjugale du fait du seul conjoint français ou disposant d’un titre de séjour en France, est, de fait, entérinée par l’administration française.

Votre rapporteur se déclare favorable à cette disposition issue des travaux du Sénat, estimant qu’il est important d’autoriser les postes consulaires à délivrer un visa de retour pour permettre à ces femmes de revenir en France régler les modalités de leur divorce.

La Commission adopte cet article sans modification.

Article 8

(article 226-10 du code pénal)


Clarification de la définition du délit de dénonciation calomnieuse

Cet article modifie la rédaction du délit de dénonciation calomnieuse afin que des poursuites à l’encontre d’une victime de violences ne puissent pas être engagées par l’auteur des faits, dès lors qu’il a fait l’objet d’un acquittement, d’une relaxe ou d’un non-lieu pour insuffisance de charges.

Le Sénat a adopté cet article en lui apportant une modification rédactionnelle.

La Commission adopte cet article sans modification.

Article 9

(article 515-9 [nouveau] du code civil)


Compétence du juge aux affaires familiales en matière de protection contre les violences au sein du couple

Cet article étend la compétence du juge aux affaires familiales à la protection des conjoints, partenaires de pacte civil de solidarité ou concubins, contre les violences exercées au sein du couple ou commises par d’anciens conjoints, partenaires de pacte civil de solidarité ou concubins.

Par coordination, la commission des Lois du Sénat a étendu la compétence du juge aux affaires familiales à la protection des personnes majeures menacées de mariage forcé.

La Commission adopte cet article sans modification.

Article 10

(art. 4 et 5 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en
œuvre du droit au logement)

Accès à un logement pour les personnes victimes de violences au sein du couple

Cet article vise à ce que soient réservés, dans chaque département, des logements pour les victimes de violences conjugales.

Le Sénat a complété cet article pour préciser que ces logements doivent être géographiquement répartis sur le territoire.

La Commission adopte cet article sans modification.

Article 10 bis
(art. L. 822-1 du code de l’éducation)


Accès à un logement universitaire des étudiants victimes de violences

Cet article, qui résulte d’un amendement de Mme Marie-George Buffet adopté par l’Assemblée nationale en séance publique, vise à faciliter l’accès des étudiantes victimes de violences à un logement universitaire, en prévoyant la passation d’une convention entre l’État et les CROUS, afin de leur réserver un nombre suffisant de logements, lorsqu’elles sont protégées ou ont été protégées par une ordonnance de protection.

Le Sénat a, par coordination, modifié cet article pour prévoir qu’il s’applique aussi au bénéfice des étudiants qui seraient dans cette situation.

La Commission adopte cet article sans modification.

Article 10 bis B

Remise d’un rapport au Parlement sur la mise en place d’une formation spécifique en matière de prévention et de prise en charge des violences faites aux femmes et commises au sein du couple

Cet article prévoit l’information des parlementaires, par le Gouvernement et avant le 30 juin 2011, sur la mise en place d’une formation spécifique en matière de prévention et de prise en charge des violences faites aux femmes à destination des médecins, des personnels médicaux et paramédicaux, des travailleurs sociaux, des magistrats, des personnels de la police et de la gendarmerie, des agents des services pénitentiaires, des personnels de l’Éducation nationale, des personnels d’animation sportive, culturelle et de loisirs et des agents des services de l’état civil.

Ce rapport s’est substitué à l’article 11 initial de la proposition de loi issue des travaux de la mission d’évaluation, qui prévoyait la mise en place d’une formation spécifique à destination des professionnels confrontés aux violences faites aux femmes et qui a été déclaré irrecevable par la commission des finances de l’Assemblée nationale en application de l’article 40 de la Constitution.

Le Sénat a étendu aux avocats les formations auxquelles il est fait référence et, par coordination, a modifié cet article pour prévoir que ces formations portent sur les violences commises au sein du couple et sur celles faites aux femmes.

L’amendement CS 11 de Mme Marie-George Buffet est retiré.

La Commission adopte cet article sans modification.

Article 10 bis
 
(art. L.441-1 du code de la construction et de l’habitation)

Modalités de la preuve des violences pour l’attribution d’un logement social

Cet article modifie l’article L. 441-1 du code de la construction et de l’habitation, par coordination avec l’article 1er de la proposition de loi, pour préciser que l’ordonnance de protection permettra aux personnes à qui elle a été délivrée, de figurer parmi les publics prioritaires pour l’attribution d’un logement social.

Le Sénat a adopté cette disposition en lui apportant une modification rédactionnelle.

La Commission adopte cet article sans modification.

Chapitre II

Prévention des violences

Article 11 A

(art. L. 312-15 et L. 712-1 du code de l’éducation)


Éducation à l’égalité entre les hommes et les femmes et à la lutte contre les violences faites aux femmes

Cet article intègre dans la formation des élèves et des enseignants, l’égalité entre les hommes et les femmes ainsi que la lutte contre les préjugés sexistes et les violences faites aux femmes.

À cette fin, le I complète la définition de l’enseignement d’éducation civique prévu à l’article L. 312-15 du code de l’éducation qui comporte actuellement une formation aux valeurs de la République, à la connaissance et au respect des droits de l’enfant et au handicap.

Le Sénat a modifié la rédaction de ce paragraphe pour inscrire le principe de cette formation dans un article spécifique, sans le relier à l’enseignement d’éducation civique, afin de lui donner une portée générale. Il précise, en outre, que le ministère de l’Éducation nationale pourra faire appel non seulement à des associations, mais aussi à des personnels concourant à la prévention et la répression de ce type de violences.

Le II complète les missions des instituts universitaires de formation des maîtres (IUFM) prévues à l’article L. 721-1 du code de l’éducation. La formation initiale et la formation continue dispensées devront comprendre une formation de sensibilisation aux discriminations, aux enjeux de l’égalité entre les hommes et les femmes et aux violences à l’encontre des femmes.

Le Sénat a modifié cet article, par coordination, pour prévoir que ces formations porteront non seulement sur les violences faites aux femmes, mais aussi sur l’ensemble des violences commises au sein du couple.

L’amendement CS 12 de Mme Martine Billard est retiré.

La Commission adopte cet article sans modification.

Article 11 bis (nouveau)

Journée nationale de sensibilisation aux violences faites aux femmes

Cet article qui résulte du vote par le Sénat d’un amendement de M. Roland Courteau, vise à instituer, par la loi, à la date du 25 novembre, une journée nationale de sensibilisation aux violences faites aux femmes, sachant que cette date est d’ores et déjà celle retenue pour la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes.

La Commission adopte cet article sans modification.

Article 13

(art. 42, 43-11 et 48-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 et art. 2 de la loi n° 49-956 du 16 juillet 1949)


Prévention des violences faites aux femmes et des violences au sein du couple dans les médias audiovisuels et dans les publications destinées à la jeunesse

Cet article vise, compte tenu de la place considérable qu’occupent les médias dans l’opinion, à mieux combattre les incitations aux violences faites aux femmes qui pourraient y trouver place.

Le I de cet article modifie l’article 42 de la loi n° 86-1067 relative à la liberté de communication, pour ouvrir le droit aux associations de défense des droits des femmes de saisir le CSA, afin qu’il engage la mise en demeure des éditeurs et distributeurs de services de communication audiovisuelle et des opérateurs de réseaux satellitaires, de respecter leurs obligations légales et réglementaires et celles découlant des principes figurant aux articles 1er et 3-1 de la même loi, parmi lesquels figure le respect de la dignité de la personne humaine

Le II de l’article modifie la législation encadrant les publications destinées à la jeunesse pour y inscrire l’objectif de lutte contre les préjugés sexistes.

Le Sénat a modifié cet article, par coordination, pour prévoir que ce dispositif fait référence à la fois aux violences faites aux femmes et aux violences commises au sein du couple.

L’amendement CS 13 de Mme Marie-George Buffet est retiré.

La Commission adopte cet article sans modification.

Article 14

(art. 15 et 43-9 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
et art. 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004)


Renforcement des missions du CSA et des prestataires techniques de diffusion en ligne en matière de prévention des violences faites aux femmes

Cet article a pour but d’introduire dans les règles encadrant l’audiovisuel et Internet la mention explicite de l’incitation aux violences envers les femmes. Pour ce faire, il renforce les missions du Conseil supérieur de l’audiovisuel en matière de prévention des violences faites aux femmes et, d’autre part, étend aux services en ligne la mission de sensibilisation à la lutte contre celles-ci.

Le Sénat a adopté cet article, modifié par un amendement corrigeant une erreur matérielle.

La Commission adopte cet article sans modification.

Article 14 bis

(art. L. 145-1 [nouveau] du code de l’action sociale et des familles)


Remise d’un rapport au Parlement sur la création d’un Observatoire national des violences faites aux femmes

L’article 15 de la proposition de loi tendait à créer un Observatoire national des violences faites aux femmes, qui aurait été chargé de collecter, d’analyser et de diffuser les travaux et données relatifs à l’ensemble des violences faites aux femmes et aux politiques menées afin de lutter contre ces dernières. Cet article ayant été déclaré irrecevable au regard de l’article 40 de la Constitution, un amendement de Mme Catherine Coutelle a été adopté par l’Assemblée nationale, pour prévoir la remise au Parlement par le Gouvernement, d’un rapport sur la création d’un Observatoire national des violences faites aux femmes spécifiquement dédié à l’évaluation de ce type de violences. En effet, lors de cette discussion, Mme Michèle Alliot-Marie, ministre d’État, garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Libertés, avait simplement souhaité que l’évaluation des violences commises au sein du couple soit confiée à l’Observatoire national de la délinquance et de la réponse pénale (ONDRP).

Le Sénat a adopté cet article, en repoussant au 31 décembre 2010, au lieu du 30 juin 2010, la date butoir de la remise de ce rapport compte tenu des délais d’examen de la présente proposition de loi.

La Commission adopte cet article sans modification.

Chapitre III

Répression des violences

Article 16

(art. 41-1 du code de procédure pénale)


Présomption de refus de recours à la médiation pénale en cas de demande
d’une ordonnance de protection

Cet article tend à encadrer la possibilité de recourir à la médiation pénale dans le cadre de procédures ouvertes pour des faits de violences conjugales.

Dans sa rédaction issue des travaux de la commission spéciale de l’Assemblée nationale, l’article 16 de la proposition de loi instaurait une présomption de refus de consentement à la médiation pénale dès lors que la victime avait sollicité une ordonnance de protection. La présomption de refus de consentement à la médiation pénale était donc liée à la nature de la procédure – l’ordonnance de protection – et non à la nature de la ou des infraction(s) commises.

La commission spéciale avait également souhaité que la médiation pénale ne puisse plus être engagée « avec l’accord des parties », mais seulement « à la demande ou avec l’accord de la victime ». En effet, l’auteur des faits est présumé consentir à une telle mesure dont l’échec pourrait se traduire par l’engagement de poursuites à son encontre par le procureur de la République.

Par l’adoption d’un amendement de Mme Danielle Bousquet, l’Assemblée nationale a étendu la présomption de refus de consentement de la victime à la médiation pénale aux cas de violences ou d’agressions sexuelles commises par son compagnon ou son ancien compagnon, y compris lorsqu’elle n’a pas saisi le juge aux affaires familiales d’une demande d’ordonnance de protection. Dans ce cas précis, la présomption de refus de consentement à la médiation pénale est liée non plus à la nature de la procédure, mais bien à la qualité de l’infraction commise.

Or, le dispositif ainsi complété n’est pas sans poser certaines difficultés prises en compte par le Sénat.

En effet, le rapporteur de la commission des Lois du Sénat, faisant état des considérations qui ont été portées à sa connaissance par les représentants d’associations, a fait valoir la crainte que « l’impossibilité générale de recourir à la médiation pénale (sauf à la demande expresse de la victime) ne conduise à réorienter vers un rappel à la loi, un classement sous condition ou une composition pénale le traitement d’infractions pour lesquelles la médiation pénale aurait représenté une réponse adaptée. Or, à la différence de la médiation pénale, la victime est très peu prise en compte dans de telles mesures alternatives aux poursuites » (6).

