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Amendements  sur le projet ou la proposition

N° 2293

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 10 février 2010.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION SPÉCIALE CHARGÉE D’EXAMINER LA PROPOSITION DE LOI (N° 2121) DE MME DANIELLE BOUSQUET, M. GUY GEOFFROY ET PLUSIEURS DE LEURS COLLÈGUES renforçant la protection des victimes et la prévention et la répression des violences faites aux femmes,

PAR M. Guy GEOFFROY,

Député.

——

La Commission spéciale est composée de :

Mme Danielle Bousquet, présidente ; Mme Chantal Brunel, Mme Marie-George Buffet, M. Henri Jibrayel, Mme Henriette Martinez, vice-présidents ; Mme Colette Le Moal, Mme Geneviève Levy, M. Jean-Luc Pérat, M. Jacques Remiller, secrétaires ; M. Guy Geoffroy, rapporteur ; Mme Nicole Ameline, Mme Sylvie Andrieux, Mme Edwige Antier, Mme Huguette Bello, M. Jacques Alain Bénisti, Mme Gisèle Biémouret, Mme Martine Billard, M. Jean-Marie Binetruy, M. Serge Blisko, Mme Monique Boulestin, Mme Chantal Bourragué, Mme Françoise Briand, M. Patrice Calméjane, Mme Marie-Françoise Clergeau, M. Gilles Cocquempot, Mme Catherine Coutelle, Mme Pascale Crozon, M. Bernard Debré, M. Pascal Deguilhem, M. Richard Dell’Agnola, M. Gilles d’Ettore, Mme Marie-Louise Fort, M. Jean-Paul Garraud, Mme Annick Girardin, M. Daniel Goldberg, Mme Claude Greff, M. Louis Guédon, Mme Françoise Guégot, M. Christophe Guilloteau, Mme Danièle Hoffman-Rispal, M. Guénhaël Huet, M. Sébastien Huyghe, M. Denis Jacquat, Mme Maryse Joissains-Masini, Mme Conchita Lacuey, M. Thierry Lazaro, M. Robert Lecou, Mme Annick Le Loch, Mme Catherine Lemorton, M. Bernard Lesterlin, M. Claude Leteurtre, M. Daniel Mach, M. Guy Malherbe, Mme Marie-Lou Marcel, Mme Martine Martinel, M. Jean-Claude Mignon, M. Pierre Morel-A-L’Huissier, M. Georges Mothron, M. Renaud Muselier, Mme Béatrice Pavy, Mme Catherine Quéré, M. Frédéric Reiss, M. François Rochebloine, M. Daniel Spagnou, M. Jean-Louis Touraine, M. Jean-Jacques Urvoas, M. André Vallini, M. Philippe Vitel, M. André Wojciechowski, Mme Marie-Jo Zimmermann

INTRODUCTION 7

EXAMEN DES ARTICLES 13

Chapitre Ier : Protection des victimes 13

Article 1er (art. 706-63-2 à 706-63-6 [nouveaux] du code de procédure pénale) : Création d’une ordonnance de protection des victimes 14

Article 1er bis (nouveau) (art. 53-1 du code de procédure pénale) : Obligation d’informer la victime quant à la possibilité de demander une ordonnance de protection 28

Article 1er ter (nouveau) (art. 375-7 du code civil) : Renforcement des pouvoirs du juge des enfants pour prévenir les mariages forcés et les mutilations sexuelles se déroulant à l’étranger 29

Article 2 (art. 434-41-2 [nouveau] du code pénal) : Sanction de la violation des obligations découlant de l’ordonnance de protection et du contrôle judiciaire 30

Article 3 (article L. 112-4 du code de l’action sociale et des familles, articles 371-1, 373-2-1, 373-2-6, 373-2-9 du code civil) : Protection de l’enfant en cas de violences conjugales 32

Après l'article 3 34

Article 3 bis (nouveau) (art. 373-2-11 du code civil) : Critères à prendre en compte par le juge pour statuer sur l’exercice de l’autorité parentale 35

Article 4 (article 378 du code civil) : Retrait de l’autorité parentale 36

Article 4 bis (nouveau) (art. 377 du code civil) : Assouplissement des règles de la délégation de l’exercice de l’autorité parentale 38

Article 5 (art. L. 313-12 et L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) : Modification des règles de renouvellement du titre de séjour des victimes de violences conjugales 39

Article 6 (art. L. 316-3 et L. 316-4 [nouveaux] du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) : Délivrance d’une carte de séjour aux personnes en situation irrégulière victimes de violences conjugales 43

Article 7 (art. 3 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique) : Ouverture de l’aide juridictionnelle aux personnes étrangères bénéficiant d’une ordonnance de protection 45

Article 8 (art. 226-10 du code pénal) : Modification du délit de dénonciation calomnieuse 45

Après l’article 8 47

Article 9 (article 515-9 [nouveau] du code civil) : Extension des pouvoirs du juge pour la protection des victimes 47

Article 9 bis (nouveau) (art. 66-1 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991) Conséquences sur le droit commun de l’expulsion des règles relatives à l’éviction du domicile d’un concubin ou du partenaire d’un PACS 49

Article 10 (article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement) : Accès au logement pour les femmes victimes de violences 49

Article 10  bis (nouveau) (art. L. 441-1 du code de la construction) : Modalités de la preuve des violences pour l’attribution prioritaire d’un logement 51

Chapitre II : Prévention des violences 52

Article 11 A (nouveau) (art. L. 312-15 et L. 721-1 du code de l’éducation) : Éducation à l’égalité entre les hommes et les femmes 52

Article 11 (article L. 215-5 [nouveau] du code de l’action sociale et des familles) Formation des intervenants auprès des femmes victimes de violences 52

Après l’article 11 52

Article 12 (article 222-48-1 du code pénal) : Règles applicables au suivi socio-judiciaire des auteurs de violences au sein du couple 53

Article 12 bis (nouveau) (art. 375-7 du code civil) : Continuité du suivi des auteurs de violences 55

Article 13 (art. 42 et 48-1 de la loi n° 86-1067 et art. 2 de la loi n° 49-956 du 16 juillet 1949) Prévention des violences faites aux femmes dans les médias audiovisuels et dans les publications destinées à la jeunesse 56

–  (art. 42 et 48-1 de la loi n° 86-1067) : Saisine du CSA par les associations de défense des droits des femmes 56

–  (art. 2 de la loi n° 49-956 du 16 juillet 1949) : Prise en compte des violences sexistes dans les publications destinées à la jeunesse 57

Article 14 (art. 33-1 et 43-9 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 et art. 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004) : Prise en compte explicite des violences faites aux femmes dans la législation encadrant l’audiovisuel et Internet 58

Chapitre III : Répression des violences 60

Article 15 (art. L. 145-1 [nouveau] du code de l’action sociale et des familles) : Création d’un Observatoire national des violences faites aux femmes 60

Article 16 (art. 41-1 du code de procédure pénale) : Présomption de refus de recours à la médiation pénale en cas de demande d’une ordonnance de protection 60

Article 17 (art. 222-13-1 [nouveau] du code pénal) : Création d’un délit de violences psychologiques 62

Article 17 bis (nouveau) (art. 132-80 du code pénal) : Aggravation des contraventions sanctionnant les violences commises au sein du couple 65

Article 18 (art. 224-5-3 et 224-5-4 [nouveaux] du code pénal) : Lutte contre les mariages forcés 66

Après l’article 18 67

Article 19 (art. L. 1153-1 du code du travail, article 222-23 du code pénal, article 6 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983) : Harmonisation des définitions du harcèlement sexuel 67

Article 20 (art. 222-22 du code pénal) : Viol entre époux 70

Article 21 : Gage de la proposition de loi 71

TABLEAU COMPARATIF 73

ANNEXE AU TABLEAU COMPARATIF 111

AMENDEMENTS EXAMINÉS PAR LA COMMISSION 121

AUDITIONS DE LA COMMISSION 143

ANNEXE : ÉLÉMENTS D’INFORMATION SUR LE DROIT EUROPÉEN APPLICABLE OU EN COURS D’ÉLABORATION 201

Mesdames, Messieurs,

La proposition de loi n° 2121 renforçant la protection des victimes et la prévention et la répression des violences faites aux femmes, est issue des travaux de la mission d’évaluation de la politique de prévention et lutte contre les violences faites aux femmes, mission créée par la Conférence des Présidents de l’Assemblée nationale. Ses conclusions font l’objet du rapport d’information n° 1799, du 7 juillet 2009, Violences faites aux femmes : mettre enfin un terme à l’inacceptable.

Cette mission, présidée par Mme Danielle Bousquet et rapportée par M. Guy Geoffroy, a dressé un état des lieux des violences faites aux femmes en s’attachant à les appréhender sous toutes leurs manifestations, que ce soit au sein du couple ou au sein de la famille, dans l’espace public ou au travail, qu’il s’agisse de violences physiques ou psychologiques, de menaces de mariage forcé ou de mutilations sexuelles, ou encore de harcèlement sexuel sur le lieu de travail.

Elle s’est attachée à mesurer la pertinence et l’efficacité de la réponse apportée aux victimes et les conditions de leur accès au droit, mais aussi les conséquences des violences sur les enfants du couple, le suivi dont font l’objet les auteurs de violences, dans un souci de prévention de la récidive, la pertinence de la réponse pénale, la coordination des acteurs, le pilotage national et local des dispositifs ainsi que les mesures de prévention.

À l’occasion du 25 novembre 2009, journée de lutte contre les violences faites aux femmes, une proposition de loi reprenant les préconisations de la mission qui nécessitent une traduction législative, a été déposée. Elle a été cosignée par l’ensemble des membres de la mission, montrant ainsi que la lutte contre les violences faites aux femmes réunit toutes les tendances politiques représentées à l’Assemblée, tant sur le constat que sur les modalités d’action.

Il faut se féliciter que moins de six mois après que la mission a rendu ses conclusions, comme nous le souhaitions, une commission spéciale ait été désignée pour examiner ce texte.

1. Les principales conclusions de la mission d’information

a) Un dispositif-cadre, global, cohérent et coordonné

Dès le début des travaux de la mission, s’est posée la question de savoir s’il était opportun, dans le souci d’afficher la volonté du législateur dans la lutte contre les violences et de donner un signal fort à la société tout entière quant à leur caractère inacceptable, de recourir à une « loi-cadre » sur le modèle de celle qui a été adoptée par le Parlement espagnol en 2005.

Ceci n’a pas été le choix de la mission qui a préféré préconiser la mise en place d’un dispositif-cadre, car celui-ci lui est apparu plus approprié à l’état de la réglementation et des dispositifs existants en France.

En effet, de nombreux textes destinés à prévenir et à lutter contre les violences faites aux femmes existent déjà en droit français. Ceci ne signifie par, pour autant, que rien ne doive changer mais au contraire, qu’au-delà des améliorations législatives encore nécessaires, le dispositif devrait être complété pour y intégrer l’ensemble des mesures concourant à cette politique.

Or, celles-ci ne sont pas toutes de nature législative. Le succès du dispositif mis en place, chacun le sait, dépendra de l’implication des professionnels de santé, des policiers et des gendarmes, des magistrats et des autres services de l’État et des collectivités, ainsi que du soutien apporté aux associations de femmes victimes et des moyens alloués à celles qui assurent le suivi des auteurs dans un souci de prévention de la récidive.

C’est donc davantage un dispositif global, cohérent et coordonné, matérialisant la transversalité des politiques de prévention et de lutte contre les violences faites aux femmes qui doit être mis en place. Ce dispositif-cadre doit englober l’ensemble des politiques publiques qui participent à la prévention et à la lutte contre ces violences, tant en ce qui concerne l’accueil des victimes que leur accès à l’hébergement d’urgence et au logement, aux aides financières et à la réinsertion. Les plans triennaux élaborés par le Gouvernement participent de cette logique, mais il est nécessaire de les renforcer.

Ce dispositif comprend donc un volet législatif, pour ce qui relève de ce domaine, qui reprend des éléments de la proposition de loi-cadre, mais également un volet réglementaire et administratif.

La mission a tenu à lui donner une dimension particulière en lui intégrant un volet constitutionnel.

b) Le volet constitutionnel

La mission a tenu à affirmer que la lutte contre les violences faites aux femmes devait constituer un des fondements de notre pacte républicain, et à ce titre être inscrite dans la Constitution.

De même que le préambule de la Constitution de 1958 mentionne les droits civils et politiques de la déclaration de 1789, les droits économiques et sociaux du préambule de 1946, les droits environnementaux de la charte de l’environnement de 2005, il devrait également être fait référence à la dignité de la personne humaine.

2. Les mesures contenues dans la proposition de loi

La proposition de loi comporte trois volets principaux : la protection des victimes, la prévention des violences et leur répression.

a) La protection des victimes

La mesure la plus innovante de la proposition de loi est la création d’une ordonnance de protection des victimes (art. 1er et 2).

Au cours des auditions de la mission, le fait que les femmes victimes de violences au sein de leur couple ne déposaient que très rarement plainte (le taux de plainte est d’environ 10 %) a été régulièrement mis en avant. La crainte des conséquences possibles de cette démarche, la difficulté de trouver une réponse, dans l’urgence, aux problèmes de logement, de garde des enfants, voire la régularité du séjour pour les femmes étrangères, sont autant d’obstacles qui enferment encore trop de femmes dans un silence dont elles n’osent sortir.

Pour répondre à ces difficultés il est proposé de créer une ordonnance de protection, inspirée de la procédure du référé devant le juge aux affaires familiales, procédure qui n’est actuellement que très peu utilisée, mais avec une dimension supplémentaire qui devrait permettre à la victime de se faire reconnaître comme telle et ainsi d’être en mesure ensuite d’entamer les démarches appropriées.

Une ordonnance de protection pourra également être délivrée aux personnes menacées de mutilation sexuelle ou de mariage forcé. De surcroît, ces personnes pourront être interdites de sortie du territoire sur leur demande, afin de les protéger.

Cette ordonnance, en tant que preuve de la situation de violences, permettra à la victime de sécuriser provisoirement sa situation : le renouvellement du titre de séjour sera de droit (art. 5 et 6) et l’ordonnance facilitera l’accès à l’aide juridictionnelle (art. 7).

Les associations de victimes avaient également attiré l’attention de la mission sur un autre obstacle qui retenait de nombreuses victimes de déposer plainte : la peur d’être poursuivies et condamnées pour dénonciation calomnieuse. En conséquence, l’article 8 de la proposition de loi vise à laisser plus de liberté d’appréciation au juge, dans tous les cas où la victime se trouve dans l’incapacité d’apporter la preuve des violences qu’elle subit.

Pour mieux prendre en compte les conséquences des violences sur les enfants du couple (articles 3 et 4), victimes indirectes des violences du foyer où ils vivent, la proposition de loi a cherché à recentrer les dispositifs sur l’intérêt réaffirmé de l’enfant, en évitant tout systématisme dès lors qu’il s’agit de régler les conditions de l’exercice de l’autorité parentale.

b) La prévention des violences

La mise en œuvre des dispositifs de prévention ne sont généralement pas de nature législative. Ils relèvent plus de la mobilisation des moyens sur le terrain et de l’organisation des services.

À ce titre, la mise en place progressive dans les départements de référents violences constitue une avancée qu’il convient de saluer, comme la décision prise par le Premier ministre de faire de la lutte contre les violences faites aux femmes, la grande cause nationale de l’année 2010, ce qui au-delà du symbole permet de mettre en place des campagnes de communication de grande ampleur grâce aux médias audiovisuels.

La mission d’évaluation a insisté sur la nécessité d’organiser des formations – transversales – à destination de tous les professionnels amenés à se trouver en contact avec des femmes victimes, à l’image de ce qui existe déjà pour l’enfance en danger. Comme cela est apparu d’ailleurs au cours des travaux, les intervenants du secteur de la protection de l’enfance et ceux qui prennent en charge les femmes victimes, agissent encore trop souvent chacun selon leur logique, ce qui freine une approche plus adaptée, tant les deux questions sont souvent imbriquées.

De même, les articles 13 et 14 ont pour but de renforcer les moyens de lutter contre l’incitation à la violence contre les femmes que peuvent contenir des supports audiovisuels.

Enfin, il n’est pas de bonne prévention sans connaissance du phénomène. C’est pourquoi la création d’un Observatoire national des violences faites aux femmes a été demandée. Cet observatoire aurait pour mission de collecter les données disponibles et de commander des études, pour en diffuser les résultats tant auprès des pouvoirs publics que du grand public.

c) La répression des violences

L’arsenal juridique pour lutter contre les violences faites aux femmes comprend déjà des dispositions importantes et qui ont été renforcées par la loi du 4 avril 2006 (1). Cette dernière a constitué une étape importante dans la reconnaissance de la spécificité des violences au sein du couple.

D’abord, ce texte a adapté à la situation réelle des familles et à la réalité des situations de violence, les règles relatives à l’aggravation des peines. La circonstance aggravante est depuis étendue, d’une part, aux partenaires liés par un PACS et d’autre part aux « ex », c’est-à-dire aux anciens conjoints, anciens concubins ou anciens partenaires liés par un PACS, lorsque les violences ont été infligées en raison des relations ayant existé entre l’auteur des faits et la victime.

La loi du 4 avril 2006 a, ensuite, explicitement reconnu la notion de viol et d’agression sexuelle au sein du couple ainsi que l’existence du vol entre époux lorsque celui-ci porte sur des documents indispensables à la vie quotidienne de la victime.

Enfin, l’âge minimum du mariage a été porté à 18 ans pour les filles comme pour les garçons, ce qui au-delà d’une mesure d’égalité, est un moyen de freiner les mariages forcés.

Sur certains points, il est cependant apparu nécessaire de prendre des dispositions nouvelles, afin de marquer et de sanctionner des phénomènes inacceptables :

—  Les violences psychologiques exercées au sein du couple (art. 17) devraient être punies en tant que telles. Il est en effet paradoxal de constater que le harcèlement moral ne peut être réprimé que s’il se déroule au sein du monde professionnel. Ces agissements sont pourtant à l’origine, au sein du couple, de processus de destruction de la personnalité, de phénomènes d’emprise sur les victimes engendrant des conséquences extrêmement graves et durables. Or ces personnes, souvent, ne reconnaissent pas l’anormalité de leur situation, parce que celle-ci n’est pas nommée, sans compter que ces violences constituent souvent la première étape vers des violences physiques. Il est donc important de reconnaître et de punir ces violences, pour que leurs auteurs prennent conscience de leur caractère inacceptable ;

—  La contrainte au mariage (art. 18) qui n’est réprimée que par la sanction de délits indirects (violences, viol,…) commis dans le but de contraindre à un mariage forcé mais sans que jamais cette notion ne soit avancée en tant que telle.

—  Les définitions du délit de harcèlement sexuel seront harmonisées afin de rendre le droit plus lisible et plus protecteur des victimes (art. 19).

EXAMEN DES ARTICLES

Au cours de sa séance du mardi 9 février 2010, la Commission examine, sur le rapport de M. Guy Geoffroy, la proposition de loi de Mme Danielle Bousquet, M. Guy Geoffroy et plusieurs de leurs collègues renforçant la protection des victimes et la prévention et la répression des violences faites aux femmes (n° 2121).

Mme la présidente Danielle Bousquet. Madame la ministre d’État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, mes chers collègues, le président de la Commission des finances que j’ai consulté, conformément à l’article 89 de notre règlement, a émis un avis d’irrecevabilité sur trois articles de la proposition : l’article 7 étendant l’aide juridictionnelle aux femmes étrangères victimes de violences, l’article 11 créant une obligation de formation des personnels en contact avec les femmes victimes de violences et l’article 15 créant un Observatoire des violences faites aux femmes. Nous étions conscients des difficultés posées par ces articles, mais nous avons tenu, lors du dépôt de la proposition de loi, à les faire figurer dans le texte parce qu’ils nous apparaissent essentiels. Nous avons ainsi marqué notre volonté de mettre en place un dispositif aussi complet que possible.

Je ne mettrai pas aux voix ces articles, puisqu’ils sont irrecevables, mais je demande à Mme la ministre d’État, avec les membres de la commission spéciale, si elle est d’accord pour s’engager à réintroduire par voie d’amendement les dispositions qu’ils contiennent. Je souhaiterais également que vous leviez le gage qui figure à l’article 21, puisque ce gage n’a plus lieu d’être.

Après l’exposé du rapporteur, la Commission passe à l’examen des articles.

Chapitre Ier

Protection des victimes

La Commission examine l’amendement CS 40 de Mme Pascale Crozon, portant article additionnel avant l’article 1er.

Mme Pascale Crozon. Pour résoudre les problèmes de coordination qui se posent dans tous les tribunaux de grande instance, cet amendement propose qu’un magistrat du parquet soit spécialisé dans le suivi des violences de genre.

Mme Michèle Alliot-Marie, ministre d’État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés. Je commence par remercier le rapporteur ainsi que les membres de la commission spéciale pour le travail que nous avons pu effectuer ensemble.

Sans contester le fond de l’amendement, je relève que cette proposition relève du domaine réglementaire. Le Gouvernement est cependant sensible à ce problème, qui a été abordé dans une circulaire de 2006. Le Guide de l’action publique intitulé La lutte contre la violence au sein du couple précise au parquet qu’un magistrat référent doit centraliser le traitement des procédures.

M. le rapporteur. Dès lors que l’ordonnance de protection sera automatiquement transmise au parquet, celui-ci devient la table d’orientation des procédures civiles et pénales. J’invite donc Mme Crozon à retirer cet amendement.

Mme Pascale Crozon. Je retire l’amendement, que je représenterai en séance publique. Je serai très attentive à la réponse que Mme la ministre me fera alors.

L’amendement CS 40 est retiré.

Article 1er

(art. 706-63-2 à 706-63-6 [nouveaux] du code de procédure pénale)


Création d’une ordonnance de protection des victimes

Les moyens d’assurer une protection rapide et efficace des femmes victimes de violences ont été un point central des réflexions de la mission d’information. À cet égard, le bilan de l’application de la mesure d’éviction du conjoint violent prévue au troisième alinéa de l’article 220-1 du code civil a montré les difficultés de mise en œuvre d’une procédure insuffisamment utilisée (2). La mission a également analysé le dispositif novateur créé en Espagne en 2003 et connu sous le nom d’« ordonnance de protection des victimes de violence domestique », dont la transposition en droit français a été proposée par le Collectif national pour les droits des femmes (CNDF) (3) et recommandée par le rapport d’évaluation du plan global 2005-2007 de lutte contre les violences faites aux femmes (4).

La mise en place d’une ordonnance a pour vocation de stabiliser, en urgence, la situation juridique de la victime afin de lever les obstacles susceptibles de la contraindre à demeurer dans la situation de violences. Ces derniers sont nombreux : la présence d’enfants, la peur des représailles, l’absence de logement où s’installer, l’absence de ressources ou l’irrégularité du séjour.

L’ordonnance de protection devra fournir des solutions provisoires à la victime, dans chacun de ces domaines, afin de lui laisser le temps nécessaire pour décider de la suite à donner à cette première étape, que ce soit sur le plan civil ou sur le plan pénal.

1. La procédure et le juge compétent pour statuer en urgence sur les situations de violences au sein du couple

Afin de remplir ces objectifs, l’article premier crée cinq nouveaux articles dans le code de procédure pénale (art. 706-63-2 à 706-63-6), qui définissent une procédure ad hoc confiée au juge délégué aux victimes (JUDEVI). Celle-ci est une procédure d’urgence, qui respecte les droits de l’auteur des faits et le principe du contradictoire, dans la mesure où le juge doit entendre toutes les parties, dont la partie assignée (art. 706-63-3).

L’article premier retient la compétence du JUDEVI, juge qui a pour mission de veiller, « dans le respect de l’équilibre des droits des parties, à la prise en compte des droits reconnus par la loi aux victimes » (5) parce que l’une des raisons d’être de l’ordonnance de protection est, justement, de permettre à la victime de se voir reconnue comme telle et de pouvoir bénéficier immédiatement des droits qui sont les siens. De surcroît, sa compétence peut être à la fois civile et pénale.

Cependant, deux arguments conduisent le rapporteur à revoir cette position.

Le premier découle de l’arrêt récent du Conseil d’État, du 28 décembre 2009, qui a considérablement fragilisé les bases juridiques fondant les attributions du JUDEVI (6). En effet, cette décision annule les articles D. 47-6-4 à D. 47-6-11 du code de procédure pénale, privant ainsi le JUDEVI de toute attribution juridictionnelle propre.

Le second tient au fait que l’intervention du JUDEVI créait deux compétences concurrentes, celle du juge aux affaires familiales (JAF), en vertu de l’article 220-1 du code civil, et celle du JUDEVI au titre des articles 706-63-2 à 706-63-6 du code de procédure pénale.

C’est pourquoi le rapporteur estime que la compétence du JAF doit être privilégiée, quitte à ce qu’elle soit étendue, pour ce qui concerne les violences commises au sein du couple, et que le dispositif doit trouver sa place au sein du code civil, et non au sein du code de procédure pénale. Dès lors, la saisine du juge devra être plus largement ouverte, notamment par l’intermédiaire du ministère public, qui se verra de surcroît transmettre automatiquement l’ensemble des référés pris sur ce fondement.

2. Le contenu de l’ordonnance de protection délivrée à la victime de violences au sein du couple

Les mesures que le juge peut prendre dans le cadre du référé-protection rénové sont prévues aux alinéas 9 à 14 de l’article premier :

—  les alinéas 9, 10 et 13 visent à assurer la sécurité de la victime, notamment lors du départ du domicile. À cette fin, le juge peut interdire à la personne assignée de rencontrer certaines personnes (notamment la victime et ses enfants) et de détenir ou de porter une arme, reprenant ainsi des obligations pouvant être prononcées dans le cadre d’un contrôle judiciaire (respectivement 9° et 7° de l’article 138 du code de procédure pénale). L’alinéa 13 autorise les victimes à dissimuler leur adresse afin d’éviter d’éventuelles représailles ;

—  les alinéas 11 et 12 sont relatifs au logement de la victime. L’alinéa 11 reprend la procédure d’éviction du conjoint violent. Il est complété par l’alinéa 13, qui autorise le juge à suspendre temporairement les obligations de la victime à l’égard du bailleur, afin de lui permettre d’accéder à un logement dans le parc social ;

—  l’alinéa 11 donne aussi un pouvoir au juge de se prononcer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, en reprenant la formulation de l’article 220-1 du code civil. Il aura à régler, dans ce cadre, les droits de garde et de visite des enfants, par exemple ;

—  D’un point de vue matériel, l’alinéa 11 lui permet également de se prononcer sur la contribution aux charges du ménage, mesure reprise de l’actuel article 220-1. Cette disposition doit être complétée pour tirer toutes les conséquences de l’intervention du juge à l’égard des partenaires pacsés, en précisant que le juge qui se prononce pour les époux « sur la contribution aux charges du mariage », se prononcera sur l’aide matérielle à l’égard du partenaire du PACS. Enfin, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle pourra être prononcée, en application de l’alinéa 14.

En outre, le rapporteur considère que doit figurer dans cet article la possibilité pour le juge d’éloigner du domicile commun, non seulement, un époux auteur de violences, mais aussi un concubin ou un pacsé, disposition prévue par l’article 9 de la proposition de loi.

L’ordonnance de protection constitue également un moyen de preuve de la situation de violences. De même qu’elle accélérera l’accès au revenu de solidarité active (RSA), sa présentation en préfecture permettra la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour (article 5 et 6 de la proposition de loi) et donnera accès aux personnes étrangères en situation irrégulière. Il est donc essentiel qu’un exemplaire de l’ordonnance soit remis à la victime.

3. La prise en compte des autres formes de violences faites aux femmes

L’article premier étend le bénéfice de l’ordonnance de protection aux personnes menacées de mariage forcé ou de mutilation sexuelle.

S’y ajoute la possibilité, pour le juge, d’ordonner l’inscription sur le passeport de la personne menacée de l’interdiction de sortie du territoire français et de la faire inscrire au fichier des personnes recherchées.

