Article 151-2
1 La transmission des projets ou propositions d’actes des
Communautés européennes et de l’Union européenne soumis par le
Gouvernement à l’Assemblée, en application de l’article 88-4 de la
Constitution, fait l’objet d’une insertion au Journal officiel.
2 Les projets et propositions mentionnés au premier alinéa
sont imprimés et distribués. Ils sont examinés par la Commission des
affaires européennes qui peut transmettre aux commissions
permanentes, de sa propre initiative ou à leur demande, ses analyses
assorties ou non de conclusions. Elle peut déposer un rapport
d’information concluant éventuellement au dépôt d’une proposition de
résolution.
3 La Commission des affaires européennes peut déposer un
rapport d’information sur tout document émanant d’une institution de
l’Union européenne, concluant éventuellement au dépôt d’une
proposition de résolution.
Article 151-4
1 Les propositions de
résolution déposées sur le fondement de l’article 88-4 de la Constitution sont
présentées, examinées et discutées, sous réserve des dispositions du présent
chapitre, suivant la procédure applicable en première lecture aux propositions
de loi, à l’exception des dispositions faisant application à ces dernières des
articles 34, 40 et 41 et de l’article 42, alinéa 3, de la Constitution.
2 Les propositions de
résolution contiennent le visa des documents émanant des institutions de l’Union
européenne sur lesquels elles s’appuient.
Article 151-5
Les propositions de résolution
européenne autres que celles qui sont présentées sur le fondement de
l’article 151-2, alinéas 2 ou 3, sont renvoyées à l’examen préalable de la
Commission des affaires européennes. Lorsque le Gouvernement, le président d’une
commission permanente ou le président d’un groupe le demande, la commission doit
déposer son rapport dans le délai d’un mois suivant cette demande. Son rapport
conclut soit au rejet, soit à l’adoption de la proposition de résolution,
éventuellement amendée. Le texte adopté par la Commission des affaires
européennes ou, à défaut, la proposition de résolution initiale est renvoyé à la
commission permanente compétente.
Article 151-6
1 Les propositions de
résolution sont examinées par la commission permanente saisie au fond. Celle-ci
se prononce sur la base du texte adopté par la Commission des affaires
européennes ou, à défaut, du texte de la proposition de résolution.
2 Si, dans un délai d’un
mois suivant le dépôt d’une proposition de résolution sur le fondement de
l’article 151-2, alinéas 2 ou 3, ou du rapport prévu à l’article 151-5, la
commission permanente saisie au fond n’a pas déposé son rapport, le texte de la
Commission des affaires européennes est considéré comme adopté par la commission
permanente saisie au fond.
3 Le rapporteur de la
Commission des affaires européennes participe aux travaux de la commission
saisie au fond.
Article 151-7
1 Dans les quinze jours
francs suivant la mise à disposition par voie électronique du texte adopté ou
considéré comme adopté par la commission saisie au fond, la Conférence des
présidents, saisie par le Gouvernement, le président d’un groupe, le président
d’une commission permanente ou le président de la Commission des affaires
européennes peut proposer à l’Assemblée d’inscrire une proposition de résolution
à l’ordre du jour. Si aucune demande n’est soumise à la conférence ou si
celle-ci rejette la demande ou ne statue pas sur cette dernière avant
l’expiration du délai de quinze jours francs précité, le texte adopté ou
considéré comme adopté par la commission permanente saisie au fond est considéré
comme définitif.
2 Lorsque la commission
permanente saisie au fond a conclu au rejet de la proposition dont elle était
saisie et si l’inscription à l’ordre du jour est décidée, l’Assemblée vote sur
les conclusions de rejet. Si ces conclusions ne sont pas adoptées, la discussion
s’engage sur les articles de la proposition ou, en cas de pluralité, de la
première proposition déposée.
3 Si l’Assemblée décide
l’inscription à l’ordre du jour, des amendements peuvent être présentés dans les
conditions prévues à l’article 99.
4 Les résolutions adoptées
par l’Assemblée ou considérées comme définitives sont transmises au
Gouvernement. Elles sont publiées au Journal officiel.
Article 151-8
Les informations communiquées par
le Gouvernement sur les suites données aux résolutions adoptées par l’Assemblée
sont transmises aux commissions compétentes et à la Commission des affaires
européennes.