Soucieux donc de ne pas conférer un caractère trop systématique à la présomption de refus de consentement à la médiation, le Sénat est revenu à l’équilibre défini par la commission spéciale de l’Assemblée nationale, qui liait la présomption de refus de recourir à la médiation pénale à la saisine du juge aux affaires familiales par la victime en vue d’obtenir une ordonnance de protection et non à la nature de l’infraction commise.

Il faut rappeler que, dans le cas où la victime n’a pas saisi le juge aux affaires familiales d’une demande d’ordonnance de protection, elle demeure toujours libre de refuser la médiation pénale qui lui est proposée.

La Commission spéciale examine les amendements identiques CS 14 de Mme Martine Billard et CS 30 de Mme Danielle Bousquet.

Mme Marie-George Buffet. Les femmes victimes de violences qui n’ont pas demandé d’ordonnance de protection doivent elles aussi être présumées ne pas consentir à la médiation pénale. Nous sommes opposées à cette procédure dès lors qu’il y a des violences.

M. le rapporteur. Le texte issu du Sénat répond totalement à ce souci. Il va même plus loin que l’amendement : le simple fait de solliciter l’ordonnance de protection induit qu’il ne peut pas y avoir de médiation pénale, puisqu’il est question de violences subies par une femme. Surtout, l’ordonnance de protection n’est pas en soi déterminante pour l’engagement d’une procédure civile ou pénale. Si nous avions limité cette disposition aux seules bénéficiaires de l’ordonnance, tout serait différent, mais notre rédaction actuelle est la plus juridiquement incontestable et la plus efficace. Il faut encourager les femmes à demander une ordonnance de protection et écarter la médiation pénale.

Les amendements sont retirés.

La Commission adopte cet article sans modification.

Article 17

(art. 222-13-1 [nouveau] du code pénal)


Création d’un délit de violences psychologiques

Le présent article tend, d’une part, à préciser, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, que les violences réprimées par le code pénal peuvent être psychologiques, et, d’autre part, à incriminer de façon spécifique, sur le modèle du harcèlement moral au travail, les violences psychologiques commises au sein du couple.

Tout en soulignant l’innovation que constitue la consécration en droit positif d’un délit de harcèlement moral au sein du couple, le Sénat, à l’initiative du rapporteur de la commission des Lois, a précisé la rédaction de ce nouveau délit sur trois points.

En premier lieu, il a clarifié l’élément moral de cette nouvelle infraction en incriminant le fait de « harceler » son conjoint par des agissements répétés, ce terme traduisant sans ambiguïté l’intention malveillante de l’auteur des faits. L’introduction de la notion de harcèlement permet de viser tout type de comportement, qu’il se traduise par des actes, des menaces ou des paroles ou tout autre élément.

En deuxième lieu, il a précisé le champ de cette infraction en liant la notion de « dégradation des conditions de vie » à une « altération effective de la santé physique ou mentale de la victime ». Il reviendra alors au juge d’établir, au moyen d’une expertise, un lien de causalité entre l’altération de la santé de la victime et la dégradation de ses conditions de vie résultant du harcèlement qui lui est imposé.

Ces deux premières modifications visent à satisfaire le principe constitutionnel de légalité des délits et des peines, qui, aux termes de la jurisprudence du Conseil constitutionnel (7), fait obligation au législateur de « définir les crimes et délits en termes suffisamment clairs et précis pour permettre la détermination des auteurs d’infractions et pour exclure l’arbitraire dans le prononcé des peines ». En apportant ces précisions, le législateur exerce pleinement sa compétence sans renvoyer au juge la responsabilité de qualifier les faits sur le fondement d’une incrimination insuffisamment précise.

Enfin, le Sénat, à l’initiative de sa commission des Lois et de Mme Muguette Dini, a modulé les peines encourues pour le délit de harcèlement moral au sein du couple en fonction de l’incapacité totale de travail (ITT) subie par la victime.

Aux termes du texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture, le délit de harcèlement moral au sein du couple punissait de trois ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende l’ensemble des « agissements ou paroles répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de vie » de la victime, « susceptible d’entraîner une altération de sa santé physique ou mentale ». Il n’était fait aucune référence à l’ITT subie par la victime et, faute d’opérer une telle distinction en fonction de la gravité des faits commis et de leurs conséquences sur la victime, le texte risquait de niveler les peines encourues.

Alors même que l’ambition de la présente proposition de loi est, comme son titre le souligne, de renforcer la répression des violences au sein du couple ou commises spécifiquement contre les femmes, l’absence de référence à l’ITT dans l’incrimination conduirait paradoxalement à amoindrir la répression de tels faits. Votre rapporteur ne peut se résoudre à un tel risque.

Ainsi, par cohérence avec les peines encourues en cas de violences aggravées, les faits de harcèlement causant à la victime une ITT inférieure ou égale à huit jours, ou n’ayant entraîné aucune ITT, seraient punis de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende, tandis que le harcèlement causant une ITT supérieure à huit jours serait puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende.

L’amendement CS 15 de Mme Marie-George Buffet est retiré.

La Commission adopte cet article sans modification.

Après l’Article 17

Dissimulation forcée du visage

La Commission spéciale est saisie de l’amendement CS 16 de Mme Marie-George Buffet, portant article additionnel après l’article 17.

Mme Marie-George Buffet. Cet amendement visait simplement à montrer qu’on peut parfaitement sanctionner la violence faite aux femmes par l’imposition du voile sans faire une loi spécifique.

L’amendement est retiré.

Article 18

(art. 224-5-3 et 224-5-4 [nouveaux] du code pénal)


Lutte contre les mariages forcés

Cet article tend à réprimer plus sévèrement les meurtres, tortures et actes de barbarie et les violences volontaires lorsque ces faits ont été commis en vue de contraindre une personne à contracter un mariage, ou en raison de son refus de se soumettre à un mariage forcé. En outre, il permet l’application de la loi pénale française lorsque ces faits sont commis à l’étranger à l’encontre d’une personne résidant habituellement sur le territoire français.

Le Sénat a adopté cette disposition, en supprimant au VI du présent article la mention précisant que la contrainte exercée en vue de soumettre une personne à un mariage forcé, ou en raison de son refus de se soumettre à un tel mariage, pouvait être physique ou psychologique.

Le Sénat a fait valoir que la jurisprudence de la Cour de cassation considérait sans ambiguïté que les violences commises peuvent aussi bien être physiques que psychologiques, mais surtout, que la présente proposition de loi, à son article 17, consacrait cette jurisprudence de la Cour de cassation, en précisant, dans un nouvel article 222-14-3 du code pénal, que les violences prévues aux articles 222-7 et suivants du code pénal sont réprimées quelle que soit leur nature, y compris s’il s’agit de violences psychologiques. Par conséquent, le fait de préciser que, dans le cadre d’un mariage forcé, la violence exercée peut être physique ou psychologique est inutile et, de surcroît, risque de soulever des incertitudes et des interprétations contraires là où une telle précision ne serait pas apportée.

La Commission adopte cet article sans modification.

Article 18 bis (nouveau)

(art. 224-5-3 et 224-5-4 [nouveaux] du code pénal)


Rapatriement sur le territoire français des femmes victimes de mariage forcé dans un pays étranger

Le présent article, issu d’un amendement de M. Étienne Pinte, adopté en séance publique par les députés contre l’avis de la commission spéciale et du Gouvernement, oblige les autorités françaises à organiser le rapatriement en France des femmes et jeunes filles qui, résidant habituellement sur le territoire français, ont été victimes d’un mariage forcé dans un pays étranger.

Le Sénat a adopté cette disposition en lui apportant trois clarifications.

En premier lieu, il est précisé que les autorités consulaires françaises devront prendre les mesures adaptées pour « assurer le retour sur le territoire français » des personnes de nationalité française ou résidant habituellement en France, lorsqu’elles ont été soumises à l’étranger à des violences volontaires ou des agressions sexuelles dans le cadre d’un mariage forcé ou en raison de leur refus de se soumettre à un mariage forcé, hypothèse non prévue par le texte adopté en première lecture par l’Assemblée nationale.

En deuxième lieu, le texte issu des travaux du Sénat précise que ce rapatriement n’a lieu qu’avec le consentement de la victime, afin de réserver l’hypothèse où cette dernière souhaiterait demeurer sur le territoire étranger afin, par exemple, d’engager des poursuites à l’encontre de l’auteur des faits.

Enfin, le Sénat a adopté un amendement du Gouvernement, précisant que le rapatriement en France bénéficie aux personnes victimes de mariage forcé dans un pays étranger, dès lors qu’elles résident « habituellement » et « de manière régulière » sur le territoire français. Le texte issu des travaux de l’Assemblée nationale faisait, à l’origine, seulement référence à la résidence habituelle sur le territoire français. Cette rédaction ne présumait pas de la régularité du séjour et aurait pu conduire à une contradiction entre le droit de l’entrée et du séjour des étrangers en France et le droit au rapatriement.

La Commission adopte cet article sans modification.

Article 19

(art. L. 1153-1, L. 1153-2 et L. 1153-6 du code du travail, article 222-23 du code pénal, article 6 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983)


Harmonisation des définitions du harcèlement sexuel

Pour satisfaire aux exigences du droit communautaire, l’article 1er de la loi du 27 mai 2008 (8) a consacré la définition communautaire du harcèlement sexuel (et du harcèlement moral) en l’incluant dans le corpus relatif aux discriminations, mais sans que ces dispositions ne soient codifiées.

L’article 19 visait donc, dans un souci de cohérence et de simplification, à harmoniser les définitions du harcèlement sexuel figurant à l’article L. 1153-1 du code du travail et à l’article 222-23 du code pénal, ainsi que dans la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, en les alignant sur la définition communautaire.

Après avoir fait l’objet de plusieurs modifications législatives tendant à en élargir le champ, l’infraction de harcèlement sexuel est aujourd’hui définie en droit pénal, en droit du travail et en droit de la fonction publique comme « le fait de harceler autrui dans le but d’obtenir des faveurs de nature sexuelle », le code du travail et la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires précisant, en outre, que l’obtention des faveurs peut être effectuée au profit du harceleur mais également d’un tiers.

Le Sénat a considéré que l’alignement sur le droit communautaire conduirait à sanctionner pénalement un délit qui ne serait pas suffisamment défini du point de vue du principe de légalité des délits et des peines.

C’est pourquoi, à l’initiative de la commission des Lois du Sénat, le dispositif de l’article 19 a été limité à l’harmonisation des peines encourues pour des faits de harcèlement sexuel et de harcèlement moral, comme le recommandait la Cour de Cassation dans son rapport annuel pour 2009. Les peines prévues par le code du travail en matière de harcèlement sexuel et de harcèlement moral ont donc été alignées sur celles retenues par le code pénal (15 000 euros d’amende et un an d’emprisonnement) et la peine complémentaire d’affichage ou de diffusion de la décision peut désormais être encourue en cas de condamnation sur le fondement des dispositions du code pénal réprimant le harcèlement sexuel et le harcèlement moral.

La Commission spéciale est saisie de l’amendement CS 18 de Mme Martine Billard.

Mme Martine Billard. La question du harcèlement sexuel au travail nous semble absolument fondamentale, mais il est vrai que cet amendement convenait mieux dans un texte relatif aux violences de genre, pas seulement au sein du couple.

L’amendement est retiré.

La Commission spéciale est saisie de l’amendement CS 31 de M. Daniel Goldberg.

M. Bernard Lesterlin. Il s’agit de qualifier les agissements de harcèlement sexuel à l’intérieur de la fonction publique et de souligner le caractère aggravant, pour un fonctionnaire, de tels faits à l’encontre d’un agent placé sous son autorité.

L’amendement est retiré.

Puis la Commission spéciale adopte l’article 19 sans modification.