Cet ajout a pour but de prévenir le plus en amont possible ces violences, sans que la protection n’entraîne nécessairement de sanction des auteurs de la violence. Ceux-ci sont en effet la plupart du temps des parents de la victime et le fait qu’ils puissent être incarcérés est susceptible de constituer un frein au signalement des violences.

De surcroît, la plupart des mutilations sexuelles et des mariages forcés ont lieu à l’étranger. Il est donc important que les jeunes filles qui pourraient en être victimes aient un moyen de le signaler en amont, auprès de l’autorité judiciaire.

Cependant, le juge des enfants étant exclusivement compétent pour la protection des mineurs, il est nécessaire de ne pas créer de compétence concurrente. Le rapporteur propose donc de réserver la possibilité de demander une ordonnance de protection auprès du JAF, aux seules personnes majeures qui sont menacées de mariage forcé. Par coordination, les pouvoirs du juge des enfants devront être renforcés afin qu’il puisse protéger efficacement les mineurs menacés d’union forcée ou de mutilation sexuelle à l’étranger.

Enfin, l’intégralité des possibilités que détient le JAF sur le fondement du troisième alinéa de l’article 220-1 du code civil étant prise dans l’ordonnance de protection, il est nécessaire, par coordination, de le supprimer.

*

* *

La Commission examine d’abord l’amendement CS 72 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement insère l’ordonnance de protection dans le livre premier du code civil, pour prendre en compte le fait que sa délivrance sera de la compétence du juge aux affaires familiales.

Le texte initial prévoyait de donner compétence au juge délégué aux victimes. Cependant, puisque, en décembre, une décision de la Cour de cassation a fragilisé sa position, il nous semble préférable de confier cette décision au juge des affaires familiales, dont les attributions seront étendues à due proportion.

Mme la garde des Sceaux. Avis favorable. J’admets, comme le rapporteur, qu’il faut étendre les compétences des juges aux affaires familiales. Cependant, il ne lui revient pas de statuer, par exemple, sur le port d’arme de la partie assignée. Il faudra procéder à un ajustement sur ce point.

M. Daniel Goldberg. Je comprends la volonté du rapporteur, mais, en proposant que le nouveau titre XIV porte sur les mesures de protection des victimes de violences « au sein du couple », il restreint la portée de ce dispositif, alors que nous souhaitons qu’une ordonnance de protection puisse être également prise pour protéger les victimes de violences commises par leurs ascendants ou leurs descendants.

Mme Marie-George Buffet. J’éprouve la même crainte. Le titre réduit la notion de violences faites aux femmes à celles qui se produisent dans le couple. Nous n’avons pas travaillé dans cet esprit.

Mme Danièle Hoffman-Rispal. Ne peut-on réserver l’amendement en attendant d’examiner ceux qui visent à donner de nouvelles fonctions aux juges aux affaires familiales ?

Mme Martine Billard. J’ai également l’impression que plusieurs questions évoquées à l’article 1er – port d’armes, bail, inscription sur le passeport – ne relèvent pas de la compétence du juge aux affaires familiales, mais du juge délégué aux victimes.

M. le rapporteur. Il est juste, en effet, de ne pas fermer le champ de notre réflexion. Je vous propose donc d’intituler le titre XIV « Des mesures de protection des victimes de violences ».

La Commission adopte l’amendement CS 72 ainsi rectifié.

Elle adopte ensuite l’amendement de coordination CS 73 du rapporteur, avec avis favorable du Gouvernement.

Puis elle examine les amendements CS 1, CS 2 et CS 3 de M. Étienne Pinte et CS 43 de Mme Danielle Bousquet, pouvant être soumis à une discussion commune.

M. Étienne Pinte. L’exposé des motifs de la proposition de loi laisse entendre que l’ordonnance de protection peut être délivrée à toute femme en situation de danger. Cependant, ceci n’est pas repris dans l’article 1er qui se limite aux violences familiales ou intrafamiliales, puisqu’il ne mentionne que les violences conjugales et le risque de mariage forcé ou de mutilation. En conséquence, une personne victime de la traite, d’esclavage moderne ou d’autres formes contemporaines d’exploitation ou de viol ne peut bénéficier du dispositif.

Je propose par les amendements CS 1, CS 2 et CS 3 qu’une ordonnance de protection puisse être délivrée à toute femme en situation de danger, quel que soit le type de violence qu’elle subit, même si celle-ci se produit dans l’espace public, sur le lieu de travail ou au sein de la famille.

M. le rapporteur. Avis défavorable. Bien que ces préoccupations soient parfaitement légitimes, le champ de l’ordonnance de protection défini à l’article 1er concerne les violences exercées dans le cadre du couple, au sens large – qu’il soit marié, pacsé ou concubin –, et quel que soit le lieu. Des dispositions permettant d’obtenir des résultats similaires existent déjà au pénal, par le contrôle judiciaire, en cas de menace sur une personne dans l’espace public, le lieu de travail ou au sein de la famille.

En conséquence, je suggère à notre collègue de retirer ses amendements.

M. Étienne Pinte. Le nouveau titre du code civil introduit par la proposition de loi évoque pourtant, à la suite de l’adoption de l’amendement CS 72, des mesures de protection des victimes de « violences », entendues au sens large. Les dispositions retenues ne sont pas centrées sur le seul couple !

Mme Nicole Ameline. Nous avons adopté des conventions internationales qui considèrent que les violences faites aux femmes forment un tout. Dans un souci de cohérence, il convient de ne pas restreindre le texte aux seules violences conjugales. Par ailleurs, la question de la traite et du trafic d’êtres humains est cruciale. Si nous ne l’inscrivons pas dès maintenant dans la loi, nous aurons tôt ou tard à y revenir.

Mme Chantal Brunel. La proposition de loi ne concerne que les violences conjugales. La traite des femmes et la prostitution, c’est un autre débat !

A-t-on bien fait de voter en 2003 une disposition considérant qu’une prostituée est une coupable et non une victime ? J’en doute, mais ce n’est pas le moment d’en discuter. De même, des femmes sont victimes d’actes de barbarie et de torture sur Internet ; dans le monde, chaque seconde, plus de 30 000 personnes visitent des sites pornographiques. Il faut traiter ces sujets de manière spécifique !

Mme Martine Billard. Les amendements de M. Pinte permettraient à toute femme victime de violence de demander une ordonnance de protection – même dans le cas d’un simple vol de sac. Or, l’ordonnance de protection vise à mettre la femme à distance de l’agresseur. Si l’agression survient hors du cadre familial – par exemple un viol sur la voie publique – le problème ne se pose pas.

Il reste la question de la traite. En l’état, le droit n’est-il pas suffisant ?

Mme Danièle Hoffman-Rispal. La rédaction actuelle du texte me semble quelque peu restrictive : les violences entre frère et sœur ou entre colocataires ne sont pas « exercées au sein du couple » !

Mme Marie-George Buffet. S’agissant de la traite, je présenterai ultérieurement un amendement tendant à modifier l’alinéa 16 de l’article 1er, afin de prendre en considération les infractions visées à l’article L.225-4-1 du code pénal.

M. Daniel Goldberg. L’amendement CS 43 a également pour objet d’affirmer la spécificité des violences faites aux femmes, dans le cadre de la cellule familiale, au sens large.

Mme la ministre. Je rappelle que toute violence est d’ores et déjà susceptible d’être poursuivie et sanctionnée par le code pénal. L’objet de cette proposition de loi est de trouver des réponses adaptées aux spécificités des violences exercées au sein du couple ou au sein de la famille, qui font que, dans un certain nombre de cas, la victime n’ose pas déposer plainte car elle peut craindre pour elle ou ses enfants d’éventuelles répercussions.

M. Guénhaël Huet. Je soutiens les amendements d’Étienne Pinte. D’abord, il convient, dans le cadre de l’article 1er, d’affirmer la portée générale de ce texte, déjà soulignée par le rapporteur. Ensuite, si nous donnons au juge la faculté de prendre une ordonnance, accordons-lui la possibilité de prendre en considération tous les types de violences faites aux femmes.

M. le rapporteur. Les alinéas 8 à 14 de l’article 1er définissent avec précision les compétences reconnues au juge pour délivrer une ordonnance de protection. Celles-ci s’inscrivent dans le cadre d’une demande de protection au civil, qui n’exclut pas des décisions complémentaires au pénal, dans le cadre du contrôle judiciaire. Je crains que les amendements CS 1 et CS 2 ne nous éloignent trop du cœur de la proposition de loi.

Quant aux amendements CS 3 et CS 43, j’y suis défavorable en raison de possibles interférences entre les compétences du juge aux affaires familiales et du juge des enfants.

M. Étienne Pinte. Monsieur le rapporteur, c’est pourtant l’exposé des motifs de la proposition de loi qui m’a incité à présenter ces amendements : « Tant les violences conjugales que les violences subies dans l’espace public, sur le lieu de travail ou les mariages forcés et les mutilations sexuelles ont été analysées. (…) Il s’agit de marquer clairement la condamnation solennelle des violences faites aux femmes en tant qu’atteintes à la dignité de la personne humaine. (…) Cette ordonnance provisoire a pour objet de protéger, en urgence, les personnes qui sont en situation de danger. Elle interviendra donc en amont du dépôt de plainte. » La rédaction actuelle de l’article 1er m’apparaît en contradiction avec ces propos !

M. Bernard Lesterlin. Les amendements CS 1 et CS 2 font référence à des espaces particuliers, les amendements CS 3 et CS 43 au contexte familial.

Par ailleurs, il n’existe à mon avis aucun risque de confusion : le juge des enfants a vocation à défendre les enfants, alors que la présente proposition de loi porte sur le contexte familial, sauf à considérer que les enfants sont des victimes collatérales des violences faites à leur mère.

M. le rapporteur. Il existe cependant un réel risque que le juge aux affaires familiales soit conduit, dans le cadre de l’ordonnance de protection, à prendre des décisions qui ne relèvent pas de son autorité, mais de celle du juge des enfants. Cela étant, je suis d’accord que les enfants peuvent être victimes des violences faites à leur mère.

M. Henri Jibrayel. En l’occurrence, notre amendement souhaite prendre en considération les cas où ils sont les auteurs des violences.

La Commission rejette successivement les amendements CS 1, CS 2 et CS 3 puis adopte l’amendement CS 43.

Elle est ensuite saisie de l’amendement CS 74 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement aligne le dispositif de l’ordonnance sur ce qui est prévu l’article 220-1 du code civil, qui vise la mise en danger des enfants.

Mme la ministre. Là encore, il existe un risque de confusion : si les violences concernent les enfants, c’est le juge des enfants qui est compétent.

M. le rapporteur. L’ordonnance de protection est accordée à la victime, c’est-à-dire à la mère, mais pour des faits dont un ou plusieurs de ses enfants peuvent également être victimes.

Mme Edwige Antier. On laisserait donc les enfants sans protection ?

M. Daniel Goldberg. On sort du cadre de la proposition de loi.

M. le rapporteur. Pour des raisons de cohérence, l’amendement reprend des dispositions de l’article 220-1 du code civil qui dispose : « Lorsque les violences exercées par l’un des époux mettent en danger son conjoint, un ou plusieurs enfants, le juge peut statuer sur la résidence séparée des époux. ». Il prévoit la possibilité de prendre une décision d’éviction du conjoint en raison de violences exercées sur la femme ou, parallèlement ou simultanément, sur un ou plusieurs enfants, dans le cadre global d’une violence familiale destinée à établir la domination de l’homme sur la femme.

Mme Martine Billard. Si une femme est victime de violences, il faut également protéger ses enfants, cela va de soi. Mais la rédaction proposée crée une incertitude. La femme est-elle dans ce cas réellement victime ?

Gilles Cocquempot. Je propose de modifier la fin de l’alinéa 4 comme suit : « (…) la personne qui en est victime, le juge délégué aux victimes peut délivrer en urgence à cette dernière et à son ou ses enfants, une ordonnance de protection ».

Mme Chantal Brunel. Je suis d’accord : il faut que la loi stipule clairement que l’on ne dissocie pas les enfants de leur mère et que l’ordonnance de protection englobe la femme et les enfants.

M. Bernard Lesterlin. Je propose d’ajouter, après les mots : « une ordonnance de protection », les mots : « incluant éventuellement les enfants. ».

M. le rapporteur. Si nous n’adoptions pas cet amendement, nous irions à l’encontre de notre objectif, en ne permettant pas au juge de délivrer une ordonnance de protection lorsque, dans le cadre familial, les enfants sont également victimes des violences faites à la femme. Cet amendement est, par ailleurs, parfaitement cohérent avec celui que vous venez d’adopter.

La Commission adopte l’amendement CS 74.

Elle est ensuite saisie de deux amendements, CS 75 du rapporteur et CS 42 de M. Daniel Goldberg, pouvant être soumis à une discussion commune.

M. le rapporteur. L’amendement CS 75 confie au juge aux affaires familiales, plutôt qu’au juge délégué aux victimes, la compétence pour délivrer l’ordonnance de protection.

M. Henri Jibrayel. Notre amendement a le même objet.

L’amendement CS 42 est retiré.

La Commission adopte l’amendement CS 75.

Puis elle examine les amendements CS 77 du rapporteur, CS 38 de Mme Pascale Crozon, CS 46 de Mme Pascale Crozon, CS 7 de M. Étienne Pinte et CS 23 de Mme Marie-George Buffet, pouvant être soumis à une discussion commune.

M. le rapporteur. L’amendement CS 77 tend à améliorer la rédaction de l’alinéa 5 de l’article 1er en rendant le ministère public explicitement compétent pour saisir le juge aux affaires familiales.

En outre, il permet à la victime d’être assistée – sans préciser par qui, afin de n’exclure aucune possibilité.

Mme Pascale Crozon. L’amendement CS 38 tend à supprimer la possibilité de saisine directe du juge, ainsi que l’obligation faite à celui-ci de convoquer en audition les parties demanderesses et assignées car cela ne saurait répondre à l’urgence des situations.

M. Daniel Goldberg. L’amendement CS 46 a le même objet que l’amendement du rapporteur.

M. Étienne Pinte. Il est toujours délicat pour une femme étrangère de se déplacer dans un commissariat ou même au tribunal, même si elle est victime d’une infraction – surtout si elle est situation irrégulière. En conséquence, l’amendement CS 7 tend à élargir les personnes habilitées à saisir le juge, aux acteurs sociaux et aux associations travaillant auprès des femmes.

Mme Marie-Georges Buffet. L’amendement CS 23 vise à permettre à la victime d’être assistée par des proches ou par des personnes formées de manière idoine.

M. le rapporteur. L’amendement CS 77 satisfera tous les autres !

Mme la ministre. Le Gouvernement est favorable à l’amendement du rapporteur, parce qu’il représente un bon compromis : il ne faut pas que la peur d’agir paralyse la victime, mais il ne faut pas non plus considérer celle-ci comme incapable, et faire intervenir systématiquement un tiers.

Je dois vous quitter pour me consacrer à la réforme du code de procédure pénale. Je vous prie de m’en excuser.

M. Daniel Goldberg. Madame la ministre, reprendrez-vous les articles 7, 11 et 15 de la proposition de loi ?

Mme la ministre. Je ne peux vous répondre immédiatement : il me faut les étudier en détail. Je lève le gage prévu à l’article 21.

La Commission adopte l’amendement CS 77.

En conséquence, les amendements CS 38, CS 46, CS 7 et CS 23 n’ont plus d’objet, de même que les amendements CS 44 de Mme Danielle Bousquet, CS 45 de Mme Pascale Crozon et CS 47 de Mme Danielle Bousquet.

La Commission examine ensuite l’amendement CS 48 de Mme Pascale Crozon.

Mme Pascale Crozon. Cet amendement tend à préciser que tout dépôt de plainte pour les cas de violence visés par l’article 1er, entraîne la délivrance d’une ordonnance de protection.

M. le rapporteur. Avis défavorable : l’intention est bonne, mais la disposition est inutile, voire dommageable, dans la mesure où, dans le cadre du dépôt d’une plainte au pénal, le juge peut prendre des dispositions bien plus importantes, via une ordonnance de contrôle judiciaire.

Par ailleurs, le caractère automatique d’une telle délivrance serait contraire à l’esprit du dispositif, qui vise à dissocier l’ordonnance de protection de toute action au pénal ou au civil : il s’agit simplement de protéger la victime pour lui permettre, si elle le souhaite, d’aller plus loin.

L’amendement CS 48 est retiré.

Puis la Commission est saisie de l’amendement CS 24 de Mme Marie-George Buffet.

Mme Marie-George Buffet. Cet amendement vise à fixer un délai de vingt-quatre heures entre la demande d’ordonnance et l’audition des parties, afin d’éviter que la victime ne courre un danger.

M. le rapporteur. Avis défavorable : là encore, l’intention est louable, mais aucune disposition du code de procédure civile relative aux référés ne fixe de délai. Le juge tient compte de l’urgence et de la gravité de la situation. Par ailleurs, que se passerait-il si le délai n’était pas respecté ?

Mme Marie-George Buffet. Je retire mon amendement, mais j’y reviendrai en séance publique.

L’amendement CS 24 est retiré.

La Commission examine alors l’amendement CS 50 de M. Daniel Goldberg.

M. Daniel Goldberg. La partie demanderesse doit aussi pouvoir être assistée.

Après avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement.

Elle est ensuite saisie de l’amendement CS 49 de Mme Pascale Crozon.

Mme Pascale Crozon. Les auditions préalables à la délivrance d’une ordonnance de protection doivent être organisées séparément, afin que chacun puisse s’exprimer librement.

M. le rapporteur. Je suis favorable à cet amendement, sous réserve qu’il soit rectifié. Il conviendrait d’ajouter, après les mots « Ces auditions ont lieu séparément. », les mots : « Elles peuvent se tenir en chambre du conseil ».

La Commission adopte l’amendement CS 49 rectifié.

Elle adopte ensuite l’amendement de coordination CS 78 du rapporteur, puis, après le retrait de l’amendement CS 51 de M. Daniel Goldberg, adopte successivement les amendements du rapporteur CS 79 de coordination et CS 80, amendement rédactionnel.

Elle est ensuite saisie de deux amendements, CS 81 de M. le rapporteur et CS 52 de M. Daniel Goldberg, pouvant être soumis à une discussion commune.

M. le rapporteur. Afin d’éviter que les procédures prévues à l’article 1er du projet de loi et à l’article 220-1 du code civil ne soient concurrentes, l’amendement introduit dans l’ordonnance de protection les pouvoirs dont dispose le juge des affaires familiales en vertu de ce dernier. Il étend également la procédure aux partenaires d’un PACS et aux concubins.

M. Daniel Goldberg. Les obligations financières du concubin évincé du domicile sont-elles visées par le 3° ter de l’amendement ?

M. le rapporteur. Non. Le concubinage ne donnant pas lieu à un contrat, le 3° ter ne peut comporter de dispositions qui leur sont relatives.

Mme Martine Billard. Le 3° ne vise que les conjoints mariés.

Mme Edwige Antier. Il faut veiller à préciser le partage des charges entre concubins. Si le concubin violent est évincé, qui paie le loyer ?

M. Bernard Lesterlin. Il conviendrait de ne pas préciser le statut des couples visés par le 3 ter, afin que les modalités d’exercice de l’autorité parentale et les charges du mariage puissent être fixées dans tous les cas.

M. le rapporteur. Le 3° est relatif aux époux. Le 3° bis prévoit précisément l’attribution de la jouissance du logement au concubin qui n’est pas l’auteur des violences et le 3° ter concerne tous les parents, quel que soit leur statut.

M. Gilles Coquempot. Des dispositions permettant au juge des affaires familiales de régler le cas évoqué par Mme Antier existent déjà.

M. Daniel Goldberg. Qu’en est-il des dettes et engagements contractés par le couple – quel que soit son statut – lors de la délivrance de l’ordonnance de protection ? La rédaction de l’amendement CS 52 permet-elle de se prononcer sur l’ensemble des situations ?

Mme Edwige Antier. La crainte des difficultés financières peut dissuader la concubine victime de violences de porter plainte.

Mme Martine Billard. Pour tempérer cette question, je rappelle qu’en cas d’emprunt commun, le conjoint éloigné reste solidaire.

M. le rapporteur. Je propose de compléter le 3° bis par les mots : « et en définir les conditions. ».

La Commission adopte l’amendement CS 81 rectifié.

En conséquence, l’amendement CS 52 de M. Daniel Goldberg n’a plus d’objet.

La Commission adopte ensuite l’amendement rédactionnel CS 82 du rapporteur.

Elle est ensuite saisie de l’amendement CS 53 de M. Daniel Goldberg.

M. Daniel Goldberg. L’amendement tend à permettre au juge de suspendre provisoirement les obligations de la femme victime de violence lorsqu’elle est co-emprunteuse d’un crédit immobilier.

M. le rapporteur. L’amendement soulève une question difficile. L’ordonnance de protection doit être conçue comme ayant une portée limitée dans le temps et ne doit donc s’appliquer qu’à des éléments essentiels. Je propose le retrait de cet amendement, afin de pouvoir trouver une solution juridique mieux assurée qui pourrait être examinée au titre de l’article 88.

L’amendement CS 53 est retiré.

La Commission examine alors les amendements CS 83 du rapporteur et CS 54 de M. Daniel Goldberg, pouvant être soumis à une discussion commune.

M. le rapporteur. L’amendement permet à la victime de dissimuler son adresse et d’élire domicile chez son avocat ou auprès du procureur de la République.

M. Daniel Goldberg. Est-ce à dire que vous excluez la possibilité pour la victime de se domicilier, par exemple, dans un centre d’action sociale ?

M. Étienne Pinte. Ou auprès d’associations agréées ?

M. le rapporteur. Le fait que la victime ait la possibilité de dissimuler son adresse, sans encourir aucune sanction pénale, doit s’accompagner d’un encadrement pertinent de cette mesure.

Mme Martine Billard. Lorsque l’ordonnance de protection est prise, la victime n’a pas toujours d’avocat.

M. le rapporteur. Il reste le procureur de la République.

La Commission adopte l’amendement.

L’amendement CS 54 de M. Daniel Goldberg n’a plus d’objet.

La Commission est ensuite saisie de l’amendement CS 55 de Mme Pascale Crozon.

Mme Pascale Crozon. Le juge doit pouvoir ordonner l’inscription de l’interdiction de sortie du territoire sur le passeport de l’auteur des violences.

M. le rapporteur. L’ordonnance de protection vise la victime des violences, et non leur auteur. Dans le cas des mariages forcés, par exemple, il s’agit d’éviter que la personne à qui pourrait être imposé un tel mariage soit soustraite, en quittant le territoire national, à la protection qui lui est assurée. Avis défavorable, donc.

La Commission rejette l’amendement.

Elle est ensuite saisie des amendements CS 85 du rapporteur, CS 5 de M. Étienne Pinte, CS 25 de Mme Marie-George Buffet, CS 56 de M. Daniel Goldberg et CS 6 de M. Étienne Pinte, pouvant être soumis à une discussion commune.

M. le rapporteur. L’amendement CS 85 tend à porter à quatre mois la durée maximale des mesures pouvant être prises par l’ordonnance de protection. Il tend également, pour les couples mariés, à permettre la prolongation de ces mesures en cas de dépôt par la victime d’une requête en divorce ou en séparation de corps.

Mme Marie-George Buffet. L’amendement CS 25 tend à assurer la protection de la victime pendant toute la durée des procédures civiles et pénales liées aux violences.

M. Étienne Pinte. Les procédures sont longues et la victime a parfois besoin de temps, avant de porter plainte, pour réfléchir aux conséquences de sa démarche. L’amendement tend donc à porter le délai d’application des mesures à six mois.

M. le rapporteur. Outre qu’un délai de quatre mois semble suffisant, car l’ordonnance de protection n’a pas vocation à installer durablement la victime dans une position intermédiaire mais , au contraire, de lui permettre de trouver une solution définitive, l’amendement prévoit que pour les conjoints, les effets de l’ordonnance peuvent se poursuivre en cas de procédures civiles.

La Commission adopte l’amendement CS 85.

Les amendements CS 5, CS 25, CS 56 et CS 6 n’ont plus d’objet.

La Commission adopte ensuite l’amendement rédactionnel CS 86 du rapporteur.

La Commission examine ensuite les amendements CS 87 du rapporteur, CS 57 de Mme Pascale Crozon, CS 58 de Mme Danielle Bousquet, CS 4 de M. Étienne Pinte et CS 26 de Mme Marie-George Buffet, pouvant être soumis à une discussion commune.

M. le rapporteur. Par coordination avec l’amendement CS 92 qui proposera de donner compétence au juge des enfants pour protéger les mineurs menacés d’union forcée ou de mutilation sexuelle, cet amendement précise que le juge aux affaires familiales aura, lui, compétence pour les personnes majeures menacées de mariage forcé, sachant que les mutilations sexuelles ne concernent que des femmes mineures.

Mme Marie-George Buffet. Par l’amendement CS 26, je propose d’étendre le bénéfice de l’ordonnance de protection aux femmes victimes de traite, cette ordonnance pouvant déjà être accordée au-delà des violences conjugales.

Mme Pascale Crozon. L’article 706-63-6 du code de procédure pénale créé par l’alinéa 16 permet, de protéger une jeune fille des membres de sa famille menaçant de la marier de force ; mais il ne permet pas de protéger la même jeune fille si ces mêmes personnes menacent de la vendre comme esclave domestique ou à un réseau de prostitution.

M. Étienne Pinte. Selon l’article 6 de la proposition de loi, les personnes victimes de traite, d’esclavage moderne ou d’exploitation qui bénéficient d’une ordonnance de protection se voient délivrer un titre de séjour par le préfet. Or ces personnes ne sont pas mentionnées à l’article 1er. Dans ces conditions, un titre de séjour ne pourra leur être délivré.

M. le rapporteur. Je suggère que, au titre de la procédure de l’article 88, nous déposions un amendement prenant en compte ces questions.

La Commission adopte l’amendement CS 87.

Les amendements CS 57, CS 58, CS 4 et CS 26 n’ont plus d’objet.

La Commission est ensuite saisie de l’amendement CS 59 de M. Daniel Goldberg.

M. Daniel Goldberg. Je retire cet amendement car il est redondant avec l’amendement CS 43 précédemment adopté.

Cela dit, je souhaite revenir sur l’amendement CS 85 adopté précédemment. Ce dernier ne permet en effet de prolonger la durée de l’ordonnance de protection que pour les couples mariés, les seuls concernés par une requête en divorce ou en séparation de corps.

Mme la présidente Danielle Bousquet. Nous reviendrons sur ce point en séance publique.

L’amendement CS 59 est retiré.

La Commission adopte ensuite l’amendement de coordination CS 88 du rapporteur.

L’amendement CS 71 de Mme Pascale Crozon est retiré.

Elle examine ensuite les amendements CS 71 et CS 89 du rapporteur, pouvant être soumis à une discussion commune.

Mme Pascale Crozon. L’amendement CS 71 est retiré.

La Commission adopte ensuite successivement les amendements CS 89, rédactionnel, et CS 91, de coordination, du rapporteur.

Puis elle adopte l’article 1er ainsi modifié.

Article 1er bis (nouveau)

(art. 53-1 du code de procédure pénale)


Obligation d’informer la victime quant à la possibilité de demander
une ordonnance de protection

Cet article qui résulte de l’adoption d’un amendement de Mme Pascale Crozon complète les obligations des officiers et agents de police judiciaire en leur donnant comme mission d’informer la victime de la possibilité de demander une ordonnance de protection. Cette obligation complétera celles qui leur incombent d’ores et déjà sur le fondement de l’article 53-1 du code de procédure pénale.

*

* *

La Commission est saisie de l’amendement CS 41 de Mme Pascale Crozon, portant article additionnel.

Mme Pascale Crozon. Dès lors que l’officier ou l’agent de police judiciaire est la première personne à laquelle sera confrontée la femme victime de violence, il importe que celui-ci l’informe de ses droits, notamment celui de demander l’ordonnance de protection que crée le texte.

M. le rapporteur. L’amendement est intéressant, mais je souhaiterais que soit d’abord crée le dispositif avant de prévoir la manière dont on informera les victimes de son existence. Cet amendement doit donc être placé, après l’article 1er dans le texte adopté.

Mme la garde des Sceaux. Je suis favorable à cet amendement.