Article 20 bis (nouveau)

Application dans les collectivités d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie

Cet article introduit par le Sénat complète la proposition de loi, pour la rendre applicable dans les collectivités d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, dans la mesure où ceci est nécessaire.

C’est le cas pour les dispositions de nature pénale pour lesquelles l’application en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis-et-Futuna, nécessite une mention expresse à cette fin.

Par contre, ceci nest pas nécessaire pour Mayotte. Comme le précise le rapport du Sénat, l’article L.O. 6113-1 du code général des collectivités territoriales, issu de la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007, soumettant la collectivité départementale de Mayotte au principe de l’assimilation législative, assorti d’exceptions, il ressort de ce nouveau régime que les dispositions législatives et réglementaires intervenant en matière pénale ou dans le domaine de l’organisation judiciaire relèvent désormais à Mayotte de l’identité législative et s’y appliquent de plein droit.

Enfin, les articles 5 et 6 modifiant le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ne sont pas applicables à Mayotte, dans les îles Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, où des textes spécifiques régissent le droit des étrangers. Par conséquent, les articles 5 et 6 n’ont vocation à être étendus que dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin

En ce qui concerne Mayotte, Wallis-et-Futuna, la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie, le présent article insère les dispositions des articles 5 et 6 dans des ordonnances spécifiques.

La Commission adopte cet article sans modification.

Article 20 ter (nouveau)

Entrée en vigueur de l’ordonnance de protection

Cet article résulte de l’adoption par la commission des Lois du Sénat d’un amendement du Gouvernement qui vise à reporter l’entrée en vigueur des dispositions relatives à l’ordonnance de protection au 1er octobre 2010.

Le gouvernement a avancé que ce délai supplémentaire de trois mois lui était nécessaire pour adopter les mesures réglementaires de mise en place de l’ordonnance de protection.

La Commission adopte cet article sans modification.

Titre de la proposition de loi

Le Sénat a modifié le titre de la proposition de loi, par coordination avec les modifications qui ont été apportées pour prendre en compte le fait que des violences à l’encontre des hommes peuvent aussi être exercées au sein du couple. La mention de violences spécifiquement commises contre les femmes a néanmoins été préservée.

A été également ajoutée dans le titre la mention des incidences des violences sur les enfants.

Finalement, le titre est ainsi rédigé : Proposition de loi relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants.

L’amendement CS 1 de Mme Marie-George Buffet est retiré.

La Commission adopte le titre de la proposition de loi sans modification.

La Commission adopte, à l’unanimité, l’ensemble de la proposition de loi sans modification.

*

En conséquence, la Commission spéciale vous demande d’adopter la proposition de loi, adoptée par le Sénat, relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants, dans le texte figurant dans le document joint au présent rapport.

TABLEAU COMPARATIF

___

Texte adopté par l’Assemblée nationale

___

Texte adopté par le Sénat

___

Texte adopté par la Commission

___

Proposition de loi renforçant la protection des victimes et la prévention et la répression des violences faites aux femmes

Proposition de loi relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de ces
dernières sur les enfants.

Proposition de loi relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de ces
dernières sur les enfants.

CHAPITRE IER

CHAPITRE IER

CHAPITRE IER

Protection des victimes

Protection des victimes

Protection des victimes

Article 1er

Article 1er

Article 1er

I. – Après le titre XIII du livre Ier du code civil, il est inséré un titre XIV ainsi rédigé :

I. – Le livre Ier du code civil est complété par un titre …

(Sans modification)

« TITRE XIV

(Alinéa sans modification)

 

« DES MESURES DE PROTECTION DES VICTIMES
DE VIOLENCES 

(Alinéa sans modification)

 

« Art. 515-9. – Lorsque les violences exercées au sein de la famille, au sein du couple ou par un ancien conjoint, un ancien partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou un ancien concubin mettent en danger la personne qui en est victime, un ou plusieurs enfants, le juge aux affaires familiales peut délivrer en urgence à cette dernière une ordonnance de protection.

« Art. 515-9. – 

… exercées au sein du couple ou par…

 

« Art. 515-10. – L’ordonnance de protection est délivrée par le juge, saisi par la personne en danger, si besoin assistée, saisi avec l’accord de celle-ci par une association recevable à exercer les droits reconnus à la partie civile en vertu de l’article 2-2 du code de procédure pénale, ou saisi avec l’accord de celle-ci par le ministère public.

« Art. 515-10. – 

… assistée, ou, avec l’accord de celle-ci, par le ministère public.

 

« Dès la réception de la demande d’ordonnance de protection, le juge convoque pour une audition la partie demanderesse et la partie assignée, assistées, le cas échéant, d’un avocat, ainsi que le ministère public. Ces auditions ont lieu séparément. Elles peuvent se tenir en chambre du conseil.

convoque, par tous moyens adaptés, pour une audition, la partie demanderesse et la partie défenderesse, assistées, … … auditions

peuvent avoir lieu …

 

« Art. 515-11. – L’ordonnance de protection atteste des violences subies par la partie demanderesse. À l’occasion de sa délivrance, le juge aux affaires familiales est compétent pour :

« Art. 515-11. –  …

protection est délivrée par le juge aux affaires familiales, s’il estime, au vu des éléments produits devant lui et contradictoirement débattus, qu’il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables la commission des faits de violence allégués et le danger auquel la victime est exposée. À …

 

« 1° Interdire à la partie assignée de recevoir ou de rencontrer certaines personnes spécialement désignées par le juge aux affaires familiales, ainsi que d’entrer en relation avec elles, de quelque façon que ce soit ;

« 1°  … partie défenderesse de …

 

« 2° Interdire à la partie assignée de détenir ou de porter une arme et, le cas échéant, lui ordonner de remettre au greffe contre récépissé les armes dont elle est détentrice ;

« 2°  … partie défenderesse de …

 

« 3° Statuer sur la résidence séparée des époux en précisant lequel des deux continuera à résider dans le logement conjugal et sur les modalités de prise en charge des frais afférents à ce logement. Sauf circonstances particulières, la jouissance de ce logement est attribuée au conjoint qui n’est pas l’auteur des violences ;

« 3° (Sans modification)

 

« 3° bis (nouveau) Attribuer la jouissance du logement ou de la résidence du couple au partenaire ou au concubin qui n’est pas l’auteur des violences et préciser les modalités de prise en charge des frais afférents à ce logement ;

« 3° bis  (Sans modification)

 

« 3° ter (nouveau) Se prononcer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et, le cas échéant, sur la contribution aux charges du mariage pour les couples mariés, sur l’aide matérielle au sens de l’article 515-4 pour les partenaires d’un pacte civil de solidarité et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;

« 3° ter  (Sans modification)

 

« 4° (Supprimé)

« 4° (Suppression maintenue)

 

« 5° Autoriser la partie demanderesse à dissimuler son domicile ou sa résidence et à élire domicile chez l’avocat qui l’assiste ou la représente ou auprès du procureur de la République près le tribunal de grande instance pour toutes les instances civiles dans lesquelles elle est également partie. Si, pour les besoins de l’exécution d’une décision de justice, l’huissier chargé de cette exécution doit avoir connaissance de l’adresse de cette personne, celle-ci lui est communiquée, sans qu’il puisse la révéler à son mandant ;

« 5°  (Sans modification)

 

« 6° Prononcer l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de la partie demanderesse en application du premier alinéa de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;

« 6°  (Sans modification)

 

« 7° (nouveau) Avec l’accord de l’intéressée, désigner une personne morale habilitée qui sera chargée d’assurer l’accompagnement de la partie demanderesse pendant toute la durée de l’ordonnance de protection. 

« 7°  Supprimé

 
 

« Le cas échéant, le juge présente à la partie demanderesse une liste des personnes morales qualifiées susceptibles de l’accompagner pendant toute la durée de l’ordonnance de protection. Il peut, avec son accord, transmettre à la personne morale qualifiée les coordonnées de la partie demanderesse, afin qu’elle la contacte.

 

« Art. 515-12.  Les mesures mentionnées à l’article 515-11 sont prises pour une durée maximale de quatre mois. Elles peuvent être prolongées au-delà si, durant ce délai, une requête en divorce ou en séparation de corps a été déposée. Le juge aux affaires familiales peut, à tout moment et après avoir invité chacune des deux parties à s’exprimer, imposer à la personne assignée une ou plusieurs obligations nouvelles, supprimer ou modifier tout ou partie de ces obligations ou accorder une dispense temporaire d’observer certaines d’entre elles.

« Art. 515-12.  

… moment, à la demande du ministère public ou de l’une ou l’autre des parties, ou après avoir fait procéder à toute mesure d’instruction utile, et après avoir invité chacune d’entre elles à s’exprimer, supprimer ou modifier tout ou partie des mesures énoncées dans l’ordonnance de protection, en décider de nouvelles, accorder à la personne défenderesse une dispense temporaire d’observer certaines des obligations qui lui ont été imposées ou rapporter l’ordonnance de protection.

 

« Art. 515-13. – Une ordonnance de protection peut également être délivrée par le juge à la personne majeure menacée de mariage forcé, dans les conditions fixées à l’article 515-10.

« Art. 515-13. – (Sans modification)

 

« Le juge est compétent pour prendre les mesures mentionnées aux 1°, 2°, 5° et 6° de l’article 515-11. Il peut également ordonner, à sa demande, l’interdiction temporaire de sortie du territoire de la personne menacée. Cette interdiction de sortie du territoire est inscrite au fichier des personnes recherchées par le procureur de la République. L’article 515-12 est applicable aux mesures prises sur le fondement du présent article. »

   

II (nouveau). – Le même code est ainsi modifié :

II. – (Sans modification)

 

1° Le troisième alinéa de l’article 220-1 est supprimé ;

   

2° Au quatrième alinéa de l’article 220-1, le mot : « autres » est supprimé ;

   

3° Au troisième alinéa de l’article 257, après la référence : « 220-1 », sont insérés les mots : « et du titre XIV du présent livre ».

   

Article 1er bis (nouveau)

Article 1er bis

Article 1er bis

L’article 53-1 du code de procédure pénale est complété par un 6° ainsi rédigé :

Les articles 53-1 et 75 du …

… sont complétés par …

(Sans modification)

« 6° De demander une ordonnance de protection, dans les conditions définies par les articles 515-9 à 515-13 du code civil. »

« 6°

… du code civil. Les victimes sont également informées des peines encourues par le ou les auteurs des violences et des conditions d'exécution des éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre. »

 

Article 1er ter (nouveau)

Article 1er ter

Article 1er ter

L’article 375-7 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

I. – (Alinéa sans modification)° …

(Sans modification)

« Lorsqu’il fait application des articles 375-2, 375-3 ou 375-5, le juge peut également ordonner l’interdiction de sortie du territoire de l’enfant. La décision fixe la durée de cette interdiction qui ne saurait excéder deux ans. Cette interdiction de sortie du territoire est inscrite au fichier des personnes recherchées et sur le passeport des parents et de l’enfant par le procureur de la République. »

… recherchées par le procureur de la République. » ;

 
 

II (nouveau). –  Le dernier alinéa de l’article 373-2-6 du même code est ainsi rédigé :

 
 

« Il peut notamment ordonner l’interdiction de sortie de l’enfant du territoire français sans l’autorisation des deux parents. Cette interdiction de sortie du territoire sans l’autorisation des deux parents est inscrite au fichier des personnes recherchées par le procureur de la République. »

 
 

Article 1er quater (nouveau)

Article 1er quater

 

Le I de l’article 23 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure est complété par un 14° ainsi rédigé :

(Sans modification)

 

« 14° L’interdiction de sortie du territoire prévue aux articles 373-2-6, 375-7 et 515-13 du code civil. »

 

Article 2

Article 2

Article 2

I. – Après la section 2 du chapitre VII du titre II du livre II du code pénal, il est inséré une section 2 bis ainsi rédigée :

I. – (Alinéa sans modification)

(Sans modification)

« Section 2 bis

(Alinéa sans modification)

 

« De la violation des ordonnances prises par le juge aux affaires familiales en cas de violences

(Alinéa sans modification)

 

« Art. 227-4-2. – Le fait, par une personne ayant fait l’objet d’une ordonnance de protection rendue en application des articles 515-9 ou 515-13 du code civil, de ne pas se conformer à une ou plusieurs obligations ou interdictions résultant de cette ordonnance est puni de deux ans d’emprisonnement et 15 000 € d’amende.

« Art. 227-4-2. – Le fait, pour une personne faisant l’objet d’une ou plusieurs obligations ou interdictions imposées dans une ordonnance …

… conformer à cette ou ces obligations ou interdictions est puni de …

 

« Art. 227-4-3. – Le fait, pour une personne tenue de verser une contribution ou des subsides au titre de l’ordonnance de protection rendue en application de l’article 515-9 du code civil, de ne pas notifier son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende. »

« Art. 227-4-3. – (Sans modification)

 

II. – Après l’article 141-3 du code de procédure pénale, il est inséré un article 141-4 ainsi rédigé :

II. – (Alinéa sans modification)

 

« Art. 141-4. – Les services de police et les unités de gendarmerie peuvent, d’office ou sur instruction du juge d’instruction, appréhender toute personne placée sous contrôle judiciaire en cas d’inobservation par celle-ci des obligations qui lui incombent et spécialement de son obligation de ne pas entrer en relation avec certaines personnes, notamment la victime, ou de ne pas paraître en un lieu ou une catégorie de lieux spécialement désignés, notamment ceux où réside ou travaille la victime. La personne peut alors, sur décision d’un officier de police judiciaire, être retenue vingt-quatre heures au plus dans un local de police ou de gendarmerie afin que soit vérifiée sa situation et qu’elle soit entendue sur la violation de ses obligations.

« Art. 141-4. – 

… judiciaire

à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a manqué aux obligations qui lui incombent au titre des 9° et 17° de l’article 138. La personne peut …

 

« Dès le début de la mesure, l’officier de police judiciaire informe le juge d’instruction.

(Alinéa sans modification)

 

« La personne retenue est immédiatement informée par l’officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, de la nature de l’obligation qu’elle est soupçonnée avoir violée et du fait qu’elle peut exercer les droits prévus par les articles 63-2 et 63-3 et par les quatre premiers alinéas de l’article 63-4.

prévus par les troisième et quatrième alinéas de l’article 63-1, par les articles 63-2 …

 

« Les pouvoirs conférés au procureur de la République par les articles 63-2 et 63-3 sont exercés par le juge d’instruction.

(Alinéa sans modification)

 

« Les articles 63-5, 64 et 65 sont applicables à la présente mesure.

… articles 64 et …

… mesure. La personne retenue ne peut faire l’objet d’investigations corporelles internes au cours de sa rétention par le service de police ou par l’unité de gendarmerie.

 

« À l’issue de la mesure, le juge d’instruction peut ordonner que la personne soit conduite devant lui, le cas échéant pour qu’il saisisse le juge des libertés et de la détention aux fins de révocation du contrôle judiciaire.

(Alinéa sans modification)

 

« Le juge d’instruction peut également demander à un officier ou un agent de police judiciaire d’aviser la personne qu’elle est convoquée devant lui à une date ultérieure. »

(Alinéa sans modification)

 
 

III. (nouveau) – Le second alinéa de l'article 141-2 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée : 

 
 

« Les dispositions de l'article 141-4 sont applicables ; les attributions confiées au juge d'instruction par cet article sont alors exercées par le procureur de la République. »

 
 

IV. (nouveau) – La dernière phrase du dernier alinéa de l'article 394 du même code est complétée par les mots : « , ainsi que celles de l'article 141-4 ; les attributions confiées au juge d'instruction par cet article sont alors exercées par le procureur de la République. »

 

Article 2 bis (nouveau)

Article 2 bis

Article 2 bis

I. – Après l’article 142-12 du code de procédure pénale, il est inséré un article 142-12-1 ainsi rédigé :

I. – (Alinéa sans modification)

(Sans modification)

« Art. 142-12-1. – Le placement sous surveillance électronique mobile intervenant dans le cadre de l’assignation à résidence peut permettre de vérifier le respect de l’interdiction de paraître dans le domicile ou la résidence du couple ou aux abords immédiats de celui-ci, prononcée conformément au 17° de l’article 138, lorsque la personne est mise en examen pour des violences ou des menaces commises :

« Art. 142-12-1. – Par dérogation aux dispositions de l’article 142-5, l’assignation à résidence exécutée sous le régime du placement sous surveillance électronique mobile peut être ordonnée lorsque …

… menaces, punies d’au moins cinq ans d’emprisonnement, commises :

 

« 1° Soit contre son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;

« 1° (Sans modification)

 

« 2° Soit contre ses enfants ou ceux de son conjoint, concubin ou partenaire.

« 2° (Sans modification)

 

« Lorsqu’a été également prononcée l’interdiction de rencontrer la victime, celle-ci peut, si elle y consent expressément, se voir proposer l’attribution d’un dispositif de téléprotection lui permettant d’alerter les autorités publiques en cas de violation des obligations imposées au mis en examen ou le port d’un dispositif électronique permettant de signaler à distance que la personne mise en examen se trouve à proximité.

Alinéa supprimé

 

« Le présent article est également applicable lorsque l’infraction est commise par l’ancien conjoint ou concubin de la victime, ou par la personne ayant été liée à elle par un pacte civil de solidarité, le domicile concerné étant alors celui de la victime.

(Alinéa sans modification)

 

« Par dérogation aux dispositions de l’article 142-5, le présent article est applicable lorsque la personne est mise en examen pour un délit puni d’au moins cinq ans d’emprisonnement. »

Alinéa supprimé

 

II. – Le code pénal est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)

 

1° Après l’article 131-36-12, il est inséré un article 131-36-12-1 ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

 

« Art. 131-36-12-1. – Le placement sous surveillance électronique mobile prononcé dans le cadre du suivi socio-judiciaire peut permettre de vérifier le respect de l’interdiction de paraître dans le domicile ou la résidence du couple ou aux abords immédiats de celui-ci, prononcée conformément au 19° de l’article 132-45, lorsque la personne a été condamnée pour des violences ou des menaces commises :

« Art. 131-36-12-1. – Par dérogation aux dispositions de l’article 131-36-10, le placement sous surveillance électronique mobile peut être ordonné à l’encontre d’une personne majeure, dont une expertise médicale a constaté la dangerosité, condamnée à une peine privative de liberté d’une durée égale ou supérieure à cinq ans pour des violences …

 

« 1° Soit contre son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;

« 1° (Sans modification)

 

« 2° Soit contre ses enfants ou ceux de son conjoint, concubin ou partenaire.

« 2° (Sans modification)

 

« Lorsqu’a été également prononcée l’interdiction de rencontrer la victime, celle-ci peut, si elle y consent expressément, se voir proposer l’attribution d’un dispositif de téléprotection lui permettant d’alerter les autorités publiques en cas de violation des obligations imposées au condamné ou le port d’un dispositif électronique permettant de signaler à distance que le condamné se trouve à proximité.

Alinéa supprimé

 

« Le présent article est également applicable lorsque les violences ont été commises par l’ancien conjoint ou concubin de la victime, ou par la personne ayant été liée à elle par un pacte civil de solidarité, le domicile concerné étant alors celui de la victime.

(Alinéa sans modification)

 

« Par dérogation aux dispositions de l’article 131-36-10, le présent article est applicable lorsque la personne est condamnée pour un délit puni d’au moins cinq ans d’emprisonnement. » ;

Alinéa supprimé

 

2° Après l’article 222-18-2, il est inséré un article 222-18-3 ainsi rédigé :

2° (Sans modification)

 

« Art. 222-18-3. – Lorsqu’elles sont commises par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, les menaces prévues au premier alinéa de l’article 222-17 sont punies de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende, celles prévues au second alinéa du même article et au premier alinéa de l’article 222-18 sont punies de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende et celles prévues au second alinéa de l’article 222-18 sont punies de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 € d’amende. »

   
 

3° (nouveau) Au deuxième alinéa de l’article 222-48-1, la référence : « et 222-14 » est remplacée par les références : « , 222-14 et 222-18-3 ».

 

III. – Le quatrième alinéa de l’article 142-12-1 du code de procédure pénale et le quatrième alinéa de l’article 131-36-12-1 du code pénal, résultant des I et II du présent article, sont applicables à titre expérimental, pendant une durée de trois ans à compter de la publication de la présente loi, dans des ressorts déterminés par le ministre de la justice, selon des modalités précisées par arrêté.

III. – Lorsqu’une personne mise en examen pour un crime ou un délit commis à l’encontre de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité est placée sous assignation à résidence avec surveillance électronique mobile et qu’une interdiction de rencontrer la victime a été prononcée, cette dernière peut, si elle y consent expressément, se voir proposer l’attribution d’un dispositif de téléprotection lui permettant d’alerter les autorités publiques en cas de violation des obligations imposées au mis en examen ou le port d’un dispositif électronique permettant de signaler à distance que la personne mise en examen se trouve à proximité.

 
 

De tels dispositifs peuvent également être proposés à la victime lorsqu’une personne condamnée pour un crime ou un délit commis à l’encontre de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité est placée sous surveillance électronique mobile dans le cadre d’un suivi socio-judiciaire ou d’une libération conditionnelle et qu’une interdiction de rencontrer la victime a été prononcée.

 
 

Ces dispositions sont également applicables lorsque les faits ont été commis par un ancien conjoint ou par un ancien concubin de la victime, ou par une personne ayant été liée à cette dernière par un pacte civil de solidarité.

 
 

Ces dispositions sont applicables à titre expérimental, pendant une durée de trois ans à compter de la publication de la présente loi, dans des ressorts déterminés par le ministère de la justice, selon des modalités précisées par arrêté.

 

Article 3

Article 3

Article 3

I. – Le code civil est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

(Sans modification)

1° Le premier alinéa de l’article 371-1 est ainsi rédigé :

1° Supprimé

 

« L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant, c’est-à-dire la prise en compte de ses besoins fondamentaux, physiques, intellectuels, sociaux et affectifs ainsi que le respect de ses droits et la garantie de sa protection. » ;

   

2° Les deuxième et troisième alinéas de l’article 373-2-1 sont ainsi rédigés :

2° L’article 373-2-1 est ainsi modifié :

 

« L’exercice du droit de visite et d’hébergement peut être refusé à l’autre parent pour des motifs graves.