Mme Marie-George Buffet. Cet amendement est particulièrement important pour les femmes étrangères, qui doivent être informées des suites de leur dépôt de plainte.

La Commission adopte l’amendement CS 41.

Article 1er ter (nouveau)

(art. 375-7 du code civil)


Renforcement des pouvoirs du juge des enfants pour prévenir les mariages forcés et les mutilations sexuelles se déroulant à l’étranger

Cet article est issu d’un amendement du rapporteur qui tire les conséquences de l’exclusion des mineurs du champ des personnes pouvant solliciter une ordonnance de protection auprès du JAF. Il a pour but de ne pas porter atteinte aux compétences du juge des enfants.

Il permet, en conséquence, à ce dernier, d’ordonner l’interdiction de sortie du territoire de l’enfant et de la faire inscrire sur le passeport des parents et de l’enfant et d’inscrire celui-ci au fichier des personnes recherchées.

*

* *

La commission examine l’amendement CS 92 du rapporteur, portant article additionnel après l’article 1er

M. le rapporteur. Le juge des enfants, qui est compétent en matière d’assistance éducative, doit avoir la possibilité de faire inscrire un mineur au fichier des personnes recherchées afin de prévenir toute sortie du territoire en cas de menace de mariage forcé ou de mutilation sexuelle à l’étranger.

Une telle disposition figurait à l’article 1er mais celui-ci confiant dorénavant au juge aux affaires familiales la compétence pour délivrer l’ordonnance de protection, il s’agit par cet amendement de bien marquer la différence entre ce qui s’adresse aux majeurs et relève du JAF, de ce qui relève du juge pour enfants.

La Commission adopte l’amendement CS 92.

Article 2

(art. 434-41-2 [nouveau] du code pénal)


Sanction de la violation des obligations découlant de l’ordonnance de
protection et du contrôle judiciaire

L’article 2 de la proposition de loi répond à un double objectif. Il vise, d’une part, à donner sa pleine effectivité à l’ordonnance de protection en sanctionnant pénalement sa violation et, d’autre part, à combler une lacune concernant le non-respect des obligations découlant d’un contrôle judiciaire.

1. La sanction de la violation des obligations découlant de l’ordonnance de protection

L’ordonnance de protection, telle qu’elle résulte de l’article premier, a pour vocation de fournir un cadre protecteur aux victimes de violences. Pour rendre ce dispositif pleinement opérationnel, il est nécessaire de le rendre contraignant pour l’auteur des faits.

À cette fin, le présent article sanctionne la violation des obligations découlant de l’ordonnance de protection par une peine de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende.

Par cohérence avec le délit d’abandon de famille, ces peines sont portées à deux ans d’emprisonnement et à 15 000 euros d’amende, (article 227-4-2 du code pénal).

Enfin, le juge pouvant être amené à se prononcer, dans le cadre du référé protection, sur la contribution aux charges du ménage, il est nécessaire de prévoir, à des fins dissuasives, l’infraction du défaut de communication de changement d’adresse du débiteur.

2. La sanction de la violation des obligations découlant du contrôle judiciaire

À plusieurs reprises, au cours des auditions de la mission d’évaluation, les lacunes du contrôle judiciaire ont été évoquées.

Ce dernier, prévu aux articles 138 et suivants du code de procédure pénale, ne peut être ordonné que si la personne mise en examen encourt une peine d’emprisonnement correctionnel ou une peine plus grave. Ainsi que l’a montré le rapport de la mission d’évaluation, les juges y ont fréquemment recours dans les affaires de violences au sein du couple (7).

Cependant, ces dispositions ne remplissent à l’heure actuelle qu’imparfaitement leur rôle de protection de la sécurité des victimes. L’article 141-2 du code de procédure pénale fixe la sanction de la violation des obligations du contrôle judiciaire est prévue en distinguant selon que la personne est mise ou examen ou renvoyée devant une juridiction de jugement :

« Si la personne mise en examen se soustrait volontairement aux obligations du contrôle judiciaire, le juge d’instruction peut décerner à son encontre mandat d’arrêt ou d’amener. Il peut également, dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l’article 137-1, saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de placement en détention provisoire. Quelle que soit la peine d’emprisonnement encourue, le juge des libertés et de la détention peut décerner, à l’encontre de cette personne, un mandat de dépôt en vue de sa détention provisoire, sous réserve des dispositions de l’article 141-3.

« Si la personne se soustrait aux obligations du contrôle judiciaire alors qu’elle est renvoyée devant la juridiction de jugement, le procureur de la République peut, hors le cas prévu par l’article 272-1, saisir le juge des libertés et de la détention pour que celui-ci décerne mandat d’arrêt ou d’amener à son encontre. Ce magistrat est également compétent pour ordonner, conformément aux dispositions de l’article 135-2, le placement en détention provisoire de l’intéressé. »

Les forces de police ou de gendarmerie ne peuvent donc, en l’état actuel du droit, appréhender une personne qui violerait ses obligations, afin d’y mettre fin, sans qu’il y ait eu au préalable une saisine du juge.

Pour remédier à cette lacune, le présent article a proposé que la violation des obligations découlant d’un contrôle judiciaire constitue un délit, afin de permettre aux forces de l’ordre de placer l’auteur de violences en garde à vue, dans l’attente de la décision du juge ou de la juridiction compétente.

Cependant, il est apparu que la violation des obligations du contrôle judiciaire étant déjà sanctionnée par la détention provisoire, elle ne peut être réprimée doublement, par une peine et une détention provisoire, sans porter atteinte au principe de non-cumul des peines. C’est pourquoi le rapporteur suggère de mettre en place une mesure de rétention, permettant de retenir la personne qui viole ses obligations, en attendant la décision du juge compétent.

*

* *

La Commission est saisie de l’amendement CS 93 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement renforce les sanctions prévues en cas de violation des mesures contenues dans une ordonnance de protection, et permet aux forces de police et de gendarmerie de prendre des mesures de contrainte immédiate sur la personne qui viole les obligations qui lui incombent du fait d’un contrôle judiciaire.

Le même dispositif a été adopté par l’Assemblée nationale lors de l’examen du projet de loi tenant à amoindrir le risque de récidive criminelle, en ce qui concerne le sursis avec mise à l’épreuve et les aménagements de peine.

M. Daniel Goldberg. Le titre se référant à la violation des ordonnances prises par le juge aux affaires familiales en cas de violence « au sein du couple » me paraît là encore trop restrictif. Ne pourrait-on pas viser les violences « au sein de la famille » ?

M. le rapporteur. Je vous suggère d’adopter l’amendement CS 93 et de présenter dans le cadre de l’article 88 un amendement sur ce point.

La Commission adopte l’amendement CS 93.

L’article 2 est ainsi rédigé.

Article 3

(article L. 112-4 du code de l’action sociale et des familles, articles 371-1, 373-2-1, 373-2-6, 373-2-9 du code civil)


Protection de l’enfant en cas de violences conjugales

Cet article a pour objet d’affirmer et de mieux protéger les intérêts des enfants au moment de la séparation des parents, dans le contexte de violences au sein du couple.

La mission d’évaluation a, en effet, fortement souligné la nécessité de prendre en compte les conséquences sur les enfants, des violences exercées par un parent sur l’autre parent. Même si les enfants ne sont pas les victimes directes des violences, en tant que témoins, ils en subissent nécessairement les conséquences. Les effets préjudiciables sur leur santé, leur sécurité, leur comportement, leur développement affectif et social sont de plus en plus souvent mis en avant. Comme cela a été exposé, au cours des auditions qui ont été menées, les violences et les menaces à l’endroit de la mère ont un effet destructeur sur la figure d’attachement de l’enfant et celui-ci perd tous ses repères.

La mission a donc attaché une attention toute particulière à la question l’exercice de l’autorité parentale par le parent violent.

Lors d’une séparation, le juge aux affaires familiales lorsqu’il se prononce, sur les modalités des relations entre les enfants et leur père et mère « doit veiller spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs »(8).

Il reste que l’autorité parentale est, en principe, exercée en commun par les parents. Ce principe répond au souci de maintenir les liens entre les parents et leurs enfants après la séparation de leurs parents. Toutefois, lorsque des violences conjugales ont eu lieu (et ont conduit à la séparation), la question de l’exercice même de l’autorité parentale par le parent violent, et à tout le moins de ses modalités, doit être posée et ceci dans la mesure où elle peut s’avérer facteur de danger, pour l’enfant ou pour la mère, particulièrement au moment de la séparation.

C’est pourquoi, tout en évitant l’écueil de tout systématisme, afin que le juge puisse dans toutes les hypothèses prendre la décision la mieux adaptée, cet article vise à poser le principe de la primauté de l’intérêt de l’enfant et à entourer de plus de garanties l’exercice de l’autorité parentale, les droits de visite et d’hébergement quand des faits de violences ont eu lieu entre les parents.

Le paragraphe I de l’article clarifie et complète la définition de l’intérêt de l’enfant qui figure dans le code de l’action sociale et des familles.

L’article L. 112-4 du code de l’action sociale et des familles tel que modifié par la loi n° 2007-293 du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance dispose, en effet, que « l’intérêt de l’enfant, la prise en compte de ses besoins fondamentaux, physiques, intellectuels, sociaux et affectifs ainsi que le respect de ses droits doivent guider toute décision le concernant. » 

Cet article, dans la rédaction qui a été retenue, ne donne donc pas à proprement parler de définition du contenu de l’intérêt de l’enfant sur laquelle le juge pourrait s’appuyer. Ce paragraphe précise donc ce que comporte l’intérêt de l’enfant en le complétant par « la garantie de sa protection ».

Il apparaît cependant plus opportun au rapporteur d’inscrire cette définition dans le code civil (plutôt que dans le code de l’action sociale et des familles), à l’article 371-1 relatif à l’autorité parentale qui se réfère justement à l’intérêt de l’enfant.

Le paragraphe II de l’article modifie les dispositions relatives au droit de visite et d’hébergement, l’article 373-2-1du code civil :

– premièrement, dans l’hypothèse où le juge a décidé de ne confier l’exercice de l’autorité parentale qu’à un seul parent, il renverse le principe selon lequel les droits de visite et d’hébergement ne pourraient être refusés par le juge « que pour des motifs graves » en affirmant que ces motifs doivent justement conduire au refus ;

– deuxièmement, il renforce les dispositions introduites par la loi du 5 mars 2007 relatives à l’organisation des droits de visite dans des espaces de rencontre sécurisés.

On sait que l’exercice du droit de visite, lorsque le parent qui en bénéficie est violent, peut être de nouvelles occasions de violences envers la mère, lesquelles, très souvent sont exacerbées par le fait même de la séparation.

C’est pourquoi votre rapporteur propose de préciser dans la rédaction de cet article que c’est l’intérêt de l’enfant qui détermine l’obligation de recourir à un lieu sécurisé, et que le juge, qui peut en tout état de cause organiser les rencontres dans ces espaces dédiés, pourra aussi y prévoir la remise de l’enfant à l’autre parent, de façon à éviter les contacts directs entre ex-conjoints.

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* *

La Commission est saisie de l’amendement CS 14 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement inscrit dans le code civil la définition de l’intérêt de l’enfant. La lecture de l’article 371-1 du code civil lors de la cérémonie du mariage sera l’occasion d’évoquer publiquement ce que recouvre cette notion.

La Commission adopte l’amendement CS 14.

L’article 3 est ainsi rédigé.

Après l’article 3

La Commission est saisie de l’amendement CS 10 de Mme Martine Billard, portant article additionnel après l’article 3.

Mme Martine Billard. Il est indispensable d’assurer le suivi psychologique des enfants témoins de violences au sein du couple. Or, il n’est pas rare que l’un des parents – le père le plus souvent – s’y oppose. On m’a ainsi rapporté le cas concret d’une femme qui séparée de son mari qui la battait, n’a pu obtenir, du fait de l’opposition de ce dernier, la prise en charge psychologique de son fils de neuf ans qui la battait à son tour.

M. le rapporteur. L’article 373-2 du code civil, qui est relatif à l’exercice de l’autorité parentale par des parents séparés, contient des dispositions très générales dans lesquelles cet amendement trouve mal sa place. Le premier alinéa de l’article 373-2 du code civil dispose, en effet, que « La séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale. » Je propose d’en revoir la rédaction pour la réunion au titre de l’article 88.

Mme Martine Billard. L’engagement étant pris que mon amendement trouvera sa place dans la loi, je le retire.

M. Bernard Lesterlin. Il n’est nulle part précisé que l’ordonnance de protection pouvait prendre en compte un quelconque aspect psychologique. Le sujet soulevé par notre collègue Martine Billard mérite donc bien de trouver une solution juridique adaptée.

L’amendement CS 10 est retiré.

Article 3 bis (nouveau)

(art. 373-2-11 du code civil)


Critères à prendre en compte par le juge pour statuer sur l’exercice de l’autorité parentale

Cet article résulte de l’adoption d’un amendement de Mme Martine Billard qui complète les critères que le juge doit prendre en compte pour se prononcer sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale en y ajoutant l’existence, ou non, de pressions ou de violences exercée par l’un des parents sur l’autre.

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La Commission examine ensuite l’amendement CS 11 de Mme Martine Billard, portant article additionnel après l’article 3

Mme Martine Billard. L’article 373-2-11 du code civil énumère les critères que peut retenir le juge pour fonder sa décision en matière d’autorité parentale. Il me semble important que figure parmi ceux-ci les pressions ou violences à caractère physique ou psychique exercées par l’un des conjoints sur la personne de l’autre.

M. le rapporteur. Avis favorable à condition de remplacer le mot « psychique » par le mot « psychologique ».

Mme Martine Billard. J’accepte cette rectification.

La commission adopte l’amendement CS 11 ainsi rectifié.

Article 4

(article 378 du code civil)


Retrait de l’autorité parentale

Cet article a pour objet de permettre au juge pénal, à titre de peine complémentaire, de retirer au parent auteur du meurtre de l’autre parent, l’autorité parentale sur ses enfants.

Le retrait de l’autorité parentale peut être prononcé par le tribunal de grande instance, en dehors de toute action pénale, en cas de mauvais traitement, d’inconduite, de comportement délictueux, de défaut de soins mettant manifestement en danger la sécurité, la santé ou la moralité de l’enfant (article 378-1 du code civil).

Dans le cadre du jugement pénal, le retrait de l’autorité parentale, n’est, actuellement possible que dans la seule hypothèse où les violences sont exercées contre les enfants eux-mêmes et non contre l’autre parent.

L’article 378 du code civil dispose, en effet, que : « Peuvent se voir retirer totalement l’autorité parentale par une disposition expresse du jugement pénal, les père et mère qui sont condamnés, soit comme auteurs, coauteurs ou complices d’un crime ou délit commis sur la personne de leur enfant, soit comme coauteurs ou complices d’un crime ou délit commis par leur enfant. ».

Le retrait de l’autorité parentale pourra alors être total ou partiel, pour les attributs que le jugement spécifie, comme le précise l’article 379 du code civil.

Ce n’est que lorsque la condamnation porte sur des faits de viol, d’agression sexuelle ou d’atteintes sexuelles contre les enfants, que le juge, au moment de la condamnation, doit obligatoirement se prononcer sur cette question (article 222-31-1 et 227-28-2 du code pénal) (9).

C’est pourquoi, cet article propose que, dans le cas de violence extrême contre l’autre parent et au moment où la condamnation est établie, le juge pénal puisse s’il le juge nécessaire, retirer à l’auteur des faits l’autorité parentale sur ses enfants.

Cette disposition ne prévoit pas d’automaticité du retrait de l’autorité parentale ; il est apparu préférable de laisser au juge un pouvoir d’appréciation afin de toujours faire prévaloir l’intérêt de l’enfant.

Il faut préciser qu’une décision de retrait de l’autorité parentale est prononcée de manière définitive. Le parent qui en a fait l’objet, ne pourra y mettre fin, qu’au travers d’une demande en restitution des droits qui ne peut être effectuée moins d’un an après le jugement qui a prononcé le retrait de l’autorité parentale. En cas de rejet, la demande ne peut être renouvelée qu’après une nouvelle période d’un an, et ainsi de suite.

Toutefois, votre rapporteur considère que les hypothèses de retrait de l’autorité parentale devraient être élargies. L’article 4 de la proposition de loi ne vise que le cas de meurtre, c’est-à-dire l’homicide volontaire. Le retrait de l’autorité parentale doit être possible également dans tous les cas de « crime » commis contre l’autre parent. Les condamnations pour homicide volontaire (avec préméditation ou non), les actes de tortures, les violences volontaires ayant entraîné la mort, et le viol commis sur l’autre parent seraient ainsi également visés.

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* *

La Commission examine d’abord l’amendement CS 19 du rapporteur qui corrige une erreur matérielle.

M. Daniel Goldberg. Je m’interroge sur la rédaction de l’article 4, même si l’on tient compte de la modification proposée par le rapporteur. Il semblerait en effet que l’un des parents pourrait se voir retirer l’autorité parentale dès lors que l’enfant aurait commis un délit. Je voudrais être sûr qu’un vol de billes par un enfant n’aboutisse pas au retrait de l’autorité parentale de l’un des deux parents.

M. le rapporteur. Mon amendement est la reprise exacte de l’actuel article 378 du code civil, qui traite du retrait total ou partiel de l’autorité parentale.

La Commission adopte l’amendement CS 19.

Puis elle examine les amendements CS 27 de Mme Marie-George Buffet, CS 20 du rapporteur et CS 34 de Mme Edwige Antier, pouvant être soumis à une discussion commune.

Mme Marie-George Buffet. Il s’agit, par l’amendement CS 27, de prendre en compte non seulement les meurtres, mais toute autre atteinte à l’intégrité physique ou psychique de la personne, c’est-à-dire les actes de torture et de barbarie, les violences, les menaces et les agressions sexuelles.

M. le rapporteur. L’amendement CS 20 a pour objet d’élargir à tous les cas de crime la possibilité ouverte au juge de retirer au parent condamné pour ce motif l’autorité parentale sur ses enfants. Au-delà du meurtre pourront ainsi être visés les cas de violences volontaires ayant entraîné la mort. Cela me conduit à formuler un avis défavorable à l’amendement de Mme Buffet, qui aurait pour conséquence de déborder largement le cadre de notre problématique : dans les atteintes à la personne humaine en effet, figurent les homicides involontaires par négligence ou imprudence, les violences qu’elles donnent lieu à un certificat constatant une incapacité de travail ou pas.

Mme Edwige Antier. Je souhaite que l’autorité parentale puisse être retirée lorsque des violences, sur la personne du conjoint sont avérées et pas seulement lorsqu’il y a crime.

M. le rapporteur. Il s’agit en l’occurrence de prononcer une peine complémentaire à une condamnation pénale. Le juge civil peut, de son côté, se prononcer sur le retrait total ou partiel de l’autorité parentale. Par ailleurs, le terme de « violences avérées » est trop général et englobe, là encore, des violences volontaires pouvant ne pas avoir entraîné d’ITT.

Les amendements CS 27 et CS 34 sont retirés.

La Commission adopte l’amendement CS 20.

L’amendement CS 39 de Mme Danielle Bousquet est retiré.

La Commission adopte l’article 4 ainsi modifié.

Article 4 bis (nouveau)

(art. 377 du code civil)


Assouplissement des règles de la délégation de l’exercice de l’autorité parentale

Cet article est issu d’un amendement du rapporteur qui vise à assouplir les modalités de la délégation de l’autorité parentale, pour en faciliter l’exercice par des membres de la famille. L’article 377 du code civil, est modifié pour en supprimer la condition selon laquelle il faut avoir recueilli au préalable l’enfant, pour pouvoir demander au juge de se voir déléguer l’exercice de l’autorité parentale vis-à-vis de celui-ci. En effet, l’enfant peut, dans un contexte familial fortement perturbé, avoir été recueilli temporairement par un tiers, sans que pour autant celui-ci ne soit en mesure de s’engager dans la durée à exercer l’autorité parentale sur cet enfant, alors que, sur décision du juge, la délégation à un membre de la famille serait possible.

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La Commission est saisie d’un amendement CS 21 du rapporteur, portant article additionnel après l’article 4.

M. le rapporteur. Cet amendement a pour objet d’assouplir les règles en matière de délégation de l’exercice de l’autorité parentale.

La Commission adopte l’amendement.

Article 5

(art. L. 313-12 et L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile)


Modification des règles de renouvellement du titre de séjour des victimes de violences conjugales

Devant la mission d’évaluation, les représentants du Réseau pour l’autonomie des femmes immigrées et réfugiées (RAJFIRE) ont souligné la très grande vulnérabilité des « femmes de nationalité étrangère vivant en France […], car elles rencontrent des obstacles pour se libérer des violences en raison de leur situation administrative. […] Ces difficultés sont accentuées car elles sont souvent isolées – en arrivant en France, elles n’ont pas de famille, pas d’ami –, elles ne maîtrisent pas toujours le français, et leur titre de séjour est précaire. » (10).

À ces éléments qui démultiplient les difficultés que ces femmes rencontrent pour contacter une association, s’adresser à la police, voire quitter le domicile, s’ajoute la crainte pour celles qui ont obtenu leur titre de séjour en raison du regroupement familial, de perdre ce droit en cas de rupture de la cohabitation. Si des avancées législatives ont permis de limiter ce risque, des obstacles demeurent.

Aussi le présent article prévoit-il que le renouvellement du titre de séjour temporaire est de droit pour les personnes entrées en France au titre du regroupement familial, dès lors qu’elles ont cessé la cohabitation à cause des violences subies au sein de leur couple. Ce faisant, cet article aligne les conditions du renouvellement du titre de séjour sur celles de sa première délivrance.

1. L’accès au droit des femmes étrangères victimes de violences conjugales s’est amélioré

Selon les règles de séjour des étrangers en France, le droit au séjour des conjoints de français et des conjoints d’étrangers entrés au titre du regroupement familial peut être remis en cause en cas de rupture de la vie commune. En effet, selon les articles L. 313-12 et L. 314-5-1 (11) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), pour les conjoints de français et, selon l’article L. 431-2 pour les conjoints d’étrangers, le titre de séjour peut ne pas être renouvelé, ou être retiré, si l’une des conditions qui ont conduit à sa délivrance n’existe plus.

Cette réglementation de droit commun est totalement inadaptée aux situations de violences conjugales, puisque l’application de ces règles aux femmes qui en sont victimes les dissuaderait de saisir la justice, en raison de la crainte d’une obligation de quitter le territoire français. Des règles spécifiques visant à tenir compte de leurs situations ont donc progressivement été adoptées (12).

Elles sont résumées dans le tableau ci-dessous, qui croise le statut de la femme victime avec les trois situations possibles que sont la délivrance d’un premier titre de séjour, son renouvellement et son retrait (13).

VIOLENCES CONJUGALES ET DÉLIVRANCE,
RENOUVELLEMENT ET RETRAIT DU TITRE DE SÉJOUR

 

Première délivrance

Renouvellement

Retrait

Conjointes de Français

Obligation de délivrance en cas de violences conjugales (L. 313-12 al. 2)

Possibilité de renouvellement en cas de violences conjugales

(L. 313-12 al. 2)

Pas de retrait possible (L. 313-12 al. 2 pour une carte temporaire de séjour et L. 314-5-1 pour une carte de résident)

Conjointes d’étranger

Obligation de délivrance en cas de violences conjugales (L. 431-2 al. 5).

Possibilité de renouvellement en cas de violences conjugales

(L. 431-2 al. 4)

Pas de retrait possible (L. 431-2 al. 4 pour une carte temporaire de séjour et L. 431-2 al. 4 pour une carte de résident)

Il ressort de ces dispositions que l’autorité administrative est obligée de délivrer un titre de séjour temporaire en cas de violences conjugales antérieures à l’obtention de celui-ci et qu’elle ne peut pas le retirer, ou retirer la carte de résident, d’une victime de violences conjugales qui se séparerait de son conjoint. En revanche, sa décision n’est pas liée en ce qui concerne son renouvellement.

2. Un renouvellement de droit du titre de séjour en cas de violences conjugales avérées

Les associations de femmes étrangères regroupées au sein du collectif ADFEM (Action et droits des femmes exilées et migrantes) ont souligné, lors des travaux de la mission d’information, le fait que cette simple possibilité de renouvellement du titre de séjour en cas de décohabitation du fait des violences, engendrait des différences importantes de traitement d’une préfecture à l’autre pour des situations pourtant identiques (14).

Dans sa réponse écrite aux questions de la mission, le ministère de l’immigration, de l’intégration, de l’identité nationale et du développement solidaire avait justifié le fait qu’aucune obligation ne pèse sur les préfets en précisant que : « Le législateur a toutefois entendu ne pas donner à l’autorité administrative une compétence liée dans ce domaine, pour laisser au préfet un pouvoir d’appréciation lui permettant de vérifier si les violences conjugales sont avérées. » Ce pouvoir d’appréciation doit s’exercer selon les recommandations des différentes circulaires portant sur le renouvellement des titres de séjour et notamment celle du 30 octobre 2004, adressée aux préfets, qui indique : « Vous veillerez à faire une application diligente de ces dispositions, au vu des divers justificatifs qui pourront vous être produits (rapport des services de police, dépôt de plainte, attestations et témoignages issus de représentants d’administrations sociales ou du milieu associatif, certificats médicaux…) » (15).

Le présent article entend mettre fin à la disparité qui caractérise aujourd’hui le régime de renouvellement des titres de séjour des femmes victimes de violences conjugales en alignant les conditions du renouvellement sur celles de la première délivrance et du retrait et, donc, en transformant la possibilité qu’ont les préfets de renouveler le titre de séjour en obligation, si les violences conjugales sont constituées.

Pour ce faire, le I du présent article modifie l’article L. 313-12 du CESEDA, afin que les conjointes de français, en cas de violences conjugales avérées, voient leur titre de séjour renouvelé de droit, sauf si leur présence constitue une menace à l’ordre public.

Le II du présent article modifie dans les mêmes termes l’article L. 431-2 du CESEDA, afin que les conjointes d’étrangers, entrées au titre du regroupement familial, voient leur titre de séjour renouvelé de droit, dès lors qu’elles font l’objet de violences conjugales avérées et sauf si leur présence constitue une menace pour l’ordre public.

En définitive, sauf menace pour l’ordre public, le renouvellement du titre de séjour des femmes conjointes de français ou d’étrangers qui cessent la cohabitation parce qu’elles sont victimes de violences conjugales avérées sera désormais une obligation à la charge des préfets et non plus une simple faculté, comme cela est actuellement le cas.

Cependant, le rapporteur considère que, par souci de cohérence, le dispositif prévu au présent article ne doit pas bénéficier aux seules personnes étrangères mariées. Aussi convient-il d’élargir l’obligation faite au préfet de délivrer ou de renouveler le titre de séjour temporaire aux personnes étrangères, victimes de violences de la part de leur concubin ou de leur partenaire au titre du pacte civil de solidarité.

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* *

La Commission est saisie de l’amendement CS 106 du rapporteur.

M. le rapporteur. Il convient de permettre à une personne étrangère, victime de violences de la part de son concubin ou de son partenaire au titre du PACS, de pouvoir bénéficier de la délivrance ou du renouvellement de son titre de séjour, comme les femmes mariées.

La Commission adopte l’amendement.

Elle examine ensuite les amendements CS 28 de Mme Marie-George Buffet, CS 61 et CS 62 de Mme Danielle Bousquet, pouvant être soumis à une discussion commune.

Mme Marie-George Buffet. L’amendement CS 28 vise à permettre aux femmes victimes de violences qui ont mis fin à une communauté de vie avec un ressortissant français, mais qui n’étaient pas mariées avec lui, de bénéficier des mêmes droits que ceux qui sont accordés par le présent article aux femmes conjointes d’un ressortissant français.

Mme Pascale Crozon. Lorsqu’une femme est victime de violence conjugale, le renouvellement de son titre de séjour doit être effectué dans des délais très courts. Les délais d’instruction des demandes de titre de séjour en préfecture étant souvent très longs, l’amendement CS 61 – qui porte sur l’alinéa 2 de l’article – et l’amendement CS 62 – qui porte sur son alinéa 3 – visent à les réduire.

M. le rapporteur. L’amendement CS 28 est satisfait par le vote de l’amendement précédent.

L’amendement CS 28 est retiré.

M. le rapporteur. Je suggère que nous adoptions les amendements CS 61 et CS 62, mais en y déplaçant l’expression « dans les plus brefs délais » après le mot « accorde ».

La Commission adopte successivement les amendements CS 61 et CS 62 rectifiés.

Elle est ensuite saisie de l’amendement CS 8 de M. Étienne Pinte.

M. Étienne Pinte. Les personnes pacsées, vivant en concubinage ou en union libre, entrées hors regroupement familial, mariées avec un Français mais entrées irrégulièrement ou n’ayant pas de visa long séjour, ne peuvent bénéficier des dispositions prévues à l’article 5, même si elles sont victimes de violences conjugales.

Mme Pascale Crozon. Le statut de concubin ne donne pas droit à l’obtention d’une carte de séjour « vie privée et familiale ». Pour qu’elle vous soit délivrée, il faut être marié et prouver six ans de vie commune.

M. le rapporteur. Je suis favorable à cet amendement, à condition d’effectuer par la suite une mise en cohérence avec l’amendement CS 106 et les dispositions de l’article 6.

La Commission adopte l’amendement CS 8.

L’amendement CS 63 de Mme Danielle Bousquet n’a plus d’objet.

Puis la Commission examine l’amendement CS 9 de M. Étienne Pinte.

M. Étienne Pinte. En cas de rupture de la vie commune, la personne étrangère ne peut bénéficier du renouvellement de son titre de séjour, y compris si cette rupture est due au décès du conjoint français. La possibilité de renouvellement en cas de décès du conjoint est pourtant prévue pour les bénéficiaires du regroupement familial. Il convient d’adopter une formulation similaire pour les conjoints de Français.

M. le rapporteur. Cette question a été soulevée lors des auditions, mais elle sort du champ de la proposition de loi. Avis défavorable.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle adopte l’article 5 ainsi modifié.

Article 6

(art. L. 316-3 et L. 316-4 [nouveaux] du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile)


Délivrance d’une carte de séjour aux personnes en situation irrégulière victimes de violences conjugales

Le rapport de la mission d’information a clairement établi que, pour les femmes en situation irrégulière, faire cesser les situations de violences se heurtait à de vrais obstacles pratiques et juridiques. La dénonciation des violences ne leur ouvre notamment pas de droit au séjour.

C’est pourquoi, le présent article prévoit, sur le fondement de l’ordonnance de protection, la délivrance d’une carte de séjour temporaire aux personnes étrangères en situation irrégulière ayant subi des violences conjugales.

En effet, les femmes en situation irrégulière qui sont victimes de violences se trouvent, en réalité, aujourd’hui dans la situation des femmes arrivées en France au titre du regroupement familial, avant les lois de 2003, 2006 et 2007 : leurs conditions de séjour constituent un obstacle rédhibitoire au dépôt de plainte puisqu’elles risquent de devoir quitter le territoire français en cas de dénonciation des violences qu’elles subissent.

La seule situation de violences actuellement prise en compte par la loi est celle des victimes de la traite des êtres humains. En effet, le CESEDA, à son article R. 316-3, prévoit qu’en cas de dépôt de plainte par une victime de traite des êtres humains, une carte de séjour temporaire lui est délivrée à condition qu’elle coopère avec les autorités de police et de justice. En cas de non-coopération, notamment par peur de représailles, la circulaire du 5 février 2009 demande aux préfets de faire usage de leur pouvoir d’appréciation.

Quelle que soit leur situation à l’égard de la régularité du séjour, il n’est pas normal que des femmes victimes de violences ne puissent les faire cesser et faire valoir leurs droits.

À cette fin, le présent article propose, en premier lieu, d’insérer dans le CESEDA un nouvel article L. 316-3 permettant aux victimes de violences au sein du couple de bénéficier, en cas de dépôt de plainte, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », l’ordonnance de protection permettant d’établir la preuve des violences subies. Il convient, à ce titre, de souligner que cette carte de séjour temporaire « ouvre droit à l’exercice d’une activité professionnelle ».

Le présent article prévoit, en second lieu, qu’une carte de résident permanent peut être délivrée à la victime, dès lors que les personnes mises en cause ont fait l’objet d’une condamnation définitive au titre des violences qu’elles ont exercées au sein du couple.

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* *

La Commission examine d’abord les amendements CS 29 de Mme Marie-George Buffet et CS 64 de Mme Danielle Bousquet, pouvant être soumis à une discussion commune.

Mme Marie-George Buffet. La carte de résident doit être délivrée de plein droit aux femmes victimes de violences, dès lors que la personne auteur des violences a été condamnée de manière définitive.

M. le rapporteur. L’automaticité de cette disposition est gênante. Avis défavorable.

M. Jacques Remiller. S’il suffit que le dépôt d’une plainte entraîne la délivrance d’une carte de résident, c’est la porte ouverte à une entrée massive d’étrangers !

Mme Marie-George Buffet. Dans ce cas, c’est remettre en cause la proposition de loi elle-même : qu’est-ce qui prouvera, d’une façon générale, que la femme est victime de violences ?

M. Daniel Goldberg. Il convient de rappeler que la délivrance de plein droit de la carte de résident, concernera des personnes qui résident depuis longtemps sur le territoire.

M. le rapporteur. Le dispositif que nous proposons est calqué sur les dispositions prévues pour les victimes de traite. Celles-ci ne prévoyant pas d’automaticité, adopter un tel amendement créerait une distorsion certaine.

La Commission adopte l’amendement CS 29.

L’amendement CS 64 n’a plus d’objet.

La Commission adopte l’article 6 ainsi modifié.

Article 7

(art. 3 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique)


Ouverture de l’aide juridictionnelle aux personnes étrangères bénéficiant d’une ordonnance de protection

Le présent article, qui ouvrait le bénéfice de l’aide juridictionnelle aux personnes étrangères en situation irrégulière bénéficiant d’une ordonnance de protection, a été déclaré irrecevable, en application de l’article 40 de la Constitution, avant l’examen du texte par la commission.

Article 8

(art. 226-10 du code pénal)


Modification du délit de dénonciation calomnieuse

Au cours des travaux de la mission d’évaluation, il est clairement apparu que dans de nombreux cas, le risque de se voir condamner pour dénonciation calomnieuse constituait un frein important au dépôt d’une plainte.

1. Dans le droit applicable, la présomption de fausseté du fait dénoncé est relativement étendue

Le délit de dénonciation calomnieuse est défini à l’article 226-10 du code pénal. Son second alinéa de cet article qui a retenu l’attention des associations de femmes victimes. Portant sur les conséquences d’une décision judiciaire en matière de dénonciation calomnieuse, il énonce que « la fausseté du fait dénoncé résulte nécessairement de la décision, devenue définitive, d’acquittement, de relaxe ou de non-lieu déclarant que la réalité du fait n’est pas établie ou que celui-ci n’est pas imputable à la personne dénoncée. » Cet alinéa fait donc peser une présomption de fausseté du fait dénoncé, pour les décisions énumérées, qui constitue l’élément matériel du délit de dénonciation calomnieuse.

Cependant, pour que le délit soit constitué, un élément moral est également nécessaire. Les juges du fond sont tenus de motiver leur décision au regard de la mauvaise foi de la personne dénonciatrice. C’est ce qu’a confirmé la chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt du 25 mars 2003 : « si en cas de décision définitive d’acquittement, de relaxe ou de non-lieu déclarant que la réalité du fait n’est pas établie ou que celui-ci n’est pas imputable à la personne dénoncée, les juges ne peuvent pas apprécier la pertinence des accusations portées, ils restent néanmoins tenus de motiver leur décision au regard de l’existence de la mauvaise foi chez le dénonciateur » (16).

2. Un équilibre plus satisfaisant entre autorité de la chose jugée et présomption d’innocence

L’équilibre entre autorité de la chose jugée et présomption d’innocence n’est qu’imparfaitement établi. C’est le cas lorsque la présomption de fausseté du fait dénoncé découle de décisions de relaxe ou d’acquittement au bénéfice du doute.

La chambre criminelle de la Cour de cassation a ainsi cassé, en 1993, puis en 1996, l’arrêt d’une cour d’appel qui avait fondé son refus de condamnation pour dénonciation calomnieuse, sur le fait que le doute empêchait de considérer que la réalité du fait était établie (17) Il en va de même des ordonnances de non-lieu pour charges insuffisantes, bien que la Cour de cassation ne se soit pas, semble-t-il, prononcée sur le sujet. C’est, par exemple, ce qu’a jugé le TGI de Melun le 28 juin 2005. En revanche, le classement sans suite n’établit plus la fausseté du fait dénoncé et ne peut donc plus déclencher la présomption.

Ces situations ne sont pas acceptables. En effet, de telles décisions signifient que les faits dénoncés ne sont pas nécessairement vrais mais l’on ne saurait en déduire qu’ils sont nécessairement faux. C’est pourquoi le rapport d’évaluation du premier plan global triennal de lutte contre les violences faites aux femmes prévoyait qu’« une réflexion pourrait être conduite sur des modifications législatives portant sur l’incrimination de dénonciation calomnieuse qui est de plus en plus souvent utilisée par les auteurs de harcèlement sexuel pour se retourner contre leur victime lorsqu’elle n’a pas pu obtenir gain de cause, faute, par exemple, de preuves jugées suffisantes. » (18)

Pour parvenir à un équilibre satisfaisant, la proposition de loi rend les décisions prises au bénéfice du doute ou pour insuffisance de charge insusceptibles d’engendrer la présomption de fausseté du fait dénoncé. Néanmoins, afin d’améliorer la rédaction de cet article, le rapporteur juge souhaitable de ne pas faire référence aux notions de « bénéfice du doute » ou d’« insuffisance de charge » mais de privilégier une formulation plus large : l’alinéa 2 s’appliquerait à toutes les décisions qui déclarent que « le fait n’a pas été commis ». De surcroît, cette rédaction correspond, selon les informations fournies par le ministère de la Justice, à une proposition étudiée par la Cour de cassation.

*

* *

La Commission examine l’amendement CS 98 du rapporteur.

M. le rapporteur. Il convient de libérer la parole des victimes en les protégeant du risque d’être poursuivies pour dénonciation calomnieuse.

La Commission adopte l’amendement.

L’article 8 est ainsi rédigé.

Après l’article 8

La Commission examine l’amendement CS 12 de Mme Martine Billard, portant article additionnel après l’article 8.

Mme Martine Billard. Le code pénal permet aujourd’hui de poursuivre une personne qui n’informerait pas celui avec qui elle partage l’autorité parentale d’un changement d’adresse. Or, en cas de violences, il convient de protéger la femme qui change de domicile avec ses enfants en lui permettant de tenir secret son nouveau lieu de résidence.

M. le rapporteur. L’amendement est satisfait par les dispositions de l’ordonnance de protection.

Mme Martine Billard. Cette proposition va au-delà de la période couverte par l’ordonnance de protection.

M. le rapporteur. L’amendement fait référence à la notion de « danger imminent », contexte dans lequel c’est l’ordonnance de protection qui s’applique.

L’amendement est retiré.

Article 9

(article 515-9 [nouveau] du code civil)


Extension des pouvoirs du juge pour la protection des victimes

Cet article a pour objet de compléter les pouvoirs du juge aux affaires familiales pour lui permettre d’éloigner du domicile conjugal non seulement un époux auteur de violence, mais tout partenaire même non uni par les liens du mariage. En effet, la possibilité d’évincer le conjoint violent du domicile commun est une mesure aux conséquences symboliques et pratiques majeures.

Depuis la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 relative au divorce, le juge aux affaires familiales a la possibilité de prononcer l’éviction de l’époux violent du domicile commun. En application de l’article 220-1 du code civil, lorsque les violences exercées par l’un des conjoints mettent en danger son conjoint, un ou plusieurs enfants, le juge aux affaires familiales, saisi en amont de toute procédure de divorce, peut statuer, à l’issue d’un débat contradictoire, sur la résidence séparée des époux. Il doit alors préciser lequel d’entre eux continuera à résider dans le logement familial et, sauf circonstances particulières, attribuer la jouissance de ce logement au conjoint qui n’est pas l’auteur des violences.

Il ne s’agit pas de faire de l’éviction une règle d’application systématique. L’éloignement du conjoint violent n’est pas toujours possible et les femmes victimes, comme cela a été souvent souligné devant la mission d’évaluation, ne le souhaitent pas nécessairement. Il est en effet plus rassurant pour elles de s’éloigner sans compter qu’il peut être difficile de recommencer une nouvelle vie dans le lieu même où les violences ont été subies.

Néanmoins, le maintien de la victime dans le domicile doit pouvoir être prononcé, s’il est adapté, car il permet d’abord d’inverser le rapport symbolique entre la victime et l’auteur des violences. Il constitue, ensuite, un élément qui asseoit la victime dans sa démarche personnelle vers le dépôt de plainte. Il permet ensuite de faciliter matériellement la séparation puisque la victime n’a plus à rechercher un hébergement et il préserve les intérêts des enfants : eux non plus ne sont pas soumis au traumatisme du départ et du changement d’école.

Le juge doit donc pouvoir requérir cette mesure dès lors qu’elle s’avère adaptée. Or, le juge aux affaires familiales ne peut prononcer l’éviction de l’un des conjoints, auteur de violences, que pour des couples mariés.

Au contraire, le dispositif existant au plan pénal (articles 41-1, 41-2, 138 et 132-45 du code de procédure pénale) permet à tous les stades de la procédure, au juge ou au procureur de la République, d’obliger l’auteur des violences à résider hors du domicile commun, sans que l’application de cette procédure ne soit limitée aux seuls époux. En effet, l’article 12 de la loi du 4 avril 2006 a complété le dispositif pour prévoir également l’éviction d’un partenaire lié par un PACS ou d’un concubin.

Par souci de cohérence et de lisibilité, l’élargissement de la procédure d’éviction a été inscrite à l’article premier, dans le dispositif même relatif à l’ordonnance de protection. En conséquence, l’article 9 doit étendre la compétence du juge pour assurer la protection des victimes, compétences fixées à l’article L. 213-3 du code de l’organisation judiciaire.

*

* *

La Commission examine l’amendement CS 94 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement étend la compétence du juge aux affaires familiales, d’une part, aux anciens conjoints, concubins ou partenaires et, d’autre part, s’agissant de l’éviction du domicile de l’auteur des violences, aux partenaires liés par un pacte civil de solidarité ainsi qu’aux concubins.

M. Daniel Goldberg. La question de la compétence du juge aux affaires familiales dans le cas de violences exercées sur une femme par ses ascendants ou ses descendants se pose également.

La Commission adopte l’amendement CS 94.

L’article 9 est ainsi rédigé.

Article 9 bis (nouveau)

(art. 66-1 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991)


Conséquences sur le droit commun de l’expulsion des règles relatives à l’éviction du domicile d’un concubin ou du partenaire d’un PACS

Cet article est issu d’un amendement du rapporteur qui écarte, comme cela existe déjà pour les conjoints, l’application des règles de droit commun de l’expulsion (délai de deux mois, trêve hivernale), pour permettre l’éviction du logement de concubin violent ou du partenaire d’un PACS auteur de violences.

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* *

La Commission examine l’amendement CS 95 du rapporteur.

M. le rapporteur. Il s’agit de tirer les conséquences de l’extension de la procédure d’éviction du domicile du conjoint violent aux pacsés et aux concubins.

La Commission adopte l’amendement.

Article 10

(article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en
œuvre du droit
au logement)


Accès au logement pour les femmes victimes de violences

Dans la décision de dénoncer les violences, puis dans le processus de reconstruction des femmes victimes, la possibilité ou non d’accéder à un logement autonome est le plus souvent une condition déterminante.

La loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion a introduit de nouvelles dispositions pour faciliter les possibilités de relogement des femmes victimes de violences qui sont amenées à quitter leur domicile.

Tout d’abord, le législateur a expressément inscrit « les personnes mariées, vivant maritalement ou liées par un pacte civil de solidarité justifiant de violences au sein du couple ou entre les partenaires » parmi les publics pouvant prétendre à une priorité dans l’attribution d’un logement social (19).

Ce principe a été complété par la précision selon laquelle ne doivent alors être prises en compte que les ressources de la seule victime pour l’attribution d’un logement (article L. 441-1 du code de la construction et de l’habitation, troisième alinéa).

Enfin, l’article 81 de loi du 25 mars 2009 précitée, a autorisé les bailleurs à accorder, dans leur parc, un nouveau contrat de location à une victime co-titulaire d’un bail.

Pour compléter et garantir la mise en œuvre de ce dispositif, la mission  d’information a estimé indispensable que des actions d’information soient réalisées auprès des bailleurs sociaux pour faire appliquer ces nouvelles dispositions et conforter le statut de public prioritaire accordé aux femmes victimes de violences.

Elle a également demandé que les préfets soient appelés à utiliser activement leur contingent de réservation de logements sociaux pour mettre des logements à disposition des femmes victimes de violences et que les associations engagées dans l’intermédiation locative, puissent bénéficier d’un financement pérenne et des aides à la hauteur des charges locatives et des frais de fonctionnement pesant sur elles.

Pour que ces dispositions entrent dans les faits et que la priorité reconnue aux femmes victimes de violences soit effective, cela implique, en effet, de mener des actions de mobilisation mais aussi de programmer de façon efficiente les besoins. Ceci suppose, au préalable, de mieux identifier les demandes.

C’est pourquoi l’article 10 de la proposition de loi modifie l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement qui est relatif aux plans départementaux d’action pour le logement des personnes défavorisées.

Le plan départemental est établi à partir d’une évaluation territorialisée qualitative et quantitative des besoins. Il précise les besoins, en distinguant les situations des personnes ou des familles dont la difficulté d’accès ou de maintien dans un logement provient de difficultés financières ou du cumul de difficultés financières et de difficultés d’insertion sociale.

Il est proposé de préciser que, au sein des besoins de logement recensés, soit identifiés aussi ceux qui seraient nécessaires à des femmes victimes de violences et qui, compte tenu de leur situation, ont besoin d’un logement autonome.

*

* *

La Commission examine d’abord les amendements CS 65 de Mme Danielle Bousquet, CS 30 de Mme Marie-George Buffet et CS 13 de Mme Martine Billard, pouvant être soumis à une discussion commune.

M. Daniel Goldberg. Les femmes menacées de mariage forcé ou contraintes de déménager après des menaces de violences ou des violences subies effectivement doivent aussi pouvoir bénéficier des plans départementaux d’action pour le logement des personnes défavorisées.

M. le rapporteur. Avis favorable, à condition de remplacer dans le texte de l’amendement le mot « déménager » par les mots « quitter leur domicile ».

La Commission adopte l’amendement CS 65 rectifié.

Les amendements CS 30 et CS 13 n’ont plus d’objet.

Mme Martine Billard. Je déposerai à nouveau mon amendement CS 13 lors de la réunion au titre de l’article 88, car il soulève le problème des personnes propriétaires qui ne peuvent normalement bénéficier d’un logement social.

Puis la Commission est saisie de l’amendement CS 31 de Mme Marie-George Buffet.

Mme Marie-George Buffet. Cet amendement prévoit que, dans le cadre d’une convention passée entre l’État et les bailleurs, ceux-ci mettent des logements à la disposition des femmes victimes de violences.

M. le rapporteur. Je suis très favorable à cette proposition !

M. Étienne Pinte. Les bailleurs publics et privés, et pas uniquement les bailleurs sociaux, sont-ils également concernés ?

Mme la présidente Danielle Bousquet. La convention prévue vise les « bailleurs de logement », quels qu’ils soient.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’article 10 ainsi modifié.

Article 10  bis (nouveau)

(art. L. 441-1 du code de la construction)


Modalités de la preuve des violences pour l’attribution prioritaire d’un logement

Cet article est issu d’un amendement de coordination du rapporteur qui fait de l’ordonnance de protection délivrée à la victime un élément de preuve des violences pour prétendre à l’attribution prioritaire d’un logement social.

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* *

La Commission adopte l’amendement de coordination CS 96 du rapporteur, portant article additionnel après l’article 10.

Chapitre II

Prévention des violences

Article 11 A (nouveau)

(art. L. 312-15 et L. 721-1 du code de l’éducation)


Éducation à l’égalité entre les hommes et les femmes

Cet article résulte de l’adoption d’un amendement de Mme Marie-George Buffet qui précise que l’enseignement de l’éducation civique ainsi que la formation initiale et continue délivrée aux enseignants, doivent intégrer des éléments portant sur l’égalité entre les femmes et les hommes et des actions de sensibilisation aux violences faites aux femmes.

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* *

La Commission est saisie de l’amendement CS 32 de Mme Marie-George Buffet portant article additionnel avant l’article 11.

Mme Marie-George Buffet. Cet amendement vise à renforcer les formations en matière d’égalité entre les hommes et les femmes et de prévention des violences dans le domaine de l’éducation afin de lutter contre les préjugés sexistes dès l’école primaire.

M. le rapporteur. Avis favorable.

La Commission adopte l’amendement.

Article 11

(article L. 215-5 [nouveau] du code de l’action sociale et des familles)


Formation des intervenants auprès des femmes victimes de violences

Le présent article, qui rend obligatoire la mise en place d’une formation des intervenants auprès des femmes victimes de violences, a été déclaré irrecevable, en application de l’article 40 de la Constitution, avant l’examen du texte par la commission.

Après l’article 11

La Commission examine l’amendement CS 37 de Mme Martine Billard, portant article additionnel après l’article 11.

Mme Martine Billard. Afin d’éviter certains dysfonctionnements, il conviendrait de mettre en place une coordination des actions menées par les différentes administrations auprès des personnes victimes de violences.

M. le rapporteur. Cette proposition, dont je comprends l’intention, ne relève pas du domaine de la loi.

L’amendement CS 37 est retiré.

Article 12

(article 222-48-1 du code pénal)


Règles applicables au suivi socio-judiciaire des auteurs de violences
au sein du couple

L’article 33 de la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance a modifié l’article L. 222-48-1 du code pénal pour ouvrir la possibilité au juge, à titre de peine complémentaire, de soumettre à un suivi socio judiciaire, les auteurs de violences contre leur conjoint ou partenaires (ou bien contre leur ex-conjoint ou ex-partenaires), ainsi que les auteurs de violences commises contre des mineurs dont ils sont l’ascendant ou sur lesquels ils ont autorité. En outre, le contrôle socio-judiciaire a été rendu obligatoire, en matière correctionnelle, si ces violences sont habituelles. Le tribunal correctionnel ne peut alors y renoncer que par une décision spécialement motivée ou si une peine d’emprisonnement accompagnée d’un sursis avec mise à l’épreuve est prononcée.

Par ailleurs, la loi n° 2007-1198 du 10 août 2007 renforçant la lutte contre la récidive des majeurs et des mineurs a généralisé l’injonction de soins dans le cadre du suivi socio-judiciaire. Ce qui n’était qu’une faculté ouverte au juge est donc devenu la règle : au stade de la condamnation, l’injonction de soins accompagne le suivi socio-judiciaire, sauf si l’expertise n’a pas conclu en ce sens et si le juge ne décide pas d’y renoncer.

Or, l’application de cette disposition se heurte, en pratique, à des difficultés importantes qui ont été soulevées devant la mission d’évaluation et qui tiennent, en premier lieu, au manque de médecins coordonnateurs.

En effet, dès lors qu’une injonction de soins est prononcée dans le cadre d’un suivi socio-judiciaire, le juge, en application de l’article L. 3711-1 du code de la santé publique, doit désigner un médecin coordonnateur. Celui-ci joue le rôle d’interface entre le juge d’application des peines (ou le conseiller d’insertion et de probation) et le médecin traitant qu’aura choisi la personne condamnée.

L’effectivité et la pertinence du suivi socio-judiciaire résident dans le rôle spécifique que joue ce médecin. Or, comme la mission d’évaluation de la commission des lois sur la prise en charge sanitaire, psychologique et psychiatrique des personnes majeures placées sous main de justice (20) l’a souligné, ce rôle est le plus souvent virtuel, en raison du manque de médecins coordonnateurs. Une enquête de l’ANJAP conduite en 2008 a montré que les mesures d’injonction de soins ne pouvaient être correctement suivies dans plus de la moitié des tribunaux pour cette raison. C’est ainsi que dans les quatre départements de la région Île-de-France, les juges ne peuvent faire appel qu’à une vingtaine de médecins coordinateurs, ce qui n’autorise, la mise en œuvre que d’environ 400 mesures de suivi socio-judiciaire.

C’est pourquoi, la mission d’évaluation a considéré que, dans un souci d’efficacité, il convenait de revenir sur le caractère systématique du suivi socio-judiciaire dans les cas de violences qui ont été évoqués, pour permettre justement que celui-ci puisse être opérationnellement mis en place, à la demande du juge, quand il est effectivement nécessaire. Le juge aura donc toujours la possibilité d’y recourir, en le réservant aux cas pour lesquels il le considère indispensable.

En tout état de cause, il faut rappeler qu’il est aussi possible de décider d’une obligation de soins – dans le cadre du sursis avec mise à l’épreuve – permettant un suivi similaire, à l’exception du point de passage obligé que constitue le médecin coordonnateur et qui s’avère, dans les faits, un goulot d’étranglement. La mission a d’ailleurs insisté sur la nécessité de systématiser le plus possible, les obligations de soins dans les cas de violences conjugales, en faisant valoir auprès des magistrats, par voie de circulaire, le caractère indispensable du suivi des auteurs de violences pour prévenir la récidive.

L’article 12 de la proposition de loi limite donc aux violences habituelles « commises sur un mineur de quinze ans, par un ascendant légitime, naturel ou adoptif, ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime », l’automaticité du contrôle socio-judiciaire et de l’injonction de soins qui en découle. Moins qu’une restriction du champ d’application, cette mesure a pour objet de définir le recours à des procédures les mieux adaptées pour être le plus efficace.

Il est toutefois apparu nécessaire de compléter cette mesure par l’aggravation des peines encourues lorsque les violences au sein du couple ou bien commises par un « ex » ont un caractère habituel, afin de les incriminer spécifiquement. Les peines prévues par l’article 222-14 du code pénal, dans le cas de violences habituelles commises contre un mineur ou une personne particulièrement vulnérables, seront alors également applicables :

– trente ans de réclusion criminelle lorsqu’elles ont entraîné la mort de la victime ;

– vingt ans de réclusion criminelle lorsqu’elles ont entraîné une mutilation ou une infirmité permanente ;

– dix ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende lorsqu’elles ont entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours ;

– cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende lorsqu’elles n’ont pas entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours.

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* *

La Commission est saisie d’un amendement CS 22 du rapporteur.

M. le rapporteur. L’aggravation des peines prévues par l’article 222-14 du code pénal en cas de violences habituelles, doivent être applicables en cas de violences au sein du couple ou après la dissolution de celui-ci.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle est saisie de l’amendement CS 35 de Mme Edwige Antier.

Mme Edwige Antier. Cet amendement vise à promouvoir le travail de médiation, qui seul permettra de préserver l’équilibre de l’enfant, victime indirecte des violences conjugales.

M. le rapporteur. La médiation familiale est utile dans le cas de difficultés au sein de la famille, mais est totalement inadaptée aux faits de violences susceptibles d’être poursuivies au pénal ; c’est la raison pour laquelle nous avons veillé à ce que cette procédure soit proscrite.

L’amendement CS 35 est retiré.

La Commission adopte l’article 12 modifié.

Article 12  bis (nouveau)

(art. 375-7 du code civil)


Continuité du suivi des auteurs de violences

Cet article est issu d’un amendement du rapporteur qui vise à permettre au tribunal correctionnel de désigner, sans attendre la décision du juge de l’application des peines, la personne ou l’association en charge de veiller au respect des obligations prononcées contre l’auteur des violences, dans le souci de garantir le suivi de celle-ci. En effet, le tribunal pourra alors désigner la personne ou l’association déjà en charge du suivi de l’intéressé dans le cadre du contrôle judiciaire.