Alinéa supprimé

 

« Lorsque la continuité et l’effectivité des liens de l’enfant avec ce parent l’exigent, le juge aux affaires familiales peut également organiser le droit de visite ou prévoir la remise de l’enfant de l’un à l’autre parent dans un espace de rencontre désigné à cet effet. Lorsque l’intérêt de l’enfant le commande, le juge aux affaires familiales doit organiser ce droit de visite dans un espace de rencontre qu’il désigne. L’exercice de ce droit de visite et la remise de l’enfant peuvent avoir lieu en présence d’un représentant de la personne morale habilitée visée à l’article 515-11. » ;

a) Au troisième alinéa, après le mot : « lorsque » sont insérés les mots : « , conformément à l’intérêt de l’enfant, », et les mots : « ce parent » sont remplacés par les mots : « le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale » ;

 
 

b) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« Lorsque l’intérêt de l’enfant le commande ou lorsque la remise directe de l’enfant à l’autre parent présente un danger pour l’un d’eux, le juge en organise les modalités pour qu’elle présente toutes les garanties nécessaires. Il peut prévoir qu’elle s’effectue dans un espace de rencontre qu’il désigne, ou avec l’assistance d’un tiers de confiance ou du représentant d’une personne morale qualifiée. » ;

 
 

c) A la première phrase du dernier alinéa, les mots : « ce parent » sont remplacés par les mots : « le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale » ;

 

3° Le dernier alinéa de l’article 373-2-9 est ainsi rédigé :

3° L’article 373-2-9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent. Ce droit de visite ou la remise de l’enfant à l’autre parent, lorsque l’intérêt de l’enfant le commande, doit être organisé dans un espace de rencontre désigné par le juge. L’exercice de ce droit de visite et la remise de l’enfant peuvent avoir lieu en présence d’un représentant de la personne morale habilitée visée à l’article 515-11. »

« Lorsque l’intérêt de l’enfant le commande ou lorsque la remise directe de l’enfant à l’autre parent présente un danger pour l’un d’eux, le juge en organise les modalités pour qu’elle présente toutes les garanties nécessaires. Il peut prévoir qu’elle s’effectue dans un espace de rencontre qu’il désigne, ou avec l’assistance d’un tiers de confiance ou du représentant d’une personne morale qualifiée. »

 

II. – L’article L. 112-4 du code de l’action sociale et des familles est ainsi rédigé :

II. – Supprimé

 

« Art. L. 112-4. – L’intérêt de l’enfant, tel que défini à l’article 371-1 du code civil, doit guider toutes les décisions le concernant. »

   

Article 3 bis A (nouveau)

Article 3 bis A

Supprimé

Article 3 bis A

Suppression maintenue

L’article 373-2-8 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

   

« Le juge peut également être saisi par l’un des parents à l’effet de statuer sur le refus de consentement de l’autre parent à l’accomplissement de soins médico-psychologiques concernant la personne de l’enfant. »

   

Article 3 bis (nouveau)

Article 3 bis

Article 3 bis

L’article 373-2-11 du code civil est complété par un 6° ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Sans modification)

« 6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des conjoints sur la personne de l’autre. »

« 6° 

… des parents sur …

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 5

Article 5

Article 5

Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Sans modification)

1° Après le deuxième alinéa de l’article L. 313-12, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

1°  (Sans modification)

 

« Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, l’autorité administrative accorde, dans les plus brefs délais, la délivrance ou le renouvellement du titre de séjour de l’étranger qui bénéficie d’une ordonnance de protection en vertu de l’article 515-9 du code civil en raison des violences commises par son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin. » ;

   

2° L’article L. 431-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

 

« Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, l’autorité administrative accorde, dans les plus brefs délais, la délivrance ou le renouvellement du titre de séjour de l’étranger qui bénéficie d’une ordonnance de protection en vertu de l’article 515-9 du code civil. »

renouvellement de la carte de séjour temporaire de …

… vertu de l’application de l’article 515-9 du code civil en raison des violences commises par son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin. » 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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Article 6 bis (nouveau)

Article 6 bis

Article 6 bis

Un rapport remis par le Gouvernement sur l’application des dispositions prévues à l’article 515-9 du code civil aux ressortissants algériens soumis à l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, signé à Alger le 27 décembre 1968, est présenté au Parlement avant le 30 juin 2010.

… le 31 décembre 2010.

(Sans modification)

 

Article 6 ter (nouveau)

Article 6 ter

 

Après l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est inséré un article L. 211-2-2 ainsi rédigé :

(Sans modification)

 

« Art. L. 211-2-2. – Un visa de retour est délivré par les autorités consulaires françaises à la personne de nationalité étrangère bénéficiant d'un titre de séjour en France en vertu des articles L. 313-11 ou L. 431-2 dont le conjoint a, lors d'un séjour à l'étranger, dérobé les documents d'identité et le titre de séjour. »

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 8

Article 8

Article 8

Au deuxième alinéa de l’article 226-10 du code pénal, les mots : « déclarant que la réalité du fait n’est pas établie » sont remplacés par les mots : « déclarant que le fait n’a pas été commis ».

… les mots : « de relaxe ou de non-lieu déclarant » sont remplacés par les mots : « de relaxe ou de non lieu, déclarant » et les mots : « que la réalité du fait n’est pas établie » sont remplacés par les mots : « que le fait n’a pas été commis ».

(Sans modification)

Article 9

Article 9

Article 9

Le 3° de l’article L. 213-3 du code de l’organisation judiciaire est complété par un e ainsi rédigé :

e et un f ainsi rédigés :

(Sans modification)

« e) À la protection à l’encontre du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin violent ou d’un ancien conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin violent. »

« e)(Sans modification)

 
 

« f) À la protection de la personne majeure menacée de mariage forcé. »

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 10

Article 10

Article 10

I (nouveau). – Après le premier alinéa de l’article 5 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Sans modification)

« Des conventions sont également passées avec les bailleurs de logements pour réserver dans chaque département un nombre suffisant de logements à destination des personnes victimes de violences, protégées ou ayant été protégées par l’ordonnance de protection prévue aux articles 515-9 et suivants du code civil. »

logements, répartis géographiquement, à …

 

II. – Le premier alinéa de l’article 4 de la même loi est complété par deux phrases ainsi rédigées :

II. – (Sans modification)

 

« Il prend également en compte les besoins des personnes victimes de violences au sein de leur couple ou au sein de leur famille, menacées de mariage forcé ou contraintes de quitter leur logement après des menaces de violences ou des violences subies effectivement. Le présent alinéa s’applique aussi au conjoint victime lorsque celui-ci est propriétaire de son logement. »

   

Article 10 bis A (nouveau)

Article 10 bis A

Article 10 bis A

I. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 822-1 du code de l’éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

L’article L. 822-1 du code de l’éducation est ainsi modifié :

(Sans modification)

 

1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« Une convention passée entre l’État et les centres régionaux des œuvres universitaires vise à la réservation d’un nombre suffisant de logements à destination des femmes majeures victimes de violences inscrites dans un établissement scolaire ou universitaire qui sont protégées ou qui ont été protégées par l’ordonnance de protection prévue aux articles 515-9 et suivants du code civil. »

… des personnes majeures …

 

II. – À la dernière phrase du sixième alinéa du même article, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième ». 

2° À la seconde phrase du sixième alinéa, le …

 

Article 10 bis B (nouveau)

Article 10 bis B

Article 10 bis B

Un rapport remis par le Gouvernement sur la mise en place d’une formation spécifique en matière de prévention et de prise en charge des violences faites aux femmes est présenté au Parlement avant le 30 juin 2011. Cette formation serait destinée aux médecins, aux personnels médicaux et paramédicaux, aux travailleurs sociaux, aux agents des services de l’état civil, aux agents des services pénitentiaires, aux magistrats, aux personnels de l’éducation nationale, aux personnels d’animation sportive, culturelle et de loisirs et aux personnels de police et de gendarmerie.

… femmes et des violences commises au sein du couple est …

magistrats, aux avocats, aux personnels …

(Sans modification)

Article 10 bis (nouveau)

Article 10 bis

Article 10 bis

Aux deuxième et huitième alinéas de l’article L. 441-1 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « le prononcé de mesures urgentes ordonnées par le juge des affaires familiales en application du troisième alinéa de l’article 220-1 du même code » sont remplacés par les mots : « l’ordonnance de protection délivrée par le juge aux affaires familiales en application du titre XIV du livre Ier du même code ».

À la première phrase du deuxième alinéa et à la seconde phrase du huitième alinéa de l'article …

mots : «  une ordonnance …

(Sans modification)

CHAPITRE II

CHAPITRE II

CHAPITRE II

Prévention des violences

Prévention des violences

Prévention des violences

Article 11 A (nouveau)

Article 11 A

Article 11 A

I. – Après le premier alinéa de l’article L. 312-15 du code de l’éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

I. – Après l'article L. 312-17 du code de l'éducation, il est inséré un article L. 312-17-1 ainsi rédigé :

(Sans modification)

« Il comporte aussi une formation consacrée à l’égalité entre les hommes et les femmes, à la lutte contre les préjugés sexistes et à la connaissance des causes, caractéristiques et sanctions relatives aux violences faites aux femmes. Les établissements scolaires peuvent s’associer à cette fin avec des associations de défense des droits des femmes et promouvant l’égalité entre les hommes et les femmes. »

« Art. L. 312-17-1 – Une information consacrée …

… sexistes, et à la lutte contre les violences faites aux femmes et les violences commises au sein du couple est dispensée à tous les stades de la scolarité. Les établissements scolaires, y compris les établissements français d'enseignement scolaire à l'étranger, peuvent …

… les femmes et des personnels concourant à la prévention et à la répression de ces violences. »

 

II. – L’article L. 721-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

II. – (Alinéa sans modification)

 

« Les formations mentionnées aux trois alinéas précédents comportent des actions de sensibilisation à la lutte contre les discriminations, aux enjeux de l’égalité entre les femmes et les hommes et aux violences à l’encontre des femmes. »

hommes, aux violences faites aux femmes et aux violences commises au sein du couple. »

 

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Article 11 bis (nouveau)

Article 11 bis

 

Il est institué une journée nationale de sensibilisation aux violences faites aux femmes fixée au 25 novembre.

(Sans modification)

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Article 13

Article 13

Article 13

I. – La loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi modifiée :

I. – (Alinéa sans modification)

(Sans modification)

1° Au dernier alinéa de l’article 42, les mots : « et les associations familiales » sont remplacés par les mots : « , les associations familiales et les associations de défense des droits des femmes » ;

1° (Sans modification)

 

1° bis (nouveau) À la troisième phrase du deuxième alinéa de l’article 43-11, les mots : « et de la lutte contre les discriminations et » sont remplacés par les mots : « , de la lutte contre les discriminations, les préjugés sexistes, les violences faites aux femmes et de l’égalité entre les hommes et les femmes. Elles » ;

1° bis

… femmes,

les violences commises au sein du couple et de l’égalité …

 

2° Au dernier alinéa de l’article 48-1, les mots : « et les associations familiales reconnues par l’Union nationale des associations familiales » sont remplacés par les mots : « , les associations familiales reconnues par l’Union nationale des associations familiales et les associations de défense des droits des femmes ».

2° (Sans modification)

 

II. – Le premier alinéa de l’article 2 de la loi n° 49-956 du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse est complété par les mots : « ou sexistes ».

II. – (Sans modification)

 

Article 14

Article 14

Article 14

I. – La loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi modifiée :

I. – (Alinéa sans modification)

(Sans modification)

1° Au dernier alinéa de l’article 15, les mots : « services de radiodiffusion sonore et de télévision » sont remplacés par les mots : « services de communication audiovisuelle » ;

1°  …

15, après le mot : « programmes » sont insérés les mots : « mis à disposition du public par un service de communication …

 

2° Au 1° de l’article 43-9, après le mot : « haine », sont insérés les mots : « ou à la violence ».

2° (Sans modification)

 

II. – Au troisième alinéa du 7 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, après le mot : « violence », sont insérés les mots : « , notamment l’incitation aux violences faites aux femmes, ».

II. – (Sans modification)

 

Article 14 bis (nouveau)

Article 14 bis

Article 14 bis

Un rapport remis par le Gouvernement sur la création d’un Observatoire national des violences faites aux femmes est présenté au Parlement avant le 30 juin 2010.

le 31 décembre 2010.

(Sans modification)

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CHAPITRE III

CHAPITRE III

CHAPITRE III

Répression des violences

Répression des violences

Répression des violences

Article 16

Article 16

Article 16

Le 5° de l’article 41-1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Sans modification)

1° À la première phrase, les mots : « avec l’accord des parties » sont remplacés par les mots : « à la demande ou avec l’accord de la victime » ;

1° (Sans modification)

 

2° Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées :

2° Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

 

« La victime est présumée ne pas consentir à la médiation pénale lorsqu’elle a saisi le juge aux affaires familiales en application de l’article 515-9 du code civil en raison de violences commises par son conjoint, son concubin ou le partenaire avec lequel elle est liée par un pacte civil de solidarité. La victime est présumée ne pas consentir à la médiation pénale en cas d’infraction commise à son encontre soit par son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, soit par un ancien conjoint ou concubin ou par la personne ayant été liée par un pacte civil de solidarité, en application des articles 222-9 à 222-13 du code pénal et 222-22 à 222-28 du même code ; ».

solidarité ; ».