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La Commission examine l’amendement CS 97 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement traduit l’une des préconisations de la mission d’information soulignant le caractère indispensable du suivi et de la prise en charge des auteurs de violences.

La Commission adopte l’amendement.

Article 13

(art. 42 et 48-1 de la loi n° 86-1067 et art. 2 de la loi n° 49-956 du 16 juillet 1949)


Prévention des violences faites aux femmes dans les médias audiovisuels et dans les publications destinées à la jeunesse

L’article 13 prend acte de la place considérable qu’occupent les médias dans la formation de l’opinion en cherchant à mieux combattre les incitations aux violences faites aux femmes qui pourraient y trouver place.

(art. 42 et 48-1 de la loi n° 86-1067)

Saisine du CSA par les associations de défense des droits des femmes

Le paragraphe I de l’article 13 ouvre aux associations de défense des droits des femmes la possibilité de saisir le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA).

De fait, les médias audiovisuels, qui sont soumis au contrôle du CSA, continuent trop souvent de véhiculer des représentations stéréotypées voire dégradantes des femmes. Telle est la teneur du constat en demi-teinte qui a été dressé par la commission présidée par Mme Michèle Reiser, dont le travail portait sur l’image des femmes dans les médias (21). Si les actions de sensibilisation et la mise en place d’organes de régulation interne par les différents médias constituent des réponses nécessaires, elles ne sauraient être les seules.

C’est pourquoi cet article prévoit de doter les associations de défense des droits des femmes de nouvelles capacités d’action. Elle traduit une demande constante des associations militant pour les droits des femmes, qui avait été reprise à l’article 21 de la proposition de loi-cadre du CNDF et qui figure dans les préconisations du rapport sur l’image des femmes dans les médias (22).

À cette fin, le 1° du paragraphe I de cet article modifie l’article 42 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, relative à la liberté de communication. Cet article prévoit que les éditeurs et distributeurs de services de communication audiovisuelle et les opérateurs de réseaux satellitaires peuvent être mis en demeure par le CSA de respecter leurs obligations légales et réglementaires ainsi que celles qui découlent des principes figurant aux articles 1er et 3-1 de la même loi. Or, parmi ces principes figure le respect de la dignité de la personne humaine. Les associations de défense des droits des femmes pourraient désormais adresser des demandes au CSA afin qu’il mette engage la procédure de mise en demeure.

Le 2° du même paragraphe contient les mêmes dispositions concernant le secteur public de la communication audiovisuelle.

En l’état actuel du droit, ce pouvoir de saisine a déjà été reconnu à de multiples associations.

STRUCTURES HABILITÉES À SAISIR LE CSA

Article 42

Article 48-1

– Organisations professionnelles et syndicales représentatives du secteur de la communication audiovisuelle

– Conseil national des langues et cultures régionales

– Associations familiales

– Associations ayant dans leur objet social la défense des intérêts des téléspectateurs

– Organisations professionnelles et syndicales représentatives du secteur de la communication audiovisuelle

– Conseil national des langues et cultures régionales

– Associations familiales reconnues par l’Union nationale des associations familiales

Le tableau ci-dessus illustre le fait qu’il existe une différence quant au type d’associations habilitées à saisir le CSA selon que l’on se place sur le terrain de l’article 42 (secteur privé) ou sur celui de l’article 48-1 (secteur public). Cependant, cette différence ne fait pas obstacle à l’introduction, dans l’un et l’autre article, des associations de défense des droits des femmes.

(art. 2 de la loi n° 49-956 du 16 juillet 1949)

Prise en compte des violences sexistes dans les publications
destinées à la jeunesse

Le paragraphe II de l’article 13 de la proposition de loi modifie la législation encadrant les publications destinées à la jeunesse en y inscrivant un objectif de lutte contre les préjugés sexistes.

L’article 2 de la loi n° 49-956 du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse prévoit actuellement que ces publications « ne doivent comporter aucune illustration, aucun récit, aucune chronique, aucune rubrique, aucune insertion présentant sous un jour favorable le banditisme, le mensonge, le vol, la paresse, la lâcheté, la haine, la débauche ou tous actes qualifiés crimes ou délits ou de nature à démoraliser l’enfance ou la jeunesse, ou à inspirer ou entretenir des préjugés ethniques. » Mais aucune référence n’est faite aux préjugés fondés sur le sexe.

Or, le rapport de la mission d’évaluation a montré qu’il existait, chez les jeunes, « des stéréotypes bien ancrés » portant sur chacun des deux sexes et que ces derniers pouvaient être le terreau du développement de situations de violences à l’école (23).

Les préjugés sexistes doivent par conséquent être le plus largement possible bannis des publications à destination de la jeunesse, au même titre que les préjugés ethniques.

Le rapporteur tient d’ailleurs à se saisir de l’occasion que représente cette proposition de loi pour appeler le ministère de la Justice à revoir la loi sur les publications destinées à la jeunesse dans son ensemble, dans la mesure où elle n’a que peu été modifiée depuis 1949.

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* *

La Commission est saisie de l’amendement CS 33 de Mme Marie-George Buffet.

Mme Marie-George Buffet. Cet amendement précise les missions de service public attribuées à la société de programmation France Télévisions et à ARTE-France, en visant également la lutte contre les préjugés sexistes, contre les violences faites aux femmes et pour l’égalité entre les hommes et les femmes.

M. le rapporteur. Avis favorable. Sous réserve d’une rectification de forme pour mentionner « de l’égalité ».

La Commission adopte l’amendement CS 33 ainsi rectifié.

L’amendement CS 68 de Mme Danielle Bousquet n’a plus d’objet.

La Commission adopte ensuite l’article 13 ainsi modifié.

Article 14

(art. 33-1 et 43-9 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
et art. 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004)


Prise en compte explicite des violences faites aux femmes dans la législation encadrant l’audiovisuel et Internet

Dans une perspective semblable à celle suivie pour l’article 13, l’article 14 a pour but d’introduire dans la législation qui encadre l’audiovisuel et Internet la mention explicite de l’incitation aux violences envers les femmes.

Le paragraphe I modifie la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de la communication. Il porte sur les services qui, accessibles en particulier sur Internet (mais aussi sur le satellite, l’ADSL, le câble, la téléphonie), proposent de la vidéo ou des programmes TV « de rattrapage » (services de média à la demande).

Le 1° apporte une précision à l’article 33-1 de cette loi. Aux termes de cet article, les services de média à la demande peuvent être diffusés sans formalité préalable. Le CSA exerce cependant un contrôle a posteriori sur leur contenu. Le paragraphe III de l’article 33-1 fait référence aux « obligations résultants de la présente loi » sans pour autant les mentionner explicitement. Cette disposition serait complétée et précisée par une référence explicite à aux obligations dont la violation est susceptible de déclencher la procédure de mise en demeure.

À cette fin, serait reprise la disposition du 7 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, encadrant les services de communication en ligne qui vise l’apologie de crimes contre l’humanité, l’incitation à la haine raciale ou à la violence et les atteintes à la dignité de la personne humaine. Y serait adjointe une mention explicite de l’incitation à la violence faite aux femmes.

Cependant, il est apparu au rapporteur que cette modification ne concerne pas tous les services de communication audiovisuelle. Il serait, dès lors, plus opportun de faire porter cette modification le dernier alinéa de l’article 15 de la loi du 30 septembre 1986, qui concerne les compétences générales du CSA. En effet, lors du vote de la loi n° 2009-258 du 5 mars 2009 relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision, les « services de radiodiffusion sonore et de télévision » n’ont pas été visés. Par conséquent, cet alinéa, qui confie au CSA la mission de veiller à ce que les programmes « ne contiennent aucune incitation à la haine ou à la violence pour des raisons de race, de sexe, de mœurs, de religion ou de nationalité » ne s’applique pas aux services de médias à la demande. Il serait donc plus opportun de faire porter cette mission sur l’ensemble des services de communication audiovisuelle au sein de cet article 15, ce qui aurait le double avantage de la lisibilité et de corriger une erreur matérielle de la loi du 5 mars 2009.

Le 2° prévoit la suspension de la retransmission des services de médias audiovisuels à la demande relevant de la compétence d’un autre État membre de la Communauté européenne ou partie à l’accord économique européen, notamment si ce service incite à la haine fondée sur les origines, le sexe, la religion ou la nationalité. La proposition de loi y introduit la notion d’incitation à la violence, fondée sur les mêmes motifs.

Le paragraphe II modifie l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique. Il y introduit explicitement la notion de violences faites aux femmes, alors que seule l’incitation à la violence, sans autre précision, y est actuellement mentionnée.

*

* *

La Commission est saisie d’un amendement CS 99 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement, validé par le service juridique du Conseil supérieur de l’audiovisuel, vise à étendre la volonté de lutte contre l’incitation aux violences faites aux femmes, à tous les services de communication audiovisuelle.

La Commission adopte l’amendement.

Elle adopte ensuite l’article 14 ainsi modifié.

Chapitre III

Répression des violences

Article 15

(art. L. 145-1 [nouveau] du code de l’action sociale et des familles)


Création d’un Observatoire national des violences faites aux femmes

Le présent article, qui proposait la création d’un Observatoire national des violences faites aux femmes, a été déclaré irrecevable, en application de l’article 40 de la Constitution, avant l’examen du texte par la commission.

Article 16

(art. 41-1 du code de procédure pénale)


Présomption de refus de recours à la médiation pénale en cas de demande
d’une ordonnance de protection

Le recours à la médiation pénale dans le cas de violences au sein d’un couple a été fortement critiqué par les associations entendues par la mission d’évaluation des politiques de prévention et de lutte contre les violences faites aux femmes (24). Trois problèmes majeurs ont été soulevés.

Le premier réside dans le fait que cette réponse pénale place sur un pied d’égalité la victime et l’auteur de violences et peut laisser penser qu’il existe un partage de responsabilités dans le déclenchement des violences. En réalité, les situations de violences au sein du couple sont fréquemment accompagnées d’un phénomène d’emprise, qui rend difficile l’instauration d’un dialogue d’égal à égal entre l’auteur et la victime.

De surcroît, le recours à la médiation pénale est souvent perçu par la victime, qui a parfois attendu plusieurs mois, voire plusieurs années avant de saisir la justice, comme un déni de justice. Dès lors, en cas de réitération des faits, elle sera d’autant moins portée à déposer une nouvelle plainte, qu’elle considérera cette première réponse comme inefficace.

Enfin, du point de vue de l’auteur, cette réponse pénale peut apparaître anecdotique, renforçant ainsi son sentiment de toute puissance sur sa victime. De ce fait, la médiation pénale constitue, dans ce type de contentieux, un mauvais outil de prévention de la récidive.

C’est pour cet ensemble de raisons que le recours à la médiation pénale, dans les situations de violences au sein du couple, a été très encadré par les circulaires de politique pénale. Le Guide de l’action publique préconise ainsi que son utilisation soit « exceptionnelle » (25). M. Luc Frémiot, procureur de la République à Douai, qui a joué un rôle majeur dans l’élaboration d’une réponse judiciaire satisfaisante dans les situations de violences faites aux femmes, a pour sa part jugé que le recours à la médiation pénale dans ce genre de circonstances constituait une « hérésie » (26).

L’article 16 de la proposition de loi propose donc de prohiber la médiation pénale des différentes réponses possibles en cas de violences au sein d’un couple. Cependant, dans sa rédaction actuelle, le champ d’application de cet article dépasse cet objectif. L’interdiction concernerait en effet toutes les infractions commises au sein du couple (actuel ou passé), y compris des hypothèses telles que la non-représentation d’enfants ou le non-paiement de pension alimentaire, indépendamment de tout contexte de violences conjugales.

Le rapporteur propose donc que le champ d’application de cet article soit précisé par la référence à l’ordonnance de protection, qui couvre les cas de violences au sein du couple : dès lors que la victime solliciterait une ordonnance, elle serait présumée ne pas vouloir recourir à la médiation pénale.

Cette rédaction présente également l’avantage de ne pas exclure une catégorie d’infractions de la médiation pénale, évitant ainsi un précédent qui pourrait se reproduire et irait à l’encontre du principe de l’opportunité des poursuites.

*

* *

La Commission examine un amendement CS 103 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement vise à proscrire le recours à la médiation pénale dans les cas de violences au sein du couple, dès lors que la victime sollicite une ordonnance de protection. Le dispositif de médiation pénale, qui a prouvé son efficacité, peut être mis en œuvre dans le cas d’autres infractions. Cette nouvelle rédaction, issue de notre collaboration avec la Chancellerie, répond en grande partie aux souhaits de nos différents interlocuteurs.

La Commission adopte l’amendement.

L’article 16 est ainsi rédigé.

Article 17

(art. 222-13-1 [nouveau] du code pénal)


Création d’un délit de violences psychologiques

Sanctionner pénalement les violences psychologiques au sein du couple constituait une des propositions majeures du rapport de la mission d’évaluation. En effet, pratiquement toutes les personnes entendues par cette mission ont évoqué cette question, quelques-unes s’opposant à la création d’un délit spécifique, mais la majorité y adhérant.

1. La nécessité de créer un délit spécifique

La matérialité des violences psychologiques a été démontrée par plusieurs enquêtes. C’est le cas notamment de l’enquête sur les violences faites aux femmes en France (ENVEFF) qui a défini, à partir d’un faisceau d’indices, la notion de « harcèlement psychologique » (27). Mme Marie-France Hirigoyen, qui a depuis longtemps étudié les mécanismes de harcèlement, a montré à la mission que des phénomènes d’emprise pouvaient naître au sein du couple, conduisant souvent à la destruction psychologique de la personne qui en est victime. Le Guide de l’action publique a d’ailleurs pris acte de l’existence de multiples formes de violences, puisqu’il indique que la violence peut être « physique (coups avec ou sans utilisation d’objet, strangulations, séquestrations), mais aussi verbale (injures, menaces), psychologique (humiliations), sexuelle (agressions sexuelles ou viols), matérielle (dégradations volontaires), économique (spoliations, contrôle des biens essentiels, interdiction de travailler) ou bien encore par la confiscation de documents (carte nationale d’identité, passeport, livret de famille, carnet de santé, etc.). » (28)

Cependant, il n’existe pas, au sein du couple, d’infraction comparable à celle de harcèlement moral. En effet, la notion de violence, telle qu’elle est interprétée par la jurisprudence de la Cour de cassation, ne parvient pas à caractériser avec une réelle pertinence les situations de violences psychologiques au sein du couple. La Cour de cassation a étendu la notion de violences aux actes destinés à causer un trouble psychologique, notamment dans un arrêt de la chambre criminelle du 18 mars 2008, énonçant que « le délit de violences est constitué, même sans atteinte physique de la victime, par tout acte de nature à impressionner vivement celle-ci et à lui causer un choc émotif. » De même, dans un arrêt du 2 septembre 2005, la chambre criminelle a jugé que : « le délit de violences peut être constitué, en dehors de tout contact matériel avec le corps de la victime, par tout acte ou comportement de nature à causer sur la personne de celle-ci une atteinte à son intégrité physique ou psychique caractérisée par un choc émotif ou une perturbation psychologique ».

Cependant, les violences et le harcèlement répondent à deux logiques différentes. Dans le premier cas, un fait unique suffit à constituer l’infraction mais il doit être d’une certaine gravité, de nature à provoquer un choc émotif ou une perturbation psychologique. À l’inverse, le harcèlement se caractérise par une succession de comportements, qui peuvent sembler de prime abord insignifiants, mais dont l’accumulation entraîne une dégradation importante des conditions de vie de la victime. Aucun de ces gestes ou de ces paroles ne serait susceptible de constituer à lui seul, ou à elle seule, une violence au sens du code pénal.

La notion de violences n’est donc pas suffisante pour sanctionner les situations de harcèlement psychologique au sein du couple. Il est donc d’autant plus nécessaire de nommer ces situations afin de faire prendre conscience à ceux qui les subissent, de leur statut de victime.

Après avoir analysé les différentes possibilités de prendre en compte pénalement ces situations d’emprise, la mission a retenu l’idée de créer un délit spécifique, comme le lui avait d’ailleurs conseillé M. Luc Frémiot, procureur de la République à Douai, qui mène une politique pénale de référence dans le domaine de la lutte contre les violences faites aux femmes. Tel est l’objet de cet article, qui introduit un article 222-13-1 dans le code pénal.

2. Les caractéristiques de ce nouveau délit

Le champ des personnes concernées par ce nouveau délit est clairement défini. Il recouvre tous les auteurs de violences au sein du couple, au sens de la loi du 4 avril 2006 pour des faits qui seraient commis à l’encontre du conjoint, du concubin, du partenaire lié par un PACS ou d’un ex-conjoint, concubin ou partenaire lié par un PACS. Le champ, qui est identique à celui couvert par l’article 132-80 du code pénal, créé par la loi du 4 avril 2006, est donc plus précis que pour l’infraction de harcèlement moral.

Trois éléments seront nécessaires pour caractériser l’élément matériel de l’infraction :

—  Des actes répétés, qui peuvent être constitués de paroles et/ou d’autres agissements. Certaines personnes auditionnées par la mission ont souligné que risquait de se poser un problème de preuve. Cette difficulté existe pour d’autres infractions, telles que la menace ou le harcèlement. Il reviendra à la victime de fournir la preuve de la répétition des paroles ou des actes. Elle pourrait mobiliser des témoignages, des écrits, des enregistrements, des messages électroniques, le fait de priver la victime de tout moyen de communication et de tout moyen de paiement, etc ;

—  Une dégradation consécutive des conditions de vie de la personne qui les subit ;

—  Le fait que cette dégradation entraîne une altération de sa santé physique ou mentale. La preuve peut être fournie par la présentation de certificats médicaux, qui peuvent être délivrés y compris en l’absence de violences physiques, ou par des expertises médicales. Par souci d’éviter tout risque constitutionnel, la mention de l’atteinte aux droits et à la dignité de la victime ne peut pas être reprise (29).

Afin de clarifier le droit applicable, le rapporteur propose d’introduire parallèlement dans le code pénal un nouvel article 222-14-3 qui codifierait la jurisprudence de la Cour de cassation relative aux violences psychologiques, en mentionnant que les violences, au sens des articles 222-7 et suivants du code pénal sont constituées quelle que soit leur nature, qu’elles aient porté une atteinte à l’intégrité physique ou à l’intégrité psychique de la victime.

Cet ajout aurait également l’intérêt de montrer que les notions de violence, au sens du code pénal, et de harcèlement ne sont pas antagonistes mais complémentaires. Alors que la première sanctionne un fait qui peut être unique mais d’une certaine gravité, le second caractérise une accumulation de faits d’importance moindre, mais dont le résultat est tout aussi destructeur pour la personne qui en est victime.

*

* *

La Commission est saisie d’un amendement CS 104 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement vise à mieux prendre en compte les violences psychologiques et le harcèlement au sein du couple. Nous reprenons la référence à la possibilité d’existence de violences psychologiques à l’article 222-14-3 et nous définissons ces violences à l’article 222-33-2-1.

Mme Martine Billard. Pourquoi cette nouvelle rédaction ne fait-elle plus référence à la dignité ?

M. le rapporteur. Il s’agissait d’éviter le risque d’inconstitutionnalité.

M. Bernard Lesterlin. Inscrira-t-on un jour le respect de la dignité de la personne humaine dans notre Constitution. ?

M. le rapporteur. Le Président de l’Assemblée nationale est favorable à une telle démarche. J’ai évoqué cette question avec le Président de la République, qui m’a dit son grand intérêt pour l’idée d’une charte de niveau constitutionnel.

La Commission adopte l’amendement CS 104.

L’article 17 est ainsi rédigé.

Article 17 bis (nouveau)

(art. 132-80 du code pénal)


Aggravation des contraventions sanctionnant les violences commises au sein du couple

Cet article est issu d’un amendement du rapporteur qui vise à répondre à un vide juridique relevé par un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation du 16 décembre 2009  selon lequel la circonstance aggravante liée à la qualité de conjoint, concubin ou partenaire de la victime, qui a été étendue au cas des ex-conjoints ou concubins par la loi du 4 avril 2006, ne s’applique que pour les seuls délits et crimes.

Les violences ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours ou n’ayant pas entraîné une incapacité de travail, qui ne sont normalement que des contraventions, ne sont dès lors pas aggravées lorsqu’elles sont commises par un ancien conjoint, un ancien concubin ou un ancien partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité.

Cette modification figure dans l’article 103 de la proposition de simplification et de clarification du droit votée en première lecture par l’Assemblée Nationale le 3 décembre 2009. Elle paraît toutefois avoir davantage sa place dans la présente proposition de loi, qui porte, de manière spécifique, sur les violences faites aux femmes.

*

* *

La Commission examine l’amendement CS 107 du rapporteur, portant article additionnel après l’article 17.

M. le rapporteur. Actuellement, la circonstance aggravante liée à la qualité de conjoint ou concubin de la victime ne s’applique que pour les seuls délits et crimes. Il convient de compléter l’article 132-80 du code pénal pour qu’il vise également les contraventions. Cette modification figure dans l’article 103 de la proposition de loi de simplification et de clarification du droit, mais paraît avoir davantage sa place dans le présent texte.

La Commission adopte l’amendement.

Article 18

(art. 224-5-3 et 224-5-4 [nouveaux] du code pénal)


Lutte contre les mariages forcés

Cet article traduit la proposition de la mission d’évaluation, qui préconisait d’introduire dans le code pénal, un délit de contrainte au mariage, applicable aux mariages forcés ayant lieu en France ou à l’étranger pour des personnes résidant de manière habituelle en France.

La loi du 4 avril 2006 a constitué une avancée importante dans la lutte contre les mariages forcés, en renforçant, sur le plan civil, les possibilités d’annulation des mariages et en portant l’âge légal de celui-ci à 18 ans, pour les femmes comme pour les hommes. En revanche, elle n’a pas institué de délit spécifique de contrainte au mariage, visant à punir quiconque force autrui à se marier contre son gré (30).

L’article 18 proposait donc d’introduire deux nouveaux articles dans le code pénal :

- l’article 224-5-3, concernant aussi bien les mariages que les unions. En effet, bien qu’une telle pratique soit contraire à notre droit, il arrive que des cérémonies religieuses ou coutumières de mariage, que l’on désigne sous le terme d’unions, soient célébrées en l’absence de mariage civil. L’article 433-21 du code pénal énonce à ce propos que « tout ministre d’un culte qui procédera, de manière habituelle, aux cérémonies religieuses de mariage sans que ne lui ait été justifié l’acte de mariage préalablement reçu par les officiers de l’état civil sera puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende. »

-l’article 224-5-4 rendant le délit de contrainte au mariage applicable aux mariages célébrés à l’étranger si la victime réside habituellement sur le territoire français. Cette disposition s’inspirait de l’article 222-16-2, introduit dans le code pénal par la loi du 4 avril 2006, concernant les mutilations sexuelles.

Cependant, certaines associations ont fait valoir le fait que constituer la contrainte au mariage en délit spécifique serait susceptible de dissuader certaines jeunes filles de se signaler auprès des services de police et de gendarmerie, par peur de voir leurs parents être emprisonnés à la suite de cette démarche.

Le rapporteur préconise donc que la contrainte à conclure un mariage ou une union devienne une circonstance aggravante des violences exercées dans ce but, étant précisé que ces violences peuvent être aussi bien de nature physique que de nature psychologique. Pourront ainsi incriminées les violences et les menaces qui ont été exercées pour contraindre au mariage, en fonction de leur gravité. La rédaction proposée s’appliquerait donc que l’infraction ait eu pour but de contraindre la personne à se marier ou qu’elle soit consécutive à un refus de sa part.

Cela étant, la prévention des mariages forcés passe également par la délivrance d’une ordonnance de protection à la personne menacée, dans les conditions fixées à l’article premier, ou par la saisine du juge des enfants.

*

* *

La Commission est saisie de l’amendement CS 105 du rapporteur.

M. le rapporteur. Nous partagions le souci de la Chancellerie de mieux réprimer les mariages forcés mais nous voulions aller plus loin en tentant de les prévenir. Cet amendement vise à faire de la contrainte à conclure un mariage une circonstance aggravante des violences exercées dans ce but. La dimension dissuasive d’une telle disposition ne fait pas de doute.

La Commission adopte l’amendement.

L’article 18 est ainsi rédigé.

Après l’article 18

La Commission examine un amendement CS 69 de Mme Danielle Bousquet.

M. Jean-Luc Pérat. Si une personne résidant habituellement en France est mariée sous contrainte à l’étranger, les autorités françaises à l’étranger doivent organiser son rapatriement.

M. le rapporteur. Je comprends l’intention de cet amendement, mais sa rédaction doit être améliorée.

L’amendement CS 69 est retiré.

Article 19

(art. L. 1153-1 du code du travail, article 222-23 du code pénal, article 6 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983)


Harmonisation des définitions du harcèlement sexuel

La sanction du harcèlement sexuel a été introduite, tant dans le code pénal que dans le code du travail, par la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale.

Est puni, aux termes de l’article 222-33 du code pénal : « Le fait de harceler autrui dans le but d’obtenir des faveurs de nature sexuelle ».

L’article L. 1153-1 du code du travail interdit également « Les agissements de harcèlement de toute personne dans le but d’obtenir des faveurs de nature sexuelle », en précisant qu’il peut s’agir d’obtenir de faveurs sexuelles, non seulement au profit du harceleur, mais aussi au profit d’un tiers, précision qui ne figure pas à l’article 222-33 du code pénal.

HARCÈLEMENT SEXUEL

Code pénal

Code du travail

Les faits incriminés : « harceler autrui dans le but d’obtenir des faveurs de nature sexuelle »

(Article 222-33 du code pénal)

Les faits incriminés : « agissements de harcèlement de toute personne dans le but d’obtenir des faveurs de nature sexuelle à son profit ou au profit d’un tiers»

(Article L. 1153-1 du code du travail)

La peine encourue : un an d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende.

(Article 222-33 du code pénal)

La peine encourue : « un an d’emprisonnement et 3 750 euros d’amende »

(Article L. 1155-2 du code du travail)

Ni les définitions posées par ces deux articles, ni les peines encourues, ne sont donc identiques.

Par ailleurs, pour satisfaire aux exigences du droit communautaire, l’article 1er de la loi du 27 mai 2008 (31) a consacré la définition communautaire du harcèlement sexuel (et du harcèlement moral) en l’incluant dans le corpus relatif aux discriminations, mais sans que ces dispositions ne soient codifiées.

Loi du 27 mai 2008 (article 1er)

Est incriminé, car constituant une discrimination : « tout agissement lié à l’un des motifs mentionnés au premier alinéa et tout agissement à connotation sexuelle, subis par une personne et ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement hostile, dégradant, humiliant ou offensant»

Il faut préciser qu’étant sanctionnés en tant que discrimination, les faits de harcèlement sexuels entrent de ce fait dans le champ de compétence de la Halde.

Au bout du compte, cœxistent dans le droit positif, plusieurs définitions du harcèlement sexuel. Mme Muguette Dini, rapporteure au nom de la commission des affaires sociales du Sénat, a soulevé ce point dans le rapport de la commission sur le projet de loi de transposition de la directive (32: « le projet de loi propose une définition du harcèlement, telle qu’issue des directives, sans prévoir qu’elle se substituera à la définition en vigueur actuellement. Il en résultera, au seul niveau civil, que deux notions différentes du harcèlement seront opposables en droit français, au détriment de la sécurité juridique des personnes et de l’égalité des citoyens devant la loi : des individus placés dans des situations semblables pourront se voir appliquer un jugement différent selon que l’une ou l’autre définition sera invoquée par l’avocat et retenue par les magistrats ».

Cette coexistence de plusieurs définitions du harcèlement sexuel posant des questions de cohérence voire de lisibilité juridique, l’article 19 propose d’harmoniser les définitions du harcèlement sexuel du code du travail, du code pénal et de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires en les alignant sur la définition du droit communautaire.