 

Article 17

Article 17

Article 17

I. – Après l’article 222-14-1 du code pénal, il est inséré un article 222-14-3 ainsi rédigé :

I. – (Sans modification)

(Sans modification)

« Art. 222-14-3. – Les violences prévues par les dispositions de la présente section sont réprimées quelle que soit leur nature, y compris s’il s’agit de violences psychologiques. »

   

II. – Après l’article 222-33-2 du même code, il est inséré un article 222-33-2-1 ainsi rédigé :

II. – (Alinéa sans modification)

 

« Art. 222-33-2-1. – Le fait de soumettre son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ou un ancien conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin à des agissements ou des paroles répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de vie susceptible d’entraîner une altération de sa santé physique ou mentale est puni de trois ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende. »

« Art. 222-33-2-1. –  … de

harceler son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de vie se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende lorsque ces faits ont causé une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours ou n’ont entraîné aucune incapacité de travail et de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende lorsqu’ils ont causé une incapacité totale de travail supérieure à huit jours.

 
 

« Les mêmes peines sont encourues lorsque cette infraction est commise par un ancien conjoint ou un ancien concubin de la victime, ou un ancien partenaire lié à cette dernière par un pacte civil de solidarité. »

 

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Article 18

Article 18

Article 18

I. – Après le 9° de l’article 221-4 du code pénal, il est inséré un 10° ainsi rédigé :

I. – (Sans modification)

(Sans modification)

« 10° Contre une personne en raison de son refus de contracter un mariage ou de conclure une union. »

   

II. – Après l’article 221-5-3 du même code, il est inséré un article 221-5-4 ainsi rédigé :

II. – (Sans modification)

 

« Art. 221-5-4. – Dans le cas où le crime prévu par le 10° de l’article 221-4 est commis à l’étranger à l’encontre d’une personne résidant habituellement sur le territoire français, la loi française est applicable par dérogation aux dispositions de l’article 113-7. »

   

III. – Après le 6° de l’article 222-3 du même code, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé :

III. – (Sans modification)

 

« 6° bis Contre une personne afin de la contraindre à contracter un mariage ou à conclure une union ou en raison de son refus de contracter ce mariage ou cette union ; ».

   

IV. – Après l’article 222-6-2 du même code, il est inséré un article 222-6-3 ainsi rédigé :

IV. – (Sans modification)

 

« Art. 222-6-3. – Dans le cas où le crime prévu par le 6° bis de l’article 222-3 est commis à l’étranger à l’encontre d’une personne résidant habituellement sur le territoire français, la loi française est applicable par dérogation aux dispositions de l’article 113-7. »

   

V. – Après le 6° des articles 222-8 et 222-10 du même code, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé :

V. – (Sans modification)

 

« 6° bis Contre une personne afin de la contraindre à contracter un mariage ou à conclure une union ou en raison de son refus de contracter ce mariage ou cette union ; ».

   

VI. – Après le 6° des articles 222-12 et 222-13 du même code, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé :

VI. – (Alinéa sans modification)

 

« 6° bis Contre une personne, en raison de son refus de contracter un mariage ou de conclure une union ou afin de la contraindre à contracter un mariage ou à conclure une union, que la contrainte exercée soit physique ou psychologique ; ».

« 6° bis

… union ; ».

 

VII. – Après l’article 222-16-2 du même code, il est inséré un article 222-16-3 ainsi rédigé :

VII. – (Sans modification)

 

« Art. 222-16-3. – Dans le cas où les infractions prévues par le 6° bis des articles 222-8, 222-10, 222-12 et 222-13 sont commises à l’étranger à l’encontre d’une personne résidant habituellement sur le territoire français, la loi française est applicable par dérogation aux dispositions de l’article 113-7. S’il s’agit d’un délit, les dispositions de la seconde phrase de l’article 113-8 ne sont pas applicables. »

   

Article 18 bis (nouveau)

Article 18 bis

Article 18 bis

Dans le cas où le crime prévu au 6° de l’article 222-3 du code pénal est commis à l’étranger à l’encontre d’une personne résidant habituellement sur le territoire français, les autorités françaises, en France ou dans le pays où se trouve la personne, doivent tout mettre en œuvre, dans les plus brefs délais, pour organiser le rapatriement de ces femmes et jeunes filles victimes de mariage forcé à l’étranger.

Les autorités consulaires françaises prennent les mesures adaptées pour assurer, avec leur consentement, le retour sur le territoire français des personnes de nationalité française ou qui résident habituellement de manière régulière sur le territoire français lorsque ces personnes ont été victimes à l’étranger de violences volontaires ou d’agressions sexuelles commises dans le cadre d’un mariage forcé ou en raison de leur refus de se soumettre à un mariage forcé.

(Sans modification)

Article 19

Article 19

Article 19

I. – Le chapitre III du titre V du livre Ier de la première partie du code du travail est ainsi modifié :

I. – Après l’article 222-50 du code pénal, il est inséré un article 222-50-1 ainsi rédigé :

(Sans modification)

 

« Art. 222-50-1. – Les personnes physiques ou morales coupables de l’une des infractions prévues par les articles 222-33 et 222-33-2 encourent également la peine complémentaire d’affichage ou de diffusion de la décision prévue par l’article 131-35. »

 

1° L’article L. 1153-1 est ainsi rédigé :

1° Supprimé

 

« Art. L. 1153-1. – Tout agissement à connotation sexuelle subi par une personne et ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant constitue un agissement de harcèlement sexuel.

   

« Tout agissement de harcèlement sexuel est interdit. » ;

   

2° À l’article L. 1153-2, les mots : « des agissements » sont remplacés par les mots : « un agissement » ;

2° Supprimé

 

3° Après le mot : « témoigné », la fin de l’article L. 1153-3 est ainsi rédigée : « d’un agissement de harcèlement sexuel ou pour l’avoir relaté. » ;

3° Supprimé

 

4° À l’article L. 1153-6, les mots : « des agissements » sont remplacés par les mots : « un agissement ».

4° Supprimé

 

II. – L’article 222-33 du code pénal est ainsi rédigé :

II. – Au premier alinéa de l’article L. 1155-2 du code du travail, le montant : « 3 750 euros » est remplacé par le montant : « 15 000 euros ».

 

« Art. 222-33. – Tout agissement à connotation sexuelle subi par une personne et ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant constitue un agissement de harcèlement sexuel.

Alinéa supprimé

 

« Tout agissement de harcèlement sexuel est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende. »

Alinéa supprimé

 

III. – L’article 6 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est ainsi rédigé :

III. – Supprimé

 

« Art. 6 ter. – Tout agissement à connotation sexuelle subi par une personne et ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant constitue un agissement de harcèlement sexuel.

   

« Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l’affectation et la mutation ne peut être prise à l’égard d’un fonctionnaire, sauf accord écrit de celui-ci, en prenant en considération :

   

« 1° Le fait qu’il a subi ou refusé de subir un agissement de harcèlement sexuel ;

   

« 2° Le fait qu’il a formulé un recours auprès d’un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser un agissement de harcèlement sexuel ;

   

« 3° Ou bien le fait qu’il a témoigné d’un agissement de harcèlement sexuel ou qu’il l’a relaté.

   

« Est passible d’une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou enjoint de procéder à un agissement tel que défini ci-dessus.

   

« Le présent article est applicable aux agents non titulaires de droit public. »

   

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Article 20 bis (nouveau)

Article 20 bis

 

I. – Les articles 1er, 1er bis, 2, 2 bis, 8 à 9, 9 bis, 11 A, 12, 12 bis, 13 à 14, 16 à 18 bis, le II de l’article 19 et l’article 20 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.

(Sans modification)

 

II. – Les articles 1er, 1er bis, 2, 2 bis, 7 à 9, 11 A, 12, 12 bis, 13 à 14, 16 à 18 bis, le II de l’article 19 et l’article 20 sont applicables en Polynésie française.

 
 

III. – Les articles 1er, 1er bis, 2, 2 bis, 8 à 9, 11 A, 12, 12 bis, 13 à 14, 16 à 18 bis, le II de l’article 19 et l’article 20 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.

 
 

IV. – Les articles 5 et 6 sont applicables à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.

 
 

V. – L’ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers à Mayotte est ainsi modifiée :

 
 

1° Après l’article 16-1, sont insérés trois articles 16-2, 16-3 et 16-4 ainsi rédigés :

 
 

« Art. 16-2. – Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, l’autorité administrative accorde, dans les plus brefs délais, la délivrance ou le renouvellement du titre de séjour de l’étranger qui bénéficie d’une ordonnance de protection en vertu de l’article 515-9 du code civil en raison des violences commises par son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin.

 
 

« Art. 16-3. – Sauf si sa présence constitue une menace à l’ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention “vie privée et familiale” est délivrée à l’étranger qui bénéficie d’une ordonnance de protection en vertu de l’article 515-9 du code civil. La condition prévue à l’article 6-1 de la présente ordonnance n’est pas exigée. Cette carte de séjour temporaire ouvre droit à l’exercice d’une activité professionnelle.

 
 

« Art. 16-4. – En cas de condamnation définitive de la personne mise en cause, une carte de résident peut être délivrée à l’étranger ayant déposé plainte pour une infraction mentionnée au premier alinéa de l’article 132-80 du code pénal. » ;

 
 

2° Le IV de l’article 42 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, l’autorité administrative accorde, dans les plus brefs délais, la délivrance ou le renouvellement du titre de séjour de l’étranger qui bénéficie d’une ordonnance de protection en vertu de l’article 515-9 du code civil. »

 
 

VI. – L’ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française est ainsi modifiée :

 
 

1° Après l’article 17-1, sont insérés trois articles 17-2, 17-3 et 17-4 ainsi rédigés :

 
 

« Art 17-2. –  Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre ublic, l’autorité administrative accorde, dans les plus brefs délais, la délivrance ou le renouvellement du titre de séjour de l’étranger qui bénéficie d’une ordonnance de protection en vertu de l’article 515-9 du code civil en raison des violences commises par son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin.

 
 

« Art. 17-3. – Sauf si sa présence constitue une menace à l’ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention “vie privée et familiale” est délivrée à l’étranger qui bénéficie d’une ordonnance de protection en vertu de l’article 515-9 du code civil. La condition prévue à l’article 6-1 de la présente ordonnance n’est pas exigée. Cette carte de séjour temporaire ouvre droit à l’exercice d’une activité professionnelle.

 
 

« Art. 17-4. – En cas de condamnation définitive de la personne mise en cause, une carte de résident peut être délivrée à l’étranger ayant déposé plainte pour une infraction mentionnée au premier alinéa de l’article 132-80 du code pénal. » ;

 
 

2° Le IV de l’article 44 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, l’autorité administrative accorde, dans les plus brefs délais, la délivrance ou le renouvellement du titre de séjour de l’étranger qui bénéficie d’une ordonnance de protection en vertu de l’article 515-9 du code civil. »

 
 

VII. – L’ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie est ainsi modifiée :

 
 

1° Après l’article 17-1, sont insérés trois articles 17-2, 17-3 et 17-4 ainsi rédigés :

 
 

« Art. 17-2. – Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, l’autorité administrative accorde, dans les plus brefs délais, la délivrance ou le renouvellement du titre de séjour de l’étranger qui bénéficie d’une ordonnance de protection en vertu de l’article 515-9 du code civil en raison des violences commises par son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin.

 
 

« Art. 17-3. – Sauf si sa présence constitue une menace à l’ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention “vie privée et familiale” est délivrée à l’étranger qui bénéficie d’une ordonnance de protection en vertu de l’article 515-9 du code civil. La condition prévue à l’article 6-1 de la présente ordonnance n’est pas exigée. Cette carte de séjour temporaire ouvre droit à l’exercice d’une activité professionnelle.