Cette nouvelle définition permet de tenir compte des remarques formulées devant la mission, en palliant les difficultés d’application soulevées par les définitions existantes relatives :

- à l’appréciation de la nécessité de répétition des faits : la loi n’exige pas la répétition des agissements mais le verbe « harceler » implique le renouvellement des sollicitations pour parvenir à ses fins ; or la définition communautaire ne se réfère qu’à un seul agissement ;

- à l’interprétation de la notion de « faveurs de nature sexuelle » qui n’est définie ni dans le code pénal, ni dans le code du travail ;

- à la preuve de l’intentionnalité de l’auteur d’un agissement de harcèlement sexuel : il revient, en effet, à la partie demanderesse d’apporter la preuve de l’intention de l’auteur du harcèlement sexuel puisque sont condamnés les actes commis « dans le but » d’obtenir des faveurs de nature sexuelle », alors que souvent le harcèlement n’a pas cet objectif mais celui d’exercer un pouvoir, de nature sexuelle, sur une autre personne.

Par ailleurs, il faut préciser que l’article 131 de la proposition de loi de simplification et d’amélioration de la qualité du droit, adoptée par l’Assemblée nationale, le 9 décembre dernier a procédé à l’harmonisation des peines prévues dans le code du travail et le code pénal pour sanctionner le harcèlement sexuel et le harcèlement moral.

*

* *

La Commission adopte l’amendement rédactionnel CS 76 du rapporteur.

Puis elle est saisie d’un amendement CS 70 de M. Daniel Goldberg.

M. Daniel Goldberg. Les obstacles mis aux différentes mesures envisagées à l’alinéa 13 ne doivent pas aller à l’encontre de la volonté du fonctionnaire, s’il l’a manifestée par écrit.

M. le rapporteur. Avis favorable, sous réserve de mentionner « - sauf accord écrit de celui-ci - ».

La Commission adopte l’amendement CS 70 ainsi modifié.

Puis elle adopte l’article 19 ainsi modifié.

Article 20
(art. 222-22 du code pénal)


Viol entre époux

Cet article a pour objet de tirer toutes les conséquences de l’article 11 de la loi n° 2006-399 du 4 avril 2006 renforçant la prévention et la répression des violences au sein du couple ou commises contre les mineurs, qui a inscrit, à l’article 222-22 du code pénal, la reconnaissance du viol entre époux.

A été ainsi consacrée, la jurisprudence de la Cour de Cassation, selon laquelle les qualités de conjoints, concubins ou partenaire lié par un PACS ne sauraient être une cause d’irresponsabilité ou d’atténuation de la responsabilité de l’auteur d’un viol (33).

De surcroît, l’article 11 la loi du 4 avril 2006, pour s’inscrire définitivement en faux contre l’affirmation de l’existence d’un « devoir conjugal »,  a considéré comme circonstance aggravante, le fait que le viol soit commis par le conjoint, le concubin ou le partenaire d’un PACS (article 222-24 du code pénal).

La rédaction de l’article 222-22 du code pénal, s’est appuyée sur les termes de la décision de la chambre criminelle de Cour de cassation du 11 juin 1992 qui a jugé que « la présomption de consentement des époux aux actes sexuels accomplis dans l’intimité de la vie conjugale » ne valait « que jusqu’à preuve du contraire ».

Il dispose donc que « Le viol et les autres agressions sexuelles sont constitués lorsqu’ils ont été imposés à la victime (…) quelle que soit la nature des relations existant entre l’agresseur et sa victime, y compris s’ils sont unis par le mariage. » et ajoute que « La présomption de consentement des époux à l’acte sexuel ne vaut que jusqu’à preuve du contraire ».

Or, retenir, dans le code pénal une présomption de consentement à l’acte sexuel dans le cas des époux, ne va pas dans le sens recherché dès lors que l’objectif de cet article est justement de sanctionner les relations sexuelles non consenties, quel que soit le lien existant entre les individus.

En outre, cette présomption, qui ne vaut « que jusqu’à preuve du contraire », est en pratique sans réelle portée juridique, comme cela a été exposé devant la mission (34), dans la mesure où pour que l’infraction soit constituée, l’accusation doit en tout état de cause établir la réalité des faits constitutifs du viol.

L’article 20 de la proposition de loi propose donc la suppression de la mention d’une présomption de consentement à l’acte sexuel dans le cadre du mariage.

*

* *

La Commission adopte l’article 20 sans modification.

Article 21

Gage de la proposition de loi

Cet article, qui prévoyait le gage financier des dispositions de la proposition de loi est apparu comme devenant sans objet du fait de la décision du bureau de la commission des Finances selon laquelle les dispositions de l’article 40 de la Constitution sont opposables aux article 7, 11 et 15.

*

* *

Mme la présidente Danielle Bousquet. Je rappelle, concernant l’article 21, que le Gouvernement ayant levé le gage, l’article 21 est supprimé.

Puis la Commission adopte à l’unanimité l’ensemble de la proposition de loi ainsi modifiée.

*

* *

En conséquence, la Commission spéciale vous demande d’adopter la proposition de loi dans le texte figurant dans le document annexé au présent rapport.

TABLEAU COMPARATIF

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Texte en vigueur

___

Texte de la proposition de loi

___

Texte adopté par la Commission

___

 

Proposition de loi renforçant
la protection des victimes
et la prévention et la répression des violences faites aux femmes

Proposition de loi renforçant
la protection des victimes
et la prévention et la répression des violences faites aux femmes

 

CHAPITRE IER

CHAPITRE IER

 

Protection des victimes

Protection des victimes

 

Article 1er

Article 1er

 

Après le titre XXI bis du livre IV du code de procédure pénale, il est inséré un titre XXI ter ainsi rédigé :

I. – Après le titre XIII du livre Ier du code civil, il est inséré un titre XIV ainsi rédigé :

 

« Titre XXI ter

« Titre XIV

 

« Des mesures de protection des
victimes

« Des mesures de protection des
victimes de violence

(amendement CS 72 rect)

 

« Art. 706-63-2. – Lorsque les violences exercées au sein du couple ou par un ancien conjoint, un ancien partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou un ancien concubin mettent en danger la personne qui en est victime, le juge délégué aux victimes peut délivrer en urgence à cette dernière une ordonnance de protection.

« Art. 515-9. – 

... ou au sein de la famille, par un ancien conjoint, ...

victime, un ou plusieurs enfants, le juge aux affaires familiales peut …

(amendements CS 73, CS 43, CS 74 et CS 75)

 

« Art. 706-63-3. – L’ordonnance de protection est délivrée par le juge délégué aux victimes à la demande de la personne en danger. Celle-ci saisit à cette fin le juge délégué aux victimes directement ou par l’intermédiaire des forces de police et de gendarmerie qui transmettent cette demande dans les plus brefs délais au juge délégué aux victimes compétent.

« Art. 515-10. – 

… délivrée par le juge, saisi par la personne en danger, si besoin assistée, ou saisi avec l’accord de celle-ci par le ministère public.

(amendement CS 77)

 

« Dès la réception de la demande d’ordonnance de protection, le juge convoque pour une audition la partie demanderesse, la partie assignée, assistée, le cas échéant, d’un avocat, et le ministère public. Ces auditions peuvent avoir lieu séparément et en chambre du conseil.

… assignée, assistées ...

... Ces auditions ont lieu séparément. Elles peuvent se tenir en chambre …

(amendements CS 50 et CS 49 rect)

 

« À l’issue de ces auditions, s’il apparaît qu’il existe une situation de danger engendrée par des violences exercées au sein du couple ou par un ancien conjoint, un ancien partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou un ancien concubin, le juge délégué aux victimes délivre une ordonnance de protection.

Alinéa supprimé

(amendement CS 78)

 

« Art. 706-63-4. – L’ordonnance de protection atteste provisoirement de la situation de violences subies par le demandeur. À l’occasion de sa délivrance, le juge délégué aux victimes est compétent pour :

« Art. 515-11. – 

… atteste des violences subies par la partie demanderesse. A l’occasion… … juge aux affaires familiales est compétent …

(amendements CS 79, CS 80 et CS 75)

 

« 1° Interdire à la partie assignée de recevoir ou de rencontrer certaines personnes spécialement désignées par le juge délégué aux victimes, ainsi que d’entrer en relation avec elles, de quelque façon que ce soit ;

juge aux affaires familiales, ainsi que

(amendement CS 75 )

 

« 2° Interdire à la partie assignée de détenir ou de porter une arme et, le cas échéant, lui ordonner de remettre au greffe contre récépissé les armes dont elle est détentrice ;

(Alinéa sans modification)

Code civil

Art. 220-1. – Cf. annexe.

« 3° Statuer sur la résidence séparée, sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution aux charges du ménage, en application de l’article 220-1 du code civil ;

« 3°  … séparée des époux en précisant lequel des deux continuera à résider dans le logement conjugal. Sauf circonstances particulières, la jouissance de ce logement est attribuée au conjoint qui n’est pas l’auteur des violences ;

   

« 3° bis (nouveau) Attribuer la jouissance du logement ou de la résidence du couple au partenaire ou au concubin qui n’est pas l’auteur des violences et en définir les conditions ;

   

« 3° ter (nouveau) Se prononcer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et, le cas échéant, sur la contribution aux charges du mariage, pour les couples mariés, ou sur l’aide matérielle au sens de l’article 515-4, pour les partenaires d’un pacte civil de solidarité ;

(amendement CS 81 rect)

 

« 4° Délier la partie demanderesse, quand elle est cotitulaire du bail, de certaines ou de l’ensemble de ses obligations à l’égard du bailleur à compter de la date effective de départ du domicile de la partie demanderesse ;

« 4° 

... du bail, de tout ou partie de ses obligations à l’égard…

… la date effective de son départ du domicile ; 

(amendement CS 82)

 

« 5° Autoriser la partie demanderesse à déclarer comme domicile l’adresse du commissariat ou de la brigade de gendarmerie ;

« 5° Autoriser la personne qui n’est pas l’auteur de violences à dissimuler son domicile ou sa résidence et à élire domicile chez l’avocat qui l’assiste ou la représente ou auprès du procureur de la République près le tribunal de grande instance pour toutes les instances civiles dans lesquelles elle est également partie. Si, pour les besoins de l’exécution d’une décision de justice, l’huissier chargé de cette exécution doit avoir connaissance de l’adresse de cette personne, celle-ci lui est communiquée, sans qu’il puisse la révéler à son mandant ;

(amendement CS 83)

Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
relative à l’aide juridique.

Art. 20 – Cf. annexe

« 6° Prononcer l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de la partie demanderesse en application du premier alinéa de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.

(Alinéa sans modification)

 

« Art. 706-63-5.  Les mesures prises à l’occasion de la délivrance de l’ordonnance de protection sont en vigueur pendant une durée maximale de deux mois. À l’issue de ce délai, elles peuvent être renouvelées par le juge délégué aux victimes une seule fois pour une durée maximale de deux mois. Le juge délégué aux victimes peut, à tout moment, imposer à la personne visée par l’ordonnance de protection une ou plusieurs obligations nouvelles, supprimer tout ou partie des obligations comprises dans le contrôle, modifier une ou plusieurs de ces obligations ou accorder une dispense occasionnelle ou temporaire d’observer certaines d’entre elles.

« Art. 515-12.  Ces mesures sont prises pour une durée maximale de quatre mois. Elles peuvent être prolongées au-delà si, durant ce délai, une requête en divorce ou en séparation de corps a été déposée. Le juge aux affaires familiales peut, à tout moment, imposer à la personne assignée une ou plusieurs obligations nouvelles, supprimer ou modifier tout ou partie de ces obligations ou accorder une dispense temporaire d’observer certaines d’entre elles.

(amendements CS 85 et CS 86)

Code pénal

Art. 224-5-3. – Cf. infra article 18

Code civil

Art. 515-10– Cf. supra

« Art. 706-63-6. – Une ordonnance de protection peut également être délivrée par le juge délégué aux victimes aux personnes menacées de mariage forcé, au sens de l’article 224-5-3 du code pénal ou de mutilation sexuelle, à leur demande ou à celle du ministère public.

« Art. 515-13. – 

délivrée à la personne majeure menacée de mariage forcé par le juge, saisi par la personne menacée ou, avec son accord, par le ministère public, à l’issue de la procédure prévue par l’article 515-10.

(amendement CS 87)

Code pénal

Art. 706-63-3. –  Cf. supra

« À l’issue de la procédure prévue aux deux premiers alinéas de l’article 706-63-3 du présent code, s’il apparaît que la personne est en situation de danger pour les motifs prévus par l’alinéa précédent, le juge délégué aux victimes lui délivre une ordonnance de protection.

Alinéa supprimé

(amendement CS 88)

Art. 706-63-4. – Cf. supra

Art. 706-63-5. – Cf. supra

« À cette occasion, le juge délégué aux victimes est compétent pour prendre les mesures mentionnées aux 1° à 6° de l’article 706-63-4. Il peut également ordonner l’inscription sur le passeport de la personne menacée de l’interdiction de sortie du territoire français et la faire inscrire sans délai au fichier des personnes recherchées. L’article 706-63-5 est applicable aux mesures prises sur le fondement du présent article. »

« Le juge est compétent pour prendre les mesures mentionnées aux 1°, 2°, 5° et 6° de l’article 515-11. Il peut également…

L’article 515-12 est …

(amendement CS 89)

Code civil

 

II (nouveau). – Le même code est ainsi modifié :

Art.220-1. –  Si l’un des époux manque gravement à ses devoirs et met ainsi en péril les intérêts de la famille, le juge aux affaires familiales peut prescrire toutes les mesures urgentes que requièrent ces intérêts.

   

Il peut notamment interdire à cet époux de faire, sans le consentement de l’autre, des actes de disposition sur ses propres biens ou sur ceux de la communauté, meubles ou immeubles. Il peut aussi interdire le déplacement des meubles, sauf à spécifier ceux dont il attribue l’usage personnel à l’un ou à l’autre des conjoints.

   

Lorsque les violences exercées par l’un des époux mettent en danger son conjoint, un ou plusieurs enfants, le juge peut statuer sur la résidence séparée des époux en précisant lequel des deux continuera à résider dans le logement conjugal. Sauf circonstances particulières, la jouissance de ce logement est attribuée au conjoint qui n’est pas l’auteur des violences. Le juge se prononce, s’il y a lieu, sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution aux charges du mariage. Les mesures prises sont caduques si, à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de leur prononcé, aucune requête en divorce ou en séparation de corps n’a été déposée.

 

1° Le troisième alinéa de l’article 220-1 est supprimé ;

La durée des autres mesures prises en application du présent article doit être déterminée par le juge et ne saurait, prolongation éventuellement comprise, dépasser trois ans.

 

2° Au quatrième alinéa de l’article 220-1, le mot : « autres » est supprimé ;

Art. 257. – Le juge peut prendre, dès la requête initiale, des mesures d’urgence.

Il peut, à ce titre, autoriser l’époux demandeur à résider séparément, s’il y a lieu avec ses enfants mineurs.

   

Il peut aussi, pour la garantie des droits d’un époux, ordonner toutes mesures conservatoires telles que l’apposition de scellés sur les biens communs. Les dispositions de l’article 220-1 et les autres sauvegardes instituées par le régime matrimonial demeurent cependant applicables.

 

3° Au troisième alinéa de l’article 257, après la référence : « 220-1 », sont insérés les mots : « et du titre XIV du présent livre ».

(amendement CS 91)

   

Article 1er bis (nouveau)

Code de procédure pénale

 

L’article 53-1 du code de procédure pénale est complété par un 6° ainsi rédigé :

Art. 53-1. – Les officiers et les agents de police judiciaire informent par tout moyen les victimes de leur droit :

1° D’obtenir réparation du préjudice subi ;

2° De se constituer partie civile si l’action publique est mise en mouvement par le parquet ou en citant directement l’auteur des faits devant la juridiction compétente ou en portant plainte devant le juge d’instruction ;

3° D’être, si elles souhaitent se constituer partie civile, assistées d’un avocat qu’elles pourront choisir ou qui, à leur demande, sera désigné par le bâtonnier de l’ordre des avocats près la juridiction compétente, les frais étant à la charge des victimes sauf si elles remplissent les conditions d’accès à l’aide juridictionnelle ou si elles bénéficient d’une assurance de protection juridique ;

4° D’être aidées par un service relevant d’une ou de plusieurs collectivités publiques ou par une association conventionnée d’aide aux victimes ;

5° De saisir, le cas échéant, la commission d’indemnisation des victimes d’infraction, lorsqu’il s’agit d’une infraction mentionnée aux articles 706-3 et 706-14.

   

Code civil

Art. 515-9 à 515-13. – Cf. supra art. 1er

 

« 6° De demander une ordonnance de protection, dans les conditions définies par les articles 515-9 à 515-13 du code civil. »

(amendement CS 41 rect)

   

Article 1er ter (nouveau)

   

L’article 375-7 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Art. 375-7. –  Les père et mère de l’enfant bénéficiant d’une mesure d’assistance éducative continuent à exercer tous les attributs de l’autorité parentale qui ne sont pas inconciliables avec cette mesure. Ils ne peuvent, pendant la durée de cette mesure, émanciper l’enfant sans autorisation du juge des enfants.

Sans préjudice de l’article 373-4 et des dispositions particulières autorisant un tiers à accomplir un acte non usuel sans l’accord des détenteurs de l’autorité parentale, le juge des enfants peut exceptionnellement, dans tous les cas où l’intérêt de l’enfant le justifie, autoriser la personne, le service ou l’établissement à qui est confié l’enfant à exercer un acte relevant de l’autorité parentale en cas de refus abusif ou injustifié ou en cas de négligence des détenteurs de l’autorité parentale, à charge pour le demandeur de rapporter la preuve de la nécessité de cette mesure.

Le lieu d’accueil de l’enfant doit être recherché dans l’intérêt de celui-ci et afin de faciliter l’exercice du droit de visite et d’hébergement par le ou les parents et le maintien de ses liens avec ses frères et soeurs en application de l’article 371-5.

S’il a été nécessaire de confier l’enfant à une personne ou un établissement, ses parents conservent un droit de correspondance ainsi qu’un droit de visite et d’hébergement. Le juge en fixe les modalités et peut, si l’intérêt de l’enfant l’exige, décider que l’exercice de ces droits, ou de l’un d’eux, est provisoirement suspendu. Il peut également décider que le droit de visite du ou des parents ne peut être exercé qu’en présence d’un tiers désigné par l’établissement ou le service à qui l’enfant est confié.

Si la situation de l’enfant le permet, le juge fixe la nature et la fréquence des droits de visite et d’hébergement et peut décider que leurs conditions d’exercice sont déterminées conjointement entre les titulaires de l’autorité parentale et la personne, le service ou l’établissement à qui l’enfant est confié, dans un document qui lui est alors transmis. Il est saisi en cas de désaccord.

Le juge peut décider des modalités de l’accueil de l’enfant en considération de l’intérêt de celui-ci. Si l’intérêt de l’enfant le nécessite ou en cas de danger, le juge décide de l’anonymat du lieu d’accueil.

   

Art. 375-2, 375-3 et Art.375-5. –  Cf. annexe

 

« Lorsqu’il fait application des articles 375-2, 375-3 ou 375-5, le juge peut également ordonner l’interdiction de sortie du territoire de l’enfant. La décision fixe la durée de cette interdiction qui ne saurait excéder deux ans. Cette interdiction de sortie du territoire est inscrite au fichier des personnes recherchées et sur le passeport des parents et de l’enfant par le procureur de la République. »

(amendement CS 92)

 

Article 2

Article 2

 

Après l’article 434-41 du code pénal, il est inséré un article 434-41-2 ainsi rédigé :

I. – Après la section 2 du chapitre VII du titre II du livre II du code pénal, il est inséré une section 2 bis ainsi rédigée :


Code de procédure pénale

Art. 138 – Cf. annexe

« Art. 434-41-2. – Est punie de six mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende la violation, par la personne mise en examen, des obligations qui découlent du 9° de l’article 138 du code de procédure pénale.

« Section 2 bis

« De la violation des ordonnances prises par le juge aux affaires familiales en cas de violences
au sein du couple

Art. 706-63-4. –  Cf. supra

Code civil

Art. 515-9 à 515-13. – Cf. supra art. 1er

« Est punie de la même peine la violation des obligations qui découlent du 1° et du 2° de l’article 706-63-4 du code de procédure pénale. 

« Art. 227-4-2. – Le fait, par une personne ayant fait l’objet d’une ordonnance de protection rendue en application des articles 515-9 ou 515-13 du code civil, de ne pas se conformer à une ou plusieurs obligations ou interdictions résultant de cette ordonnance est puni de deux ans d’emprisonnement et 15 000 € d’amende.

   

« Art. 227-4-3. – Le fait, par une personne tenue de verser une contribution ou des subsides au titre de l’ordonnance de protection rendue en application de l’article 515-9 du code civil, de ne pas notifier son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement, est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende. »

   

II. – Après l’article 141-3 du code de procédure pénale, il est inséré un article 141-4 ainsi rédigé :

   

« Art. 141-4. – Les services de police et les unités de gendarmerie peuvent, d’office ou sur instruction du juge d’instruction, appréhender toute personne placée sous contrôle judiciaire en cas d’inobservation par celle-ci des obligations qui lui incombent et spécialement de son obligation de ne pas entrer en relation avec certaines personnes, notamment la victime, ou de ne pas paraître en un lieu ou une catégorie de lieux spécialement désignés, notamment ceux où réside ou travaille la victime. La personne peut alors, sur décision d’un officier de police judiciaire, être retenue vingt-quatre heures dans un local de police ou de gendarmerie afin que soit vérifiée sa situation et qu’elle soit entendue sur la violation de ses obligations.

   

« Dès le début de la mesure, l’officier de police judiciaire informe le juge d’instruction.

Code de procédure pénale

Art. 63-2, 63-3 et 63-4. –  Cf. annexe

 

« La personne retenue est immédiatement informée par l’officier de police judiciaire, ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, de la nature de l’obligation qu’elle est soupçonnée avoir violée et du fait qu’elle peut exercer les droits prévus par les articles 63-2 et 63-3 et par les quatre premiers alinéas de l’article 63-4.

   

« Les pouvoirs conférés au procureur de la République par les articles 63-2 et 63-3 sont exercés par le juge d’instruction.

Art.64 et 65. – Cf. annexe

 

« Les articles 64 et 65 sont applicables à la présente mesure.

   

« À l’issue de la mesure, le juge d’instruction peut ordonner que la personne soit conduite devant lui, le cas échéant pour qu’il saisisse le juge des libertés et de la détention aux fins de révocation du contrôle judiciaire.

   

« Le juge d’instruction peut également demander à un officier ou un agent de police judiciaire d’aviser la personne qu’elle est convoquée devant lui à une date ultérieure. »

(amendement CS 93)

 

Article 3

Article 3

Code de l’action sociale et desfamilles

I. – L’article L. 112-4 du code de l’action sociale et des familles est ainsi rédigé :

Alinéa supprimé

Art. L. 112-4. – L’intérêt de l’enfant, la prise en compte de ses besoins fondamentaux, physiques, intellectuels, sociaux et affectifs ainsi que le respect de ses droits doivent guider toutes décisions le concernant.

« Art. L. 112-4. – L’intérêt de l’enfant, c’est-à-dire la prise en compte de ses besoins fondamentaux, intellectuels, sociaux et affectifs ainsi que le respect de ses droits et la garantie de sa protection, doivent guider toutes les décisions le concernant. »

Alinéa supprimé

Code civil

II. – Le code civil est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

Art. 371-1. – L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.

1° Le premier alinéa de l’article 371-1 est complété par les mots : « , tel que défini à l’article L. 112-4 du code de l’action sociale et des familles. ».

1° Le premier alinéa de l’article 371-1 est ainsi rédigé :

« L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant, c’est-à-dire la prise en compte de ses besoins fondamentaux, physiques, intellectuels, sociaux et affectifs ainsi que le respect de ses droits et la garantie de sa protection. » ;

Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.

   

Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.

   


Art. 373-2-1
. – Si l’intérêt de l’enfant le commande, le juge peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents.

2° Les deuxième et troisième alinéas de l’article 373-2-1 sont ainsi rédigés :

2°  (Alinéa sans modification)

L’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves.

« L’exercice du droit de visite et d’hébergement peut être refusé à l’autre parent pour des motifs graves.

(Alinéa sans modification)

Lorsque la continuité et l’effectivité des liens de l’enfant avec ce parent l’exigent, le juge aux affaires familiales peut organiser le droit de visite dans un espace de rencontre désigné à cet effet.

« Lorsque pour assurer la continuité et l’effectivité des liens de l’enfant avec ce parent, le juge aux affaires familiales décide d’un droit de visite, il doit l’organiser dans un espace de rencontre désigné à cet effet. »

« Lorsque la continuité et l’effectivité des liens de l’enfant avec le parent qui s’est vu privé de l’autorité parentale l’exigent, le droit de visite, ou la remise de l’enfant à l’autre parent, peut avoir lieu dans un espace de rencontre désigné à cet effet. Lorsque l’intérêt de l’enfant le commande, le juge aux affaires familiales doit organiser ce droit de visite dans un espace de rencontre qu’il désigne. » ;

Ce parent conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant. Il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier. Il doit respecter l’obligation qui lui incombe en vertu de l’article 371-2.

   

Art. 373-2-6. – Le juge du tribunal de grande instance délégué aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises dans le cadre du présent chapitre en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .





3° Le premier alinéa de l’article 373-2-6 est complété par les mots : « , tels que définis à l’article L. 112-4 du code de l’action sociale et des familles. ».

Alinéa supprimé

Art. 373-2-9 – En application des deux articles précédents, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.

   

À la demande de l’un des parents ou en cas de désaccord entre eux sur le mode de résidence de l’enfant, le juge peut ordonner à titre provisoire une résidence en alternance dont il détermine la durée. Au terme de celle-ci, le juge statue définitivement sur la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux

   

Lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent. Ce droit de visite, lorsque l’intérêt de l’enfant le commande, peut être exercé dans un espace de rencontre désigné par le juge.

4° La dernière phrase du dernier alinéa de l’article 373-2-9 est ainsi rédigée : « Ce droit de visite, lorsque l’intérêt de l’enfant le commande, doit être exercé dans un espace de rencontre désigné à cet effet par le juge. »

3° Le dernier alinéa de l’article 373-2-9 est ainsi rédigé :

« Lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent. Ce droit de visite ou la remise de l’enfant à l’autre parent, lorsque l’intérêt de l’enfant le commande, doit être organisé dans un espace de rencontre désigné par le juge. »

 

Code de l’action sociale et des famille

 

II. – L’article L. 112-4 du code de l’action sociale et des familles est ainsi rédigé :

Art. L. 112-4. – L’intérêt de l’enfant, la prise en compte de ses besoins fondamentaux, physiques, intellectuels, sociaux et affectifs ainsi que le respect de ses droits doivent guider toutes décisions le concernant.

 

« Art. L. 112-4. – L’intérêt de l’enfant, tel que défini à l’article 371-1 du code civil, doit guider toutes les décisions le concernant. »

(amendement CS 14)

Code civil

 

Article 3 bis (nouveau)

Art. 373-2-11.– Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération :

 

L’article 373-2-11 du code civil est complété par un 6° ainsi rédigé :

1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;

2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;

3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;

4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;

5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12.

   
   

« 6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des conjoints sur la personne de l’autre. »

(amendement CS 11 rect)

 

Article 4

Article 4

 

Le premier alinéa de l’article 378 du code civil est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

Art. 378. – Peuvent se voir retirer totalement l’autorité parentale par une disposition expresse du jugement pénal les père et mère qui sont condamnés, soit comme auteurs, coauteurs ou complices d’un crime ou délit commis sur la personne de leur enfant, soit comme coauteurs ou complices d’un crime ou délit commis par leur enfant.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« Peuvent se voir retirer totalement l’autorité parentale par une décision expresse du jugement pénal les père et mère qui sont condamnés, soit comme auteurs, coauteurs ou complices d’un crime ou délit commis sur la personne de leur enfant, soit comme auteurs, coauteurs ou complices d’un crime ou délit commis par leur enfant, soit comme auteurs, coauteurs ou complices d’un meurtre sur la personne de l’autre parent. »

…leur enfant, soit comme coauteurs ou complices…

…complices d’un crime sur la personne…

(amendements CS 19 et CS 20)

   

Article 4 bis (nouveau)

Art. 377. – Les père et mère, ensemble ou séparément, peuvent, lorsque les circonstances l’exigent, saisir le juge en vue de voir déléguer tout ou partie de l’exercice de leur autorité parentale à un tiers, membre de la famille, proche digne de confiance, établissement agréé pour le recueil des enfants ou service départemental de l’aide sociale à l’enfance.