 
 

« Art. 17-4. – En cas de condamnation définitive de la personne mise en cause, une carte de résident peut être délivrée à l’étranger ayant déposé plainte pour une infraction mentionnée au premier alinéa de l’article 132-80 du code pénal. » ;

 
 

2° Le IV de l’article 44 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, l’autorité administrative accorde, dans les plus brefs délais, la délivrance ou le renouvellement du titre de séjour de l’étranger qui bénéficie d’une ordonnance de protection en vertu de l’article 515-9 du code civil. »

 
 

VIII. – L’ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna est ainsi modifiée :

 
 

1° Après l’article 16-1, sont insérés trois articles 16-2, 16-3 et 16-4 ainsi rédigés :

 
 

« Art. 16-2. – Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, l’autorité administrative accorde, dans les plus brefs délais, la délivrance ou le renouvellement du titre de séjour de l’étranger qui bénéficie d’une ordonnance de protection en vertu de l’article 515-9 du code civil en raison des violences commises par son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin.

 
 

« Art. 16-3. – Sauf si sa présence constitue une menace à l’ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention “vie privée et familiale” est délivrée à l’étranger qui bénéficie d’une ordonnance de protection en vertu de l’article 515-9 du code civil. La condition prévue à l’article 6-1 de la présente ordonnance n’est pas exigée. Cette carte de séjour temporaire ouvre droit à l’exercice d’une activité professionnelle.

 
 

« Art. 16-4. – En cas de condamnation définitive de la personne mise en cause, une carte de résident peut être délivrée à l’étranger ayant déposé plainte pour une infraction mentionnée au premier alinéa de l’article 132-80 du code pénal. » ;

 
 

2° Le IV de l’article 42 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, l’autorité administrative accorde, dans les plus brefs délais, la délivrance ou le renouvellement du titre de séjour de l’étranger qui bénéficie d’une ordonnance de protection en vertu de l’article 515-9 du code civil. »

 
 

IX. – En l’absence d’adaptation, les références de la présente loi à des dispositions qui ne sont pas applicables à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.

 
 

Article 20 ter (nouveau)

Article 20 ter

 

Les dispositions des articles 1er et 1er bis, du I de l’article 2, des articles 5, 6, 6 bis, 7, 9 bis, 10 bis A et 10 bis entreront en vigueur le 1er octobre 2010.

(Sans modification)

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AMENDEMENTS EXAMINÉS PAR LA COMMISSION

Amendement CS1 présenté par les députées Mmes Marie-George Buffet, Huguette Bello et Martine Billard :

Intitulé de la proposition

Rédiger ainsi cet intitulé :

« proposition de loi tendant à renforcer la protection des victimes et la prévention et la répression des violences faites aux femmes »

Amendement CS2 présenté par les députées Mmes Martine Billard, Marie-George Buffet et Huguette Bello :

Article 1er

A l'alinéa 4, insérer après le mot : « exercées », les mots : « au sein de la famille, »

Amendement CS3 présenté par les députées Mmes Huguette Bello, Martine Billard, Marie-George Buffet :

Article 1er

A l'alinéa 5, insérer après le mot : « assistée, », les mots : « saisi avec l'accord de celle-ci par une association recevable à exercer les droits reconnus à la partie civile en vertu de l'article 2-2 du code de procédure pénale, »

Amendement CS4 présenté par les députées Mmes Martine Billard, Marie-George Buffet et Huguette Bello :

Article 1er

A l'alinéa 7, remplacer les mots : « L'ordonnance de protection est délivrée par le juge aux affaires familiales, s'il estime, au vu des éléments produits devant lui et contradictoirement débattus, qu'il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables la commission des faits de violence allégués et le danger auquel la victime est exposée. », par les mots : « L'ordonnance de protection atteste des violences subies par la partie demanderesse. »

Amendement CS5 présenté par les députées Mmes Huguette Bello, Martine Billard, Marie-George Buffet :

Article 1er

Rétablir l'alinéa 13 dans la rédaction suivante :

« 4° délier la partie demanderesse, quand elle est cotitulaire du bail, de tout ou partie de ses obligations à l'égard du bailleur »

Amendement CS6 présenté par les députées Mmes Huguette Bello, Martine Billard, Marie-George Buffet :

Article 1er

Rétablir l'alinéa 16 dans la rédaction suivante :

« 7° Avec l'accord de l'intéressée, désigner une personne morale habilitée qui sera chargée d'assurer l'accompagnement de la partie demanderesse pendant toute la durée de l'ordonnance de protection. »

Amendement CS7 présenté par les députées Mmes Marie-George Buffet, Martine Billard et Huguette Bello :

Article 3

I Rétablir l’alinéa 2 dans la rédaction suivante :

« 1°  Le premier alinéa de l'article 371-1 est ainsi rédigé :

« L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant, c'est à dire la prise en compte de ses besoins fondamentaux, physiques, intellectuels, sociaux et affectifs ainsi que le respect de ses droits et la garantie de sa protection. »

II Après l'alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants :

« II. - L'article L.112-4 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé :

« Art. L.112-4. - L'intérêt de l'enfant, tel que défini à l'article L.371-1 du code civil, doit guider toutes les décisions le concernant. »

Amendement CS8 présenté par les députées Mmes Martine Billard, Marie-George Buffet et Huguette Bello :

Article 3 bis A

Rétablir l’article dans la rédaction suivante :

« L'article 373-2-8 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le juge peut également être saisi par l'un des parents à l'effet de statuer sur le refus de consentement de l'autre parent à l'accomplissement de soins médico-psychologiques concernant la personne de l'enfant.

Amendement CS9 présenté par les députées Mmes Marie-George Buffet, Martine Billard et Huguette Bello :

Article 5

A l'alinéa 5, remplacer les mots :

« de la carte de séjour temporaire »

par les mots :

« du titre de séjour »

Amendement CS11 présenté par les députées Mmes Marie-George Buffet, Martine Billard et Huguette Bello :

Article 10 bis B

A la première phrase de cet article supprimer les mots :

« et des violences commises au sein du couple »

Amendement CS12 présenté par les députées Mmes Martine Billard, Marie-George Buffet et Huguette Bello :

Article 11 A

A la fin de la première phrase de l'alinéa 4 supprimer les mots :

« et aux violences commises au sein du couple »

Amendement CS13 présenté par les députées Mmes Marie-George Buffet, Martine Billard et Huguette Bello :

Article 13

A l'alinéa 3, supprimer les mots :

« les violences commises au sein du couple, »

Amendement CS14 présenté par les députées Mmes Martine Billard, Marie-George Buffet et Huguette Bello :

Article 16

Compléter l'alinéa 4, par une phrase ainsi rédigée :

« La victime est présumée ne pas consentir à la médiation pénale en cas d’infraction commise à son encontre soit par son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, soit par un ancien conjoint ou concubin ou par la personne ayant été liée par un pacte civil de solidarité, en application des articles 222-9 à 222-13 du code pénal et 222-22 à 222-28 du même code ; »

Amendement CS15 présenté par les députées Mmes Marie-George Buffet, Martine Billard et Huguette Bello :

Article 17

I A l'alinéa 3, remplacer les mots : « agissements répétés », par les mots : «agissements ou par des paroles répétées »

II A l'alinéa 3, remplacer les mots : « se traduisant par », par les mots : « susceptible d'entraîner »

Amendement CS16 présenté par les députées Mmes Marie-George Buffet, Martine Billard et Huguette Bello :

Après l'article 17, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Après la section 1 bis du chapitre V du titre II du code pénal, il est inséré une section 1 ter ainsi rédigée :

« Section 1 ter

« De la dissimulation forcée du visage

« Art. 225-4-10. – Le fait, par menace, violence ou contrainte, abus de pouvoir ou abus d'autorité, d'imposer à une personne, en raison de son sexe, de dissimuler son visage est puni d'un an de prison et de 15 000 euros d'amende.

Amendement CS18 présenté par les députées Mmes Martine Billard, Marie-George Buffet et Huguette Bello :

Article 19

Rédiger ainsi cet article :

I. – Le chapitre III du titre V du livre Ier de la première partie du code du travail est ainsi modifié :

1° L’article L. 1153-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1153-1. – Tout agissement à connotation sexuelle subi par une personne et ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant constitue un agissement de harcèlement sexuel.

« Tout agissement de harcèlement sexuel est interdit. » ;

2° À l’article L. 1153-2, les mots : « des agissements » sont remplacés par les mots : « un agissement » ;

3° Après le mot : « témoigné », la fin de l’article L. 1153-3 est ainsi rédigée : « d’un agissement de harcèlement sexuel ou pour l’avoir relaté. » ;

4° À l’article L. 1153-6, les mots : « des agissements » sont remplacés par les mots : « un agissement ».

II. – L’article 222-33 du code pénal est ainsi rédigé :

« Art. 222-33. – Tout agissement à connotation sexuelle subi par une personne et ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant constitue un agissement de harcèlement sexuel.

« Tout agissement de harcèlement sexuel est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende. »

III. – L’article 6 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est ainsi rédigé :

« Art. 6 ter. – Tout agissement à connotation sexuelle subi par une personne et ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant constitue un agissement de harcèlement sexuel.

« Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l’affectation et la mutation ne peut être prise à l’égard d’un fonctionnaire, sauf accord écrit de celui-ci, en prenant en considération :

« 1° Le fait qu’il a subi ou refusé de subir un agissement de harcèlement sexuel ;

« 2° Le fait qu’il a formulé un recours auprès d’un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser un agissement de harcèlement sexuel ;

« 3° Ou bien le fait qu’il a témoigné d’un agissement de harcèlement sexuel ou qu’il l’a relaté.

« Est passible d’une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou enjoint de procéder à un agissement tel que défini ci-dessus.

« Le présent article est applicable aux agents non titulaires de droit public. »

Amendement CS19 présenté par Daniel Goldberg, Danielle Bousquet, Pascale Crozon, Catherine Lemorton, Jean-Luc Pérat, Gisèle Biemouret, Henri Jibrayel, Catherine Quéré, Bernard Lesterlin, Conchita Lacuey, Monique Boulestin, Pascal Deguilhem, Jean-Louis Touraine, Annick Girardin, Danièle Hoffman-Rispal, André Vallini, Marie-Françoise Clergeau, Martine Martinel, Jean-Jacques Urvoas, Catherine Coutelle, Annick Le Loch, Gilles Cocquempot, Marie-Lou Marcel, Sylvie Andrieux, Serge Blisko et les députés du groupe Socialiste, radical et citoyen :

Article 1er

A l’alinéa 4 de cet article, après le mot « exercées », insérer les mots « au sein de la famille ou »

Amendement CS20 présenté par Daniel Goldberg, Danielle Bousquet, Pascale Crozon, Catherine Lemorton, Jean-Luc Pérat, Gisèle Biemouret, Henri Jibrayel, Catherine Quéré, Bernard Lesterlin, Conchita Lacuey, Monique Boulestin, Pascal Deguilhem, Jean-Louis Touraine, Annick Girardin, Danièle Hoffman-Rispal, André Vallini, Marie-Françoise Clergeau, Martine Martinel, Jean-Jacques Urvoas, Catherine Coutelle, Annick Le Loch, Gilles Cocquempot, Marie-Lou Marcel, Sylvie Andrieux, Serge Blisko et les députés du groupe Socialiste, radical et citoyen :

Article 1er

A l’alinéa 4 de cet article, après le mot « exercées», insérer les mots « au sein de la famille, par un conjoint, un partenaire lié par un pacte civil de solidarité, un concubin, un ascendant, un descendant, un membre de la fratrie ou »

Amendement CS21 présenté par Danielle Bousquet, Pascale Crozon, Daniel Goldberg, Catherine Lemorton, Jean-Luc Pérat, Gisèle Biemouret, Henri Jibrayel, Catherine Quéré, Bernard Lesterlin, Conchita Lacuey, Monique Boulestin, Pascal Deguilhem, Jean-Louis Touraine, Annick Girardin, Danièle Hoffman-Rispal, André Vallini, Marie-Françoise Clergeau, Martine Martinel, Jean-Jacques Urvoas, Catherine Coutelle, Annick Le Loch, Gilles Cocquempot, Marie-Lou Marcel, Sylvie Andrieux, Serge Blisko et les députés du groupe Socialiste, radical et citoyen :

Article 1er

A l'alinéa 4 de cet article remplacer les mots « peut délivrer» par les mots « délivre»

Amendement CS22 présenté par Pascale Crozon, Danielle Bousquet, Daniel Goldberg, Catherine Lemorton, Jean-Luc Pérat, Gisèle Biemouret, Henri Jibrayel, Catherine Quéré, Bernard Lesterlin, Conchita Lacuey, Monique Boulestin, Pascal Deguilhem, Jean-Louis Touraine, Annick Girardin, Danièle Hoffman-Rispal, André Vallini, Marie-Françoise Clergeau, Martine Martinel, Jean-Jacques Urvoas, Catherine Coutelle, Annick Le Loch, Gilles Cocquempot, Marie-Lou Marcel, Sylvie Andrieux, Serge Blisko et les députés du groupe Socialiste, radical et citoyen :

Article 1er

A l'alinéa 5, après les mots « si besoin assistée, ou,», ajouter :

« saisi par une association recevable à exercer les droits reconnus à la partie civile en vertu de l'article 2-2 du code de procédure pénale, ou saisi»

Amendement CS23 présenté par Pascale Crozon, Danielle Bousquet, Daniel Goldberg, Catherine Lemorton, Jean-Luc Pérat, Gisèle Biemouret, Henri Jibrayel, Catherine Quéré, Bernard Lesterlin, Conchita Lacuey, Monique Boulestin, Pascal Deguilhem, Jean-Louis Touraine, Annick Girardin, Danièle Hoffman-Rispal, André Vallini, Marie-Françoise Clergeau, Martine Martinel, Jean-Jacques Urvoas, Catherine Coutelle, Annick Le Loch, Gilles Cocquempot, Marie-Lou Marcel, Sylvie Andrieux, Serge Blisko et les députés du groupe Socialiste, radical et citoyen :

Article 1er

A l’alinéa 6 de cet article, après la première phrase, insérer une phrase ainsi rédigée « La partie demanderesse peut également être assistée, le cas échéant, d'une association recevable à exercer les droits reconnus à la partie civile en vertu de l'article 2-2 du code de procédure pénale, »

Amendement CS24 présenté par Danielle Bousquet, Pascale Crozon, Daniel Goldberg, Catherine Lemorton, Jean-Luc Pérat, Gisèle Biemouret, Henri Jibrayel, Catherine Quéré, Bernard Lesterlin, Conchita Lacuey, Monique Boulestin, Pascal Deguilhem, Jean-Louis Touraine, Annick Girardin, Danièle Hoffman-Rispal, André Vallini, Marie-Françoise Clergeau, Martine Martinel, Jean-Jacques Urvoas, Catherine Coutelle, Annick Le Loch, Gilles Cocquempot, Marie-Lou Marcel, Sylvie Andrieux, Serge Blisko et les députés du groupe Socialiste, radical et citoyen :

Article 1er

Compléter l’alinéa 6 de cet article par une phrase ainsi rédigée :

« A l’issue de ces auditions, le juge statue sans délai sur la demande »

Amendement CS25 présenté par Daniel Goldberg, Danielle Bousquet, Pascale Crozon, Catherine Lemorton, Jean-Luc Pérat, Gisèle Biemouret, Henri Jibrayel, Catherine Quéré, Bernard Lesterlin, Conchita Lacuey, Monique Boulestin, Pascal Deguilhem, Jean-Louis Touraine, Annick Girardin, Danièle Hoffman-Rispal, André Vallini, Marie-Françoise Clergeau, Martine Martinel, Jean-Jacques Urvoas, Catherine Coutelle, Annick Le Loch, Gilles Cocquempot, Marie-Lou Marcel, Sylvie Andrieux, Serge Blisko et les députés du groupe Socialiste, radical et citoyen :

Article 1er

A l’alinéa 14 de cet article, compléter la première phrase par les mots « ou d’un service d’action sociale. »

Amendement CS26 présenté par Bernard Lesterlin, Daniel Goldberg, Danielle Bousquet, Pascale Crozon, Catherine Lemorton, Jean-Luc Pérat, Gisèle Biemouret, Henri Jibrayel, Catherine Quéré, Conchita Lacuey, Monique Boulestin, Pascal Deguilhem, Jean-Louis Touraine, Annick Girardin, Danièle Hoffman-Rispal, André Vallini, Marie-Françoise Clergeau, Martine Martinel, Jean-Jacques Urvoas, Catherine Coutelle, Annick Le Loch, Gilles Cocquempot, Marie-Lou Marcel, Sylvie Andrieux, Serge Blisko et les députés du groupe Socialiste, radical et citoyen :

Article 1er

Compléter la deuxième phrase de l’alinéa 17 de cet article, par les mots « ou si des procédures civiles et pénales liées aux violences sont en cours. »

Amendement CS27 présenté par Danielle Bousquet, Pascale Crozon, Daniel Goldberg, Catherine Lemorton, Jean-Luc Pérat, Gisèle Biemouret, Henri Jibrayel, Catherine Quéré, Bernard Lesterlin, Conchita Lacuey, Monique Boulestin, Pascal Deguilhem, Jean-Louis Touraine, Annick Girardin, Danièle Hoffman-Rispal, André Vallini, Marie-Françoise Clergeau, Martine Martinel, Jean-Jacques Urvoas, Catherine Coutelle, Annick Le Loch, Gilles Cocquempot, Marie-Lou Marcel, Sylvie Andrieux, Serge Blisko et les députés du groupe Socialiste, radical et citoyen :

Article 1er

Rédiger ainsi l'alinéa 18 de cet article: « Art.515-13.- Une ordonnance de protection est délivrée par le juge, à la personne majeure menacée de mariage forcé ou de mutilation sexuelle, et aux personnes victimes des infractions visées à l’article 222-22, 222-23, 222-27, 225-4-1 du code pénal, le juge est saisi dans les conditions fixées à l’article 515-10. »

Amendement CS28 présenté par Daniel Goldberg, Danielle Bousquet, Pascale Crozon, Catherine Lemorton, Jean-Luc Pérat, Gisèle Biemouret, Henri Jibrayel, Catherine Quéré, Bernard Lesterlin, Conchita Lacuey, Monique Boulestin, Pascal Deguilhem, Jean-Louis Touraine, Annick Girardin, Danièle Hoffman-Rispal, André Vallini, Marie-Françoise Clergeau, Martine Martinel, Jean-Jacques Urvoas, Catherine Coutelle, Annick Le Loch, Gilles Cocquempot, Marie-Lou Marcel, Sylvie Andrieux, Serge Blisko et les députés du groupe Socialiste, radical et citoyen :

Article 1er

Rédiger ainsi la deuxième phrase de l’alinéa 20 de cet article :

« Il peut également ordonner temporairement, après consentement de la personne menacée, l’inscription sur son passeport de l’interdiction de sortie du territoire français ».

Amendement CS29 présenté par Daniel Goldberg, Danielle Bousquet, Sandrine Mazetier, Pascale Crozon, Catherine Lemorton, Jean-Luc Pérat, Gisèle Biemouret, Henri Jibrayel, Catherine Quéré, Bernard Lesterlin, Conchita Lacuey, Monique Boulestin, Pascal Deguilhem, Jean-Louis Touraine, Annick Girardin, Danièle Hoffman-Rispal, André Vallini, Marie-Françoise Clergeau, Martine Martinel, Jean-Jacques Urvoas, Catherine Coutelle, Annick Le Loch, Gilles Cocquempot, Marie-Lou Marcel, Sylvie Andrieux, Serge Blisko et les députés du groupe Socialiste, radical et citoyen :

Article 5

A l’alinéa 5 de cet article, substituer aux mots : « de la carte de séjour temporaire », les mots : « du titre de séjour ».

Amendement CS30 présenté par Danielle Bousquet, Daniel Goldberg, Pascale Crozon, Catherine Lemorton, Jean-Luc Pérat, Gisèle Biemouret, Henri Jibrayel, Catherine Quéré, Bernard Lesterlin, Conchita Lacuey, Monique Boulestin, Pascal Deguilhem, Jean-Louis Touraine, Annick Girardin, Danièle Hoffman-Rispal, André Vallini, Marie-Françoise Clergeau, Martine Martinel, Jean-Jacques Urvoas, Catherine Coutelle, Annick Le Loch, Gilles Cocquempot, Marie-Lou Marcel, Sylvie Andrieux, Serge Blisko et les députés du groupe Socialiste, radical et citoyen :

Article 16

Compléter l'alinéa 4 de cet article par la phrase suivante :

«  La victime est présumée ne pas consentir à la médiation pénale en cas d’infraction commise à son encontre soit par son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, soit par un ancien conjoint ou concubin, ou par la personne ayant été liée par un pacte civil de solidarité en application des articles 222-9 à 222-13 du code pénal et de 222-22 à 222-28 du même code. »

Amendement CS31 présenté par Daniel Goldberg, Danielle Bousquet, Catherine Lemorton, Pascale Crozon Jean-Luc Pérat, Gisèle Biemouret, Henri Jibrayel, Catherine Quéré, Bernard Lesterlin, Conchita Lacuey, Monique Boulestin, Pascal Deguilhem, Jean-Louis Touraine, Annick Girardin, Danièle Hoffman-Rispal, André Vallini, Marie-Françoise Clergeau, Martine Martinel, Jean-Jacques Urvoas, Catherine Coutelle, Annick Le Loch, Gilles Cocquempot, Marie-Lou Marcel, Sylvie Andrieux, Serge Blisko et les députés du groupe Socialiste, radical et citoyen :

Article 19

Après l'alinéa 3, insérer un III ainsi rédigé :

« III – L'article 6 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est ainsi rédigé :

Art. 6 ter – Tout agissement à connotation sexuelle subi par une personne et ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant constitue un agissement de harcèlement sexuel.

Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire, sauf accord écrit de celui-ci, en prenant en considération :

1) le fait qu'il a subi ou refusé de subir un agissement de harcèlement sexuel ;

2) le fait qu'il a formulé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser un agissement de harcèlement sexuel;

3) ou bien le fait qu'il a témoigné d'un agissement de harcèlement sexuel ou qu'il l'a relaté.

Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou enjoint de procéder à un agissement tel que défini ci-dessus.

Le présent article est applicable aux agents non titulaires de droit public. »

© Assemblée nationale

1 () Rapport (n° 564, session ordinaire 2009-2010) fait au nom de la commission des Lois du Sénat par M. François Pillet sur la proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale, renforçant la protection des victimes et la prévention et la répression des violences faites aux femmes, p. 37.

2 () Rapport (n° 564, session ordinaire 2009-2010) fait au nom de la commission des Lois du Sénat par M. François Pillet sur la proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale, renforçant la protection des victimes et la prévention et la répression des violences faites aux femmes, p. 44.

3 () Rapport (n° 564, session ordinaire 2009-2010) fait au nom de la commission des Lois du Sénat par M. François Pillet sur la proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale, renforçant la protection des victimes et la prévention et la répression des violences faites aux femmes, p. 51.

4 () Il s’agit d’un dispositif de téléprotection permettant d’alerter les autorités publiques en cas de violences des obligations imposées au mis en examen et port d’un dispositif électronique permettant de signaler à distance que la personne mise en examen se trouve à proximité.

5 () Il s’agit soit d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » (art. 313-12 du CESEDA), soit d’un titre de séjour au titre du regroupement familial (art. 431-2 du CESEDA).

6 () Rapport (n° 564, session ordinaire 2009-2010) fait au nom de la commission des Lois du Sénat par M. François Pillet sur la proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale, renforçant la protection des victimes et la prévention et la répression des violences faites aux femmes, p. 82.

7 () Décision n° 2001-455 DC du 12 janvier 2002.

8 () Loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.