   

En cas de désintérêt manifeste ou si les parents sont dans l’impossibilité d’exercer tout ou partie de l’autorité parentale, le particulier, l’établissement ou le service départemental de l’aide sociale à l’enfance qui a recueilli l’enfant peut également saisir le juge aux fins de se faire déléguer totalement ou partiellement l’exercice de l’autorité parentale.

Dans tous les cas visés au présent article, les deux parents doivent être appelés à l’instance. Lorsque l’enfant concerné fait l’objet d’une mesure d’assistance éducative, la délégation ne peut intervenir qu’après avis du juge des enfants.

 

Au deuxième alinéa de l’article 377 du code civil, après les mots : « qui a recueilli l’enfant », sont insérés les mots : « ou un membre de la famille ».

(amendement CS 21)

 

Article 5

Article 5

Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

Art. L. 313-12. – La carte délivrée au titre de l’article L. 313-11 donne droit à l’exercice d’une activité professionnelle.

   

Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l’article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n’ait pas cessé. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences conjugales qu’il a subies de la part de son conjoint, l’autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l’étranger et peut en accorder le renouvellement. En cas de violence commise après l’arrivée en France du conjoint étranger mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer, sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ».

I. – À la fin de la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 313-12, les mots : « peut en accorder le renouvellement » sont remplacés par les mots : « en accorde le renouvellement, sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public ».

  …

… en accorde, dans les plus brefs délais, le renouvellement, …

(amendement CS 61 rect)

L’accès de l’enfant français à la majorité ne fait pas obstacle au renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 6° de l’article L. 313-11.

   
   

 bis Après le troisième alinéa de l’article L. 313-12, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’étranger visé au 7° de l’article L. 313-11 qui remplit les conditions pour l’obtention d’une carte de séjour temporaire sur le fondement de la vie commune avec son concubin ou son partenaire au titre du pacte civil de solidarité, obtient la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, lorsque la vie commune est rompue en raison de violences qu’il a subies de la part de son concubin ou de son partenaire au titre du pacte civil de solidarité. » ;

(amendement CS 106)

La carte de séjour délivrée au titre de l’article L. 313-11-1 ne donne pas droit à l’exercice d’une activité professionnelle dans l’année qui suit sa première délivrance, sauf si elle est accordée en application du II de cet article et que son bénéficiaire séjourne en France depuis au moins un an.

   

Art. L. 431-2. – En cas de rupture de la vie commune ne résultant pas du décès de l’un des conjoints, le titre de séjour qui a été remis au conjoint d’un étranger peut, pendant les trois années suivant l’autorisation de séjourner en France au titre du regroupement familial, faire l’objet d’un retrait ou d’un refus de renouvellement.

   

Lorsque la rupture de la vie commune est antérieure à la demande de titre, l’autorité administrative refuse de l’accorder.

   

Les dispositions du premier alinéa ne s’appliquent pas si un ou plusieurs enfants sont nés de cette union, lorsque l’étranger est titulaire de la carte de résident et qu’il établit contribuer effectivement, depuis la naissance, à l’entretien et à l’éducation du ou des enfants dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil.

   

En outre, lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences conjugales qu’il a subies de la part de son conjoint, l’autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l’étranger admis au séjour au titre du regroupement familial et peut en accorder le renouvellement. En cas de violence commise après l’arrivée en France du conjoint mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint se voit délivrer, sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale".

II. – À la fin de la première phrase du quatrième alinéa de l’article L. 431-2, les mots : « peut en accorder le renouvellement » sont remplacés par les mots : « en accorde le renouvellement, sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public ».

…en accorde, dans les plus brefs délais, le renouvellement, …

(amendement CS 62 rect)

   

3° (nouveau) Lorsqu’un étranger obtient ou a vocation à obtenir un titre de séjour sur le fondement de sa vie commune avec son conjoint, son partenaire au titre du pacte civil de solidarité ou son concubin, et que la vie commune est rompue du fait des violences subies par l’étranger, le préfet délivre ou renouvelle son titre de séjour.

(amendement CS 8 )

 

Article 6

Article 6

 

Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

 

I. – L’intitulé du chapitre VI du titre Ier du livre III est ainsi rédigé :

1° (Sans modification)

Livre III : Le séjour en France

Titre Ier : Les titres de séjour

Chapitre VI : Dispositions applicables aux étrangers ayant déposé plainte pour certaines infractions ou témoigné dans une procédure pénale.

« Dispositions applicables aux étrangers ayant déposé plainte pour certaines infractions, témoigné dans une procédure pénale ou bénéficiant de mesures de protection ».

 
 

II. – Après l’article L. 316-2, sont insérés deux articles L. 316-3 et L. 316-4 ainsi rédigés :

2°(Alinéa sans modification)

Art. L. 311-7 – Cf. annexe.

« Art. L. 316-3. – Sauf si sa présence constitue une menace à l’ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention “vie privée et familiale” est délivrée à l’étranger qui bénéficie d’une ordonnance de protection en vertu de l’article 706-63-2 du code de procédure pénale. La condition prévue à l’article L. 311-7 du présent code n’est pas exigée. Cette carte de séjour temporaire ouvre droit à l’exercice d’une activité professionnelle.

Art. L. 316-3.  (Sans modification)

Code pénal

Art. 132-80 – Cf. annexe.

« Art. L. 316-4. – En cas de condamnation définitive de la personne mise en cause, une carte de résident peut être délivrée à l’étranger ayant déposé plainte pour une infraction mentionnée au premier alinéa de l’article 132-80 du code pénal. »

Art. L. 316-4. – 

… une carte de résidente est délivrée …

(amendement CS 29)

 

Article 7

Article 7

Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique

 

(Dispositions déclarées irrecevables au regard de l’article 40 de la Constitution avant l’adoption du texte
de la commission)

Art. 3. – Sont admises au bénéfice de l’aide juridictionnelle les personnes physiques de nationalité française et les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne.

   

Les personnes de nationalité étrangère résidant habituellement et régulièrement en France sont également admises au bénéfice de l’aide juridictionnelle.

   

Toutefois, l’aide juridictionnelle peut être accordée à titre exceptionnel aux personnes ne remplissant pas les conditions fixées à l’alinéa précédent, lorsque leur situation apparaît particulièrement digne d’intérêt au regard de l’objet du litige ou des charges prévisibles du procès.

   

L’aide juridictionnelle est accordée sans condition de résidence aux étrangers lorsqu’ils sont mineurs, témoins assistés, inculpés, prévenus, accusés, condamnés ou parties civiles ou lorsqu’ils font l’objet de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, ainsi qu’aux personnes faisant l’objet de l’une des procédures prévues aux articles L. 222-1 à L 222-6, L. 312-2, L. 511-1, L. 512-1 à L.  512-4, L. 522-1, L. 522-2 et L. 552-1 à L. 552-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ou lorsqu’il est fait appel des décisions mentionnées aux articles L. 512-1 à L. 512-4 du même code.

Au quatrième alinéa de l’article 3 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, après le mot : « civiles », sont insérés les mots : « , lorsqu’ils bénéficient d’une ordonnance de protection en vertu de l’article 706-63-2 du code de procédure pénale ».

 

Devant la commission des recours des réfugiés, elle est accordée aux étrangers qui résident habituellement en France.

Code de procédure pénale

Art. 706-63-2. – Cf. supra. art. 1er.

   
 

Article 8

Article 8

Code pénal

   

Art. 226-10. –. La dénonciation, effectuée par tout moyen et dirigée contre une personne déterminée, d’un fait qui est de nature à entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires et que l’on sait totalement ou partiellement inexact, lorsqu’elle est adressée soit à un officier de justice ou de police administrative ou judiciaire, soit à une autorité ayant le pouvoir d’y donner suite ou de saisir l’autorité compétente, soit aux supérieurs hiérarchiques ou à l’employeur de la personne dénoncée, est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende.

   

La fausseté du fait dénoncé résulte nécessairement de la décision, devenue définitive, d’acquittement, de relaxe ou de non-lieu déclarant que la réalité du fait n’est pas établie ou que celui-ci n’est pas imputable à la personne dénoncée.

Le deuxième alinéa de l’article 226-10 du code pénal est complété par les mots : « , sauf si la décision a été prise au bénéfice du doute ou pour insuffisance de charges ».

Au deuxième alinéa de l’article 226-10 du code pénal, les mots : « déclarant que la réalité du fait n’est pas établie » sont remplacés par les mots : « déclarant que le fait n’a pas été commis ».

(amendement CS 98)

En tout autre cas, le tribunal saisi des poursuites contre le dénonciateur apprécie la pertinence des accusations portées par celui-ci.

   
 

Article 9

Article 9

 

Après le chapitre II du titre XIII du livre premier du code civil, il est inséré un chapitre III ainsi rédigé :

Le 3° de l’article L. 213-3 du code de l’organisation judiciaire est complété par un e) ainsi rédigé :

 

« Chapitre III

Alinéa supprimé

Code civil

« Dispositions communes

Alinéa supprimé

Art. 220-1. – Cf. annexe.

« Art. L. 515-9. – Le troisième alinéa de l’article 220-1 est applicable aux partenaires liés par un pacte civil de solidarité et aux concubins qui sont copropriétaire du logement commun ou cotitulaire du bail de ce logement. Les mesures prises sur ce fondement sont caduques à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de leur prononcé. »

Alinéa supprimé

Code de l’organisation judiciaire

Art. L. 213-3. –  Dans chaque tribunal de grande instance, un ou plusieurs magistrats du siège sont délégués dans les fonctions de juge aux affaires familiales.

Le juge aux affaires familiales connaît :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3° Des actions liées :

a) A la fixation de l’obligation alimentaire, de la contribution aux charges du mariage ou du pacte civil de solidarité et de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;

b) A l’exercice de l’autorité parentale ;

c) A la révision de la prestation compensatoire ou de ses modalités de paiement ;

d) Au changement de prénom.

   
   

« e) À la protection à l’encontre du conjoint, du partenaire ou du concubin violent ou d’un ancien conjoint, partenaire ou concubin violent. »

(amendement CS 94)

   

Article 9 bis (nouveau)

Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d’exécution

 

L’article 66-1 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d’exécution est ainsi rédigé :

Art. 66-1. – Les articles 62, 65 et 66 de la présente loi ainsi que les articles L. 613-1 à L. 613-5 du code de la construction et de l’habitation ne sont pas applicables à l’expulsion du conjoint violent ordonnée par le juge aux affaires familiales sur le fondement de l’article 220-1 du code civil.

 

«Art. 66—1. – Les articles 62, 65 et 66 de la présente loi ainsi que les articles L. 613-1 à L. 613-5 du code de la construction et de l’habitation ne sont pas applicables à l’expulsion du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin violent ordonnée par le juge aux affaires familiales sur le fondement de l’article 515-9 du code civil. »

(amendement CS 95)

 

Article 10

Article 10

Loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit
au logement

Art. 4. – Le plan départemental est établi à partir d’une évaluation territorialisée qualitative et quantitative des besoins qui tient compte du périmètre des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d’habitat. À cet effet, il précise les besoins résultant de l’application de l’article 1er en distinguant les situations des personnes ou des familles dont la difficulté d’accès ou de maintien dans un logement provient de difficultés financières ou du cumul de difficultés financières et de difficultés d’insertion sociale.

Le premier alinéa de l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement est complété par une phrase ainsi rédigée :

… complété par deux phrases ainsi rédigées :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« Il prend également en compte les besoins des personnes victimes de violences au sein de leur couple. »

… de leur couple, menacées de mariage forcé ou contraintes de quitter leur logement après des menaces de violences ou des violences subies effectivement. Une convention passée entre l’État et les bailleurs de logements vise à la réservation dans chaque département d’un nombre suffisant de logements à destination des femmes victimes de violences protégées ou ayant été protégées par l’ordonnance de protection prévue aux articles 515-9 et suivants du code civil. »

(amendements CS 65 rect et CS 31 )

Code de la construction et de l’habitation 

 

Article 10 bis (nouveau)

L. 441-1. – 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Lorsque le demandeur de logement est l’un des conjoints d’un couple en instance de divorce, cette situation étant attestée par une ordonnance de non-conciliation, ou lorsque ce demandeur est dans une situation d’urgence attestée par une décision du juge prise en application de l’article 257 du code civil ou par le prononcé de mesures urgentes ordonnées par le juge des affaires familiales en application du troisième alinéa de l’article 220-1 du même code, ou lorsque ce demandeur est une personne qui était liée par un pacte civil de solidarité dont elle a déclaré la rupture au greffe du tribunal d’instance, les seules ressources à prendre en compte sont celles du requérant au titre de l’avant-dernière année précédant celle de la signature du nouveau contrat. Cette disposition est également applicable aux personnes mariées, liées par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement lorsque l’une d’elles est victime de violences au sein du couple attestées par le récépissé du dépôt d’une plainte par la victime.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

e) De personnes mariées, vivant maritalement ou liées par un pacte civil de solidarité justifiant de violences au sein du couple ou entre les partenaires, sans que la circonstance que le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité bénéficie d’un contrat de location au titre du logement occupé par le couple puisse y faire obstacle. Cette situation est attestée par une décision du juge prise en application de l’article 257 du code civil ou par le prononcé de mesures urgentes ordonnées par le juge des affaires familiales en application du troisième alinéa de l’article 220-1 du même code.

 

Aux alinéas 2 et 8 de l’article L. 441-1 du code de la construction et de l’habitation les mots : « le prononcé de mesures urgentes ordonnées par le juge des affaires familiales en application du troisième aliéna de l’article 220-1 du même code » sont remplacés par les mots : « l’ordonnance de protection délivrée par le juge aux affaires familiales en application du titre XIV du livre premier du même code ».

(amendement CS 96)

 

CHAPITRE II

 
 

Prévention des violences

 

Code de l’éducation

 

Article 11 A (nouveau)

Art. L. 312-15. –  Outre les enseignements concourant aux objectifs définis à l’article L. 131-1-1, l’enseignement d’éducation civique comporte, à tous les stades de la scolarité, une formation aux valeurs de la République, à la connaissance et au respect des droits de l’enfant consacrés par la loi ou par un engagement international et à la compréhension des situations concrètes qui y portent atteinte. Dans ce cadre est donnée une information sur le rôle des organisations non gouvernementales oeuvrant pour la protection de l’enfant.

 

I. – Après le premier alinéa de l’article L. 312-15 du code de l’éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

   

« Il comporte aussi une formation consacrée à l’égalité entre les hommes et les femmes, à la lutte contre les préjugés sexistes et à la connaissance des causes, caractéristiques et sanctions relatives aux violences faites aux femmes. Les établissements scolaires peuvent s’associer à cette fin avec des associations de défense des droits des femmes et promouvant l’égalité entre les hommes et les femmes. »

Art. L. 721-1. –

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Dans le cadre des orientations définies par l’Etat, ces instituts universitaires de formation des maîtres conduisent les actions de formation professionnelle initiale des personnels enseignants. Celles-ci comprennent des parties communes à l’ensemble des corps et des parties spécifiques en fonction des disciplines et des niveaux d’enseignement.

Les instituts universitaires de formation des maîtres participent à la formation continue des personnels enseignants et à la recherche en éducation.

Ils organisent des formations de préparation professionnelle en faveur des étudiants.

 

II. – L’article L. 721-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

   

« Les formations mentionnées aux trois alinéas précédents comportent des actions de sensibilisation aux enjeux de l’égalité entre les femmes et les hommes et aux violences à l’encontre des femmes. » 

(amendement CS 32)

 

Article 11

Article 11

 

Après l’article L. 215-4 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 215-5 ainsi rédigé :

(Dispositions déclarées irrecevables au regard de l’article 40 de la Constitution avant l’adoption du texte
de la commission)

 

« Art. L. 215-5. – Les médecins, les personnels médicaux et paramédicaux, les travailleurs sociaux, les magistrats, les personnels de l’Éducation nationale, les personnels d’animation sportive, culturelle et de loisirs et les personnels de la police et de la gendarmerie reçoivent une formation initiale et continue, en partie commune aux différentes professions et institutions, en matière de prévention et de prise en charge des violences faites aux femmes. »

 
 

Article 12

Article 12

Code pénal

 

I (nouveau). – Après le 4° de l’article 222-14 du code pénal, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Art. 222-14. – Les violences habituelles sur un mineur de quinze ans ou sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur sont punies :

1° De trente ans de réclusion criminelle lorsqu’elles ont entraîné la mort de la victime ;

2° De vingt ans de réclusion criminelle lorsqu’elles ont entraîné une mutilation ou une infirmité permanente ;

3° De dix ans d’emprisonnement et de 150000 euros d’amende lorsqu’elles ont entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours ;

4° De cinq ans d’emprisonnement et de 75000 euros d’amende lorsqu’elles n’ont pas entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours.

   
   

« Les peines prévues par le présent article sont également applicables aux violences habituelles commises par le conjoint ou le concubin de la victime ou par le partenaire lié à celle-ci par un pacte civil de solidarité. Les dispositions du second alinéa de l’article 132-80 sont applicables au présent alinéa. »

(amendement CS 22)

Art. 222-48-1. – Les personnes physiques coupables de tortures ou d’actes de barbarie ou des infractions définies aux articles 222-23 à 222-32 peuvent également être condamnées à un suivi socio-judiciaire selon les modalités prévues par les articles 131-36-1 à 131-36-13.

   

Les personnes physiques coupables des infractions définies aux articles 222-8, 222-10, 222-12, 222-13 et 222-14 peuvent également être condamnées à un suivi socio-judiciaire, selon les modalités prévues par les articles 131-36-1 à 131-36-13, lorsque l’infraction est commise soit par le conjoint ou le concubin de la victime ou par le partenaire lié à celle-ci par un pacte civil de solidarité, ou par son ancien conjoint, son ancien concubin ou l’ancien partenaire lié à elle par un pacte civil de solidarité, soit, sur un mineur de quinze ans, par un ascendant légitime, naturel ou adoptif, ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime.

   

Pour les infractions prévues par l’alinéa précédent, le suivi socio-judiciaire est obligatoire en matière correctionnelle lorsqu’il s’agit de violences habituelles, sauf en cas de condamnation à une peine d’emprisonnement assortie du sursis avec mise à l’épreuve ou si le tribunal correctionnel considère, par décision spécialement motivée, qu’il n’y a pas lieu de prononcer cette mesure ; en matière criminelle, la cour d’assises délibère de façon spécifique sur le prononcé d’un suivi socio-judiciaire.

Au dernier alinéa de l’article 222-48-1 du même code, après le mot : « précédent » sont insérés les mots : « qui sont commises sur un mineur de quinze ans, par un ascendant légitime, naturel ou adoptif, ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime, »

II. – (Alinéa sans modification)

   

Article 12 bis (nouveau)

Code de procédure pénale

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Art. 471. – Si le tribunal a ordonné le maintien du contrôle judiciaire et que la personne se soustrait aux obligations qui lui sont imposées, les dispositions du deuxième alinéa de l’article 141-2 sont applicables. Lorsque le jugement est exécutoire et que le condamné est placé sous le régime de la mise à l’épreuve, le juge de l’application des peines peut désigner, pour veiller au respect des obligations, la personne physique ou morale qui était chargée de suivre l’intéressé dans le cadre du contrôle judiciaire.

 

A la seconde phrase du dernier alinéa de l’article 471 du code de procédure pénale, les mots : « le juge de l’application des peines peut désigner », sont remplacés par les mots : « le tribunal correctionnel ou le juge de l’application des peines peut désigner ».

(amendement CS 97)

 

Article 13

Article 13

Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication

I. – La loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi modifiée :

I. –  (Alinéa sans modification)

Art.42. – Les éditeurs et distributeurs de services de communication audiovisuelle et les opérateurs de réseaux satellitaires peuvent être mis en demeure de respecter les obligations qui leur sont imposées par les textes législatifs et réglementaires et par les principes définis aux articles 1er et 3-1.

   

Le Conseil supérieur de l’audiovisuel rend publiques ces mises en demeure.

   

Les organisations professionnelles et syndicales représentatives du secteur de la communication audiovisuelle, le Conseil national des langues et cultures régionales et les associations familiales ainsi que les associations ayant dans leur objet social la défense des intérêts des téléspectateurs peuvent demander au Conseil supérieur de l’audiovisuel d’engager la procédure de mise en demeure prévue au premier alinéa du présent article.

1° Au dernier alinéa de l’article 42, les mots : « et les associations familiales » sont remplacés par les mots : « , les associations familiales et les associations de défense des droits des femmes ».

(Sans modification)

Art. 43-11 – Les sociétés énumérées aux articles 44 et 45 poursuivent, dans l’intérêt général, des missions de service public. Elles offrent au public, pris dans toutes ses composantes, un ensemble de programmes et de services qui se caractérisent par leur diversité et leur pluralisme, leur exigence de qualité et d’innovation, le respect des droits de la personne et des principes démocratiques constitutionnellement définis.

Elles présentent une offre diversifiée de programmes en modes analogique et numérique dans les domaines de l’information, de la culture, de la connaissance, du divertissement et du sport. Elles favorisent le débat démocratique, les échanges entre les différentes parties de la population ainsi que l’insertion sociale et la citoyenneté. Elles mettent en oeuvre des actions en faveur de la cohésion sociale, de la diversité culturelle et de la lutte contre les discriminations et proposent une programmation reflétant la diversité de la société française. Elles assurent la promotion de la langue française et, le cas échéant, des langues régionales et mettent en valeur la diversité du patrimoine culturel et linguistique de la France. Elles concourent au développement et à la diffusion de la création intellectuelle et artistique et des connaissances civiques, économiques, sociales, scientifiques et techniques ainsi qu’à l’éducation à l’audiovisuel et aux médias. Elles favorisent l’apprentissage des langues étrangères. Elles participent à l’éducation à l’environnement et au développement durable. Elles assurent une mission d’information sur la santé et la sexualité.

 

1° bis (nouveau) A la troisième phrase du deuxième alinéa de l’article 43-11, les mots : « et de la lutte contre les discriminations et » sont remplacés par les mots : « , de la lutte contre les discriminations, les préjugés sexistes, les violences faites aux femmes et de l’égalité entre les hommes et les femmes. Elles » ;

(amendement CS 33 rect)

Art. 48-1 – Le Conseil supérieur de l’audiovisuel peut mettre en demeure les sociétés mentionnées à l’article 44 de respecter les obligations qui leur sont imposées par les textes législatifs et réglementaires, et par les principes définis aux articles 1er et 3-1.

   

Le Conseil supérieur de l’audiovisuel rend publiques ces mises en demeure.

   

Les organisations professionnelles et syndicales représentatives du secteur de la communication audiovisuelle ainsi que le Conseil national des langues et cultures régionales et les associations familiales reconnues par l’Union nationale des associations familiales peuvent saisir le Conseil supérieur de l’audiovisuel de demandes tendant à ce qu’il engage la procédure prévue au premier alinéa du présent article.

2° Au dernier alinéa de l’article 48-1, les mots : « et les associations familiales reconnues par l’Union nationale des associations familiales » sont remplacés par les mots : « , les associations familiales reconnues par l’Union nationale des associations familiales et les associations de défense des droits des femmes ».

(Sans modification)

Loi n° 49-956 du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse

   

Art. 2. – Les publications visées à l’article 1er ne doivent comporter aucune illustration, aucun récit, aucune chronique, aucune rubrique, aucune insertion présentant sous un jour favorable le banditisme, le mensonge, le vol, la paresse, la lâcheté, la haine, la débauche ou tous actes qualifiés crimes ou délits ou de nature à démoraliser l’enfance ou la jeunesse, ou à inspirer ou entretenir des préjugés ethniques.

II. – Le premier alinéa de l’article 2 de la loi n° 49-956 du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse est complété par les mots : « ou sexistes ».

II. –  (Sans modification)

Elles ne doivent comporter aucune publicité ou annonce pour des publications de nature à démoraliser l’enfance ou la jeunesse

   
 

Article 14

Article 14

Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication

I. – La loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi modifiée :

I. –  (Alinéa sans modification)

Art. 15. – Le Conseil supérieur de l’audiovisuel veille à la protection de l’enfance et de l’adolescence et au respect de la dignité de la personne dans les programmes mis à disposition du public par un service de communication audiovisuelle.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Il veille enfin à ce que les programmes des services de radiodiffusion sonore et de télévision ne contiennent aucune incitation à la haine ou à la violence pour des raisons de race, de sexe, de moeurs, de religion ou de nationalité.

 

1° Au dernier alinéa de l’article 15, les mots : « services de radiodiffusion sonore et de télévision » sont remplacés par les mots : « services de communication audiovisuelle » ;

(amendement CS 99)

Art. 33-1. –. . . . . . . . . . . . . .

III. – Les services de médias audiovisuels à la demande et, par dérogation aux I et II du présent article, les services de télévision relevant de la compétence de la France en application des articles 43-4 et 43-5 peuvent être diffusés par les réseaux n’utilisant pas des fréquences assignées par le Conseil supérieur de l’audiovisuel sans formalité préalable. Ils demeurent soumis aux obligations résultant de la présente loi et au contrôle du Conseil supérieur de l’audiovisuel, qui peut notamment utiliser à leur égard les procédures prévues aux articles 42, 42-1 et 42-10. Les opérateurs satellitaires dont l’activité a pour effet de faire relever des services de télévision de la compétence de la France, en application de l’article 43-4, et les distributeurs de services visés à l’article 34 sont tenus d’informer les éditeurs des services considérés du régime qui leur est applicable.

1° La deuxième phrase du premier alinéa du III de l’article 33-1 est complétée par les mots : « à raison de la diffusion de toutes formes de contenu audiovisuel faisant l’apologie des crimes contre l’humanité, valant incitation à la haine raciale, à la violence, notamment la violence faite aux femmes, ou véhiculant des représentations portant atteinte à la dignité de la personne humaine. » ;

Alinéa supprimé

Les conventions conclues entre le Conseil supérieur de l’audiovisuel et les éditeurs de services de télévision relevant de la compétence de la France en application des articles 43-4 et 43-5 sont réputées caduques à compter de l’entrée en vigueur de la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers.

   

Art. 43-9. – Le Conseil supérieur de l’audiovisuel peut suspendre provisoirement la retransmission des services de médias audiovisuels à la demande relevant de la compétence d’un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen si les conditions suivantes sont remplies :

   

1° Le service porte atteinte ou présente un risque sérieux et grave de porter atteinte à l’ordre et à la sécurité publics ainsi qu’à la prévention ou à la poursuite des infractions pénales, notamment dans les domaines de la protection des mineurs, du respect de la dignité de la personne humaine ou de la lutte contre l’incitation à la haine fondée sur les origines, le sexe, la religion ou la nationalité, ainsi qu’à la protection de la santé publique, des consommateurs et de la défense nationale ;

2° Au deuxième alinéa de l’article 43-9, après le mot : « haine », sont insérés les mots : « ou à la violence » .

(Sans modification)

2° Après demande de prendre les mesures adéquates adressée, sauf urgence, à l’Etat membre dont relève le service et notification, sauf urgence, à cet Etat membre et à la Commission européenne des mesures envisagées, la violation alléguée persiste.

   

Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article.

   

Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique

   

Art. 6 –  I. – 

   

7 …

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Compte tenu de l’intérêt général attaché à la répression de l’apologie des crimes contre l’humanité, de l’incitation à la haine raciale ainsi que de la pornographie enfantine, de l’incitation à la violence ainsi que des atteintes à la dignité humaine, les personnes mentionnées ci-dessus doivent concourir à la lutte contre la diffusion des infractions visées aux cinquième et huitième alinéas de l’article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et aux articles 227-23 et 227-24 du code pénal.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

II. – Au troisième alinéa du 7 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, après le mot : « violence », sont insérés les mots : «, notamment l’incitation aux violences faites aux femmes ».

II. –  (Sans modification)

 

Article 15

Article 15

 

Après le chapitre IV du titre IV du livre premier du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un chapitre V ainsi rédigé :

(Dispositions déclarées irrecevables au regard de l’article 40 de la Constitution avant l’adoption du texte
de la commission)

 

« Chapitre V

 
 

« Observatoire national des violences faites aux femmes

 
 

« Art. L. 145-1. – L’Observatoire national des violences faites aux femmes placé auprès du ministre chargé des droits des femmes est chargé de collecter, d’analyser et de diffuser les travaux et données relatifs aux violences faites aux femmes, dans toutes leurs formes et sous tous leurs aspects, ainsi que celles relatives aux politiques menées en ce domaine.

 
 

« Il fait réaliser des études et des travaux de recherche et d’évaluation, et collecte les données relatives aux violences faites aux femmes. Les administrations de l’État, des collectivités territoriales et des établissements publics sont tenues de communiquer à l’observatoire les éléments qui lui sont nécessaires pour la poursuite de ses buts sous réserve de l’application des dispositions législatives imposant une obligation de secret.

 
 

« Il peut conclure des partenariats avec les organismes locaux, nationaux et internationaux compétents pour l’étude des violences faites aux femmes.

 
 

« Il remet chaque année au Premier ministre et au Parlement un rapport public.

 
 

« Un décret en Conseil d’État détermine la composition, les missions et les modalités de fonctionnement de l’observatoire. »

 
 

CHAPITRE III

 
 

Répression des violences

 
 

Article 16

Article 16

Code de procédure pénale

Art. 41-1. – S’il lui apparaît qu’une telle mesure est susceptible d’assurer la réparation du dommage causé à la victime, de mettre fin au trouble résultant de l’infraction ou de contribuer au reclassement de l’auteur des faits, le procureur de la République peut, préalablement à sa décision sur l’action publique, directement ou par l’intermédiaire d’un officier de police judiciaire, d’un délégué ou d’un médiateur du procureur de la République :

   

1° Procéder au rappel auprès de l’auteur des faits des obligations résultant de la loi ;

   

2° Orienter l’auteur des faits vers une structure sanitaire, sociale ou professionnelle ; cette mesure peut consister dans l’accomplissement par l’auteur des faits, à ses frais, d’un stage ou d’une formation dans un service ou un organisme sanitaire, social ou professionnel, et notamment d’un stage de citoyenneté, d’un stage de responsabilité parentale ou d’un stage de sensibilisation aux dangers de l’usage de produits stupéfiants ; en cas d’infraction commise à l’occasion de la conduite d’un véhicule terrestre à moteur, cette mesure peut consister dans l’accomplissement, par l’auteur des faits, à ses frais, d’un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;

   

3° Demander à l’auteur des faits de régulariser sa situation au regard de la loi ou des règlements ;

   

4° Demander à l’auteur des faits de réparer le dommage résultant de ceux-ci ;

   
   

Le 5° de l’article 41-1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

5° Faire procéder, avec l’accord des parties, à une mission de médiation entre l’auteur des faits et la victime. En cas de réussite de la médiation, le procureur de la République ou le médiateur du procureur de la République en dresse procès-verbal, qui est signé par lui-même et par les parties, et dont une copie leur est remise ; si l’auteur des faits s’est engagé à verser des dommages et intérêts à la victime, celle-ci peut, au vu de ce procès-verbal, en demander le recouvrement suivant la procédure d’injonction de payer, conformément aux règles prévues par le code de procédure civile ;

Après la première phrase du 5° de l’article 41-1 du code de procédure pénale, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Il ne peut être fait recours à cette procédure en cas d’infraction commise soit contre son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, soit contre un ancien conjoint ou concubin, ou par la personne ayant été liée par un pacte civil de solidarité. »

1° A la première phrase, les mots : « avec l’accord des parties » sont remplacés par les mots : « à la demande ou avec l’accord de la victime » ;

Code civil

Art. 515-9. – Cf. supra art. 1er

 

2° Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

« La victime est présumée ne pas consentir à la médiation pénale lorsqu’elle a saisi le juge aux affaires familiales en application de l’article 515-9 du code civil en raison de violences commises par son conjoint, son concubin ou le partenaire avec lequel elle est liée par un pacte civil de solidarité ; ».

(amendement  CS 103)

 

Article 17

Article 17

 

Après l’article 222-13 du code pénal, il est inséré un article 222-13-1 ainsi rédigé :

I. – Après l’article 222-14-1 du code pénal, il est inséré un article 222-14-3 ainsi rédigé :

« Art. 222-14-3. – Les violences prévues par les dispositions de la présente section sont réprimées quelle que soit leur nature, y compris s’il s’agit de violences psychologiques. »

II. – Après l’article 222-33-2 du même code, il est inséré un article 222-33-2-1 ainsi rédigé :

 

« Art. 222-13-1. – Le fait de soumettre son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ou un ancien conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin à des agissements ou des paroles répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de vie de la victime susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité ou d’entraîner une altération de sa santé physique ou mentale est puni de trois ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende. »

« Art. 222-33-2-1. – 

… susceptible d’entraîner une altération de sa santé physique ou mentale est

(amendement CS 104))

   

Article 17 bis (nouveau)

Code pénal

 

Le début du premier alinéa de l’article 132-80 du code pénal est ainsi rédigé :

Art. 132-80. – Dans les cas prévus par la loi, les peines encourues pour un crime ou un délit sont aggravées lorsque l’infraction est commise par le conjoint, le concubin ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité..

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

« Dans les cas respectivement prévus par la loi ou le règlement, les peines encourues pour un crime, un délit ou une contravention sont aggravées… (le reste sans changement). »

(amendement CS 107)

 

Article 18

Article 18

 

Après la section I du chapitre IV du titre II du livre II du code pénal, il est inséré une section I bis ainsi rédigée :

I. - Après le 9° de l’article 221-4 du code pénal, il est inséré un 10° ainsi rédigé :

 

« Section I bis

Alinéa supprimé

 

« De la contrainte au mariage

Alinéa supprimé

 

« Art. 224-5-3. –  Le fait d’exercer sur autrui toute forme de contrainte ayant pour but de lui faire contracter un mariage ou conclure une union sans son consentement libre est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende.

Alinéa supprimé

 

« Les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 € d’amende lorsque la victime de l’infraction définie à l’alinéa précédent est un mineur de quinze ans.

Alinéa supprimé

Art. 113-7 et 113-8. – Cf. Annexe

« Art. 224-5-4. – Dans le cas où le délit prévu par l’article précédent est commis à l’étranger sur une victime résidant habituellement sur le territoire français, la loi française est applicable par dérogation aux dispositions de l’article 113-7. Les dispositions de la dernière phrase de l’article 113-8 ne sont pas applicables. »

Alinéa supprimé

Art. 221-4. – Le meurtre est puni de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu’il est commis :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9° Par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité.

   
   

« 10° Contre une personne en raison de son refus de contracter un mariage ou de conclure une union. »

   

II. – Après l’article 221-5-3 du même code, il est inséré un article 221-5-4 ainsi rédigé :

Art. 113-7 – Cf. Annexe

 

« 221-5-4. – Dans le cas où le crime prévu par le 10° de l’article 221-4 est commis à l’étranger à l’encontre d’une personne résidant habituellement sur le territoire français, la loi française est applicable par dérogation aux dispositions de l’article 113-7. »

Art. 222-3. – L’infraction définie à l’article 222-1 est punie de vingt ans de réclusion criminelle lorsqu’elle est commise :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6° Par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ;

 

III. – Après le 6° de l’article 222-3 du même code, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé :

   

« 6° bis Contre une personne afin de la contraindre à contracter un mariage ou à conclure une union ou en raison de son refus de contracter ce mariage ou cette union ; ».

   

IV. – Après l’article 222-6-2 du même code, il est inséré un article 222-6-3 ainsi rédigé :

   

« Art. 222-6-3. – Dans le cas où le crime prévu par le 6° bis de l’article 222-3 est commis à l’étranger à l’encontre d’une personne résidant habituellement sur le territoire français, la loi française est applicable par dérogation aux dispositions de l’article 113-7. »

Art. 222-8. –  L’infraction définie à l’article 222-7 est punie de vingt ans de réclusion criminelle lorsqu’elle est commise :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6° Par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Art. 222-10. –  L’infraction définie à l’article 222-9 est punie de quinze ans de réclusion criminelle lorsqu’elle est commise :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6° Par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ;

 

V. –  Après le 6° des articles 222-8 et 222-10 du même code, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé :

« 6° bis Contre une personne afin de la contraindre à contracter un mariage ou à conclure une union ou en raison de son refus de contracter ce mariage ou cette union ; ».

Art. 222-12. –  L’infraction définie à l’article 222-11 est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 75000 euros d’amende lorsqu’elle est commise :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6° Par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Art. 222-13. –  Les violences ayant entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à huit jours ou n’ayant entraîné aucune incapacité de travail sont punies de trois ans d’emprisonnement et de 45000 euros d’amende lorsqu’elles sont commises :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6° Par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ;

 

VI. – Après le 6° des articles 222-12 et 222-13 du même code, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé :

« 6° bis Contre une personne, en raison de son refus de contracter un mariage ou de conclure une union ou afin de la contraindre à contracter un mariage ou à conclure une union, que la contrainte exercée soit physique ou psychologique ; ».

   

VII. – Après l’article 222-16-2 du même code ; il est inséré un article 222-16-3 ainsi rédigé :

Art. 113-7 et 113-8. – Cf. Annexe

 

« Art. 222-16-3. – Dans le cas où les infractions prévues par le 6° bis des articles 222-8, 222-10, 222-12 et 222-13 sont commises à l’étranger à l’encontre d’une personne résidant habituellement sur le territoire français, la loi française est applicable par dérogation aux dispositions de l’article 113-7. S’il s’agit d’un délit, les dispositions de la seconde phrase de l’article 113-8 ne sont pas applicables. »

(amendement CS 105)

 

Article 19

Article 19

 

I. – Le chapitre III du titre V du livre Ier de la première partie du code du travail est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

Code du travail

1° L’article L. 1153-1 est ainsi rédigé :

  (Sans modification)

Art. L. 1153-1. Les agissements de harcèlement de toute personne dans le but d’obtenir des faveurs de nature sexuelle à son profit ou au profit d’un tiers sont interdits.

« Art. L. 1153-1. – Tout agissement à connotation sexuelle subi par une personne et ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant constitue un agissement de harcèlement sexuel.

 
 

« Tout agissement de harcèlement sexuel est interdit. » ;

 

Art. L. 1153-2. Aucun salarié, aucun candidat à un recrutement, à un stage ou à une période de formation en entreprise ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements de harcèlement sexuel.

2° À l’article L. 1153-2, les mots : « des agissements » sont remplacés par les mots : « un agissement » ;

 ( Sans modification)

Art. L. 1153-3. – Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire pour avoir témoigné des agissements de harcèlement sexuel ou pour les avoir relatés.

3° Après le mot : « témoignage », la fin de l’article L. 1153-3 est ainsi rédigée : « d’un agissement de harcèlement sexuel ou pour l’avoir relaté » ;

3°  … le mot : «  témoigné » …

(amendement CS 76)

Art. L. 1153-6. – Tout salarié ayant procédé à des agissements de harcèlement sexuel est passible d’une sanction disciplinaire.

4° À l’article L. 1153-6, les mots : « des agissements » sont remplacés par les mots : « un agissement ».

 (Sans modification)

Code pénal

II. – L’article 222-33 du code pénal est ainsi rédigé :

II. – (Sans modification)

Art. 222-33. – Le fait de harceler autrui dans le but d’obtenir des faveurs de nature sexuelle est puni d’un an d’emprisonnement et de 15000 euros d’amende.

« Art. 222-33. – Tout agissement à connotation sexuelle subi par une personne et ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant constitue un agissement de harcèlement sexuel.

 
 

« Tout agissement de harcèlement sexuel est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. »

 

Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires

III. – L’article 6 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est ainsi rédigé :

III. –  (Alinéa sans modification)

 

« Art. 6 ter. – Tout agissement à connotation sexuelle subi par une personne et ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant constitue un agissement de harcèlement sexuel.

Art. 6 ter. –  (Alinéa sans modification)

Art. 6 ter. – Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l’affectation et la mutation ne peut être prise à l’égard d’un fonctionnaire en prenant en considération :

« Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l’affectation et la mutation ne peut être prise à l’égard d’un fonctionnaire en prenant en considération :

…fonctionnaire,

, sauf accord écrit de celui-ci,

(amendement CS 70 rect)

1° Le fait qu’il a subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement de toute personne dont le but est d’obtenir des faveurs de nature sexuelle à son profit ou au profit d’un tiers ;

« 1° Le fait qu’il a subi ou refusé de subir un agissement de harcèlement sexuel ;

 (Sans modification)

2° Le fait qu’il a formulé un recours auprès d’un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ;

« 2° Le fait qu’il a formulé un recours auprès d’un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser un agissement de harcèlement sexuel ;

 (Sans modification)

3° Ou bien le fait qu’il a témoigné de tels agissements ou qu’il les a relatés.

« 3° Ou bien le fait qu’il a témoigné d’un agissement de harcèlement sexuel ou qu’il l’a relaté.

 (Sans modification)

Est passible d’une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus.

« Est passible d’une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou enjoint de procéder à un agissement tel que défini ci-dessus.

 

Les dispositions du présent article sont applicables aux agents non titulaires de droit public.

« Les dispositions du présent article sont applicables aux agents non titulaires de droit public ».

 

Code pénal

Article 20

Article 20

Art. 222-22 –  Constitue une agression sexuelle toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise.

Le viol et les autres agressions sexuelles sont constitués lorsqu’ils ont été imposés à la victime dans les circonstances prévues par la présente section, quelle que soit la nature des relations existant entre l’agresseur et sa victime, y compris s’ils sont unis par les liens du mariage. Dans ce cas, la présomption de consentement des époux à l’acte sexuel ne vaut que jusqu’à preuve du contraire.

La dernière phrase du deuxième alinéa de l’article 222-22 du code pénal est supprimée.

(Sans modification)

Lorsque les agressions sexuelles sont commises à l’étranger contre un mineur par un Français ou par une personne résidant habituellement sur le territoire français, la loi française est applicable par dérogation au deuxième alinéa de l’article 113-6 et les dispositions de la seconde phrase de l’article 113-8 ne sont pas applicables.

   
 

Article 21

Article 21

 

Les charges qui pourraient résulter pour l’État de l’application de la présente loi sont compensées a due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Supprimé

 

Les charges qui pourraient résulter pour les collectivités territoriales de l’application de la présente loi sont compensées à due concurrence par une majoration de la dotation globale de fonctionnement et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

ANNEXE AU TABLEAU COMPARATIF

Code civil 112

Art. 220-1, 372-2, 375-2 à 375-3 et 375-5

Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile 113

Art. 311-7

Code pénal 113

Art. 113-6, 113-7 et 113-8

Code de procédure pénale 114

Art. 63-2, 63-3, 63-4, 64, 65 et 138

Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication 117

Art. 1

Loi n° 91 - 647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique 119

Art. 20

Code civil

Art. 220-1. – Si l’un des époux manque gravement à ses devoirs et met ainsi en péril les intérêts de la famille, le juge aux affaires familiales peut prescrire toutes les mesures urgentes que requièrent ces intérêts.

Il peut notamment interdire à cet époux de faire, sans le consentement de l’autre, des actes de disposition sur ses propres biens ou sur ceux de la communauté, meubles ou immeubles. Il peut aussi interdire le déplacement des meubles, sauf à spécifier ceux dont il attribue l’usage personnel à l’un ou à l’autre des conjoints.

Lorsque les violences exercées par l’un des époux mettent en danger son conjoint, un ou plusieurs enfants, le juge peut statuer sur la résidence séparée des époux en précisant lequel des deux continuera à résider dans le logement conjugal. Sauf circonstances particulières, la jouissance de ce logement est attribuée au conjoint qui n’est pas l’auteur des violences. Le juge se prononce, s’il y a lieu, sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution aux charges du mariage. Les mesures prises sont caduques si, à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de leur prononcé, aucune requête en divorce ou en séparation de corps n’a été déposée.

La durée des autres mesures prises en application du présent article doit être déterminée par le juge et ne saurait, prolongation éventuellement comprise, dépasser trois ans.

Art.371-2. – Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant.

Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.

Article 375-2. – Chaque fois qu’il est possible, le mineur doit être maintenu dans son milieu actuel. Dans ce cas, le juge désigne, soit une personne qualifiée, soit un service d’observation, d’éducation ou de rééducation en milieu ouvert, en lui donnant mission d’apporter aide et conseil à la famille, afin de surmonter les difficultés matérielles ou morales qu’elle rencontre. Cette personne ou ce service est chargé de suivre le développement de l’enfant et d’en faire rapport au juge périodiquement.

Lorsqu’il confie un mineur à un service mentionné au premier alinéa, il peut autoriser ce dernier à lui assurer un hébergement exceptionnel ou périodique à condition que ce service soit spécifiquement habilité à cet effet. Chaque fois qu’il héberge le mineur en vertu de cette autorisation, le service en informe sans délai ses parents ou ses représentants légaux ainsi que le juge des enfants et le président du conseil général. Le juge est saisi de tout désaccord concernant cet hébergement.

Le juge peut aussi subordonner le maintien de l’enfant dans son milieu à des obligations particulières, telles que celle de fréquenter régulièrement un établissement sanitaire ou d’éducation, ordinaire ou spécialisé, le cas échéant sous régime de l’internat ou d’exercer une activité professionnelle.

Article 375-3. –  Si la protection de l’enfant l’exige, le juge des enfants peut décider de le confier :

1° À l’autre parent ;

2° À un autre membre de la famille ou à un tiers digne de confiance ;

3° À un service départemental de l’aide sociale à l’enfance ;

4° À un service ou à un établissement habilité pour l’accueil de mineurs à la journée ou suivant toute autre modalité de prise en charge ;

5° À un service ou à un établissement sanitaire ou d’éducation, ordinaire ou spécialisé.

Toutefois, lorsqu’une requête en divorce a été présentée ou un jugement de divorce rendu entre les père et mère ou lorsqu’une requête en vue de statuer sur la résidence et les droits de visite afférents à un enfant a été présentée ou une décision rendue entre les père et mère, ces mesures ne peuvent être prises que si un fait nouveau de nature à entraîner un danger pour le mineur s’est révélé postérieurement à la décision statuant sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale ou confiant l’enfant à un tiers. Elles ne peuvent faire obstacle à la faculté qu’aura le juge aux affaires familiales de décider, par application de l’article 375-3, à qui l’enfant devra être confié. Les mêmes règles sont applicables à la séparation de corps.

Art. 375-5. – A titre provisoire mais à charge d’appel, le juge peut, pendant l’instance, soit ordonner la remise provisoire du mineur à un centre d’accueil ou d’observation, soit prendre l’une des mesures prévues aux articles 375-3 et 375-4.

En cas d’urgence, le procureur de la République du lieu où le mineur a été trouvé a le même pouvoir, à charge de saisir dans les huit jours le juge compétent, qui maintiendra, modifiera ou rapportera la mesure. Si la situation de l’enfant le permet, le procureur de la République fixe la nature et la fréquence du droit de correspondance, de visite et d’hébergement des parents, sauf à les réserver si l’intérêt de l’enfant l’exige.

Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

Art. L. 311-7. – Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l’octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour « compétences et talents » sont subordonnés à la production par l’étranger d’un visa pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois.

Code pénal

Art. 113-6. – La loi pénale française est applicable à tout crime commis par un Français hors du territoire de la République.

Elle est applicable aux délits commis par des Français hors du territoire de la République si les faits sont punis par la législation du pays où ils ont été commis.

Elle est applicable aux infractions aux dispositions du règlement (CE) n° 561 / 2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l’harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, commises dans un autre État membre de l’Union européenne et constatées en France, sous réserve des dispositions de l’article 692 du code de procédure pénale ou de la justification d’une sanction administrative qui a été exécutée ou ne peut plus être mise à exécution.

Il est fait application du présent article lors même que le prévenu aurait acquis la nationalité française postérieurement au fait qui lui est imputé.

Art. 113-7. – La loi pénale française est applicable à tout crime, ainsi qu’à tout délit puni d’emprisonnement, commis par un Français ou par un étranger hors du territoire de la République lorsque la victime est de nationalité française au moment de l’infraction.

Art. 113-8.. – Dans les cas prévus aux articles 113-6 et 113-7, la poursuite des délits ne peut être exercée qu’à la requête du ministère public. Elle doit être précédée d’une plainte de la victime ou de ses ayants droit ou d’une dénonciation officielle par l’autorité du pays où le fait a été commis.

Art. 132-80. –  Dans les cas prévus par la loi, les peines encourues pour un crime ou un délit sont aggravées lorsque l’infraction est commise par le conjoint, le concubin ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité.

La circonstance aggravante prévue au premier alinéa est également constituée lorsque les faits sont commis par l’ancien conjoint, l’ancien concubin ou l’ancien partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. Les dispositions du présent alinéa sont applicables dès lors que l’infraction est commise en raison des relations ayant existé entre l’auteur des faits et la victime.

Code de procédure pénale

Article 63-3. –  Toute personne placée en garde à vue peut, à sa demande, être examinée par un médecin désigné par le procureur de la République ou l’officier de police judiciaire. En cas de prolongation, elle peut demander à être examinée une seconde fois.

A tout moment, le procureur de la République ou l’officier de police judiciaire peut d’office désigner un médecin pour examiner la personne gardée à vue.

En l’absence de demande de la personne gardée à vue, du procureur de la République ou de l’officier de police judiciaire, un examen médical est de droit si un membre de sa famille le demande ; le médecin est désigné par le procureur de la République ou l’officier de police judiciaire.

Le médecin examine sans délai la personne gardée à vue. Le certificat médical par lequel il doit notamment se prononcer sur l’aptitude au maintien en garde à vue est versé au dossier.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsqu’il est procédé à un examen médical en application de règles particulières.

Article 63-4. –  Dès le début de la garde à vue, la personne peut demander à s’entretenir avec un avocat. Si elle n’est pas en mesure d’en désigner un ou si l’avocat choisi ne peut être contacté, elle peut demander qu’il lui en soit commis un d’office par le bâtonnier.

Le bâtonnier est informé de cette demande par tous moyens et sans délai.

L’avocat désigné peut communiquer avec la personne gardée à vue dans des conditions qui garantissent la confidentialité de l’entretien. Il est informé par l’officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire de la nature et de la date présumée de l’infraction sur laquelle porte l’enquête.

À l’issue de l’entretien dont la durée ne peut excéder trente minutes, l’avocat présente, le cas échéant, des observations écrites qui sont jointes à la procédure.

L’avocat ne peut faire état de cet entretien auprès de quiconque pendant la durée de la garde à vue.

Lorsque la garde à vue fait l’objet d’une prolongation, la personne peut également demander à s’entretenir avec un avocat dès le début de la prolongation, dans les conditions et selon les modalités prévues aux alinéas précédents.

Si la personne est gardée à vue pour une infraction mentionnée aux 4°, 6°, 7°, 8° et 15° de l’article 706-73, l’entretien avec un avocat ne peut intervenir qu’à l’issue d’un délai de quarante-huit heures. Si elle est gardée à vue pour une infraction mentionnée aux 3° et 11° du même article, l’entretien avec un avocat ne peut intervenir qu’à l’issue d’un délai de soixante-douze heures. Le procureur de la République est avisé de la qualification des faits retenue par les enquêteurs dès qu’il est informé par ces derniers du placement en garde à vue.

Art. 64. –  Tout officier de police judiciaire doit mentionner sur le procès-verbal d’audition de toute personne gardée à vue la durée des interrogatoires auxquels elle a été soumise et des repos qui ont séparé ces interrogatoires, les heures auxquelles elle a pu s’alimenter, le jour et l’heure à partir desquels elle a été gardée à vue, ainsi que le jour et l’heure à partir desquels elle a été soit libérée, soit amenée devant le magistrat compétent. Il mentionne également au procès-verbal les demandes faites en application des articles 63-2, 63-3 et 63-4 et la suite qui leur a été donnée.

Cette mention doit être spécialement émargée par les personnes intéressées, et, au cas de refus, il en est fait mention. Elle comportera obligatoirement les motifs de la garde à vue.

Art. 65. – Les mentions et émargements prévus par le premier alinéa de l’article 64, en ce qui concerne les dates et heures de début et de fin de garde à vue et la durée des interrogatoires et des repos séparant ces interrogatoires, doivent également figurer sur un registre spécial, tenu à cet effet dans tout local de police ou de gendarmerie susceptible de recevoir une personne gardée à vue.

Dans les corps ou services où les officiers de police judiciaire sont astreints à tenir un carnet de déclarations, les mentions et émargements prévus à l’alinéa précédent doivent également être portés sur ledit carnet. Seules les mentions sont reproduites au procès-verbal qui est transmis à l’autorité judiciaire.

Art. 138 – Le contrôle judiciaire peut être ordonné par le juge d’instruction ou par le juge des libertés et de la détention si la personne mise en examen encourt une peine d’emprisonnement correctionnel ou une peine plus grave.

Ce contrôle astreint la personne concernée à se soumettre, selon la décision du juge d’instruction ou du juge des libertés et de la détention, à une ou plusieurs des obligations ci-après énumérées :

1° Ne pas sortir des limites territoriales déterminées par le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention ;

2° Ne s’absenter de son domicile ou de la résidence fixée par le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention qu’aux conditions et pour les motifs déterminés par ce magistrat ;

3° Ne pas se rendre en certains lieux ou ne se rendre que dans les lieux déterminés par le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention ;

4° Informer le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention de tout déplacement au-delà de limites déterminées ;

5° Se présenter périodiquement aux services, associations habilitées ou autorités désignés par le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention qui sont tenus d’observer la plus stricte discrétion sur les faits reprochés à la personne mise en examen ;

6° Répondre aux convocations de toute autorité, de toute association ou de toute personne qualifiée désignée par le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention et se soumettre, le cas échéant, aux mesures de contrôle portant sur ses activités professionnelles ou sur son assiduité à un enseignement ainsi qu’aux mesures socio-éducatives destinées à favoriser son insertion sociale et à prévenir le renouvellement de l’infraction ;

7° Remettre soit au greffe, soit à un service de police ou à une brigade de gendarmerie tous documents justificatifs de l’identité, et notamment le passeport, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité ;

8° S’abstenir de conduire tous les véhicules ou certains véhicules et, le cas échéant, remettre au greffe son permis de conduire contre récépissé ; toutefois, le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention peut décider que la personne mise en examen pourra faire usage de son permis de conduire pour l’exercice de son activité professionnelle ;

9° S’abstenir de recevoir ou de rencontrer certaines personnes spécialement désignées par le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention, ainsi que d’entrer en relation avec elles, de quelque façon que ce soit ;

10° Se soumettre à des mesures d’examen, de traitement ou de soins, même sous le régime de l’hospitalisation, notamment aux fins de désintoxication ;

11° Fournir un cautionnement dont le montant et les délais de versement, en une ou plusieurs fois, sont fixés par le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention, compte tenu notamment des ressources et des charges de la personne mise en examen ;

12° Ne pas se livrer à certaines activités de nature professionnelle ou sociale, à l’exclusion de l’exercice des mandats électifs et des responsabilités syndicales, lorsque l’infraction a été commise dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ces activités et lorsqu’il est à redouter qu’une nouvelle infraction soit commise. Lorsque l’activité concernée est celle d’un avocat, le conseil de l’ordre, saisi par le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention, a seul le pouvoir de prononcer cette mesure à charge d’appel, dans les conditions prévues à l’article 24 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ; le conseil de l’ordre statue dans les quinze jours ;

13° Ne pas émettre de chèques autres que ceux qui permettent exclusivement le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés et, le cas échéant, remettre au greffe les formules de chèques dont l’usage est ainsi prohibé ;

14° Ne pas détenir ou porter une arme et, le cas échéant, remettre au greffe contre récépissé les armes dont elle est détentrice ;

15° Constituer, dans un délai, pour une période et un montant déterminés par le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention, des sûretés personnelles ou réelles ;

16° Justifier qu’elle contribue aux cha